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Décision

PS.2015.0080

CDAP - PS.2015.0080 - 2015-11-12 - X.________ /Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires

12 novembre 2015Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

X.________ est la mère de l'enfant Y.________, né le ********* 2006 de

sa relation avec Z.________.

Par convention passée le 9 juillet 2007 et

homologuée par la Justice de paix le 10 juillet 2007, Z.________ s'est engagé à

contribuer à l'entretien de l'enfant par le régulier versement d'une pension

mensuelle, allocations familiales non comprises, de 450 fr. jusqu'à ce que

l'enfant ait six ans révolus, de 550 fr. depuis lors jusqu'à l'âge de

douze ans révolus, et de 650 fr. depuis lors et jusqu'à la majorité de

l'enfant, respectivement jusqu'à la fin de sa formation professionnelle. La

convention précisait que la pension n'était due que si les père et mère de

l'enfant ne faisaient pas ménage commun.

B.

Le 29 janvier 2008, X.________ a cédé à l'Etat de Vaud, par son Bureau

de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après: BRAPA), ses

droits sur les pensions alimentaires dues par Z.________ en faveur de l'enfant Y.________.

Depuis lors, le BRAPA a versé à X.________ des

avances sur les pensions alimentaires dues, ajustées selon sa situation

financière.

C.

Le 19 août 2014, dans le cadre de la séparation de Z.________ d'avec son

épouse A.________, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de

Lausanne a rendu un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale mentionnant

ce qui suit: "l'intimé est également père de Y.________, né le ********

2006, hors mariage, qu'il a reconnu. Ce dernier vit actuellement avec sa mère,

à 1********. L'intimé n'a pas exercé de droit de visite régulier vis-à-vis de

cet enfant; il ne l'a revu que récemment, après une longue période

d'absence".

Z.________ a quitté le domicile conjugal au 1er

août 2014.

D.

Au dossier figure un compte-rendu d'un entretien téléphonique du 18 mai

2015 entre X.________ et une collaboratrice du BRAPA, dont il ressort ce qui

suit:

"Je lui demande si

elle a repris une relation avec M. Z.________ et s'il vit à son domicile. La

créancière me répond non dans une premier temps et puis m'indique que c'est le

cas depuis le mois de février 2015 et que le père de son fils Y.________ dort 5

soirs par semaine à son domicile. Me dit qu'elle ne nous a pas avisé car la

situation n'est pas officialisée. (…)"

E.

Le 18 juin 2015, le BRAPA a fait notifier un commandement de payer

dirigé contre Z.________ à l'adresse de X.________, qui l'a réceptionné et

signé.

F.

Par décision du 23 juin 2015, le Service de prévoyance et d'aide

sociales (SPAS), dont fait partie le BRAPA, a réclamé à X.________ le

remboursement des avances indûment versées par le BRAPA pour la période du 1er

août 2014 au 28 février 2015, soit 7 x 500 fr. et du 1er mars au 31

mai 2015, soit 3 x 397 fr., ce qui représente un montant total de 5'041 francs.

G.

Le 8 juillet 2015, X.________ a formé recours contre cette décision

devant la Cour de droit public et administratif du Tribunal cantonal (CDAP), soulevant

les arguments suivants:

"(…) Ce qui s'est

vraiment passé: J'ai recroisé par hasard le père de mon fils au mois de juillet

2014 lors d'une manifestation, après environ 2 ans sans nouvelles. Je lui ai

donné mon n° de téléphone. Il m'a recontacté fin août 2014 pour voir son

fils. Comme Y.________ était en vacances – organisée par le SPJ, on a convenu

de se revoir à la rentrée scolaire. Donc nous n'avions aucune relation à ce

moment-là.

Y.________ a vu son papa

lors d'un souper en ma compagnie la dernière semaine d'août. Au début nous

n'avions que des rencontres pour qu'il puisse revoir son fils. Ensuite il ne

savait pas où accueillir sa fille. Il a commencé à accueillir sa fille le

week-end et le mercredi chez moi, et petit à petit nous nous sommes rapprochés.

