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Décision

PS.2015.0090

CDAP - PS.2015.0090 - 2016-04-19 - X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux

19 avril 2016Français40 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

X.________, de nationalité suisse, célibataire, née

en 1974, a bénéficié d'un droit au revenu d'insertion (RI) pour les mois

d'octobre 2006 à février 2007, de février à mars 2008, de janvier à septembre

2009, et d'octobre 2010 à septembre 2013.

B.

X.________ a travaillé pour la société Y.________

Sàrl, en qualité de coordinatrice marketing, du 6 septembre 2004 au 31 janvier

2006, date de son licenciement. Dès le 18 juillet 2005, elle a subi une

incapacité de travail en raison de maladie. Suite à un litige l'opposant à

l'assurance perte de gain maladie, la Z.________ SA, (ci-après: la Z.________), de son ancien employeur, elle a obtenu le paiement d'un montant de 54'240 fr.

20, avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2006, sous déduction d'un

montant de 16'001 fr. 95, date valeur au 15 novembre 2006 (arrêt du 2 août 2012

de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, n° de référence

ZN07.039268-120513 et ZN07.039268-121031356). Le montant de 54'240 fr. 20

correspond aux indemnités journalières pour la période du 1er août

2006 au 28 février 2007. Le montant de 16'001 fr. 95 correspond au montant du

RI versé par le Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux, à ********

(ci-après: le CSR), pour la période d'octobre 2006 à février 2007, montant pour

lequel CSR était subrogé aux droits de X.________ (p. 12 de l'arrêt précité;

art. 46 de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise

[LASV; RSV 850.051]).

X.________ a également été employée du

1er avril 2007 au 29 février 2008 par la société A.________ SA

(ci-après: A.________), agence générale de Lausanne.

Elle a par ailleurs exercé une

activité indépendante de consulting en marketing à la fin de l'année 2009

(journal du CSR des 7 septembre et 13 octobre 2009); elle a été affiliée en qualité

d'indépendante auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS.

C.

En avril 2013, le CSR a ouvert une enquête administrative

à l'encontre de X.________ afin d'éclaircir sa situation financière (art. 39

LASV). Dans ce cadre, le CSR a demandé à l'intéressée de signer une

autorisation de renseigner.

Le 13 novembre 2013, X.________ s'est

vue notifier un avertissement par le CSR pour n'avoir pas signé l'autorisation

de renseigner complémentaire malgré les demandes de ce service. Il lui était

rappelé que dans la mesure où elle bénéficiait des prestations de l'aide

sociale, elle avait l'obligation de collaborer et de renseigner le CSR de

manière complète sur sa situation personnelle et financière, conformément aux

art. 38 et 40 LASV et de l'art. 43 du règlement d'application de la LASV du 26 octobre 2005 (RLASV; RSV 850.050.1). Le 16 décembre 2013, elle a renvoyé au CSR

l'autorisation de renseigner signée.

Il ressort du rapport d'enquête du CSR

du 20 janvier 2014 que X.________ n'avait pas déclaré au CSR ses activités

professionnelles auprès de A.________ pour les mois de janvier et février 2008,

de janvier à décembre 2009, ainsi que de janvier à décembre 2010. Elle n'avait

pas non plus déclaré avoir travaillé pour la société B.________ SA (B.________)

en juillet et août 2009. Elle avait en outre omis d'informer le CSR de

l'existence de plusieurs comptes bancaires et CCP sur lesquels figuraient les

versements non déclarés suivants:

– compte UBS n° ******** : solde final 0 franc,

– compte Credit Suisse n° ********– clôturé le

11 novembre 2010, solde final 0 franc,

– compte Credit Suisse n° ********:

2009 320 fr. 10

2010 3'472 fr. 55

2011 4'875 fr. 75

2012 32 fr.

2013 2'122 fr. 20

– compte UBS Card Center n° ******** – solde

2013: 0 franc.

– compte CCP n° ********:

2009 100 fr.

2010 4'500 fr.

2011 17'267 fr. 30

2012 16'100 fr.

2013 41'262 fr. 40

– compte CCP n° ********:

2009 4'200 fr. 60.

