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Décision

PS.2015.0070

CDAP - PS.2015.0070 - 2015-08-20 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, CSR Nyon-Rolle

20 août 2015Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 18 décembre 2014, X________ a déposé une demande de Revenu

d'insertion (ci-après: RI) auprès du Centre social régional de Nyon-Rolle

(ci-après: CSR). Elle a joint à sa requête diverses pièces. Sur le document

intitulé "Questionnaire relatif à l'autorisation de renseigner",

elle a indiqué n'avoir des comptes bancaires qu'auprès d'UBS SA. Elle a produit

par la suite d'autres documents.

Le 8 janvier 2015, constatant que tous les documents

requis n'avaient pas été remis, le CSR a invité X________ à lui transmettre en

particulier les relevés bancaires complets et détaillés de son compte épargne

auprès d'UBS SA pour la période du 1er septembre au 30 novembre

2014.

Le 4 février 2015, le CSR a reçu un extrait de ce

compte pour toute l'année 2014. Le 5 février 2015, il a obtenu des

renseignements fiscaux concernant X________, desquels il ressort que pour la période

fiscale 2013, elle disposait d'une fortune nette de 25'244 francs.

B.

Par décision du 9 février 2015, le CSR a octroyé provisoirement à X________

le droit au RI à partir du 1er décembre 2014. Il a précisé que selon

la taxation fiscale 2013, la requérante possédait une fortune de 25'000 fr. et

que le RI lui était donc octroyé en attendant de pouvoir déterminer sa fortune.

Un délai de 20 jours était imparti à l'intéressée pour fournir des explications

concernant le montant de sa fortune, ceci afin de pouvoir procéder à une

nouvelle évaluation.

Le 7 mars 2015, X________ a recouru contre cette

décision, en concluant à l'octroi d'un RI supérieur et de manière définitive.

Elle a exposé en particulier que le montant de 25'000 fr. mentionné dans sa

taxation fiscale 2013 représentait de l'argent déposé sur un compte bancaire

ouvert par sa mère et destiné à ses études. Elle était sans emploi depuis 2013

et, pensant qu'il s'agissait d'une période temporaire, elle avait effectué de

nombreux emprunts plutôt que de puiser dans ce compte. Réalisant qu'elle avait

autant de dettes, qui concernaient le paiement de la nourriture, des frais

médicaux et de l'assurance maladie, elle avait finalement tout de même utilisé

l'argent qui s'y trouvait pour les rembourser. X________ a produit trois

reconnaissances de dettes en faveur de Y________, des 30 novembre 2013 (portant

sur un montant de 2'479 fr. 20), 30 décembre 2014 (portant sur un montant de

2'479 fr. 20) et 6 mars 2015 (portant sur un montant de 8'419 fr. 20). Elle a

aussi joint à son envoi un document intitulé "Avances prises par X________"

dans lequel elle avait listé les dépenses qu'elle avait eues de janvier 2014 au

5 mars 2015 pour un montant total de 19'947 fr. 21. Elle a enfin remis un

document intitulé "Décompte titre reprise de parts de fonds de

placement" établi par le Crédit Suisse le 26 février 2015, duquel il

ressortait qu'un montant de 23'048 fr. 10 lui serait crédité sur son compte

auprès du Crédit Suisse le 2 mars 2015 suite au remboursement de fonds de placement.

Ce compte présentait en date du 5 mars 2015 un solde de 3'112 fr. 01.

C.

Par décision du 18 mars 2015, annulant et remplaçant celle du 9 février

2015, le CSR a refusé le RI à X_______, au motif qu'il était sans nouvelles de

sa part et qu'il ne disposait pas des éléments nécessaires à la détermination

de son droit au RI.

Le 9 avril 2015, X________ a recouru contre cette

décision, en concluant implicitement à l'octroi du RI. Elle a expliqué que le

CSR était en réalité en possession de toutes les pièces nécessaires pour

statuer sur son droit au RI.

D.

Par décision du 21 mai 2015, le Service de prévoyance et d'aides

sociales (ci-après: SPAS) a déclaré sans objet le recours déposé contre la

décision du CSR du 9 février 2015, compte tenu de l'annulation de cette dernière,

et rejeté celui déposé contre la décision du CSR du 18 mars 2015. Il a relevé

que le 18 mars 2015, soit le jour où la décision de refus avait été rendue, X________

n'avait toujours pas fourni au CSR les extraits de son compte épargne UBS pour

la période du 1er septembre au 30 novembre 2014, malgré deux

demandes écrites. Les documents en question n'avaient pas non plus été produits

dans le cadre de la procédure de recours. L'intéressée n'avait par ailleurs pas

indiqué avoir un compte auprès du Crédit Suisse. Enfin, au moment du dépôt de

sa demande RI, elle disposait d'une fortune de plus de 23'000 fr. constituée de

titres, ce qui, s'agissant d'une personne seule sans enfants à charge, ne lui

ouvrait pas le droit au RI.

E.

