PS.2015.0078
CDAP - PS.2015.0078 - 2015-11-12 - X.________ /Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL, Centre social régional de l'Ouest-Lausannois
12 novembre 2015Français16 min
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N° affaire:
PS.2015.0078
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.11.2015
Juge:
GVI
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL, Centre social régional de l'Ouest-Lausannois
CHÔMAGE
PRESTATION D'ASSISTANCE
ASSISTANCE PUBLIQUE
SANCTION ADMINISTRATIVE
RÉINTÉGRATION PROFESSIONNELLE
RÉDUCTION{EN GÉNÉRAL}
OFFICE RÉGIONAL DE PLACEMENT
CERTIFICAT MÉDICAL
ASSURÉ
DEVOIR DE COLLABORER
ANTÉCÉDENT
INCAPACITÉ DE TRAVAIL
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
NOYAU INTANGIBLE
MINIMUM VITAL
LACI-17-3-b
LACI-30-1-d
LEmp-13-3-b
LEmp-23a-1
LEmp-23a-2
LEmp-23b
RLEmp-12b-1
RLEmp-12b-3
Résumé contenant:
Confirmation de la réduction de 15% du forfait mensuel d’entretien pour une période de deux mois à l'endroit d'un demandeur d'emploi au RI qui, pour la deuxième fois, ne s'est pas présenté à un entretien de conseil auquel il a pourtant été convoqué en raison d'une inadvertance. Il ne peut donc plus soutenir qu'il prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux, de sorte que la sanction apparaît comme étant justifiée tant dans son principe que dans sa quotité.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 novembre 2015
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Isabelle Perrin et
M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
X.________, à 1********.
Autorité intimée
Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, à Lausanne.
Autorités concernées
1.
Office régional de placement de
l'Ouest Lausannois, à Prilly.
2.
Centre social régional de
l'Ouest-Lausannois, à
Renens.
Objet
assistance publique
(eg) Recours X.________ c/ décision du Service de
l'emploi, Instance juridique chômage, du 5 juin 2015 (réduction de 15% de son
forfait mensuel d'entretien pour une période de deux mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Demandeur d’emploi, X.________ a été suivi successivement par l’Office
régional de placement de La Riviera, puis par l’Office régional de placement de
l’Ouest lausannois (ci-après: ORP). Il a bénéficié d’un délai-cadre
d’indemnisation de l’assurance-chômage du 1er mai 2012 au 30 avril
2014, sur la base d’une période soumise à cotisation de 13 mois et 23,22 jours.
Il a épuisé son droit à l’indemnité le 31 octobre 2013. Son droit au revenu
d’insertion (RI) est ouvert depuis lors.
B.
Le 6 juin 2014, X.________ a été convoqué à un entretien de conseil et
de contrôle prévu pour le 16 juin 2014 avec son conseiller ORP. Il n’a pas
honoré ce rendez-vous et a invoqué une inadvertance. Le 25 juin 2014, l’ORP a renoncé
à le sanctionner. Le 8 septembre 2014, le forfait mensuel d’entretien dont
bénéficie X.________ a été réduit de 15% pour une durée de deux mois, au motif
que les recherches d’emploi que l’intéressé avait présentées pour le mois
d’août 2014 étaient insuffisantes. Cette décision n’a pas été contestée.
C.
Depuis le mois de mars 2015, X.________ effectue une mesure d’insertion
auprès de A.________ en tant que technicien système. Il n’a pas participé à
l’entretien de conseil et de contrôle avec son conseiller ORP, auquel il avait
été convoqué pour le 15 avril 2015. Le 21 avril 2015, l’ORP l’a invité à se
déterminer. Entre-temps le 20 avril 2015, X.________ a adressé un courrier
électronique à son conseiller, expliquant qu’il était malade et qu’il avait
malencontreusement noté la date du 20 avril 2015 pour l’entretien. Selon ses
explications, X.________ a travaillé le jour où il avait rendez-vous avec son
conseiller ORP, bien qu’il en fût incapable, son médecin traitant n’étant pas
disponible avant le 20 mai 2015. Le certificat médical délivré le même jour par
le Dr Y.________, médecin à 1********, joint audit courrier, fait état d’une
incapacité de travail complète de l’intéressé du 20 avril 2015 au 3 mai 2015. Par
décision du 24 avril 2015, l’ORP a réduit de 15% son forfait mensuel
d’entretien pour une période de deux mois. Le 27 avril 2015, X.________ a
adressé la correspondance suivante au Service juridique de l’ORP:
« (…)
Tout d’abord
ce n’est pas mes habitudes de rater ou d’être en retard pour un RDV.