Le dossier d'enquête comporte les

relevés des comptes précités pour la période de 2009 à 2013. Sur le relevé de

compte CCP n° ******** figurent notamment les versements suivants: C.________

Sàrl: 1'000 fr. et 1'000 fr. (les 22 octobre 2010 et 3 janvier 2011); D.________:

3'500 fr. et 1'000 fr. (les 11 novembre 2010 et 3 avril 2012); A.________: 86

fr. 45 et 4'757 fr. (les 25 mai et 08 septembre 2011); J.________ (chaînes de

télévision): 7'500 fr., 7'500 fr. et 6'800 fr. (les 9 novembre 2011, 19 janvier

et 20 juillet 2012); E.________: 80 fr. et 160 fr. (les 9 août 2011 et 17

janvier 2012); F.________: 1300 fr. (le 3 mars 2011); 1'319 fr. 85 avec

l'indication suivante: "entrée SIC" (le 06 avril 2011); G.________: 1000

fr. (le 5 juillet 2011); H.________,: 640 fr. (le 9 mars 2012).

Le 24 janvier 2014, le CSR a écrit à X.________

pour l'informer qu'il résultait de l'enquête administrative ouverte à son

encontre qu'elle n'avait pas respecté son devoir de renseigner. Elle avait en

effet dissimulé des revenus et omis de déclarer la totalité de ses comptes

bancaires et CCP. Afin de pouvoir déterminer le montant total de l'indu à

rembourser, le CSR demandait à X.________ de produire notamment ses décomptes

de salaire A.________ pour les mois de janvier et février 2008, de janvier à

décembre 2009, et de janvier à décembre 2010. En cas de refus, elle était

avertie que le montant de l'indu serait déterminé sur la base des informations

en possession du service. Elle était également informée qu'elle recevrait

ultérieurement une décision de restitution de l'indu et qu'elle serait dénoncée

aux autorités cantonales, voire qu'une plainte pénale serait déposée à son

encontre.

Le 3 mars 2014, X.________ a adressé

au CSR divers documents, dont des décomptes de salaire de A.________, agence

générale de Fribourg, pour janvier, mai, juillet, septembre, novembre et décembre

2009, ainsi que pour février, juin et octobre 2010. Elle a indiqué ne pas avoir

été en mesure de retrouver l'ensemble des documents requis par le CSR en raison

de ses déménagements. Elle souhaitait pouvoir consulter le dossier et se

déterminer avant que le CSR ne rende sa décision.

D.

Par décision du 11 avril 2014, le CSR a exigé le

remboursement des prestations versées de manière indue à X.________ à titre de

RI pour un montant total de 58'197 fr. 90, pour la période

de février 2008 à septembre 2013. Un tableau récapitulatif

des prestations perçues ainsi que des montants non déclarés figure en annexe de

la décision pour la période concernée. Pour établir le montant de l'indu, le

CSR indiquait s'être fondé sur les pièces du dossier, en particulier les décomptes

de salaire, les contrats de travail et les relevés bancaires et postaux de

l'intéressée. Il précisait que pour les mois pour lesquels elle n'avait pas

produit de fiches de salaire, il demandait le remboursement de la totalité de

l'aide versée. Selon le tableau annexé à la décision, il s'agit des mois de

février à avril 2009, juin 2009, et août 2009. Le CSR constatait également que X.________

ne l'avait pas informé des formations suivies auprès des Universités de 1********

et 2******** qui s'étaient déroulées en partie sur des mois durant lesquelles

elle avait perçu le RI et dont le coût total s'était élevé approximativement à

30'000 francs.

E.

X.________ a recouru le 12 mai 2014 devant le

Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: le SPAS) contre la décision

du CSR du 11 avril 2014 en concluant à ce que le montant dû à titre de

remboursement du RI soit établi à dire de justice mais en tous les cas inférieur

au montant de 58'197 fr. 90. Elle concluait subsidiairement à l'annulation de

la décision et au renvoi de la cause au CSR pour nouvelle décision dans le sens

des considérants. Elle se plaignait d'une violation de son droit d'être entendue

dans la mesure où elle n'avait pas pu consulter le dossier et se déterminer

avant que le CSR ne rende la décision querellée. Elle admettait toutefois sur

le principe son obligation de rembourser les montants perçus de manière indue

mais elle contestait une partie des montants retenus à titre de revenus non

déclarés par le CSR. Elle ne contestait toutefois pas que les comptes CCP n° ********

