PS.2015.0079
CDAP - PS.2015.0079 - 2016-02-03 - A.X.________ /Centre Social d'Intégration des Réfugiés (CSIR), Service de prévoyance et d'aide sociales
3 février 2016Français26 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 février 2016
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; MM.
Roland Rapin et Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Aurélie Tille,
greffière.
Recourant
A.X.________, à Roche,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, à Lausanne,
Autorité concernée
Centre Social
d'Intégration des Réfugiés (CSIR), c/o Service de
prévoyance et d'aides sociales, à Lausanne,
Objet
aide sociale
Recours A.X.________ c/ décision du Service
de prévoyance et d'aide sociales du 6 juillet 2015 modifiant son droit au RI
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, ressortissant tunisien né le 1er
juin 1972, est titulaire d'un permis B réfugié statutaire depuis le 7 novembre 2013. Il bénéficie des prestations du Revenu d'insertion (RI) depuis le mois de
décembre 2013.
En 2013, il a requis de faire venir
son épouse B.X.________ et ses deux filles, nées en 2006 et 2008, par
regroupement familial urgent, au motif que sa famille encourait des dangers à
Tunis. Dans sa demande, il précisait que son épouse était enceinte d'un
troisième enfant. Il a sollicité de pouvoir loger sa famille dans un
appartement et non auprès de l'Etablissement d'Accueil des Migrants (ci-après:
EVAM). Le Centre social d'intégration des réfugiés (ci-après: CSIR), qui fait
partie du Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS), a trouvé
un logement pour A.X.________. Ainsi, depuis le 1er février 2014, il
loue un appartement de quatre pièces au rez-de-chaussée de l'immeuble sis Rue
du Grand-Cerclet 1, à Roche. Le loyer mensuel s'élève à 1'780 fr., auquel
s'ajoute un acompte de charges de 370 fr., ce qui représente un loyer mensuel
net de 2'150 francs. Le bail est renouvelable tacitement de trois mois en
trois mois, et le préavis de résiliation est de trois mois.
Dans une lettre du 19 février 2014 relative à la procédure de regroupement familial en cours, le CSIR informait A.X.________
notamment de ce qui suit:
"(...) Nous
vous rappelons que vous bénéficiez d'un logement prévu pour plusieurs
personnes, dont le loyer de Frs 1'780.00 plus Frs 370.00 de charges est hors
normes pour une personne seule.
(...)
Nous continuons à
assurer financièrement votre loyer en plein, soit un montant mensuel de Frs
2'150.00 charges comprises. Toutefois, nous vous informons que la différence
sera à votre charge et considéré comme un indu dans le cas où vous renonceriez
au regroupement familial. (...)"
B.
L'épouse et les enfants d'A.X.________ sont arrivés
en Suisse le 19 juin 2014 et ont demandé l'asile le même jour. Au mois de
juillet 2014, l'intéressé a informé le CSIR que son épouse n'était plus
enceinte, précisant qu'il avait appris cette nouvelle lorsqu'elle était arrivée
en Suisse seulement, car elle n'avait pas souhaité le lui dire avant.
C.
Il ressort du document "DAE – Demande d'aide
exceptionnelle" du 11 août 2014 adressé par l'assistante sociale d'A.X.________ à la Direction du CSIR que durant la procédure d'asile, le loyer de
l'épouse du recourant et de ses deux enfants était pris en charge à hauteur de
1'007 fr. par l'EVAM.
D.
Par lettre du 26 septembre 2014, le CSIR a indiqué ce qui suit:
"Dès le moment
où votre épouse et vos enfants obtiennent le statut de réfugié, le loyer de
l'appartement que vous occupez actuellement sera hors normes.
En effet, ce logement
était initialement prévu pour cinq personnes. Vous nous aviez fait part de la
grossesse de votre épouse et Mme [...] a tenu compte de cette situation
lorsqu'elle vous a proposé cet appartement.
