PS.2015.0085
CDAP - PS.2015.0085 - 2015-11-23 - A.X.________/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de Lausanne, Centre social régional de Lausanne
23 novembre 2015Français12 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 novembre 2015
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Marcel-David Yersin et M.
Roland Rapin, assesseurs; Mme Cynthia Christen, greffière
Recourant
A.X._________, c/B.Y.________, à 1********
Autorité intimée
Instance juridique
chômage Service de l'emploi, à Lausanne
Autorités concernées
1.
Office régional de
placement de Lausanne, à Lausanne
2.
Centre social régional
de Lausanne, à Lausanne
Objet
aide sociale
(eg) Recours A.X._________ c/ décision du
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 14 juillet 2015
(réduction du forfait mensuel d'entretien du RI de 15% pour une durée de 3
mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X._________, au bénéfice du revenu d'insertion
(RI), a été soutenu dans ses recherches d'emploi par l'Office régional de placement
de Lausanne (ORP) à partir de janvier 2010. Depuis lors, l'intéressé a dû
compléter, pour chaque période de contrôle - qui correspond à un mois civil -,
le formulaire intitulé "Preuves des recherches personnelles effectuées en
vue de trouver un emploi". Il ressort dudit formulaire que le chercheur
d'emploi doit le transmettre au plus tard le 5 du mois suivant la fin de la
période de contrôle à l'ORP d'une part, et que tout dépôt postérieur n'est pas
pris en considération, sauf en cas d'excuse valable, d'autre part.
Par décision du 29 janvier 2013, l'ORP a prononcé une réduction de 15 % du forfait mensuel d'entretien d'A.X._________ pour une
période de trois mois, au motif qu'il n'avait pas remis les preuves de ses
recherches d'emploi du mois de décembre 2012 dans le délai légal.
Par décision du 15 mars 2013, l'ORP a infligé à A.X._________ une réduction de son forfait mensuel d'entretien de 15 % pour
une période de deux mois du fait qu'il ne s'était pas présenté, sans s'excuser
au préalable, à un entretien de conseil.
B.
A.X._________ a daté du 15 avril 2015 le formulaire
"Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un
emploi" du mois de mars 2015. Il a en outre indiqué, sous la rubrique
"Justificatifs": "Malade
quelques jours, attestation médicale suit, médecin en vacances". Le formulaire est parvenu à l'ORP le 16 avril 2015.
Par décision du 19 juin 2015, l'ORP a prononcé à l'encontre d'A.X._________ une réduction de son forfait mensuel d'entretien
de 15 % pour une période de trois mois, au motif qu'il n'avait pas remis les
preuves de ses recherches d'emploi du mois de mars 2015 dans le délai légal.
Par acte du 1er juillet 2015, l'intéressé a recouru contre cette décision devant le Service de l'emploi, instance juridique chômage (SDE). Il a
implicitement conclu à son annulation et a en substance fait valoir que ses
problèmes de santé expliquaient la remise tardive de la preuve de ses
recherches d'emplois pour le mois en question. Dans ces conditions, il lui
était difficile d'accomplir "ces tracasseries administratives".
Il venait d'ailleurs d'informer l'ORP de son impossibilité de poursuivre ses
recherches d'emploi. Alain Decroges a encore relevé que, dans les faits, son
forfait mensuel d'entretien avait été réduit de 30 %, ce qui le plaçait dans
une situation financière très précaire. Il a encore précisé que ce n'était pas
par mauvaise volonté qu'il n'avait pas trouvé de travail. Par décision du 14
juillet 2015, le SDE, estimant que les motifs invoqués par le recourant
n'excusaient pas le manquement reproché, a rejeté le recours et confirmé la
décision attaquée.
C.
Par acte du 28 juillet 2015, A.X.________ a recouru contre la décision du SDE précitée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il a implicitement conclu
à l'annulation de la décision contestée. Le recourant a pour l'essentiel réitéré
ses précédents arguments. Il a par ailleurs précisé avoir présenté ses excuses
pour le retard et indiqué que compte tenu de son état de santé, son inscription
à l'ORP avait été annulée le 11 juin 2015. Il a souligné que le prononcé de la sanction
était postérieur à cette date. Son forfait d'entretien mensuel étant en réalité
réduit de 37.5 %, la sanction était disproportionnée par rapport à la faute
commise. Le recourant a fait part de son incompréhension face à l'obstination
des autorités à lui infliger une sanction dans ces circonstances.
Par écriture du 5 août 2015, le centre
social régional de Lausanne (CSR) a indiqué ne pas avoir de nouvel élément à
faire valoir. Par détermination du 19 août 2015, le SDE a conclu au rejet du
recours. Par réplique reçue par la CDAP le 26 août 2015, le recourant a fait
savoir qu'au cours des trois derniers mois, il avait dû solliciter l'aide
financière de la famille.
D.
La Cour a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) L’objet du litige est défini par trois éléments: la décision
attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le
principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en
principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative
s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous forme de décision.
L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de recours, mais pas
étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365). Le juge administratif
n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet du
litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426; 125 V 413
consid. 1a p. 414, et les références citées).
