PS.2015.0063
CDAP - PS.2015.0063 - 2015-10-27 - A________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay
27 octobre 2015Français35 min
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N° affaire:
PS.2015.0063
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.10.2015
Juge:
FK
Greffier:
DAP
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay
PRESTATION D'ASSISTANCE
FORTUNE IMMOBILIÈRE
VENTE D'IMMEUBLE
PROPORTIONNALITÉ
Cst-12
LASV-31-1
LASV-31-2
LASV-32
LASV-34
LASV-37-1
LASV-41-b
RLASV-18
RLASV-19-1-a
RLASV-20-1
Résumé contenant:
Refus d'octroi du revenu d'insertion (RI) à une requérante propriétaire de plusieurs biens immobiliers à l'étranger.
Les directives du SPAS permettent d'accorder le RI au propriétaire d'un immeuble à l'étranger en présence d'un "cas de rigueur"; le RI est alors accordé à titre d'avances remboursables pour six mois au maximum (prolongeable dans des circonstances exceptionnelles) et à condition que l'immeuble soit mis immédiatement en vente (consid. 3f).
En l'espèce, la fortune immobilière de la requérante dépasse la limite maximale autorisée par la loi, de sorte que l'intéressée ne devrait en principe pas avoir droit au RI. Il n'est cependant pas exclu que sa situation soit constitutive d'un cas de rigueur au sens des directives précitées. L'aliénation des biens immobiliers de la requérante apparaît raisonnablement exigible et respecte le principe de la proportionnalité. Au regard des circonstances, il apparaît que la réalisation des immeubles en cause peut intervenir conformément aux conditions prévues par les directives. L'autorité intimée n'était ainsi pas fondée à refuser toute prestation au titre du RI en raison de la fortune immobilière de la requérante (c. 4b). Le recours formé par cette dernière contre la décision du SPAS doit être admis et la cause renvoyée au CSR pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 octobre 2015
Composition
M. François Kart, président; MM. Guy Dutoit et
Antoine Thélin, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier
Recourante
X________, à Gimel, représentée
par Me Jacques BALLENEGGER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de prévoyance et d'aide
sociales,
Autorité concernée
Centre social régional de
Morges-Aubonne-Cossonay,
Objet
aide sociale
Recours X________ c/ décision du Service de prévoyance et
d'aide sociales du 7 mai 2015
Vu les faits suivants
A.
X________, ressortissante suisse née le 9 novembre 1979, est mère de deux
enfants, B.Y________, née le 29 décembre 2000, et C.Y________, né le 18
novembre 2002, lesquels sont issus de son union avec A.Y________, ressortissant
français.
Le divorce des époux a été prononcé par jugement du
Tribunal de Grande instance de Béziers du 20 septembre 2006. D'un commun accord
entre les parties, la garde des enfants prénommés a été confiée à leur mère,
l'autorité parentale étant exercée conjointement. Après le divorce, X________
et ses enfants ont continué à vivre en France.
B.
a) Par contrat de vente du 10 juin 2009, X________ a acquis diverses parcelles de terre en nature de vigne sur le territoire de la commune de
Coursan (France) pour le prix de 16'200 euros, par la constitution d'une
hypothèque de ce montant auprès de la Banque Populaire du Sud.
Par contrat de vente du même jour, X________ a
acquis diverses parcelles de terre en nature de vigne situées également sur le
territoire de la commune de Coursan pour le prix de 73'500 euros, par la
constitution d'une hypothèque de ce montant auprès de la Banque Populaire du Sud.
Les sommes ayant servi à acquitter ces prix
proviennent de trois prêts contractés le 22 avril 2009 auprès de
l'établissement bancaire susnommé, aux montants respectifs de 73'000 euros,
11'500 euros et 5'200 euros. Le même jour, X________ a également contracté auprès
de cet établissement un quatrième prêt, d'un montant de 7'280 euros, relatif à
des "Frais notariés".
b) Par contrat de vente du 7 octobre 2011, X________
a acquis une parcelle de terre en nature de vigne pour le prix de 20'000 euros,
par la constitution d'une hypothèque de ce montant auprès de la Banque Populaire du Sud. La somme ayant servi à acquitter ce prix provient d'un prêt du même
montant contracté auprès de l'établissement bancaire susnommé.
c) Le 2 juillet 2014, X________ a conclu un contrat de
bail à ferme avec Z________, agriculteur à Coursan, portant sur l'intégralité
des parcelles précitées, et fixant le début du bail au 1er août
2014. Il ressort d'un document établi le 15 août 2014 que les parties ont convenu
du versement mensuel par le fermier à la propriétaire "d'une somme
représentant le montant des prêts que Mme X________ doit à la Banque populaire du Sud, à savoir une somme globale de 1'500 €, le temps que M. Z________
puisse avoir les capacités de remboursement pour racheter l'ensemble de
l'exploitation de Madame X________".
C.
Rentrée en Suisse avec ses deux enfants au mois de juillet 2014, X________
a sollicité l'octroi du revenu d'insertion auprès du Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay
(ci-après: le CSR).