Votre composition
familiale ayant changé, elle est maintenant de quatre personnes, le loyer prévu
dans les normes pour votre région est de Frs 1'557.00 (majoration de 20%
incluse tolérée), sans les charges.
Le loyer actuel est
de Frs 1'780.00 sans les charges, la part hors normes se monte à Frs 222.40.
Le CSIR entrera en
matière, sur la base d'une demande d'aide exceptionnelle, de prendre en charge
le montant de Frs 222.40, ceci dès que votre famille aura le statut de réfugié
et jusqu'à la fin contractuelle de votre bail qui est au 31 janvier 2015.
Il vous incombe de
rechercher un autre logement correspondant aux normes en vigueur, le cas
échéant, de prendre à votre charge le montant hors normes de Frs 222.40 passé
le délai du 31 janvier 2015."
Le 29 septembre 2014, A.X.________ a informé le CSIR qu'il se trouvait dans l'attente d'une réponse de l'ODM
(Office des migrations, désormais Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM])
s'agissant de la demande d'asile de son épouse et de ses filles, et requis de
pouvoir bénéficier d'une aide exceptionnelle jusqu'en juin 2015, afin d'éviter
de devoir déménager en cours d'année scolaire. Il s'engageait en outre à tout
mettre en oeuvre pour trouver un nouvel appartement.
Par lettre du 2 février 2015 adressée au CSIR, A.X.________ s'est plaint, d'une part, de divers défauts affectant
son logement et, d'autre part, du fait qu'il avait demandé en vain de pouvoir
changer d'assistante sociale. Il faisait valoir que sa famille et lui se
trouvaient dans une situation de détresse humiliante et que le montant de 222 fr. 40
qu'on lui "retirait" représentait le montant minimal pour
vivre dans la dignité.
Par lettre du 3 février 2015, A.X.________ a déclaré contester le "retrait de 220.-/mois de [son] RI depuis
le mois de [sic]", au motif notamment qu'il ressortait de la lettre
du 26 septembre 2014 que le "statu quo" s'appliquerait jusqu'à
ce que sa famille obtienne le statut de réfugié, ce qui n'était pas encore le
cas, et que sa requête du 28 [recte: 29] septembre 2014 tendant à la prise en charge
de l'intégralité de son loyer jusqu'à la fin de l'année scolaire était restée
lettre morte. Il faisait également valoir que malgré ses nombreux efforts,
aucune gérance ne voulait prendre en compte son dossier de candidature pour des
appartements.
Dans une autre lettre, datée du 7 février 2015, il répétait que la gérance Foncia d'Aigle n'avait pas donné suite
favorablement à ses demandes.
E.
Le 24 février 2015, le CSIR a établi une lettre d'information à l'attention des gérances et régies immobilières, à produire
par A.X.________ dans le cadre de ses recherches.
F.
Par décision du 17 mars 2015, le CSIR a modifié le droit au RI d’A.X.________ accordé depuis le 1er décembre 2013,
avec la remarque "suite modification part de loyer à charge usager".
Cette décision ne précise pas les montants alloués à l'intéressé.
A.X.________ a formé recours auprès du
SPAS contre cette décision, le 19 mars 2015, concluant à ce que l’entier de son loyer soit pris en charge. Il a notamment reproché au CSIR de ne pas
avoir organisé d'entretien durant les trois mois ayant précédé la décision
attaquée, et d'avoir dû procéder à des recherches d'appartements sans avoir pu
bénéficier d'une mesure de formation dans ce domaine. Il a réitéré ses
doléances relatives aux défauts de son appartement.
A l'appui de son recours, il a
notamment produit un courriel du 17 mars 2015 à la régie immobilière Foncia, à Aigle, par lequel il demandait à pouvoir obtenir un appartement dans la
région de Roche, indiquant que depuis trois mois il postulait à toutes les
annonces et n'avait essuyé que des refus.
