PS.2015.0075
CDAP - PS.2015.0075 - 2015-09-25 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux
25 septembre 2015Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2015.0075
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.09.2015
Juge:
DR
Greffier:
JQU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux
ASSISTANCE PUBLIQUE
RENTE DE VIEILLESSE
FRAIS DE VOYAGE
CONSTATATION DES FAITS
PROCÉDÉ TÉMÉRAIRE
CHANCES DE SUCCÈS
LASV-3-1
LPA-VD-18-1
LPA-VD-82
RLASV-22-2
Résumé contenant:
Recours contre l'octroi d'un revenu d'insertion que la recourante estime insuffisant. Ne sont pas crédibles les affirmations de la recourante selon lesquelles le versement mensuel de 400 fr. qu'elle avait déclaré dans un premier temps au titre de rente - déduite du RI - serait en réalité le dernier salaire touché avant sa retraite. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de lui accorder un montant supplémentaire à titre de frais de transport. Demande d'assistance judiciaire rejetée au terme de l'arrêt, rendu selon la procédure rapide de l'art. 82 LPA-VD.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 septembre 2015
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Roland Rapin et
Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière.
Recourante
X.________, à 1********, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à
Lausanne,
Autorité intimée
Service de
prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional
de l'Est lausannois-Oron-Lavaux, à Pully
Objet
Aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et
d'aide sociales du 27 mai 2015 rejetant le recours formé contre la décision
du CSR du 7 mai 2014 (qui lui accorde un RI de 1'920 fr. par mois dès janvier
2014)
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le ******** 1952 à Rio de Janeiro, travaillait comme
professeur dans son pays d'origine. Elle s'est mariée en 1985 avec un citoyen
suisse, dont elle a acquis la nationalité. Le divorce des époux a été prononcé
le 8 décembre 2010 par jugement du Tribunal de district de Surselva, aux
Grisons.
B.
X.________ a quitté le Brésil pour venir s'installer en Suisse au mois
de janvier 2014. Elle a été prise en charge à son arrivée par le Centre social
cantonal puis a déposé, le 6 février 2014, une demande de prestations
complémentaires AVS/AI auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation.
Sous la rubrique "immeubles, biens-fonds, part dans une copropriété"
du formulaire idoine, elle a notamment indiqué qu'elle possédait un bien
immobilier à l'étranger et ajouté la précision manuscrite
"Brésil-maison". Sous les rubriques "rentes annuelles de l'AVS
ou de l'AI" et "autres rentes, pensions et prestations périodiques"
de ce même document, elle a en outre précisé qu'elle touchait une rente AVS au
Brésil de 4'800 fr. par année, respectivement une rente brésilienne de 400 fr.
par mois.
Par décision du 3 avril 2014, la Caisse suisse de compensation a octroyé à X.________ une rente AVS mensuelle de 666 fr. par
mois à compter du 1er février 2014.
C.
Le 29 avril 2014, X.________ a déposé une demande de revenu d'insertion
(ci-après: RI) auprès du Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux
(ci-après: CSR). Y étaient joints un questionnaire mensuel relatif aux revenus
précisant qu'elle touchait 666 fr. de rente AVS et une déclaration de fortune
indiquant qu'elle était "propriétaire d'un terrain, d'un immeuble
construit ou en construction en Suisse ou à l'étranger".
Par décision du 7 mai 2014, le CSR a accordé à X.________
une aide mensuelle de 1'920 fr. à titre de RI dès le 23 janvier 2014, calculée
comme suit:
forfait d'entretien Fr. 1'110.-
+ loyer Fr. 850.-
+ frais particuliers Fr. 50.-
+ frais de repas Fr. 310.-
- revenus Fr. 400.-
total Fr. 1'920.-
X.________ a déféré cette décision le 28 mai 2014 au
Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS), en concluant à
l'allocation d'un montant supérieur. Elle demandait essentiellement à
l'autorité de recours de lui accorder un montant de 70 fr. pour ses frais de
transport et de ne pas porter en déduction la somme de 400 fr. à titre de
revenus. Sur ce dernier point, elle affirmait qu'elle avait déclaré toucher une
pension de bonne foi au CSR, mais qu'elle n'y avait pas accès et que même en
pareil cas, le transfert d'argent lui coûterait trop cher, si bien qu'il lui
était impossible de compter sur ce montant en Suisse.
