PS.2015.0084
CDAP - PS.2015.0084 - 2015-11-12 - X.________ /Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de Lausanne
12 novembre 2015Français9 min
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N° affaire:
PS.2015.0084
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.11.2015
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de Lausanne
RESTITUTION DU DÉLAI
SIGNATURE
SIGNATURE NUMÉRIQUE
LPA-VD-22
LPA-VD-22-1
LPA-VD-27-4
LPA-VD-27-5
Résumé contenant:
Un recours déposé par message électronique doit être traité comme un recours qui ne satisfait pas aux conditions de forme posées par la loi pour lequel un délai doit être imparti en vue de la correction du vice (consid. 1). Le délai imparti pour corriger l'acte de recours ne peut pas être restitué au seul motif que le recourant était en vacances pendant 1 mois. Le recourant devait en effet prendre en compte la possibilité de recevoir une communication de l'autorité de recours. Pas de formalisme excessif (consid. 2).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 novembre 2015
Composition
M. François Kart, président; Mme Isabelle Perrin et M. Guy
Dutoit, assesseurs.
Recourant
X.________, à 1********
Autorité intimée
Instance juridique chômage, Service
de l'emploi
Autorité concernée
Office régional de placement de
Lausanne
Objet
Aide sociale
(eg) Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi,
Instance juridique chômage
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ bénéficie du revenu d'insertion prévu par la loi du 2
décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051). A l'époque des
faits, il était suivi en tant que demandeur d'emploi par l'Office régional de
placement de Lausanne (ci-après: l'ORP) conformément à l'art. 13 al. 3 de la
loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11).
B.
Par trois décisions successives des 26 mars 2015, 1er avril
2015 et 16 avril 2015, l'ORP a prononcé des sanctions à l'encontre de X.________
(réduction de son forfait mensuel d'entretien) au motif qu'il n'avait pas
respecté des instructions, qu'il ne s'était pas présenté à l'entretien de
conseil et de contrôle du 11 mars 2015 et qu'il avait refusé une mesure
cantonale d'insertion professionnelle.
Par acte du 16 mai 2015 adressé au Service de
l'emploi par courrier électronique, X.________ a recouru contre les trois
décisions précitées. Dans trois courriers du 21 mai 2015, se référant à chacune
des trois décisions attaquées, le Service de l’emploi a accusé réception du
recours et invité X.________ à signer l’acte de recours qui lui était retourné
en annexe. Les courriers concernant les recours contre les deux premières
décisions invitaient également l'intéressé à se déterminer, pièces à l'appui,
sur les motifs pour lesquels le délai de recours de 30 jours n'avait pas été
respecté. Les trois courriers précisaient que, sans nouvelles de l’intéressé
d’ici le 4 juin 2015, le recours serait réputé retiré.
L’acte de recours n’ayant pas été retourné signé
dans le délai imparti, le Service de l’emploi a rayé la cause du rôle par
décision du 23 juin 2015. Cette décision relevait que le recours devait
également être déclaré tardif en ce qui concernait les décisions de l'ORP des
26 mars 2015 et 1er avril 2015.
C.
Par acte du 23 juillet 2015, X.________ (ci-après: le recourant) a
recouru contre la décision du Service de l'emploi du 23 juin 2015 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il explique que, en raison de son
absence, il a pris connaissance des courriers du Service de l'emploi du 21 mai
après l'échéance fixée pour régulariser son acte de recours du 16 mai 2015. Il
conteste au surplus, sur le fond, les sanctions prononcées à son encontre par
l'ORP. Le Service de l'emploi a déposé sa réponse le 28 août 2015. Il conclut
au rejet du recours. Le recourant a déposé des observations complémentaires le
24 septembre 2015. Il précise être parti en vacances pendant un mois après le
dépôt de son recours auprès du Service de l'emploi le 16 mai 2015. Il indique
également avoir appelé le Service de l'emploi dès son retour de vacances afin
d'expliquer les raisons pour lesquelles il n'avait pas pu envoyer le document
requis dans le délai imparti. Par courrier du 9 octobre 2015, le Service de
l'emploi a informé le tribunal du fait qu'il n'entendait pas modifier sa
décision et qu'il se référait à la décision attaquée et à ses précédentes
déterminations.
