PS.2015.0077
CDAP - PS.2015.0077 - 2015-11-27 - X.________ c/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de Nyon, CSR Nyon-Rolle
27 novembre 2015Français21 min
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N° affaire:
PS.2015.0077
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.11.2015
Juge:
LMR
Greffier:
DUB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de Nyon, CSR Nyon-Rolle
NOTIFICATION ÉCRITE
NOTIFICATION DE LA DÉCISION
FARDEAU DE LA PREUVE
PREUVE DE FAITS NÉGATIFS
PRESTATION D'ASSISTANCE
LEmp-13-3-b
LEmp-23a
LEmp-23a-2-a
LEmp-23b
RLEmp-12b-1-c
Résumé contenant:
Recourante sanctionnée d'une réduction de 15% de son forfait RI, pendant deux mois, pour ne pas s'être présentée à une mesure à laquelle elle avait été assignée. La recourante conteste avoir reçu la convocation à la mesure avant le déroulement de la mesure elle-même; il existe effectivement un doute s'agissant de la date de notification. La vraisemblance prépondérante et l'impossibilité de prouver un fait négatif (l'absence de notification avant une certaine date) veut que l'on se fonde sur les déclarations de la recourante, si bien que l'absence de cette dernière à la mesure n'est pas considérée comme fautive (consid. 3). Recours admis. Au surplus, la recourante a pris ses obligations vis-à-vis de l'ORP très au sérieux au cours des 12 derniers mois ayant précédé l'incident reproché (consid. 4).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 novembre 2015
Composition
M. Laurent Merz, président; MM. Marcel-David Yersin et
Roland Rapin, assesseurs; Mme Dunia Brunner, greffière.
Recourante
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Instance juridique chômage, Service
de l'emploi, à Lausanne
Autorités concernées
1.
Office régional de placement de
Nyon, à Nyon
2.
CSR Nyon-Rolle, à Nyon
Objet
Aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi,
Instance juridique chômage du 5 juin 2015 (réduction du forfait mensuel d'entretien de 15% pendant deux mois)
Vu les faits suivants
A.
X.________ (ci-après: la recourante) a été suivie par l'office régional
de placement de Nyon (ci-après: l'ORP) dans ses démarches pour retrouver un
emploi depuis le 27 mai 2013. Elle a bénéficié des prestations du revenu
d'insertion (RI) depuis le mois de juin 2014.
B.
Par courrier daté du 9 décembre 2014, l'ORP a assigné la recourante à
suivre une mesure cantonale d'insertion professionnelle du RI intitulée
"Test BULATS & Inlingua: Français" (ci-après: la mesure) qui
devait se dérouler le 17 décembre 2014.
Par courriel du 19 décembre 2014, l'organisateur de
la mesure a informé l'ORP que la recourante ne s'était pas présentée à la
mesure en question.
Par courrier daté du 5 janvier 2015, l'ORP a
communiqué à la recourante l'annulation de la mesure susmentionnée, au motif
qu'elle ne s'était pas présentée au test.
Par courrier adressé à l'ORP le 7 janvier 2015, la
recourante a exposé qu'elle avait reçu le jour précédant deux lettres contradictoires
de l'ORP, l'une datée du 9 décembre 2014 l'assignant à des cours de français et
l'autre datée du 5 janvier 2015, annulant cette mesure en raison de son absence
à ladite assignation, soit au test du niveau de français qui avait eu lieu le
17 décembre 2014. La recourante a expliqué qu'elle n'avait évidemment pas pu y
participer, vu qu'elle n'en avait pas été informée avant le 6 janvier 2015; que
dans le but d'élucider la cause du retard de la lettre du 9 décembre 2014, elle
s'est adressée à la réceptionniste de l'ORP puis rendue à la Poste de Nyon, où
on lui aurait dit qu'au vu du timbrage sur les enveloppes, le retard n'était vraisemblablement
pas dû à une erreur de la part de la Poste. Le facteur de Begnins lui aurait
également confirmé que la lettre n'avait pas trainé à la poste et qu'il avait
mis les lettres dans la boîte aux lettres de la recourante aussitôt qu'il les
avait reçues, soit le 6 janvier 2015. La recourante a en outre demandé à être
réassignée à des cours de français. Elle a joint à son envoi l'original des
deux lettres en question et leur enveloppe, afin que l'ORP puisse faire la
lumière sur cette affaire.
Par décision du 29 janvier 2015, l'ORP a prononcé la réduction du forfait mensuel d'entretien perçu par X.________ de 15%, pour
une période de deux mois. La décision retenait que la recourante avait refusé
de participer à la mesure assignée. S'agissant des explications fournies par la
recourante pour justifier son absence lors de la mesure, la décision
mentionnait, sans autre indication, que les "explications ne permettent cependant pas d'éviter une suspension".
