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Décision

PS.2015.0078

CDAP - PS.2015.0078 - 2015-11-12 - X.________ /Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL, Centre social régional de l'Ouest-Lausannois

12 novembre 2015Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Demandeur d’emploi, X.________ a été suivi successivement par l’Office

régional de placement de La Riviera, puis par l’Office régional de placement de

l’Ouest lausannois (ci-après: ORP). Il a bénéficié d’un délai-cadre

d’indemnisation de l’assurance-chômage du 1er mai 2012 au 30 avril

2014, sur la base d’une période soumise à cotisation de 13 mois et 23,22 jours.

Il a épuisé son droit à l’indemnité le 31 octobre 2013. Son droit au revenu

d’insertion (RI) est ouvert depuis lors.

B.

Le 6 juin 2014, X.________ a été convoqué à un entretien de conseil et

de contrôle prévu pour le 16 juin 2014 avec son conseiller ORP. Il n’a pas

honoré ce rendez-vous et a invoqué une inadvertance. Le 25 juin 2014, l’ORP a renoncé

à le sanctionner. Le 8 septembre 2014, le forfait mensuel d’entretien dont

bénéficie X.________ a été réduit de 15% pour une durée de deux mois, au motif

que les recherches d’emploi que l’intéressé avait présentées pour le mois

d’août 2014 étaient insuffisantes. Cette décision n’a pas été contestée.

C.

Depuis le mois de mars 2015, X.________ effectue une mesure d’insertion

auprès de A.________ en tant que technicien système. Il n’a pas participé à

l’entretien de conseil et de contrôle avec son conseiller ORP, auquel il avait

été convoqué pour le 15 avril 2015. Le 21 avril 2015, l’ORP l’a invité à se

déterminer. Entre-temps le 20 avril 2015, X.________ a adressé un courrier

électronique à son conseiller, expliquant qu’il était malade et qu’il avait

malencontreusement noté la date du 20 avril 2015 pour l’entretien. Selon ses

explications, X.________ a travaillé le jour où il avait rendez-vous avec son

conseiller ORP, bien qu’il en fût incapable, son médecin traitant n’étant pas

disponible avant le 20 mai 2015. Le certificat médical délivré le même jour par

le Dr Y.________, médecin à 1********, joint audit courrier, fait état d’une

incapacité de travail complète de l’intéressé du 20 avril 2015 au 3 mai 2015. Par

décision du 24 avril 2015, l’ORP a réduit de 15% son forfait mensuel

d’entretien pour une période de deux mois. Le 27 avril 2015, X.________ a

adressé la correspondance suivante au Service juridique de l’ORP:

« (…)

Tout d’abord

ce n’est pas mes habitudes de rater ou d’être en retard pour un RDV.

Actuellement,

je suis entrain d’effectuer une mesure. J’ai travaillé malgré que j’étais en

souffrance, car mon médecin n’était disponible qu’à partir du 20.04.2015.

Le RDV du

15.04.2015 je l’ai noté chez moi par inadvertance pour le 20.04.2015 et c’était

ce jour là que je me suis rendu compte de l’erreur en téléphonant à l’ORP pour confirmer

l’heure du RDV et on m’a dit que c’était plutôt le 15.04.2015.

J’ai du

envoyé à un mail à mon conseiller, vous trouverez ci-joint une copie.

Je tiens à

vous présenter toutes mes excuses.

(…) »

Le 7 mai 2015, X.________ a été informé de ce que sa

correspondance serait traitée comme un recours contre la décision du 24 avril

2015. Auparavant, le 5 mai 2015, X.________ a écrit au Service de l’emploi,

Instance juridique chômage (ci-après: SDE), pour rappeler qu’il avait noté par

inadvertance au 20 mai 2015 la date de l’entretien manqué, d’une part, et qu’il

avait travaillé durant la semaine du 11 au 15 mai 2015, bien qu’il fût en

incapacité de travail, d’autre part. A ses explications était joint un

certificat du Dr Y.________, daté du 1er avril 2015, aux termes

duquel l’intéressé présentait une incapacité complète de travail du 11 au 20

avril 2015; le timbre humide du médecin n’était pas apposé sur ce document. Par

décision du 5 juin 2015, le SDE a rejeté le recours de X.________.

D.

X.________ a recouru contre cette dernière décision, dont il demande

l’annulation.

Le SDE a produit son dossier; il propose le rejet du

recours et la confirmation de la décision attaquée.

Les autres parties ne se sont pas déterminées.

