PS.2015.0059
CDAP - PS.2015.0059 - 2015-08-25 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS
25 août 2015Français12 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 août 2015
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Roland Rapin et
Marcel-David Yersin, assesseurs.
Recourante
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP,
Autorité concernée
Centre social régional
JURA-NORD VAUDOIS,
Objet
Recours X.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 6 mai 2015 (modification du droit au RI)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, célibataire sans enfant, bénéficie du
Revenu d'insertion (RI) depuis le 1er mars 2013. Le Centre Social régional
Jura-Nord Vaudois (ci-après : CSR) est en charge de son dossier.
B.
Lors de ses entretiens avec son assistante sociale,
les mentions suivantes ont été inscrites au "Journal d'interventions"
la concernant :
- entretien
du 24 mai 2013:
"Mme vient avec
son ami. Parlons des perspectives de formation. Mme n'a pas de projet précis,
difficile pour elle de se projeter dans l'avenir car beaucoup de choses sont
incertaines par rapport à son ami : autorisation de séjour, logement... ".
- entretien
du 27 juin 2014 :
"(...)
Je propose à Mme
d'envisager la colocation sans son copain comme solution temporaire, je lui
remets également le descriptif de la mesure MIS Logement et lui laisse le soin
de prendre contact. (...)."
- entretien
du 11 septembre 2014 :
"(...)
Madame vient avec
son copain au rendez-vous.
Logement : Ils ont signé le bail à loyer et vont pouvoir emménager dans leur
appartement au 1er octobre 2014. (...).."
C.
Le 29 août 2014, X.________ et Y.________
ont signé, avec effet au 1er octobre 2014, un contrat de bail portant
sur un appartement de trois pièces sis à la rue 2********, à 1******** pour un
loyer mensuel de 1'200 fr. (loyer net de 1'050 fr. + charges de 150 fr.).
D.
Par décision du 7 octobre 2014, le CSR a modifié le
droit au RI de X.________, avec effet au 1er octobre 2014, lui
octroyant un demi-forfait pour deux personnes de 850 fr., un montant pour le
loyer correspondant à la moitié de son loyer, soit 600 fr., et un forfait frais
particuliers de 50 fr., soit un total de 1'500 fr.
Le 8 octobre 2014, l'intéressée a recouru contre cette décision auprès du SPAS. Elle expose notamment qu'étant de
cultures et de religions différentes, Y.________ et elle ne consomment pas les
mêmes aliments, qu'elle vit sa vie, s'occupe de ses besoins et utilise son
forfait pour son bien-être. Elle considère qu'ils ne sont que colocataires, ne
partageant qu'un toit et une certaine amitié.
Par décision du 8 mai 2015, le SPAS a
rejeté ce recours et confirmé la décision attaquée.
E.
Le 4 juin 2015, X.________ a recouru contre cette
décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP), en concluant à son annulation et au maintien de son forfait pour une
personne. Elle allègue notamment avoir été en couple avec Y.________ jusqu'à
fin 2014 mais que depuis lors, elle a pris une des chambres libres afin d'avoir
son intimité; ils ne partagent plus rien mis à part les frais liés à
l'appartement (loyer, charges).
Le SPAS a conclu au rejet du recours
le 3 juillet 2015. ll a joint à ses écritures le dossier de la cause. Le CSR ne
s'est pas déterminé.
Y.________ a fait l'objet de décisions
identiques à celle de la recourante et a également interjeté recours à la CDAP (cause PS.2015.0061).
F.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours dès la
notification de la décision du SPAS, le recours est intervenu en temps utile (art. 95 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36). Il est au surplus
recevable en la forme.
2.
a) Selon l’art. 1 de la loi du 2
décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), entrée en
vigueur le 1er janvier 2006, dite loi a pour but de venir en aide
aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens
nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une
existence conforme à la dignité humaine (al. 1); elle règle l'action sociale
cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion
(al. 2).
b) Le revenu d’insertion (RI) comprend
une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des
prestations sous forme de mesures d’insertion sociale ou professionnelle (art.
27.
