PS.2015.0068
CDAP - PS.2015.0068 - 2016-03-23 - X.________ /Service de l'emploi Instance juridique chômage, Office régional de placement de Lausanne, Centre social régional de Lausanne Service social Lausanne
23 mars 2016Français15 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 mars 2016
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. André Jomini et Guillaume
Vianin, juges; Mme Aurélie Tille, greffière
Recourant
X.________, à ********,
Autorité intimée
Instance juridique
chômage Service de l'emploi,
Autorités concernées
1.
Office régional de
placement de Lausanne,
2.
Centre social régional
de Lausanne Service social Lausanne, Unité
juridique,
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de
l'emploi, Instance juridique chômage, du 18 mai 2015 (réduction du forfait
mensuel d'entretien du RI de 15% pendant une période de deux mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 1******** 1967, bénéficie du
revenu d’insertion (ci-après : RI). Depuis 2013, il est suivi par l’Office
régional de placement de Lausanne (ci-après : ORP) dans ses démarches pour
retrouver un emploi.
B.
Le 18 décembre 2014, le conseiller ORP de X.________
l'a convoqué au prochain entretien pour le 2 février 2015 à 13h30. La
convocation précisait qu'une absence injustifiée entraînerait la cessation
provisoire de son droit aux prestations.
Par lettre du 3 février 2015, l'ORP a
constaté que X.________ ne s'était pas présenté à l'entretien de la veille, ce
qui pouvait conduire à une réduction de ses prestations mensuelles RI. Il lui a
alors imparti un délai de 10 jours pour exposer son point de vue par écrit.
Le 10 mars 2015, l'ORP a informé X.________
que son forfait mensuel d'entretien était réduit de 15 % pour une période
de deux mois en application des art. 23a et 23b de la loi sur l'emploi du
5 juillet 2005 (LEmp; RSV 822.11) en raison de son absence à son rendez-vous du
2 février 2015. L'ORP a relevé qu'il n'avait pas répondu à son droit d'être
entendu dans le délai imparti.
Le 31 mars 2015, X.________ a formé
recours contre cette décision auprès du Service de l'emploi, Instance juridique
chômage (ci-après : SDE), invoquant le fait qu'il avait envoyé une lettre
pour s'excuser de son retard au rendez-vous du 2 février 2015, qu'il avait
averti son conseiller ORP de son retard et qu'il se trouvait en traitement
thérapeutique lié notamment à des problèmes d'organisation.
C.
Dans un courriel du 11 mai 2015 adressé au SDE en
réponse à une demande de cette autorité, le conseiller ORP de X.________ a
indiqué notamment ce qui suit:
"PS: il
ne m'a en tout cas pas averti avant d'être en retard autrement j'aurais
exceptionnellement accepté de le recevoir car il est généralement toujours à
l'heure ®
il a probablement dû m'informer après coup mais, comme indiqué dans mon autre
e-mail, au-delà de quinze minutes de retard, si je ne suis pas prévenu avant,
je ne reçois plus."
D.
Par décision du 18 mai 2015, le SDE a rejeté le
recours formé par X.________, considérant qu'il ne faisait valoir aucune excuse
valable permettant de justifier son absence à l'entretien de conseil et de
contrôle du 2 février 2015. En outre, aucun élément du dossier ne permettait
d'établir que X.________ s'était spontanément excusé par courrier de son
manquement ou qu'il avait averti son conseiller de son retard avant son
entretien. Partant, c'était à juste titre qu'une sanction avait été prononcée.
Enfin, l'ORP n'avait pas outrepassé son pouvoir d'appréciation s'agissant de la
quotité de cette sanction, étant précisé que la réduction des prestations en
cause ne portait pas atteinte au principe de l'aide sociale dès lors qu'elle ne
serait appliquée que durant une période limitée, et que son exécution ne
remettait pas en cause la part des prestations d'aide représentant le noyau
intangible et préservait ainsi le droit au minimum vital absolu. Le SDE a
précisé que la décision était immédiatement exécutoire, nonobstant recours.