Le 21 juin 2015, X________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant en substance

à l'octroi de prestations du RI pour la période de novembre 2014 à mai 2015,

subsidiairement pour la période de mars à mai 2015.

Dans leurs écritures des 2 et 13 juillet 2015, le

CSR et le SPAS ont conclu au rejet du recours.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

Le litige porte sur le refus d'octroyer le RI à la recourante.

a) La loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action

sociale (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des

difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de

leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité

humaine. Elle règle l'action sociale cantonale qui comprend la prévention,

l'appui social et le RI (art. 1er al. 1 et 2 LASV). Le RI comprend

une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des

prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art.

27.

LASV). La prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve

dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres

besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV). Elle est versée selon

les conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS; art. 32 LASV). Ainsi, selon

l'art. 18 du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la loi du 2 décembre

2003.

sur l'action sociale (RLASV; RSV 850.051.1):

" 1 Le RI peut

être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son

partenaire enregistré ou concubin comprend des actifs n'excédant pas les

limites de fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à savoir:

- Fr. 4'000.-

pour une personne seule;

- Fr. 8'000.-

pour un couple marié ou concubins.

2.

Ces limites sont

augmentées de Fr. 2'000.- par enfant à charge, mais ne peuvent pas dépasser Fr.

10'000.- par famille."

Sont notamment considérés comme fortune au sens de

l'art. 32 LASV les valeurs mobilières et créances de toute nature telles que

créances garanties par gage, les dépôts et comptes bancaires ou postaux (art.

19.

al. 1 let. b RLASV). A l'exception des dettes hypothécaires, les dettes ne

sont pas déduites des éléments de fortune (art. 19 al. 2 RLASV).

b) L'art. 38 LASV dispose que la personne qui

sollicite une aide est tenue de fournir des renseignements complets sur sa

situation personnelle et financière et d'autoriser l'autorité compétente à

prendre des informations à son sujet (al. 1). Elle doit signaler sans retard

tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la

suppression des prestations (al. 4).

L'art. 38 LASV pose clairement l'obligation pour le

requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins

vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il n'appartient en effet pas

à l'autorité d'application de l’aide sociale d'établir un tel besoin d'aide. Si

la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoriale impliquant

que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de

rechercher, ce principe n'est pas absolu. Ainsi, lorsqu'il adresse une demande

à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou

d'y renoncer (respectivement, le cas échéant, de la confirmer), doit la

motiver; il doit également apporter les éléments établissant l'intensité de son

besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa

situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître. La sanction pour un

tel défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du

dossier constitué, considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e

éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3 p. 294 s., et les références; voir aussi not.

arrêts PS.2014.0009 du 12 mai 2015, consid. 2b; PS.2014.0104 du 17 février

2015, consid. 1b; PS.2013.0005 du 16 mai 2013 consid. 2b). L’autorité sera

ainsi amenée cas échéant à considérer que l’intéressé n’a pas prouvé qu’il

était dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à

prononcer une décision de suspension ou de suppression des prestations (arrêts

PS.2014.0009; PS.2014.0104; PS.2013.0005 précités).

3.

a) En l’occurrence, l’autorité intimée reproche à la recourante de ne

pas avoir fourni les éléments nécessaires à la détermination de son droit au

RI. Elle relève qu'au jour de la décision de refus, le 18 mars 2015, elle n'avait

toujours pas fourni au CSR les extraits de son compte épargne UBS, pièce

pourtant indispensable pour déterminer son indigence. La recourante n'avait pas

non plus produit ces documents ultérieurement, lors de la procédure de recours

devant le SPAS, puis devant l'autorité de céans. La recourante avait par

ailleurs longtemps tu l'existence d'un compte auprès du Crédit Suisse.

L'extrait de compte finalement produit, mentionnant le solde dudit compte au 5

mars 2015, ne permettait pas de connaître les sorties d'argent qui y avaient

été opérées avant cette date. Enfin, au moment du dépôt de sa demande de RI, la

recourante disposait sur un compte d'une fortune de plus de 23'000 fr.

constituée de titres, ce qui ne lui ouvrait pas le droit à l'aide financière étatique,

la limite de 4'000 fr. étant dépassée.

Pour sa part, la recourante soutient avoir produit

dans les délais impartis tous les documents qui lui avaient été demandés

relatifs à sa situation financière. Elle explique avoir utilisé l'argent de ses

comptes pour rembourser des dettes contractées pour assurer son entretien

courant. Le fait qu'elle ait disposé d'une fortune ne serait ainsi pas

déterminant, puisque cet argent a finalement servi à rembourser des dettes

qu'elle aurait dans tous les cas dû contracter. La recourante relève par

ailleurs qu'en comparant les pièces produites (notamment l'extrait de son

compte auprès du Crédit Suisse et celui de sa déclaration d'impôt), l'autorité

aurait sans autre dû se rendre compte qu'elle disposait d'une fortune

inférieure au montant lui ouvrant le droit au RI. Elle reproche aussi à

l'autorité d'avoir trainé dans le traitement de son dossier. Sur la base des

documents en sa possession, cette dernière aurait en effet pu statuer plus

rapidement sur son cas, en lui déniant le droit au RI. La recourante considère également

que son dossier n'a pas été traité de bonne foi par l'autorité. Elle se plaint

à cet égard que certaines pièces qu'elle aurait transmises n'auraient pas suivi

son dossier et qu'une collaboratrice du CSR se serait donné "beaucoup

de peine pour essayer de faire trainer ce dossier". Elle trouve enfin

disproportionné de clôturer un dossier de demande de prestations RI "sous

prétexte d'un document soi-disant manquant que j'ai d'ailleurs récemment fourni

une deuxième fois puisqu'on m'a enfin expliqué les raisons de clôture de mon

dossier".

