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Décision

PS.2015.0068

CDAP - PS.2015.0068 - 2016-03-23 - X.________ /Service de l'emploi Instance juridique chômage, Office régional de placement de Lausanne, Centre social régional de Lausanne Service social Lausanne

23 mars 2016Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 1******** 1967, bénéficie du

revenu d’insertion (ci-après : RI). Depuis 2013, il est suivi par l’Office

régional de placement de Lausanne (ci-après : ORP) dans ses démarches pour

retrouver un emploi.

B.

Le 18 décembre 2014, le conseiller ORP de X.________

l'a convoqué au prochain entretien pour le 2 février 2015 à 13h30. La

convocation précisait qu'une absence injustifiée entraînerait la cessation

provisoire de son droit aux prestations.

Par lettre du 3 février 2015, l'ORP a

constaté que X.________ ne s'était pas présenté à l'entretien de la veille, ce

qui pouvait conduire à une réduction de ses prestations mensuelles RI. Il lui a

alors imparti un délai de 10 jours pour exposer son point de vue par écrit.

Le 10 mars 2015, l'ORP a informé X.________

que son forfait mensuel d'entretien était réduit de 15 % pour une période

de deux mois en application des art. 23a et 23b de la loi sur l'emploi du

5 juillet 2005 (LEmp; RSV 822.11) en raison de son absence à son rendez-vous du

2 février 2015. L'ORP a relevé qu'il n'avait pas répondu à son droit d'être

entendu dans le délai imparti.

Le 31 mars 2015, X.________ a formé

recours contre cette décision auprès du Service de l'emploi, Instance juridique

chômage (ci-après : SDE), invoquant le fait qu'il avait envoyé une lettre

pour s'excuser de son retard au rendez-vous du 2 février 2015, qu'il avait

averti son conseiller ORP de son retard et qu'il se trouvait en traitement

thérapeutique lié notamment à des problèmes d'organisation.

C.

Dans un courriel du 11 mai 2015 adressé au SDE en

réponse à une demande de cette autorité, le conseiller ORP de X.________ a

indiqué notamment ce qui suit:

"PS: il

ne m'a en tout cas pas averti avant d'être en retard autrement j'aurais

exceptionnellement accepté de le recevoir car il est généralement toujours à

l'heure ®

il a probablement dû m'informer après coup mais, comme indiqué dans mon autre

e-mail, au-delà de quinze minutes de retard, si je ne suis pas prévenu avant,

je ne reçois plus."

D.

Par décision du 18 mai 2015, le SDE a rejeté le

recours formé par X.________, considérant qu'il ne faisait valoir aucune excuse

valable permettant de justifier son absence à l'entretien de conseil et de

contrôle du 2 février 2015. En outre, aucun élément du dossier ne permettait

d'établir que X.________ s'était spontanément excusé par courrier de son

manquement ou qu'il avait averti son conseiller de son retard avant son

entretien. Partant, c'était à juste titre qu'une sanction avait été prononcée.

Enfin, l'ORP n'avait pas outrepassé son pouvoir d'appréciation s'agissant de la

quotité de cette sanction, étant précisé que la réduction des prestations en

cause ne portait pas atteinte au principe de l'aide sociale dès lors qu'elle ne

serait appliquée que durant une période limitée, et que son exécution ne

remettait pas en cause la part des prestations d'aide représentant le noyau

intangible et préservait ainsi le droit au minimum vital absolu. Le SDE a

précisé que la décision était immédiatement exécutoire, nonobstant recours.

E.

Par acte du 11 juin 2015, X.________ a formé

recours contre la décision du SDE auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant implicitement à l'annulation de

la sanction prononcée à son encontre. A l'appui de son recours, il a fait

valoir qu'il était arrivé avec vingt minutes de retard à son rendez-vous du 2

février 2015, mais qu'il s'en était excusé par téléphone auprès de son

conseiller et qu'un nouveau rendez-vous avait été fixé. Il a soutenu s'être

excusé par écrit dans le délai imparti mais que sa lettre avait été perdue. En

outre, il traversait une période de maladie et était suivi psychologiquement.

