PS.2015.0072
CDAP - PS.2015.0072 - 2015-09-30 - X.________ /Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de la Riviera, Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux
30 septembre 2015Français29 min
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N° affaire:
PS.2015.0072
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.09.2015
Juge:
PL
Greffier:
VDV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de la Riviera, Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux
RECHERCHE DE TRAVAIL INSUFFISANTE
ASSISTANCE PUBLIQUE
SANCTION ADMINISTRATIVE
LACI-16-2-b
LACI-16-2-c
LACI-17-1
LEmp-23b
OACI-26
RLEmp-12b
Résumé contenant:
Bénéficiaire du RI qui n'a pas entièrement satisfait à son obligation de recherches d'emploi pour le mois de mars 2015. L'intéressé ayant déjà récemment manqué à plusieurs reprises à ses obligations de demandeur d'emploi, s'agissant en particulier de ses recherches d'emploi pour le mois de février 2015, la sanction consistant en une réduction de 25% de son forfait RI pour une période de deux mois est confirmée dans son principe et sa quotité. Sachant que le recourant a déjà fait l'objet d'une sanction concernant ses recherches d'emploi du mois de février 2015, il est conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf.8C_518/2009) de prononcer deux sanctions distinctes (une pour chaque mois) et non pas une sanction d'ensemble. Recours rejeté.
Recours au TF irrecevable (ATF 8C_803/2015 du 24.11.2015).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 septembre 2015
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Isabelle Perrin et M.
Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourant
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de l'emploi, Instance
juridique chômage,
Autorités concernées
1.
Office régional de placement de la
Riviera,
2.
Centre social intercommunal de
Montreux-Veytaux,
Objet
Aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi,
Instance juridique chômage, du 20 mai 2015 (réduction de 25% du forfait
d'entretien mensuel du RI pour une période de deux mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Au bénéfice de l'aide sociale vaudoise, puis du revenu d'insertion (RI),
de 2004 à fin février 2010, puis à nouveau dès le 1er octobre 2011
et ensuite depuis le 1er janvier 2013, X.________, ressortissant
suisse né le ******** 1959, a été inscrit du 18 août 2011 au 3 janvier 2012
auprès de l'Office régional de placement de la Riviera (ci-après: l'ORP) et à nouveau depuis le 20 février 2013.
Selon les différentes versions du curriculum vitae
de l'intéressé versées au dossier, celui-ci dispose d'une expérience
professionnelle en qualité de monteur, fraiseur, opérateur CNC, mécanicien de
précision, mécanicien régleur, contrôleur de qualité, agent de méthodes, ces
activités ayant été exercées de 1985 à 1999, d'animateur d'ateliers (notamment
dans les domaines de la pâtisserie, de la cuisine et du jardinage), d'employé
de cuisine, de chocolatier ainsi que d'entraîneur de course à pied.
B.
Entre mars et octobre 2013, X.________ a effectué entre cinq et huit
recherches d'emploi par mois dans les domaines de la mécanique et du sport,
selon les formulaires régulièrement remis à l'ORP.
C.
Le 7 novembre 2013, l'ORP a assigné l'intéressé à une mesure cantonale
d'insertion professionnelle du RI intitulée ******** auprès de Y.________ SA à 2********,
société qui a pour objectif d'aider les chômeurs à se réinsérer dans la vie
professionnelle.
Le 7 novembre 2013, l'ORP a informé X.________ qu'il
devait rechercher tout emploi où aucune qualification reconnue n'était utile ou
demandée, la priorité étant donnée à un emploi de garçon de cuisine, aide de
cuisine ou casserolier. Il était également demandé au prénommé de justifier
chaque démarche d'emploi qu'il effectuait, de s'inscrire auprès des agences
temporaires de la région et d'y activer son dossier dans les domaines d'activité
précités au moins une fois par mois. L'ORP lui fixait par ailleurs un objectif
quantitatif consistant à effectuer trois à quatre recherches d'emploi par
semaine et le priait de lui remettre les justificatifs de ses recherches lors
des entretiens. Il était précisé qu'à défaut de réaliser les objectifs fixés,
l'intéressé s'exposait à des sanctions dans le cadre du RI.
