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Décision

PS.2015.0059

CDAP - PS.2015.0059 - 2015-08-25 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS

25 août 2015Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, célibataire sans enfant, bénéficie du

Revenu d'insertion (RI) depuis le 1er mars 2013. Le Centre Social régional

Jura-Nord Vaudois (ci-après : CSR) est en charge de son dossier.

B.

Lors de ses entretiens avec son assistante sociale,

les mentions suivantes ont été inscrites au "Journal d'interventions"

la concernant :

- entretien

du 24 mai 2013:

"Mme vient avec

son ami. Parlons des perspectives de formation. Mme n'a pas de projet précis,

difficile pour elle de se projeter dans l'avenir car beaucoup de choses sont

incertaines par rapport à son ami : autorisation de séjour, logement... ".

- entretien

du 27 juin 2014 :

"(...)

Je propose à Mme

d'envisager la colocation sans son copain comme solution temporaire, je lui

remets également le descriptif de la mesure MIS Logement et lui laisse le soin

de prendre contact. (...)."

- entretien

du 11 septembre 2014 :

"(...)

Madame vient avec

son copain au rendez-vous.

Logement : Ils ont signé le bail à loyer et vont pouvoir emménager dans leur

appartement au 1er octobre 2014. (...).."

C.

Le 29 août 2014, X.________ et Y.________

ont signé, avec effet au 1er octobre 2014, un contrat de bail portant

sur un appartement de trois pièces sis à la rue 2********, à 1******** pour un

loyer mensuel de 1'200 fr. (loyer net de 1'050 fr. + charges de 150 fr.).

D.

Par décision du 7 octobre 2014, le CSR a modifié le

droit au RI de X.________, avec effet au 1er octobre 2014, lui

octroyant un demi-forfait pour deux personnes de 850 fr., un montant pour le

loyer correspondant à la moitié de son loyer, soit 600 fr., et un forfait frais

particuliers de 50 fr., soit un total de 1'500 fr.

Le 8 octobre 2014, l'intéressée a recouru contre cette décision auprès du SPAS. Elle expose notamment qu'étant de

cultures et de religions différentes, Y.________ et elle ne consomment pas les

mêmes aliments, qu'elle vit sa vie, s'occupe de ses besoins et utilise son

forfait pour son bien-être. Elle considère qu'ils ne sont que colocataires, ne

partageant qu'un toit et une certaine amitié.

Par décision du 8 mai 2015, le SPAS a

rejeté ce recours et confirmé la décision attaquée.

E.

Le 4 juin 2015, X.________ a recouru contre cette

décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP), en concluant à son annulation et au maintien de son forfait pour une

personne. Elle allègue notamment avoir été en couple avec Y.________ jusqu'à

fin 2014 mais que depuis lors, elle a pris une des chambres libres afin d'avoir

son intimité; ils ne partagent plus rien mis à part les frais liés à

l'appartement (loyer, charges).

Le SPAS a conclu au rejet du recours

le 3 juillet 2015. ll a joint à ses écritures le dossier de la cause. Le CSR ne

s'est pas déterminé.

Y.________ a fait l'objet de décisions

identiques à celle de la recourante et a également interjeté recours à la CDAP (cause PS.2015.0061).

F.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours dès la

notification de la décision du SPAS, le recours est intervenu en temps utile (art. 95 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36). Il est au surplus

recevable en la forme.

2.

a) Selon l’art. 1 de la loi du 2

décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), entrée en

vigueur le 1er janvier 2006, dite loi a pour but de venir en aide

aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens

nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une

existence conforme à la dignité humaine (al. 1); elle règle l'action sociale

cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion

(al. 2).

b) Le revenu d’insertion (RI) comprend

une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des

prestations sous forme de mesures d’insertion sociale ou professionnelle (art.

27.

LASV). Cette prestation financière est composée d’un montant forfaitaire et

d’un supplément correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le

règlement d’application de la loi; elle est accordée dans les limites d’un

barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de

son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une

vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV).