Par lettre du 24 mars 2015, A.X.________
a complété son recours en demandant à ce que le SPAS lui donne une réponse à une
lettre qu'il avait adressée le 7 février 2015 au CSIR. Il a ajouté que la "sanction de 220.-/ mois" dont il faisait l'objet était
inappropriée, compte tenu du fait que ses demandes antérieures avaient été
ignorées. Il a transmis, en annexe à son envoi, divers échanges de courriels
avec le CSIR relatifs à ses recherches d'appartement, restées vaines. Il a en
outre produit une lettre de soutien du responsable social de l'Armée du Salut
d'Aigle, exposant qu'il était allé voir les régies immobilières du Chablais
pour la famille X.________ et qu'il avait systématiquement essuyé des refus liés
au statut de réfugié des intéressés et au fait que M. A.X.________ s'exprimait
parfois "de manière difficile à entendre".
G.
Par décision du 9 avril 2015, le SEM a accordé l'asile à B.X.________ et à ses deux enfants.
H.
Dans le cadre de la procédure devant le SPAS, le
CSIR s'est déterminé le 20 avril 2015. Il a fait notamment valoir que le recourant avait été informé quatre mois avant l'échéance de son bail que la prise
en charge de son loyer hors normes ne pourrait plus avoir lieu. Il a relevé que
le recourant voyageait fréquemment pour des affaires personnelles et que s'il avait
les moyens de faire ces voyages, il avait également les moyens financiers
d'assumer le dépassement de loyer. Au dossier de la cause figure un courriel d'A.X.________
du 14 juin 2014 attestant d'un voyage à Paris en juillet 2014, dans le cadre
d'un engagement associatif.
I.
Par décision du 6 juillet 2015, le SPAS a rejeté le recours et confirmé la décision du CSIR du 17 ou du 19 mars 2015, décrite en les termes suivants (page 5):
"Par décision
du 19 mars 2015 (absente du dossier transmis par le CSIR), le CSIR a modifié le
droit au RI du recourant, avec effet au 1er février 2015 (forfait de
janvier pour vivre en février 2015), lui octroyant un forfait pour personne
seule de Fr. 1'110.-, un montant pour le loyer de Fr. 481.90 et un
forfait frais particuliers de Fr. 50.-"
Le SPAS a par ailleurs indiqué que
pour le poste loyer, le recourant a perçu 2'150 fr. de février à juillet
2014, 537 fr. 50 d'août 2014 à janvier 2015. A partir du mois de février 2015, il aurait perçu pour ce poste un montant de
481 fr. 90 jusqu'au mois de mai 2015, mois à partir duquel il aurait
perçu un montant de 1'927 fr. 60.
En pages 7 et 8 de sa décision, le
SPAS précisait ce qui suit:
page 7:
"qu'il y a lieu
de préciser que la décision attaquée concerne seulement les mois de février
(forfait de janvier pour vivre en février 2015) à avril 2015 (forfait de mars
pour vivre en avril 2015), compte tenu du fait qu'un nouveau calcul a été opéré
par le CSIR à partir du mois de mai 2015 (forfait d'avril pour vivre en mai
2015) afin de tenir compte du fait que l'épouse et les enfants du recourant
avaient obtenu le droit d'asile en Suisse"
page 8:
"qu'à titre
liminaire, il y a lieu de préciser que la décision attaquée ne concerne que la
période couvrant les forfaits de janvier, février et mars 2015, compte tenu du
fait qu'à partir du forfait du mois d'avril 2015, le montant alloué par le CSIR
au recourant a été modifié pour tenir compte de la prise en charge par le RI de
sa femme et de ses deux filles"
L'autorité de recours a alors examiné
la part au loyer prise en charge pour les mois de février à avril (forfait de
mars pour le mois d'avril) 2015. Elle a d'abord déterminé le montant du loyer
admissible pour le recourant et sa famille. Pour cela, elle a tenu compte du
forfait de loyer de 1'298 fr. pour une famille de quatre personnes dans la
région de Bex, tel que fixé par le Barème RI annexé au règlement d'application
du 26 octobre 2005 de la loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051) (RLASV; RSV 850.051.1), majoré de 20 % vu la
pénurie de logements (art. 22a RLASV) et additionné des charges effectives
supportées par le recourant, ce qui représente un loyer de 1'927 fr. 60
(soit le forfait de 1'298 fr. + la majoration de 259 fr. 60 +
les charges de 370 fr.). Or, le recourant ayant été le seul bénéficiaire
des prestations du RI dans le ménage composé de quatre personnes au moment où
la décision avait été rendue, il avait droit à un quart de ce montant, soit
481 francs. L'autorité de recours a alors retenu que le montant du loyer
hors normes à la charge du recourant s'élevait à 55 fr. 60 (recte:
56 fr. 50, soit le loyer brut effectif de 2'150 fr. ÷ 4 personnes = 537 fr. 50, dont à
déduire la part de 481 fr. pour le recourant), de sorte que le montant restant
à disposition du recourant pour couvrir les besoins liés à son entretien et son
insertion sociale s'élevait à 1'054 fr. 40 [recte:
1'053 fr. 50] (soit le forfait pour personne seule de 1'110 fr.
