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Décision

PS.2015.0066

CDAP - PS.2015.0066 - 2015-11-04 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS

4 novembre 2015Français30 min

Source vd.ch

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide

sociales du 11 mai 2015 est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

V.

L'indemnité d'office de Me Baptiste Viredaz,

conseil d'X. ________, est arrêtée à 1'858 (mille huit cent cinquante-huit)

francs.

VI.

X. ________ est, dans la mesure de l'art. 123

al. 1 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au

remboursement de l'indemnité de son conseil d'office mise à la charge de

l'Etat.

Lausanne, le 4 novembre 2015

La présidente: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.