Actuellement,
je suis entrain d’effectuer une mesure. J’ai travaillé malgré que j’étais en
souffrance, car mon médecin n’était disponible qu’à partir du 20.04.2015.
Le RDV du
15.04.2015 je l’ai noté chez moi par inadvertance pour le 20.04.2015 et c’était
ce jour là que je me suis rendu compte de l’erreur en téléphonant à l’ORP pour confirmer
l’heure du RDV et on m’a dit que c’était plutôt le 15.04.2015.
J’ai du
envoyé à un mail à mon conseiller, vous trouverez ci-joint une copie.
Je tiens à
vous présenter toutes mes excuses.
(…) »
Le 7 mai 2015, X.________ a été informé de ce que sa
correspondance serait traitée comme un recours contre la décision du 24 avril
2015. Auparavant, le 5 mai 2015, X.________ a écrit au Service de l’emploi,
Instance juridique chômage (ci-après: SDE), pour rappeler qu’il avait noté par
inadvertance au 20 mai 2015 la date de l’entretien manqué, d’une part, et qu’il
avait travaillé durant la semaine du 11 au 15 mai 2015, bien qu’il fût en
incapacité de travail, d’autre part. A ses explications était joint un
certificat du Dr Y.________, daté du 1er avril 2015, aux termes
duquel l’intéressé présentait une incapacité complète de travail du 11 au 20
avril 2015; le timbre humide du médecin n’était pas apposé sur ce document. Par
décision du 5 juin 2015, le SDE a rejeté le recours de X.________.
D.
X.________ a recouru contre cette dernière décision, dont il demande
l’annulation.
Le SDE a produit son dossier; il propose le rejet du
recours et la confirmation de la décision attaquée.
Les autres parties ne se sont pas déterminées.
E.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions
formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 de la loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en
cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage; LACI; RS 837.0), l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec
l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut
raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; il lui
incombe, en particulier, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de
participer aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux
consultations spécialisées (art. 17 al. 3 let. b LACI). L'office compétent fixe
les dates des entretiens de conseil et de contrôle individuellement pour chaque
assuré (art. 21 al. 2 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [ordonnance
sur l'assurance-chômage; OACI; RS 837.02]) et mène un entretien de conseil et
de contrôle avec chaque assuré à intervalles pertinents, mais au moins tous les
deux mois; lors de cet entretien, il contrôle l'aptitude et la disponibilité au
placement de l'assuré (art. 22 al. 2 OACI). Le droit de l'assuré à l'indemnité
est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions
de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente (art. 30
al. 1 let. d LACI). Cette disposition s'applique notamment lorsque l'assuré
manque un entretien de conseil et de contrôle (arrêts du Tribunal fédéral
8C_157/2009 du 3 juillet 2009 consid. 3;8C_447/2008 du 16 octobre 2008
consid. 3, et la réf. citée).
L'autorité compétente est tenue de suspendre de
manière appropriée le droit à l'indemnité de l'assuré qui, sans motif valable,
ne se rend pas à un entretien de conseil et de contrôle (Bulletin LACI IC,
Marché du travail/Assurance-chômage (TC), Secrétariat d'Etat à l'économie [SECO],
B362, état: octobre 2012). Une suspension du droit à l'indemnité doit être
prononcée pour chaque faute, même s'il s'agit d'une simple négligence (faute
légère) (Bulletin LACI IC, Marché du travail/Assurance-chômage (TC), SECO, D2,
état: octobre 2011). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu'un
assuré oublie par erreur ou par inattention de se rendre à un entretien de
conseil et de contrôle et qu'il s'en excuse spontanément, mais qu'il prouve
néanmoins, par son comportement en général, qu'il prend ses obligations de
chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux, il n'y a pas lieu de
le suspendre dans son droit à l'indemnité pour comportement inadéquat. Tel est
le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à
l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un
éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération
(cf. arrêts 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 3;8C_834/2010 du
11.