E.
Par acte du 11 juin 2015, X.________ a formé
recours contre la décision du SDE auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant implicitement à l'annulation de
la sanction prononcée à son encontre. A l'appui de son recours, il a fait
valoir qu'il était arrivé avec vingt minutes de retard à son rendez-vous du 2
février 2015, mais qu'il s'en était excusé par téléphone auprès de son
conseiller et qu'un nouveau rendez-vous avait été fixé. Il a soutenu s'être
excusé par écrit dans le délai imparti mais que sa lettre avait été perdue. En
outre, il traversait une période de maladie et était suivi psychologiquement.
Enfin, le recourant a souligné qu'il avait rempli ses devoirs de façon
irréprochable durant les douze mois précédents.
Dans ses déterminations du 13 juillet
2015, le SDE a déclaré maintenir sa décision et a conclu au rejet du recours.
Par attestation du 14 juillet 2015, le
Dr Hasmik Sarukhanyan, médecin assistant auprès du Centre de psychiatrie
et psychothérapie des Toises, a déclaré que le recourant était suivi depuis le
mois de février 2015 en raison d'un trouble anxio-dépressif entraînant de
grandes difficultés d'organisation.
Le 4 août 2015, l'ORP a indiqué
n'avoir aucun nouvel élément à faire valoir.
Le SDE a déposé de nouvelles
déterminations le 11 août 2015, exposant que le recourant n'avait jamais
produit de certificat médical auparavant ni évoqué ses problèmes de santé avec
son conseiller ORP, et soulignant qu'au demeurant, le certificat médical du 14
juillet 2015 ne pouvait être pris en considération dès lors qu'il ne faisait
état d'aucune incapacité de travail du recourant.
Par déterminations du 20 août 2015, le
recourant a exposé qu'il n'avait pas fourni de certificat médical à son
conseiller car cela ne lui avait pas été demandé. Il ne se trouvait pas en
incapacité de travail car il faisait tout ce qu'il pouvait pour se réinsérer
professionnellement. Il a souligné le fait qu'en une année c'était la première
fois qu'un tel retard lui arrivait et que vivant déjà avec le minimum vital, la
sanction était particulièrement sévère pour lui.
Le 3 septembre 2015, le recourant a
produit une attestation médicale du 28 août 2015 du Service de psychiatrie du
CHUV selon laquelle il avait été vu en consultation les 11 et 19 décembre 2014
ainsi que le le 26 janvier 2015.
Considérant
Considérants
1.
Le recours est déposé dans les formes et délais
prescrits par la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en
matière sur le fond.
2.
Est litigieuse la réduction de 15% du forfait mensuel pendant
deux mois infligée au recourant – au bénéfice du RI – au motif qu'il ne s'est
pas présenté au rendez-vous fixé par son conseiller ORP le 2 février 2015.
a) Entrée en vigueur le 1er janvier
2006, la LEmp a notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et
d'encourager l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2
let. b et c LEmp). Elle institue des mesures cantonales relatives à
l'insertion professionnelle, conformément au RI prévu par la loi du
2.
décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.51)
(art. 2 al. 2 LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les
ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et,
dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne
respectent pas leurs devoirs. L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les demandeurs
d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre
en oeuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs
d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en
charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur l’assurance-chômage,
LACI; RS 837.0). L’art. 23a al. 2 LEmp prévoit qu’il incombe en
particulier aux demandeurs d'emploi d'effectuer des recherches d'emploi
et d'en apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable
qui leur est proposé et, lorsque l'ORP le leur enjoint, ils ont l'obligation de
participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées (a),
participer aux entretiens de conseil et de contrôle, ainsi qu'aux réunions
d'information (b), et fournir les renseignements et documents permettant de
juger s'ils sont aptes au placement ou si le travail proposé est convenable (c).
Ces obligations ressortent également de l’art. 17 al. 3
LACI.
b) Le non-respect par les
bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP
est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV (art. 23b LEmp). L'art. 12b al. 1 du règlement du 7 décembre 2005
d'application de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) prévoit ce qui suit:
"Art.