– 56 fr. 50). Or, le noyau intangible pour un forfait pour personne
seule s'élevant à 832 fr. 50 (soit 75 % de 1'100 fr.), la
part du loyer devant être pris en charge par le recourant n'entamait pas son
noyau intangible et le montant alloué au paiement du loyer retenu par le CSIR
ne prêtait donc pas le flanc à la critique.
En page 11 de sa décision, le SPAS a encore
indiqué "qu'à toutes fins utiles, on précisera que le montant alloué au
recourant à partir du forfait du mois d'avril 2015 (forfait d'avril pour vivre
en mai 2015) n'est également pas contestable". Il a alors considéré
que depuis le mois de mai 2015, mois à partir duquel l'épouse et les filles du
recourant bénéficiaient du statut de réfugiées, les quatre membres de la
famille ayant droit au RI, ils pouvaient prétendre à un montant pour le loyer
de 1'927 fr. 60 (soit le montant forfaitaire de 1'298 fr. aditionné du
forfait de 20 % et des charges par 370 fr.), ce qui laissait, au vu
du loyer total de 2'150 fr., une part de 222 fr. 40 à prendre en
charge par le recourant. Or, le noyau intangible pour le forfait pour quatre
personnes s'élevant à 1'781 fr. 25 (soit 75 % de
2'375 fr.), le noyau intangible du recourant et de sa famille n'était pas
entamé.
Le SPAS a par ailleurs considéré que
le fait que le recourant ait effectué de vaines recherches d'appartement était
sans incidence sur le montant de son droit au RI, de même que l'état de son
logement. Il n'existait aucun droit à ce que le CSIR lui trouve un appartement,
l'assistance fournie pour l'appartement actuel ayant été exceptionnelle et
motivée par l'urgence alléguée par le recourant quant à la venue prochaine de
sa famille et à la grossesse de son épouse.
J.
Par acte du 7 juillet 2015, A.X.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), concluant à son annulation ainsi qu'à
l'octroi de l'effet suspensif à son recours. Les 8 et 16 juillet 2015, il a produit un lot de documents et formulé des remarques complémentaires à son
recours. Il conteste essentiellement la réduction mensuelle de son forfait RI
de 220 francs.
K.
Le 14 juillet 2015, Philos Assurance Maladie SA a fait notifier un commandement de payer à A.X.________ pour un montant de
27 fr. 85 correspondant à une facture de prime impayée.
L.
Le 13 août 2015, le SPAS a déclaré conclure au rejet du recours et maintenir sa décision.
Le recourant a déposé des
déterminations complémentaires spontanées les 20 août, 7 et 13 octobre 2015.
M.
Il ressort des pièces au dossier que le recourant a
posé des candidatures notamment pour des appartements de 3 à 4 pièces à
Chesières, Corbeyrier, Roche, Yvorne et Aigle.
Le Tribunal a statué par voie de
circulation. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure
utile.
