PS.2015.0089
CDAP - PS.2015.0089 - 2016-12-13 - A.________ /Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS
13 décembre 2016Français17 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 décembre 2016
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Guy Dutoit et Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Maxime Dolivo, greffier.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Alessandro BRENCI, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS, à Clarens,
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS du 22 juillet 2015 lui refusant
l'octroi des prestations complémentaires pour famille
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né en 1981, a travaillé au sein de
l'entreprise B.________ SA jusqu'au 30 novembre 2014.
Dès les derniers jours du mois de
novembre 2014 et jusqu'au mois de février 2015, il a bénéficié des prestations
de l'assurance-chômage.
A partir du 1er mars 2015,
il a été engagé pour une durée indéterminée par l'entreprise C.________ SA.
B.
A.________ vit en ménage commun avec sa femme, qui
n'exerce pas d'activité lucrative, ainsi que leurs trois enfants, nés en 2005,
2008 et 2010.
C.
Le 13 février 2015, A.________ a effectué une
demande de prestations complémentaires pour familles auprès de la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la Caisse de compensation).
Le 17 avril 2015, la Caisse de
compensation a rendu deux décisions refusant l'octroi des prestations
complémentaires demandées, l'une concernant le mois de février 2015 (décision
n° 2015-088828), l'autre la période partant du 1er mars 2015 (décision
n° 2015-088829). Elle indiquait que les revenus déterminants de la famille
excédaient ses dépenses reconnues, ce qui excluait le droit à de telles prestations.
Le 11 mai 2015, A.________, par la
plume de son avocat, a formé une réclamation contre ces deux décisions.
Le 12 juin 2015, la Caisse de
compensation a envoyé à l'avocat un courrier électronique, dont il est
reproduit un extrait ci-après:
"[...] vous indiquez (sous point 6, p. 2)
que nos décisions ne tiennent pas compte de « l'ensemble des dépenses
annuelles du réclamant et de sa famille ». Quelles sont les dépenses
auxquelles vous faites référence ? Je vous remercie de me faire parvenir toutes
pièces justificatives utiles à une éventuelle modification de notre plan de
calcul ; je précise qu'un relevé de compte bancaire n'est pas un
justificatif en soi."
Le conseil de A.________ a répondu à
l'autorité intimée le 24 juin 2015, produisant des relevés du compte bancaire
de son mandant sous forme d'archives de paiements pour la première moitié de
l'année 2015, dont il indiquait qu'ils attestaient des charges mensuelles de ce
dernier. Il chiffrait en outre le budget nourriture de la famille à 1'500 fr.
par mois. Il ajoutait enfin ce qui suit:
"M. A.________ me fait dire qu'il est à
votre pleine et entière disposition pour toute question ou information
complémentaire voire pour un éventuel entretien. A votre réquisition, je
solliciterai mon client pour qu'il vous produise les bulletins de versement
effectifs attestant des dépenses mensuelles contenues dans ses extraits de
compte."
Par décision du 22 juillet 2015, la
Caisse de compensation a rejeté la réclamation.
D.
Par recours du 24 août 2015, A.________ a contesté cette
décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP). En substance, il remet en cause les calculs effectués par l'autorité
intimée et lui reproche de ne pas avoir tenu compte de sa situation concrète. Il
conclut à ce que la décision sur réclamation soit réformée, subsidiairement
annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour complément
d'instruction.
Le 24 septembre 2015, la Caisse de
compensation a répondu au recours. Elle maintient sa décision et confirme ses
calculs.
Les parties se sont encore déterminées
à l'occasion d'un second échange d'écritures.
La Cour a statué par voie de
circulation.
Les arguments des parties seront
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l’art. 95
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi
de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recours porte sur une décision refusant l'octroi
de prestations complémentaires pour familles. Ces prestations sont régies par
le droit cantonal et visent principalement à éviter le recours à l'aide sociale
par des familles dont les membres travaillent. Le but est donc de ramener leur
revenu au-dessus des limites de l'aide sociale (cf. Exposé des motifs sur la
stratégie cantonale de lutte contre la pauvreté, accompagnant le projet de loi sur
les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations
cantonales de la rente-pont, avril 2010, p. 12).
L'art. 3 al. 1 de la loi du 23
novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et
les prestations cantonales de la rente-pont (LPCFam; RSV 850.053) dispose ce
qui suit:
"Art. 3 Conditions personnelles
1.
