PS.2015.0080
CDAP - PS.2015.0080 - 2015-11-12 - X.________ /Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
12 novembre 2015Français12 min
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N° affaire:
PS.2015.0080
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.11.2015
Juge:
AJO
Greffier:
TAU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
PRESTATION EN ARGENT
RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}
MÉNAGE COMMUN
OBLIGATION D'ENTRETIEN
ENFANT
aRLRAPA-4
LRAPA-12
LRAPA-13
LRAPA-9-1
Résumé contenant:
Décision du Service de prévoyance et d'aide sociales, pour le BRAPA, exigeant le remboursement d'avances sur contribution d'entretien perçues indûment en raison de la reprise de la vie commune de la bénéficiaire avec le débiteur d'entretien. Admission du recours de la bénéficiaire, qui rend vraisemblable que les dates retenues par le BRAPA pour la reprise de la vie commune ne sont pas correctes.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 novembre 2015
Composition
M. André Jomini, président; Mme
Isabelle Perrin et M. Antoine Thélin, assesseurs, Mme Aurélie Tille,
greffière.
Recourante
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Bureau de recouvrement et d'avances
de pensions alimentaires, Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne,
Objet
Pension alimentaire
Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et
d'aide sociales du 23 juin 2015
Faits
Vu les faits suivants:
A.
X.________ est la mère de l'enfant Y.________, né le ********* 2006 de
sa relation avec Z.________.
Par convention passée le 9 juillet 2007 et
homologuée par la Justice de paix le 10 juillet 2007, Z.________ s'est engagé à
contribuer à l'entretien de l'enfant par le régulier versement d'une pension
mensuelle, allocations familiales non comprises, de 450 fr. jusqu'à ce que
l'enfant ait six ans révolus, de 550 fr. depuis lors jusqu'à l'âge de
douze ans révolus, et de 650 fr. depuis lors et jusqu'à la majorité de
l'enfant, respectivement jusqu'à la fin de sa formation professionnelle. La
convention précisait que la pension n'était due que si les père et mère de
l'enfant ne faisaient pas ménage commun.
B.
Le 29 janvier 2008, X.________ a cédé à l'Etat de Vaud, par son Bureau
de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après: BRAPA), ses
droits sur les pensions alimentaires dues par Z.________ en faveur de l'enfant Y.________.
Depuis lors, le BRAPA a versé à X.________ des
avances sur les pensions alimentaires dues, ajustées selon sa situation
financière.
C.
Le 19 août 2014, dans le cadre de la séparation de Z.________ d'avec son
épouse A.________, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne a rendu un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale mentionnant
ce qui suit: "l'intimé est également père de Y.________, né le ********
2006, hors mariage, qu'il a reconnu. Ce dernier vit actuellement avec sa mère,
à 1********. L'intimé n'a pas exercé de droit de visite régulier vis-à-vis de
cet enfant; il ne l'a revu que récemment, après une longue période
d'absence".
Z.________ a quitté le domicile conjugal au 1er
août 2014.
D.
Au dossier figure un compte-rendu d'un entretien téléphonique du 18 mai
2015 entre X.________ et une collaboratrice du BRAPA, dont il ressort ce qui
suit:
"Je lui demande si
elle a repris une relation avec M. Z.________ et s'il vit à son domicile. La
créancière me répond non dans une premier temps et puis m'indique que c'est le
cas depuis le mois de février 2015 et que le père de son fils Y.________ dort 5
soirs par semaine à son domicile. Me dit qu'elle ne nous a pas avisé car la
situation n'est pas officialisée. (…)"
E.
Le 18 juin 2015, le BRAPA a fait notifier un commandement de payer
dirigé contre Z.________ à l'adresse de X.________, qui l'a réceptionné et
signé.
F.
Par décision du 23 juin 2015, le Service de prévoyance et d'aide
sociales (SPAS), dont fait partie le BRAPA, a réclamé à X.________ le
remboursement des avances indûment versées par le BRAPA pour la période du 1er
août 2014 au 28 février 2015, soit 7 x 500 fr. et du 1er mars au 31
mai 2015, soit 3 x 397 fr., ce qui représente un montant total de 5'041 francs.
G.
