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Décision

PS.2015.0085

CDAP - PS.2015.0085 - 2015-11-23 - A.X.________/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de Lausanne, Centre social régional de Lausanne

23 novembre 2015Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X._________, au bénéfice du revenu d'insertion

(RI), a été soutenu dans ses recherches d'emploi par l'Office régional de placement

de Lausanne (ORP) à partir de janvier 2010. Depuis lors, l'intéressé a dû

compléter, pour chaque période de contrôle - qui correspond à un mois civil -,

le formulaire intitulé "Preuves des recherches personnelles effectuées en

vue de trouver un emploi". Il ressort dudit formulaire que le chercheur

d'emploi doit le transmettre au plus tard le 5 du mois suivant la fin de la

période de contrôle à l'ORP d'une part, et que tout dépôt postérieur n'est pas

pris en considération, sauf en cas d'excuse valable, d'autre part.

Par décision du 29 janvier 2013, l'ORP a prononcé une réduction de 15 % du forfait mensuel d'entretien d'A.X._________ pour une

période de trois mois, au motif qu'il n'avait pas remis les preuves de ses

recherches d'emploi du mois de décembre 2012 dans le délai légal.

Par décision du 15 mars 2013, l'ORP a infligé à A.X._________ une réduction de son forfait mensuel d'entretien de 15 % pour

une période de deux mois du fait qu'il ne s'était pas présenté, sans s'excuser

au préalable, à un entretien de conseil.

B.

A.X._________ a daté du 15 avril 2015 le formulaire

"Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un

emploi" du mois de mars 2015. Il a en outre indiqué, sous la rubrique

"Justificatifs": "Malade

quelques jours, attestation médicale suit, médecin en vacances". Le formulaire est parvenu à l'ORP le 16 avril 2015.

Par décision du 19 juin 2015, l'ORP a prononcé à l'encontre d'A.X._________ une réduction de son forfait mensuel d'entretien

de 15 % pour une période de trois mois, au motif qu'il n'avait pas remis les

preuves de ses recherches d'emploi du mois de mars 2015 dans le délai légal.

Par acte du 1er juillet 2015, l'intéressé a recouru contre cette décision devant le Service de l'emploi, instance juridique chômage (SDE). Il a

implicitement conclu à son annulation et a en substance fait valoir que ses

problèmes de santé expliquaient la remise tardive de la preuve de ses

recherches d'emplois pour le mois en question. Dans ces conditions, il lui

était difficile d'accomplir "ces tracasseries administratives".

Il venait d'ailleurs d'informer l'ORP de son impossibilité de poursuivre ses

recherches d'emploi. Alain Decroges a encore relevé que, dans les faits, son

forfait mensuel d'entretien avait été réduit de 30 %, ce qui le plaçait dans

une situation financière très précaire. Il a encore précisé que ce n'était pas

par mauvaise volonté qu'il n'avait pas trouvé de travail. Par décision du 14

juillet 2015, le SDE, estimant que les motifs invoqués par le recourant

n'excusaient pas le manquement reproché, a rejeté le recours et confirmé la

décision attaquée.

C.

Par acte du 28 juillet 2015, A.X.________ a recouru contre la décision du SDE précitée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il a implicitement conclu

à l'annulation de la décision contestée. Le recourant a pour l'essentiel réitéré

ses précédents arguments. Il a par ailleurs précisé avoir présenté ses excuses

pour le retard et indiqué que compte tenu de son état de santé, son inscription

à l'ORP avait été annulée le 11 juin 2015. Il a souligné que le prononcé de la sanction

était postérieur à cette date. Son forfait d'entretien mensuel étant en réalité

réduit de 37.5 %, la sanction était disproportionnée par rapport à la faute

commise. Le recourant a fait part de son incompréhension face à l'obstination

des autorités à lui infliger une sanction dans ces circonstances.

Par écriture du 5 août 2015, le centre

social régional de Lausanne (CSR) a indiqué ne pas avoir de nouvel élément à

faire valoir. Par détermination du 19 août 2015, le SDE a conclu au rejet du

recours. Par réplique reçue par la CDAP le 26 août 2015, le recourant a fait

savoir qu'au cours des trois derniers mois, il avait dû solliciter l'aide

financière de la famille.

D.

La Cour a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) L’objet du litige est défini par trois éléments: la décision

attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le

principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en

principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative

s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous forme de décision.

L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de recours, mais pas

étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365). Le juge administratif

n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet du

litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426; 125 V 413

consid. 1a p. 414, et les références citées).

L'art. 79 al. 2 LPA-VD, applicable

au recours de droit administratif devant le Tribunal cantonal par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD, précise du reste que le recourant ne peut pas prendre des

conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée.

b) En l’espèce, la contestation

soumise au Tribunal cantonal se limite au point de savoir si l'autorité

intimée, en prononçant une réduction du RI du recourant de 15 % pour une durée

de trois mois, a violé la loi. La question de savoir si le montant du RI et le

calcul de la réduction sont corrects débordant de ce cadre, ces griefs sont

irrecevables.

