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Décision

PS.2015.0060

CDAP - PS.2015.0060 - 2015-10-29 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne

29 octobre 2015Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant somalien né le ******** 1968, est entré en Suisse

le 9 août 1997. Depuis le 5 janvier 1999, il est au bénéfice d'un "Livret

pour étrangers admis provisoirement – F" (ci-après: le permis F),

échéant le 5 janvier 2016 et reçoit des prestations de l'Etablissement vaudois

d'accueil des migrants (ci-après: l'EVAM).

B.

Par courrier du 24 février 2015, X.________ a demandé à être mis au

bénéfice du revenu d'insertion (ci-après: le RI). L'intéressé a eu un entretien

avec une assistante sociale, ensuite duquel le Centre social régional Lausanne

(ci-après: le CSR) a rejeté sa demande de prestations par courrier daté du 3

mars 2015. Il en ressortait qu'étant au bénéfice d'un permis F sans la mention

"réfugié", la situation de X.________ était régie par la loi fédérale

du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31) et non pas par la loi fédérale du

2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) sur la base

de laquelle est versé le RI.

Le 9 mars 2015, X.________ a requis du CSR qu'une

décision formelle lui soit notifiée, le courrier du 3 mars 2015 ne réunissant à

son sens pas les conditions d'une décision (notamment défaut de motivation et

absence d'indication des voies de droit). Le 24 mars 2015, le CSR a rendu une

décision "maintenant la position" prise dans son précédent

courrier et ajoutant que selon le document "Revenu d'insertion (RI) –

Normes 2014" établi par le Département de la santé et de l'action

sociale (ci-après: les normes 2014), le RI ne pouvait être accordé qu'au "réfugié

admis provisoirement" et non à une "personne admise provisoirement",

condition que ne remplissait pas l'intéressé, puisque son permis F ne

comportait pas la mention "réfugié".

C.

Le 27 mars 2015, X.________ a formé recours auprès du Service de

prévoyance et d'aide sociales (ci-après: le SPAS) contre dite décision,

invoquant la violation du droit fédéral. Il concluait à l'admission du recours,

à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au CSR pour

nouvelle décision dans le sens des considérants. Par décision du 8 mai 2015, le

SPAS a rejeté le recours et confirmé la décision du CSR du 24 mars 2015.

D.

Le 8 juin 2015, X.________ a déféré la décision du SPAS du 8 mai 2015 au

tribunal de céans, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause pour

nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans leurs déterminations

respectives des 19 juin 2015 et 8 juillet 2015, le CSR et le SPAS ont renvoyé à

l'argumentation de la décision entreprise et conclu au rejet du recours. Par

avis du 9 juillet 2015, le tribunal a transmis les déterminations précitées à X.________

et informé les parties que la cause paraissait en état d'être jugée.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

X.________ (ci-après: le recourant) est directement touché par la

décision attaquée, contre laquelle il a recouru devant le tribunal compétent

dans le délai et dans le respect des autres conditions formelles applicables

(art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le recours est ainsi recevable

et il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le point de savoir si, comme il l'allègue, le

recourant peut bénéficier du RI prévu par la LASV.

3.

a) L'octroi de prestations de l'aide sociale, ainsi que son étendue et

ses modalités dépendent largement du statut de la personne qui en requiert le

bénéfice. A cet égard, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

(LEtr; RS 142.20) qui régit les admissions provisoires (art. 83 à 88a

LEtr) dispose, en son art. 86 al. 1, que les cantons règlent la fixation et le

versement de l'aide sociale et de l'aide d'urgence destinées aux personnes

admises provisoirement, les art. 80 à 84 LAsi concernant les requérants d'asile

étant applicables. Il ressort en outre de l'art. 86 al. 1 LEtr que les réfugiés

admis provisoirement sont soumis, en ce qui concerne l'aide sociale, aux mêmes

dispositions que les réfugiés auxquels la Suisse a accordé l'asile. Il en

découle que le droit fédéral opère une distinction, en matière d'aide sociale, entre

les personnes admises provisoirement et les réfugiés admis provisoirement.

b) En vertu de l'art. 81 LAsi, les personnes qui

séjournent en Suisse en vertu de la présente loi et qui ne peuvent subvenir à

leur entretien par leurs propres moyens reçoivent, sur demande, l'aide sociale

nécessaire ou l'aide d'urgence, à moins qu'un tiers ne soit tenu d'y pourvoir.

Quant à l'art. 82 LAsi, il dispose ce qui suit, dans sa nouvelle teneur en

vigueur depuis le 1er février 2014:

" […]

3.

L’aide sociale accordée aux requérants et aux personnes à protéger

qui ne bénéficient pas d’une autorisation de séjour doit être fournie, dans la

mesure du possible, sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure

à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.

