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Décision

PS.2015.0088

CDAP - PS.2015.0088 - 2015-12-02 - X.________ c/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires

2 décembre 2015Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Y.________ et X.________ ont contracté mariage le 24 mars 1995. Deux enfants sont issus de leur union: AXY.________, née le ******** 1996 et BXY.________,

le ******** 2000. Ils ont vécu de façon séparée à compter de 2004 et la garde

Considérants

des enfants a été confiée à X.________.

X.________ bénéficie des prestations du Bureau de

recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après: BRAPA) depuis le

1er décembre 2006. Des acomptes sur les pensions dues par Y.________

à ses enfants lui ont régulièrement été versés depuis lors par cette autorité.

B.

Dispositif

Par jugement du 16 octobre 2008, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux XY.________; il a

ratifié, pour faire partie intégrante du jugement, les chiffres I à VII de la

convention sur les effets accessoires du divorce, signée par les époux les 4 et

5 février 2008. Dite convention attribue la garde et l’autorité parentale sur

les enfants du couple à X.________ (ch. I). Elle prévoit le versement par Y.________

à X.________ d’une contribution mensuelle à l’entretien de chaque enfant,

allocations familiales non comprises, de 1'000 fr. jusqu’à l’âge de 12 ans

révolus, 1'100 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 16 ans révolus, 1'200 fr. «(…)

dès lors et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de dix-huit ans révolus

ou, si l’enfant n’a pas achevé sa formation à cet âge, jusqu’à la fin de cette

formation, pour autant qu’elle soit terminée dans les délais normaux (art. 277

al. 2 CCS)» (ch. III). Il est prévu que ces pensions soient indexées

à l’indice suisse des prix à la consommation, dans la mesure où les revenus de

Y.________ suivent la même progression (ch. IV).

Le 17 juillet 2014, Y.________ a requis la modification du jugement de divorce. Il a notamment conclu à ce que la

contribution à l’entretien de ses enfants AXY.________ et BXY.________ soit

supprimée dès et y compris le dépôt de la demande. Le 5 octobre 2014, Y.________ et X.________ ont passé une convention, également contresignée par AXY.________,

aux termes de laquelle:

« Les

parties à la présente convention décident, d’entente entre elles, de modifier

le jugement de divorce rendu le 16 octobre 2008 (…), en ce sens que la contribution à l’entretien de chacun des enfants AXY.________, née le ********

1996 et BXY.________, né le ******** 2000, est fixée à Fr. 700.00 par mois pour

les mois de novembre et décembre 2014, et à Fr. 600.00 par mois dès et y

compris le 1er janvier 2015.

(…)»

Par jugement du 4 août 2015, le Président du

Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a ratifié cette convention pour valoir jugement de modification du jugement de divorce. Un recours a été interjeté

contre ce jugement.

C.

Le 1er août 2012, AXY.________ a entrepris un apprentissage

d’employée de commerce auprès de l’Ecole d’ingénieurs de Changins, qu’elle a

terminé avec succès par l’obtention d’un CFC en juillet 2015. Elle envisage de

poursuivre sa formation auprès de l’Ecole supérieure de la santé (ESsanté), à

Lausanne, dès août 2016, afin d’obtenir une maturité professionnelle

santé-social en juillet 2017. Entre-temps, AXY.________ effectue un séjour

linguistique, à 2********, du 7 septembre 2015 au 31 janvier 2016. Il est prévu qu’elle effectue un second séjour linguistique au Canada, du

3 mars au 31 juillet 2016. En ces deux lieux, AXY.________ est inscrite dans

une école dont elle suit les cours à plein temps.

D.

Le 31 juillet 2015, le BRAPA a fixé à 600 fr. par mois, soit le montant

de la contribution due par Y.________ à son fils BXY.________, le montant de

l’avance mensuelle à laquelle X.________ peut prétendre à compter du 1er

août 2015.

X.________ a recouru contre cette décision, dont

elle demande la réforme en ce sens qu’il soit tenu compte également de la

contribution due à AXY.________.

Le Service de prévoyance et d’aide sociales

(ci-après: SPAS) propose le rejet du recours et la confirmation de la décision

attaquée.