Le dossier ouvert par le CSR fait état au 30 juillet
2014 notamment des indications suivantes concernant la situation de la
prénommée :
"[...] situation jusqu'au 21.07.2014 en France
: Mme est cheffe d'exploitation viticole (indépendante) jusqu'au
31.07.2014. Elle est propriétaire de ses vignes qu'elle a acheté [sic] suite à l'obtention d'un crédit. Mme a
quitté la France car elle a rompu. Elle (+ ses enfants) habitaient chez son
compagnon (son concubin) qui est lui-même dans la même situation que Mme (soit
chef d'exploitation viticole (travail d'indépendant et propriétaire de ses
vignes). Afin de rembourser son crédit mensuel, elle remet ses vignes en fermage
chez son ex-compagnon. Cela correspond à une location de domaine, il exploitera
les vignes de Mme et remboursera le crédit de Mme. Mme m'a confirmé rester
propriétaire de ses vignes après le 31.07.2014."
Dans
le cadre de l'examen de sa demande, X________ a remis au CSR le 18 août 2014
des impressions relatives à ses emprunts auprès de la Banque Populaire du Sud, desquelles ressort le montant encore dû à cette date pour chaque
emprunt, soit plus particulièrement :
- sur le contrat n° ******** portant sur un emprunt de 11'500
euros, le solde à rembourser s'élevait à 9'403.08 euros;
- sur le contrat n° 1******** portant sur un emprunt de 7'280
euros, le solde à rembourser s'élevait à 5'952.77 euros;
- sur le contrat n° 2******** portant sur un emprunt de 20'000
euros, le solde à rembourser s'élevait à 15'265.03 euros;
- sur le contrat n° 3******** portant sur un emprunt de 5'200
euros, le solde à rembourser s'élevait à 4'251.93 euros;
- sur le contrat n° 4********
portant sur un emprunt de 73'000 euros, le solde à rembourser s'élevait à
57'337.27 euros.
Par contrat de droit administratif du 18 août 2014, X________
a été engagée en qualité de patrouilleuse scolaire à un taux de 26.11% pour un
salaire annuel brut de 13'894 fr., à compter du 25 août 2014 et jusqu'au 31
juillet 2015.
Par décision du 23 septembre 2014, le CSR a constaté
en premier lieu que la fortune immobilière nette de X________, qui se montait à
21'127 fr. 80, dépassait la limite maximale autorisée de 8'000 fr., de sorte
que l'intéressée ne disposait d'aucun droit au Revenu d'insertion (ci-après :
RI) et que sa demande devrait être rejetée. Cependant, le CSR a considéré que l'intéressée
se trouvait dans une situation très difficile, assimilable à un cas de rigueur,
si bien qu'il a décidé, à bien plaire et à titre exceptionnel, de lui accorder
le bénéfice du RI à compter du 1er septembre 2014, en soumettant son
intervention à la réalisation des conditions impératives suivantes : mise en
vente immédiate de ses biens immobiliers sis en France; limitation de la durée
de versement du RI à une période de six mois au maximum; le RI versé consiste
en de simples avances remboursables, à charge pour la bénéficiaire de restituer
ces montants à la réalisation des biens immobiliers précités.
D.
Contre cette décision du CSR, X________ a interjeté
recours auprès du Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après : SPAS)
par acte du 13 octobre 2014, complété par écriture de son conseil du 24
octobre suivant. En substance, X________ concluait à la réforme de la décision
entreprise en ce sens que les prestations RI lui soient allouées sans
conditions; en particulier, elle indiquait avoir décidé qu'elle ne vendrait pas
son domaine en France.
Il
résulte des pièces produites par X________ devant le SPAS qu'au mois de
septembre 2014, l'intéressée restait débitrice des montants suivants sur les
prêts contractés auprès de la Banque Populaire du Sud :
- sur le contrat n° ******** portant sur un emprunt de 11'500
euros, le solde à rembourser s'élevait à 9'342.83 euros;
- sur le contrat n° 1******** portant sur un emprunt de 7'280
euros, le solde à rembourser s'élevait à 5'914.63 euros;
- sur le contrat n° 2******** portant sur un emprunt de 20'000
euros, le solde à rembourser s'élevait à 15'115.85 euros;
- sur le contrat n° 3******** portant sur un emprunt de 5'200
euros, le solde à rembourser s'élevait à 4'224.69 euros;
- sur le contrat n° 4********
portant sur un emprunt de 73'000 euros, le solde à rembourser s'élevait à
56'908.13 euros.
Le CSR a conclu à la confirmation de la décision
entreprise.
X________ a déposé des déterminations
complémentaires le 16 janvier 2015.
Il résulte d'un courrier de la Banque Populaire du Sud du 10 mars 2015 qu'un remboursement anticipé des emprunts contractés entraînerait
à la charge de X________ des pénalités financières de 3% et des indemnités
financières de 10%.
Par le biais de son conseil, X________ a déposé le
16 mars 2015 un recours complémentaire à l'encontre des décomptes RI établis
par le CSR d'août 2014 à février 2015, faisant en substance valoir plusieurs corrections
qui devraient selon elle être appliquées à ceux-ci.