Une franchise est prise en compte lors de la déduction de ces ressources

lorsque celles-ci proviennent d'une activité lucrative (art. 31 al. 3 LASV).

Selon l'art. 22 al. 1 du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la loi

sur l'action sociale vaudoise (RLASV; RSV 850.051.1), un barème des normes

fixant les montants maximums pouvant être alloués aux bénéficiaires du RI est

annexé au règlement; ce barème comprend le forfait pour l'entretien et

l'intégration sociale adapté à la taille du ménage (let. a) et les frais de

logement plafonnés, charges en sus (let. b). Après déduction de la franchise,

le solde des ressources du requérant, de son conjoint, de son partenaire

enregistré ou concubin faisant ménage commun avec lui et de ses enfants à

charge est porté en déduction du montant alloué au titre du RI (art. 26 al. 1

RLASV).

c) Aux termes de l'art. 28 RLASV, lorsqu'un

ménage bénéficiant du RI vit avec une ou plusieurs personnes non à charge, la

prestation financière du RI est réduite en tenant compte d'une contribution de

cette ou de ces personnes aux frais (al. 1). Si le ménage élargi forme une

communauté économique de type familial finançant les fonctions ménagères

conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien, télécommunica-tions,

etc.), la contribution consiste en un partage proportionnel des frais de

logement et en une fraction du forfait selon le nombre total de personnes majeures

et mineures dans le ménage (al. 2). En revanche, si le ménage élargi ne forme

pas une communauté de type familial, la contribution se limite au partage

proportionnel des frais de logement et charges selon le nombre total de personnes

(al. 3).

Enfin, si un couple vit dans une

relation de concubinage qui présente toutes les caractéristiques d’une union

conjugale comparable à un mariage, les revenus du concubin sont pris en

considération de la même manière que ceux d’un époux, dès lors que l’on peut

admettre que la relation entre les deux personnes formant le couple est

tellement forte et étroite qu’il existerait implicitement une obligation

d’entraide comparable à celle de l’art. 159 al. 2 et 3 du code civil suisse du

10.

décembre 1907 (CC; RS 210), avec un devoir de fidélité et d’assistance

réciproque.

L'existence d’une union libre stable

entraînant des obligations d’entraide comparables à celle d’un mariage n'est toutefois

admise qu'avec retenue par la jurisprudence. Il ne suffit pas de constater que

le requérant partage son habitation avec une personne de l'autre sexe et crée

une apparence de communauté de vie semblable au mariage ou même que les

concubins reconnaissent qu'ils forment un couple. Le concubinage qualifié,

assimilable au mariage, ne s'entend que d'une communauté de vie d'une certaine

durée, voire durable, de deux personnes de sexe opposé, à caractère exclusif,

qui présente une composante spirituelle et corporelle, mais également

économique. Ainsi, pour déterminer si une communauté de vie assimilable au

mariage existe, la jurisprudence retient notamment comme critère décisif, le

fait que le concubin dont la situation économique le permet assure

effectivement la couverture des besoins vitaux et personnels de son partenaire,

outre le fait que les affinités des partenaires sont vécues comme dans le

mariage (ATF 134 I 313 consid. 5.5 p. 318-319; 129 I 1 consid. 3.2.3 et

3.2.4

p. 5 ss; voir aussi arrêts PS.2012.0086 du 24 juin 2013, consid. 1;

PS.2012.0104 du 1er mars 2013, consid. 3; PS.2012.0039 du 13

septembre 2012 consid. 1c; PS.2011.0025 du 9 novembre 2011

consid. 2c; PS.2011.0021 du 20 juillet 2011 consid. 1b, et les

références citées). Ainsi, lorsque le concubinage est contesté par les

intéressés, respectivement lorsque ceux-ci n'admettent pas ou plus d'être

traités comme tels, il convient de prendre en compte toutes les circonstances

permettant d'apprécier, à un degré de vraisemblance suffisant, la qualité de la

communauté de vie. Ces circonstances sont notamment les suivantes: l'existence

d'un enfant commun, la durée de la vie commune, étant précisé qu'une union de

plus de cinq ans ne suffit pas à elle seule à faire présumer l'existence du

concubinage, le partenaire du recourant contribue effectivement à l'entretien de

celui-ci, les partenaires se sont aidés financièrement à un moment de leur vie

commune, ils sont propriétaires de biens communs, ils passent leurs loisirs et

leurs vacances ensemble, ils fréquentent les mêmes amis, ils n'ont jusqu'alors

jamais contesté vivre en concubinage, ils ont tenu des propos desquels on

pouvait déduire qu'ils vivaient en concubinage (arrêt PS.2001.0132 du 5 juin

2003, consid. 1b).