12b Manquements et réduction des prestations (Art. 23b LEmp)
1.
Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de:
a.
rendez-vous non respecté (y compris la séance d'information);
b.
absence ou insuffisance de recherches de travail;
c.
refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle;
d.
refus d'un emploi convenable;
e.
violation de l'obligation de renseigner.
2.
Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des
prestations financières après un avertissement.
3.
Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de
la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait,
pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part
affectée aux enfants à charge.
4.
La décision de réduction des prestations est appliquée sans délai.
L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24
mois suivant la date de la décision."
Selon l’art. 13 al. 3 let. b LEmp,
l’ORP est compétent pour décider de telles sanctions.
L'autorité compétente est tenue de
suspendre de manière appropriée le droit à l'indemnité de l'assuré qui, sans
motif valable, ne se rend pas à un entretien de conseil et de contrôle
(Bulletin LACI IC, Marché du travail/Assurance-chômage (TC), Secrétariat d'Etat
à l'économie [SECO], B362, état: octobre 2012). Une suspension du
droit à l'indemnité doit être prononcée pour chaque faute, même s'il s'agit
d'une simple négligence (faute légère) (Bulletin LACI IC, Marché du
travail/Assurance-chômage (TC), SECO, D2, état: janvier 2013).
Dans un arrêt du 5 janvier 2009
(8C_498/2008 consid. 4.3.1), le Tribunal fédéral a considéré que, dès lors
que le recourant était en retard de plus de quinze minutes à un entretien de
conseil et que la réceptionniste n'avait pas pu atteindre son conseiller en
personnel, le comportement de l'assuré était de nature à faire échouer
l'entretien de conseil en question et que la loi, plus précisément l'art. 30
al. 1 let. d LACI en liaison avec l'art. 17 al. 3 let. b LACI sanctionnait le
fait que l'entretien de conseil n'avait pas pu se dérouler dans des conditions
normales, soit à la date (et à l'heure) fixée(s) par l'office compétent.
Cependant, la production d’un certificat médical peut justifier le fait que le
bénéficiaire du RI ne se présente pas à un entretien de contrôle, pour autant
que ce certificat soit valable (cf. par exemple, arrêts CDAP PS.2014.0032 du 28
mai 2014, consid. 2; PS.2012.0045 du 25 octobre 2012, consid. 1b; PS.2011.0060
du 14 mars 2012 consid. 2b; PS.2010.0046 du 10 juin 2011 consid. 2b).
Cela étant, lorsqu'un assuré manque
par erreur ou par inattention un entretien de conseil et de contrôle et s'en
excuse spontanément, mais qu'il prouve néanmoins, par son comportement en
général, qu'il prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de
prestations très au sérieux, il n'y a pas lieu de le suspendre dans son droit à
l'indemnité pour comportement inadéquat notamment s'il a rempli de façon
irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze
mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être
pris en considération (cf. TF 8C_675/2014 du 12 décembre 2014
consid. 3; TF 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.3; TF 8C_447/2008
du 16 octobre 2008 consid. 5.1, et la jurisprudence citée; arrêts CDAP
PS.2015.0005 du 4 mai 2015 consid. 1b; PS.2014.0032 du 28 mai 2014 consid.
2; PS.2012.0021 du 5 juin 2012 consid. 2).
