Lexipedia

Décision

PS.2015.0089

CDAP - PS.2015.0089 - 2016-12-13 - A.________ /Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS

13 décembre 2016Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né en 1981, a travaillé au sein de

l'entreprise B.________ SA jusqu'au 30 novembre 2014.

Dès les derniers jours du mois de

novembre 2014 et jusqu'au mois de février 2015, il a bénéficié des prestations

de l'assurance-chômage.

A partir du 1er mars 2015,

il a été engagé pour une durée indéterminée par l'entreprise C.________ SA.

B.

A.________ vit en ménage commun avec sa femme, qui

n'exerce pas d'activité lucrative, ainsi que leurs trois enfants, nés en 2005,

2008 et 2010.

C.

Le 13 février 2015, A.________ a effectué une

demande de prestations complémentaires pour familles auprès de la Caisse

cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la Caisse de compensation).

Le 17 avril 2015, la Caisse de

compensation a rendu deux décisions refusant l'octroi des prestations

complémentaires demandées, l'une concernant le mois de février 2015 (décision

n° 2015-088828), l'autre la période partant du 1er mars 2015 (décision

n° 2015-088829). Elle indiquait que les revenus déterminants de la famille

excédaient ses dépenses reconnues, ce qui excluait le droit à de telles prestations.

Le 11 mai 2015, A.________, par la

plume de son avocat, a formé une réclamation contre ces deux décisions.

Le 12 juin 2015, la Caisse de

compensation a envoyé à l'avocat un courrier électronique, dont il est

reproduit un extrait ci-après:

"[...] vous indiquez (sous point 6, p. 2)

que nos décisions ne tiennent pas compte de « l'ensemble des dépenses

annuelles du réclamant et de sa famille ». Quelles sont les dépenses

auxquelles vous faites référence ? Je vous remercie de me faire parvenir toutes

pièces justificatives utiles à une éventuelle modification de notre plan de

calcul ; je précise qu'un relevé de compte bancaire n'est pas un

justificatif en soi."

Le conseil de A.________ a répondu à

l'autorité intimée le 24 juin 2015, produisant des relevés du compte bancaire

de son mandant sous forme d'archives de paiements pour la première moitié de

l'année 2015, dont il indiquait qu'ils attestaient des charges mensuelles de ce

dernier. Il chiffrait en outre le budget nourriture de la famille à 1'500 fr.

par mois. Il ajoutait enfin ce qui suit:

"M. A.________ me fait dire qu'il est à

votre pleine et entière disposition pour toute question ou information

complémentaire voire pour un éventuel entretien. A votre réquisition, je

solliciterai mon client pour qu'il vous produise les bulletins de versement

effectifs attestant des dépenses mensuelles contenues dans ses extraits de

compte."

Par décision du 22 juillet 2015, la

Caisse de compensation a rejeté la réclamation.

D.

Par recours du 24 août 2015, A.________ a contesté cette

décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP). En substance, il remet en cause les calculs effectués par l'autorité

intimée et lui reproche de ne pas avoir tenu compte de sa situation concrète. Il

conclut à ce que la décision sur réclamation soit réformée, subsidiairement

annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour complément

d'instruction.

Le 24 septembre 2015, la Caisse de

compensation a répondu au recours. Elle maintient sa décision et confirme ses

calculs.

Les parties se sont encore déterminées

à l'occasion d'un second échange d'écritures.

La Cour a statué par voie de

circulation.

Les arguments des parties seront

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l’art. 95

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi

de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recours porte sur une décision refusant l'octroi

de prestations complémentaires pour familles. Ces prestations sont régies par

le droit cantonal et visent principalement à éviter le recours à l'aide sociale

par des familles dont les membres travaillent. Le but est donc de ramener leur

revenu au-dessus des limites de l'aide sociale (cf. Exposé des motifs sur la

stratégie cantonale de lutte contre la pauvreté, accompagnant le projet de loi sur

les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations

cantonales de la rente-pont, avril 2010, p. 12).

L'art. 3 al. 1 de la loi du 23

novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et

les prestations cantonales de la rente-pont (LPCFam; RSV 850.053) dispose ce

qui suit:

"Art. 3 Conditions personnelles

1.

Ont droit aux

prestations complémentaires cantonales pour familles les personnes qui

remplissent cumulativement les conditions suivantes :

a. elles ont leur domicile dans le Canton de Vaud depuis 3 ans au moins

et disposent d'un titre de séjour valable ou en cours de renouvellement au

moment où elles déposent la demande de prestations complémentaires cantonales

pour familles ;

b. elles vivent en ménage commun avec des enfants âgés de moins de 16

ans ;

c. elles font partie d'une famille dont les dépenses reconnues au sens

de l'article 10 sont supérieures aux revenus déterminants au sens de l'article

11, sous réserve des exceptions prévues par la présente loi."