Par courriel du 4 février 2015, la recourante a
demandé à sa conseillère ORP de lui renvoyer les courriers qu'elle lui avait
transmis par son courrier du 7 janvier 2015, car les enveloppes originales
étaient nécessaires pour faire une réclamation auprès de la Poste. Dans cet
email, elle a mentionné à sa conseillère que la Poste avait reconnu avoir eu
d'autres cas de retards similiaires à ceux auxquels elle avait été confrontée.
Par réponse de courriel du 4 février 2015, la
conseillère ORP a transmis à la recourante la copie des courriers et enveloppes
demandés, en précisant toutefois qu'elle ne disposait plus des originaux, tous
les documents remis à l'ORP étant scannés et classés dans un dossier numérique.
C.
Par acte du 16 février 2015, X.________ a recouru contre la décision de
sanction du 29 janvier 2015 auprès du Service de l'emploi, Instance juridique
chômage (ci-après: le SDE ou l'intimée), reprenant en substance les arguments
de sa lettre explicative du 7 janvier 2015, exposés plus haut. Par courrier du 16 mars 2015, adressé au SDE dans le respect du délai accordé à cette fin, la
recourante a complété son acte de recours en indiquant que "la Poste m'a dit qu'elle pourrait
vérifier si je leur renvoyais l'enveloppe de la lettre du 10.12.14, et que sans celui-ci, il leur est impossible de vérifier. Cela est dû au code barre rouge
en bas à droit de l'enveloppe. Lorsque j'ai demandé à ma conseillère de me
renvoyer les enveloppes, que je lui avais envoyés joints à ma lettre
explicative aux problèmes auxquels j'ai été faussement accusée, elle me dit
qu'elle ne possède plus les enveloppes ni les lettres. A ce stade, je ne sais plus quoi faire pour trouver la vérité et prouver mon innocence".
Le SDE a contacté le Service clients de la Poste le 20 mai 2015, lequel aurait indiqué qu'il n'était pas possible de connaître
l'historique de l'acheminement d'un courrier A, le code-barres en question - et
plus généralement l'enveloppe - ne contenant aucune information à ce sujet. Le
SDE a accordé un délai au 29 mai 2015 à la recourante pour qu'elle se détermine sur ce qui précède et l'informe du résultat de la démarche de réclamation qu'elle
avait mentionné avoir déposé auprès de la Poste dans son recours du 17 février 2015. Par courrier du 27 mai 2015, la Recourante a transmis au SDE copie de la réponse que la Poste lui avait fournie le 20 février 2015. Il y était stipulé que les "envois étant
dépourvus d'un suivi électronique, il est impossible de déceler la cause de ces
dérangements". La recourante a néanmoins expliqué dans son
courrier du 27 mai 2015 qu'une collaboratrice de la poste lui avait réitéré par
téléphone le jour précédent que "sauf pour les
courriers recommandés, on peut regarder grâce aux traits rouges".
S'agissant du résultat de la démarche de réclamation, la recourante a répondu
au SDE que la Poste attendait toujours les enveloppes originales, sans quoi il
était impossible de déterminer ce qui s'est passé et qu'elle n'était pas en
mesure de les fournir, vu que sa conseillère ORP les avait détruites.
Par décision du 5 juin 2015, le SDE a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée. En substance, le SDE a retenu que X.________
n'avait pas réussi à établir qu'elle n'avait reçu l'assignation datée du 9 décembre 2014 que le 6 janvier 2015, qu'elle n'avait dès lors pas valablement justifié
son absence à la mesure du 17 décembre 2014 et que c'était donc à juste titre que l'ORP l'avait sanctionnée pour refus de mesure. S'agissant de la quotité de la
suspension, le SDE a estimé que la plus faible sanction autorisée par l'art.
12b al. 3 du règlement d’application de la loi sur l’emploi, soit la réduction
de 15% pour une durée de 2 mois, était adaptée aux circonstances. Le cas
présentait peu de gravité, notamment parce que la mesure devait se dérouler sur
un jour seulement.
D.
Par acte du 30 juin 2015, remis à la poste le 2 juillet 2015 (date du cachet postal), X.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), concluant implicitement à
l'annulation de la décison du SDE ainsi que de la sanction prononcée le 29 janvier 2015, au motif notamment qu'elle avait été informée de l'assignation de manière
tardive, sans sa faute, et que dans ces circonstances, il était aberrant de la
punir pour un refus de participer à une mesure. Par courrier du 6 juillet 2015, le juge instructeur a imparti à la recourante un délai au 15 juillet 2015 pour signer le recours. La CDAP a reçu le recours signé le 10 juillet 2015.
