PS.2015.0067
CDAP - PS.2015.0067 - 2015-11-04 - A.X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay
4 novembre 2015Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2015.0067
Autorité:, Date décision:
CDAP, 04.11.2015
Juge:
AJO
Greffier:
MLT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay
PRESTATION D'ASSISTANCE
CONTRÔLE DES HABITANTS
LOYER
RÉDUCTION{EN GÉNÉRAL}
SANCTION ADMINISTRATIVE
FARDEAU DE LA PREUVE
PREUVE
MÉNAGE COMMUN
CC-8
LASV-31
LASV-31-1
LASV-31-2
LASV-38-4
LASV-40-1
LASV-41-a
LPA-VD-76
RLASV-28-1
RLASV-28-3
Résumé contenant:
Bénéficiaire du RI qui s'est vu allouer dès octobre 2013 un droit au RI calculé selon le barème prévu pour une personne vivant seule. Décision du CSR, confirmée par le SPAS, qui odonne le remboursement d'un montant de 5'075 francs correspondant à la part de loyer qu'aurait dû prendre à sa charge un tiers qui aurait vécu jusqu'au 9 mai 2014 chez l'intéressé et le sanctionne en réduisant de 15% son forfait RI pendant quatre mois. En présence de deux attestations du contrôle des habitants divergentes s'agissant de la date de départ de la commune du tiers (12 juin 2013 sur l'une et 9 mai 2014 sur l'autre), l'autorité intimée devait compléter l'instruction, notamment en demandant des explications au tiers. Admission partielle du recours et renvoi de la cause au SPAS pour complément d'instruction et nouvelle décision.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 novembre 2015.
Composition
M. André Jomini, président; Mme Isabelle Perrin et M.
Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourant
A. X.________, à 1********
Autorité intimée
Service de prévoyance et d'aide
sociales, à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional de
Morges-Aubonne-Cossonay,
à Morges,
Objet
aide sociale
Recours A. X.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 27 mai 2015 (demandant le remboursement
de 5'075 francs et prononçant une sanction de réduction de 15% de son forfait
mensuel d'entretien du RI de 15% pendant quatre mois).
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le 13 septembre 2013, A. X.________, né en 1959, divorcé, a déposé une
demande de revenu d'insertion (RI) auprès du Centre social régional de
Morges-Aubonne-Cossonay (ci-après: le CSR). Sur le formulaire de demande de RI,
il a indiqué qu'il louait un appartement de cinq pièces, mais il n'a mentionné
aucun nom dans la rubrique "Autres personnes non à charge vivant dans
le ménage". Lors d'un précédent entretien qu'il avait eu le 6
septembre 2013 avec une assistante sociale, il avait également déclaré vivre
seul dans son appartement et y accueillir son fils lors de l'exercice de son
droit de visite.
Par décision du 18 novembre 2013, A. X.________ s'est
vu allouer un droit au RI dès le 1er octobre 2013, calculé selon le barème
prévu pour une personne vivant seule.
B.
Le 7 mars 2014, l'Agence d'assurances sociales de 1******** a informé le
CSR du fait qu'une certaine C. Y.________ était inscrite à l'adresse d'A.
X.________, depuis le 19 février 2013.
Par décision du 7 mai 2014, le CSR a demandé à A.
X.________ le remboursement de 5'075 francs correspondant à la part du loyer
que C. Y.________ aurait dû prendre sa charge en tant que colocataire entre
octobre 2013 et février 2014 (à partir de mars 2014, le CSR n'a tenu compte que
de la moitié du loyer pour calculer le montant à allouer à A. X.________). Le
CSR a en outre sanctionné l'intéressé, pour avoir dissimulé qu'il vivait avec
une autre personne, en réduisant de 15% son forfait RI pendant quatre mois.
C.
Le 12 mai 2014, A. X.________, a recouru contre cette décision devant
le Service de prévoyance et d'aides sociales (SPAS), en faisant valoir que si C.
Y.________ était inscrite au contrôle des habitants de la commune de 1********
depuis le 19 février 2013 comme vivant à son domicile, elle n'y logeait plus
depuis mi-juin 2013, car ses problèmes de santé (deux opérations consécutives à
un accident) avaient nécessité qu'elle vive près des Hôpitaux Universitaires de
Genève. A. X.________, a produit une attestation de départ émise par le contrôle
des habitants de 1******** le 12 mai 2014 selon laquelle C. Y.________ aurait
quitté la commune le 12 juin 2013 pour 2********.