Le 7 novembre 2013, X.________ a été convoqué à un
entretien de conseil et de contrôle le 17 janvier 2014 et s'est vu rappeler les
différentes mesures qui lui avaient été fixées lors de son entretien du même
jour avec son conseiller personnel s'agissant de ses recherches d'emploi.
D.
En novembre 2013, X.________ a effectué onze recherches d'emploi dans
différents domaines, selon le formulaire remis à l'ORP le 2 décembre 2013,
formulaire sur lequel l'intéressé avait précisé que les justificatifs seraient
fournis lors de son entretien avec son conseiller ORP.
En décembre 2013, X.________ a effectué dix
recherches d'emploi dans les domaines des métiers de la bouche et de la
mécanique, selon le formulaire remis à l'ORP le 3 janvier 2014, formulaire sur
lequel l'intéressé avait précisé que les justificatifs seraient fournis lors de
l'entretien avec son conseiller ORP.
Lors de l'entretien que l'intéressé a eu le 17
janvier 2014 avec son conseiller ORP, celui-ci a validé les recherches d'emploi
effectuées en novembre et décembre 2013.
En janvier et février 2014, X.________ a effectué
huit, respectivement dix recherches d'emploi dans différents domaines, selon les
formulaires remis à l'ORP.
Lors de l'entretien de conseil qui a eu lieu le 13
mars 2014 entre l'intéressé et son conseiller ORP, celui-ci lui a rappelé que
l'objectif prioritaire était de rechercher un emploi de type alimentaire dans
le but de sortir de l'assistanat. Il a également validé les recherches d'emploi
effectuées en janvier et février 2014.
En mars 2014, X.________ a effectué onze recherches
d'emploi dans les domaines des métiers de la bouche et de la mécanique, selon
le formulaire remis à l'ORP le 31 mars 2014.
En avril 2014, X.________ a effectué dix recherches
d'emploi principalement dans le domaine de la mécanique, selon le formulaire
remis à l'ORP le 30 avril 2014.
Le 23 mai 2014, le conseiller ORP de l'intéressé a
validé les recherches d'emploi effectuées en mars et avril 2014.
E.
Le 2 mai 2014, Y.________ SA a établi un rapport final relatif à la
mesure suivie par l'intéressé. Il ressort en particulier ce qui suit de ce
rapport:
"En
ce qui concerne ses projets professionnels, à son arrivée, il nous a confirmé
vouloir travailler dans le domaine du sport tout en étant conscient de la
nécessité d'élargir son champ de recherche. Nous sommes en effet revenus, à
plusieurs reprises avec lui sur ce point afin de l'orienter vers un projet plus
réaliste. Nous lui avons suggéré, au vu de ses expériences de postuler
également comme aide de cuisine ou opérateur de production dans le secteur
agroalimentaire.
(...)
Il nous paraît essentiel que
Monsieur X.________ continue de travailler sur le ciblage de ses offres. En
effet, il dit ne pas comprendre pourquoi il reçoit des réponses négatives
lorsqu'il postule dans l'industrie. Or, nous lui avons fait remarquer qu'il n'a
plus travaillé dans ce secteur depuis 15 ans et qu'il est donc nécessaire de
revoir ses attentes et d'envisager de débuter à nouveau "au bas de
l'échelle". Au vu de son parcours, il semble utile qu'il réalise que
répondre à des annonces dans ce secteur n'est pas suffisant. Au niveau de sa
stratégie, nous lui suggérons donc de continuer à approcher directement les
employeurs par téléphone ou visites personnelles".
F.
Par décision du 2 juin 2014, l'ORP a réduit le forfait mensuel
d'entretien du bénéficiaire RI de 15% pour une période de deux mois pour ne pas
s'être présenté à l'entretien de conseil et de contrôle fixé au 23 mai 2014.