4.

L’aide d’urgence est octroyée dans la mesure

du possible sous la forme de prestations en nature aux lieux désignés par les

cantons ou la Confédération. Elle est inférieure à l’aide sociale accordée aux

requérants et aux personnes à protéger qui ne bénéficient pas d’une autorisation

de séjour.

[…]"

c) A l'instar de l'art. 86 LEtr, les art. 80 al. 1,

81.

et 82 al. 1 LAsi rappellent que c'est aux cantons qu'il revient de définir

les modalités d'octroi de l'aide sociale ou de l'aide d'urgence aux ayants

droit. A ce propos, le Tribunal fédéral a précisé que le droit fédéral pose des

règles de principe et des dispositions-cadres qui, pour être applicables au cas

d'espèce, nécessitent des mesures d'exécution relevant du droit cantonal. C'est

ainsi le droit cantonal qui concrétise les principes posés par le droit fédéral

en matière de prestations d'assistance de base à allouer aux requérants d'asile

et qui en fixe le montant et les modalités (TF 2P.209/2005 du 25 octobre 2005

consid. 2), ce qui vaut également pour les personnes admises à titre provisoire

en vertu du renvoi de l'art. 86 al. 1 LEtr.

4.

a) En droit cantonal vaudois, la loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux

requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; RSV 142.21)

s'applique notamment aux personnes au bénéfice de l'admission provisoire (art.

2.

ch. 2 LARA). Ces personnes sont comprises sous la désignation

"demandeurs d'asile", selon l'art. 3 LARA. En vertu de l'art. 19

LARA, les demandeurs d'asile attribués au canton de Vaud bénéficient de

l'assistance pour autant qu'ils remplissent les conditions de l'art. 81 LAsi.

L'assistance en question consiste en l'aide ordinaire prodiguée conformément à

l'art. 80 LAsi et aux disposition de la LARA (art. 3 LARA). Par principe,

il s'agit de prestations en nature (hébergement, encadrement médico-sanitaire,

accompagnement social, autres prestations nécessaires), bien que des

prestations financières puissent également être fournies (art. 20, 42 et 43

LARA).

b) Quant à l'art. 1 LASV, il dispose

que cette loi a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés

sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs

besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine

(al. 1). Elle règle en outre l'action sociale cantonale qui comprend la

prévention, l'appui social et le RI (al. 2). Cette loi s'applique aux personnes

domiciliées ou en séjour dans le canton, mais non pas aux personnes visées par

la LARA, ni aux ressortissants communautaires à la recherche d'un emploi et

titulaires d'une autorisation de séjour de courte durée, à l'exception des

dispositions relatives à l'aide d'urgence (art. 4 LASV).

c) Enfin, il ressort ce qui suit du

ch. 1.1.3.5 des normes 2014 établies par le Département de la santé et de

l'action sociale à l'intention des autorités d'application de la LASV:

Il en découle que les personnes au

bénéfice d'un permis F ne comportant pas la mention "réfugié" ne

peuvent se voir octroyer le RI.

5.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le

recourant est au bénéfice d'une admission provisoire (permis F), mais n'a pas

le statut de réfugié. Dans ces conditions et vu les considérants qui précèdent,

c'est à juste titre que le RI lui a été refusé en application des législations

fédérale et cantonale. En effet, en raison de son statut de personne admise à

titre provisoire, il tombe dans le champ d'application de la LARA et se trouve,

de ce fait, exclu des prestations aménagées par la LASV, soit en particulier le

RI litigieux.

6.

Le recourant prétend cependant que le fait, en

droit cantonal, d'exclure les personnes admises provisoirement du bénéfice du

RI serait contraire au droit fédéral, soit aux art. 87 LEtr et 20 de la loi

fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des

personnes dans le besoin (LAS; RS 851.1) et, partant, violerait l'art. 49 de

la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101), qui garantit la primauté du droit fédéral. Il explique à

ce sujet que la LARA entrée en vigueur le 1er septembre 2006

n'aurait pas été adaptée aux dispositions de la LEtr entrée en vigueur le 1er

janvier 2008. Ce système de la LARA constituerait ainsi une application

partielle de l'art. 87 LEtr, dans la mesure où les deux catégories de

détenteurs de permis F ("réfugiés" ou non) seraient réglementées dans

cet article.