Par lettre du 19 mars 2015, le SPAS a informé X________
de son intention de faire application de l'art. 89 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36)
au vu du dossier de la cause, et de supprimer avec effet immédiat le
droit de celle-ci au RI, compte tenu du fait que le bien immobilier dont elle
était propriétaire la plaçait au-dessus du montant maximal de fortune
applicable à sa situation, de sorte qu'elle ne remplissait pas la condition
d'indigence justifiant de bénéficier des prestations sociales. L'autorité a dès
lors imparti un délai à l'intéressée pour se déterminer.
Par lettre de son conseil du 2 avril 2015, X________
a déclaré maintenir les conclusions de son recours initial et celles de son
recours complémentaire. Elle a par ailleurs indiqué notamment que le fermier
exploitant ses terrains en France avait déclaré être prêt à acheter ceux-ci
pour le prix de 120'000 euros, début janvier 2016.
Pendant la durée de la procédure devant le SPAS, les
prestations RI ont été versées mensuellement à X________.
Par décision du 7 mai 2015, le SPAS a rejeté le
recours et réformé la décision attaquée en ce sens que X________
n'a pas droit au RI. En substance, le SPAS a retenu qu'au vu de l'état
des dettes hypothécaires de X________ au jour de la décision du CSR, sa fortune
immobilière nette s'élevait à 18'006.65 euros, ce qui correspondait à 21'743.63
fr., de sorte que la prénommée était en possession d'une fortune largement
supérieure aux limites fixées en matière de RI. L'autorité a en outre considéré
que l'intéressée ne remplissait pas les critères fixés dans sa directive sur la
manière de prendre en compte la fortune immobilière des bénéficiaires du RI, dans
la mesure où elle s'était jusqu'à récemment fermement opposée à vendre son bien
immobilier en France − lequel ne constituait pas son domicile principal −,
et dans la mesure également où elle affirmait désormais être disposée à vendre
son bien, mais pas avant une échéance de près de 6 mois, sans en apporter de
preuve tangible.
E.
Par acte du 8 juin 2015, X________ a interjeté
recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme
de la décision du SPAS en ce sens que le revenu d'insertion qui lui est alloué
depuis le mois d'août 2014 est fondé sur un décompte ne retenant comme revenu
que le gain net, et non pas le gain brut de ses immeubles en France, qu'il est
complété par le montant du loyer initial de 6'000 fr. qu'elle a dû verser pour
son appartement, le complément ainsi versé s'élevant à 22'400 fr., ou au
montant que justice dira. Subsidiairement, la recourante a conclu à
l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier de la cause au
SPAS pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants. Par ailleurs, la recourante a déposé une requête de mesures
provisionnelles tendant à ce que pour le mois de juin 2015 et les mois ultérieurs,
jusqu'à droit connu, le CSR Morges-Aubonne-Cossonay lui verse un revenu
d'insertion fondé sur un calcul ne prenant en considération que le revenu net
de ses immeubles en France, soit environ 80 francs.
La recourante a
produit un bordereau de pièces, parmi lesquelles une "promesse de vente"
qu'elle a passée le 28 mars 2016 [recte : 2015] avec Z________, agriculteur et
actuel fermier des immeubles dont elle est propriétaire en France, aux termes
de laquelle il a été convenu que la recourante promettait de vendre au prénommé
l'ensemble de l'exploitation, soit une surface de 8 ha 91 a 84 ca au total, pour la somme de 120'000 euros, la vente étant prévue pour le 4 janvier
2016 "afin que [l'acheteur] puisse avoir les capacités de
remboursement pour racheter l'ensemble de l'exploitation", étant
précisé que "dans le cas [où] [celui-ci] ne pouv[ait] pas
racheter à la date butoir, il autoris[ait] [la recourante] à vendre
ledit bien à une autre personne" (pièce n° 11).
La recourante a
demandé l’octroi de l’assistance judiciaire. Par
décision du 10 juin 2015, le juge instructeur lui a accordé le bénéfice de
l’assistance judiciaire, avec effet au 25 mai 2015, et lui a désigné Me Jacques
Ballenegger, avocat à Lausanne, en qualité de conseil d’office. Il a en outre astreint
le SPAS à payer un montant de 50 fr. à titre de franchise mensuelle dès et y
compris le 31 juillet 2015.
A l’invitation du
juge instructeur, le SPAS, en qualité d'autorité intimée, a produit son dossier
le 17 juin 2015. Le SPAS a déclaré s'en remettre à justice concernant la
requête de mesures provisionnelles formée par la recourante. En outre, il a conclu au rejet du recours, en se référant aux considérants
développés dans la décision entreprise.
Par décision sur mesures provisionnelles du 19 juin 2015,
le juge instructeur a admis la requête de mesures
provisionnelles et invité le CSR Morges-Aubonne-Cossonay
à verser à la recourante, pour le mois de juin 2015 et jusqu'à droit connu sur
le recours au fond, le revenu d'insertion prévu par les art. 27 et suivants de
la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051)
fondé sur un calcul ne prenant en compte que le revenu net de ses immeubles en
France.
