PS.2015.0073
CDAP - PS.2015.0073 - 2015-10-21 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay
21 octobre 2015Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2015.0073
Autorité:, Date décision:
CDAP, 21.10.2015
Juge:
FK
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay
ASSISTANCE PUBLIQUE
RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}
FORTUNE MOBILIÈRE
DETTE
RANG
LASV-41-c
RLASV-18
Résumé contenant:
La recourante, au bénéfice de l'aide sociale, est entrée en possession d'une fortune mobilière suite au règlement de son divorce. Les conditions de remboursement de l'art. 41 al. 1 let. c LASV sont réunies et le CSR pouvait dès lors à bon droit demander à la recourante le remboursement de l'aide sociale versée. Il n'y a pas lieu de déduire de la somme reçue les dettes accumulées durant la période de séparation ayant précédé le versement de ladite somme. La question de savoir si l'on pourrait déduire de la somme reçue les montants correspondant aux remboursements effectués avant la décision de restitution souffre de demeurer indécise. Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 octobre 2015
Composition
M. François Kart, président; MM. Guy Dutoit et Antoine
Thélin, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourante
X.________, à 1********,
représentée par Y.________, à 1********
Autorité intimée
Service de prévoyance et d'aide
sociales
Autorité concernée
Centre social régional de
Morges-Aubonne-Cossonay
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et
d'aide sociales du 1er juin 2015 (remboursement de prestations)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 18 juin 2013, X.________, née le ******** 1964, a déposé une demande de revenu d'insertion (RI) auprès du Centre social régional
Morges-Aubonne-Cossonay (ci-après: le CSR). Ce document signé par X.________ mentionnait
qu'elle était séparée et qu'elle disposait d'une fortune immobilière (propre
logement).
B.
Le 19 juillet 2013, le CSR a rendu une décision positive d'octroi du RI,
à compter du 1er juin 2013.
C.
Sur le questionnaire mensuel et déclaration de revenus du mois d'octobre
2014, remis en novembre 2014, X.________ a indiqué être entrée en possession de
142'500 fr. suite au règlement de son divorce.
D.
Le 25 novembre 2014, le CSR a rendu une décision d'arrêt d'aide et de
restitution. Dès lors que X.________ était entrée en possession de 142'500 fr.,
elle était tenue de rembourser le montant de RI perçu dépassant les limites de
fortune admissible qui s'élèvent en cas de versement relativement conséquent à
52'500 francs. Les limites n'étant pas atteintes, c'était donc le montant total
des prestations d'aide sociale perçues, soit 22'971 fr., qu'elle était tenue de
rembourser. Par ailleurs, le montant de sa fortune après remboursement ne lui
donnait plus droit au RI. Elle devait utiliser le solde de sa fortune pour
subvenir à ses besoins avant de venir solliciter une nouvelle aide financière.
E.
Le 21 décembre 2014, X.________ a recouru auprès du Service de
prévoyance et d'aide sociales (SPAS) contre la décision du CSR du 25 novembre
2014. Elle expliquait qu'elle avait accumulé des dettes à hauteur de 105'678 fr.,
qu'il ne lui restait donc que 36'822 fr. sur les 142'500 fr. qu'elle avait
touchés, qu'elle se trouvait donc en-dessous du montant de fortune admissible
et qu'il convenait d'annuler la demande de remboursement. Les dettes
mentionnées comprennaient notamment un montant de 41'878 fr. dû au titre de
remboursement de l'assistance judiciaire. Elles comprenaient également différentes
dettes privées à hauteur de 50'000 fr, dont une dette de 20'000 fr.
correspondant à des montants prêtés par sa mère entre août 2013 et septembre
2014. Il résultait des pièces produites par l'intéressée que les dettes privées
avaient été remboursées durant les mois de novembre et décembre 2014.
F.
Par décision du 1er juin 2015, le SPAS a rejeté le recours
formé par X.________ et confirmé la décision du CSR du 25 novembre 2015,
relevant notamment que les autres créanciers de X.________ n'avaient pas à être
désintéressés avant l'Etat, que la créance qu'elle invoquait avoir envers sa
mère paraissait discutable et que X.________ n'avait par ailleurs jamais
annoncé qu'elle touchait de l'aide de la part de tiers en même temps qu'elle
percevait le RI. Or, si ces aides avaient été annoncées comme le prescrit la
loi, elles auraient été déduites du droit au RI de X.________.
G.
Le 18 juin 2015, X.________ (ci-après: la recourante) a déféré la
décision du SPAS auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP), en concluant implicitement à son annulation. Le recours
s'attache essentiellement à justifier le prêt accordé par la mère de la
recourante à cette dernière.
H.