Par courrier du 27 juillet 2015, le SDE a produit
son dossier et s'est référé à sa décision du 5 juin 2015, concluant à son
maintien et au rejet du recours.
L'ORP et le CSR Nyon-Rolle ne se sont pas prononcés
dans le délai imparti.
Dans ses déterminations complémentaires du 5 octobre
2015, la recourante a confirmé sa position.
La Cour a statué par voie de circulation.
Dans la mesure utile, les arguments des parties
seront repris par la suite.
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.36), le recours est intervenu en temps utile. Le non-respect initial des
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, en l'occurence l'absence
de signature du recours, a été réparé dans le délai imparti par l'autorité de
céans. Le recours satisfait ainsi aux conditions formelles de recevabilité, si
bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Est litigieuse en l'espèce la réduction à hauteur de 15 % pour une durée
de deux mois du forfait mensuel d'entretien (RI) alloué à la recourante, au
motif qu'elle n'aurait pas valablement justifié son absence à la mesure se
déroulant le 17 décembre 2014. La recourante soutient pour sa part n'avoir reçu
la convocation à cette assignation qu'en date du 6 janvier 2015, soit de
manière tardive, sans sa faute. N'ayant pas connaissance de cette assignation,
elle n'a pas pu se rendre à la mesure en question. Dans ces circonstances, elle
estime qu'il est injuste de la sanctionner pour un refus de participer à la
mesure.
3.
a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a
notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et d'encourager
l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c
LEmp). Elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion
professionnelle, conformément au revenu d’insertion (RI) prévu par la loi du
2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.51)
(art. 2 al. 2 LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les
ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et,
dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne
respectent pas leurs devoirs.
b) Aux termes de l'art. 23a al. 1 LEmp, les
demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP,
tout mettre en oeuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de
demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs
d'emploi pris en charge par la LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité;
RS 837.0]. En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches
d'emploi et d'en apporter la preuve. Ils sont également tenus d'accepter tout
emploi convenable qui leur est proposé et, sur les injonctions de l'ORP, ils
ont l'obligation de participer aux mesures d'insertion
professionnelle qui leur sont octroyées (art. 23a al. 2 let. a LEmp).
Le non-respect par les bénéficiaires de leurs
devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une
réduction des prestations financières au sens de la LASV (art. 23b LEmp).
L'art. 12b du règlement du 7 décembre 2005 d'application de la LEmp
(RLEmp; RSV 822.11.1) dispose:
"Art. 12b Manquements et réduction des
prestations (Art. 23b LEmp)
1 Les
prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement
préalable en cas de:
a. rendez-vous non respecté (y compris la
séance d'information);
b. absence ou insuffisance de recherches de
travail;
c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure
d'insertion professionnelle;
d. refus d'un emploi convenable;
e. violation de l'obligation de renseigner.
2 Le refus
d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations
financières après un avertissement.
3 Le montant
et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la
répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2
à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à
charge.
4 La
décision de réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de
la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la
date de la décision."
Ainsi, selon l'art. 12b al. 1 let. c RLEmp, le refus
d'une mesure d'insertion professionnelle peut conduire à la réduction des
prestations financières du RI sans procédure d'avertissement préalable.
c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge
fonde sa décision, sauf disposition contraire de la loi, sur les faits qui,
faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement
comme une hypothèse possible; parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables,
le juge doit retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (cf. ATF 121 V
45 consid. 2a; ATF 121 V 208 consid. 6b; 119 V 7 cons. 3c).
Aussi n'existe-t-il pas en droit des assurances
sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer,
dans le doute, en faveur de l'assuré (cf. ATF 8C_922/2011 du 19 juin 2012
consid. 5 et les références; arrêts CDAP PS.2011.0046 du 10 octobre 2012
consid. 2c; PS.2011.0061 du 14 mars 2012 consid. 3a). Toutefois, le
fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en
principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 124 V
402 consid. 2a, 122 I 100 consid. 3b, 114 III 53 consid. 3c et 4, 103 V 65
consid. 2a).