Par décision du 7 août 2014, le Service de l'emploi
(SDE) a admis le recours interjeté par X.________ contre la décision de l'ORP
du 2 juin 2014 et annulé celle-ci.
G.
En mai et juin 2014, X.________ a effectué dix recherches d'emploi par
mois dans les domaines des métiers de la bouche et de la mécanique, selon les
formulaires remis à l'ORP.
Lors de l'entretien qui a eu lieu le 4 juillet 2014
entre le prénommé et son conseiller ORP, celui-ci a validé les recherches d'emploi
effectuées en mai et juin 2014 et, comme suggéré par Y.________ SA, requis de
l'intéressé qu'il fasse ses recherches d'emploi en priorité en visitant les
entreprises et qu'il fournisse les justificatifs de ses passages.
Le 4 juillet 2014, l'ORP a convoqué X.________ à un
entretien de conseil et de contrôle le 12 septembre 2014 et confirmé à
l'intéressé que celui-ci devait dès le 7 juillet 2014 faire au minimum trois
visites d'entreprises par semaine et fournir le justificatif de son passage au
moyen d'un timbre sur le formulaire de recherches d'emploi.
En juillet et août 2014, l'intéressé a effectué
neuf, respectivement sept compte tenu de ses vacances, recherches d'emploi dans
les domaines des métiers de la bouche et de la mécanique, toutes par écrit ou
par voie électronique, selon les formulaires remis à l'ORP.
Le 12 septembre 2014, l'ORP a validé les recherches
d'emploi effectuées en juillet et août 2014 par X.________.
En septembre 2014, l'intéressé a effectué neuf
recherches d'emploi dans les domaines des métiers de la bouche et de la
mécanique, toutes par écrit ou par voie électronique, selon le formulaire remis
à l'ORP le 3 octobre 2014.
Le 22 octobre 2014, l'ORP a validé les recherches
d'emploi effectuées en septembre 2014 par X.________.
H.
Par décision du 31 octobre 2014, l'ORP a réduit le forfait mensuel d'entretien du bénéficiaire RI de 15% pour une période de deux mois pour ne pas
s'être présenté à l'entretien de conseil et de contrôle fixé au 12 septembre
2014.
Par décision du 15 décembre 2014, le SDE a rejeté le
recours de l'intéressé et confirmé la décision attaquée.
Par arrêt du 4 mai 2015 (PS.2015.0005), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours
interjeté par X.________ et confirmé la décision du SDE du 15 décembre 2014.
Par arrêt du 19 juin 2015 (8C_393/2015), le Tribunal
fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par l'intéressé contre le
jugement de la CDAP du 4 mai 2015.
I.
En octobre et novembre 2014, X.________ a effectué dix recherches d'emploi
par mois dans les domaines des métiers de la bouche et de la mécanique, toutes
par écrit ou par voie électronique, selon les formulaires remis à l'ORP.
Lors de l'entretien du 4 décembre 2014, l'ORP a
validé les recherches d'emploi effectuées en octobre 2014 par l'intéressé, tout
en priant une nouvelle fois ce dernier de faire des visites directement auprès
des employeurs.
J.
Le 16 décembre 2014, X.________ a déposé plainte contre l'ORP ainsi que
son conseiller ORP auprès du SDE et demandé à changer de conseiller ORP.
Le 16 janvier 2015, le SDE a informé le prénommé du
fait que son actuel conseiller ORP conservait la responsabilité du suivi de son
dossier. Il a précisé en particulier ce qui suit:
"Après
avoir analysé votre dossier avec soin, nous avons constaté que son suivi
effectué par vos conseillers en personnel est conforme à leur mission. En
effet, l'accompagnement d'une personne au sein d'un ORP a comme objectif
premier le retour rapide sur le marché du travail, impliquant au besoin un
élargissement du champ des recherches d'emploi lorsque celles-ci s'avèrent dans
un premier temps infructueuses.