Dans ses déterminations du 26 juin 2014, le CSR a
conclu au rejet du recours. Il s'étonnait que X.________ s'oppose à la déduction
de 400 fr., dès lors que ce montant avait été soustrait de son budget RI dès
l'ouverture de son dossier par le Centre social cantonal, sans susciter de
contestation. Il précisait qu'il avait exigé des preuves écrites attestant que
l'intéressée ne pouvait pas percevoir cette somme depuis le Brésil et qu'il lui
avait notamment suggéré de donner procuration à sa fille pour effectuer les
démarches nécessaires sur place ou de s'adresser à l'Ambassade du Brésil en
Suisse pour revendiquer sa rente, propositions qui n'avaient pas été suivies.
Il relevait en outre que les frais de transport de la commune de domicile
faisaient partie du forfait d'entretien et que rien ne justifiait d'accorder
une aide supplémentaire à ce titre.
Par décision du 27 mai 2015, le SPAS a rejeté le
recours de X.________ et confirmé en tous points la décision du CSR du 7 mai
2014, considérant que le calcul opéré par ce dernier ne prêtait pas le flanc à
la critique.
D.
Par mémoire de son conseil du 26 juin 2015, X.________ a recouru auprès
de l'autorité de céans contre la décision du SPAS, en concluant à sa réforme en
ce sens qu'elle a droit à de plus amples prestations du CSR dès le 1er
avril 2014. En bref, la recourante fait grief au SPAS d'avoir retenu qu'elle
était propriétaire d'une maison au Brésil et percevait une rente brésilienne de
400 fr. par mois, d'une part, et de ne pas lui avoir accordé une aide à titre
de frais de transport, d'autre part. A l'appui de son recours, l'intéressée
produit notamment une déclaration du 16 juillet 2014 portant le sceau du
consulat du Brésil à Genève, par laquelle elle affirme ne pas pouvoir toucher
la rente précitée qu'elle avait déclarée de bonne foi aux divers services
sociaux, un testament public brésilien de son ex-époux du 22 juin 1985, une décision
sur opposition de la Caisse suisse de compensation du 27 février 2015,
réduisant sa rente AVS à 428 fr. par mois rétroactivement au 1er
février 2014, ainsi qu'une copie de sa demande de prestations complémentaires
AVS/AI du 6 février 2014, dont le contenu est toutefois légèrement différent de
celle dont disposait préalablement l'autorité intimée (cf. let. B supra).
La copie versée par la recourante devant la Cour de céans indique également
qu'elle perçoit une rente AVS au Brésil de 4'800 fr. par année et possède un
bien immobilier à l'étranger, mais comporte sur ce dernier point la mention
manuscrite "Brésil (vie usufruit)". Aux termes de son mémoire de
recours, la susnommée sollicite enfin le bénéfice de l'assistance judiciaire et
requiert la tenue d'une audience de même que son audition par la cour à titre
de mesures d'instruction.
Dans sa réponse du 14 juillet 2015, le SPAS conclut
au rejet du recours, en renvoyant pour l'essentiel à la motivation de sa
décision.
Invité à se déterminer en qualité d'autorité
concernée, le CSR n'a pas procédé dans le délai imparti à cet effet.
Le tribunal a statué par voie de circulation, selon
la procédure de jugement immédiat de l'art. 82 de la loi vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le
recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux conditions
formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu’il y a lieu d'entrer
en matière sur le fond.
2.
Est litigieux le montant des prestations servies à la recourante à titre
de revenu d'insertion.
3.
a) La loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV;
RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés
sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs
besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine
(art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l’action sociale cantonale, qui inclut
notamment le revenu d'insertion (cf. art. 1 al. 2 LASV). Ce dernier comprend
une prestation financière, composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien,
d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les
adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites
fixées par le règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV;
RSV 850.051.1), après déduction des ressources du requérant, de son
conjoint ou concubin faisant ménage commun avec lui et de ses enfants mineurs à
charge (cf. art. 27 et 31 al. 1 et 2 LASV). Font notamment partie des
ressources soumises à déduction les rentes, pensions, et autres prestations
périodiques (cf. art. 26 al. 2 let. h RLASV).
L'aide financière aux personnes
est donc subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux
prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales,
fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être
accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales (cf.
art. 3 al. 1 LASV). La subsidiarité de l'aide implique pour les requérants
l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou
organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière
(art. 3 al. 2 LASV). A la lumière de cette disposition, l'aide financière
étatique n’est donc due que dans la mesure où elle est nécessaire ou n’est pas
déjà couverte par des prestations de tiers (CDAP PS.2014.0007 du 27 juin 2014
consid. 2a).
b) En l'espèce, la recourante reproche au premier chef à l'autorité intimée
d'avoir retranché de l'aide allouée un revenu de 400 fr. correspondant à une
rente brésilienne. Elle fait valoir que, n'étant pas de langue maternelle
française, elle aurait mal compris le formulaire de demande de
prestations complémentaires AVS/AI et déclaré ainsi par erreur une rente
qu'elle ne touchait pas. Elle affirme que le montant en question correspond en
réalité au dernier salaire perçu avant sa retraite et qu'il n'y a dès lors pas
lieu de le porter en déduction dans le calcul du RI.