Le rapprochement est arrivé fin septembre début octobre 2014. Nous

avions une relation depuis ce moment-là. Il dormait parfois à la maison,

parfois chez son ami B.________ et quelques fois dans son club de moto.

Nous nous sommes séparés,

autour du 20 décembre 2014, lorsque M. Z.________ a eu ces vacances

de Noël, à ce moment-là il est retourné chez son ex-amie enceinte de lui – Madame

C.________. Nous n'avions presque plus de contact sauf lorsqu'il appelait Y.________.

Jusqu'à fin janvier. Il est revenu 2 semaines en début février 2015,

ensuite il est retourné chez elle – l'accouchement approchait. Une semaine

après la naissance de son fils, il est reparti de chez Madame C.________. (…)

[Nous] avons repris une relation c'était début mars. Depuis le 30 mai 2015

notre relation est terminée. (…)

(…)

J'aimerais que vous

puissiez revoir les dates que vous avez inscrit sur cette lettre et que vous

les compariez avec celle-là; j'avais une relation avec M. Z.________:

De

octobre à décembre 2014.

2

semaines au mois de février 2015

De

mars à mai 2015

(…)"

Le 23 juillet 2015, la recourante a transmis à la

CDAP un nouvel exemplaire de son recours, contresigné par sa curatrice.

Dans ses déterminations du 29 juillet 2015, le SPAS

a fait valoir que le BRAPA avait régulièrement octroyé des avances sur pensions

alimentaires à X.________ et entrepris les démarches de recouvrement auprès de Z.________.

Dans ce cadre, il avait appris qu'une procédure de divorce était en cours entre

le prénommé et son épouse et il ressortait du prononcé de mesures protectrices

de l'union conjugale du 19 août 2014 qu'il vivait à nouveau avec la recourante.

De plus, X.________ avait accepté une poursuite introduite contre Z.________ à

son adresse le 18 juin 2015. Pour le BRAPA, il ne faisait pas de doute que X.________

avait omis d'annoncer son ménage commun avec le débiteur entre le mois d'août

2014 et juin 2015.

Le 7 septembre 2015, X.________ a déposé des

déterminations, par lesquelles elle a maintenu sa version des faits.

Le 9 septembre 2015, le Juge instructeur de la CDAP

a imparti un délai au 29 septembre 2015 à l'autorité intimée pour indiquer si,

compte tenu des explications complémentaires de la recourante et du fait que

celle-ci acceptait de rembourser les avances reçues pour octobre à décembre

2014, la moitié du mois de février 2015 et de mars à mai 2015, ce qui

représentait un montant d'avances de 3'116 fr., elle était en mesure de

rendre une nouvelle décision à l'avantage de la recourante. Le même délai a été

imparti à la recourante pour indiquer si le calcul précité correspondait à ce

qui était expliqué dans ses déterminations du 7 septembre 2015.

Par lettre du 28 septembre 2015, le SPAS a indiqué

qu'il maintenait sa réclamation dans son entier et s'en remettait à justice.

La recourante n'a pas déposé de déterminations

complémentaires.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours a

été formé en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles

énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, et son

auteur a manifestement qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD), de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante ne conteste pas avoir fait à nouveau ménage commun avec le

père de son fils et devoir rembourser une partie des avances perçues. Elle

remet cependant en cause les dates retenues par l'autorité intimée et admet

avoir vécu une relation avec Z.________ uniquement durant la période d'octobre

à décembre 2014, de mars à mai 2015 et durant deux semaines en février 2015.

a) L'Etat peut accorder au créancier d'aliments,

enfant ou adulte, qui se trouve dans une situation économique difficile, des avances

totales ou partielles sur les pensions courantes (art. 9 al. 1 de la loi du 10

février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires

[LRAPA; RSV 850.36]).