mai 2011 consid. 2.3;8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 5.1, et la
jurisprudence citée). Dans un arrêt du 5 janvier 2009 (8C_498/2008
consid. 4.3.1), le Tribunal fédéral a par ailleurs considéré que, dès lors
que le recourant était en retard de plus de quinze minutes à un entretien de
conseil et que la réceptionniste n'avait pas pu atteindre son conseiller en
personnel, le comportement de l'assuré était de nature à faire échouer
l'entretien de conseil en question et que la loi, plus précisément l'art. 30
al. 1 let. d LACI en liaison avec l'art. 17 al. 3 let. b LACI sanctionnait le
fait que l'entretien de conseil n'avait pas pu se dérouler dans des conditions
normales, soit à la date (et à l'heure) fixée(s) par l'office compétent (cf.
art. 21 al. 2 OACI).
b) La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi
(LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et
d'encourager l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2
let. b et c LEmp). Elle institue des mesures cantonales relatives à
l'insertion professionnelle, conformément au RI prévu par la loi du 2 décembre
2003.
sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.51) (art. 2
al. 2 LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent
la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre,
rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas
leurs devoirs. L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les demandeurs d'emploi au
bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre
pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi,
ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge
par la LACI. En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches
d'emploi et d'en apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi
convenable qui leur est proposé et, sur les injonctions de l'ORP, ils ont
l'obligation de participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur
sont octroyées (art. 23a al. 2 let. a LEmp), de participer aux entretiens
de conseil et de contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information (art. 23a al. 2 let.
b LEmp), de fournir les renseignements et documents permettant de juger s'ils
sont aptes au placement ou si le travail proposé est convenable (art. 23a al. 2
let. c LEmp).
Le non-respect par les bénéficiaires de leurs
devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une
réduction des prestations financières au sens de la LASV (art. 23b LEmp). L'art. 12b al. 1 du règlement du 7 décembre 2005
d'application de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose ce qui suit:
"Art. 12b Manquements et réduction des
prestations (Art. 23b LEmp)
1.
Les
prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement
préalable en cas de:
a. rendez-vous non respecté (y compris la
séance d'information);
b. absence ou insuffisance de recherches de
travail;
c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure
d'insertion professionnelle;
d. refus d'un emploi convenable;
e. violation de l'obligation de renseigner.
2.
Le refus
d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations
financières après un avertissement.
3.
Le montant
et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la
répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2
à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à
charge.
4.
La
décision de réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de
la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la
date de la décision."
Le noyau intangible, qualifié de minimum vital
absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour l'entretien (cf.
arrêt PS.2014.0032 du 28 mai 2014 consid. 2a, références citées). La
jurisprudence considère à cet égard l’absence d’un assuré à un entretien de
conseil comme une faute légère justifiant une réduction du RI de 15% pendant
deux mois (arrêt PS.2010.0090 du 30 mars 2011). En application de ce qui
précède, le Tribunal cantonal a confirmé les sanctions infligées à des assurés
dont l’absence aux entretiens de conseil et de contrôle résultait d'une
inadvertance de leur part; il est en outre ressorti de l’instruction que
ceux-ci n’avaient pas rempli de façon irréprochable leurs obligations à l'égard
de l'ORP durant les douze mois précédant cet oubli (v. arrêts PS.2015.0005 du 4
mai 2015; PS.2014.0032 du 28 mai 2014; PS.2011.0044 du 3 février 2012). Il a de
même jugé qu’une réduction de 15 % du forfait RI pendant deux mois à
l’encontre d’un assuré ayant interrompu un entretien avec son conseiller ORP,
lors même qu'il n'était pas terminé et ait de la sorte empêché l'évaluation de
sa situation, situation devant être assimilée à l'absence à un entretien, était
justifiée dans son principe et dans sa quotité (arrêt PS.2011.0020 du 26
juillet 2011).