Pour ce faire, vos conseillers en
personnel vous ont proposé des mesures de soutien à la recherche d'emploi
telles que ********, un cours sur la pratique du réseautage ainsi que deux
emplois d'insertion dans des domaines professionnels proches de vos activités
passées. Si nous regrettons que les postes eux-mêmes n'aient pas répondu à vos
attentes, nous précisons qu'en aucun cas l'ORP n'a l'obligation de proposer des
activités en parfaite adéquation avec le profil d'un assuré, leur but procédant
souvent d'un élargissement de l'employabilité".
K.
En décembre 2014, X.________ a effectué huit recherches d'emploi
principalement dans le domaine de la mécanique, toutes par écrit ou par voie
électronique, selon le formulaire remis à l'ORP le 2 janvier 2015, l'intéressé
précisant avoir été en vacances du 22 au 28 décembre 2014.
L.
Par décision du 19 janvier 2015, l'ORP a réduit le forfait mensuel d'entretien du bénéficiaire RI de 25% pour une période de deux mois pour ne pas
s'être présenté à l'entretien fixé au 2 décembre 2014 en présence du chef
d'office et de son conseiller ORP.
Par décision du 3 mars 2015, le SDE a rejeté le
recours interjeté par X.________ et confirmé la décision attaquée.
Par arrêt du 24 août 2015 (PS.2015.0038), la CDAP a rejeté le recours déposé par X.________ dans la mesure où il était recevable et
confirmé la décision du SDE du 3 mars 2015.
M.
Par décision du 20 janvier 2015, l'ORP a réduit le forfait mensuel d'entretien du bénéficiaire RI de 15% pour une période de quatre mois pour ne pas
s'être présenté auprès de Z.________ le 8 décembre 2014 afin de participer à un
programme d'insertion en tant que casserolier.
Par décision du 13 avril 2015, le SDE a rejeté le
recours de l'intéressé et confirmé la décision attaquée.
Par arrêt du 24 août 2015 (PS.2015.0048), la CDAP a rejeté le recours déposé par X.________ et confirmé la décision du SDE du 13 avril
2015.
N.
Lors de l'entretien qui a eu lieu le 23 janvier 2015 entre X.________ et
son conseiller ORP, celui-ci a validé les recherches d'emploi effectuées en
novembre et décembre 2014 par l'intéressé et a une nouvelle fois requis de ce
dernier qu'il effectue au minimum trois à quatre recherches d'emploi par semaine,
qu'il fournisse à chaque entretien les copies de ses lettres et les réponses
reçues et qu'il justifie d'au moins un passage par semaine auprès d'une agence
temporaire. Il lui a également été rappelé que l'emploi recherché devait aussi
être de type alimentaire, notion qui lui a en outre été expliquée.
Le 27 janvier 2015, X.________ a été convoqué à un
entretien de conseil et de contrôle le 19 mars 2015 et s'est vu rappeler les
différentes mesures qui lui avaient été fixées lors de l'entretien du 23 janvier
2015 s'agissant de ses recherches d'emploi.
En janvier 2015, l'intéressé a effectué neuf
recherches d'emploi dans le domaine de la mécanique, toutes par écrit ou par
voie électronique, selon le formulaire remis à l'ORP le 3 février 2015.
En février 2015, X.________ a effectué onze
recherches d'emploi, toutes par écrit ou par voie électronique et dans le
domaine de la mécanique, selon le formulaire remis à l'ORP le 3 mars 2015,
l'intéressé précisant qu'il serait en vacances du 6 au 13 mars 2015.
En mars 2015, le prénommé a effectué huit recherches
d'emploi, toutes par écrit ou par voie électronique dans le domaine de la
mécanique, selon le formulaire remis à l'ORP le 4 avril 2015. Il ressortait de
ce formulaire que, malgré les vacances qu'il avait annoncées pour la période du
6 au 13 mars 2015, l'intéressé avait effectué deux recherches d'emploi, les 6
et 11 mars 2015.
O.
Le 10 avril 2015, X.________ a eu un entretien avec le chef d'office de
l'ORP et son conseiller ORP. Il a en particulier été constaté que ses
recherches d'emploi pour les mois de février et mars 2015 ne réalisaient pas
les objectifs fixés dans le courrier de l'ORP du 27 janvier 2015.