b) Il ressort des pièces produites par la recourante

que jusqu'au 2 mars 2015 en tout cas, elle disposait d'une fortune de plus de

23'000 fr. sur un compte titres auprès du Crédit Suisse. La recourante ne

soutient pas qu'elle aurait acquis ce montant postérieurement au dépôt de sa

demande RI en décembre 2014. Dès lors que cette fortune dépassait la limite de

4'000 fr. fixée à l'art. 18 al. 1 RLASV, c'est à juste titre que le droit au RI

lui a été dénié. Le fait que la recourante, selon ses explications, se soit

endettée plutôt que de puiser dans sa fortune pour faire face à ses

engagements, n'est pas déterminant en l'espèce. En effet, comme déjà indiqué, à

l'exception des dettes hypothécaires, les dettes ne sont pas déduites des éléments

de fortune (art. 19 al. 2 RLASV). On ne saurait partant tenir compte de

ces dettes alléguées par la recourante dans la détermination du montant de sa

fortune au moment du dépôt de sa demande RI.

Se pose encore la question de savoir si, compte tenu

des pièces produites en cours de procédure par la recourante, un droit au RI

devrait lui être reconnu à partir du 5 mars 2015, date à laquelle, selon la

pièce produite, son compte auprès du Crédit Suisse présentait un solde de 3'112

fr. 01, soit un montant inférieur à la limite de 4'000 fr. précitée. Afin

d'examiner l'indigence de la recourante, le CSR l'a invitée à produire des

extraits de son compte épargne auprès d'UBS SA pour la période du 1er

septembre au 30 novembre 2014. Selon l'autorité intimée, la recourante n'aurait

pas donné suite à cette demande et n'aurait pas non plus produit ces documents

dans le cadre de la procédure de recours, ce qui ne permettrait pas d'examiner

son indigence. On ne peut que s'étonner de ce moyen. En effet, un examen

attentif du dossier de la recourante montre que l'extrait en question, portant

sur toute l'année 2014, a bien été produit par la recourante au CSR, qui en a

accusé réception le 4 février 2015 (voir la pièce 6 du dossier de la

recourante). D'ailleurs, l'autorité intimée fait une confusion entre les deux

comptes UBS de la recourante, puisque le solde de 124 fr. 55 auquel il est fait

référence sous lettre d en page 3 de la décision attaquée concerne précisément

le compte épargne de la recourante, dont la référence est autre. L'autorité

intimée ne pouvait partant se fonder sur une prétendue absence de collaboration

de la recourante sur ce point pour lui dénier le droit au RI dès le 5 mars

2015.

Autre est la situation s'agissant du compte de la recourante auprès du

Crédit Suisse. La recourante s'est bornée à n'en produire qu'un extrait de

solde au 5 mars 2015, sans autre détail. Or, pour examiner la demande de la

recourante, l'autorité intimée devait connaître les différents montants qu'il y

avait eus sur ce compte et les opérations qui y avaient été effectuées avant le

5.

mars 2015. Cela se justifiait d'autant plus que, faut-il le rappeler, la

recourante avait tu jusqu'à la procédure devant le SPAS l'existence même de ce

compte auprès du Crédit Suisse. L'autorité s'est ainsi retrouvée dans

l'impossibilité d'examiner l'existence de l'indigence de la recourante. C'est

partant à juste titre qu'elle a considéré que cette dernière n'avait pas

apporté la preuve de cette indigence.

c) Pour le surplus, on ne voit pas en quoi le CSR

et/ou l'autorité intimée auraient adopté un comportement contraire à la bonne

foi dans le dossier de la recourante. Certes, une certaine confusion est née

autour de l'examen des comptes UBS de la recourante que cette dernière avait

bel et bien produits conformément aux demandes du CSR. Ce fait n'est toutefois

pas de nature à faire naître une prétention à laquelle la recourante ne peut

prétendre, sa demande de prestation RI devant être rejetée pour d'autres

motifs. Le même raisonnement vaut s'agissant du grief relatif à la violation du

principe de proportionnalité, le refus de prestations RI ne résultant finalement

pas de l'absence de production des extraits de comptes UBS de la recourante.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. L'arrêt est rendu sans frais, la

procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al.

3.

du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'est par ailleurs pas alloué de

dépens (art. 55 al. 1, art. 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 21 mai 2015

est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.

Lausanne, le 20 août 2015

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.