7.

a) Comme vu précédemment, le droit fédéral ne

pose qu'un cadre concernant l'aide sociale et l'aide d'urgence dont peuvent

bénéficier les personnes ou réfugiés admis à titre provisoire (art. 86 LEtr),

lequel doit être précisé par le droit cantonal. Par ailleurs, le droit fédéral

opère déjà la distinction entre l'aide sociale accordée aux personnes admises à

titre provisoire et aux réfugiés admis provisoirement (cf. consid. 3a

ci-dessus). C'est en effet ce qui ressort précisément de la lecture des art. 86

al. 1 et 87 LEtr, ainsi que des art. 59 LAsi et 24 ch. 1 de la

Convention du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés (RS 0.142.30),

dont il découle que les réfugiés admis provisoirement

bénéficient de l'égalité de traitement avec les nationaux en matière d'aide

sociale, en raison de leur assimilation aux personnes ayant le statut de

réfugié (ATF 135 V 94 consid. 3 et 4). À l'inverse, il

se déduit du renvoi de l'art. 86 al. 1 LEtr à l'art. 82 LAsi, que l'aide

sociale accordée aux personnes admises provisoirement doit être inférieure à

celle accordée aux personnes résidant en Suisse. Cette modalité étant formulée

de manière impérative, les cantons n'ont plus la faculté d'assurer l'égalité de

traitement en matière d'aide sociale entre ces personnes et celles au bénéfice

de la LASV (contrairement à ce qui prévalait sous l'empire de l'ancien

art. 82 al. 3 LAsi dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 janvier 2014, dont

la formulation était de nature potestative).

Au vu de ce qui précède, force est

de constater que le droit cantonal respecte strictement le droit fédéral dans

sa mise en œuvre d'un régime d'aide sociale spécifique pour les requérants

d'asile et certaines catégories d'étrangers, en l'espèce les personnes admises

à titre provisoire. Par ailleurs, le fait que les prestations offertes dans ce

cadre soient inférieures à celles prévues dans la LASV – le RI n'étant notamment

pas prévu dans la LARA – est également conforme au droit fédéral, qui impose

des prestations inférieures à celles accordées aux personnes résidant en Suisse

(art. 82 al. 3 LAsi).

Par surabondance, on soulignera

qu'il est difficilement compréhensible que le recourant invoque une violation

de l'art. 87 LEtr par le droit cantonal, dès lors que cet article régit exclusivement

les contributions fédérales versées aux cantons et non pas les conditions

d'octroi ou le contenu des prestations de l'aide sociale accordée aux personnes

admises à titre provisoire. Qui plus est, l'art. 87 LEtr n'a vocation à

s'appliquer que durant les sept ans à compter de l'entrée en Suisse de

l'intéressé (al. 3), de sorte qu'en tout état de cause, elle ne concerne plus

la situation du recourant, lequel est entré en Suisse il y a plus de seize ans.

b) Au soutien de sa démonstration,

le recourant invoque encore divers documents relatifs à la révision de 2008 de

la LAsi et à l'entrée en vigueur de la LEtr au 1er janvier 2008.

Tous ces documents indiquent effectivement qu'en vertu des nouvelles

dispositions de 2008, les personnes admises provisoirement en Suisse relèveraient

intégralement, à l'échéance d'un délai de sept ans, de l'aide sociale

cantonale. Cependant, on ne saurait en déduire, avec le recourant, qu'il

s'agirait de l'aide sociale "ordinaire" de la LASV et non de celle,

certes inférieure, de la LARA. Cette confusion du recourant semble provenir de

ce que la LARA utilise toujours le terme d'"assistance" de l'ancien

art. 80 al. 1 LAsi, en lieu et place des termes "aide sociale" de

l'actuel art. 80 al. 1 LAsi. Cette divergence terminologique n'a cependant

aucune incidence sur le fond, le recourant étant effectivement au bénéfice de

l'assistance de la LARA, ce qui n'est que la traduction cantonale de l'aide

sociale destinée aux personnes admises provisoirement et prescrite par le droit

fédéral. Il bénéficie donc bien de l'"aide sociale" pour personnes

admises à titre provisoire, conformément aux documents dont il se prévaut.

c) Il découle de ce qui précède que

le grief de violation du droit fédéral doit être rejeté.

8.

Le recourant invoque ensuite la violation de

divers droits fondamentaux, à savoir le respect de la dignité humaine (art. 7

Cst.) et le droit à l'égalité de traitement (art. 8 Cst). Il fait également

valoir une violation de l'art. 1 de la Charte des droits fondamentaux de

l'Union européenne consacrant la dignité humaine, ainsi que de l'art. 29 de la

Directive "Qualification" 2011/95/UE (ci-après: la directive

"Qualification") intitulé protection sociale.

