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Décision

PS.2015.0061

CDAP - PS.2015.0061 - 2015-08-25 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre Social d'Intégration des Réfugiés (CSIR)

25 août 2015Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ a obtenu l'asile en Suisse. Il bénéficie du Revenu d'insertion

(RI) depuis le 1er mars 2014. Le Centre Social d'Intégration des

Réfugiés (ci-après: CSIR) a été en charge de son dossier jusqu'au 30 juin 2015,

le Centre social régional d'Yverdon-les-Bains en ayant repris la gestion à

partir du 1er juillet 2015.

B.

Après avoir dû quitter l'appartement mis à sa disposition par l'EVAM à

fin mai 2014, l'intéressé a annoncé avoir une amie. Lors de ses entretiens avec

son assistante sociale, les mentions suivantes ont été inscrites au "Journal

social" le concernant :

- entretien du 16 avril

2014:

"Logement : Cherche

activement un appartement avec son amie. M. sera expulsé de l'appart. EVAM dans

15 jours. Remis infos hôtel et normes, + 8 inscriptions/mois dans des

gérances".

- entretien du 1er

juillet 2014 :

"(...)

Insisté auprès de Monsieur qu'il

recherche des logements sur le canton sans se confiner à la région d'Yverdon où

il a son amie."

- entretien du 4 septembre

2014 :

"Logement : M.

m'informe qu'il est sur le point de signer un contrat de bail avec sa compagne.

Les parents de celle-ci vont garantir la caution, le propriétaire exige un

dépôt bancaire.

(...)."

- entretien du 22

septembre 2014 :

"(...)

M. a été mis au courant par l'AD

SFR et moi-même du forfait RI pour un couple. Il dit maintenant qu'il n'est pas

en couple mais qu'il partage le logement avec une amie alors qu'elle était

présente au dernier entretien et que M. a bien présenté cette jeune femme comme

sa compagne. Suggéré à M. qu'il écrive au CSIR dans ce sens. A noter que le CSR

d'Yverdon, qui suit la compagne de M., se positionne comme le CSIR et reconnaît

que M. et Mme sont bien en couple."

C.

Par décision du 3 octobre 2014, le CSIR a modifié le droit au RI de X.________,

avec effet au 1er octobre 2014, lui octroyant un demi-forfait pour

deux personnes de 850 fr., un montant pour le loyer correspondant à la moitié

de son loyer, soit 600 fr., et un forfait frais particuliers de 50 fr., soit un

total de 1'500 fr. La décision mentionnait notamment, sous la rubrique

"Remarques", qu'elle avait été prise suite au déménagement au 1er

octobre 2014.

Le 8 octobre 2014, X.________ a recouru contre cette

décision auprès du SPAS, en contestant vivre en communauté de type familial

avec Y.________. Il expose notamment qu'étant de religions différentes, ils ne

consomment pas les mêmes aliments, qu'ils ne sont que colocataires, ne

partageant qu'un toit et une certaine amitié.

Par décision du 8 mai 2015, le SPAS a rejeté ce

recours et confirmé la décision attaquée.

D.

Le 5 juin 2015, l'intéressé a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à son

annulation et au maintien de son forfait pour une personne. Il allègue

notamment avoir effectivement été en couple avec Y.________, mais en être

aujourd'hui séparé; ils cohabitent jusqu'à ce qu'il puisse retrouver un autre

appartement; il conteste par ailleurs avoir présenté Y.________ comme sa

compagne auprès de la collaboratrice du CSIR.

Le SPAS a conclu au rejet du recours le 13 juillet

2015; il a précisé que Y.________ était l'objet de décisions identiques à celle

du recourant et qu'elle avait également interjeté recours à la CDAP (cause PS.2015.0059). ll a joint à ses écritures le dossier de la cause. Le CSIR ne

s'est pas déterminé.

E.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours dès la notification de la décision du

SPAS, le recours est intervenu en temps utile (art. 95 al. 1 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36). Il

est au surplus recevable en la forme.

2.

a) Selon l’art. 1 de la loi du 2 décembre 2003 sur

l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), entrée en vigueur le 1er

janvier 2006, dite loi a pour but de venir en aide aux personnes ayant des

difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de

leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité

humaine (al. 1); elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention,

l'appui social et le revenu d'insertion (al. 2).

b) Le revenu d’insertion (RI) comprend une

prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des

prestations sous forme de mesures d’insertion sociale ou professionnelle (art.

27.

LASV). Cette prestation financière est composée d’un montant forfaitaire et

d’un supplément correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le

règlement d’application de la loi; elle est accordée dans les limites d’un

barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de

son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une

vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV).

Une franchise est prise en compte lors de la déduction de ces ressources

lorsque celles-ci proviennent d'une activité lucrative (art. 31 al. 3 LASV).