Un délai a été imparti à X.________ pour se

déterminer; cette dernière n’a pas procédé.

E.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

1.

La loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36) est applicable aux décisions rendues en vertu de la loi

cantonale sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA;

RSV 850.36), ainsi qu'aux recours contre dites décisions (art. 19 LRAPA). En

l’occurrence, le recours ayant été interjeté dans la forme prescrite (art. 79

LPA-VD) et le délai de trente jours (art. 95 LPA-VD), il y a lieu d’entrer en

matière.

2.

En l'espèce, l’autorité intimée a cessé de verser des avances sur la

pension alimentaire due à AXY.________ dès le 1er août 2015,

estimant que cette dernière avait achevé sa formation. La recourante conteste

ce point de vue.

a) La LRAPA règle, aux termes de son art. 1er,

l'action de l'Etat en matière d'aide au recouvrement des pensions alimentaires

découlant du droit de la famille et d'avances sur celles-ci (1ère

phrase). L’art. 4 LRAPA précise que par pensions alimentaires on entend les

obligations pécuniaires d'entretien fondées sur le droit du divorce et de la

filiation fixées dans des jugements civils définitifs et exécutoires, des

ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, des ordonnances de

mesures provisoires et des conventions alimentaires ratifiées. Aux termes de

l’art. 9 al. 1 LRAPA, l'Etat peut accorder au créancier d'aliments, enfant ou

adulte, qui se trouve dans une situation économique difficile, des avances

totales ou partielles sur les pensions courantes. Un règlement du Conseil

d'Etat fixe les limites de fortune et de revenus en deçà desquelles les avances

sont octroyées. Cette autorité détermine aussi les limites d'avances. Le

paiement de l'avance de frais est subordonné à l'existence d'une décision

judiciaire ou d'une convention ratifiée par le juge du divorce définissant

clairement le débiteur de la pension et ses obligations (arrêt PS.2007.0220 du

18 janvier 2008, consid. 5).

b) Aux termes de l'art. 133 al. 1 CC, le juge règle

les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions

régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur:

l'autorité parentale (ch. 1); la garde de l'enfant (ch. 2); les relations

personnelles (art. 273) ou la participation de chaque parent à la prise en

charge de l'enfant (ch. 3); la contribution d'entretien (ch. 4). Le juge tient

compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il

prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant

que possible, l'avis de l'enfant (al. 2). Il peut fixer la contribution

d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité (al. 3). On

rappelle que, depuis la révision du 7 octobre 1994, en vigueur depuis le 1er

janvier 1996, celle-ci est, à l’art. 14 CC, fixée à dix-huit ans révolus. Selon

l'art. 276 CC, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et

assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des

mesures prises pour le protéger (al. 1). L'entretien est assuré par les soins

et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et

mère, par des prestations pécuniaires (al. 2). Les père et mère sont déliés de

leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant

qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres

ressources (al. 3). Selon l'art. 277 CC, l'obligation d'entretien des père et

mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant (al. 1). Toutefois, si à sa majorité,

l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans

la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son

entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle

soit achevée dans les délais normaux (al. 2).

La fixation d'une contribution d'entretien pour une

période allant au-delà de l'accès à la majorité doit se faire selon les

critères de l'art. 277 al. 2 CC et présuppose donc, en théorie, que des

éléments suffisamment crédibles quant à la nature et à la durée de la formation

appropriée en cours ou envisagée aient été établis (Peter Breitschmid, in:

Basler Kommentar, 4ème éd., Bâle 2010, n°14 ad art. 133 CC; Cyril

Hegnauer, in: Berner Kommentar, Berne 1997, nos 42 ss ad art. 279/280

CC). Selon la jurisprudence, la formation professionnelle doit avoir été

projetée dès avant la majorité de l’enfant (ATF 127 I 202 consid. 3e p. 207;

118 II 97 consid. 4a p. 98; 117 II 127 consid. 5b p. 131/132; 115 II 123

consid. 4b à d p. 126-128). Le Tribunal fédéral a par ailleurs considéré qu'en

cas d'études universitaires, la formation, qui débute avant la majorité - soit

par le gymnase - et se termine après, constitue un tout (ATF 107 II 465 consid.