Considérant
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le
Tribunal de céans connaît en dernière instance cantonale de tous les recours
contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu'aucune
autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle
est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du SPAS.
b) Déposé en temps
utile (art. 95 LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1
et 99 LPA-VD), le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Dans un premier grief d’ordre formel, le recourant
fait valoir une violation de son droit d’être entendu, soutenant que l’autorité
intimée ne lui a pas donné la possibilité de répondre aux arguments du CSIR
avant de rendre sa décision sur recours.
a) Les parties ont
le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101], art. 17 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01] et art. 33 LPA-VD). Le droit d'être entendu garanti par
l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer
sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa
situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit
donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur
son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid.
2.
). Compris comme l'un des aspects de la notion générale
de procès équitable, le droit d'être entendu comprend également le droit, pour
une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation
présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne
ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non
concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 138 I 484
consid. 2.1; ATF 137 I 195 consid. 2; ATF 133 I 100 consid. 4.3; ATF 132 I
42.
consid. 3.3.2; TF 1C_458/2011 du 29 février 2012 consid. 3.1 et les arrêts cités). L'art. 81 al. 3 LPA-VD, qui dispose que "l'autorité intimée
peut exceptionnellement ordonner un second échange d'écritures, notamment
lorsque l'autorité intimée ou une autre partie à la procédure apporte des
éléments nouveaux dans ses déterminations", doit être interprété d'une
manière conforme au droit de réplique tel qu'exposé ci-dessus.
Une violation du
droit d'être entendu est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de
la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant
du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure, et qui peut ainsi contrôler
librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision
attaquée, à condition toutefois que l'atteinte aux droits procéduraux de la
partie lésée ne soit pas particulièrement grave (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; ATF
133.
I 201 consid. 2.2; ATF 132 V 387 consid. 5.1 et les références citées).
b) En l'espèce, le
dossier ne renseigne pas sur le point de savoir si les déterminations du CSIR
du 20 avril 2015 ont été transmises au recourant, et à quelle date, ni si la
faculté de déposer un mémoire complémentaire lui a été formellement accordée.
Néanmoins, on constate que celui-ci avait préalablement complété son recours le
24.
mars 2015. En outre, on ne voit pas quel nouvel élément le CSIR a apporté
dans ses déterminations, à l'exception certes de l'argument relatif aux voyages
à l'étranger du recourant.
Quoi qu'il en soit,
la question de la violation du droit d'être entendu du recourant au regard de
son droit de réplique dans le cadre de la procédure de première instance peut
en soi demeurer indécise, dès lors qu'il a pu faire valoir
l’ensemble de ses arguments contre la décision litigieuse et exprimer son point
de vue dans ses différentes écritures dans le cadre de la présente procédure.
Il a notamment pu se déterminer sur la réponse de l'autorité intimée et a
ensuite pu répliquer aux arguments soulevés par celle-ci.
Il a ainsi pu s’exprimer librement à trois reprises devant une autorité
disposant du même pouvoir d’examen en fait et en droit que l’autorité intimée
(art. 98 LPA-VD). L'éventuelle violation du droit d’être entendu dont
l’autorité intimée serait à l’origine peut ainsi être considérée comme réparée.
3.
Est litigieuse en l'espèce la prise en charge
imposée au recourant de la part de son loyer considérée comme hors normes.
a) La LASV a pour but de venir en aide
aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens
nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une
existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle
notamment les modalités d'octroi du RI (art. 1 al. 2 LASV).
Selon l'art. 22 al. 1 première phrase RLASV,
un barème des normes fixant les montants maximums pouvant être alloués
aux bénéficiaires du RI (ci-après: barème RI) est annexé au règlement. Pour une
famille de quatre personnes, le barème RI prévoit un forfait
entretien et intégration sociale de 2'375 fr. et un loyer maximum de
1'298 fr., charges en sus, s'agissant d'un logement situé dans la région
d'Aigle (groupe 3). Pour un ménage comprenant cinq personnes ou plus dans la
même région, le loyer maximal s'élève à 1'628 francs.
