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Décision

PS.2015.0074

CDAP - PS.2015.0074 - 2016-03-23 - X.________ /Service de l'emploi Instance juridique chômage, Office régional de placement de Lausanne, Centre social régional de Lausanne Service social Lausanne

23 mars 2016Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Au bénéfice du revenu d'insertion (RI) en suivi

professionnel, X.________, domicilié à ********, était suivi par l'Office

régional de placement (ORP) de Lausanne. Par décision du 29 janvier 2015, l'intéressé

a dans ce cadre été assigné à une mesure d'évaluation professionnelle auprès de

l'Organisation romande d'intégration et de formation (Orif), à plein temps, du

23 février 2015 au 20 mars 2015.

Informé que l'Orif avait la

possibilité d'accueillir X.________ dès le 16 février 2015, l'ORP a adressé à

ce dernier, par décision du 13 février 2015, une nouvelle assignation pour cette

même mesure, du 16 février 2015 au 13 mars 2015; il a par ailleurs annulé la

précédente assignation. L'Orif a également adressé un courrier à l'intéressé

l'informant de ce changement de date le 12 février 2015.

Par courrier électronique adressé à

l'ORP le 19 février 2015, l'Orif a relevé que X.________ ne s'était pas

présenté le lundi 16 février 2015 et confirmé l'arrêt de la mesure concernée.

Par décision du 20 février 2015, l'ORP

a dès lors annulé la décision d'assignation du 13 février 2015, au motif que l'intéressé

ne s'était pas présenté. Le 23 février 2015, il a en substance relevé que son

attitude était assimilée à un refus de mesure et qu'il s'exposait à une réduction

des prestations qui lui étaient allouées au titre du RI.

B.

Il résulte des pièces versées au dossier que

l'inscription de X.________ auprès de l'ORP a été annulée compte tenu de son

état de santé. L'intéressé a signé dans ce cadre un "accord de

transfert en suivi social" le 25 février 2015, dont il résulte notamment

qu'il était "sous certificat médical depuis 31 octobre 2014"

et qu'il "devra[it] se faire hospitaliser au 9 avril 2015";

une "confirmation d'annulation Plasta [placement

et statistiques du marché du travail]" lui a été

adressée le jour même.

C.

Invité à se déterminer quant à la teneur du

courrier de l'ORP du 23 février 2015 mentionné ci-dessus, X.________ a en

substance indiqué ce qui suit par courrier du 4 mars 2015 (reproduit tel quel):

"˃ La lettre de la Mesure RI envoyé

Vendredi 13 février, je l'ai reçu seulement le lundi 16 février dans la

journée.

˃ Je vous ai téléphoné immédiatement, pour vous indiquer

que je n'avais pas les moyens économiques pour me rendre à Yverdon et suivre ce

cours.

˃ Vous m'avez indiqué que je devais téléphoner M Y.________

a la Orif et je l'ai fait tout suite. Et a ça réponse je vous ai téléphoné

immédiatement pour réglé ce problème avec vous. De ce fait vous m'aviez dit de

téléphoner au Finance.

˃ Pendant deux jours j'ai essaie de avoir quelqu'un de

finances, et une fois que j'ai réussi, ils me sont indiqué que vu le début de

cours été déjà dépassé, je devais vous recontacter pour voir les pas à suivre,

chose que j'ai fait.

˃ De ce fait la Confirmation d'annulation PLASTA du

25.02.2015."

Par décision du 6 mars 2015, l'ORP a

prononcé la réduction du forfait mensuel d'entretien en faveur de X.________ de

15 % pour une durée de 4 mois, au motif qu'il avait "refusé de suivre

une mesure d'insertion professionnelle" et que ses explications ne

permettaient pas d'éviter une suspension.

D.