Dans l'affaire ayant fait l'objet de
l'arrêt PS.2014.0032 du 28 mai 2014, le recourant s'était présenté en retard à
un entretien de contrôle et avait produit un certificat médical dont il
ressortait que son incapacité de travail avait pris fin plusieurs jours avant
la date du rendez-vous manqué. La CDAP a retenu que ce certificat médical
n'était d'aucun secours au recourant, dont le retard résultait en définitive
d'une inadvertance. Or, ayant déjà été sanctionné pour un tel oubli quelques
mois auparavant, le tempérament posé par le Tribunal fédéral s'agissant d'un
intéressé démontrant prendre ses obligations très au sérieux ne s'appliquait
pas, et il y avait lieu de confirmer la sanction prononcée, soit une réduction
du RI de 15 % pour une durée de deux mois. Dans l'arrêt PS.2015.006 du 12
novembre 2015, la CDAP a admis le recours d'une bénéficiaire du RI ayant pu
démontrer, par la production de certificats médicaux rétroactifs, qu'elle
s'était trouvée en incapacité de travail à la date de son rendez-vous manqué. A
cela s'ajoutait qu'elle n'avait jamais manqué un rendez-vous auparavant. Enfin,
dans le cas d'une recourante sanctionnée d'une réduction de 15% de son forfait
RI, pendant deux mois pour ne pas s'être présentée à une mesure à laquelle elle
avait été assignée, la recourante contestant avoir reçu la convocation à la
mesure avant le déroulement de la mesure elle-même, la CDAP a considéré qu'il
existait effectivement un doute s'agissant de la date de notification. Or, la
vraisemblance prépondérante et l'impossibilité de prouver un fait négatif
(l'absence de notification avant une certaine date) voulait que l'on se fonde
sur les déclarations de la recourante, si bien que l'absence de cette dernière
à la mesure ne devait pas être considérée comme fautive. Au surplus, la
recourante avait pris ses obligations vis-à-vis de l'ORP très au sérieux au
cours des douze derniers mois ayant précédé l'incident reproché (arrêt
PS.2015.0077 du 27 novembre 2015).
c) En l'espèce, le recourant admet
être arrivé en retard de vingt minutes à son rendez-vous du 2 février 2015. Il soutient
s'être excusé par téléphone auprès de son conseiller ORP, et avoir écrit une
lettre d'excuse. Dans son recours auprès du SDE, il a détaillé le contenu de
cette lettre et indiqué qu'il était désolé de son retard, dont il avait averti
son conseiller ORP, que sa situation personnelle était difficile sur le plan de
l'organisation et qu'il suivait un traitement pour tenter d'y remédier. Le SDE soutient
ne pas avoir reçu une telle lettre. Contrairement à ce que prétend le
recourant, il paraît douteux qu'il ait averti à l'avance son conseiller ORP de
son retard. Ensuite, après avoir été invité par l'ORP à exposer son point de
vue par écrit, le recourant n'a pas réagi; or, c'est à ce moment-là qu'il
aurait dû expliquer qu'il avait envoyé une lettre. L'existence d'excuses
spontanées n'est pas prouvée, mais on peut admettre comme vraisemblable
qu'elles aient été faites, bien qu'il s'agisse d'un cas limite. Par ailleurs, bien
que le recourant ait démontré – en juillet 2015 seulement – qu'il était suivi
médicalement au moment du rendez-vous manqué pour un trouble anxio-dépressif
dont découlaient d'importants problèmes d'organisation, le certificat médical
produit ne fait état d'aucune incapacité de travail en tant que telle. Il y a
dès lors lieu de retenir que c'est par inadvertance que le recourant ne s'est
pas présenté à son entretien du 2 février 2015. Cela étant, rien n’indique dans
le dossier que l’intéressé ne prenne pas ses obligations vis-à-vis de l’ORP
très au sérieux. L’autorité intimée n’a du reste fait état, dans ses écritures,
d’aucun autre manquement du recourant par le passé, et le conseiller ORP du
recourant a relevé dans un courriel interne qu'il était toujours à l'heure. Dès
lors, il y a lieu de faire application du tempérament posé par le Tribunal
fédéral s'agissant d'un tout premier retard, et d'annuler la décision attaquée.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l’admission du recours et à l’annulation de la décision attaquée. L'arrêt est
rendu sans frais (art. 4 al. 3 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative du 28 avril 2015 – TFJDA; RSV 173.36.5.1). Le recourant
n'étant pas assisté par un mandataire professionnel, il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens (cf. art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
Les décisions du Service de l'emploi, Instance
juridique chômage du 18 mai 2015 et de l'Office régional de placement de
Lausanne du 10 mars 2015 sont annulées.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 23
mars 2016
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.