L'art. 79 al. 2 LPA-VD, applicable
au recours de droit administratif devant le Tribunal cantonal par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD, précise du reste que le recourant ne peut pas prendre des
conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée.
b) En l’espèce, la contestation
soumise au Tribunal cantonal se limite au point de savoir si l'autorité
intimée, en prononçant une réduction du RI du recourant de 15 % pour une durée
de trois mois, a violé la loi. La question de savoir si le montant du RI et le
calcul de la réduction sont corrects débordant de ce cadre, ces griefs sont
irrecevables.
2.
La loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action
sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) règle l'action sociale cantonale qui
comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion, en abrégé RI
(art. 1er al. 2 LASV). Le RI comprend une prestation financière et
peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures
d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière
est composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer
effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al. 1 LASV).
La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur
l'emploi (LEmp; RSV 822.11) institue des mesures cantonales relatives à
l'insertion professionnelle, conformément au RI prévu par la LASV (art. 2 al. 2 LEmp). L'art. 13 al. 3 let. b LEmp précise que les offices régionaux de
placement (ORP) assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI
et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne
respectent pas leurs devoirs. L’art. 23a LEmp dispose que
les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur
ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur
qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les
demandeurs d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25 juin 1982
sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0) (al. 1). En particulier, il leur incombe
d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve (al. 2). Selon
l'art. 26 al. 2 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage (OACI;
RS 837.02), le demandeur d'emploi doit remettre la preuve de ses recherches
d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant
ou le premier jour ouvrable qui suit cette date; à l'expiration de ce délai, et
en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en
considération. Il est fait mention de ces exigences sur le formulaire "preuves des recherches personnelles effectuées en vue de
trouver un emploi" que le demandeur d'emploi doit remplir au terme
de chaque période.
L’art. 23b LEmp prévoit expressément
que le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur
prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations
financières au sens de la LASV.
L’art. 12b al. 1 du règlement
d'application du 7 décembre 2005 de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose que
les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement
préalable notamment en cas d'absence ou insuffisance de recherches de travail
(let. b). Selon l'alinéa 3 du même article, le montant et la durée de la
réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du
manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois.
Le noyau intangible, qualifié de
minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour
l'entretien (CDAP PS.2011.0027 du 3 octobre 2011; PS.2009.0052 du 15 février
2010).
3.
Le recourant ne conteste pas avoir transmis
tardivement les preuves de recherches d’emploi pour le mois de mars 2015. Il
fait toutefois valoir avoir présenté des troubles de santé tels qu'il n'avait
pas été en mesure de remettre celles-ci en temps utile.
a) Sauf excuse valable, une suspension
du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies
dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI, sans qu'un délai supplémentaire ne doive
être imparti. Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par
exemple dans une procédure d'opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3 p. 167).
Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, il faut entendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective, comme
la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances
personnelles ou à une erreur excusables. La maladie peut constituer un tel empêchement à la condition qu'elle
n'ait pas permis à l'intéressé non seulement d'agir personnellement dans le
délai, mais encore de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure
nécessaires, en l'empêchant de ressentir la nécessité d'une représentation. Une éventuelle restitution du délai de recours
doit être appréciée au regard de l'argumentation présentée par le requérant (ATF 119 II 86 consid. 2; TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3;
1P.370/2003 du 30 septembre 2003 consid. 2.2 et les
références citées).
b) En l'espèce, le recourant n'a pas
établi qu'il aurait été en incapacité de travail entre le 1er mars
2015.
et le 15 avril 2015, ni non plus qu'il n'aurait pas été apte à transmettre
ou faire transmettre le formulaire "Preuves des
recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" du
mois de mars 2015 en temps utile. Dans ces conditions, force est de conclure qu'il
a manqué à ses obligations. La sanction querellée se justifie par conséquent
dans son principe. Le fait que l'inscription du recourant auprès de l'ORP a été
annulée ultérieurement n'est pas pertinent, ni non plus les efforts qu'il a
déployés pour retrouver un emploi, même si ceux-ci doivent être salués.
4.
Concernant la quotité de la sanction, supérieure au
minimum l.al en ce qui concerne la durée, elle ne prête pas le flanc à la
critique dès lors qu'elle tient compte des antécédents du recourant,
singulièrement de la décision de l'ORP du 29 janvier 2013 (cf. art. 12b RLEmp).
Le SDE n'a dès lors pas violé la loi, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en
confirmant la décision de l'ORP réduisant le forfait du recourant de 15%
pendant une durée de trois mois. Cela étant, il convient de relever que la
jurisprudence fédérale invoquée par le recourant ne saurait trouver application
en l'espèce, celle-ci concernant des cas de suspension du droit à l'indemnité
de chômage pour premier manquement à l'obligation de remettre la preuve des
recherches d'emploi dans le délai utile.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée maintenue. Le
présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a de la loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS
830.
] et art. 45 al. 1 et 91 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55
al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi du 14 juillet
2015 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Lausanne, le 23 novembre 2015
La présidente: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.