X.________ a formé recours contre cette décision

devant le Service de l'emploi (SE) par acte du 23 mars 2015, reprenant en

substance les motif avancés dans son courrier du 4 mars 2015 et précisant qu'il

n'avait jamais refusé de suivre la mesure d'insertion concernée, même s'il

avait des problèmes de santé - bien plutôt, il indiquait avoir fait tout son

possible pour obtenir de l'aide et pouvoir se rendre à Yverdon-les-Bains; il

relevait qu'un abonnement mensuel pour cette ville coûtait 250 fr. et qu'il

n'avait alors à disposition que 50 fr. pour le reste du mois.

Par décision du 20 mai 2015, le SDE a

rejeté le recours et confirmé la décision rendue le 6 mars 2015 par l'ORP,

retenant en particulier les motifs suivants:

"7. En

l'espèce, il est reproché au recourant d'avoir refusé de participer à une

mesure d'intégration. Par ailleurs, les explications qu'il a présentées à

l'appui de sa cause ne permettent pas d'excuser le manquement qui lui est

reproché. En particulier, il convient de relever que l'assignation du vendredi

13 février 2015 lui a été adressée par courrier prioritaire, de sorte qu'elle

doit lui être parvenue le lendemain, soit suffisamment tôt pour lui permettre

d'en prendre connaissance et de se rendre à la mesure assignée le lundi

suivant. Qui plus est, l'organisateur de la mesure lui avait déjà envoyé un

courrier le 12 février 2015 pour l'informer du changement de date.

8. Il sied

en effet de souligner qu'en vertu de la jurisprudence [...], un acte est notifié, non

pas au moment où le contribuable en prend connaissance, mais le jour où il est

dûment communiqué [...]; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée

parfaite au moment où la décision entre dans la sphère d'influence de son

destinataire. Si ce dernier devait s'attendre à recevoir une notification ou

s'il s'absente pour une longue période, on peut exiger de lui qu'il prenne les

mesures nécessaires pour recevoir les décisions qui lui sont adressées [...]. Or, en application

de l'art. 21

al. 1 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI), le demandeur d'emploi

doit garantir qu'il peut être atteint par l'ORP dans le délai d'un jour.

9. S'agissant

des problèmes financiers invoqués par le recourant, force est de constater qu'il

était au courant de sa participation à ce cours depuis la première assignation

de l'ORP du 29 janvier 2015. Or, quand bien même sa participation à ce cours

n'était alors prévue qu'à compter du 23 février 2015, le recourant n'a

manifestement pas éprouvé le besoin de demander une avance au CSR. On voit donc

mal pour quelle raison il a soudain invoqué cet argument pour ne pas se rendre

à la mesure.

10. Cela

étant, la doctrine et la jurisprudence ont estimé que l'assuré qui, sans

négliger de demander une avance de remboursement de frais, devait puiser dans

son minimum vital pour acquitter ses frais de déplacement, serait fondé à

refuser de le faire, sans risquer de subir une sanction [...]. Or, en l'occurrence, le

CSR avait versé au recourant le 26 janvier 2015 un montant de Fr. 2'488.40

comprenant un forfait RI de Fr. 1'110 correspondant à un ménage d'une personne.

Etant précisé que le minimum vital absolu peut être déterminé à hauteur de 75 %

du forfait RI [...], on peut estimer que le recourant n'aurait pas eu à puiser dans son

minimum vital en avançant les frais nécessaires pour participer à cette mesure.

11. Par

ailleurs, concernant la maladie invoquée par le demandeur d'emploi, il ressort

du procès-verbal du 25 février 2015, ainsi que de l'accord de transfert en

suivi social, qu'il a fait part à sa conseillère ORP de la poursuite de son

incapacité de travail jusqu'à la fin du mois de mars et de son hospitalisation

à compter du 9 avril suivant; il n'a toutefois fait parvenir aucun certificat

médical à l'ORP comme il l'avait pourtant annoncé. Partant, l'autorité de céans

a demandé au recourant de lui faire parvenir tout certificat médical attestant

d'une incapacité de travail postérieure au 6 février 2015, soit la date de la

fin de la dernière incapacité de travail attestée par un certificat médical.