Le 25 juin 2015, le CSR, en qualité
d’autorité concernée, a indiqué ne pas avoir d'observation complémentaire à faire
valoir.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable
par renvoi de l’art. 99 LPA-VD.
Partant, le
recours est recevable.
2.
A titre de mesure d'instruction, la recourante
requiert la production des décomptes mensuels indiquant comment le CSR a
calculé les montants versés à titre de prestations du RI à partir du mois
d'août 2014.
a) Le droit
d'être entendu comprend le droit pour l'intéressé de fournir des preuves quant
aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, de participer à
l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat
lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497
consid. 2.2 p. 504; 126 I 15; 124 I 49 et les réf. cit.). Ce droit suppose
notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve
proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. L'autorité peut donc mettre
un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de
former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne
pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 130
II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib 492
consid. 5b/bb).
b) En l’occurrence, sur la base
d’une appréciation anticipée des preuves, le tribunal considère qu’il n’y a pas
lieu de donner suite aux réquisitions de la recourante, les faits résultant des
pièces produites au dossier permettant de trancher la cause en l’état.
3.
a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RS
850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés
sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs
besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.
Elle règle l'action sociale cantonale qui comprend la prévention, l'appui
social et le revenu d'insertion (art. 1 al. 1 et 2 LASV).
Selon l'art. 3 LASV, l'aide financière aux personnes
est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux
prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales,
fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être
accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales
(al. 1). La subsidiarité de l'aide implique pour les requérants l'obligation
d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes
concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière (al. 2).
b) Le RI comprend une prestation financière et peut,
cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures
d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV).
La prestation financière est composée d'un montant
forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites
fixées par le règlement (art. 31 al. 1 LASV). Elle est accordée à toute
personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les
besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34
LASV). Elle est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement,
après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire
enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de
ses enfants à charge (art. 31 al. 2 LASV). La prestation financière, dont
l'importance et la durée dépendent de la situation particulière du
bénéficiaire, est versée complètement ou en complément de revenus ou encore à
titre d'avance remboursable sur des prestations d'assurances sociales ou
privées et d'avances sur pensions alimentaires (art. 36 LASV).
c) Sous le titre "Limites de fortune",
l'art. 32 LASV prévoit que cette prestation financière est versée selon les
conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS). L'art. 18 du règlement du 26 octobre 2005 d'application de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1) précise à cet égard :
"1
Le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de
son partenaire enregistré ou concubin comprend des actifs n'excédant pas les
limites de fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), savoir:
- Fr.
4'000.-- pour une personne seule;
- Fr. 8'000.-- pour un
couple marié ou concubins.
2
Ces limites sont augmentées de Fr. 2'000.-- par enfant mineur à charge, mais ne
peuvent pas dépasser Fr. 10'000.-- par famille.".
Selon l'art. 19 al. 1 let. a RLASV, sont notamment
considérés comme fortune les immeubles à leur valeur fiscale, quel que soit le
lieu de leur situation, après déduction des dettes hypothécaires; lorsque la
dette hypothécaire grevant l'immeuble est supérieure à l'estimation fiscale,
l'immeuble représente une fortune de zéro et il n'est pas tenu compte du solde
de cette dette dans le calcul des autres éventuels éléments de fortune.
d) aa) L'art. 37 al. 1 LASV prévoit que le RI peut,
exceptionnellement, être accordé à une personne propriétaire d'un bien
immobilier, si ce bien lui sert de demeure permanente. L'immeuble peut alors
être grevé d'un gage au profit de l'Etat. Selon l'art. 20 al. 1 RLASV, lorsque
les limites de fortune prévues à l'art. 18 RLASV sont dépassées en raison de
l'existence dans le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire
enregistré ou concubin d'un immeuble constituant leur logement permanent,
l'autorité d'application peut exceptionnellement renoncer à exiger la
réalisation de cet immeuble et accorder néanmoins le RI moyennant que certaines
conditions soient réunies (notamment lorsque le produit de la vente du bien
immobilier serait trop peu élevé en raison des conditions du marché).
A contrario, un immeuble qui ne sert pas de logement
doit être réalisé. Cette exigence s'impose en application du principe selon
lequel, avant de pouvoir obtenir des prestations d'aide sociale, la personne
dont les revenus ne lui permettent plus de couvrir ses besoins vitaux et
personnels indispensables, ou ceux des membres de sa famille vivant avec elle,
doit, le cas échéant, réaliser les avoirs dont elle dispose, sous réserve d'un
montant modique qui peut être laissé à disposition (arrêts PS.2015.0003 du 21
juillet 2015 consid. 2c; PS.2011.0001 du 20 avril 2010 consid. 2a; PS.2007.0025
du 10 décembre 2007 consid. 3a, PS.2006.0179 du 19 février 2007 consid.
