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Décision

PS.2015.0082

CDAP - PS.2015.0082 - 2015-09-25 - X.________ c/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement d'Yverdon-les-Bains, Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS

25 septembre 2015Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Au bénéfice du revenu d'insertion (RI), X.________, sans emploi depuis

2010, est assisté par l'Office régional de placement d'Yverdon-les-Bains

(ci-après: l'ORP) dans ses démarches pour retrouver du travail.

B.

Le 10 mars 2015, lors d'un entretien de conseil, l'ORP a assigné à X.________

le programme d'emploi temporaire "Transition-Emploi" auprès de

l'organisme "Association Développement 21", à Orbe.

L'intéressé devait contacter dans les 24 heures l'organisateur de la mesure afin

de convenir d'un entretien préalable.

Interpellé, "Association Développement 21"

a informé l'ORP le 17 mars 2015 que X.________ ne l'avait toujours pas

contacté.

Invité à s'expliquer sur son refus de participer au

programme d'emploi temporaire "Transition-Emploi", X.________ a

affirmé, dans une lettre du 23 mars 2015, qu'il avait pris contact avec

l'organisateur "par le natel", mais que le responsable était

absent.

Le 24 mars 2015, l'ORP a demandé à X.________ de produire une copie du relevé téléphonique de ses appels. L'intéressé n'a pas donné

suite à cette réquisition.

C.

Par décision du 22 avril 2015, l'ORP a sanctionné X.________ d'une

réduction de son forfait d'entretien mensuel de 25% pendant quatre mois, au

motif qu'il avait refusé sans excuse valable une mesure de réinsertion

professionnelle.

Le 26 mai 2015, X.________ a recouru devant le

Service de l'emploi (SDE) contre cette décision, dont il demandait

l'annulation.

Par décision du 25 juin 2015, le SDE a rejeté le

recours et confirmé la sanction prononcée par l'ORP. Il a retenu que X.________

n'avait pas apporté la preuve qu'il avait contacté, comme il le prétendait,

l'organisateur du programme d'emploi temporaire "Transition-Emploi"

dans le délai de 24 heures imparti.

D.

Le 7 juillet 2015, X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à

l'annulation de toute sanction. Il a répété sa version des faits, selon

laquelle il avait appelé l'organisateur dans le délai imparti, mais que le

responsable était absent. Il a ajouté qu'il suffisait de vérifier ses

allégations auprès de l'opérateur téléphonique.

Dans sa réponse du 19 août 2015, l'autorité intimée

a conclu au rejet du recours. L'ORP et le Centre social régional

Jura-Nord-Vaudois n'ont pas procédé.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

a) Entrée en vigueur le 1er janvier 2006, la loi vaudoise

du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but de

prévenir et combattre le chômage et d'encourager l'insertion des demandeurs

d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c LEmp). Les ORP assurent la

prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre,

rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas

leurs devoirs (art. 13 al. 3 let. b LEmp).

Aux termes de l'art. 23a al. 1 LEmp, les demandeurs

d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre

en oeuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs

d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en

charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage

obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur l’assurance-chômage,

LACI; RS 837.0). En particulier, il leur incombe d'effectuer des

recherches d'emploi et d'en apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout

emploi convenable qui leur est proposé et, lorsque l'ORP les enjoint, ils ont

l'obligation de participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur

sont octroyées (art. 23a al. 2 let. a LEmp), de participer aux entretiens

de conseil et de contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information (art. 23a al. 2

let. b LEmp), de fournir les renseignements et documents permettant de juger

s'ils sont aptes au placement ou si le travail proposé est convenable (art. 23a

al. 2 let. c LEmp).

Le non-respect par les bénéficiaires de leurs

devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une

réduction des prestations financières au sens de la LASV (art. 23b LEmp).

L'art. 12b al. 1 du règlement du 7 décembre 2005 d'application de la

LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose:

"Art. 12b Manquements et réduction des

prestations (Art. 23b LEmp)

1.

Les

prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement

préalable en cas de:

a. rendez-vous non respecté (y compris la

séance d'information);

b. absence ou insuffisance de recherches de

travail;

c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure

d'insertion professionnelle;

d. refus d'un emploi convenable;

e. violation de l'obligation de renseigner.

2.

Le refus

d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations

financières après un avertissement.

3.

Le montant

et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la

répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2

à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à

charge.

4.

La

décision de réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de

la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la

date de la décision."

Le noyau intangible, qualifié de minimum vital

absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour l'entretien (arrêts

PS.2014.0090 du 14 novembre 2014 consid. 4a, PS.2014.0035 du 11 juin 2014

consid. 2, ainsi que les références citées).

b) En l'espèce, le recourant a été assigné à

participer à une mesure de réinsertion professionnelle. Il devait dans un délai

de 24 heures prendre contact avec l'organisateur. Interpellé quelques jours

plus tard, ce dernier a indiqué à l'ORP que l'intéressé ne l'avait toujours pas

contacté. Le recourant le conteste. Il affirme qu'il a téléphoné à

l'organisateur, mais que le responsable était absent.

Ni dans la procédure devant le SDE, ni dans la

présente procédure, le recourant n'a apporté la preuve de l'existence de ce

prétendu appel. Il n'a en particulier pas produit – comme le lui avait demandé

l'ORP – un relevé téléphonique de ses appels, ce qui aurait permis de vérifier sa

version des faits. Une telle démarche était pourtant facilement réalisable. Il

n'appartient pas à l'autorité de céans de suppléer au manque de collaboration

de l'intéressé en interpellant directement l'opérateur téléphonique. On

relèvera par ailleurs que, même si on retenait la version des faits du

recourant, on pourrait lui reprocher un attentisme et un manque de motivation

patents. Au lieu de rester purement passif, l'intéressé aurait en effet pu

essayer de téléphoner plusieurs fois à l'organisateur, de laisser un message ou

d'avertir l'ORP.

Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que

l'ORP et le SPAS ont retenu que le recourant avait refusé sans excuse valable

une mesure de réinsertion professionnelle. La sanction est ainsi justifiée

quant à son principe. Elle l'est également quant à sa quotité. Selon la

jurisprudence, le refus de participer à une mesure de réinsertion

professionnelle constitue en effet une faute qui est en principe qualifiée de

grave, sauf circonstances particulières non réalisées en l'espèce (arrêt

PS.2014.0093 du 14 avril 2015 consid. 3). Or, selon la Directive du SPAS du 1er

novembre 2008 sur les sanctions du RI, en pareil cas, la diminution du forfait

RI correspond à 25% pendant six à douze mois. En fixant la réduction à 25% du

forfait RI pour une durée de quatre mois, l'ORP est ainsi resté en deçà même de

cette fourchette. La sanction litigieuse ne prête dès lors pas le flanc à la

critique et doit être confirmée.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. L'arrêt est rendu sans frais, la

procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al.

3.

du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'est par ailleurs pas alloué de

dépens (art. 55 al. 1, art. 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 25

juin 2015 est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.

Lausanne, le 25 septembre 2015

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.