PS.2015.0061
CDAP - PS.2015.0061 - 2015-08-25 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre Social d'Intégration des Réfugiés (CSIR)
25 août 2015Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2015.0061
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.08.2015
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre Social d'Intégration des Réfugiés (CSIR)
ASSISTANCE PUBLIQUE
CONCUBINAGE
MÉNAGE COMMUN
LASV-1
LASV-2
LASV-27
LASV-31-1
LASV-31-2
RLASV-22-1
RLASV-28-1
RLASV-28-2
RLASV-28-3
Résumé contenant:
Recourant, au bénéfice du RI, qui conteste la décision du SPAS, confirmant celle du CSIR, de tenir compte de son concubinage avec son amie pour déterminer les forfaits mensuels qui lui sont versés. Or, plusieurs indices confirment que les intéressés formaient une communauté de type familial, avec volonté d'assistance mutuelle et de soutien réciproque. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 août 2015
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Roland Rapin et
Marcel-David Yersin, assesseurs.
Recourant
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de prévoyance et d'aide
sociales (SPAS), BAP / Av. des Casernes 2 - CP,
Autorité concernée
Centre Social d'Intégration des
Réfugiés (CSIR), Service de prévoyance et d'aide s.,
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et
d'aide sociales du 8 mai 2015 (modifiant le droit au Revenu d'insertion - RI)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ a obtenu l'asile en Suisse. Il bénéficie du Revenu d'insertion
(RI) depuis le 1er mars 2014. Le Centre Social d'Intégration des
Réfugiés (ci-après: CSIR) a été en charge de son dossier jusqu'au 30 juin 2015,
le Centre social régional d'Yverdon-les-Bains en ayant repris la gestion à
partir du 1er juillet 2015.
B.
Après avoir dû quitter l'appartement mis à sa disposition par l'EVAM à
fin mai 2014, l'intéressé a annoncé avoir une amie. Lors de ses entretiens avec
son assistante sociale, les mentions suivantes ont été inscrites au "Journal
social" le concernant :
- entretien du 16 avril
2014:
"Logement : Cherche
activement un appartement avec son amie. M. sera expulsé de l'appart. EVAM dans
15 jours. Remis infos hôtel et normes, + 8 inscriptions/mois dans des
gérances".
- entretien du 1er
juillet 2014 :
"(...)
Insisté auprès de Monsieur qu'il
recherche des logements sur le canton sans se confiner à la région d'Yverdon où
il a son amie."
- entretien du 4 septembre
2014 :
"Logement : M.
m'informe qu'il est sur le point de signer un contrat de bail avec sa compagne.
Les parents de celle-ci vont garantir la caution, le propriétaire exige un
dépôt bancaire.
(...)."
- entretien du 22
septembre 2014 :
"(...)
M. a été mis au courant par l'AD
SFR et moi-même du forfait RI pour un couple. Il dit maintenant qu'il n'est pas
en couple mais qu'il partage le logement avec une amie alors qu'elle était
présente au dernier entretien et que M. a bien présenté cette jeune femme comme
sa compagne. Suggéré à M. qu'il écrive au CSIR dans ce sens. A noter que le CSR
d'Yverdon, qui suit la compagne de M., se positionne comme le CSIR et reconnaît
que M. et Mme sont bien en couple."
C.
Par décision du 3 octobre 2014, le CSIR a modifié le droit au RI de X.________,
avec effet au 1er octobre 2014, lui octroyant un demi-forfait pour
deux personnes de 850 fr., un montant pour le loyer correspondant à la moitié
de son loyer, soit 600 fr., et un forfait frais particuliers de 50 fr., soit un
total de 1'500 fr. La décision mentionnait notamment, sous la rubrique
"Remarques", qu'elle avait été prise suite au déménagement au 1er
octobre 2014.