Le 21 mai 2014, le CSR a relevé que, renseignements
pris auprès du contrôle des habitants de la commune de 2********, C. Y.________
était passée dans leurs bureaux le 15 mai 2014 et qu'elle s'était inscrite
dans cette commune depuis le 9 mai 2014. Le CSR a dès lors demandé à A.
X.________, de justifier du domicile de cette personne du 12 juin 2013 au 9
mai 2014.
Le 28 mai 2014, A. X.________, a fait valoir que C.
Y.________ avait été opérée à deux reprises en l'espace d'une année, raison
pour laquelle il lui avait été difficile de se déplacer pour annoncer son
changement de domicile aux autorités concernées. Il a par ailleurs demandé au
CSR de s'adresser directement à C. Y.________.
Le 25 juin 2014, le CSR a conclu au rejet du recours
et au maintien de sa décision.
Constatant que le contrôle des habitants de la
commune de 1******** avait délivré le 5 juin 2014 une autre attestation aux
termes de laquelle C. Y.________ avait quitté la commune le 9 mai 2014, le
SPAS a demandé à ce service, par lettre du 15 avril 2015, de lui indiquer
laquelle de ces deux attestations faisait foi et sur quelle base celle du 5
juin 2014 avait été établie.
Le 27 avril 2014, le contrôle des habitants de la
commune de 1******** a précisé que C. Y.________ avait déclaré avoir quitté
la commune le 9 mai 2014 et il a produit une attestation de départ du 28 avril
2015 aux termes de laquelle l'intéressée avait quitté la commune le 9 mai 2014
à destination de 2********.
Par courriel du 10 février 2015, le CSR a adressé au
SPAS l'impression d'une page de l'annuaire téléphonique disponible à l'adresse www.local.ch
dont il résulte que l'adresse de C. Y.________ indiquée est celle d'A.
X.________ et qu'elle dispose toujours de sa propre ligne téléphonique à cette
adresse.
Par décision du 27 mai 2015, le SPAS a rejeté le
recours administratif d'A. X.________ et il a confirmé la décision du CSR. Le
SPAS a relevé que le contrôle des habitants de la commune de 1******** avait
confirmé que C. Y.________ avait quitté la commune le 9 mai 2014 et non pas le
12 juin 2013, qu'il n'y avait aucune raison de remettre en cause cette date de
départ, qui avait été fixée sur la base des déclarations de C. Y.________, qu'A.
X.________ n'apportait, de son côté, aucun élément probant susceptible de faire
admettre comme date de départ le 12 juin 2013, et qu'à cela s'ajoutait le fait que
C. Y.________ était encore titulaire de sa propre ligne téléphonique chez A.
X.________. Tenant compte de ces éléments, le SPAS a considéré qu'A. X.________
avait violé ses obligations en n'annonçant pas qu'il vivait en colocation, que C. Y.________
aurait dû prendre en charge la moitié du loyer, soit 1'015 francs par mois, que
l'intéressé avait dès lors perçu indûment 5'075 francs (1'015 francs x 5 mois)
et que ce dernier, qui ne pouvait être jugé comme étant de bonne foi, devait
rembourser ce montant. Le SPAS a également estimé que la sanction consistant en
une réduction de 15% du forfait RI pendant quatre mois tenait compte du fait qu'A.
X.________ avait déjà été sanctionné par décision du 24 avril 2014 par l'Office
régional de placement de Morges (ORP) pour ne pas avoir remis ses recherches de
travail pour le mois de mars 2014 et qu'elle n'était pas critiquable.
D.
Le 12 juin 2015, A. X.________ a écrit au SPAS pour contester cette
décision et demander implicitement son annulation. Il a précisé qu'il allait
transmettre dans les quinze jours des pièces justificatives qui démontreraient que
C. Y.________ n'était plus domiciliée chez lui lorsqu'il a demandé le RI. Il a
ajouté que des inspecteurs du service d'aide sociale s'étaient rendus chez lui
l'année précédente et qu'ils avaient constaté que C. Y.________ ne vivait pas
chez lui.
Le 15 juin 2015, le SPAS a transmis ce recours à la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal comme objet de sa
compétence.
Par lettre du 20 juin 2015 adressée au SPAS, C.
Y.________ a indiqué qu'ayant été accidentée le 3 septembre 2012, opérée le 13
janvier 2013 et étant encore actuellement en incapacité de travail, elle
n'avait pas pu effectuer les démarches administratives concernant son changement
de domicile à temps, mais elle ne vivait plus chez A. X.________. Elle a précisé
qu'elle était à disposition du SPAS pour produire tous les justificatifs
nécessaires.