E.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions

formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 de la loi

fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en

cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage; LACI; RS 837.0), l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec

l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut

raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; il lui

incombe, en particulier, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de

participer aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux

consultations spécialisées (art. 17 al. 3 let. b LACI). L'office compétent fixe

les dates des entretiens de conseil et de contrôle individuellement pour chaque

assuré (art. 21 al. 2 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur

l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [ordonnance

sur l'assurance-chômage; OACI; RS 837.02]) et mène un entretien de conseil et

de contrôle avec chaque assuré à intervalles pertinents, mais au moins tous les

deux mois; lors de cet entretien, il contrôle l'aptitude et la disponibilité au

placement de l'assuré (art. 22 al. 2 OACI). Le droit de l'assuré à l'indemnité

est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions

de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente (art. 30

al. 1 let. d LACI). Cette disposition s'applique notamment lorsque l'assuré

manque un entretien de conseil et de contrôle (arrêts du Tribunal fédéral

8C_157/2009 du 3 juillet 2009 consid. 3;8C_447/2008 du 16 octobre 2008

consid. 3, et la réf. citée).

L'autorité compétente est tenue de suspendre de

manière appropriée le droit à l'indemnité de l'assuré qui, sans motif valable,

ne se rend pas à un entretien de conseil et de contrôle (Bulletin LACI IC,

Marché du travail/Assurance-chômage (TC), Secrétariat d'Etat à l'économie [SECO],

B362, état: octobre 2012). Une suspension du droit à l'indemnité doit être

prononcée pour chaque faute, même s'il s'agit d'une simple négligence (faute

légère) (Bulletin LACI IC, Marché du travail/Assurance-chômage (TC), SECO, D2,

état: octobre 2011). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu'un

assuré oublie par erreur ou par inattention de se rendre à un entretien de

conseil et de contrôle et qu'il s'en excuse spontanément, mais qu'il prouve

néanmoins, par son comportement en général, qu'il prend ses obligations de

chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux, il n'y a pas lieu de

le suspendre dans son droit à l'indemnité pour comportement inadéquat. Tel est

le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à

l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un

éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération

(cf. arrêts 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 3;8C_834/2010 du

11.

mai 2011 consid. 2.3;8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 5.1, et la

jurisprudence citée). Dans un arrêt du 5 janvier 2009 (8C_498/2008

consid. 4.3.1), le Tribunal fédéral a par ailleurs considéré que, dès lors

que le recourant était en retard de plus de quinze minutes à un entretien de

conseil et que la réceptionniste n'avait pas pu atteindre son conseiller en

personnel, le comportement de l'assuré était de nature à faire échouer

l'entretien de conseil en question et que la loi, plus précisément l'art. 30

al. 1 let. d LACI en liaison avec l'art. 17 al. 3 let. b LACI sanctionnait le

fait que l'entretien de conseil n'avait pas pu se dérouler dans des conditions

normales, soit à la date (et à l'heure) fixée(s) par l'office compétent (cf.

art. 21 al. 2 OACI).

b) La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi

(LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et

d'encourager l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2

let. b et c LEmp). Elle institue des mesures cantonales relatives à

l'insertion professionnelle, conformément au RI prévu par la loi du 2 décembre

2003.

sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.51) (art. 2

al. 2 LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent

la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre,

rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas

leurs devoirs. L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les demandeurs d'emploi au

bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre

pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi,

ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge

par la LACI. En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches

d'emploi et d'en apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi

convenable qui leur est proposé et, sur les injonctions de l'ORP, ils ont

l'obligation de participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur

sont octroyées (art. 23a al. 2 let. a LEmp), de participer aux entretiens

de conseil et de contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information (art. 23a al. 2 let.

b LEmp), de fournir les renseignements et documents permettant de juger s'ils

sont aptes au placement ou si le travail proposé est convenable (art. 23a al. 2

let. c LEmp).

Le non-respect par les bénéficiaires de leurs

devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une

réduction des prestations financières au sens de la LASV (art. 23b LEmp). L'art. 12b al. 1 du règlement du 7 décembre 2005

d'application de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose ce qui suit:

"Art. 12b Manquements et réduction des

prestations (Art. 23b LEmp)

1.

Les

prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement

préalable en cas de:

a. rendez-vous non respecté (y compris la

séance d'information);

b. absence ou insuffisance de recherches de

travail;

c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure

d'insertion professionnelle;

d. refus d'un emploi convenable;

e. violation de l'obligation de renseigner.

2.

Le refus

d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations

financières après un avertissement.

3.

Le montant

et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la

répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2

à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à

charge.

4.

La

décision de réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de

la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la

date de la décision."

Le noyau intangible, qualifié de minimum vital

absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour l'entretien (cf.

arrêt PS.2014.0032 du 28 mai 2014 consid. 2a, références citées). La

jurisprudence considère à cet égard l’absence d’un assuré à un entretien de

conseil comme une faute légère justifiant une réduction du RI de 15% pendant

deux mois (arrêt PS.2010.0090 du 30 mars 2011). En application de ce qui

précède, le Tribunal cantonal a confirmé les sanctions infligées à des assurés

dont l’absence aux entretiens de conseil et de contrôle résultait d'une

inadvertance de leur part; il est en outre ressorti de l’instruction que

ceux-ci n’avaient pas rempli de façon irréprochable leurs obligations à l'égard

de l'ORP durant les douze mois précédant cet oubli (v. arrêts PS.2015.0005 du 4

mai 2015; PS.2014.0032 du 28 mai 2014; PS.2011.0044 du 3 février 2012). Il a de

même jugé qu’une réduction de 15 % du forfait RI pendant deux mois à

l’encontre d’un assuré ayant interrompu un entretien avec son conseiller ORP,

lors même qu'il n'était pas terminé et ait de la sorte empêché l'évaluation de

sa situation, situation devant être assimilée à l'absence à un entretien, était

justifiée dans son principe et dans sa quotité (arrêt PS.2011.0020 du 26

juillet 2011).