Le Tribunal fédéral a jugé que la preuve de la
notification d'une décision en matière d'assurances nécessitait en règle
générale que la notification soit intervenue par envoi recommandé. Il ne suffit
pas à l'administration de faire état du cours ordinaire de son activité pour
qu'une vraisemblance prépondérante soit tenue pour établie (ATF 121 V 5,
consid. 3b; arrêt PS.1999.0027 du 2 novembre 1999 consid. 1). L'envoi sous pli
simple, contrairement à l'envoi sous pli recommandé, ne fait pas preuve, mais
la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration peut
résulter de l'ensemble des circonstances. L'autorité supporte les conséquences
de l'absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la
notification, ou sa date, sont contestées, et qu'il existe effectivement un
doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire
de l'envoi (ATF 124 V 400 consid.
2a p. 402 et références citées; arrêt CDAP PS.2013.0067 du 27 décembre
2013 consid. 3b; TA PS.2004.0275 du 6 mai 2005 consid. 1c).
Dans sa décision, l'intimée se réfère à une
jurisprudence de l'ancien Tribunal administratif du canton de Vaud selon
laquelle lorsqu'une partie admet avoir reçu une décision, il y a lieu de
présumer que cette réception est intervenue dans un délai usuel (arrêt TA
PS.1996.0347 du 15 avril 1997). Or, s'il est vrai que cette présomption
dispense l'autorité de rapporter la preuve qui lui incombe dans un cas simple, il
est précisé dans une jurisprudence ultérieure – d'ailleurs également citée par
l'intimée – que des circonstances particulières peuvent conduire à renverser
cette présomption (arrêt TA PS.1999.0027 du 2 novembre 1999 consid. 3a et les
références citées).
d) En l'espèce, la recourante n'a pas contesté avoir
reçu l'assignation, mais elle a soutenu de manière cohérente, dès sa réception,
l'avoir reçue tardivement. Elle a elle-même sollicité la participation à des
cours de français auprès de sa conseillère à trois reprises. Au vu de sa
volonté de participer à cette mesure, elle a souligné qu'elle n'aurait pas
manqué de le faire, si elle avait été au courant de l'assignation à temps. Au
surplus, elle a précisé que le jour de la mesure en question, elle "travaillait à l'office des Impôts de 2********
et Ouest 2******** en tant que stagiaire" et qu'elle "avait le droit et même l'obligation d'aller
à toutes convocations et assignations de l'ORP". Le
lendemain de la réception des deux lettres, la recourante a adressé un courrier
explicatif à l'ORP, regrettant ne pas avoir été informée à temps de la mesure
et demandant à être à nouveau assignée aux cours de français qu'elle se
réjouissait de suivre. Elle a multiplié les démarches et téléphones auprès de
l'ORP et de la Poste pour tenter de comprendre pour quelle raison elle avait
reçu le courrier de l'ORP du 9 décembre 2014 (ainsi que d'autres courriers qui lui avaient été adressés par Postfinance notamment) avec du retard et tenter de
prouver sa bonne foi. Aucun indice ne porte à croire que la recourante se
serait volontairement soustraite à la mesure qui lui avait été assignée. Ces
différents éléments rendent un doute quant à la date de notification
vraisemblable. Les circonstances particulières conduisent à renverser la
présomption selon laquelle un courrier envoyé par pli simple est réputé reçu
dans un délai usuel. Il appartenait à l'ORP d'établir avec une vraisemblance
prépondérante que l'assignation avait été réceptionnée par la recourante avant
le 17 décembre 2014. A défaut, l'autorité aurait dû se fonder sur les
déclarations de la recourante.
Selon les informations communiquées à la recourante
par différents collaborateurs de la Poste, les originaux auraient permis
d'expliquer la raison du retard des courriers. Par contre, selon les
informations écrites transmises par la Poste et celles reçues par le SDE, les
enveloppes originales ne fourniraient aucune information supplémentaire. Au
cours de la procédure et dans la décision attaquée, le SDE a semblé accorder
une grande importance à cette question. Or, on peine à suivre son raisonnement,
car dans les deux cas, il y avait lieu d'annuler la sanction de l'ORP. Si l'on
admet que les enveloppes auraient permis de découvrir ce qui s'est passé, l'ORP
devrait porter les conséquences de la destruction des preuves. La recourante
avait en effet remis les enveloppes originales à sa conseillère ORP en annexe à
son courrier explicatif du 7 janvier 2015. Sollicitée à cet égard par la
recourante, la conseillère lui avait répondu le 4 février 2015, soit moins
d'une semaine après que l'ORP avait rendu une décision de sanction sur la base
de ces documents, que les originaux avaient été détruits. Si au contraire on
admet, comme l'a retenu l'autorité intimée, qu'il n'est pas possible de
connaître l'historique de l'acheminement d'un courrier prioritaire, on comprend
mal quels moyens de preuve la recourante aurait pu apporter pour établir
qu'elle n'avait pas reçu l'assignation litigieuse avant le 6 janvier 2015. La
recourante a d'ailleurs précisé au SDE dans son courrier du 16 mars qu'elle ne
savait "plus quoi faire pour
trouver la vérité et prouver [s]on
innocence". En effet, la décision du SDE jugeant qu'"il ne saurait être retenu comme suffisamment
établi que ce n'est que le 6 janvier 2015 que la recourante a reçu
l'assignation postée le 10 décembre 2014", tout en admettant
qu'il était impossible de connaître l'historique d'acheminement, revenait à
demander à la recourante de prouver un fait négatif, à savoir qu'elle n'avait
pas reçu ledit courrier avant le 6 janvier 2015. Dans un tel cas, il y avait
lieu d'assouplir les exigences de preuve nécessaires à établir une
vraisemblance prépondérante (cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et les
références).