L'art. 22a RLASV prévoit que lorsque
le taux de vacance cantonal est inférieur à 1%, le département en charge de
l'action sociale peut fixer un taux de majoration des frais de loyer d'au
maximum 20% (al. 1). Lorsque les frais de loyer dépassent le barème, taux de
majoration compris, le loyer effectif est pris en charge au plus tard jusqu'à
l'échéance du bail ou jusqu'à une année dès l'octroi du RI si le bail est
conclu pour plus d'une année (al. 2).
Celui qui n’entend
pas renoncer à un logement dont le loyer excède les normes peut voir l’aide
financière qui lui est allouée plafonnée en fonction d’un loyer présumé
raisonnable (arrêts PS.2005.0152 du 17 octobre 2005; PS.2003.0015 du 27 août 2003 et les références citées). Sous l'empire de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005, le Tribunal administratif (devenu la CDAP le 1er janvier 2008) avait considéré
qu'était conforme à la loi la pratique selon laquelle lorsque le bénéficiaire,
nonobstant des démarches et des efforts constants, n’avait pas été en mesure de
trouver dans le délai imparti un logement dont le loyer était conforme aux
normes, l’autorité d’application pouvait exceptionnellement, avec l’accord du
SPAS, poursuivre la prise en charge du loyer effectif à la condition que
l’intéressé poursuive assidûment ses recherches et, en cas de succès, remette
son logement pour la plus proche échéance légale, voire avec l’accord du
propriétaire, avant cette dernière (arrêts PS.2004.0111 du 24 février 2006; PS.2003.0154 du 19 juillet 2004). Cette jurisprudence n'a pas été remise en
cause après l'entrée en vigueur de la LASV (cf. arrêts PS.2010.0007 du 9 juin 2010; PS.2008.0078 du 23 février 2009; PS.2008.0037 du 18 septembre 2008). Les recherches d'appartement doivent s'étendre à tout le
territoire du canton, nonobstant la pénurie de logements (arrêts PS 2013.0053
du 23 janvier 2014 consid. 3; PS.2011.0080 du 6 juin 2012 consid. 2d).
Les normes RI 2014 précisent ce qui
suit:
"4.1 Aide exceptionnelle (art. 24 RLASV)
La direction de l’AA
peut accorder à titre exceptionnel des aides financières non prévues dans les
présentes Normes ou dont le montant dépasse les limites fixées, lorsque le
requérant fait valoir un besoin particulier et impérieux en rapport avec son
état de santé, sa situation économique ou familiale, son insertion ou garantir
l’économicité du dispositif.
Le SPAS doit
cautionner l’octroi de telles prestations. Il contrôle les frais accordés par
l’AA sur la base d’une liste COGNOS. Si le SPAS considère qu’une aide a été
accordée à tort par l’AA, le montant versé au bénéficiaire ne pourra pas être
considéré comme indu".
Il ressort de la formulation
potestative de l'art. 24 RLASV qu'il n'existe en aucun cas un droit à
l'octroi d'une aide exceptionnelle et que l'autorité jouit d'un important
pouvoir d'appréciation lorsqu'elle décide d'octroyer ou non une telle aide.
Elle reste néanmoins tenue par les principes généraux du droit administratif.
b) Les prestations de l'aide sociale
ne sont fournies que pour faire face à la situation actuelle et future (pour
autant que le besoin perdure) et non pour la situation passée (normes CSIAS,
A4-2; arrêt PS.2013.0074 du 10 février 2015 consid. 2c et les références citées). De même, aussi longtemps que
l'autorité ne rend pas une décision fixant les droits et obligations du
bénéficiaire, il n'est pas possible de supprimer avec effet rétroactif l'octroi
de prestations (arrêt PS.2011.0080 du 6 juin 2012 consid. 2c; arrêt PS.2009.0077 du 10 août 2010 consid. 4a).
4.