Enfin, le recourant a souligné qu'il avait rempli ses devoirs de façon

irréprochable durant les douze mois précédents.

Dans ses déterminations du 13 juillet

2015, le SDE a déclaré maintenir sa décision et a conclu au rejet du recours.

Par attestation du 14 juillet 2015, le

Dr Hasmik Sarukhanyan, médecin assistant auprès du Centre de psychiatrie

et psychothérapie des Toises, a déclaré que le recourant était suivi depuis le

mois de février 2015 en raison d'un trouble anxio-dépressif entraînant de

grandes difficultés d'organisation.

Le 4 août 2015, l'ORP a indiqué

n'avoir aucun nouvel élément à faire valoir.

Le SDE a déposé de nouvelles

déterminations le 11 août 2015, exposant que le recourant n'avait jamais

produit de certificat médical auparavant ni évoqué ses problèmes de santé avec

son conseiller ORP, et soulignant qu'au demeurant, le certificat médical du 14

juillet 2015 ne pouvait être pris en considération dès lors qu'il ne faisait

état d'aucune incapacité de travail du recourant.

Par déterminations du 20 août 2015, le

recourant a exposé qu'il n'avait pas fourni de certificat médical à son

conseiller car cela ne lui avait pas été demandé. Il ne se trouvait pas en

incapacité de travail car il faisait tout ce qu'il pouvait pour se réinsérer

professionnellement. Il a souligné le fait qu'en une année c'était la première

fois qu'un tel retard lui arrivait et que vivant déjà avec le minimum vital, la

sanction était particulièrement sévère pour lui.

Le 3 septembre 2015, le recourant a

produit une attestation médicale du 28 août 2015 du Service de psychiatrie du

CHUV selon laquelle il avait été vu en consultation les 11 et 19 décembre 2014

ainsi que le le 26 janvier 2015.

Considérant

Considérants

1.

Le recours est déposé dans les formes et délais

prescrits par la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en

matière sur le fond.

2.

Est litigieuse la réduction de 15% du forfait mensuel pendant

deux mois infligée au recourant – au bénéfice du RI – au motif qu'il ne s'est

pas présenté au rendez-vous fixé par son conseiller ORP le 2 février 2015.

a) Entrée en vigueur le 1er janvier

2006, la LEmp a notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et

d'encourager l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2

let. b et c LEmp). Elle institue des mesures cantonales relatives à

l'insertion professionnelle, conformément au RI prévu par la loi du

2.

décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.51)

(art. 2 al. 2 LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les

ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et,

dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne

respectent pas leurs devoirs. L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les demandeurs

d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre

en oeuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs

d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en

charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage

obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur l’assurance-chômage,

LACI; RS 837.0). L’art. 23a al. 2 LEmp prévoit qu’il incombe en

particulier aux demandeurs d'emploi d'effectuer des recherches d'emploi

et d'en apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable

qui leur est proposé et, lorsque l'ORP le leur enjoint, ils ont l'obligation de

participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées (a),

participer aux entretiens de conseil et de contrôle, ainsi qu'aux réunions

d'information (b), et fournir les renseignements et documents permettant de

juger s'ils sont aptes au placement ou si le travail proposé est convenable (c).

Ces obligations ressortent également de l’art. 17 al. 3

LACI.

b) Le non-respect par les

bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP

est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV (art. 23b LEmp). L'art. 12b al. 1 du règlement du 7 décembre 2005

d'application de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) prévoit ce qui suit:

"Art.

12b Manquements et réduction des prestations (Art. 23b LEmp)

1.

Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de:

a.

rendez-vous non respecté (y compris la séance d'information);

b.

absence ou insuffisance de recherches de travail;

c.

refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle;

d.

refus d'un emploi convenable;

e.

violation de l'obligation de renseigner.