Ont droit aux
prestations complémentaires cantonales pour familles les personnes qui
remplissent cumulativement les conditions suivantes :
a. elles ont leur domicile dans le Canton de Vaud depuis 3 ans au moins
et disposent d'un titre de séjour valable ou en cours de renouvellement au
moment où elles déposent la demande de prestations complémentaires cantonales
pour familles ;
b. elles vivent en ménage commun avec des enfants âgés de moins de 16
ans ;
c. elles font partie d'une famille dont les dépenses reconnues au sens
de l'article 10 sont supérieures aux revenus déterminants au sens de l'article
11, sous réserve des exceptions prévues par la présente loi."
Concernant les dépenses prises en
compte, l'art. 10 LPCFam a la teneur suivante:
"Art. 10 Dépenses reconnues
1.
Les dépenses
reconnues comprennent :
a. les montants annuels destinés à la couverture des besoins vitaux
calculés sur la base des montants forfaitaires fixés à l’article 10, alinéa 1,
lettre a, chiffres 1 et 2 LPC et adaptés selon l’échelle d’équivalence du
barème du revenu d’insertion vaudois. Le Conseil d’Etat peut réduire ces
montants de 15 % au plus ;
b. le montant annuel des frais de loyer, jusqu’à concurrence des
montants admis dans le cadre du revenu d’insertion vaudois ; s’y ajoutent 10%
au maximum pour les charges ;
c. les dépenses reconnues au sens de l'article 10, alinéa 3 LPC, à
l’exclusion du montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des
soins au sens de l’article 10, alinéa 3, lettre d LPC."
L'art. 10 al. 3 de la loi fédérale du
6.
octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC; RS
831.
), à laquelle renvoie l'art. 10 al. 1 let. c LPCFam est libellé comme
suit :
"Art. 10 Dépenses reconnues
[...]
3.
Sont en outre
reconnus comme dépenses, pour toutes les personnes:
a. les frais d’obtention du revenu, jusqu’à concurrence du revenu brut
de l’activité lucrative;
b. les frais d’entretien des bâtiments et les intérêts hypothécaires,
jusqu’à concurrence du rendement brut de l’immeuble;
c. les cotisations aux assurances sociales de la Confédération, à
l’exclusion des primes d’assurance-maladie;
[...]
e. les pensions alimentaires versées en vertu du droit de la
famille."
Les art. 9 à 13 du règlement du 17
août 2011 d'application de la loi du 23 novembre 2010 sur les prestations
complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la
rente-pont (RLPCFam; RSV 850.053.1) complètent la réglementation en matière de
dépenses reconnues. En particulier, l'art. 9 al. 1 RLPCFam a la teneur
suivante:
"Art. 9
1.
Les montants
annuels destinés à la couverture des besoins vitaux sont fixés conformément à
l'article 10, alinéa 1, lettre a LPCFam. Le barème pour besoins vitaux de la
famille figure en annexe au présent règlement."
Le barème en question prévoit un
montant annuel de 44'712 fr. pour un couple avec trois enfants.
Par ailleurs, l'art. 12 RLPCFam dispose
ce qui suit:
"Art. 12 Frais d’obtention du
revenu (art. 10, al. 1, let. c loi)
1.
Les frais
d'obtention du revenu comprennent, notamment :
a. les frais de repas pris à l’extérieur. Ils sont fixés à hauteur de
montants forfaitaires établis par le département et alloués en principe au
prorata de l’activité lucrative ;
b. les frais de transport jusqu’au lieu de travail. Les frais de
transport publics sont remboursés sur la base des tarifs les plus bas
correspondant au trajet en transports publics. Les frais d’un véhicule privé ne
sont pris en compte que si la personne ne peut se déplacer par les transports
publics, entre autres lorsqu’ils ne desservent pas la région ou que leurs
horaires sont incompatibles avec l’horaire de travail. Ils sont fixés à hauteur
de montants forfaitaires établis par le département."
Les directives concernant
l’application de la loi sur les prestations complémentaires cantonales pour
familles et les prestations cantonales de la rente-pont et de son règlement
(DPCFam), version du 1er janvier 2015, prévoient en l'occurrence un
montant forfaitaire de 2'600 fr. par an pour les frais de repas (ch. 221.06).
La notion de revenu déterminant est,
quant à elle, traitée à l'art. 11 LPCFam:
" Art. 11 Revenu déterminant
1.