Le règlement d'application de la LRAPA du 30

novembre 2005 (RLRAPA; RSV 850.36.1) précise les modalités selon lesquelles les

avances sont calculées, en fonction de la situation personnelle et familiale du

bénéficiaire, et notamment en fonction du nombre de personnes vivant dans le

ménage (art. 4 et 7 RLRAPA).

Selon l'art. 12, 2e phrase LRAPA, la

personne qui sollicite une aide doit signaler sans retard tout changement à sa

situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations.

L'art. 13 al. 1 LRAPA prévoit que le service réclame par voie de décision, au

bénéficiaire ou à sa succession, le remboursement des prestations perçues

indûment.

c) En l'espèce, la recourante admet qu'elle était

tenue d'informer le BRAPA du changement intervenu dans sa situation personnelle

résultant du fait qu'elle avait renoué une relation avec le père et débiteur

d'entretien de son fils, en particulier s'il séjournait chez elle. Elle

conteste uniquement les dates retenues par l'autorité intimée.

Le SPAS retient une durée de vie commune discontinue

entre août 2014 et juin 2015 alors que les explications de la recourante sur la

chronologie de sa relation avec le père de son fils paraissent crédibles et ne

sont contredites par aucun élément du dossier. En effet, contrairement à ce que

soutient le SPAS, l'extrait du prononcé de mesures protectrices de l'union

conjugale du 19 août 2014 relatif à la séparation de Z.________ et de son

épouse ne mentionne pas que le prénommé aurait emménagé chez la recourante au

mois d'août 2014, la phrase "ce dernier vit avec sa mère" faisant

manifestement référence à l'enfant Y.________. Le même extrait indique que le

père n'avait revu son fils "que récemment, après une longue période

d'absence", ce qui correspond aux explications de la recourante, qui a

indiqué que Z.________ avait souhaité revoir son enfant au mois d'août, bien

qu'elle mentionne "fin août". A cet égard, le fait que Z.________

ait revu son fils n'implique naturellement pas qu'il ait repris la vie commune

avec la mère. A cela s'ajoute qu'il ne ressort pas du dossier que Z.________ se

soit installé chez la recourante lorsqu'il a changé de domicile au 1er

août 2014. Enfin, le dossier ne contient aucun rapport de police ni de

témoignage de tiers qui contredirait les déclarations de la recourante, au

demeurant appuyée par sa curatrice. Le fait que la recourante ait réceptionné

et signé le commandement de payer notifié le 18 juin 2015 à Z.________ n'apparaît

pas déterminant.

Les explications de la recourante sont crédibles et

présentent un degré de vraisemblance prépondérante par rapport aux arguments du

SPAS mentionnés ci-dessus, ce qui permet de retenir que seules les avances

versées pour octobre 2014 (550 fr.), novembre 2014 (550 fr.),

décembre 2014 (550 fr.), la moitié du mois de février 2015 (275 fr.),

mars 2015 (397 fr.), avril 2015 (397 fr.) et mai 2015 (397 fr), représentant

un montant total de 3'116 fr., doivent être remboursées, à l'exclusion des

avances versées par le BRAPA en août et septembre 2014, ainsi qu'en janvier

2015.

et pour la moitié du mois de février 2015.

3.

En définitive, il y a lieu d'admettre le recours et de réformer la

décision attaquée en ce sens que X.________ est tenue de rembourser au BRAPA un

montant de 3'116 fr. correspondant aux avances indûment perçues du 1er

octobre au 31 décembre 2014, du 1er mars au 30 mai 2015, et pour la

moitié du mois de février 2015.

L'arrêt sera rendu sans frais. Il n'y a pas lieu

d'allouer de dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du 23 juin 2015 du Service de prévoyance et d'aide sociales

est réformée en ce sens que X.________ et tenue de rembourser au Bureau de

recouvrement et d'avances de pensions alimentaires un montant de

3'116 (trois mille cent seize) francs, correspondant aux avances

indûment perçues du 1er octobre au 31 décembre 2014, du 1er

mars au 30 mai 2015, et pour la moitié du mois de février 2015.

III.

L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 12 novembre 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.