et ******** n'avaient pas été déclarés au CSR. Elle faisait valoir en substance

que le tableau produit en annexe de la décision attaquée comportait des

erreurs, certains montants étaient selon elle des remboursements de frais

médicaux; elle souhaitait pouvoir examiner le dossier du CSR afin de se

déterminer sur ce calcul. Elle expliquait néanmoins qu'elle avait travaillé

pour A.________ d'avril 2007 à février 2008 et qu'elle avait été rémunérée

selon un système comportant un salaire de base et des commissions. Son salaire

faisait ensuite l'objet d'une compensation suivant les résultats obtenus. Elle a

produit un décompte annuel de salaire établi par A.________, agence générale de

Fribourg, dont il ressort qu'elle a perçu un montant total net de 17'307 fr. 40

pour les mois de janvier, mai, juillet, septembre, novembre et décembre 2009. Elle

estimait par ailleurs que le montant total des formations suivies auprès des

universités de 1******** et 2******** s'élevait approximativement à 20'000 fr.

et non à 30'000 fr. comme retenu par le CSR. Une partie de ce montant ayant été

acquittée, selon ses dires, par sa mère.

X.________ a également requis l'octroi

de l'assistance judiciaire.

Le CSR a répondu le 23 juin 2014. Il a

rectifié le montant total réclamé à titre de l'indu qui s'élevait désormais à

49'856 fr. 50 pour la période de janvier 2009 à septembre 2013. Il a produit un

nouveau tableau récapitulatif des montants litigieux.

F.

Par décision du 24 juin 2015, le SPAS a très

partiellement admis le recours dans le sens que le montant perçu de manière

indue s'élevait à 49'856 fr. 50. Selon son propre calcul toutefois, le montant

de l'indu s'élevait à 52'011 fr. 70 mais il indiquait renoncer à aller au-delà

des conclusions du CSR. Dans sa décision figure un tableau récapitulatif de son

calcul comprenant les montants non déclarés et les montants perçus à titre de

RI pour la période de janvier 2009 à septembre 2013. Il relevait que les griefs

portant sur les montants non déclarés en 2008 étaient sans objet dans la mesure

où seuls les montants non déclarés depuis janvier 2009 avaient été pris en

compte dans le calcul de l'indu. Il n'avait également pas tenu compte des

salaires déclarés à l'AVS par l'employeur I.________, dans la mesure où il

s'agissait, selon les conclusions de l'enquête du CSR, d'un agent A.________ et

que des montants versés par A.________ avaient déjà été retenus. S'agissant des

versements sur les comptes CCP, ils n'avaient pas été identifiés comme des

salaires et par conséquent une franchise n'avait pas été déduite de ces

montants (cf. art. 31 al. 3 LASV et art. 25 RLASV). Pour les revenus retenus en

octobre 2010, il expliquait que la franchise avait été déduite directement du

revenu déclaré par l'intéressée. Il n'avait par ailleurs pas tenu compte d'un versement

sur le compte Credit Suisse du 21 février 2011 qui portait sur un remboursement

ni d'un versement de 50 fr. sur le compte postal du 30 septembre 2013 qui

concernait un cadeau d'anniversaire.

Dans sa décision, le SPAS a également refusé

l'assistance judiciaire à X.________.

G.

Par acte du 25 août 2015, X.________ recourt contre

la décision du SPAS du 24 juin 2015 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle conclut à la réforme de cette décision dans le

sens que le montant dû à titre de remboursement de prestations du RI soit

établi à dire de justice, mais en tous les cas inférieur à 49'856 fr. 50, subsidiairement

à ce que la décision soit annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour

nouvelle décision. Elle conclut également à ce que l'assistance judiciaire lui

soit octroyée pour la procédure devant le SPAS. La recourante se plaint d'une

violation de son droit d'être entendu dans la mesure où l'autorité intimée ne

lui a pas transmis une copie de la réponse du CSR du 23 juin 2014 et qu'elle ne

lui a pas fixé un délai pour se déterminer avant qu'elle ne rende la décision

attaquée. Sur le fond, la recourante critique le calcul de l'indu figurant dans

la décision querellée. Elle expose que l'ensemble des versements non déclarés

sur ses comptes bancaires et postaux ne sont pas tous des revenus non déclarés.