Le revenu
déterminant comprend :
a. les ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une
activité lucrative, sous réserve d’une franchise sur la part dépassant le
revenu hypothétique de l’alinéa 2. Le Conseil d'Etat fixe le taux de cette
franchise qui ne peut excéder 20 %. Le montant de la franchise ne peut
toutefois être inférieur au montant appliqué dans le cadre du RI ;
b. un cinquième de la fortune nette dans la mesure où elle dépasse CHF
25'000.– pour le parent élevant seul ses enfants et CHF 40'000.– pour les
couples. Lorsque l’ayant droit ou l'un des membres de la famille est
propriétaire d’un immeuble qui sert de demeure permanente à la famille, seule
la valeur de l’immeuble supérieure à une franchise fixée par le Conseil d’Etat
entre en considération au titre de fortune ;
c. les aides individuelles au logement ;
d. les pensions alimentaires et les avances sur pensions alimentaires ;
e. l’allocation cantonale en cas de maternité ou d’adoption et en
faveur des familles s’occupant d’un mineur handicapé à domicile ;
f. les aides aux études et à la formation professionnelle, à
l’exception des frais d’étude, d’écolage et de matériel d’étude ;
g. les indemnités journalières d’assurance ;
h. les prestations versées au sens de la loi fédérale du 25 septembre
1952.
sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité ;
i. les revenus reconnus au sens de l’article 11, alinéa 1, lettres d à
g LPC ;
j. le produit de la fortune mobilière et immobilière.
2.
Les montants
annuels suivants sont toujours pris en compte à titre de revenu net minimal de
l’activité lucrative (revenu hypothétique) :
a. CHF 12'700.– si la famille compte une personne majeure ;
b. CHF 24'370.– si la famille compte deux personnes majeures ou plus.
Est assimilé au
revenu d’activité lucrative, tout revenu de substitution perçu en lieu et place
de l’activité lucrative.
[...]"
Aux termes de l'art. 12 al. 1 LPCFam,
le droit à la prestation complémentaire annuelle pour familles prend naissance
le premier jour du mois où la demande est déposée et où sont remplies toutes
les conditions légales auxquelles il est subordonné.
En ce qui concerne la période à
prendre en compte pour effectuer le calcul déterminant l'octroi d'une rente,
l'art. 9 al. 1 in initio LPCFam dispose que "le montant de la
prestation complémentaire annuelle pour familles correspond à la part des
dépenses reconnues de la famille qui excède les revenus déterminants de la
famille au cours d’une année civile". L'art. 8 RLPCFam prévoit par
ailleurs ce qui suit:
"Art. 8 Dispositions applicables
1.
Les dispositions
du chapitre I, lettre A, section II de l’ordonnance du 15 janvier 1971 sur les
prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivant et invalidité
(ci-après : OPC-AVS/AI) sont, sauf dispositions contraires de la LPCFam ou du
présent règlement, applicables par analogie à la fixation des dépenses
reconnues et du revenu déterminant."
L'art. 23 de ladite ordonnance du 15
janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse,
survivants et invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831.301) a pour sa part la teneur
suivante:
"Art. 23 Revenu et fortune
déterminants; période de calcul
1.
Sont pris en
compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire
annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l’année civile précédente
et l’état de la fortune le 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation
est servie.
2.
Pour les
assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte au sens
de la LPC peuvent être établis à l’aide d’une taxation fiscale, les organes
cantonaux d’exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle
sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de
la situation économique de l’assuré n’est intervenue entre-temps.
3.
La prestation
complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes,
pensions et autres prestations périodiques en cours (art. 11, al. 1, let. d,
LPC).
4.
Si la
personne qui sollicite l’octroi d’une prestation complémentaire annuelle peut
rendre vraisemblable que, durant la période pour laquelle elle demande la
prestation, ses revenus déterminants seront notablement inférieurs à ceux
qu’elle avait obtenus au cours de la période servant de base de calcul
conformément à l’al. 1 ou au 2, ce sont les revenus déterminants probables,
convertis en revenu annuel, et la fortune existant à la date à laquelle le
droit à la prestation complémentaire annuelle prend naissance, qui sont
déterminants."
3.
Le recourant conteste le calcul effectué par la
Caisse de compensation. En particulier, il met en cause l'annualisation du
revenu tiré des indemnités versées par l'assurance-chômage, ainsi que du revenu
constitué par le salaire reçu dès le mois de mars 2015. Il reproche en substance
à l'autorité intimée de ne pas avoir pris en compte sa situation concrète, à
savoir la baisse de ses revenus sans modification des dépenses familiales.
a) En l'espèce, le recourant a
bénéficié d'un salaire annuel net de 110'585 fr. lorsqu'il travaillait pour son
employeur précédent, soit jusqu'au 30 novembre 2014. Compte tenu notamment des
commissions mais sans compter les allocations familiales, sa rémunération
mensuelle s'élevait à 10'466 francs durant les mois précédant son départ. Le
recourant a ensuite bénéficié d'indemnités journalières de 387.10 fr. versées
par l'assurance-chômage de novembre 2014 à février 2015, pour les montants
suivants: 692.75 fr. au mois de novembre 2014, 8'846.40 fr. en décembre 2014,
8'461.50 fr. en janvier 2015 et 7'692.30 fr. en février 2015. Selon son
bulletin de salaire pour le mois de mars 2015, il reçoit un salaire net de 7'372.20
fr., allocations familiales comprises. Sa demande de prestations
complémentaires a été déposée durant le mois de février 2015.