Concernant les dépenses prises en

compte, l'art. 10 LPCFam a la teneur suivante:

"Art. 10 Dépenses reconnues

1.

Les dépenses

reconnues comprennent :

a. les montants annuels destinés à la couverture des besoins vitaux

calculés sur la base des montants forfaitaires fixés à l’article 10, alinéa 1,

lettre a, chiffres 1 et 2 LPC et adaptés selon l’échelle d’équivalence du

barème du revenu d’insertion vaudois. Le Conseil d’Etat peut réduire ces

montants de 15 % au plus ;

b. le montant annuel des frais de loyer, jusqu’à concurrence des

montants admis dans le cadre du revenu d’insertion vaudois ; s’y ajoutent 10%

au maximum pour les charges ;

c. les dépenses reconnues au sens de l'article 10, alinéa 3 LPC, à

l’exclusion du montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des

soins au sens de l’article 10, alinéa 3, lettre d LPC."

L'art. 10 al. 3 de la loi fédérale du

6.

octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC; RS

831.

), à laquelle renvoie l'art. 10 al. 1 let. c LPCFam est libellé comme

suit :

"Art. 10 Dépenses reconnues

[...]

3.

Sont en outre

reconnus comme dépenses, pour toutes les personnes:

a. les frais d’obtention du revenu, jusqu’à concurrence du revenu brut

de l’activité lucrative;

b. les frais d’entretien des bâtiments et les intérêts hypothécaires,

jusqu’à concurrence du rendement brut de l’immeuble;

c. les cotisations aux assurances sociales de la Confédération, à

l’exclusion des primes d’assurance-maladie;

[...]

e. les pensions alimentaires versées en vertu du droit de la

famille."

Les art. 9 à 13 du règlement du 17

août 2011 d'application de la loi du 23 novembre 2010 sur les prestations

complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la

rente-pont (RLPCFam; RSV 850.053.1) complètent la réglementation en matière de

dépenses reconnues. En particulier, l'art. 9 al. 1 RLPCFam a la teneur

suivante:

"Art. 9

1.

Les montants

annuels destinés à la couverture des besoins vitaux sont fixés conformément à

l'article 10, alinéa 1, lettre a LPCFam. Le barème pour besoins vitaux de la

famille figure en annexe au présent règlement."

Le barème en question prévoit un

montant annuel de 44'712 fr. pour un couple avec trois enfants.

Par ailleurs, l'art. 12 RLPCFam dispose

ce qui suit:

"Art. 12 Frais d’obtention du

revenu (art. 10, al. 1, let. c loi)

1.

Les frais

d'obtention du revenu comprennent, notamment :

a. les frais de repas pris à l’extérieur. Ils sont fixés à hauteur de

montants forfaitaires établis par le département et alloués en principe au

prorata de l’activité lucrative ;

b. les frais de transport jusqu’au lieu de travail. Les frais de

transport publics sont remboursés sur la base des tarifs les plus bas

correspondant au trajet en transports publics. Les frais d’un véhicule privé ne

sont pris en compte que si la personne ne peut se déplacer par les transports

publics, entre autres lorsqu’ils ne desservent pas la région ou que leurs

horaires sont incompatibles avec l’horaire de travail. Ils sont fixés à hauteur

de montants forfaitaires établis par le département."

Les directives concernant

l’application de la loi sur les prestations complémentaires cantonales pour

familles et les prestations cantonales de la rente-pont et de son règlement

(DPCFam), version du 1er janvier 2015, prévoient en l'occurrence un

montant forfaitaire de 2'600 fr. par an pour les frais de repas (ch. 221.06).

La notion de revenu déterminant est,

quant à elle, traitée à l'art. 11 LPCFam:

" Art. 11 Revenu déterminant

1.

Le revenu

déterminant comprend :

a. les ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une

activité lucrative, sous réserve d’une franchise sur la part dépassant le

revenu hypothétique de l’alinéa 2. Le Conseil d'Etat fixe le taux de cette

franchise qui ne peut excéder 20 %. Le montant de la franchise ne peut

toutefois être inférieur au montant appliqué dans le cadre du RI ;

b. un cinquième de la fortune nette dans la mesure où elle dépasse CHF

25'000.– pour le parent élevant seul ses enfants et CHF 40'000.– pour les

couples. Lorsque l’ayant droit ou l'un des membres de la famille est

propriétaire d’un immeuble qui sert de demeure permanente à la famille, seule

la valeur de l’immeuble supérieure à une franchise fixée par le Conseil d’Etat

entre en considération au titre de fortune ;

c. les aides individuelles au logement ;

d. les pensions alimentaires et les avances sur pensions alimentaires ;

e. l’allocation cantonale en cas de maternité ou d’adoption et en

faveur des familles s’occupant d’un mineur handicapé à domicile ;

f. les aides aux études et à la formation professionnelle, à

l’exception des frais d’étude, d’écolage et de matériel d’étude ;

g. les indemnités journalières d’assurance ;

h. les prestations versées au sens de la loi fédérale du 25 septembre

1952.

sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité ;

i. les revenus reconnus au sens de l’article 11, alinéa 1, lettres d à

g LPC ;

j. le produit de la fortune mobilière et immobilière.

2.

Les montants

annuels suivants sont toujours pris en compte à titre de revenu net minimal de

l’activité lucrative (revenu hypothétique) :

a. CHF 12'700.– si la famille compte une personne majeure ;

b. CHF 24'370.– si la famille compte deux personnes majeures ou plus.

Est assimilé au

revenu d’activité lucrative, tout revenu de substitution perçu en lieu et place

de l’activité lucrative.

[...]"

Aux termes de l'art. 12 al. 1 LPCFam,

le droit à la prestation complémentaire annuelle pour familles prend naissance

le premier jour du mois où la demande est déposée et où sont remplies toutes

les conditions légales auxquelles il est subordonné.

En ce qui concerne la période à

prendre en compte pour effectuer le calcul déterminant l'octroi d'une rente,

l'art. 9 al. 1 in initio LPCFam dispose que "le montant de la

prestation complémentaire annuelle pour familles correspond à la part des

dépenses reconnues de la famille qui excède les revenus déterminants de la

famille au cours d’une année civile". L'art. 8 RLPCFam prévoit par

ailleurs ce qui suit:

"Art. 8 Dispositions applicables

1.

Les dispositions

du chapitre I, lettre A, section II de l’ordonnance du 15 janvier 1971 sur les

prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivant et invalidité

(ci-après : OPC-AVS/AI) sont, sauf dispositions contraires de la LPCFam ou du

présent règlement, applicables par analogie à la fixation des dépenses

reconnues et du revenu déterminant."

L'art. 23 de ladite ordonnance du 15

janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse,

survivants et invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831.301) a pour sa part la teneur

suivante:

"Art. 23 Revenu et fortune

déterminants; période de calcul

1.

Sont pris en

compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire

annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l’année civile précédente

et l’état de la fortune le 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation

est servie.

2.

Pour les

assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte au sens

de la LPC peuvent être établis à l’aide d’une taxation fiscale, les organes

cantonaux d’exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle

sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de

la situation économique de l’assuré n’est intervenue entre-temps.

3.

La prestation

complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes,

pensions et autres prestations périodiques en cours (art. 11, al. 1, let. d,

LPC).

4.

Si la

personne qui sollicite l’octroi d’une prestation complémentaire annuelle peut

rendre vraisemblable que, durant la période pour laquelle elle demande la

prestation, ses revenus déterminants seront notablement inférieurs à ceux

qu’elle avait obtenus au cours de la période servant de base de calcul

conformément à l’al. 1 ou au 2, ce sont les revenus déterminants probables,

convertis en revenu annuel, et la fortune existant à la date à laquelle le

droit à la prestation complémentaire annuelle prend naissance, qui sont

déterminants."

3.

Le recourant conteste le calcul effectué par la

Caisse de compensation. En particulier, il met en cause l'annualisation du

revenu tiré des indemnités versées par l'assurance-chômage, ainsi que du revenu

constitué par le salaire reçu dès le mois de mars 2015. Il reproche en substance

à l'autorité intimée de ne pas avoir pris en compte sa situation concrète, à

savoir la baisse de ses revenus sans modification des dépenses familiales.

a) En l'espèce, le recourant a

bénéficié d'un salaire annuel net de 110'585 fr. lorsqu'il travaillait pour son

employeur précédent, soit jusqu'au 30 novembre 2014. Compte tenu notamment des

commissions mais sans compter les allocations familiales, sa rémunération

mensuelle s'élevait à 10'466 francs durant les mois précédant son départ. Le

recourant a ensuite bénéficié d'indemnités journalières de 387.10 fr. versées

par l'assurance-chômage de novembre 2014 à février 2015, pour les montants

suivants: 692.75 fr. au mois de novembre 2014, 8'846.40 fr. en décembre 2014,

8'461.50 fr. en janvier 2015 et 7'692.30 fr. en février 2015. Selon son

bulletin de salaire pour le mois de mars 2015, il reçoit un salaire net de 7'372.20

fr., allocations familiales comprises. Sa demande de prestations

complémentaires a été déposée durant le mois de février 2015.