Le 13 et le 14 août 2015, le CSR et le SPAS ont indiqué qu'ils n'avaient
pas d'observations complémentaires à formuler, respectivement que la décision
était maintenue.
Interpellée à ce sujet le 11 septembre
2015, la recourante a indiqué le 24 septembre 2015 qu'elle n'avait pas
remboursé sa dette d'assistance judiciaire.
Considérants
1.
La recourante est directement touchée par la décision attaquée, contre
laquelle elle a recouru devant le tribunal compétent dans le délai et en
respectant les formes prescrites (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le
recours est donc recevable et il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV
850.
), entrée en vigueur le 1er janvier 2006, a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des
moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener
une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle
règle l'action sociale cantonale (ci-après: action sociale) qui comprend la
prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (RI) (art. 1
al. 2 LASV). Le Département de la santé et de l'action sociale (DSAS)
élabore les directives nécessaires au fonctionnement de l'action sociale
(art. 7 let. f LASV).
Le RI comprend une prestation financière et peut,
cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures
d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière
est composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer
effectif dans les limites fixées par le règlement du 26 octobre 2005
d'application de la LASV ([RLASV; RSV 850.051.1]; art. 31 al. 1
LASV). La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème
établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son
conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de
couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 LASV).
L'art. 32 LASV, sous le titre "Limites de
fortune", prévoit que cette prestation financière est versée selon les
conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS). Il est précisé à l'art. 18 al. 1 RLASV que le RI peut être
accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire
enregistré ou concubin comprend des actifs n'excédant pas les limites de
fortune prévues par la CSIAS, à savoir 4'000 fr. pour une personne seule. Sous réserve du traitement particulier des dettes
hypothécaires prévu à l'art. 19 RLASV, les dettes du requérant d'aide sociale
ne sont pas déduites de ses actifs pour déterminer s'il franchit la limite de
fortune de l'art. 18 RLASV (pour des développements juridiques, voir
PS.2008.0045 du 28 septembre 2009).
b) Aux termes de l'art. 41 al. 1 let. c LASV, la
personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les
frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement
lorsqu'elle entre en possession d'une fortune mobilière ou immobilière. Les normes
RI, établies par le Département de la santé et de l'action sociale, prévoient à
leur chiffre 1.2.2.14 que lorsque le bénéficiaire entre en possession d'une
fortune, et que les prestations ne lui ont pas été versées à titre d'avance,
une franchise correspondant aux limites des prestations complémentaires est appliquée,
soit 37'500 fr. pour une personne seule et 15'000 fr. pour un enfant à charge.
3.
En l'espèce, la recourante est entrée en possession de 142'500 fr. suite
au règlement de son divorce, ce qui n'est pas contesté. L'intéressée étant
entrée en possession d'une fortune mobilière, les conditions de remboursement
de l'art. 41 al. 1 let. c LASV sont donc remplies sous réserve de la franchise
prévue par les normes RI. A cet égard, il n'est pas non plus litigieux que la
franchise se monte à 52'500 fr., la recourante ayant un enfant à charge.
Lorsqu'on déduit le montant de 52'500 fr. de la somme de 142'500 fr., il reste
un disponible de 90'000 francs. Le CSR pouvait dès lors à bon droit demander à
la recourante le remboursement de 22'971 francs.
La recourante indique avoir raccumulé des
dettes durant la période de séparation ayant précédé le versement de la somme
de 142'500 fr., dettes qui devraient selon elles être déduites de sa fortune.
Elle soutient ainsi ne plus détenir que 36'822 fr., soit un montant inférieur à
la franchise de 52'500 francs.
La recourante ne saurait être suivie sur
ce point. A cet égard, il convient en effet d'appliquer le principe selon
lequel les dettes du requérant d'aide sociale ne sont pas déduites de ses
actifs. Certes, pourrait se poser la question de savoir s'il faut déduire en
l'espèce les montants correspondant aux remboursements effectués avant la décision
de restitution (soit avant le 25 novembre 2014). En l'état, cette question
souffre de demeurer indécise. En effet, si on ne déduit pas les dettes que la
recourante admet ne pas avoir remboursé (soit notamment les 41'878 fr. d'aide
judiciaire) conformément au principe rappelé ci-dessus, les actifs de la
recourante permettaient au CSR d'exiger le 25 novembre 2014 la restitution d'un
montant de 22'971 fr. sans porter atteinte à la franchise de 52'500 francs.
Partant, c'est à juste titre que le SPAS a confirmé la décision de restitution
du CSR dans sa décision sur recours du 1er juin 2015.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. L'arrêt sera rendu sans frais
(art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des
dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Vu l'issue de la
cause, il ne sera pas alloué de dépens (art. 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 1er
juin 2015 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu de frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 octobre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent
exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.