2.

Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des

prestations financières après un avertissement.

3.

Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de

la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait,

pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part

affectée aux enfants à charge.

4.

La décision de réduction des prestations est appliquée sans délai.

L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24

mois suivant la date de la décision."

Selon l’art. 13 al. 3 let. b LEmp,

l’ORP est compétent pour décider de telles sanctions.

L'autorité compétente est tenue de

suspendre de manière appropriée le droit à l'indemnité de l'assuré qui, sans

motif valable, ne se rend pas à un entretien de conseil et de contrôle

(Bulletin LACI IC, Marché du travail/Assurance-chômage (TC), Secrétariat d'Etat

à l'économie [SECO], B362, état: octobre 2012). Une suspension du

droit à l'indemnité doit être prononcée pour chaque faute, même s'il s'agit

d'une simple négligence (faute légère) (Bulletin LACI IC, Marché du

travail/Assurance-chômage (TC), SECO, D2, état: janvier 2013).

Dans un arrêt du 5 janvier 2009

(8C_498/2008 consid. 4.3.1), le Tribunal fédéral a considéré que, dès lors

que le recourant était en retard de plus de quinze minutes à un entretien de

conseil et que la réceptionniste n'avait pas pu atteindre son conseiller en

personnel, le comportement de l'assuré était de nature à faire échouer

l'entretien de conseil en question et que la loi, plus précisément l'art. 30

al. 1 let. d LACI en liaison avec l'art. 17 al. 3 let. b LACI sanctionnait le

fait que l'entretien de conseil n'avait pas pu se dérouler dans des conditions

normales, soit à la date (et à l'heure) fixée(s) par l'office compétent.

Cependant, la production d’un certificat médical peut justifier le fait que le

bénéficiaire du RI ne se présente pas à un entretien de contrôle, pour autant

que ce certificat soit valable (cf. par exemple, arrêts CDAP PS.2014.0032 du 28

mai 2014, consid. 2; PS.2012.0045 du 25 octobre 2012, consid. 1b; PS.2011.0060

du 14 mars 2012 consid. 2b; PS.2010.0046 du 10 juin 2011 consid. 2b).

Cela étant, lorsqu'un assuré manque

par erreur ou par inattention un entretien de conseil et de contrôle et s'en

excuse spontanément, mais qu'il prouve néanmoins, par son comportement en

général, qu'il prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de

prestations très au sérieux, il n'y a pas lieu de le suspendre dans son droit à

l'indemnité pour comportement inadéquat notamment s'il a rempli de façon

irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze

mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être

pris en considération (cf. TF 8C_675/2014 du 12 décembre 2014

consid. 3; TF 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.3; TF 8C_447/2008

du 16 octobre 2008 consid. 5.1, et la jurisprudence citée; arrêts CDAP

PS.2015.0005 du 4 mai 2015 consid. 1b; PS.2014.0032 du 28 mai 2014 consid.

2; PS.2012.0021 du 5 juin 2012 consid. 2).