6c p. 476). La formation doit en effet permettre à l'enfant de se rendre

indépendant par la pleine exploitation de ses capacités, soit pour faire face

par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie (ATF 117 II 372

consid. 5b p. 372-373; arrêt du Tribunal fédéral 5C.205/2004 du 8 novembre 2004, consid 4.2). Il peut s’agir d’une première formation, ou formation de

base. Une formation complémentaire n’entre en ligne de compte, après achèvement

couronné de succès de la première formation, que dans le cas où celle-ci n’a

pas épuisé le potentiel de l’enfant, ni ne lui a permis d’atteindre une pleine

capacité contributive (cf. Denis Piotet, in: Commentaire romand Code

Civil I, Bâle 2010, nos 9-12 ad art. 277, pp. 1751-1752, réf. citées).

Contrairement à la formation complémentaire, une nouvelle formation ne

s’inscrit pas dans la règle comme un simple perfectionnement ou une

spécialisation de la formation déjà acquise. Elle est en principe exclue de la

prise en charge au sens de l’art. 277 al. 2 CC. Dès lors, celui qui avait

choisi à sa majorité une formation lui ayant fourni une bonne capacité de gain

ne peut prétendre à faire prendre en charge une seconde formation (ibid., n°

13, p. 1752). La seconde formation est à charge en revanche si, pendant la

minorité de l’enfant, il n’a pas été orienté de façon correspondant à ses

capacités, même s’il en est résulté l’acquis d’une première formation après la

majorité (ibid., réf. citées, avec critiques).

L'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art.

134 al. 2 CC, permet au père, à la mère ou à l'enfant de saisir le juge afin

d'obtenir la modification ou la suppression de la contribution à l'entretien de

l'enfant fixée par le juge du divorce. L'obligation de subvenir à l'entretien

d'un enfant majeur prévue dans un jugement de divorce subsiste en effet - sous

la réserve de la réalisation d'une éventuelle condition résolutoire - tant

qu'un nouveau jugement entré en force de chose jugée n'a pas modifié ce

jugement (cf. ATF 118 II 228 consid. 3b in fine). Dans le cas d'un jugement

portant condamnation à payer une contribution au-delà de la majorité sous la

condition que la formation soit achevée dans des délais raisonnables, le

débiteur de l’obligation d’entretien peut ainsi apporter la preuve par titre

que cette condition - résolutoire - n'est pas réalisée (arrêt 5A_445/2012 du 2

octobre 2013, consid. 4.4).

c) La CDAP s'est déjà prononcée sur une

problématique voisine de celle soulevée par le présent recours (cf. arrêts PS.2010.0072

du 15 janvier 2011; PS.2009.0022 du 27 avril 2010; PS.2009.0027 du 10 mars

2010; PS.2007.0200 du 18 janvier 2008; v. en outre arrêt du Tribunal fédéral 5P.88/2005

du 19 octobre 2005, consid. 2). Selon ces arrêts, le juge du divorce fixe en

principe la pension de l'enfant jusqu'à la majorité de celui-ci; pour ce qui

est de l'obligation d'entretien après la majorité, il a la faculté de la régler

d'avance. S'il s'en abstient, la contribution d'entretien fixée par le jugement

de divorce est uniquement due jusqu'à ce que l'enfant atteigne la majorité,

même s'il n'a pas achevé sa formation professionnelle, car, une fois majeur,

l'enfant ne peut faire valoir un droit à une contribution d'entretien fixée

dans une décision judiciaire ou une convention au sens de l'art. 4 LRAPA qui

aurait permis au BRAPA de procéder à des avances sur pensions alimentaires;

l'enfant majeur doit agir lui-même en fixation d'une contribution. Ainsi, si le

jugement de divorce prévoit que la pension alimentaire est due jusqu'à la

majorité, en mentionnant seulement la réserve de l’art. 277 al. 2 CC, sans

précision expresse sur la poursuite et le montant du versement de la

contribution d'entretien au-delà de la majorité de l'enfant, le BRAPA ne peut

plus verser d'avances sur pensions alimentaires.