P.
Par décision (n° 329970235) du 13 avril 2015, l'ORP a réduit le
forfait mensuel d'entretien du bénéficiaire RI de 15% pour une période de deux
mois, considérant que les recherches d'emploi présentées par l'intéressé pour
le mois de février 2015 étaient insuffisantes.
Par décision du 20 mai 2015 (décision n° 1), le
SDE a rejeté le recours de l'intéressé déposé contre la décision de l'ORP du 13
avril 2015 (n° 329970235) et confirmé la décision attaquée.
Par arrêt du 30 septembre 2015 (PS.2015.0069), la CDAP a rejeté le recours déposé par X.________ et confirmé la décision du SDE du 20 mai 2015
(décision n° 1).
Q.
Par décision (n° 329970084) du 13 avril 2015, l'ORP a réduit le
forfait mensuel d'entretien du bénéficiaire RI de 25% pour une période de deux
mois, considérant que les recherches d'emploi présentées par l'intéressé pour
le mois de mars 2015 étaient de qualité insuffisante.
Le 30 avril 2015, X.________ a déposé un recours
contre la décision précitée auprès du SDE et une nouvelle fois requis de
pouvoir changer de conseiller ORP.
R.
Par décision du 14 avril 2015, la Division juridique des ORP a nié
l'aptitude au placement de X.________ et lui a refusé le suivi professionnel à
l'ORP à compter du 1er avril 2015. Elle a considéré qu'en accumulant
les motifs de suspension et en refusant continuellement, malgré les
avertissements, de se conformer aux directives de l'assurance-chômage,
l'intéressé avait fait preuve d'un comportement inadéquat de nature à justifier
la remise en cause de son aptitude au placement.
S.
Par décision du 20 mai 2015 (décision n° 2), le SDE a rejeté le
recours de l'intéressé déposé contre la décision de l'ORP du 13 avril 2015
(n° 329970084) et confirmé la décision attaquée.
T.
Par acte du 19 juin 2015, X.________ a interjeté recours auprès de la
CDAP contre la décision n° 2 du SDE du 20 mai 2015, concluant à
l'annulation de la décision attaquée.
Le 3 juillet 2015, le SDE a conclu au rejet du
recours.
L'ORP et le Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux
n'ont pas procédé.
Le 17 août 2015, le recourant a déposé une réplique
et maintenu ses conclusions.
U.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a
notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et d'encourager
l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c
LEmp). Elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion
professionnelle, conformément au RI prévu par la loi du 2 décembre 2003
sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.51) (art. 2 al. 2
LEmp).
Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP
assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans
ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne
respectent pas leurs devoirs. L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les demandeurs
d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre
en oeuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs
d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en
charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire
et l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur l’assurance-chômage, LACI;
RS 837.0). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches
d'emploi et d'en apporter la preuve (art. 23a al. 2 1ère phr. LEmp).
Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui
fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du
travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de
lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de
chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait
précédemment, et d'apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. Selon l'art.
26.
de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire
et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ordonnance sur l'assurance-chômage –
OACI; RS 837.02), intitulé "Recherches personnelles de l'assuré pour
trouver du travail", l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en
règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il
doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de
contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui
suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable,
les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L’office
compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3).
Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait
des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte
aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (ATF 8C_589/2009
du 28 juin 2010 consid. 3.2; 124 V 225 consid. 4a). Sur le plan
quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par
mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6; arrêt C 258/06
du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière
schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité
des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches
ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (ATF
8C_589/2009 précité consid. 3.2; C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2). L'absence
de places vacantes, une période de vacances de certaines entreprises (vacances
horlogères) ou des difficultés personnelles particulières ne légitiment pas les
assurés à s'abstenir de rechercher un emploi. Au contraire, plus les
perspectives d'être engagé sont minces, plus les démarches de recherches
d'emploi doivent s'intensifier (ATF 133 V 89 consid. 6.1.1 p. 91;
8C_761/2009 du 23 décembre 2009 consid. 2.2; C 184/03 du 22 octobre 2003
consid. 3.2). L'assuré doit prouver ses recherches d'emploi en remettant à
l'ORP des copies des lettres de postulation et des éventuelles réponses ainsi
que les timbres des entreprises sollicitées. Il faut considérer comme
inexistantes des recherches d'emploi ne comprenant ni timbre ni autres
justificatifs (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage,
Genève, Zurich et Bâle 2014, ad art. 17 ch. 28). Enfin, il appartient au
conseiller en personnel de fixer des objectifs raisonnables de recherches
d'emploi (Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, survol des mesures
cantonales, 2ème éd., Zürich 2006, p. 392; cf. aussi sur l'ensemble
de ces questions, PS.2014.0103 du 24 mars 2015 consid. 2a). La notion du
caractère convenable d’un travail se déduit de l’art. 16 LACI. L’art. 16 al. 2
LACI précise les cas dans lesquels le travail n’est pas réputé convenable, et,
par conséquent, n’est pas soumis à l’obligation d’être accepté (voir ATF 124 V 62
consid. 3b). Tel peut être le cas par exemple lorsque le travail ne tient
pas raisonnablement compte des aptitudes de l'intéressé ou de l'activité qu'il
a précédemment exercée (art. 16 al. 2 let. b LACI) ou ne convient pas à l'âge,
à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré (let. c).
b) Le non-respect par les bénéficiaires de leurs
devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une
réduction des prestations financières au sens de la LASV (art. 23b LEmp). L'art. 12b al. 1 du règlement du 7 décembre 2005
d'application de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose ce qui suit:
"Art. 12b Manquements et réduction des
prestations (Art. 23b LEmp)
1.
Les
prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement
préalable en cas de:
a. rendez-vous non respecté (y compris la
séance d'information);
b. absence ou insuffisance de recherches de
travail;
c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure
d'insertion professionnelle;
d. refus d'un emploi convenable;
e. violation de l'obligation de renseigner.
2.
Le refus
d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations
financières après un avertissement.
3.
Le montant
et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la
répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2
à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à
charge.
4.
La
décision de réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de
la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la
date de la décision."
c) Aux termes de l'art. 7 Cst., la dignité humaine
doit être respectée et protégée. Selon l'art. 12 Cst., quiconque est dans une
situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le
droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour
mener une existence conforme à la dignité humaine.
Le droit fondamental à des conditions minimales
d'existence ne garantit toutefois pas un revenu minimum, mais uniquement la
couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux
exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement,
l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 135 I 119 consid. 5.3 p. 123;
cf. aussi arrêt 8C_148/2010 du 17 mars 2010 consid. 5). Le noyau
intangible, qualifié de minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de
75% du forfait pour l'entretien (cf. arrêts PS.2015.0048 du 24 août 2015
consid. 1c; PS.2015.0038 du 24 août 2015 consid. 1b; PS.2014.0120 du
26.
mai 2015 consid. 3a).
2.
a) Entre mars et octobre 2013, le recourant a effectué entre cinq et
huit recherches d'emploi par mois dans les domaines de la mécanique et du
sport. Le 7 novembre 2013, l'ORP a informé l'intéressé qu'il devait rechercher
tout emploi où aucune qualification reconnue n'était utile ou demandée, la
priorité étant donnée à un emploi de garçon de cuisine, aide de cuisine ou
casserolier. Il était également demandé au recourant de justifier chaque
démarche d'emploi qu'il effectuait, de s'inscrire auprès des agences
temporaires de la région et d'y activer son dossier dans les domaines
d'activité précités au moins une fois par mois. L'ORP lui fixait par ailleurs
l'objectif quantitatif de trois à quatre recherches d'emploi par semaine et le
priait de lui remettre les justificatifs de ses recherches lors des entretiens.
