PS.2015.0087
CDAP - PS.2015.0087 - 2015-10-06 - X._______ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay
6 octobre 2015Français17 min
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N° affaire:
PS.2015.0087
Autorité:, Date décision:
CDAP, 06.10.2015
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay
CONCUBINAGE
ASSISTANCE PUBLIQUE
RLASV-17-1
Résumé contenant:
C'est à juste titre que le SPAS a retenu que le recourant et son amie devaient être considérés comme des concubins au sens de l'art. 17 al. 1 RLASV. L'absence d'enfants communs n'est pas déterminant. Par ailleurs, la brièveté de la vie commune est largement compensée par la longue durée de la relation entretenue. Le recourant et son amie auraient dès lors dû signer conjointement la demande de RI s'ils entendaient prétendre à des prestations de ce régime. Dans la mesure où la demande litigieuse a été signée par le seul recourant, elle ne pouvait qu'être rejetée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 octobre 2015
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; Mme Isabelle Perrin et M.
Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de prévoyance et d'aide
sociales,
Autorité concernée
Centre social régional de
Morges-Aubonne-Cossonay,
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et
d'aide sociales du 11 août 2015 lui refusant le droit au Revenu d'insertion
(RI)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 12 mars 2014, X.________ s’est présenté une première fois au Centre
social régional de Morges-Aubonne-Cossonay (ci-après: le CSR). Il y a rempli le
document "FICHE DE CONTACT" sur lequel il a indiqué le nom de Y.________
sous la rubrique "Conjoint(e) / Concubin(e)" et "25.02.2014
(Y.________)" sous la rubrique "Date de la dernière
rentrée d’argent de votre ménage".
B.
Le 17 mars 2014, X.________ a eu un entretien au CSR, au cours duquel il
lui a été expliqué qu’aucun droit au revenu d’insertion (ci-après: le RI) ne
pouvait lui être accordé en raison de sa situation de concubinage et des
revenus de son amie. Il ressort à cet égard du journal de l’assistant social en
charge du dossier de X.________ ce qui suit:
"Couple: M. nous dit qu’il est avec sa copine
depuis 6 ans. Ils partagent tous les frais. Nous lui expliquons la différence
entre concubins et communauté de frigo. M. nous confirme qu’ils partagent tous
les frais avec sa copine et qu’elle paye aussi ses factures à lui pour
l’instant. Nous pouvons donc les considérer comme des concubins. M. est
d’accord avec cela. Mme gagne CHF 4'200.- par mois. Ils ont droit à un forfait
de CHF 1'700.- + CHF 500.- de loyer + CHF 65.- de frais particuliers + CHF
200.- de franchise = CHF 2'465.-. Même en comptant des frais de repas et de
transports, il n’y aura pas de droit RI."
C.
Les 4 décembre 2014 et 9 février 2015, X.________ a rempli de nouvelles "FICHE
DE CONTACT", sur lesquelles il a indiqué le nom de Y.________ sous
la rubrique "Conjoint(e) / Concubin(e)", tout en cochant la
case co-locataire.
Au dos d'une de ces fiches figure la note manuscrite
suivante:
"C’est l’amie de M. X.________, Mme Y.________, qui a
pris rdv pour se renseigner sur les conditions du RI (M. étant hospitalisé). Je
lui ai indiqué les normes RI couple puisque Mme me confirme ce statut (sont en
couple depuis 7 ans et vivent ensemble depuis 1 an). Salaire Mme: ~ CHF 4'200.-
/ budget RI CHF 2'260 (1'700.- RI / 500.- loyer / 60.- frais particuliers). Dit
à Mme que si elle veut une décision, un nouveau rdv AS de perm. doit être pris
et tous les documents seront à fournir pour que le CSR puisse rendre une
décision."
D.
Le 10 avril 2015, X.________ et Y.________ ont rempli une nouvelle "FICHE
DE CONTACT". Le 17 avril 2015, ils ont eu un entretien au CSR, au
cours duquel ils ont produit les justificatifs des revenus de Y.________, qui
font état d'un salaire mensuel net de 4'075 fr. 15. Ils ont aussi déposé un
contrat de bail à loyer daté du 31 janvier 2014, qu’ils ont tous deux signé, et
qui fait état d’un loyer net de 500 fr., charges comprises, pour leur logement.
Selon une attestation de la bailleresse de cet appartement, ils en sont
co-locataires solidaires. Enfin, ils ont remis une opposition du 3 mars 2015 à
des décisions de l’Office vaudois de l’assurance-maladie, laquelle avait été
rédigée par Y.________ mais qu’ils avaient cosignée, et dont on extrait le
passage suivant:
"…
Mon compagnon X.________ a achevé son apprentissage en
juillet 2013 et dès lors n’a retrouvé aucun emploi.