12. A bien

comprendre la réponse du demandeur d'emploi du 18 mai 2015, il a expliqué qu'il

croyait que son opération aurait lieu au début du mois de mars, mais que

celle-ci aura lieu en réalité au mois de juillet 2015; il n'a donc pas de

certificat médical à fournir pour la période demandée. Ainsi, il en découle

que, malgré ses dires, le recourant n'était pas en incapacité de travail au

moment de refuser de participer à la mesure; aucun argument ne peut donc être retenu

à sa décharge. [...]

[...]

14. [...] le demandeur

d'emploi a fautivement empêché le déroulement d'une mesure qui devait permettre

d'augmenter ses chances de retrouver un emploi, alors qu'il est inscrit en tant

que demandeur d'emploi auprès de l'ORP depuis plus de cinq ans. Par conséquent,

l'ORP n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en prononçant une réduction

de son forfait mensuel d'entretien de 15 % pendant quatre mois."

E.

X.________ a contesté cette décision par courrier

adressé au SE le 19 juin 2015, reprenant en substance les arguments développés précédemment.

Ce courrier a été transmis par le SE à la cour de céans comme objet de sa

compétence et enregistré comme un recours contre la décision du 20 mai 2015.

Invité à participer à la procédure en

tant qu'autorité concernée, le Centre social régional (CSR) de Lausanne a

indiqué qu'il n'avait aucun nouvel élément à apporter par écriture du 6 juillet

2015.

Dans sa réponse au recours du 24

juillet 2015, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation

de la décision attaquée, estimant qu'il avait été répondu à tous les arguments

du recourant dans cette décision.

Le recourant a encore repris ses

griefs par écriture du 20 août 2015.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV

173.

) et transmis d'office par l'autorité intimée à la cour de céans comme

objet de sa compétence (cf. art. 7 al. 1 LPA-VD), le recours satisfait par

ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1

LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD); nonobstant

l'absence dans cette écriture de conclusion formelle, il apparaît

manifestement, en particulier, que le recourant conclut implicitement à

l'annulation de la décision attaquée. Il convient dès lors d'entrer en matière

sur le fond.

2.

Le litige porte sur la réduction du forfait mensuel

d'entretien en faveur du recourant de 15 % pour une durée de 4 mois prononcée

par l'autorité intimée au motif qu'il aurait refusé de suivre la mesure

d'insertion professionnelle à laquelle il a été assigné.

a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005

sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre

le chômage (art. 1 al. 2 let. b) et d'encourager l'insertion des demandeurs

d'emploi (art. 1 al. 2 let. c). Elle institue des mesures cantonales relatives

à l'insertion professionnelle, conformément au revenu d’insertion (RI) prévu

par la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise

(LASV; RSV 850.51) (art. 2 al. 2). Selon l'art. 13 LEmp, il

appartient aux ORP, en particulier, d'assurer la prise en charge des demandeurs

d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, de rendre les décisions

sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs (al. 3 let.

b).

b) A teneur de l'art. 23a LEmp, les

demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP,

tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de

demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi

pris en charge par la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur

l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité;

RS 837.0) (al. 1). En particulier, ils ont l'obligation, lorsque l'ORP le

leur enjoint, de participer aux mesures d'insertion professionnelle qui

leur sont octroyées (al. 2 let. a).

Selon l'art. 23b LEmp, le non-respect

par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge

par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens

de la LASV. L'art. 12b du règlement d'application de la LEmp, du

7.

décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1), prévoit dans ce cadre que les

prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement

préalable

(al. 1) notamment en cas de refus, d'abandon ou de renvoi d'une mesure

d'insertion professionnelle (let. c); le montant et la durée de la réduction,

fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement,

sont de 15 % ou de 25 % du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois, étant

précisé que la réduction ne touche pas la part affectée aux enfants à charge

(al. 3).

c) En l'espèce, le recourant fait en

substance valoir que la nouvelle assignation par décision du 13 février 2015 ne

lui est parvenue que le 16 février 2015, qu'il n'avait alors pas de moyens suffisants

pour faire l'acquisition d'un abonnement lui permettant de se rendre à

Yverdon-les-Bains, qu'il a tenté d'obtenir de l'aide de l'ORP et qu'après qu'il

a été renvoyé à s'adresser à différents interlocuteurs, il a été mis un terme à

la mesure - étant précisé qu'il a par la suite signé un "accord de

transfert en suivi social" en raison de son état de santé.