Le 8 octobre 2014, X.________ a recouru contre cette
décision auprès du SPAS, en contestant vivre en communauté de type familial
avec Y.________. Il expose notamment qu'étant de religions différentes, ils ne
consomment pas les mêmes aliments, qu'ils ne sont que colocataires, ne
partageant qu'un toit et une certaine amitié.
Par décision du 8 mai 2015, le SPAS a rejeté ce
recours et confirmé la décision attaquée.
D.
Le 5 juin 2015, l'intéressé a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à son
annulation et au maintien de son forfait pour une personne. Il allègue
notamment avoir effectivement été en couple avec Y.________, mais en être
aujourd'hui séparé; ils cohabitent jusqu'à ce qu'il puisse retrouver un autre
appartement; il conteste par ailleurs avoir présenté Y.________ comme sa
compagne auprès de la collaboratrice du CSIR.
Le SPAS a conclu au rejet du recours le 13 juillet
2015; il a précisé que Y.________ était l'objet de décisions identiques à celle
du recourant et qu'elle avait également interjeté recours à la CDAP (cause PS.2015.0059). ll a joint à ses écritures le dossier de la cause. Le CSIR ne
s'est pas déterminé.
E.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours dès la notification de la décision du
SPAS, le recours est intervenu en temps utile (art. 95 al. 1 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36). Il
est au surplus recevable en la forme.
2.
a) Selon l’art. 1 de la loi du 2 décembre 2003 sur
l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), entrée en vigueur le 1er
janvier 2006, dite loi a pour but de venir en aide aux personnes ayant des
difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de
leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité
humaine (al. 1); elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention,
l'appui social et le revenu d'insertion (al. 2).
b) Le revenu d’insertion (RI) comprend une
prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des
prestations sous forme de mesures d’insertion sociale ou professionnelle (art.
27.
LASV). Cette prestation financière est composée d’un montant forfaitaire et
d’un supplément correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le
règlement d’application de la loi; elle est accordée dans les limites d’un
barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de
son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une
vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV).
Une franchise est prise en compte lors de la déduction de ces ressources
lorsque celles-ci proviennent d'une activité lucrative (art. 31 al. 3 LASV).
Selon l'art. 22 al. 1 du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la loi
sur l'action sociale vaudoise (RLASV; RSV 850.051.1), un barème des normes fixant
les montants maximums pouvant être alloués aux bénéficiaires du RI est annexé au
règlement; ce barème comprend le forfait pour l'entretien et l'intégration
sociale adapté à la taille du ménage (let. a) et les frais de logement
plafonnés, charges en sus (let. b). Après déduction de la franchise, le solde
des ressources du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou
concubin faisant ménage commun avec lui et de ses enfants à charge est porté en
déduction du montant alloué au titre du RI (art. 26 al. 1 RLASV).
c) Aux termes de l'art. 28 RLASV, lorsqu'un ménage
bénéficiant du RI vit avec une ou plusieurs personnes non à charge, la
prestation financière du RI est réduite en tenant compte d'une contribution de
cette ou de ces personnes aux frais (al. 1). Si le ménage élargi forme une
communauté économique de type familial finançant les fonctions ménagères
conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien, télécommunica-tions,
etc.), la contribution consiste en un partage proportionnel des frais de
logement et en une fraction du forfait selon le nombre total de personnes majeures
et mineures dans le ménage (al. 2). En revanche, si le ménage élargi ne forme
pas une communauté de type familial, la contribution se limite au partage
proportionnel des frais de logement et charges selon le nombre total de
personnes (al. 3).
Enfin, si un couple vit dans une relation de
concubinage qui présente toutes les caractéristiques d’une union conjugale
comparable à un mariage, les revenus du concubin sont pris en considération de
la même manière que ceux d’un époux, dès lors que l’on peut admettre que la
relation entre les deux personnes formant le couple est tellement forte et
étroite qu’il existerait implicitement une obligation d’entraide comparable à
celle de l’art. 159 al. 2 et 3 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS
210), avec un devoir de fidélité et d’assistance réciproque.