Considérants
1.
a) La loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD;
RSV 173.36) prévoit notamment ce qui suit:
"Art. 79 Contenu du mémoire
1.
L'acte de recours doit être signé et
indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe
au recours.
2.
Le recourant ne peut pas prendre des
conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée. Il peut en
revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui n'ont pas été invoqués
jusque là.
Art. 27 - Forme
1.
La procédure est en principe écrite.
2.
Lorsque les besoins de l'instruction
l'exigent, l'autorité peut tenir audience.
3.
Le Tribunal cantonal peut ordonner des
débats.
4.
L'autorité renvoie les écrits peu clairs,
incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de
forme posées par la loi.
5.
Elle impartit un bref délai à leurs auteurs
pour les corriger. Les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai,
ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés. L'autorité
informe les auteurs de ces conséquences".
b) Selon la jurisprudence, même si un message
électronique n'est pas à proprement parler un écrit, un recours déposé par ce
moyen ne peut pas être considéré comme absolument inexistant. Il doit être
traité comme un recours qui, au sens de l'art. 27 al. 4 LPA-VD, ne satisfait
pas aux conditions de forme posées par la loi (cf. arrêt PS.2014.0099 du 29
janvier 2015 consid. 1b). C'est donc à juste titre, sur le principe, que le Service
de l'emploi, conformément à l'art. 27 al. 5 LPA-VD, a imparti au recourant un
délai pour corriger le vice.
2.
Il convient encore d’examiner si le délai pour signer et corriger l’acte
de recours aurait dû être restitué pour le motif invoqué par le recourant, à
savoir qu'il était en vacances et n'avait par conséquent pas été en mesure de
prendre connaissance en temps utile des courriers du Service de l'emploi du 21
mai 2015 lui impartissant un délai au 4 juin 2015 pour déposer un exemplaire
signé de son acte de recours
a) Les conditions auxquelles un délai peut être
restitué sont fixées à l'art. 22 LPA-VD dont la teneur est la suivante:
"1 Le délai peut être
restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans
faute de sa part, d'agir dans le délai fixé.
2.
La demande motivée de
restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où
l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte
omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet
acte, si des motifs suffisants le justifient. "
Selon la jurisprudence, le principe de la bonne foi
exige de celui qui est partie à une procédure qu'il prenne les dispositions
nécessaires pour que le courrier de l'autorité puisse l'atteindre en temps
utile (ATF 118 V 89, TF 6A.77/2006 du 8 février 2007 consid. 4.2). On peut
attendre de lui, par exemple, qu'il fasse un changement d'adresse, qu'il
signale son absence ou qu'il désigne un représentant (ATF 115 Ia 12 consid. 3a;
TF 6A.77/2006 précité consid. 4.2). Encore faut-il que l'éventualité d'un
courrier de l'autorité, expédié durant l'absence de l'intéressé, soit
suffisamment vraisemblable (ATF 117 V 131 consid. 4b; TF 6A.77/2006 du 8
février 2007 consid. 4.2).
b) En l'espèce, dès le moment où il avait déposé un
recours auprès du Service de l'emploi le 16 mai 2015 contre trois décisions de
l'ORP, le recourant devait prendre en compte la possibilité de recevoir une
communication de l'autorité de recours. Dans ces circonstances, il lui
appartenait à tout le moins d'informer cette dernière du fait qu'il allait être
absent pendant un mois, ce qu'il n'a pas fait.
Vu, ce qui précède, on ne saurait faire grief à
l'autorité intimée de ne pas avoir restitué au recourant le délai qui lui avait
été imparti pour déposer un exemplaire signé de son recours.
c) On relèvera encore que la sanction de
l'irrecevabilité du recours pour défaut de production dans le délai imparti
d'un acte de recours répondant aux conditions de forme posées par la loi ne
procède pas d'un formalisme excessif lorsque, comme en l'espèce, le recourant a
été averti de façon appropriée de la démarche à effectuer, du délai imparti à
cette effet et des conséquences de l'inobservation de ce délai (cf. TF
1C_320/2013 du 10 avril 2013 consid. 3.1 et les références citées).
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
Le présent arrêt est rendu sans
frais (cf. art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des
dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu
d'allouer des dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 23 juin 2015 du Service de l'emploi, Instance juridique
chômage, est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 12 novembre 2015
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.