Dans la décision attaquée, l'autorité

intimée a en substance retenu que l'assignation en cause était réputée avoir

été notifiée à l'intéressé en temps utile, qu'au vu des circonstances, "on

p[ouvait] estimer que le recourant n'aurait pas eu à puiser dans son

minimum vital en avançant les frais nécessaires pour participer à cette mesure",

enfin qu'il apparaît qu'il n'était pas en incapacité de travail au moment de

refuser d'y participer.

aa) S'agissant en premier lieu de la

date de la notification de l'assignation par décision du 13 février 2015, il

résulte de la jurisprudence que le fardeau de la preuve de la notification d'un

acte, respectivement de la date à laquelle celle-ci a été effectuée, incombe en

principe à l'autorité ou à la personne qui entend en tirer une conséquence

juridique (cf. TF, arrêt 4A_236/2009 du 3 septembre 2009 consid. 2.1 et les

références); si la notification d'un acte envoyé sous pli simple ou la date de la

notification sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet,

il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la

communication (ATF 124 V 400 consid. 2a; arrêt PS.2015.0077 du 27 novembre 2015

consid. 3c).

En l'occurrence, il s'impose de

constater que l'autorité intimée n'apporte aucunement la preuve que

l'assignation concernée, datée du (vendredi) 13 février 2015, serait parvenue

au recourant le (samedi) 14 février 2015, comme elle le prétend. Le seul fait

que l'acte a été adressé à l'intéressé en courrier prioritaire ne saurait suffire,

à l'évidence, à considérer comme établi que tel serait le cas, en l'absence

d'indices concrets dans ce sens. Quant à la jurisprudence à laquelle l'autorité

intimée se réfère, selon laquelle "la notification est réputée parfaite

au moment où la décision entre dans la sphère d'influence de son destinataire"

(cf. ch. 8 de la décision attaquée, reproduit sous let. D supra), elle

est sans incidence dans le cas d'espèce - elle concerne bien plutôt les cas où

l'acte est adressé par courrier recommandé, étant rappelé que tel devrait en

principe être le cas s'agissant des décisions administratives (cf. art. 44 al.

1.

LPA-VD); l'application de cette jurisprudence supposerait en effet que soit

connu le "moment" où l'assignation est entrée dans la sphère

d'influence du recourant, et c'est précisément ce point que l'autorité intimée

n'a pas établi.

Dans la mesure où le recourant

conteste que l'assignation par décision du 13 février 2015 lui serait parvenue

le 14 février 2015 et dès lors que l'autorité intimée n'a pas levé le doute qui

subsiste à ce propos, il convient ainsi de se fonder sur les déclarations

constantes de l'intéressé - en ce sens que cette assignation ne lui est

parvenue que le (lundi) 16 février 2015. Quant au courrier de l'Orif du 12

février 2015 auquel l'autorité intimée se réfère, il n'apparaît pas qu'il

aurait également été adressé au recourant en courrier prioritaire; quoi qu'il

en soit et indépendamment même de la portée de cette convocation de l'Orif, il

s'impose de constater que le moment déterminant où elle est entrée dans la

sphère d'influence du recourant n'est pas davantage établi.

bb) S'agissant par ailleurs des

problèmes financiers dont se prévaut le recourant, l'autorité intimée a en

substance retenu que l'intéressé était au courant de sa participation à la

mesure, quand bien même celle-ci n'était prévue qu'une semaine plus tard, et

qu'il n'avait pas éprouvé le besoin de demander une avance au CSR; par ailleurs

et compte tenu des circonstances, "on p[ouvait] estimer que le

recourant n'aurait pas eu à puiser dans son minimum vital en avançant les frais

nécessaires pour participer à cette mesure".