a) D'emblée, on soulignera que dans

son pourvoi, le recourant conteste uniquement le refus d'octroi du RI qui lui a

été opposé. Il n'explique cependant aucunement les raisons pour lesquelles les

prestations actuelles dont il bénéficie seraient insuffisantes à garantir sa

dignité ou seraient contraires au principe d'égalité. Il s'est au contraire

borné à reproduire les dispositions constitutionnelles et européennes y

relatives, arguant qu'elles seraient violées et imposeraient que le RI lui soit

versé. Il en résulte que les griefs du recourant sont, sur ce point,

insuffisamment motivés, raison pour laquelle il ne serait pas nécessaire de les

examiner plus avant.

b) Quoi qu'il en soit et même s'ils

avaient été dûment motivés, ces griefs devraient être rejetés pour les raisons

qui suivent.

aa) L'art. 12 Cst. dispose que

quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir

à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens

indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. La

dignité humaine doit être respectée et protégée (art. 7 Cst.). Ces principes

découlent également de l'art. 33 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril

2003.

(Cst-VD; RSV 101.01).

La jurisprudence considère que la

mise en oeuvre de l'art. 12 Cst. incombe aux cantons. Ceux-ci sont libres de

fixer la nature et les modalités des prestations à fournir au titre de l'aide

d'urgence (ATF 135 I 119 consid. 5.3 p. 123; ATF 131 I 166 consid. 8.5 p. 184).

Le droit fondamental à des conditions minimales d'existence selon l'art. 12

Cst. ne garantit pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des

besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la

dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les

soins médicaux de base. L'art. 12 Cst. se limite, autrement dit, à ce qui est

nécessaire pour assurer une survie décente afin de ne pas être abandonné à la

rue et réduit à la mendicité (ATF 135 I 119 consid. 5.3 p. 123; ATF 121 I 367

consid. 2c p. 373). Sur ce point, on rappellera encore que le but même de la LARA est précisément

de fournir aux ayants droit une aide leur permettant de satisfaire leurs

besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine

(art. 1 LARA). Les prestations offertes dans ce cadre sont donc plus généreuses

que celles de l'aide d'urgence, mais moins importantes que celles découlant de

la LASV, le statut de l'intéressé ayant un impact direct sur le régime

applicable. Comme déjà vu, les prestations sont de différentes natures: hébergement,

soins, accompagnement social, autres prestations en nature ou financières. Dans

ces conditions, l'assistance fournie au recourant est à même de garantir le

respect de la dignité humaine au sens de l'art. 12 Cst. et on ne voit pas que,

sur cette base, le RI doive lui être octroyé.

bb) Quant au droit à l'égalité de traitement au sens

de l'art. 8 Cst. dont le recourant se prévaut, il consiste à traiter de manière

identique ce qui est semblable et de manière différente ce qui est dissemblable

(ATF 125 I 166 consid. 2a). Transposé dans le domaine des prestations sociales,

ce principe n'interdit ainsi pas que l'octroi de l'aide sociale soit effectué

de manière différenciée selon le statut de la personne assistée (ATF 139 I 272 consid. 3.2 et 3.3; 136 I 254 consid. 4.2; 135 I 119

consid. 5.3). Il a par exemple déjà été jugé qu'il est justifié de

soutenir non pas seulement différemment, mais aussi dans une mesure moindre,

les requérants d'asile et les personnes à protéger sans autorisation de séjour

par rapport aux étrangers qui ont droit à une autorisation de séjour (arrêt

CCST.2006.0004 du 14 septembre 2006 consid. 2b et les références citées), ce

qui doit également prévaloir pour les personnes admises à titre provisoire.

Dans ces conditions, force est de constater que le fait que le recourant ne

puisse être mis au bénéfice de l'aide sociale de la LASV et, partant, du RI ne

constitue pas une inégalité de traitement prohibée par l'art. 8 Cst. En effet,

l'intéressé et les personnes visées par la LASV ne se trouvent pas dans des

situations identiques, dès lors que leurs statuts et droits de

séjour sont différents, ce qui justifie qu'ils soient traités de manière

différente.

cc) Enfin, c'est en vain que le

recourant se réfère à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et

à la directive "Qualification", étant précisé que la première n'a pas

été reprise en droit interne et ne déploie donc aucun effet direct en Suisse, tandis

que la seconde n'est pas applicable en Suisse (Centre suisse de compétence pour

les droits humains (CSDH), Manuel de droit suisse des migrations – Bases

légales européennes et fédérales du droit suisse des étrangers et de l'asile, 2e

éd, Berne 2015, pp. 30 et 67).

c) Il en découle que la décision

entreprise ne viole pas les normes constitutionnelles ou européennes invoquées

par le recourant. Partant, le grief doit être écarté.

9.

En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de

sa recevabilité et la décision attaquée confirmée.

Le présent arrêt sera rendu sans frais (cf.

art. 4 al. 3 du tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et

des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]), ni allocation de

dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 8 mai 2015

est confirmée.

III.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 29 octobre 2015

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.