Le 8 juillet 2015, X.________ a formé recours contre cette décision
devant la Cour de droit public et administratif du Tribunal cantonal (CDAP), soulevant
les arguments suivants:
"(…) Ce qui s'est
vraiment passé: J'ai recroisé par hasard le père de mon fils au mois de juillet
2014 lors d'une manifestation, après environ 2 ans sans nouvelles. Je lui ai
donné mon n° de téléphone. Il m'a recontacté fin août 2014 pour voir son
fils. Comme Y.________ était en vacances – organisée par le SPJ, on a convenu
de se revoir à la rentrée scolaire. Donc nous n'avions aucune relation à ce
moment-là.
Y.________ a vu son papa
lors d'un souper en ma compagnie la dernière semaine d'août. Au début nous
n'avions que des rencontres pour qu'il puisse revoir son fils. Ensuite il ne
savait pas où accueillir sa fille. Il a commencé à accueillir sa fille le
week-end et le mercredi chez moi, et petit à petit nous nous sommes rapprochés.
Le rapprochement est arrivé fin septembre début octobre 2014. Nous
avions une relation depuis ce moment-là. Il dormait parfois à la maison,
parfois chez son ami B.________ et quelques fois dans son club de moto.
Nous nous sommes séparés,
autour du 20 décembre 2014, lorsque M. Z.________ a eu ces vacances
de Noël, à ce moment-là il est retourné chez son ex-amie enceinte de lui – Madame
C.________. Nous n'avions presque plus de contact sauf lorsqu'il appelait Y.________.
Jusqu'à fin janvier. Il est revenu 2 semaines en début février 2015,
ensuite il est retourné chez elle – l'accouchement approchait. Une semaine
après la naissance de son fils, il est reparti de chez Madame C.________. (…)
[Nous] avons repris une relation c'était début mars. Depuis le 30 mai 2015
notre relation est terminée. (…)
(…)
J'aimerais que vous
puissiez revoir les dates que vous avez inscrit sur cette lettre et que vous
les compariez avec celle-là; j'avais une relation avec M. Z.________:
De
octobre à décembre 2014.
2
semaines au mois de février 2015
De
mars à mai 2015
(…)"
Le 23 juillet 2015, la recourante a transmis à la
CDAP un nouvel exemplaire de son recours, contresigné par sa curatrice.
Dans ses déterminations du 29 juillet 2015, le SPAS
a fait valoir que le BRAPA avait régulièrement octroyé des avances sur pensions
alimentaires à X.________ et entrepris les démarches de recouvrement auprès de Z.________.
Dans ce cadre, il avait appris qu'une procédure de divorce était en cours entre
le prénommé et son épouse et il ressortait du prononcé de mesures protectrices
de l'union conjugale du 19 août 2014 qu'il vivait à nouveau avec la recourante.
De plus, X.________ avait accepté une poursuite introduite contre Z.________ à
son adresse le 18 juin 2015. Pour le BRAPA, il ne faisait pas de doute que X.________
avait omis d'annoncer son ménage commun avec le débiteur entre le mois d'août
2014 et juin 2015.
Le 7 septembre 2015, X.________ a déposé des
déterminations, par lesquelles elle a maintenu sa version des faits.
Le 9 septembre 2015, le Juge instructeur de la CDAP
a imparti un délai au 29 septembre 2015 à l'autorité intimée pour indiquer si,
compte tenu des explications complémentaires de la recourante et du fait que
celle-ci acceptait de rembourser les avances reçues pour octobre à décembre
2014, la moitié du mois de février 2015 et de mars à mai 2015, ce qui
représentait un montant d'avances de 3'116 fr., elle était en mesure de
rendre une nouvelle décision à l'avantage de la recourante. Le même délai a été
imparti à la recourante pour indiquer si le calcul précité correspondait à ce
qui était expliqué dans ses déterminations du 7 septembre 2015.
Par lettre du 28 septembre 2015, le SPAS a indiqué
qu'il maintenait sa réclamation dans son entier et s'en remettait à justice.
La recourante n'a pas déposé de déterminations
complémentaires.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours a
été formé en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles
énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, et son
auteur a manifestement qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD), de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La recourante ne conteste pas avoir fait à nouveau ménage commun avec le
père de son fils et devoir rembourser une partie des avances perçues. Elle
remet cependant en cause les dates retenues par l'autorité intimée et admet
avoir vécu une relation avec Z.________ uniquement durant la période d'octobre
à décembre 2014, de mars à mai 2015 et durant deux semaines en février 2015.
a) L'Etat peut accorder au créancier d'aliments,
enfant ou adulte, qui se trouve dans une situation économique difficile, des avances
totales ou partielles sur les pensions courantes (art. 9 al. 1 de la loi du 10
février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires
[LRAPA; RSV 850.36]).