A la lecture de la décision attaquée se pose la
question de l'objet du litige. En règle générale, celui-ci est défini par trois
éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de
celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être
examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels
l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la
lie sous forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant
l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2
p. 365).
a) La décision du
SPAS porte sur le recours formé par le recourant contre la décision du CSIR du 17 mars 2015. Or, cette décision ne figure pas au dossier ou
seulement de manière incomplète, et
le montant alloué ressort uniquement de la mention contenue dans la décision du
SPAS, qui a lui-même indiqué que la décision était "absente du
dossier" (décision attaquée, p. 5). En conséquence, le Tribunal
cantonal n'est pas en mesure de se prononcer en toute connaissance de cause.
b) Le SPAS indique que la décision du
CSIR du 17 mars 2015 concerne les mois de février (forfait de janvier pour
vivre en février 2015) à avril 2015 (forfait de mars pour vivre en avril 2015),
compte tenu du fait qu'un nouveau calcul a été opéré par le CSIR à partir du
mois de mai 2015 (forfait d'avril pour vivre en mai 2015) afin de tenir compte
du fait que l'épouse et les enfants du recourant avaient obtenu le droit
d'asile en Suisse (décision attaquée, pp. 7 et 8).
Cela étant, il y a lieu de relever que malgré la lettre du 26 septembre 2014 par laquelle
le recourant a été avisé du fait que dès le 31 janvier 2015, son loyer hors normes ne serait plus intégralement pris en charge, ce n'est que le 17 mars 2015 que le CSIR a rendu une décision formelle. Or, l'aide sociale devant
intervenir pour la situation actuelle et future du bénéficiaire, le CSIR ne
pouvait pas supprimer avec effet rétroactif la prise en charge du loyer
effectif du recourant. L'autorité était en effet tenue de prendre une décision
formelle fixant les droits et obligations du recourant pour l'avenir, ce
d'autant que le recourant s'était opposé à l'arrêt de la prise en charge de son
loyer au 31 janvier 2015 signifié le 26 septembre 2014. Ainsi, la décision doit être annulée en tant qu’elle concerne la période antérieure au 17 mars 2015.
c) A cela s’ajoute que le SPAS a pris
position sur le forfait du mois de mai 2015 (forfait d'avril pour vivre en mai
2015), exposant que le montant alloué au recourant pour cette période (soit
222.
fr. 40) n'était également pas contestable et procédant au calcul
dudit forfait. Le recourant a contesté aussi cette prise de position dans son
recours, puisqu’il s’oppose à une réduction de 220 francs. Sur ce point,
le SPAS s’est référé à un nouveau calcul du forfait RI familial dès avril 2015.
Le nouveau calcul ne figure pas au dossier mais la prise de position du SPAS, à
laquelle s'ajoute l'absence de décision du CSIR du dossier, a entraîné une
situation ambigüe s'agissant de l'objet de la présente procédure de recours. Il
est donc compréhensible que le recourant ait contesté cette baisse de
220.
fr. qui semble perdurer. Le Tribunal cantonal ne saurait toutefois se
prononcer à ce sujet, dans la mesure où l’autorité intimée n’a pas clairement
statué sur cette question dans la décision attaquée. Le dossier doit lui être
renvoyé pour nouvelle décision à ce sujet également.
Il s'ensuit que la décision contestée
doit être annulée et le dossier renvoyé au SPAS pour une nouvelle décision concernant
le recours contre la décision du 17 mars 2015, et qu’il statue sur la
contestation par le recourant du forfait RI retenu pour la période postérieure
au mois d'avril 2015.
5.
Il découle de ce qui précède que le recours doit
être admis et que la décision attaquée doit être annulée, la cause étant
renvoyée au SPAS pour nouvelles décisions dans le sens des consiédrants.
L'arrêt est rendu sans frais (4 al. 2
du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit
administratif et public [TFJAP; RSV 173.36.5.1]). Le recourant ayant agi seul,
il n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 6 juillet 2015 par le Service de prévoyance et d'aide sociales est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité
pour nouvelles décisions dans le sens des considérants.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 3
février 2016
La
présidente: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.