Selon l'art. 22 al. 1 du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la loi

sur l'action sociale vaudoise (RLASV; RSV 850.051.1), un barème des normes fixant

les montants maximums pouvant être alloués aux bénéficiaires du RI est annexé au

règlement; ce barème comprend le forfait pour l'entretien et l'intégration

sociale adapté à la taille du ménage (let. a) et les frais de logement

plafonnés, charges en sus (let. b). Après déduction de la franchise, le solde

des ressources du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou

concubin faisant ménage commun avec lui et de ses enfants à charge est porté en

déduction du montant alloué au titre du RI (art. 26 al. 1 RLASV).

c) Aux termes de l'art. 28 RLASV, lorsqu'un ménage

bénéficiant du RI vit avec une ou plusieurs personnes non à charge, la

prestation financière du RI est réduite en tenant compte d'une contribution de

cette ou de ces personnes aux frais (al. 1). Si le ménage élargi forme une

communauté économique de type familial finançant les fonctions ménagères

conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien, télécommunica-tions,

etc.), la contribution consiste en un partage proportionnel des frais de

logement et en une fraction du forfait selon le nombre total de personnes majeures

et mineures dans le ménage (al. 2). En revanche, si le ménage élargi ne forme

pas une communauté de type familial, la contribution se limite au partage

proportionnel des frais de logement et charges selon le nombre total de

personnes (al. 3).

Enfin, si un couple vit dans une relation de

concubinage qui présente toutes les caractéristiques d’une union conjugale

comparable à un mariage, les revenus du concubin sont pris en considération de

la même manière que ceux d’un époux, dès lors que l’on peut admettre que la

relation entre les deux personnes formant le couple est tellement forte et

étroite qu’il existerait implicitement une obligation d’entraide comparable à

celle de l’art. 159 al. 2 et 3 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS

210), avec un devoir de fidélité et d’assistance réciproque.

L'existence d’une union libre stable entraînant des

obligations d’entraide comparables à celle d’un mariage n'est toutefois admise

qu'avec retenue par la jurisprudence. Il ne suffit pas de constater que le

requérant partage son habitation avec une personne de l'autre sexe et crée une

apparence de communauté de vie semblable au mariage ou même que les concubins

reconnaissent qu'ils forment un couple. Le concubinage qualifié, assimilable au

mariage, ne s'entend que d'une communauté de vie d'une certaine durée, voire

durable, de deux personnes de sexe opposé, à caractère exclusif, qui présente

une composante spirituelle et corporelle, mais également économique. Ainsi,

pour déterminer si une communauté de vie assimilable au mariage existe, la

jurisprudence retient notamment comme critère décisif, le fait que le concubin

dont la situation économique le permet assure effectivement la couverture des

besoins vitaux et personnels de son partenaire, outre le fait que les affinités

des partenaires sont vécues comme dans le mariage (ATF 134 I 313 consid. 5.5 p.

318-319; 129 I 1 consid. 3.2.3 et 3.2.4 p. 5 ss; voir aussi arrêts

PS.2012.0086 du 24 juin 2013, consid. 1; PS.2012.0104 du 1er mars

2013, consid. 3; PS.2012.0039 du 13 septembre 2012 consid. 1c;

PS.2011.0025 du 9 novembre 2011 consid. 2c; PS.2011.0021 du 20 juillet

2011.

consid. 1b, et les références citées). Ainsi, lorsque le concubinage

est contesté par les intéressés, respectivement lorsque ceux-ci n'admettent pas

ou plus d'être traités comme tels, il convient de prendre en compte toutes les

circonstances permettant d'apprécier, à un degré de vraisemblance suffisant, la

qualité de la communauté de vie. Ces circonstances sont notamment les

suivantes: l'existence d'un enfant commun, la durée de la vie commune, étant

précisé qu'une union de plus de cinq ans ne suffit pas à elle seule à faire

présumer l'existence du concubinage, le partenaire du recourant contribue

effectivement à l'entretien de celui-ci, les partenaires se sont aidés

financièrement à un moment de leur vie commune, ils sont propriétaires de biens

communs, ils passent leurs loisirs et leurs vacances ensemble, ils fréquentent

les mêmes amis, ils n'ont jusqu'alors jamais contesté vivre en concubinage, ils

ont tenu des propos desquels on pouvait déduire qu'ils vivaient en concubinage

(arrêt PS.2001.0132 du 5 juin 2003, consid. 1b).

3.