Le règlement d'application de la LRAPA du 30
novembre 2005 (RLRAPA; RSV 850.36.1) précise les modalités selon lesquelles les
avances sont calculées, en fonction de la situation personnelle et familiale du
bénéficiaire, et notamment en fonction du nombre de personnes vivant dans le
ménage (art. 4 et 7 RLRAPA).
Selon l'art. 12, 2e phrase LRAPA, la
personne qui sollicite une aide doit signaler sans retard tout changement à sa
situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations.
L'art. 13 al. 1 LRAPA prévoit que le service réclame par voie de décision, au
bénéficiaire ou à sa succession, le remboursement des prestations perçues
indûment.
c) En l'espèce, la recourante admet qu'elle était
tenue d'informer le BRAPA du changement intervenu dans sa situation personnelle
résultant du fait qu'elle avait renoué une relation avec le père et débiteur
d'entretien de son fils, en particulier s'il séjournait chez elle. Elle
conteste uniquement les dates retenues par l'autorité intimée.
Le SPAS retient une durée de vie commune discontinue
entre août 2014 et juin 2015 alors que les explications de la recourante sur la
chronologie de sa relation avec le père de son fils paraissent crédibles et ne
sont contredites par aucun élément du dossier. En effet, contrairement à ce que
soutient le SPAS, l'extrait du prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale du 19 août 2014 relatif à la séparation de Z.________ et de son
épouse ne mentionne pas que le prénommé aurait emménagé chez la recourante au
mois d'août 2014, la phrase "ce dernier vit avec sa mère" faisant
manifestement référence à l'enfant Y.________. Le même extrait indique que le
père n'avait revu son fils "que récemment, après une longue période
d'absence", ce qui correspond aux explications de la recourante, qui a
indiqué que Z.________ avait souhaité revoir son enfant au mois d'août, bien
qu'elle mentionne "fin août". A cet égard, le fait que Z.________
ait revu son fils n'implique naturellement pas qu'il ait repris la vie commune
avec la mère. A cela s'ajoute qu'il ne ressort pas du dossier que Z.________ se
soit installé chez la recourante lorsqu'il a changé de domicile au 1er
août 2014. Enfin, le dossier ne contient aucun rapport de police ni de
témoignage de tiers qui contredirait les déclarations de la recourante, au
demeurant appuyée par sa curatrice. Le fait que la recourante ait réceptionné
et signé le commandement de payer notifié le 18 juin 2015 à Z.________ n'apparaît
pas déterminant.
Les explications de la recourante sont crédibles et
présentent un degré de vraisemblance prépondérante par rapport aux arguments du
SPAS mentionnés ci-dessus, ce qui permet de retenir que seules les avances
versées pour octobre 2014 (550 fr.), novembre 2014 (550 fr.),
décembre 2014 (550 fr.), la moitié du mois de février 2015 (275 fr.),
mars 2015 (397 fr.), avril 2015 (397 fr.) et mai 2015 (397 fr), représentant
un montant total de 3'116 fr., doivent être remboursées, à l'exclusion des
avances versées par le BRAPA en août et septembre 2014, ainsi qu'en janvier
2015.
et pour la moitié du mois de février 2015.
3.
En définitive, il y a lieu d'admettre le recours et de réformer la
décision attaquée en ce sens que X.________ est tenue de rembourser au BRAPA un
montant de 3'116 fr. correspondant aux avances indûment perçues du 1er
octobre au 31 décembre 2014, du 1er mars au 30 mai 2015, et pour la
moitié du mois de février 2015.
L'arrêt sera rendu sans frais. Il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du 23 juin 2015 du Service de prévoyance et d'aide sociales
est réformée en ce sens que X.________ et tenue de rembourser au Bureau de
recouvrement et d'avances de pensions alimentaires un montant de
3'116 (trois mille cent seize) francs, correspondant aux avances
indûment perçues du 1er octobre au 31 décembre 2014, du 1er
mars au 30 mai 2015, et pour la moitié du mois de février 2015.
III.
L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 12 novembre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.