Lexipedia

Décision

PS.2015.0084

CDAP - PS.2015.0084 - 2015-11-12 - X.________ /Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de Lausanne

12 novembre 2015Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ bénéficie du revenu d'insertion prévu par la loi du 2

décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051). A l'époque des

faits, il était suivi en tant que demandeur d'emploi par l'Office régional de

placement de Lausanne (ci-après: l'ORP) conformément à l'art. 13 al. 3 de la

loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11).

B.

Par trois décisions successives des 26 mars 2015, 1er avril

2015 et 16 avril 2015, l'ORP a prononcé des sanctions à l'encontre de X.________

(réduction de son forfait mensuel d'entretien) au motif qu'il n'avait pas

respecté des instructions, qu'il ne s'était pas présenté à l'entretien de

conseil et de contrôle du 11 mars 2015 et qu'il avait refusé une mesure

cantonale d'insertion professionnelle.

Par acte du 16 mai 2015 adressé au Service de

l'emploi par courrier électronique, X.________ a recouru contre les trois

décisions précitées. Dans trois courriers du 21 mai 2015, se référant à chacune

des trois décisions attaquées, le Service de l’emploi a accusé réception du

recours et invité X.________ à signer l’acte de recours qui lui était retourné

en annexe. Les courriers concernant les recours contre les deux premières

décisions invitaient également l'intéressé à se déterminer, pièces à l'appui,

sur les motifs pour lesquels le délai de recours de 30 jours n'avait pas été

respecté. Les trois courriers précisaient que, sans nouvelles de l’intéressé

d’ici le 4 juin 2015, le recours serait réputé retiré.

L’acte de recours n’ayant pas été retourné signé

dans le délai imparti, le Service de l’emploi a rayé la cause du rôle par

décision du 23 juin 2015. Cette décision relevait que le recours devait

également être déclaré tardif en ce qui concernait les décisions de l'ORP des

26 mars 2015 et 1er avril 2015.

C.

Par acte du 23 juillet 2015, X.________ (ci-après: le recourant) a

recouru contre la décision du Service de l'emploi du 23 juin 2015 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il explique que, en raison de son

absence, il a pris connaissance des courriers du Service de l'emploi du 21 mai

après l'échéance fixée pour régulariser son acte de recours du 16 mai 2015. Il

conteste au surplus, sur le fond, les sanctions prononcées à son encontre par

l'ORP. Le Service de l'emploi a déposé sa réponse le 28 août 2015. Il conclut

au rejet du recours. Le recourant a déposé des observations complémentaires le

24 septembre 2015. Il précise être parti en vacances pendant un mois après le

dépôt de son recours auprès du Service de l'emploi le 16 mai 2015. Il indique

également avoir appelé le Service de l'emploi dès son retour de vacances afin

d'expliquer les raisons pour lesquelles il n'avait pas pu envoyer le document

requis dans le délai imparti. Par courrier du 9 octobre 2015, le Service de

l'emploi a informé le tribunal du fait qu'il n'entendait pas modifier sa

décision et qu'il se référait à la décision attaquée et à ses précédentes

déterminations.

Considérants

1.

a) La loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD;

RSV 173.36) prévoit notamment ce qui suit:

"Art. 79 Contenu du mémoire

1.

L'acte de recours doit être signé et

indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe

au recours.

2.

Le recourant ne peut pas prendre des

conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée. Il peut en

revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui n'ont pas été invoqués

jusque là.

Art. 27 - Forme

1.

La procédure est en principe écrite.

2.

Lorsque les besoins de l'instruction

l'exigent, l'autorité peut tenir audience.

3.

Le Tribunal cantonal peut ordonner des

débats.

4.

L'autorité renvoie les écrits peu clairs,

incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de

forme posées par la loi.

5.

Elle impartit un bref délai à leurs auteurs

pour les corriger. Les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai,

ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés. L'autorité

informe les auteurs de ces conséquences".

b) Selon la jurisprudence, même si un message

électronique n'est pas à proprement parler un écrit, un recours déposé par ce

moyen ne peut pas être considéré comme absolument inexistant. Il doit être

traité comme un recours qui, au sens de l'art. 27 al. 4 LPA-VD, ne satisfait

pas aux conditions de forme posées par la loi (cf. arrêt PS.2014.0099 du 29

janvier 2015 consid. 1b). C'est donc à juste titre, sur le principe, que le Service

de l'emploi, conformément à l'art. 27 al. 5 LPA-VD, a imparti au recourant un

délai pour corriger le vice.

2.

Il convient encore d’examiner si le délai pour signer et corriger l’acte

de recours aurait dû être restitué pour le motif invoqué par le recourant, à

savoir qu'il était en vacances et n'avait par conséquent pas été en mesure de

prendre connaissance en temps utile des courriers du Service de l'emploi du 21

mai 2015 lui impartissant un délai au 4 juin 2015 pour déposer un exemplaire

signé de son acte de recours

a) Les conditions auxquelles un délai peut être

restitué sont fixées à l'art. 22 LPA-VD dont la teneur est la suivante:

"1 Le délai peut être

restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans

faute de sa part, d'agir dans le délai fixé.

2.

La demande motivée de

restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où

l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte

omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet

acte, si des motifs suffisants le justifient. "

Selon la jurisprudence, le principe de la bonne foi

exige de celui qui est partie à une procédure qu'il prenne les dispositions

nécessaires pour que le courrier de l'autorité puisse l'atteindre en temps

utile (ATF 118 V 89, TF 6A.77/2006 du 8 février 2007 consid. 4.2). On peut

attendre de lui, par exemple, qu'il fasse un changement d'adresse, qu'il

signale son absence ou qu'il désigne un représentant (ATF 115 Ia 12 consid. 3a;

TF 6A.77/2006 précité consid. 4.2). Encore faut-il que l'éventualité d'un

courrier de l'autorité, expédié durant l'absence de l'intéressé, soit

suffisamment vraisemblable (ATF 117 V 131 consid. 4b; TF 6A.77/2006 du 8

février 2007 consid. 4.2).

b) En l'espèce, dès le moment où il avait déposé un

recours auprès du Service de l'emploi le 16 mai 2015 contre trois décisions de

l'ORP, le recourant devait prendre en compte la possibilité de recevoir une

communication de l'autorité de recours. Dans ces circonstances, il lui

appartenait à tout le moins d'informer cette dernière du fait qu'il allait être

absent pendant un mois, ce qu'il n'a pas fait.

Vu, ce qui précède, on ne saurait faire grief à

l'autorité intimée de ne pas avoir restitué au recourant le délai qui lui avait

été imparti pour déposer un exemplaire signé de son recours.

c) On relèvera encore que la sanction de

l'irrecevabilité du recours pour défaut de production dans le délai imparti

d'un acte de recours répondant aux conditions de forme posées par la loi ne

procède pas d'un formalisme excessif lorsque, comme en l'espèce, le recourant a

été averti de façon appropriée de la démarche à effectuer, du délai imparti à

cette effet et des conséquences de l'inobservation de ce délai (cf. TF

1C_320/2013 du 10 avril 2013 consid. 3.1 et les références citées).

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

Le présent arrêt est rendu sans

frais (cf. art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des

dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu

d'allouer des dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 23 juin 2015 du Service de l'emploi, Instance juridique

chômage, est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 12 novembre 2015

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.