…
J’aimerais vous demander clémence pour la révision de nos
subsides d’assurance maladie au vu des circonstances, en effet actuellement, je
subviens à nos besoins étant la seule personne salariée de notre ménage. Sa
mère l’aide pour le paiement de ses factures, qu’il s’est promis de lui
rembourser dès que possible.
…"
E.
Le 25 avril 2015, X.________ a déposé une demande de RI pour personne
seule, qu’il a signée seul, mentionnant que son ménage comprenait également Y.________.
Il a aussi remis au CSR le document intitulé "Questionnaire évaluation
du ménage" dans lequel il a indiqué que lui et Y.________ s’entraidaient
par obligation, précisant qu’ils partageaient les frais de loyer et les vivres.
A la question "Comment considérez-vous votre relation avec cette
personne?", il a répondu par "Comme mon/ma copain/copine, pour
le moment pas de projet en commun au vu des difficultés rencontrées récemment".
Par décision du 18 mai 2015, le CSR a refusé à X.________
le droit au RI, au motif que les revenus de sa concubine dépassaient le barème
applicable à son cas.
Statuant le 11 août 2015, le Service de prévoyance
et d’aides sociales (ci-après: le SPAS) a confirmé sur recours cette décision.
Il a retenu que X.________ et Y.________ étaient des concubins, si bien qu’une
demande RI devait émaner des deux.
F.
Le 14 août 2015, X.________ a recouru contre cette décision du SPAS
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en
concluant à son annulation et à ce qu’il soit mis au bénéfice de prestations RI
qui tiennent compte du fait qu’il vit avec une personne avec laquelle ses
charges sont partagées. Il a fait valoir que sa relation avec Y.________ ne
pouvait pas être assimilée à un concubinage stable, car le couple ne vivait pas
en ménage depuis cinq ans au moins et n'avait pas d’enfant en commun.
Dans leurs déterminations des 20 et 21 août 2015, le
CSR et le SPAS ont conclu au rejet du recours.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
a) Selon l’art. 1er de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action
sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), entrée en vigueur le 1er
janvier 2006, la loi a pour but de venir en aide aux personnes ayant des
difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de
leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité
humaine (al. 1); elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la
prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (al. 2).
Le revenu d’insertion (RI) comprend une prestation
financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous
forme de mesures d’insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). Cette
prestation financière est composée d’un montant forfaitaire et d’un supplément
correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le règlement
d’application de la loi; elle est accordée dans les limites d’un barème établi
par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint
ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple
avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV). Une franchise
est prise en compte lors de la déduction de ces ressources lorsque celles-ci
proviennent d'une activité lucrative (art. 31 al. 3 LASV). Selon l'art. 22 al.
1.
du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la loi sur l'action sociale
vaudoise (RLASV; RSV 850.051.1), un barème des normes fixant les montants
maximums pouvant être alloués aux bénéficiaires du RI est annexé au règlement;
ce barème comprend le forfait pour l'entretien et l'intégration sociale adapté
à la taille du ménage (let. a) et les frais de logement plafonnés, charges en
sus (let. b). Après déduction de la franchise, le solde des ressources du
requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou concubin faisant
ménage commun avec lui et de ses enfants à charge est porté en déduction du
montant alloué au titre du RI (art. 26 al. 1 RLASV).
Aux termes de l'art. 28 RLASV, lorsqu'un ménage
bénéficiant du RI vit avec une ou plusieurs personnes non à charge, la
prestation financière du RI est réduite en tenant compte d'une contribution de
cette ou de ces personnes aux frais (al. 1). Si le ménage élargi forme une
communauté économique de type familial finançant les fonctions ménagères
conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien, télécommunications, etc.),
la contribution consiste en un partage proportionnel des frais de logement et
en une fraction du forfait selon le nombre total de personnes majeures et
mineures dans le ménage (al. 2). En revanche, si le ménage élargi ne forme pas
une communauté de type familial, la contribution se limite au partage proportionnel
des frais de logement et charges selon le nombre total de personnes (al. 3). La
notion de communauté de type familial n'est pas assimilable à celle de
concubinage avéré. En effet, dans un tel cas, il n'existe pas un devoir
d'assistance envers les autres membres de la communauté et il ne convient pas
d'additionner les avoirs (revenu, fortune) de chacun (arrêt PS.2009.0013
du 17 septembre 2009 consid. 1c).