Dans un arrêt PS.2014.0064 du 8 décembre 2014, la CDAP a précisé cette jurisprudence, en abordant le cas où, conformément à la révision du 7

octobre 1994, le juge règle la question de la contribution d’entretien au-delà

de la majorité de l’enfant. Dans cette situation, le fardeau de l’action se

trouve en quelque sorte renversé; ce n’est plus à l’enfant d’agir contre le

parent débiteur dès qu’il a atteint l’âge de la majorité, mais à celui-ci

d’agir par la voie de l’action en modification de l’art. 286 al. 2 CC, une fois

l’enfant devenu majeur, afin de faire constater que les circonstances

personnelles dont dépend l’obligation ne sont plus remplies. Dans le cas soumis

à la CDAP, le jugement de divorce prévoyait que le versement de contributions

d'entretien prenait fin à la majorité du requérant si ce dernier était indépendant

financièrement à cette date-là. A ce défaut, le père était tenu de poursuivre

le versement des contributions d'entretien, mais uniquement si les conditions

de l'art. 277 al. 2 CC étaient remplies. Devenu majeur, le requérant d’avances

avait commencé sa première année d'apprentissage, vivait chez sa mère et ne

pouvait être tenu pour autonome sur le plan économique. Pour la Cour, les conditions de l’obligation d’entretien étaient, à première vue, toujours remplies

et, compte tenu de son statut d'apprenti – en voie d'acquérir une formation

appropriée -, le requérant se trouvait dans une situation où le jugement de

divorce, tel qu'il devait être interprété par l'autorité administrative,

prévoyait le versement de contributions d'entretien au-delà de la majorité.

Toutefois, la CDAP a estimé qu’il ne lui appartenait en aucun cas, ni au BRAPA

d'ailleurs, d'examiner si les conditions de l'art. 277 al. 2 CC étaient

toujours réunies, voire de déterminer si une condition résolutoire était

survenue. En d'autres termes, selon cet arrêt, ce ne sont pas les autorités ou

juridictions administratives qui peuvent examiner si les circonstances

permettent toujours d'exiger du père qu'il subvienne à l'entretien de son fils

apprenti. Seules les juridictions civiles sont compétentes pour ce faire, sur

requête (ou exception) formulée par le père. Dans l'intervalle, la CDAP a dès lors reconnu au requérant la qualité de créancier d'aliments se trouvant dans une

situation difficile au sens de l'art. 9 LRAPA (consid. 2b). Il en résulte que

dans une situation de ce genre, l’Etat doit par conséquent continuer d’avancer

les aliments; cela présuppose toutefois que les conditions de l’obligation

d’entretien de l’enfant soient, à première vue, toujours réunies. L’Etat ne

saurait en effet servir des prestations dont il devra, selon toute

vraisemblance, demander la restitution, laquelle est soumise à certaines

restrictions (cf. art. 13 al. 3 LRAPA).

3.

a) En la présente espèce, le jugement de divorce du 16 octobre 2008 a ratifié la convention sur les effets accessoires passée par les époux XY.________ qui, en son

chiffre III, prévoit le versement par Y.________ d’une contribution à

l’entretien de ses enfants jusqu’à ce que chacun d’eux ait atteint l’âge de

dix-huit ans révolus ou, si l’enfant n’a pas achevé sa formation à cet âge,

jusqu’à la fin de cette formation, pour autant qu’elle soit terminée dans les

délais normaux. Référence est faite à l’art. 277 al. 2 CC. En août 2012, AXY.________,