a) En l’espèce, le recourant est suivi par l’ORP
depuis le 1er novembre 2013 dans le cadre des mesures cantonales
relatives à l'insertion professionnelle. Le 16 juin 2014, il a manqué une
première fois d’honorer un entretien de conseil auquel il avait pourtant été
convoqué. Le recourant a immédiatement présenté ses excuses et fait part des
motifs expliquant sa carence; par inadvertance, il avait lu 10h30 au lieu de
8h30. L’ORP a renoncé à le sanctionner cette fois-ci; à juste titre dans la
mesure où jusqu’alors, le recourant avait rempli de façon irréprochable au
demeurant ses obligations de demandeur d’emploi. Mais pour cette première
raison déjà, il y a lieu de considérer que le recourant ne prend plus ses
obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux. Le
recourant a du reste été sanctionné une première fois le 8 septembre 2014, au
motif que les recherches d’emploi qu’il avait présentées pour le mois d’août
2014.
étaient insuffisantes. Son forfait mensuel d’entretien a dès lors été
réduit de 15% pour une durée de deux mois. Le recourant a en outre manqué un
second rendez-vous depuis lors, puisqu’il ne s’est pas présenté à un entretien
de conseil auquel il avait été convoqué pour le 15 avril 2015. Lorsqu’il s’en
est rendu compte, le 20 suivant, il a pris sans tarder contact avec l’ORP. Le
recourant fait de nouveau valoir une inadvertance de sa part; il avait noté le
20.
avril 2015 au lieu du 15. En outre, il a produit un premier certificat
médical faisant état de son incapacité complète de travailler, mais à compter
du 20 avril 2015 seulement. Selon les explications du recourant, cette
incapacité aurait en réalité débuté plus tôt; il se prévaut de ce qu’il était
malade le jour où l’entretien avec son conseiller ORP était prévu. Ceci
nonobstant, il serait tout de même allé travailler chez A.________, dans la
mesure où son médecin traitant n’était pas disponible avant le 20 avril 2015.
Le recourant a du reste ultérieurement produit un certificat, singulièrement
daté du 1er avril 2015, à teneur duquel son incapacité aurait débuté
le 11 avril 2015. Plusieurs motifs doivent cependant être opposés à ses
explications. Le certificat en question, daté, selon la plus haute
vraisemblance, du 1er mai 2015, atteste de l’incapacité de travail
du recourant depuis le 11 avril 2015. Dans ce cas, le recourant avait
l’obligation, quand bien même aucun certificat médical ne lui avait encore été
délivré, d’annoncer celle-ci jusqu’au 18 avril 2015, ce dont il s’est abstenu.
Selon l'art. 42 al. 1 OACI, en effet, les assurés sont tenus d'annoncer leur
incapacité de travail à l'ORP, dans un délai d'une semaine à compter du début
de celle-ci. Force serait dès lors de retenir que le recourant a manqué à son
devoir de renseignement à l'égard de l'ORP, ce qui justifierait le prononcé
d’une sanction, conformément à l'art. 23b LEmp (v. sur ce point, arrêt
PS.2014.0120 du 26 mai 2015). Quoi qu’il en soit, comme le recourant l’indique
lui-même, il s’est rendu à son travail chez A.________ le 15 avril 2015; par
conséquent, l’on admettra avec l’autorité intimée qu’il était objectivement en
mesure d’honorer également le rendez-vous que son conseiller ORP lui avait fixé
ce jour-là. Enfin, il ressort de toute façon des propres explications du recourant
que ce n’est pas pour des raisons de santé que celui-ci n’a pas pu se rendre à
cet entretien. En effet, le recourant invoque une fois encore son inadvertance,
puisqu’il a en réalité confondu la date du 15 avril 2015 avec celle du 20 avril
2015, comme il l’avait déjà fait par le passé.
b) Le recourant ne peut donc plus soutenir qu'il
prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au
sérieux. La sanction apparaît comme justifiée dans son principe. Le recourant a
été suspendu de son droit au RI sous la forme d’une diminution de 15% des prestations
financières et ce, durant deux mois. Cette sanction s’avère adéquate compte
tenu de la faute du recourant, que l’on peut encore qualifier de légère à
moyenne. Elle est en tout cas conforme dans sa quotité aux précédents évoqués
plus haut. Cette sanction est par conséquent conforme au principe de
proportionnalité.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Il est statué sans frais (art. 4 al. 3 du
Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28
avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]) ni dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 5
juin 2015, est confirmée.
III.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 12 novembre 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.