b) Selon l'art. 38 LASV, la personne qui sollicite
une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements
complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1); elle signale sans
retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la
suppression de ladite prestation (al. 4). L'art. 38 LASV pose clairement
l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits
propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il
n'appartient en effet pas à l'autorité d'application de l’aide sociale
d'établir un tel besoin d'aide. Si la procédure administrative fait prévaloir
la maxime inquisitoriale impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits
réels qu'elle est tenue de rechercher, ce principe n'est pas absolu. Ainsi,
lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt,
l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer (respectivement, le cas
échéant, de la confirmer), doit la motiver et apporter les éléments établissant
l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits
ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître. La
sanction pour un tel défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue
en l'état du dossier constitué, considérant que le fait en cause n'a pas été
prouvé (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011,
ch. 2.2.6.3 p. 294 s., et les références; arrêts PS.2010.0027 du 11
octobre 2010 consid. 1c; PS.2007.0165 du 3 septembre 2008 consid. 2c,
ainsi que les références). L’autorité sera ainsi amenée cas échéant à
considérer que l’intéressé n’a pas prouvé qu’il était dépourvu des moyens
nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à prononcer une décision de
suspension ou de suppression des prestations (arrêts PS.2010.0027 du 11 octobre
2010; PS.2008.0027 du 12 décembre 2008; PS.2008.0032 du 25 août 2008).
c) L'art. 17 al. 1 RLASV assimile les concubins aux
personnes qui mènent de fait une vie de couple, notion utilisée à l'art. 31 al.
2.
LASV depuis la révision du 19 décembre 2006 en relation avec l'introduction
de la loi fédérale sur le partenariat enregistré. La notion de "vie de
couple de fait" a été définie dans le message du Conseil fédéral
concernant cette loi comme une "relation de type matrimonial entre deux
personnes du même sexe ou de sexe différent qui n’ont pas conclu de mariage ni
de partenariat enregistré" (FF 2003 p. 1252). Lors des travaux
préparatoires, le conseiller d'Etat Mermoud a relevé qu'en ce qui concerne la
notion de "personnes menant de fait une vie de couple" la
jurisprudence était déjà claire (BGC 2006 p. 6819), faisant manifestement
allusion à la jurisprudence relative au concubinat qualifié (arrêt PS.2008.0016
du 15 décembre 2008 consid. 6c).
La jurisprudence définit la
notion de "concubinage qualifié", susceptible d'être assimilée
au mariage, comme une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, de
deux personnes de sexe opposé, à caractère exclusif, qui présente aussi bien
une composante spirituelle, corporelle et économique et peut être également
définie comme une communauté de toit, de table et de lit. Ces trois composantes
ne revêtent cependant pas la même importance. S'il manque la cohabitation ou la
composante économique, mais que les deux partenaires vivent tout de même une
cohabitation, ou s'il manque la composante économique, mais que les deux
partenaires vivent tout de même une relation à deux stable et exclusive et s'accordent une assistance réciproque, l'on doit admettre
qu'il s'agit d'une communauté de vie assimilable au mariage (ATF 118 II 235,
238.
consid. 3.b). Pour admettre une telle communauté de vie, le fait que les
affinités des partenaires soient vécues comme dans le mariage joue un rôle
décisif. Il importe enfin que le concubin dont la situation économique le
permet assure effectivement la couverture des besoins vitaux et personnels de
son partenaire (ATF 134 I 313 consid. 5.5 p. 318-319; 129 I 1 consid. 3.2.3
et 3.2.4 p. 5 ss; cf. aussi arrêts PS.2012.0039 du 13 septembre 2012
consid. 1c; PS.2011.0025 du 9 novembre 2011 consid. 2c; PS.2011.0021
du 20 juillet 2011 consid. 1b, et les références citées).
S'agissant d'un concubinage contesté par les
personnes concernées, il ne suffit pas de constater que le requérant partage
son habitation avec une personne de l'autre sexe et crée une apparence de communauté
de vie semblable au mariage ou même que les concubins reconnaissent qu'ils
forment un couple. Comme l'assimilation à une communauté matrimoniale a pour
effet de tenir compte des prestations effectivement fournies par le partenaire
alors même qu'aucune obligation légale d'entretien ne lui incombe, l'existence
d'une union libre stable n'est admise qu'avec retenue par la jurisprudence. Il
convient de prendre en compte toutes les circonstances de la vie commune afin
de pouvoir apprécier, à un degré de vraisemblance suffisant, la qualité de la
communauté de vie. Au nombre de ces circonstances concourant à établir la
solidité de l'union, il faut relever notamment les facteurs suivants: le fait
que les intéressés n'ont jamais contesté la vie en concubinage, la contribution
effective du partenaire à l'entretien réciproque, le fait d'être propriétaire
en commun de certains biens, le fait de partager vacances et loisirs, le fait
de fréquenter les mêmes amis, la durée de la vie commune, ainsi que l'existence
d'un enfant commun (arrêt PS.2005.0029,
consid. 2c).