qui était encore mineure, a entrepris, au terme de sa scolarité obligatoire,

une formation d’employée de commerce auprès de l’Ecole d’ingénieurs de

Changins. Il ne fait aucun doute que la prise en charge de son entretien durant

cette formation s’inscrit dans le chiffre III de la convention des 4 et 5

février 2008, ratifiée par jugement du 15 octobre 2008. Bien qu’elle ait

atteint sa majorité le 18 septembre 2014, AXY.________ n’avait pas encore

achevé cette formation. Là non plus, il n’y a aucun doute sur le fait que son

père devait poursuivre le versement de sa contribution d’entretien au-delà de

la majorité de sa fille, jusqu’à la fin de cette formation, pour autant qu’elle

fût achevée dans des délais normaux. Auparavant toutefois, Y.________, dont le

statut a changé, a demandé la modification du jugement de divorce, en ce sens

que la contribution à l’entretien de ses enfants soit supprimée dès et y

compris le dépôt de la demande. Le 5 octobre 2014, les ex-époux sont toutefois

convenus entre eux de réduire la quotité de cette contribution; AXY.________,

devenue majeure, a du reste contresigné ce document. Le jugement du 4 août 2015

n’a pas modifié la teneur du jugement de divorce sur ce point; seul le montant

des contributions d’entretien dues aux enfants a été diminué, conformément à ce

dont étaient convenus les ex-époux et leur fille. AXY.________ a achevé sa

formation et a obtenu un CFC d’employée de commerce en juillet 2015. Pour

l’autorité intimée, la situation jusqu’à ce moment-là était rigoureusement la

même que celle dont la CDAP a eu à connaître dans l’arrêt PS.2014.0064, cité

plus haut. Les avances étaient dues à la recourante jusqu’au 31 juillet 2015,

dans la mesure où Y.________ devait, jusque là, poursuivre le versement des

contributions en faveur de sa fille.

b) La situation a toutefois changé à compter du 1er

août 2015, puisque AXY.________ était en mesure d’exercer un premier emploi, au

bénéfice de son CFC, et de percevoir ainsi un salaire lui permettant de faire

face à son entretien. Il se trouve cependant qu’au terme de cette formation, cette

dernière envisage de reprendre ses études à la rentrée académique 2016-2017 et d’obtenir la maturité professionnelle, afin de devenir assistante sociale. A

cette fin, elle effectue à l’heure actuelle deux séjours linguistiques

successifs, afin de perfectionner ses connaissances des langues allemande et anglaise.

La situation diffère ainsi de l’arrêt PS.2014.0064, en ce que la formation de AXY.________

est désormais achevée et que cette dernière entend débuter une nouvelle formation,

distincte de la formation précédente, de sorte que l’intéressée n’a, à première

vue, plus la qualité de créancière d’aliments. En effet, la profession

d’assistante sociale ne s’inscrit nullement dans le prolongement de celle

d’employée de commerce; il ne s’agit pas d’une formation complémentaire à la

formation précédente. AXY.________, qui a achevé sa formation, ne peut

cependant pas se prévaloir du dispositif du jugement de divorce pour exiger de

son père qu’il poursuive le versement de ses contributions pendant qu’elle

effectue une nouvelle formation, quand bien même celle-ci serait achevée dans

des délais normaux. Sans doute, Y.________ aurait pu y consentir, bien qu’aucun

élément du dossier ne permette de retenir que ce dernier ait accepté de poursuivre

ses versements. Au vu de la demande dont il avait saisi le juge civil le 17 juillet 2014, l’on est même en droit de penser le contraire. Ceci étant, il ne suffit

de toute façon pas, sous l’angle de la LRAPA, que le parent accepte de

poursuivre ses versements; il faut encore qu’il y soit légalement tenu.

c) Dans ces conditions, la recourante ne peut plus

se fonder sur le jugement de divorce pour exiger de l’autorité intimée qu’elle

prenne également en considération la contribution d’entretien due à AXY.________

dans le calcul de ses avances. Ainsi, une condition de l’obligation d’entretien

et, partant, de la qualité de créancier d’aliments n’est, à première vue, plus

remplie. Il en résulte que l’Etat n’est plus tenu d’avancer les contributions

d’entretien. L’autorité intimée était en droit d’opposer ce qui précède à la

recourante, de sorte que sa décision ne peut qu’être confirmée. Pour autant

qu’elle souhaite mettre son projet à exécution, il appartiendra à AXY.________ soit

d’actionner son père à cet égard et d’obtenir de celui-ci qu’il poursuivre le

versement de ses contributions, soit de requérir l’allocation d’une bourse

d’études, pour autant que les conditions en soient remplies.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal à rejeter le recours

et à confirmer la décision attaquée. Le présent arrêt sera rendu sans frais

(art. 4 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative,

du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). L’allocation de dépens n’entre pas

en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 00 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions

alimentaires, du 31 juillet 2015, est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 2 décembre 2015

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.