Ces explications ne sont pas convaincantes. Il
résulte au contraire du formulaire précité que la recourante avait parfaitement
compris de quoi il s'agissait, puisqu'elle a pris la peine d'inscrire à la main
qu'elle touchait une rente annuelle de l'AVS (et non pas de l'AI) au Brésil de
4'800 fr. par année, soit de 400 fr. par mois (voir encore le "comprovante
de pagamento" du 30 août 2013). Elle a fait de même dans le questionnaire
mensuel qu'elle a rempli le 16 mai 2014 à l'intention du CSR, sur lequel elle
a, une fois encore, expressément précisé qu'elle touchait une rente AVS de 400
fr. au Brésil. Cette rente a d'ailleurs aussi été retenue par le tribunal des
Grisons dans le jugement de divorce du 8 décembre 2010, alors que l'intéressée
était dûment assistée d'un avocat. Enfin, dans son premier recours du 28 mai
2014 devant le SPAS, la recourante a répété qu'il s'agissait bien d'une rente
et non pas d'un ancien salaire, de sorte qu'il n'y a pas de confusion possible.
Conformément au principe de subsidiarité (cf. consid. 3a supra), il
lui incombait donc de donner suite aux propositions du CSR pour percevoir sa
rente à l'étranger, ce qu'elle n'a pas fait. A ce sujet, la déclaration du 16
juillet 2014, selon laquelle elle ne pourrait pas toucher cette prestation en
Suisse, n'a aucune valeur probante, dès lors que le sceau du consulat brésilien
y figurant ne fait qu'attester l'authenticité de la signature mais non pas du
contenu de l'écrit. Partant, c'est à juste titre que ces ressources ont été
déduites du montant du RI.
c) La recourante demande en second lieu l'allocation
d'un montant de 70 fr. à titre de frais de transport. Elle allègue qu'elle
serait dans l'obligation, depuis son retour en Suisse en janvier 2014, de se
déplacer fréquemment pour mener à bien les démarches administratives liées à
ses requêtes de prestations sociales ou aux effets de son divorce. Ces derniers
ont toutefois été réglés depuis bientôt cinq ans et l'intéressée ne précise pas
quelles modifications du jugement elle entendrait requérir. Par ailleurs, comme
l'a justement relevé l'autorité intimée dans la décision querellée, les frais
de transport sont en réalité déjà compris dans le forfait d'entretien mensuel
de 1'110 fr. (cf. let. B.2.1 des normes 2015 de la
Conférence suisse des institutions d'action sociale [CSIAS], modifiées au 1er janvier
2015).
Certes, l'art. 22 al. 2 let. e RLASV
et les normes d'application établies par le SPAS, dans leur teneur en vigueur
au 1er février 2014, permettent d'ajouter au montant du RI des frais de transport supérieurs pour des raisons médicales,
professionnelles ou liées à une démarche d’insertion (ch. 2.3.4.6 et 2.3.5.3 des normes précitées). La
recourante est toutefois sans emploi et ne prétend pas souffrir de quelque problème
de santé. Pour le surplus, le montant requis par l'intéressée n'est
nullement documenté.
En conséquence, l'octroi d'une participation
supplémentaire aux frais de transport ne se justifie pas.
d) S'agissant enfin du grief de la recourante tiré
du fait que l'autorité intimée aurait retenu à tort qu'elle était propriétaire
d'une maison au Brésil, il est sans pertinence pour la présente procédure, dans
la mesure où cet élément de fortune n'a pas été pris en compte dans le calcul
du RI litigieux. Il en va pareillement, et pour les mêmes motifs, de
l'argumentation relative aux modifications de la rente AVS suisse, cette
dernière étant versée sur le compte du CSR.
4.
Vu ce qui précède, il y a lieu de faire application de l'art. 82 LPA-VD,
qui permet à l'autorité de recours de renoncer à l'échange d'écritures ou,
après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction lorsque le recours paraît
manifestement mal fondé, comme en l'espèce, auquel cas elle rend à bref délai
une décision de rejet du recours (sur la demande de mise en œuvre de débats
publics, voir ATF 136 I 279 consid. 1 p. 281).
Le présent arrêt sera rendu sans
frais (cf. art. 4 al. 3 du tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]), bien
que le recours frise la témérité, ni allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à
l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit également être rejetée (cf.
art. 18 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 27 mai 2015 par le Service de prévoyance et d'aide
sociales est confirmée.
III.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
IV.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 25 septembre 2015
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.