3.
En l'espèce, l’autorité intimée considère que le recourant et Y.________
sont concubins, de sorte qu’ils devaient signer conjointement la demande RI. Le
recourant soutient pour sa part que son ménage peut être assimilé à une
communauté familiale, si bien qu’il lui incombe d’assumer sa part des charges.
Il estime en revanche que sa relation avec Y.________ ne saurait être assimilée
à un concubinat stable, dès lors que le couple ne vit pas en ménage depuis cinq
ans au moins et qu’il n’a pas d’enfant commun.
a) Selon l’art. 17 al. 1 RLASV, les concubins
doivent signer conjointement la demande de RI s’ils entendent prétendre à des
prestations de ce régime.
b) Il résulte des pièces du dossier que durant toute
la procédure de demande RI, le recourant et sa compagne n’ont jamais contesté
vivre une vie de couple. Sur toutes les différentes fiches remplies à
l’attention du CSR, le recourant a mentionné Y.________ comme étant sa
concubine. Lors de l’entretien du 17 mars 2014, il a indiqué à son assistant
social que le couple partageait tous les frais du ménage et que Y.________ payait
pour le surplus ses factures. Il a aussi précisé que la dernière rentrée
d’argent du ménage correspondait aux revenus de Y.________. Dans le cadre de
l’opposition du 3 mars 2015 aux décisions de l’Office vaudois de
l’assurance-maladie, le recourant et son amie ont précisé qu’au vu de
l’évolution de la situation du recourant, c’était Y.________ qui subvenait aux
besoins du couple, "étant la seule personne salariée de notre ménage".
Toujours dans le cadre de ces oppositions, Y.________ a parlé du recourant
comme étant son "compagnon". Le recourant et son amie sont
tous deux locataires et solidairement responsables du paiement du loyer du
logement qu’ils occupent. Ces éléments sont autant d’indices rendant
suffisamment vraisemblable l’existence d’une relation de concubinage stable
entre le recourant et Y.________. L'intéressé ne le conteste du reste pas
véritablement. Il admet ainsi vivre avec sa "petite amie" et
que son ménage peut être assimilé à une "communauté familiale".
Il soutient en réalité que sa relation avec Y.________ ne saurait être
assimilée à un concubinage qualifié aux motifs que la vie commune n’a pas duré
cinq ans et que le couple n’a pas eu d’enfant. Ces éléments ne sont toutefois
pas déterminants. Le fait de ne pas avoir d’enfants en commun n’exclut en effet
pas l’existence d'un concubinage qualifié. De plus, contrairement à ce que
semble croire le recourant, la jurisprudence ne fixe pas de durée minimale pour
admettre une telle relation. Elle présume simplement l'existence d'un
concubinage qualifié en cas de relation de cinq ans au moins (ATF 124 III 52;
ATF 118 II 235; 109 II 191). Or, dans le cas d'espèce, la brièveté de la vie
commune est largement relativisée par la longue durée de la relation entretenue
par le recourant et Y.________. Lors de l’entretien du 17 mars 2014, le
recourant a en effet déclaré qu’il "était avec sa copine"
depuis six ans. Par ailleurs, les éléments rappelés ci-dessus confirment que le
couple a bien adopté depuis sa mise en ménage une véritable relation de
concubinat, notamment au niveau sentimental et financier. C’est par conséquent
à tort que le recourant plaide l’absence de relation de concubinage qualifié.
Le recourant et Y.________ devant être considérés
comme des concubins au sens de l'art. 17 al. 1 RLASV, ils devaient signer
conjointement la demande RI s’ils entendaient prétendre à des prestations de ce
régime. En l’occurrence, seul le recourant ayant signé la demande du 25 avril
2015, c’est à juste titre que l’autorité intimée a refusé de lui octroyer la
prestation RI sollicitée.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. L'arrêt est rendu sans frais, la
procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al.
3.
du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a en outre pas lieu d'allouer de
dépens (art. 55 al. 1, art. 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de prévoyance et d’aide sociales du 11 août 2015
est confirmée.
III.
L’arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 6 octobre 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.