LASV). Cette prestation financière est composée d’un montant forfaitaire et
d’un supplément correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le
règlement d’application de la loi; elle est accordée dans les limites d’un
barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de
son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une
vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV).
Une franchise est prise en compte lors de la déduction de ces ressources
lorsque celles-ci proviennent d'une activité lucrative (art. 31 al. 3 LASV).
Selon l'art. 22 al. 1 du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la loi
sur l'action sociale vaudoise (RLASV; RSV 850.051.1), un barème des normes
fixant les montants maximums pouvant être alloués aux bénéficiaires du RI est
annexé au règlement; ce barème comprend le forfait pour l'entretien et
l'intégration sociale adapté à la taille du ménage (let. a) et les frais de
logement plafonnés, charges en sus (let. b). Après déduction de la franchise,
le solde des ressources du requérant, de son conjoint, de son partenaire
enregistré ou concubin faisant ménage commun avec lui et de ses enfants à
charge est porté en déduction du montant alloué au titre du RI (art. 26 al. 1
RLASV).
c) Aux termes de l'art. 28 RLASV, lorsqu'un
ménage bénéficiant du RI vit avec une ou plusieurs personnes non à charge, la
prestation financière du RI est réduite en tenant compte d'une contribution de
cette ou de ces personnes aux frais (al. 1). Si le ménage élargi forme une
communauté économique de type familial finançant les fonctions ménagères
conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien, télécommunica-tions,
etc.), la contribution consiste en un partage proportionnel des frais de
logement et en une fraction du forfait selon le nombre total de personnes majeures
et mineures dans le ménage (al. 2). En revanche, si le ménage élargi ne forme
pas une communauté de type familial, la contribution se limite au partage
proportionnel des frais de logement et charges selon le nombre total de personnes
(al. 3).
Enfin, si un couple vit dans une
relation de concubinage qui présente toutes les caractéristiques d’une union
conjugale comparable à un mariage, les revenus du concubin sont pris en
considération de la même manière que ceux d’un époux, dès lors que l’on peut
admettre que la relation entre les deux personnes formant le couple est
tellement forte et étroite qu’il existerait implicitement une obligation
d’entraide comparable à celle de l’art. 159 al. 2 et 3 du code civil suisse du
10.
décembre 1907 (CC; RS 210), avec un devoir de fidélité et d’assistance
réciproque.
L'existence d’une union libre stable
entraînant des obligations d’entraide comparables à celle d’un mariage n'est toutefois
admise qu'avec retenue par la jurisprudence. Il ne suffit pas de constater que
le requérant partage son habitation avec une personne de l'autre sexe et crée
une apparence de communauté de vie semblable au mariage ou même que les
concubins reconnaissent qu'ils forment un couple. Le concubinage qualifié,
assimilable au mariage, ne s'entend que d'une communauté de vie d'une certaine
durée, voire durable, de deux personnes de sexe opposé, à caractère exclusif,
qui présente une composante spirituelle et corporelle, mais également
économique. Ainsi, pour déterminer si une communauté de vie assimilable au
mariage existe, la jurisprudence retient notamment comme critère décisif, le
fait que le concubin dont la situation économique le permet assure
effectivement la couverture des besoins vitaux et personnels de son partenaire,
outre le fait que les affinités des partenaires sont vécues comme dans le
mariage (ATF 134 I 313 consid. 5.5 p. 318-319; 129 I 1 consid. 3.2.3 et
3.2.4
p. 5 ss; voir aussi arrêts PS.2012.0086 du 24 juin 2013, consid. 1;
PS.2012.0104 du 1er mars 2013, consid. 3; PS.2012.0039 du 13
septembre 2012 consid. 1c; PS.2011.0025 du 9 novembre 2011
consid. 2c; PS.2011.0021 du 20 juillet 2011 consid. 1b, et les
références citées). Ainsi, lorsque le concubinage est contesté par les
intéressés, respectivement lorsque ceux-ci n'admettent pas ou plus d'être
traités comme tels, il convient de prendre en compte toutes les circonstances
permettant d'apprécier, à un degré de vraisemblance suffisant, la qualité de la
communauté de vie. Ces circonstances sont notamment les suivantes: l'existence
d'un enfant commun, la durée de la vie commune, étant précisé qu'une union de
plus de cinq ans ne suffit pas à elle seule à faire présumer l'existence du
concubinage, le partenaire du recourant contribue effectivement à l'entretien de
celui-ci, les partenaires se sont aidés financièrement à un moment de leur vie
commune, ils sont propriétaires de biens communs, ils passent leurs loisirs et
leurs vacances ensemble, ils fréquentent les mêmes amis, ils n'ont jusqu'alors
jamais contesté vivre en concubinage, ils ont tenu des propos desquels on
pouvait déduire qu'ils vivaient en concubinage (arrêt PS.2001.0132 du 5 juin
2003, consid. 1b).