Le recourant a indiqué dans son

recours du 23 mars 2015 qu'il n'avait alors à disposition que 50 fr. pour la

fin du mois. Cela étant, le tribunal peine à discerner, à la lecture de la

décision attaquée (cf. ch. 9 et 10), si l'autorité intimée conteste

formellement les déclarations de l'intéressé sur ce point - estimant ainsi

qu'il aurait effectivement eu les moyens d'avancer les frais de déplacement

concernés - et/ou si, indépendamment de cette question, elle considère qu'il

lui appartenait de gérer ses ressources de façon à pouvoir se rendre à la

mesure en cause.

En tant que l'autorité intimée

contesterait que le recourant n'avait pas les moyens financiers de s'acquitter

des frais de déplacement concernés, il s'impose de constater qu'elle n'apporte

aucun élément dans ce sens - au vrai, il n'apparaît pas qu'elle aurait instruit

cette question, en invitant par hypothèse l'intéressé, en particulier, à produire

un relevé de son compte bancaire. A l'évidence, le seul fait que le recourant

ait perçu la somme de 1'110 fr. le 26 janvier 2015 ne saurait suffire à

retenir, fût-ce au degré de la vraisemblance prépondérante, qu'il serait réputé

avoir disposé de la somme nécessaire (indépendamment du montant correspondant

au minimum vital) quelque trois semaines plus tard (16 février 2015); c'est le

lieu de relever qu'aucune disposition légale n'impose aux bénéficiaire du RI

des modalités particulières dans la gestion des prestations financières qui

leur sont allouées.

Pour le reste, on ne voit pas ce qui

aurait empêché le recourant de requérir une aide financière afin de s'acquitter

des frais de transport concernés durant la semaine précédant la date à laquelle

devait initialement débuter la mesure (23 février 2015); en d'autres termes, le

tribunal ne voit aucun élément concret permettant de retenir, comme semble le

faire l'autorité intimée, que l'intéressé invoquerait abusivement ses problèmes

financiers dans les circonstances du cas d'espèce. Il n'est au demeurant pas

contesté que le recourant a immédiatement informé l'ORP de ses difficultés

financières et demandé de l'aide afin de pouvoir participer à la mesure en

cause.

cc) L'autorité intimée a encore retenu

que, quoi qu'il en dise, le recourant n'était pas en incapacité de travail au

moment où se déroulait la mesure à laquelle il a été assigné.

Il s'impose de constater que le

recourant n'a jamais invoqué ses problèmes de santé afin de justifier le fait

qu'il n'avait pas participé à la mesure concernée; s'il mentionne la "confirmation

d'annulation PLASTA du 25.02.2015" dans son courrier du 23 février

2015, c'est uniquement pour faire état des suites qui ont été données à sa

reprise de contact avec l'ORP à qui le service des finances l'a renvoyé. Pour

le reste, la question du bien-fondé de l'annulation de l'inscription de

l'intéressé auprès de l'ORP et de son transfert en suivi social échappe à

l'objet du présent litige, qui ne porte que sur la sanction confirmée par

l'autorité intimée compte tenu de sa non-participation à la mesure à laquelle

il a été assigné.

d) En définitive, le tribunal

considère ainsi qu'il y a lieu de retenir que l'assignation par décision du 13

février 2015 n'est parvenue que tardivement au recourant et que, pour le reste,

aucune faute ne peut être reprochée à ce dernier en lien avec le fait qu'il n'a

pas pu participer à la mesure concernée en raison de ses difficultés

financières. Dans la mesure où son comportement ne saurait en conséquence être

assimilé à un refus de mesure d'insertion professionnelle (au sens de l'art.

12b al. 1 let. c RLEmp), l'autorité intimée a abusé de son pouvoir

d'appréciation en confirmant la sanction prononcée par l'ORP.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être admis et la décision attaquée annulée.

La présent arrêt est rendu sans frais

pour les parties (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD) ni allocation de dépens -

le recourant ayant procédé seul (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 20 mai 2015 par le Service de

l'emploi est annulée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 23 mars 2016

La présidente: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF; RS 173.110). Il doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.