Pour toutes les raisons qui précèdent et au vu des
circonstances concrètes du cas d'espèce, on ne saurait retenir l'absence de
preuve stricte contre la recourante. Dès lors, on ne saurait lui reprocher de
ne pas s'être présentée à la mesure à laquelle elle avait été assignée. Pour
cette raison déjà, il y aurait lieu d'admettre le recours. Même en laissant la
question de la notification avant la date du 17 décembre 2014 ouverte, il
demeurerait que le recours devrait être admis au vu de la jurisprudence
rappelée ci-dessous.
4.
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu'un assuré manque
par erreur ou par inattention un entretien de conseil et de contrôle, qu'il
s'en excuse spontanément et qu'il prouve, par son comportement en général,
qu'il prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très
au sérieux, il n'y a pas lieu de le suspendre dans son droit à l'indemnité pour
comportement inadéquat. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon
irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze
mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être
pris en considération (cf. TF 8C_675/2014 du 12 décembre 2014
consid. 3;8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.3;8C_447/2008 du 16
octobre 2008 consid. 5.1 et la jurisprudence citée; arrêts CDAP PS.2015.0005 du
4 mai 2015 consid. 1b; PS.2014.0032 du 28 mai 2014 consid. 2; PS.2012.0021
du 5 juin 2012 consid. 2).
Le Tribunal fédéral précise sa jurisprudence en ce
sens que s'il admet qu'une absence isolée à un entretien de conseil peut
n'entraîner - selon les circonstances - qu'un simple avertissement, il ne
saurait admettre que l'assuré ayant oublié de se rendre à un cours d'une durée
de trois semaines soit exonéré de toute sanction. Il précise en effet que les
entretiens de conseil sont réguliers et qu'il est concevable qu'un assuré
puisse une fois, sur une longue période, oublier de s'y rendre ou arriver en
retard. Par contre, s'agissant d'un cours s'étalant sur plusieurs semaines, on
peut raisonnablement exiger de tout assuré une attention et un souci plus
accrus (cf. TF 8C_834/2010 du 11 mai 2011
consid. 2.5 et la référence citée).
b) En l'espèce, la mesure dont le refus est reproché
à la recourante se déroulait sur une après-midi. Il n'y a pas lieu de
sanctionner cette absence (selon l'art. 13 al. 1 let. c RLEmp) plus sévèrement
qu'un cas de manquement à un entretien de contrôle (selon l'art. 13 al. 1
let. a RLEmp) (cf. également arrêt CDAP PS.2010.0070 du 21 mars 2011 consid.
1). L'autorité intimée n'a fait état d'aucun autre manquement de la recourante
dans ses écritures. Du reste, rien dans le dossier n'indique que la recourante
ne prend pas ses obligations vis-à-vis de l'ORP très au sérieux.
Ainsi, même s'il avait été établi que l'assignation
était parvenu à la recourante avant le déroulement de la mesure et qu'on
admettait son absence fautive le 17 décembre 2014, il y aurait lieu d'admettre le recours. En effet, au vu de la jurisprudence ci-dessus, il faudrait
retenir qu'à la faveur du comportement général de la recourante, qui a pris ses
obligations de bénéficiaire de prestations très au sérieux et les a remplies de
façon irréprochable au cours des douze mois précédant ce manquement, il n'y
aurait pas lieu de suspendre son droit à l'indemnité et de la sanctionner pour
comportement inadéquat.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours et à
l’annulation des décisions attaquées.
Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 4 al. 3
du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28
avril 2015 – TFJDA; RSV 173.36.5.1).
La recourante n'étant pas assistée par un mandataire
professionnel, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
Les décisions du Service de l’emploi, Instance juridique chômage du 5
juin 2015 et de l’Office régional de placement de Nyon du 29 janvier 2015 sont
annulées.
III.
Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 27 novembre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.