Dans sa réponse du 13 juillet 2015, le SPAS conclut
au rejet du recours en relevant que le recourant n'apporte aucun élément
nouveau et que le contrôle des habitants de 1******** avait quant à lui
confirmé avoir enregistré le départ de C. Y.________ de la commune le 9
mai 2014.
Le 14 juillet 2015, le CSR a indiqué qu'il n'avait
aucune observation complémentaire à apporter à la réponse du SPAS.
Le recourant n'a pas répliqué dans le délai qui lui
était imparti. Il n'a pas non plus transmis de pièces supplémentaires au
Tribunal cantonal.
Considérants
1.
Le recourant est directement touché par la décision attaquée, contre
laquelle il a recouru devant le tribunal compétent dans le délai et en
respectant les formes prescrites (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le
recours est donc recevable et il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant conteste la décision attaquée en faisant valoir que C.
Y.________ n'était plus domiciliée chez lui lorsqu'il a déposé sa demande de
RI.
a) Selon son art. 1er, la loi vaudoise du
2.
décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de
venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des
moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener
une existence conforme à la dignité humaine (al. 1); elle règle l'action
sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu
d'insertion (al. 2). Le revenu d’insertion comprend une prestation financière
et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de
mesures d’insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). Cette prestation
financière est composée d’un montant forfaitaire et d’un supplément
correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le règlement
d’application de la loi; elle est accordée dans les limites d’un barème établi
par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint
ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple
avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV). Selon l'art. 28
du règlement du 26 octobre 2005 d'application de la LASV (RLASV; RSV
850.050
), lorsqu'un ménage bénéficiant du RI vit avec une ou plusieurs
personnes non à charge, la prestation financière du RI est réduite en tenant
compte d'une contribution de cette ou de ces personnes aux frais (al.1). Si le
ménage élargi forme une communauté économique de type familial finançant les
fonctions ménagères conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien,
télécommunications, etc.), la contribution consiste en un partage proportionnel
des frais de logement et en une fraction du forfait entretien selon le nombre
total de personnes majeures et mineures dans le ménage. Le supplément prévu à
l'article 22 est accordé au ménage bénéficiaire du RI (al.2). Si le ménage
élargi ne forme pas une communauté de type familial, la contribution se limite
au partage proportionnel des frais de logement et charges selon le nombre total
de personnes (al.3).
L'art. 38 al. 1 et 2 LASV dispose que la personne
qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà est tenue de
fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière
et d'autoriser l'autorité compétente à prendre des informations à son sujet
(cf. aussi art. 29 RLASV). Elle doit signaler sans retard tout changement de sa
situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations (al.
4). Selon l'art. 40 al. 1 LASV, la personne au bénéfice d'une aide doit
collaborer avec l'autorité d'application.
L’obligation de rembourser les montants indûment
perçus est réglée à l’art. 41 LASV. Ainsi, la personne qui, dès la
majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou
aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle les a obtenues
indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou
partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation
difficile (let. a). L'autorité compétente peut compenser les montants
indûment perçus avec les prestations futures en prélevant chaque mois un
montant équivalant à 15 % de la prestation financière allouée (art. 43a LASV).
b) En matière administrative, les faits doivent en
principe être établis d'office et, dans la mesure où l'on peut raisonnablement
exiger de l'autorité qu'elle procède à cette recherche, les règles sur la
répartition du fardeau de la preuve ne s'appliquent pas. Les parties sont toutefois
tenues de collaborer à la constatation des faits dans une procédure qu'elles
introduisent elles-mêmes. Il n'en demeure pas moins que, lorsque les preuves
font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les
recueille, la règle de l'art. 8 CC relative à la répartition du fardeau de
la preuve est applicable par analogie. Pour les faits constitutifs d'un droit,
le fardeau de la preuve incombe au requérant. Ces principes doivent être
appliqués conformément aux règles de la bonne foi (ATF 112 Ib 65 consid. 3
et les références citées; cf. aussi arrêt CDAP PS.2015.0015 du 9 juin 2015).
Les art. 38 et 40 LASV posent clairement, en matière
d'aide sociale, l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement
des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait
valoir. Ce faisant il lui appartient de concourir à l'établissement des faits
déterminants ayant trait à sa situation personnelle qu'il est mieux à même de
connaître. La sanction d'un défaut de collaboration consiste en ce que
l'autorité statue en l'état du dossier constitué, considérant que le fait en
cause n'a pas été prouvé (cf. PS.2015.0015 du 9 juin 2015 et les
références citées).
c) En l'espèce, l'autorité intimée retient que C.
Y.________ a cohabité avec le recourant jusqu'au 9 mai 2014, soit jusqu'à la
date de départ inscrite sur l'attestation établie par le contrôle des habitants
de la commune de 1******** le 5 juin 2014.