Il était précisé qu'à défaut de réaliser les objectifs fixés, l'intéressé
s'exposait à des sanctions dans le cadre du RI. Au cours des mois suivants,
soit de novembre 2013 à février 2014, le recourant a effectué entre huit et
onze recherches d'emploi par mois, ce qui ne correspondait pas aux trois à quatre
recherches d'emploi exigées par semaine, dans différents domaines. S'il semble
par ailleurs que les justificatifs ont été remis pour les mois de novembre et
décembre 2013, tel ne paraît pas avoir été le cas en janvier et février 2014.
Ces recherches ont néanmoins été validées par l'ORP. Lors de l'entretien de
conseil qui a eu lieu le 13 mars 2014 entre le recourant et son conseiller ORP,
celui-ci lui a rappelé que l'objectif prioritaire était de rechercher un emploi
de type alimentaire dans le but de sortir de l'assistanat. Entre mars et juin 2014, l'intéressé a effectué de dix à onze recherches d'emploi par mois, n'atteignant ainsi toujours
pas le nombre de trois à quatre recherches par semaine, dans les domaines des
métiers de la bouche et de la mécanique. L'ORP a cependant validé ces
recherches. Le 4 juillet 2014, ce dernier a toutefois requis du recourant qu'il
fasse au minimum trois visites d'entreprises par semaine et fournisse le
justificatif de son passage au moyen d'un timbre sur le formulaire de
recherches d'emploi. Entre juillet 2014 et janvier 2015, l'intéressé a effectué entre sept et dix recherches d'emploi par mois, toutes par écrit ou par
voie électronique. Il n'a donc pas effectué le minimum requis de trois
recherches par semaine et n'a entrepris aucune visite d'entreprise, alors que
telle était la stratégie qui lui avait été fixée depuis juillet 2014. L'ORP a toutefois à nouveau validé ces recherches d'emploi, rappelant néanmoins lors de
l'entretien du 4 décembre 2014 au recourant qu'il devait procéder à des visites
directement auprès des employeurs.
L'ORP a ainsi à plusieurs reprises donné des
instructions précises au recourant quant à la manière de procéder à des
recherches d'emploi, instructions que l'intéressé n'a pas entièrement respectées.
Si, jusqu'aux recherches d'emploi de février 2015, l'ORP n'avait jamais sanctionné l'intéressé à cet égard, il l'avait régulièrement repris sur la
manière d'effectuer des recherches d'emploi.
Les 23 et 27 janvier 2015, l'ORP a de nouveau donné au recourant des instructions précises sur la manière de procéder à
des recherches d'emploi. Il a ainsi requis de ce dernier qu'il effectue au
minimum trois à quatre recherches par semaine, fournisse à chaque entretien les
copies de ses lettres et les réponses reçues et justifie d'au moins un passage
par semaine auprès d'une agence temporaire. Il lui a également été rappelé que
l'emploi recherché devait aussi être de type alimentaire, notion qui lui a en
outre été expliquée. L'intéressé n'a cependant une nouvelle fois pas, pour ses
recherches de mars 2015, respecté les consignes qui lui avaient été données. Il
n'a ainsi pas effectué le minimum de trois recherches par semaine, puisqu'il a
indiqué n'en avoir fait que huit pour tout le mois. Alors même qu'il avait précisé
qu'il serait en vacances du 6 au 13 mars 2015, il a effectué deux recherches,
les 6 et 11 mars 2015, de sorte qu'il aurait dû en faire, si l'on part de
l'idée que cette semaine-là, il était bien en vacances, au moins onze pendant
le mois de mars. Il n'a pas non plus fourni les justificatifs requis, soit les
copies de ses lettre et des éventuelles réponses reçues. Les deux justificatifs
de recherches d'emploi produits par l'intéressé à l'appui de son recours ne
sont à cet égard pas déterminants, puisqu'ils concernent des recherches
effectuées en 2012 et n'ont donc rien à voir avec celles de mars 2015. Il n'a
par ailleurs pas attesté d'au moins un passage par semaine auprès d'une agence
temporaire, puisqu'il ressort du formulaire de recherches d'emploi déposé pour
le mois de mars 2015 que toutes ses recherches ont été effectuées par écrit ou
par voie électronique. Il s'est par ailleurs contenté de procéder à des
recherches dans le domaine de la mécanique, alors qu'il lui a été rappelé à
plusieurs reprises qu'il se devait de rechercher aussi un emploi de type
alimentaire, en priorité comme garçon ou aide de cuisine ainsi que casserolier,
sachant qu'il n'a pas travaillé, ainsi que l'a relevé Y.________ SA, depuis
plus de quinze ans dans le domaine de l'industrie et qu'un emploi de type
alimentaire constitue pour l'intéressé un emploi convenable.