En l'espèce, le recourant conteste être le concubin de Y.________, si

bien que c'est à tort selon lui que l'autorité intimée a confirmé la décision

du CSIR de tenir compte de ce statut dans la détermination des forfaits

mensuels qui sont versés à chacun d'eux. Il expose en substance que cette

dernière et lui ne sont que de simples colocataires. On relèvera d'emblée que

la question de savoir si les intéressés étaient en couple lorsqu'ils ont

emménagé ensemble n'est, comme le précise à juste titre l'autorité intimée, pas

déterminante dans la présente procédure dès lors que la décision incriminée n'a

pas retenu qu'ils vivaient en concubinage, mais bien plutôt qu'ils formaient

une communauté de type familial. A cet égard, force est de constater que plusieurs

indices tendent à démontrer une volonté d'assistance mutuelle et de soutien réciproque

et permettent de conclure, avec un degré de vraisemblance suffisant, à

l'existence d'une communauté de type familial. On relève en effet ce qui suit :

-

en premier lieu, l'autorité intimée retient que le recourant aurait

présenté plusieurs fois Y.________ comme son amie, notamment lors des

entretiens qu'il a eus avec l'assistante du CSIR le 16 avril 2014 et le 4

septembre 2014; le 16 avril 2014, il a même précisé rechercher un appartement

avec son amie. S'il ressort du "Journal social" du CSIR qu'aux dates

susmentionnées, l'intéressé a effectivement déclaré rechercher un appartement "avec

son amie", il n'est en revanche pas fait mention que celle-ci l'aurait

accompagné aux dits entretiens et qu'elle aurait été présentée par le recourant

comme étant son amie. Quoi qu'il en soit, le 1er juillet 2014, l'assistante sociale a insisté auprès du recourant pour qu'il recherche des logements sur le

canton, "sans se confiner à la région d'Yverdon où il a son amie". On

voit mal dans ces conditions quel sens aurait pu avoir une telle remarque; à

tout le moins, aucune mention n'indique que le recourant aurait contesté cette

remarque au motif qu'il n'avait pas d'amie. Il sied encore de préciser que ces

explications ont été données par l'intéressé à une époque où il n'était pas

encore question de revoir le calcul de l'aide financière qui lui était

octroyée. Elles n'en sont que plus crédibles.

-

De plus, il ressort du "Journal d'interventions" du CSR du 24

mai 2013 concernant Y.________ (dossier PS.2015.0059) que celle-ci s'était

présentée au rendez-vous accompagnée de "son ami" – dont il n'est pas

établi qu'il ne s'agirait pas du recourant - qu'elle n'avait pas de projet

précis, et qu'il était difficile pour elle de se projeter dans l'avenir car

beaucoup de choses étaient incertaines "par rapport à son ami". Le 3

juillet 2013, elle a adressé un courriel à la gestionnaire en charge de son

dossier, dans lequel elle indiquait être "à la recherche d'un appartement

avec son copain". Le 2 novembre 2013, elle indiquait, toujours dans un

courriel adressé à la responsable de son dossier, que son compagnon et elle

avaient trouvé un appartement et devaient bientôt signer le bail. Cette

information apparaît à nouveau dans le "Journal d'intervention" du

CSR du 11 septembre 2014, dans lequel il est mentionné que Y.________ vient

avec "son copain" au rendez-vous, qu'ils ont signé un bail à loyer et

qu'ils vont pouvoir emménager dans leur appartement le 1er octobre

2014.

Un bail pour un appartement sis à la rue 2********, à 1********, a bien

été signé le 29 août 2014 par les intéressés. De ces circonstances, on retient

que ces derniers se soutenaient, à tout le moins, l'un l'autre depuis

longtemps.

-

Le recourant allègue qu'en raison de leurs différences culturelles et

religieuses, il ne consommerait pas les mêmes aliments que Y.________. Mis à

part le fait que cette affirmation n'est pas démontrée, on relèvera qu'il ne

suffirait de toute façon pas à établir l'absence d'une communauté de type

familial. Il n'est pas rare en effet que les membres d'une communauté de type

familial ne partagent pas le même type de nourriture lors des repas. Tel peut

être le cas lorsqu'un des membres de cette communauté souffre d'allergies

alimentaires ou est végétarien, végétalien, etc. Par ailleurs, cela ne prouve

encore pas que les autres fonctions ménagères conventionnelles ne soient pas

assumées et financées conjointement,

Il résulte de ce qui précède que l'appréciation du

CSIR, confirmée par le SPAS le 8 mai 2015, est pleinement justifiée. C'est dans

ces conditions à juste titre que l'autorité intimée a considéré qu'il se

justifiait de revoir le calcul des prestations d'aide financière versées au

recourant. Pour le surplus, celui-ci ne remet pas en question les montants

retenus dans le cadre du nouveau calcul de l'aide qui lui est dévolue.

4.

En définitive, le recours doit être rejeté et la décision attaquée,

confirmée.

L'arrêt sera rendu sans frais (art. 4 al. 3 du Tarif

du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

– TFJDA; RSV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 8 mai 2015

est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 25 août 2015

La

présidente:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.