3.
En l'espèce, la recourante reconnaît dans son
pourvoi avoir été la concubine de Y.________ jusqu'à fin 2014, alors même
qu'elle avait formellement nié ce fait dans son recours adressé au SPAS le 9
octobre 2014. Cette attitude laisse songeur sur la bonne foi dont elle a fait
preuve à l'égard de l'autorité et au crédit qu'il convient d'accorder à ses
déclarations. Quoi qu'il en soit, la question de savoir si les intéressés
étaient en couple lorsqu'ils ont emménagé ensemble en octobre 2014 n'est pas
déterminante dans la présente procédure dès lors que la décision incriminée n'a
pas retenu qu'ils vivaient en concubinage, mais bien plutôt qu'ils formaient
une communauté de type familial. A cet égard, force est de constater que
plusieurs indices tendent à démontrer une volonté d'assistance mutuelle et de
soutien réciproque et permettent de conclure, avec un degré de vraisemblance
suffisant, à l'existence d'une telle communauté.
4.
a) On relève tout d'abord qu'il ressort du dossier
du CSR que la recourante a, à plusieurs reprises, présenté Y.________ comme son
"ami", respectivement son "compagnon" (cf. notamment ses
courriels des 3 juillet, 18 septembre, 2 novembre 2013 et 23 décembre 2013).
Ensuite, elle a indiqué à son assistante sociale lors de son entretien du 24
mai 2013 qu'elle avait de la peine à se projeter dans l'avenir, notamment en
raison de l'incertitude sur l'autorisation de séjour et de logement. Cela
démontre qu'elle se préoccupait de la situation de ce dernier et qu'elle
souhaitait lui offrir un certain soutien. Quant à la présence de Y.________ lors
des entretiens de la recourante du 25 mai 2013 et du 11 septembre 2014, elle
démontre que ce soutien était, de longue date, réciproque entre les intéressés.
Enfin, la recourante allègue qu'en raison de leurs différences culturelles et
religieuses, elle ne consommerait pas les mêmes aliments que Y.________. Mis à
part le fait que cette affirmation n'est pas démontrée, on relèvera qu'il ne
suffirait de toute façon pas à établir l'absence d'une communauté de type
familial, la non consommation des mêmes aliments n'empêchant nullement un achat
conjoint. Par ailleurs, il n'est pas rare que les membres d'une communauté de
type familial ne partagent pas la même nourriture lors des repas; tel peut être
notamment aussi le cas lorsqu'un seul des membres de cette communauté souffre
d'allergies alimentaires ou est végétarien, végétalien, etc. Par ailleurs, cela
ne prouve encore pas que les autres fonctions ménagères conventionnelles (gîte,
couvert, lessive, entretien, etc.) ne sont pas assumées et financées ensemble.
Il résulte de ce qui précède que
l'appréciation du CSR, confirmée par le SPAS le 8 mai 2015, est pleinement
justifiée. C'est dans ces conditions à juste titre que l'autorité intimée a
considéré qu'il se justifiait de revoir le calcul des prestations d'aide
financière versées à la recourante. Pour le surplus, celle-ci ne remet pas en
question les montants retenus dans le cadre du nouveau calcul de l'aide qui lui
est dévolue.
5.
En définitive, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée, confirmée.
L'arrêt sera rendu sans frais (art. 4
al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative – TFJDA; RSV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens
(art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide
sociales du 8 mai 2015 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 25 août 2015
La
présidente:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.