Le recourant, qui se trouve confronté à des
difficultés de placement depuis plus de deux ans et dispose d'une expérience
professionnelle variée, se devait pourtant de respecter les instructions qui
lui avaient été données par l'ORP, de manière à pouvoir augmenter ses chances
de trouver un emploi, ce d'autant plus qu'il est âgé de 55 ans. Contrairement à
ce qu'il prétend, il ne pouvait en particulier se contenter de procéder à des
recherches d'emploi par le biais d'Internet, des journaux, de ses amis et de sa
famille, mais devait, ainsi que l'ORP l'avait requis de sa part, se rendre
également auprès d'agences de placement. C'est en outre à tort que l'intéressé
prétend que l'ORP n'aurait jamais auparavant requis de sa part qu'il produise
des justificatifs. Tel avait déjà été le cas les 7 novembre 2013 et 4 juillet 2014. L'on ne voit par ailleurs pas que fournir copie des lettres de postulation et des éventuelles
réponses ainsi que le timbre apposé sur le formulaire de recherches d'emploi
par les entreprises et les agences de placement auxquelles le recourant serait
personnellement allé rendre visite poserait un quelconque problème.
Sachant que le recourant a déjà fait l'objet d'une
sanction concernant ses recherches du mois de février 2015, il est en outre
conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral de prononcer deux sanctions
distinctes (une pour chaque mois) et non pas une sanction d'ensemble, dans la
mesure où il ne faut pas traiter différemment un bénéficiaire du RI qui fait
l'objet de sanctions échelonnées dans le temps (et aggravées) et celui qui se
voit infliger plusieurs sanctions rétroactives pour les mêmes comportements
(voir ATF 8C_518/2009 du 4 mai 2010, à propos d'un cas de suspension
d'indemnités en matière d'assurance-chômage).
Au vu de ce qui précède, l'on doit considérer que le
recourant n'a pas entièrement satisfait à son obligation de recherches d'emploi
pour le mois de mars 2015, de sorte que c'est à juste titre que le SDE a
confirmé, dans son principe, la sanction infligée à l'intéressé.
b) L'autorité intimée a confirmé la réduction de 25%
du forfait RI du recourant pour une période de deux mois. Dans le cas présent,
si le SDE a limité la durée de la sanction au minimum légal, il en a fixé la
quotité (pourcentage) à 25%, soit 10% au-dessus du minimum légal. Dans la
mesure où l'intéressé a déjà récemment manqué à plusieurs reprises à ses
obligations de demandeur d'emploi, s'agissant en particulier de ses recherches
d'emploi pour le mois de février 2015, et s'est vu sanctionner à ce titre, il
se justifie de s'écarter de la quotité minimale de 15%. On ne distingue par
ailleurs pas de circonstances particulières susceptibles de faire apparaître la
sanction comme excessivement rigoureuse. Il sied en effet de relever que la
sanction en cause ne porte pas atteinte au noyau intangible, qualifié de
minimum vital absolu, du forfait pour l'entretien.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Il est statué sans frais (art. 4 al. 3 du
Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [RSV 173.36.5.1]) ni dépens (art. 55 a contrario, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;
RSV 173.36]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté
II.
La décision n°2 du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du
20.
mai 2015 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 30 septembre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.