4baa et les références citées).
bb) S'agissant plus particulièrement de l'obligation
de rembourser des prestations RI, l'art. 41 LASV prévoit que la personne qui,
dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais
particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement, notamment lorsqu'elle
a obtenu une aide lui permettant de subvenir à ses besoins dans l'attente de la
réalisation de ses biens (let. b).
L'aide exceptionnelle accordée sous forme de RI en
vertu de l'art. 37 LASV est ainsi remboursable.
e) aa) D'après les normes 2015 de la CSIAS, valant recommandations, les services d’aide sociale peuvent renoncer à la réalisation
de la fortune dans les cas où une telle mesure mettrait le bénéficiaire ou sa
famille dans une situation de rigueur excessive, ou serait d’un mauvais
rendement économique, ou encore lorsque la vente d’objets de valeur ne peut
être exigée pour d’autres raisons (E.2.1). S'agissant des biens immobiliers, il
n'existe fondamentalement aucun droit à la conservation de tels biens, qui sont
considérés comme des ressources propres des bénéficiaires. En ce qui concerne
les immeubles occupés par la personne soutenue, il convient de renoncer à
exiger la vente de l'immeuble si les conditions de maintien dans ce logement
sont équivalentes ou plus favorables que celles sur le marché. Les biens
immobiliers situés à l’étranger sont à traiter selon les mêmes principes que
ceux situés sur sol suisse. Si l’autorité compétente juge opportune la
conservation de l’immeuble, il est recommandé de convenir d’une obligation de
remboursement de l’aide assortie d’une garantie immobilière, exigible au moment
de l’aliénation de l’immeuble ou du décès du bénéficiaire (E.2.2 inchangé
depuis décembre 2008).
bb) La commission "Questions juridiques"
de la CSIAS a élaboré en décembre 2012 des recommandations plus précises,
intitulées "Biens immobiliers en Suisse et à l'étranger".
La commission confirme que, conformément au principe
de la subsidiarité de l'aide sociale, un bien immobilier qui n'est pas occupé
par le propriétaire lui-même doit par principe être réalisé, y compris lorsque
ce bien est à l'étranger. Si une personne bénéficiaire dispose d'une fortune
immobilière supérieure au montant de fortune laissé à la libre disposition, qui
ne peut être réalisée ou ne peut pas l'être immédiatement, elle a en principe
droit à l'aide sociale pour autant qu'elle se trouve dans une situation de
détresse. Autrement dit, elle a en principe droit à l’aide sociale, lorsqu'une
réalisation du bien immobilier peut certes être raisonnablement demandée, mais
que (comme c’est souvent le cas) il faut attendre quelques mois avant que cette
réalisation soit terminée et que la personne bénéficiaire puisse disposer du
produit ou de la rétribution et que, pendant ce temps, elle se trouve dans une
situation de détresse. Le soutien est considéré comme une avance et son
remboursement peut être demandé sur la base des lois cantonales d'aide sociale
dès que la fortune est réalisée. Les possibilités de réalisation sont
l'aliénation, la mise en location et la mise en gage hypothécaire au profit de
l'aide sociale (hypothèque de sûreté) (ch. 2).
En ce qui concerne la première possibilité,
l'aliénation, il faut évaluer sous l'aspect de la proportionnalité si cette
mesure, en tant qu'atteinte plus massive à la propriété, peut raisonnablement
être demandée. L'intérêt de l'Etat d'épuiser les ressources privées,
prioritaires par rapport à l'aide sociale, est alors opposé à l'intérêt du
particulier de conserver la fortune privée. Ainsi, il est en principe
raisonnablement admissible de faire aliéner les terrains non construits ou les
maisons pas encore achevées, non habitables ou non utilisables ainsi que les
maisons de vacances et les résidences secondaires non indispensables. Les
indices suivants (notamment) pourraient parler en faveur d'une exception et
entraîner un examen plus approfondi de la proportionnalité: la personne
bénéficiaire n'est soutenue que pour très peu de temps ou avec un montant
relativement modeste; en raison d'une demande insuffisante du marché, le
produit de l'aliénation serait dérisoire et l'on peut s'attendre à une rapide
amélioration de la situation sur le marché (examiner la possibilité d'une
hypothèque de sûreté); la mise en location ou une hypothèque de sûreté présente
un meilleur rapport coûts/avantages (ch. 3).
S'agissant de la deuxième possibilité, la mise en
location, les motifs qui peuvent parler en défaveur d'une mise en location sont
(notamment) : l'immeuble n'est pas habitable; le bien immobilier est destiné à
la vente et les efforts correspondants sont prouvés (ch. 4).
Enfin, quant à la troisième possibilité,
l'hypothèque de sûreté, ce gage est comparable à l'hypothèque bancaire, la
différence résidant notamment dans le fait que ce n'est pas la banque qui est
créditrice, mais l'aide sociale. Lorsque le remboursement devient exigible,
l'aide sociale réclame le remboursement des prestations d'aide sociale
effectivement fournies, selon le produit du bien immobilier. Lorsque la
propriété immobilière est à l'étranger, "il faut déterminer, dans
chaque cas individuel, si dans le pays du site, une mise en gage est possible
et à quelles conditions". En règle générale, la constitution d'une
hypothèque de sûreté respecte le principe de la proportionnalité. Les raisons
parlant en défaveur d'une hypothèque de sûreté peuvent être (notamment) les
suivantes: les biens immobiliers ne sont pas utilisés par le propriétaire
lui-même (ils doivent en règle générale être vendus); le bien immobilier est
sur le point d'être vendu (ch. 5).