Elle admet toutefois ne pas avoir déclaré l'ensemble de ses revenus et avoir

caché l'existence des comptes CCP n° ******** et ********.

Le SPAS a répondu le 28 septembre 2015

en concluant au rejet du recours. Il fait valoir que la recourante n'apporte

aucun élément qui établirait que les versements litigieux ne seraient pas des

revenus non déclarés. Il se réfère au surplus aux considérants de sa décision.

La recourante s'est encore déterminée

le 29 janvier 2016. Elle a produit un tableau récapitulatif comportant les

montants qu'elle reconnaît avoir perçu indument, qui s'élèvent au total à 41'785

fr. 60. Elle estime qu'un montant de 16'001 fr. 95, correspondant au montant de

la créance du CSR envers la Z.________ (cf. supra, let. B), devrait être déduit

de ce montant. Elle émet plusieurs critiques sur le calcul de l'indu figurant

dans le tableau récapitulatif établi par l'autorité intimée (p. 12 de la

décision attaquée). Selon elle, les montants versés à titre de RI n'auraient pas

tous été comptabilisés correctement. Il n'aurait en outre pas été tenu compte

de la nature des revenus non déclarés alors qu'ils concerneraient, en partie,

des emprunts privés, des versements (remboursements) sur ses propres comptes,

des commissions de rapporteur d'affaire indépendant, des paiements de factures

relatives à son activité d'indépendante, ainsi que le paiement rétroactif des

indemnités perte de gain dues par la Z.________. Elle soutient avoir dû

rembourser certaines commissions et critique le fait qu'il n'en ait pas été

tenu compte. S'agissant de ses revenus d'indépendante, il conviendrait selon

elle de les considérer comme des revenus bruts auxquels il faudrait déduire les

frais et charges. De manière générale, elle estime qu'une déduction forfaitaire

mensuelle de 200 fr. devrait être prise en compte sur l'ensemble des revenus

non déclarés.

Les autorités intimée et concernée ne

se sont pas déterminées dans le délai imparti.

Le 2 février 2016, la recourante a requis

son audition afin de donner, le cas échéant, d'autres explications.

J. Le 23 septembre 2015, le juge

instructeur a octroyé l'assistance judiciaire à la recourante et lui a désigné Me

Robert Fox comme avocat d'office.

Considérant

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Dans un premier grief d’ordre formel, la recourante

fait valoir une violation de son droit d’être entendue, soutenant que

l’autorité intimée ne lui a pas donné la possibilité de répondre aux arguments

du CSR avant de rendre sa décision sur recours.

a) Les parties ont le droit d'être

entendues (art. 29 al. 2 Cst). Ce droit comprend notamment le droit pour

l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne

soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves

pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à

tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3). Compris comme

l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être

entendu comprend également le droit, pour une partie à un procès, de prendre

connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à

son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de

droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le

jugement à rendre (ATF 138 I 484 consid. 2.1; ATF 137 I 195 consid. 2; ATF 133

I 100 consid. 4.3; ATF 132 I 42 consid. 3.3.2; arrêt TF 1C_458/2011 du 29

février 2012 consid. 3.1 et les arrêts cités).

L'art. 81 al. 3 LPA-VD dispose que l'autorité

intimée peut exceptionnellement ordonner un second échange d'écritures,

notamment lorsque l'autorité intimée ou une autre partie à la procédure apporte

des éléments nouveaux dans ses déterminations.

Une violation du droit d'être entendu

est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de

s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir

d'examen que l'autorité inférieure, et qui peut ainsi contrôler librement

l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée, à

condition toutefois que l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée ne

soit pas particulièrement grave (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; ATF 133 I 201

consid. 2.2; ATF 132 V 387 consid. 5.1 et les références citées).

b) En l’occurrence, la réponse du CSR datée

du 23 juin 2014 n’a pas été communiquée formellement à la recourante avant que

le SPAS ne rende sa décision. Cela étant, la recourante a pu consulter le

dossier le 1er juillet 2014 et elle a pu prendre connaissance de la

réponse du CSR à cette date. La décision attaquée a été rendue près d'une année

plus tard, ce qui laissait largement le temps à la recourante, assistée d'un

avocat, pour se déterminer sur les éléments contenus dans la réponse du CSR. La

recourante a également pu prendre connaissance de l'intégralité du dossier et

faire valoir l’ensemble de ses arguments contre la décision litigieuse dans la

procédure de recours devant le Tribunal. Elle a notamment pu se déterminer sur

la réponse de l'autorité intimée et répondre aux arguments soulevés par celle-ci.