Le recourant fait valoir de son côté que C.
Y.________ a quitté 1******** vers la mi-juin 2013, de sorte que, lorsqu'il a
déposé sa demande de RI en septembre 2013, elle ne cohabitait plus avec lui. Il
a produit une autre attestation du contrôle des habitants de la commune de 1********,
datée du 12 mai 2014, aux termes de laquelle C. Y.________ aurait quitté la
commune le 12 juin 2013. Cette attestation est identique à celle du 5 juin 2014,
seule la date de départ étant différente.
L'autorité intimée, lorsqu'elle a constaté que le contrôle
des habitants de la commune de 1******** avait délivré deux attestations avec
des dates de départ différentes, a interpellé ce service. Ce dernier a produit
une nouvelle attestation datée du 28 avril 2015 aux termes de laquelle C.
Y.________ aurait quitté la commune le 9 mai 2014 et il a précisé que cette
date de départ avait été fixée sur la base des déclarations de cette personne.
L'autorité intimée a dès lors retenu comme date de départ le 9 mai 2014 au
motif qu'il n'y avait aucune raison de remettre en cause cette date-là.
La situation est particulière: le
SPAS, qui disposait de deux attestations du contrôle des habitants, divergentes
sur un point décisif, a retenu que seule la seconde était probante. Il n'a
cependant pas demandé au bureau communal d'expliquer pourquoi la première
attestation officielle était fausse. Il n'est pas exclu que cette première
attestation - formellement dotée de la même force probante que la seconde,
puisqu'elle n'a pas été annulée par le bureau communal - ait, elle aussi, été
établie sur la base des déclarations de l'intéressée, qui aurait pu annoncer
successivement deux dates de départ de la commune, soit en juin 2013 puis en
mai 2014.
Dans ces conditions, il incombait à
l'autorité intimée de compléter l'instruction, notamment en demandant des
explications à C. Y.________. Celle-ci s'est du reste adressée spontanément au
SPAS le 20 juin 2015, en offrant de produire "tous les justificatifs
nécessaires". Certes, cette lettre est postérieure à la décision
attaquée. Elle démontre néanmoins qu'une démarche auprès de cette personne
n'¿ait pas d'emblée vouée à l'échec. Le recourant lui-même a indiqué au SPAS -
également après la décision attaquée – qu'il allait lui transmettre des pièces
justificatives, qui seraient en sa possession. Il est vrai que le recourant
aurait dû produire d'emblée ces pièces. Il avait toutefois remis au SPAS une
attestation du contrôle des habitants qu'il estimait déterminante; l'autorité
intimée aurait dû, après avoir reçu l'attestation indiquant une autre date de
départ, inviter le recourant à fournir d'autres preuves. Les données de
l'annuaire téléphonique ne pouvaient pas être considérées comme suffisantes, à
ce stade.
Le recours de droit administratif
peut être formé pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents
(art. 76 al. 1 let. b LPA-VD), et le recourant peut aussi se plaindre d'une
violation du droit (art. 76 al. 1 let. a LPA-VD) s'il dénonce une violation des
règles sur l'administration des preuves. En l'occurrence, le recourant est
fondé à reprocher à l'autorité intimée d'avoir fixé la date de départ de C.
Y.________ sans procéder à une instruction complète, et en se fondant
principalement sur une attestation officielle dont la force probante n'est pas
évidente.
La décision attaquée, qui repose sur une instruction
insuffisante, doit dès lors être annulée et la cause doit être renvoyée à
l'autorité intimée pour nouvelle décision (cf. art. 90 LPA-VD), après
instruction complémentaire. Vu les déclarations du recourant et de C.
Y.________, qui affirment l'un et l'autre détenir des justificatifs, il
incombera au SPAS de les interpeller, afin qu'ils fournissent ces pièces. Si
aucun justificatif n'est produit, ou si les pièces transmises ne sont pas
probantes, le SPAS pourra alors, le cas échéant, retenir que la dernière
attestation du contrôle des habitants est propre à établir, au degré de la
vraisemblance prépondérante, le lieu de résidence de C. Y.________ jusqu'au
mois de mai 2014. Dans tous les cas, le SPAS statuera à nouveau sur le
remboursement de l'indu ainsi que sur l'éventuelle sanction, devant trancher le
recours administratif dirigé contre la décision du CSR.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à
l'annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à l'autorité
intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision.
Il est statué sans frais (art. 4 al. 3 du tarif du
28.
avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]), ni allocation de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 27 mai 2015
est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour complément
d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 novembre 2015.
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.