Pour le surplus, les recommandations de la
commission relèvent que les coûts considérables et inévitables résultant de la
détermination de la valeur du bien immobilier, de la garantie de la créance
(hypothèque de sûreté) ou de la vente du bien immobilier (p. ex. frais de
notaire, frais d'un extrait du registre foncier) sont à imputer au compte du
client à titre de prestations circonstancielles. Si le bien immobilier est
vendu, les dépenses faites sont soumises au remboursement (ch. 7).
f) Dans sa version en vigueur dès le 1er
juin 2014, la directive du SPAS intitulée "Directive sur la manière de
prendre en considération la fortune immobilière des bénéficiaires du RI"
indique :
"4. BIENS IMMOBILIERS A
L’ETRANGER
4.a) Valorisation des immeubles.
Les immeubles situés à l'étranger
sont valorisés à l'estimation fiscale retenue par les autorités fiscales
vaudoises. Si cette valeur n'existe pas (l'immeuble n'est pas déclaré ou n'a
pas encore fait l'objet d'une taxation), l'AA retiendra le prix d'achat, voire
une éventuelle estimation officielle, ou à défaut d'élément factuel,
l'estimation du bénéficiaire lui-même. En cas de difficulté, l'AA pourra
s'adresser au SPAS (section AD-FIN) pour avis.
L’annexe 14 liste une série de
documents utiles à déterminer la valeur d’un bien immobilier sis à l’étranger
(Annexe 14).
4.b) Cas où la limite de fortune
est dépassée.
L’AA rend une décision de refus de
droit.
Cependant, si l’AA considère qu’il
s’agit d’un cas de rigueur dans la mesure où le requérant et les autres membres
éventuels de son ménage ne disposent pas de liquidités immédiatement
disponibles pour couvrir leur minimum vital, elle rend une décision
conditionnelle d’octroi du droit assortie d’une annexe. Cette annexe précise
notamment que:
- le droit au RI pourrait être refusé
au requérant conformément à la loi et la jurisprudence;
- qu’il est cependant admis, dans
le cas particulier, que le RI puisse être alloué à titre tout à fait
exceptionnel et à titre d’avances remboursables pour une période de six mois au
maximum;
- que l’immeuble doit être mis
immédiatement en vente (Annexe 15).
On précise que si le bénéficiaire
arrive à établir qu’il n’a pas été en mesure pour des motifs sérieux et dûment
justifiés de réaliser son immeuble à l’issue du délai de six mois, l’AA pourra,
toujours à titre exceptionnel, prolonger le versement des prestations du RI en
lui impartissant un nouveau délai. Elle rendra alors une nouvelle décision en
ce sens.
5. APPLICATION DE
LA DIRECTIVE
• Cette directive s’applique aux
nouveaux dossiers.
• Les dossiers en cours au jour de
l’entrée en vigueur feront l’objet d’une mise à jour, au plus tard dans les
trois mois suivant la date de la révision annuelle.
6. SITUATIONS
PARTICULIERES
Le SPAS peut
déroger à la présente directive pour tenir compte de situations
particulièrement pénibles ou dignes d’intérêt".
L'annexe 15 à laquelle renvoie le ch. 4.b de la
directive constitue un modèle de lettre d'accompagnement d'une décision
accordant le RI aux bénéficiaires dont la fortune dépasse la limite maximale
autorisée et possédant un immeuble, sis à l'étranger, qui ne constitue pas leur
propre logement. Elle est ainsi libellée:
"Une telle situation,
conformément à la loi et à la jurisprudence de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois, implique que vous n’avez
fondamentalement aucun droit au RI et que votre demande devrait être rejetée, à
charge pour vous de trouver une solution par vos propres moyens.
Cependant, comme vous vous trouvez
dans une situation très difficile, assimilable à un cas de rigueur, nous avons
décidé à bien plaire et à titre tout à fait exceptionnel de vous permettre tout
de même de bénéficier du RI mais à certaines conditions qui devront être
impérativement remplies.
Notre intervention sera ainsi
soumise aux conditions suivantes
- Vous devez mettre immédiatement en vente votre immeuble;
- Le RI pourra vous être versé pendant une période de six mois au
maximum;
- II consistera
en de simples avances remboursables selon l’article 41 lettre b) LASV, à charge
pour vous de nous restituer lesdites avances lorsque votre immeuble sera
réalisé".
4.
a) En l'espèce, il n'est pas contesté que les biens immobiliers dont la
recourante est propriétaire en France ne servent pas de logement permanent au
sens des art. 37 LASV et 20 RLASV.