Elle a ainsi pu s’exprimer librement à deux reprises devant une autorité

disposant du même pouvoir d’examen en fait et en droit que l’autorité intimée

(art. 98 LPA-VD). Ainsi, à supposer qu'il ait été violé, le droit d'être entendue

de la recourante peut ainsi être considéré comme réparé.

3.

Sur le fond, le litige porte sur la décision ordonnant

la restitution par la recourante d'un montant de 49'856 fr. 50 à titre de RI

indûment perçu pour la période de janvier 2009 à septembre 2013.

a) La LASV a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens

nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une

existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). L'aide financière

aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses

membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations

sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas

échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur

prestations sociales (art. 3 al. 1 LASV). La subsidiarité de l'aide implique

pour les requérants l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès

des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en

charge financière (art. 3 al. 2 LASV).

La prestation financière que recouvre

le RI est composée d’un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant

forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d’un

supplément correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le

règlement d’application de la loi; elle est accordée dans les limites d’un

barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de

son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une

vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (art. 31 al. 1 et 2

LASV). Une franchise est prise en compte lors de la déduction de ces ressources

lorsque celles-ci proviennent d'une activité lucrative (art. 31 al. 3 LASV).

Selon l'art. 22 al. 1 RLASV, un barème des normes fixant les montants maximums

pouvant être alloués aux bénéficiaires du RI est annexé au règlement; ce barème

comprend notamment le forfait pour l'entretien et l'intégration sociale adapté

à la taille du ménage (let. a). Après déduction de la franchise, le solde des

ressources du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou

concubin faisant ménage commun avec lui et de ses enfants mineurs à charge est

porté en déduction du montant alloué au titre du RI (art. 26 al. 1 RLASV). La

prestation financière, dont l'importance et la durée dépendent de la situation

particulière du bénéficiaire, est versée complètement ou en complément de

revenus ou encore à titre d'avance remboursable sur des prestations

d'assurances sociales ou privées et d'avances sur pensions alimentaires (art.

36.

LASV).

b) Selon l'art. 38 LASV, la personne

qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des

renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1);

elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la

réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4). La personne au

bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité d'application (art. 40 al.

1.

LASV).

Enfin, l'art. 41 LASV prévoit que la

personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les

frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement

lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à

restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce

fait dans une situation difficile (let. a).

c) En l'occurrence, la recourante admet

avoir dissimulé au CSR l'existence des comptes CCP n° ******** et ********. Or sur

ces comptes des montants ont été crédités entre 2009 et 2013 pour un total de

plus de 80'000 francs. La recourante admet également avoir omis de déclarer

plusieurs revenus provenant d'activités lucratives dépendantes et

indépendantes. Elle reconnaît en définitive avoir indûment perçu un montant

total de 41'785 fr. 60 entre janvier 2009 et septembre 2013, selon un calcul qu'elle

a établi et qui figure dans ses écritures du 29 janvier 2016.

d) La recourante estime toutefois qu'il

faudrait déduire de cette somme, le montant de 16'001 fr. 95 correspondant au

montant soustrait des indemnités journalières dues par la Z.________ pour la période du 1er août 2006 au 28 février 2007 (cf. supra, let.

B).

L'art. 46 al. 1 LASV dispose que le

bénéficiaire qui a déposé une demande de prestations d'assurances sociales ou

privées en informe sans délai l'autorité compétente. Si ces prestations

d'assurance sont octroyées rétroactivement, les montants reçus au titre de

prestations du RI sont considérés comme des avances et le bénéficiaire est tenu

de les restituer (y compris les frais particuliers ou exceptionnels) (cf. égal.

art. 36 LASV). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, l'autorité ayant octroyé

le RI est subrogée dans les droits du bénéficiaire à concurrence des montants

versés par elle et peut demander aux assurances concernées que les arrérages

des rentes soient versés en ses mains jusqu'à concurrence des prestations

allouées.