L'existence d’une union libre stable entraînant des
obligations d’entraide comparables à celle d’un mariage n'est toutefois admise
qu'avec retenue par la jurisprudence. Il ne suffit pas de constater que le
requérant partage son habitation avec une personne de l'autre sexe et crée une
apparence de communauté de vie semblable au mariage ou même que les concubins
reconnaissent qu'ils forment un couple. Le concubinage qualifié, assimilable au
mariage, ne s'entend que d'une communauté de vie d'une certaine durée, voire
durable, de deux personnes de sexe opposé, à caractère exclusif, qui présente
une composante spirituelle et corporelle, mais également économique. Ainsi,
pour déterminer si une communauté de vie assimilable au mariage existe, la
jurisprudence retient notamment comme critère décisif, le fait que le concubin
dont la situation économique le permet assure effectivement la couverture des
besoins vitaux et personnels de son partenaire, outre le fait que les affinités
des partenaires sont vécues comme dans le mariage (ATF 134 I 313 consid. 5.5 p.
318-319; 129 I 1 consid. 3.2.3 et 3.2.4 p. 5 ss; voir aussi arrêts
PS.2012.0086 du 24 juin 2013, consid. 1; PS.2012.0104 du 1er mars
2013, consid. 3; PS.2012.0039 du 13 septembre 2012 consid. 1c;
PS.2011.0025 du 9 novembre 2011 consid. 2c; PS.2011.0021 du 20 juillet
2011.
consid. 1b, et les références citées). Ainsi, lorsque le concubinage
est contesté par les intéressés, respectivement lorsque ceux-ci n'admettent pas
ou plus d'être traités comme tels, il convient de prendre en compte toutes les
circonstances permettant d'apprécier, à un degré de vraisemblance suffisant, la
qualité de la communauté de vie. Ces circonstances sont notamment les
suivantes: l'existence d'un enfant commun, la durée de la vie commune, étant
précisé qu'une union de plus de cinq ans ne suffit pas à elle seule à faire
présumer l'existence du concubinage, le partenaire du recourant contribue
effectivement à l'entretien de celui-ci, les partenaires se sont aidés
financièrement à un moment de leur vie commune, ils sont propriétaires de biens
communs, ils passent leurs loisirs et leurs vacances ensemble, ils fréquentent
les mêmes amis, ils n'ont jusqu'alors jamais contesté vivre en concubinage, ils
ont tenu des propos desquels on pouvait déduire qu'ils vivaient en concubinage
(arrêt PS.2001.0132 du 5 juin 2003, consid. 1b).
3.
En l'espèce, le recourant conteste être le concubin de Y.________, si
bien que c'est à tort selon lui que l'autorité intimée a confirmé la décision
du CSIR de tenir compte de ce statut dans la détermination des forfaits
mensuels qui sont versés à chacun d'eux. Il expose en substance que cette
dernière et lui ne sont que de simples colocataires. On relèvera d'emblée que
la question de savoir si les intéressés étaient en couple lorsqu'ils ont
emménagé ensemble n'est, comme le précise à juste titre l'autorité intimée, pas
déterminante dans la présente procédure dès lors que la décision incriminée n'a
pas retenu qu'ils vivaient en concubinage, mais bien plutôt qu'ils formaient
une communauté de type familial. A cet égard, force est de constater que plusieurs
indices tendent à démontrer une volonté d'assistance mutuelle et de soutien réciproque
et permettent de conclure, avec un degré de vraisemblance suffisant, à
l'existence d'une communauté de type familial. On relève en effet ce qui suit :
-
en premier lieu, l'autorité intimée retient que le recourant aurait
présenté plusieurs fois Y.________ comme son amie, notamment lors des
entretiens qu'il a eus avec l'assistante du CSIR le 16 avril 2014 et le 4
septembre 2014; le 16 avril 2014, il a même précisé rechercher un appartement
avec son amie. S'il ressort du "Journal social" du CSIR qu'aux dates
susmentionnées, l'intéressé a effectivement déclaré rechercher un appartement "avec
son amie", il n'est en revanche pas fait mention que celle-ci l'aurait
accompagné aux dits entretiens et qu'elle aurait été présentée par le recourant
comme étant son amie. Quoi qu'il en soit, le 1er juillet 2014, l'assistante sociale a insisté auprès du recourant pour qu'il recherche des logements sur le
canton, "sans se confiner à la région d'Yverdon où il a son amie". On
voit mal dans ces conditions quel sens aurait pu avoir une telle remarque; à
tout le moins, aucune mention n'indique que le recourant aurait contesté cette
remarque au motif qu'il n'avait pas d'amie. Il sied encore de préciser que ces
explications ont été données par l'intéressé à une époque où il n'était pas
encore question de revoir le calcul de l'aide financière qui lui était
octroyée. Elles n'en sont que plus crédibles.