Conformément à l'art. 19 al. 1 let. a RLASV et au
chapitre 4 de la directive du SPAS susmentionnée, les immeubles situés à
l'étranger sont évalués à leur valeur fiscale; si cette valeur n'existe pas, l'autorité
retiendra le prix d'achat voire une éventuelle estimation officielle ou, à
défaut d'élément factuel, l'estimation du bénéficiaire lui-même. En
l'occurrence, en l'absence d'une estimation fiscale des biens immobiliers en
cause retenue par les autorités fiscales vaudoises, le CSR puis le SPAS se sont
fondés sur la valeur d'achat des différentes parcelles de terre acquises par la
recourante en 2009 et 2011, dont ils ont déduit le montant des dettes
hypothécaires en cours. Il ressort ainsi des contrats de vente que ces
parcelles ont été acquises pour les prix respectifs de 16'200 euros, 73'500
euros et 20'000 euros, soit un montant total de 109'700 euros; quant aux dettes
hypothécaires, il résulte des relevés bancaires concernant les différents
emprunts contractés par la recourante auprès de la Banque Populaire du Sud pour acheter lesdites parcelles que les soldes à rembourser au mois
de septembre 2014 s'élevaient respectivement à 9'342.83 euros, 5'914.63 euros,
15'115.85 euros, 4'224.69 euros et 56'908.13 euros, soit un montant total de 91'506.13
euros. Il peut donc être retenu que la valeur résiduelle des biens immobiliers
de la recourante s'élevait à 18'193.87 euros (109'700 - 91'506.13) au mois de
septembre 2014. Ce résultat diffère légèrement du total de 18'006.55 euros
retenu par l'autorité intimée, sans que cela porte cependant à conséquence.
Il sied de préciser que, sous réserve du traitement
particulier des dettes hypothécaires prévu à l'art. 19 RLASV, les autres dettes
du requérant d'aide sociale ne sont pas déduites de ses actifs pour déterminer s'il
franchit la limite de fortune de l'art. 18 RLASV (PS.2013.0081 du 6 janvier
2014 consid. 3a; PS.2009.0048 du 15 avril 2010 consid. 3a; PS.2008.0063 du 25
février 2009 consid. 4).
La recourante fait grief à l'autorité intimée d'avoir
déterminé la valeur de ses biens immobiliers sans tenir compte de l'évolution du
taux de change entre le franc suisse et l'euro intervenue au début de l'année
2015 à la suite de la décision de la Banque nationale suisse (BNS) d'abolir le
cours plancher de 1.20 franc pour 1 euro. Cet événement constitue un fait
notoire dont la portée générale est manifeste. En l'occurrence toutefois, le
choix de se référer au taux de change tel qu'il était avant la décision de la BNS ou à un moment ultérieur n'est pas décisif, dans la mesure où le montant de la fortune
immobilière nette de la recourante, de l'ordre de 18'193.87 euros, demeure de
toute manière largement supérieur à la limite admise pour une personne seule
avec deux enfants mineurs à sa charge, soit 8'000 fr. (art. 18 al. 1 RLASV).
Ceci implique qu'en principe la recourante ne devrait pas avoir droit au RI.
b) En dérogation au principe consistant à refuser le
RI aux personnes possédant un immeuble, la directive édictée par le SPAS (cf.
consid. 3f ci-dessus) prévoit que si l'autorité d'aide sociale considère qu’il
s’agit d’un "cas de rigueur" dans la mesure où le requérant et les
autres membres éventuels de son ménage ne disposent pas de liquidités
immédiatement disponibles pour couvrir leur minimum vital, elle rend une
décision conditionnelle d’octroi du droit. Cette décision retient que le RI est
alloué à titre tout à fait exceptionnel pour une durée de six mois au maximum,
à condition que l'immeuble soit mis immédiatement en vente, et que le RI
consistera en de simples avances remboursables, à charge pour le bénéficiaire
de l'aide de restituer les avances lorsque l'immeuble sera réalisé. La
directive précise que si le bénéficiaire arrive à établir qu’il n’a pas été en
mesure pour des motifs sérieux et dûment justifiés de réaliser son immeuble à
l’issue du délai de six mois, l'autorité d'aide sociale pourra, toujours à
titre exceptionnel, prolonger le versement des prestations du RI en lui
impartissant un nouveau délai.
En l'espèce, le CSR a rendu une telle décision
conditionnelle le 23 septembre 2014. Considérant que la recourante se trouvait
dans une situation très difficile, assimilable à un cas de rigueur, le CSR lui
a accordé le bénéfice du RI à compter du 1er septembre 2014, en
soumettant son intervention à la réalisation des conditions impératives prévues
dans la directive, en particulier la mise en vente immédiate de ses biens
immobiliers sis en France. Le SPAS a toutefois ultérieurement réformé cette
décision en refusant à la recourante le droit aux prestations
du RI, considérant que l'intéressée ne remplissait pas les critères
fixés dans sa directive, dans la mesure où, après s'être d'abord fermement
opposée à vendre ses biens immobiliers, elle affirmait désormais être disposée
à vendre ces derniers, mais pas avant une échéance de près de 6 mois, sans en
apporter de preuve tangible (cf. décision attaquée du 7 mai 2015).