Dans l'affaire ayant fait l'objet de

l'arrêt PS.2014.0032 du 28 mai 2014, le recourant s'était présenté en retard à

un entretien de contrôle et avait produit un certificat médical dont il

ressortait que son incapacité de travail avait pris fin plusieurs jours avant

la date du rendez-vous manqué. La CDAP a retenu que ce certificat médical

n'était d'aucun secours au recourant, dont le retard résultait en définitive

d'une inadvertance. Or, ayant déjà été sanctionné pour un tel oubli quelques

mois auparavant, le tempérament posé par le Tribunal fédéral s'agissant d'un

intéressé démontrant prendre ses obligations très au sérieux ne s'appliquait

pas, et il y avait lieu de confirmer la sanction prononcée, soit une réduction

du RI de 15 % pour une durée de deux mois. Dans l'arrêt PS.2015.006 du 12

novembre 2015, la CDAP a admis le recours d'une bénéficiaire du RI ayant pu

démontrer, par la production de certificats médicaux rétroactifs, qu'elle

s'était trouvée en incapacité de travail à la date de son rendez-vous manqué. A

cela s'ajoutait qu'elle n'avait jamais manqué un rendez-vous auparavant. Enfin,

dans le cas d'une recourante sanctionnée d'une réduction de 15% de son forfait

RI, pendant deux mois pour ne pas s'être présentée à une mesure à laquelle elle

avait été assignée, la recourante contestant avoir reçu la convocation à la

mesure avant le déroulement de la mesure elle-même, la CDAP a considéré qu'il

existait effectivement un doute s'agissant de la date de notification. Or, la

vraisemblance prépondérante et l'impossibilité de prouver un fait négatif

(l'absence de notification avant une certaine date) voulait que l'on se fonde

sur les déclarations de la recourante, si bien que l'absence de cette dernière

à la mesure ne devait pas être considérée comme fautive. Au surplus, la

recourante avait pris ses obligations vis-à-vis de l'ORP très au sérieux au

cours des douze derniers mois ayant précédé l'incident reproché (arrêt

PS.2015.0077 du 27 novembre 2015).

c) En l'espèce, le recourant admet

être arrivé en retard de vingt minutes à son rendez-vous du 2 février 2015. Il soutient

s'être excusé par téléphone auprès de son conseiller ORP, et avoir écrit une

lettre d'excuse. Dans son recours auprès du SDE, il a détaillé le contenu de

cette lettre et indiqué qu'il était désolé de son retard, dont il avait averti

son conseiller ORP, que sa situation personnelle était difficile sur le plan de

l'organisation et qu'il suivait un traitement pour tenter d'y remédier. Le SDE soutient

ne pas avoir reçu une telle lettre. Contrairement à ce que prétend le

recourant, il paraît douteux qu'il ait averti à l'avance son conseiller ORP de

son retard. Ensuite, après avoir été invité par l'ORP à exposer son point de

vue par écrit, le recourant n'a pas réagi; or, c'est à ce moment-là qu'il

aurait dû expliquer qu'il avait envoyé une lettre. L'existence d'excuses

spontanées n'est pas prouvée, mais on peut admettre comme vraisemblable

qu'elles aient été faites, bien qu'il s'agisse d'un cas limite. Par ailleurs, bien

que le recourant ait démontré – en juillet 2015 seulement – qu'il était suivi

médicalement au moment du rendez-vous manqué pour un trouble anxio-dépressif

dont découlaient d'importants problèmes d'organisation, le certificat médical

produit ne fait état d'aucune incapacité de travail en tant que telle. Il y a

dès lors lieu de retenir que c'est par inadvertance que le recourant ne s'est

pas présenté à son entretien du 2 février 2015. Cela étant, rien n’indique dans

le dossier que l’intéressé ne prenne pas ses obligations vis-à-vis de l’ORP

très au sérieux. L’autorité intimée n’a du reste fait état, dans ses écritures,

d’aucun autre manquement du recourant par le passé, et le conseiller ORP du

recourant a relevé dans un courriel interne qu'il était toujours à l'heure. Dès

lors, il y a lieu de faire application du tempérament posé par le Tribunal

fédéral s'agissant d'un tout premier retard, et d'annuler la décision attaquée.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l’admission du recours et à l’annulation de la décision attaquée. L'arrêt est

rendu sans frais (art. 4 al. 3 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative du 28 avril 2015 – TFJDA; RSV 173.36.5.1). Le recourant

n'étant pas assisté par un mandataire professionnel, il n'y a pas lieu

d'allouer de dépens (cf. art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

Les décisions du Service de l'emploi, Instance

juridique chômage du 18 mai 2015 et de l'Office régional de placement de

Lausanne du 10 mars 2015 sont annulées.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 23

mars 2016

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.