-
De plus, il ressort du "Journal d'interventions" du CSR du 24
mai 2013 concernant Y.________ (dossier PS.2015.0059) que celle-ci s'était
présentée au rendez-vous accompagnée de "son ami" – dont il n'est pas
établi qu'il ne s'agirait pas du recourant - qu'elle n'avait pas de projet
précis, et qu'il était difficile pour elle de se projeter dans l'avenir car
beaucoup de choses étaient incertaines "par rapport à son ami". Le 3
juillet 2013, elle a adressé un courriel à la gestionnaire en charge de son
dossier, dans lequel elle indiquait être "à la recherche d'un appartement
avec son copain". Le 2 novembre 2013, elle indiquait, toujours dans un
courriel adressé à la responsable de son dossier, que son compagnon et elle
avaient trouvé un appartement et devaient bientôt signer le bail. Cette
information apparaît à nouveau dans le "Journal d'intervention" du
CSR du 11 septembre 2014, dans lequel il est mentionné que Y.________ vient
avec "son copain" au rendez-vous, qu'ils ont signé un bail à loyer et
qu'ils vont pouvoir emménager dans leur appartement le 1er octobre
2014.
Un bail pour un appartement sis à la rue 2********, à 1********, a bien
été signé le 29 août 2014 par les intéressés. De ces circonstances, on retient
que ces derniers se soutenaient, à tout le moins, l'un l'autre depuis
longtemps.
-
Le recourant allègue qu'en raison de leurs différences culturelles et
religieuses, il ne consommerait pas les mêmes aliments que Y.________. Mis à
part le fait que cette affirmation n'est pas démontrée, on relèvera qu'il ne
suffirait de toute façon pas à établir l'absence d'une communauté de type
familial. Il n'est pas rare en effet que les membres d'une communauté de type
familial ne partagent pas le même type de nourriture lors des repas. Tel peut
être le cas lorsqu'un des membres de cette communauté souffre d'allergies
alimentaires ou est végétarien, végétalien, etc. Par ailleurs, cela ne prouve
encore pas que les autres fonctions ménagères conventionnelles ne soient pas
assumées et financées conjointement,
Il résulte de ce qui précède que l'appréciation du
CSIR, confirmée par le SPAS le 8 mai 2015, est pleinement justifiée. C'est dans
ces conditions à juste titre que l'autorité intimée a considéré qu'il se
justifiait de revoir le calcul des prestations d'aide financière versées au
recourant. Pour le surplus, celui-ci ne remet pas en question les montants
retenus dans le cadre du nouveau calcul de l'aide qui lui est dévolue.
4.
En définitive, le recours doit être rejeté et la décision attaquée,
confirmée.
L'arrêt sera rendu sans frais (art. 4 al. 3 du Tarif
du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative
– TFJDA; RSV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 8 mai 2015
est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 25 août 2015
La
présidente:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.