2.

La loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action

sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) règle l'action sociale cantonale qui

comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion, en abrégé RI

(art. 1er al. 2 LASV). Le RI comprend une prestation financière et

peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures

d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière

est composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer

effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al. 1 LASV).

La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur

l'emploi (LEmp; RSV 822.11) institue des mesures cantonales relatives à

l'insertion professionnelle, conformément au RI prévu par la LASV (art. 2 al. 2 LEmp). L'art. 13 al. 3 let. b LEmp précise que les offices régionaux de

placement (ORP) assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI

et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne

respectent pas leurs devoirs. L’art. 23a LEmp dispose que

les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur

ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur

qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les

demandeurs d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25 juin 1982

sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0) (al. 1). En particulier, il leur incombe

d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve (al. 2). Selon

l'art. 26 al. 2 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage (OACI;

RS 837.02), le demandeur d'emploi doit remettre la preuve de ses recherches

d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant

ou le premier jour ouvrable qui suit cette date; à l'expiration de ce délai, et

en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en

considération. Il est fait mention de ces exigences sur le formulaire "preuves des recherches personnelles effectuées en vue de

trouver un emploi" que le demandeur d'emploi doit remplir au terme

de chaque période.

L’art. 23b LEmp prévoit expressément

que le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur

prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations

financières au sens de la LASV.

L’art. 12b al. 1 du règlement

d'application du 7 décembre 2005 de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose que

les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement

préalable notamment en cas d'absence ou insuffisance de recherches de travail

(let. b). Selon l'alinéa 3 du même article, le montant et la durée de la

réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du

manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois.

Le noyau intangible, qualifié de

minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour

l'entretien (CDAP PS.2011.0027 du 3 octobre 2011; PS.2009.0052 du 15 février

2010).

3.

Le recourant ne conteste pas avoir transmis

tardivement les preuves de recherches d’emploi pour le mois de mars 2015. Il

fait toutefois valoir avoir présenté des troubles de santé tels qu'il n'avait

pas été en mesure de remettre celles-ci en temps utile.

a) Sauf excuse valable, une suspension

du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies

dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI, sans qu'un délai supplémentaire ne doive

être imparti. Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par

exemple dans une procédure d'opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3 p. 167).

Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, il faut entendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective, comme

la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances

personnelles ou à une erreur excusables. La maladie peut constituer un tel empêchement à la condition qu'elle

n'ait pas permis à l'intéressé non seulement d'agir personnellement dans le

délai, mais encore de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure

nécessaires, en l'empêchant de ressentir la nécessité d'une représentation. Une éventuelle restitution du délai de recours

doit être appréciée au regard de l'argumentation présentée par le requérant (ATF 119 II 86 consid. 2; TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3;

1P.370/2003 du 30 septembre 2003 consid. 2.2 et les

références citées).

b) En l'espèce, le recourant n'a pas

établi qu'il aurait été en incapacité de travail entre le 1er mars

2015.

et le 15 avril 2015, ni non plus qu'il n'aurait pas été apte à transmettre

ou faire transmettre le formulaire "Preuves des

recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" du

mois de mars 2015 en temps utile. Dans ces conditions, force est de conclure qu'il

a manqué à ses obligations. La sanction querellée se justifie par conséquent

dans son principe. Le fait que l'inscription du recourant auprès de l'ORP a été

annulée ultérieurement n'est pas pertinent, ni non plus les efforts qu'il a

déployés pour retrouver un emploi, même si ceux-ci doivent être salués.

4.

Concernant la quotité de la sanction, supérieure au

minimum l.al en ce qui concerne la durée, elle ne prête pas le flanc à la

critique dès lors qu'elle tient compte des antécédents du recourant,

singulièrement de la décision de l'ORP du 29 janvier 2013 (cf. art. 12b RLEmp).

Le SDE n'a dès lors pas violé la loi, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en

confirmant la décision de l'ORP réduisant le forfait du recourant de 15%

pendant une durée de trois mois. Cela étant, il convient de relever que la

jurisprudence fédérale invoquée par le recourant ne saurait trouver application

en l'espèce, celle-ci concernant des cas de suspension du droit à l'indemnité

de chômage pour premier manquement à l'obligation de remettre la preuve des

recherches d'emploi dans le délai utile.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée maintenue. Le

présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a de la loi fédérale du 6

octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS

830.

] et art. 45 al. 1 et 91 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55

al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi du 14 juillet

2015 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

Lausanne, le 23 novembre 2015

La présidente: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.