b) Conformément à l'art. 9 LPCFam, le
calcul du revenu déterminant et des dépenses reconnues doit s'effectuer par
rapport à une année civile. Dans la mesure où la situation du recourant s'est
dégradée entre les années civiles 2014 et 2015, l'autorité intimée n'a pas pris
en compte le revenu perçu en 2014, mais a procédé à une annualisation des
revenus perçus au début 2015, afin de tenir compte au mieux de la situation
financière effective (cf. art. 23 OPC-AVS). Dès lors que le recourant
bénéficiait de prestations de chômage pour le mois de février 2015, puis
ensuite d'un salaire dès le mois de mars 2015, elle a procédé à un calcul en
deux étapes, en annualisant à chaque fois les revenus et dépenses du recourant
pour déterminer son éventuel droit à des prestations complémentaires. Cette
manière de faire ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée. Ce
grief est donc rejeté.
4.
Dans un second grief concernant le calcul de son
revenu déterminant, le recourant affirme que la Caisse de compensation aurait
commis une erreur en comptant à double les allocations familiales dans sa
décision n° 2015-088829. Après examen, force est de constater que le calcul
effectué par l'autorité intimée est correct, ainsi que le font clairement
apparaître le plan de calcul joint à la décision n° 2015-088829 et les
précisions données dans la décision attaquée. S'il est exact que la fiche de
salaire du recourant inclut les allocations familiales (830 fr.) dans le
salaire net à payer de 7'372.20 fr., la Caisse de compensation retient pour sa
part comme salaire net un montant de 6'542.20 fr.; elle a donc déduit ces allocations,
avant d'annualiser ce salaire net, auquel la déduction légale est appliquée
(art. 10 al. 1 let. a LPCFam et 14 al. 2 RLPCFam). C'est seulement ensuite que
sont ajoutées les allocations familiales annualisées, pour obtenir le revenu
déterminant. Il n'y a ainsi pas de double prise en compte des allocations
familiales. Manifestement mal fondé, ce grief doit donc être rejeté.
5.
Le recourant fait enfin grief à la Caisse de
compensation de ne pas avoir tenu correctement compte de toutes ses dépenses.
a) Dans le plan de calcul annexe à sa
décision n° 2015-088828, l'autorité intimée a listé les dépenses reconnues
suivantes: 44'712 fr. pour la couverture des besoins vitaux et 23'628 fr. pour
le loyer annuel, auquel s'ajoutent 1'680 fr. de charges. Pour la décision n°
2015-088829, qui concerne la période où le recourant est salarié, elle ajoute à
ces mêmes dépenses un montant de 3'320 fr. à titre de frais d'obtention du
revenu, conformément aux art. 10 LPCFam et 12 RLPCFam.
En cours de procédure devant
l'autorité intimée, le recourant a notamment produit ses relevés de compte
bancaire pour l'année 2014, ainsi que pour la première moitié de l'année 2015.
Il n'a toutefois pas précisé quelles dépenses particulières il estimait devoir
être prises en compte en sus de celles qui lui avaient été reconnues, ni
produit de justificatifs à ce sujet, alors même que l'autorité intimée lui a
indiqué que les relevés bancaires ne constituaient pas des justificatifs
suffisants à cet égard. Conformément à l'art. 30 LPA-VD, les parties sont
tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire
des droits. A défaut, l'autorité peut statuer en l'état du dossier.
b) Le recourant n'a pas précisé et
justifié de dépenses supplémentaires à déduire de son revenu déterminant. Il
s'est limité à déclarer se tenir à disposition pour des renseignements
complémentaires. La procédure administrative est en principe écrite (art. 27
LPA-VD), de sorte qu'il appartenait bien au recourant de donner suite à la
demande de précisions et justificatifs écrits requis par l'autorité intimée, ce
qu'il n'a pas fait. L'autorité intimée ne pouvait ainsi entrer en matière sur sa
demande de déduction de dépenses supplémentaires, insuffisamment étayée. C'est
partant à juste titre qu'elle n'en a pas tenu compte dans l'appréciation du
revenu déterminant du recourant. Ce grief est rejeté.
6.
Il ressort de ce qui précède que le recours doit
être rejeté et la décision attaquée maintenue.
Il n'est pas perçu de frais de justice
(art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative (TFJDA; RSV 173.36.5.1). Le recourant, qui succombe, n'a
pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS du 22 juillet 2015 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué
de dépens.
Lausanne, le 13 décembre 2016
La présidente: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.