a) En l’espèce, le recourant est suivi par l’ORP

depuis le 1er novembre 2013 dans le cadre des mesures cantonales

relatives à l'insertion professionnelle. Le 16 juin 2014, il a manqué une

première fois d’honorer un entretien de conseil auquel il avait pourtant été

convoqué. Le recourant a immédiatement présenté ses excuses et fait part des

motifs expliquant sa carence; par inadvertance, il avait lu 10h30 au lieu de

8h30. L’ORP a renoncé à le sanctionner cette fois-ci; à juste titre dans la

mesure où jusqu’alors, le recourant avait rempli de façon irréprochable au

demeurant ses obligations de demandeur d’emploi. Mais pour cette première

raison déjà, il y a lieu de considérer que le recourant ne prend plus ses

obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux. Le

recourant a du reste été sanctionné une première fois le 8 septembre 2014, au

motif que les recherches d’emploi qu’il avait présentées pour le mois d’août

2014.

étaient insuffisantes. Son forfait mensuel d’entretien a dès lors été

réduit de 15% pour une durée de deux mois. Le recourant a en outre manqué un

second rendez-vous depuis lors, puisqu’il ne s’est pas présenté à un entretien

de conseil auquel il avait été convoqué pour le 15 avril 2015. Lorsqu’il s’en

est rendu compte, le 20 suivant, il a pris sans tarder contact avec l’ORP. Le

recourant fait de nouveau valoir une inadvertance de sa part; il avait noté le

20.

avril 2015 au lieu du 15. En outre, il a produit un premier certificat

médical faisant état de son incapacité complète de travailler, mais à compter

du 20 avril 2015 seulement. Selon les explications du recourant, cette

incapacité aurait en réalité débuté plus tôt; il se prévaut de ce qu’il était

malade le jour où l’entretien avec son conseiller ORP était prévu. Ceci

nonobstant, il serait tout de même allé travailler chez A.________, dans la

mesure où son médecin traitant n’était pas disponible avant le 20 avril 2015.

Le recourant a du reste ultérieurement produit un certificat, singulièrement

daté du 1er avril 2015, à teneur duquel son incapacité aurait débuté

le 11 avril 2015. Plusieurs motifs doivent cependant être opposés à ses

explications. Le certificat en question, daté, selon la plus haute

vraisemblance, du 1er mai 2015, atteste de l’incapacité de travail

du recourant depuis le 11 avril 2015. Dans ce cas, le recourant avait

l’obligation, quand bien même aucun certificat médical ne lui avait encore été

délivré, d’annoncer celle-ci jusqu’au 18 avril 2015, ce dont il s’est abstenu.

Selon l'art. 42 al. 1 OACI, en effet, les assurés sont tenus d'annoncer leur

incapacité de travail à l'ORP, dans un délai d'une semaine à compter du début

de celle-ci. Force serait dès lors de retenir que le recourant a manqué à son

devoir de renseignement à l'égard de l'ORP, ce qui justifierait le prononcé

d’une sanction, conformément à l'art. 23b LEmp (v. sur ce point, arrêt

PS.2014.0120 du 26 mai 2015). Quoi qu’il en soit, comme le recourant l’indique

lui-même, il s’est rendu à son travail chez A.________ le 15 avril 2015; par

conséquent, l’on admettra avec l’autorité intimée qu’il était objectivement en

mesure d’honorer également le rendez-vous que son conseiller ORP lui avait fixé

ce jour-là. Enfin, il ressort de toute façon des propres explications du recourant

que ce n’est pas pour des raisons de santé que celui-ci n’a pas pu se rendre à

cet entretien. En effet, le recourant invoque une fois encore son inadvertance,

puisqu’il a en réalité confondu la date du 15 avril 2015 avec celle du 20 avril

2015, comme il l’avait déjà fait par le passé.

b) Le recourant ne peut donc plus soutenir qu'il

prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au

sérieux. La sanction apparaît comme justifiée dans son principe. Le recourant a

été suspendu de son droit au RI sous la forme d’une diminution de 15% des prestations

financières et ce, durant deux mois. Cette sanction s’avère adéquate compte

tenu de la faute du recourant, que l’on peut encore qualifier de légère à

moyenne. Elle est en tout cas conforme dans sa quotité aux précédents évoqués

plus haut. Cette sanction est par conséquent conforme au principe de

proportionnalité.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Il est statué sans frais (art. 4 al. 3 du

Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28

avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]) ni dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 5

juin 2015, est confirmée.

III.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 12 novembre 2015

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.