Dans sa décision, le SPAS ne remet pas en cause le
constat du CSR que la recourante se trouve dans une situation assimilable à un
cas de rigueur au sens de la directive précitée, et il ne ressort au demeurant pas
du dossier d'élément tendant à indiquer une modification significative des
conditions d'existence de l'intéressée. En l'état, il n'est pour le moins pas
exclu que la situation de cette dernière soit, compte tenu des liquidités et
des revenus dont elle dispose, constitutive d'un tel cas de rigueur. Conformément
à l'art. 12 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101)
garantissant un droit à des conditions minimales d'existence, il suffit en
effet que les ressources de la recourante ne lui permettent pas de subvenir à
ses besoins fondamentaux.
Le CSR avait subordonné le versement du RI à la
condition que les biens immobiliers de la recourante soient mis immédiatement
en vente. Du moment que ceux-ci ne servent pas de logement à l'intéressée, ils
doivent a priori être réalisés, conformément au principe de la subsidiarité de
l'aide sociale. Encore faut-il que l'exigence de réalisation respecte le
principe de la proportionnalité. En l'occurrence, l'aliénation des immeubles en
cause apparaît raisonnablement exigible. En effet, les difficultés évoquées par
la recourante ne font pas échec à la vente de ceux-ci. Ainsi, le fait que ces
immeubles fassent l'objet d'un contrat de bail à ferme ayant débuté au 1er
août 2014 n'a pas empêché la recourante de passer avec son fermier le 28 mars 2015 une promesse de vente portant sur l'ensemble
de l'exploitation, pour la somme de 120'000 euros, la vente
étant prévue pour intervenir le 4 janvier 2016; en outre, les parties ont
convenu que, si cette vente ne devait pas se conclure, la recourante était
autorisée à vendre les immeubles à une autre personne. Par ailleurs, le
prix de vente convenu, une fois déduits la valeur résiduelle des dettes
hypothécaires et la pénalité financière de l'ordre de 13% qu'un remboursement
anticipé des emprunts auprès de l'établissement bancaire entraînerait à la
charge de la recourante, laisse encore un solde positif. Cette réalisation
libère du reste la recourante de la charge des dettes hypothécaires et du
service de leurs intérêts.
Au vu de la promesse de vente précitée, il apparaît
que la réalisation des immeubles de la recourante peut intervenir dans un délai
de 6 mois à partir de la date du présent arrêt. La directive du SPAS prévoit au
demeurant que la période de versement des prestations du RI peut être prolongée
si le bénéficiaire démontre qu'il n'a pas été en mesure, pour des motifs
sérieux et dûment justifiés, de réaliser ses immeubles à l'issue du délai
imparti. En l'occurrence, si d'éventuelles difficultés devaient survenir
ultérieurement dans le cadre de la réalisation des immeubles de la recourante, la
question du droit de cette dernière à l'octroi du RI devrait alors être
réexaminée en fonction de la situation de l'intéressée à ce moment-là.
Pour le surplus, il est conforme à l'art. 41 let. b
LASV de subordonner le versement des prestations du RI à un engagement de
rembourser les aides financières versées au moyen du capital obtenu par la
réalisation des biens immobiliers.
Partant, le SPAS n'était pas fondé à refuser toute
prestation au titre du RI en raison de la fortune immobilière de la recourante.
5.
Vu ce qui précède, il convient de confirmer que la recourante a droit au
RI à compter du 1er septembre 2014, ce droit étant subordonné à
la réalisation des conditions impératives suivantes : mise en vente immédiate
de ses biens immobiliers sis en France; limitation de la durée de versement du
RI à une période de six mois depuis la date du présent arrêt (cette période
pouvant être prolongée aux conditions mentionnées ci-dessus). Il convient
également de confirmer que le RI consiste en de simples avances remboursables,
à charge pour la bénéficiaire de restituer ces montants à la réalisation des
biens immobiliers précités. Ceci conduit à l'admission du recours et à l'annulation
de la décision attaquée. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour
qu'elle se prononce sur le montant du RI auquel la recourante a droit depuis le
1er septembre 2014 et, dans ce cadre, sur les griefs figurant dans
le recours complémentaire déposé le 16 mars 2015 contre les décomptes établis
par le CSR pour les mois d'août 2014 à février 2015. D'ores et déjà, on peut
relever que c'est le revenu net des immeubles de la recourante qui devra être
pris en compte, soit après déduction des intérêts hypothécaires.
Il est statué sans frais (art. 4 al. 3 du Tarif du
28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA;
RSV 173.36.5.1]). La recourante, qui obtient gain de cause et a procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens, à charge
de l'autorité intimée (art. 55 al. 1 et 2, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 7 mai 2015 est
annulée, le dossier étant renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision dans
le sens des considérants.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de prévoyance et d'aide
sociales, versera à X________ un montant de 2'000 (deux
mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 27 octobre 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.