3.

En l'espèce, la recourante reconnaît dans son

pourvoi avoir été la concubine de Y.________ jusqu'à fin 2014, alors même

qu'elle avait formellement nié ce fait dans son recours adressé au SPAS le 9

octobre 2014. Cette attitude laisse songeur sur la bonne foi dont elle a fait

preuve à l'égard de l'autorité et au crédit qu'il convient d'accorder à ses

déclarations. Quoi qu'il en soit, la question de savoir si les intéressés

étaient en couple lorsqu'ils ont emménagé ensemble en octobre 2014 n'est pas

déterminante dans la présente procédure dès lors que la décision incriminée n'a

pas retenu qu'ils vivaient en concubinage, mais bien plutôt qu'ils formaient

une communauté de type familial. A cet égard, force est de constater que

plusieurs indices tendent à démontrer une volonté d'assistance mutuelle et de

soutien réciproque et permettent de conclure, avec un degré de vraisemblance

suffisant, à l'existence d'une telle communauté.

4.

a) On relève tout d'abord qu'il ressort du dossier

du CSR que la recourante a, à plusieurs reprises, présenté Y.________ comme son

"ami", respectivement son "compagnon" (cf. notamment ses

courriels des 3 juillet, 18 septembre, 2 novembre 2013 et 23 décembre 2013).

Ensuite, elle a indiqué à son assistante sociale lors de son entretien du 24

mai 2013 qu'elle avait de la peine à se projeter dans l'avenir, notamment en

raison de l'incertitude sur l'autorisation de séjour et de logement. Cela

démontre qu'elle se préoccupait de la situation de ce dernier et qu'elle

souhaitait lui offrir un certain soutien. Quant à la présence de Y.________ lors

des entretiens de la recourante du 25 mai 2013 et du 11 septembre 2014, elle

démontre que ce soutien était, de longue date, réciproque entre les intéressés.

Enfin, la recourante allègue qu'en raison de leurs différences culturelles et

religieuses, elle ne consommerait pas les mêmes aliments que Y.________. Mis à

part le fait que cette affirmation n'est pas démontrée, on relèvera qu'il ne

suffirait de toute façon pas à établir l'absence d'une communauté de type

familial, la non consommation des mêmes aliments n'empêchant nullement un achat

conjoint. Par ailleurs, il n'est pas rare que les membres d'une communauté de

type familial ne partagent pas la même nourriture lors des repas; tel peut être

notamment aussi le cas lorsqu'un seul des membres de cette communauté souffre

d'allergies alimentaires ou est végétarien, végétalien, etc. Par ailleurs, cela

ne prouve encore pas que les autres fonctions ménagères conventionnelles (gîte,

couvert, lessive, entretien, etc.) ne sont pas assumées et financées ensemble.

Il résulte de ce qui précède que

l'appréciation du CSR, confirmée par le SPAS le 8 mai 2015, est pleinement

justifiée. C'est dans ces conditions à juste titre que l'autorité intimée a

considéré qu'il se justifiait de revoir le calcul des prestations d'aide

financière versées à la recourante. Pour le surplus, celle-ci ne remet pas en

question les montants retenus dans le cadre du nouveau calcul de l'aide qui lui

est dévolue.

5.

En définitive, le recours doit être rejeté et la

décision attaquée, confirmée.

L'arrêt sera rendu sans frais (art. 4

al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative – TFJDA; RSV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens

(art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide

sociales du 8 mai 2015 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 25 août 2015

La

présidente:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.