b) Conformément à l'art. 9 LPCFam, le

calcul du revenu déterminant et des dépenses reconnues doit s'effectuer par

rapport à une année civile. Dans la mesure où la situation du recourant s'est

dégradée entre les années civiles 2014 et 2015, l'autorité intimée n'a pas pris

en compte le revenu perçu en 2014, mais a procédé à une annualisation des

revenus perçus au début 2015, afin de tenir compte au mieux de la situation

financière effective (cf. art. 23 OPC-AVS). Dès lors que le recourant

bénéficiait de prestations de chômage pour le mois de février 2015, puis

ensuite d'un salaire dès le mois de mars 2015, elle a procédé à un calcul en

deux étapes, en annualisant à chaque fois les revenus et dépenses du recourant

pour déterminer son éventuel droit à des prestations complémentaires. Cette

manière de faire ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée. Ce

grief est donc rejeté.

4.

Dans un second grief concernant le calcul de son

revenu déterminant, le recourant affirme que la Caisse de compensation aurait

commis une erreur en comptant à double les allocations familiales dans sa

décision n° 2015-088829. Après examen, force est de constater que le calcul

effectué par l'autorité intimée est correct, ainsi que le font clairement

apparaître le plan de calcul joint à la décision n° 2015-088829 et les

précisions données dans la décision attaquée. S'il est exact que la fiche de

salaire du recourant inclut les allocations familiales (830 fr.) dans le

salaire net à payer de 7'372.20 fr., la Caisse de compensation retient pour sa

part comme salaire net un montant de 6'542.20 fr.; elle a donc déduit ces allocations,

avant d'annualiser ce salaire net, auquel la déduction légale est appliquée

(art. 10 al. 1 let. a LPCFam et 14 al. 2 RLPCFam). C'est seulement ensuite que

sont ajoutées les allocations familiales annualisées, pour obtenir le revenu

déterminant. Il n'y a ainsi pas de double prise en compte des allocations

familiales. Manifestement mal fondé, ce grief doit donc être rejeté.

5.

Le recourant fait enfin grief à la Caisse de

compensation de ne pas avoir tenu correctement compte de toutes ses dépenses.

a) Dans le plan de calcul annexe à sa

décision n° 2015-088828, l'autorité intimée a listé les dépenses reconnues

suivantes: 44'712 fr. pour la couverture des besoins vitaux et 23'628 fr. pour

le loyer annuel, auquel s'ajoutent 1'680 fr. de charges. Pour la décision n°

2015-088829, qui concerne la période où le recourant est salarié, elle ajoute à

ces mêmes dépenses un montant de 3'320 fr. à titre de frais d'obtention du

revenu, conformément aux art. 10 LPCFam et 12 RLPCFam.

En cours de procédure devant

l'autorité intimée, le recourant a notamment produit ses relevés de compte

bancaire pour l'année 2014, ainsi que pour la première moitié de l'année 2015.

Il n'a toutefois pas précisé quelles dépenses particulières il estimait devoir

être prises en compte en sus de celles qui lui avaient été reconnues, ni

produit de justificatifs à ce sujet, alors même que l'autorité intimée lui a

indiqué que les relevés bancaires ne constituaient pas des justificatifs

suffisants à cet égard. Conformément à l'art. 30 LPA-VD, les parties sont

tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire

des droits. A défaut, l'autorité peut statuer en l'état du dossier.

b) Le recourant n'a pas précisé et

justifié de dépenses supplémentaires à déduire de son revenu déterminant. Il

s'est limité à déclarer se tenir à disposition pour des renseignements

complémentaires. La procédure administrative est en principe écrite (art. 27

LPA-VD), de sorte qu'il appartenait bien au recourant de donner suite à la

demande de précisions et justificatifs écrits requis par l'autorité intimée, ce

qu'il n'a pas fait. L'autorité intimée ne pouvait ainsi entrer en matière sur sa

demande de déduction de dépenses supplémentaires, insuffisamment étayée. C'est

partant à juste titre qu'elle n'en a pas tenu compte dans l'appréciation du

revenu déterminant du recourant. Ce grief est rejeté.

6.

Il ressort de ce qui précède que le recours doit

être rejeté et la décision attaquée maintenue.

Il n'est pas perçu de frais de justice

(art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative (TFJDA; RSV 173.36.5.1). Le recourant, qui succombe, n'a

pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Caisse cantonale vaudoise de

compensation AVS du 22 juillet 2015 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué

de dépens.

Lausanne, le 13 décembre 2016

La présidente: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.