En l'occurrence, les montants versés

par le CSR d'octobre 2006 à février 2007, qui se sont élevés à 16'001 fr. 95, l'ont été à titre d'avances remboursables. En effet pour cette période, la recourante bénéficiait

d'un droit aux indemnités journalières de la Z.________ (cf. supra, let. B). Pour cette période, le CSR était donc subrogé aux droits de la recourante envers

la Z.________ à concurrence d'un montant de 16'001 fr. 95, en vertu de l'art.

46.

al. 2 LASV. La décision litigieuse ordonnant la restitution de l'indu ne

concerne toutefois pas cette période puisqu'elle porte sur le RI versé de

janvier 2009 à septembre 2013. Il n'y a donc pas lieu de déduire le montant de

16'001 fr. 95 du montant indument perçu par la recourante dès janvier 2009.

e) Dans la mesure où la recourante ne

conteste pas devoir un montant de 41'785 fr. 60 et qu'il n'y a pas lieu de

procéder à la déduction du montant de 16'001 fr. 95, l'objet du litige est limité à la question de savoir si la recourante doit restituer la

différence entre ce montant et le montant retenu dans la décision attaquée – 49'856

fr. 50 – soit une somme de 8'070 fr. 90. Il y a donc lieu d'examiner les griefs

de la recourante à ce propos.

f) La recourante soutient de manière

générale qu'une franchise devrait être déduite de tous ses revenus non déclarés.

aa) L'art. 31 al. 3 LASV dispose qu'une

franchise est prise en compte lors de la déduction des ressources du

bénéficiaire du RI, lorsque celles-ci proviennent d'une activité lucrative, à

condition que cette activité ne constitue pas une mesure d'insertion sociale ou

professionnelle. Elle représente la moitié des revenus provenant d'une activité

lucrative, à l'exception des gratifications, 13ème salaire ou prime unique et

elle s'élève à 200 fr. au maximum pour une personne seule (art. 25 RLASV). Le

but de cette franchise est d'inciter les bénéficiaires à s'insérer dans le

monde du travail, ne serait-ce au début au moins, que par une activité

lucrative partielle, même temporaire. En effet, à terme une telle activité

favorise plus que tout autre chose une insertion durable dans le marché du

travail et conduit également à une réduction des dépenses sociales (voir

l'Exposé des motifs et projet de loi sur l'action sociale vaudoise du 4

novembre 2003, BGC novembre 2003, 4145 ss, p. 4223).

bb) Selon le tableau récapitulatif

établi par le SPAS (p. 12 de la décision attaquée) une franchise de 200 fr. a

été déduite des revenus des mois de janvier, mai, juillet, septembre 2009 et

novembre 2010 concernant des salaires versés par A.________ (agence générale de

Fribourg) et B.________. S'agissant en revanche des montants crédités sur le

compte CCP n° ********, le SPAS retient qu'ils ne sont pas identifiables comme

étant des salaires et qu'il n'y aurait dès lors pas lieu de déduire une

franchise. Le SPAS semble ainsi penser que seuls les revenus provenant d'une activité

salariée peuvent bénéficier d'une telle franchise. Les normes RI du 1er

février 2014 édictées par le SPAS vont aussi dans ce sens puisqu'elles

prévoient que la franchise est applicable aux revenus d'une activité salariée (cf.

pt. 1.2.4.1, p. 13 de ladite directive). Ces normes ont toutefois une portée

générale et sont conçues pour s'appliquer aux situations rencontrées le plus

fréquemment. En effet, la grande majorité des personnes ayant recours à l'aide

sociale sont des chômeurs en fin de droit qui se retrouvent à l'aide sociale et

non des personnes ayant une activité indépendante. Ni la LASV ni son règlement d'application n'excluent toutefois que des revenus provenant d'une

activité lucrative indépendante ne puissent bénéficier d'une franchise qui vise,

on le rappelle, à inciter les bénéficiaires du RI à maintenir ou retrouver une insertion

durable sur le marché de l'emploi. Le fait que la recourante ait continué à

exercer une activité indépendante, dans le marketing et comme agent

d'assurances, durant la période où elle a bénéficié du RI favorise sans nul

doute l'objectif visé par le législateur cantonal. Il y a donc lieu de

considérer que l'ensemble des revenus provenant de l'activité lucrative de la

recourante, y compris ses revenus d'indépendante, doivent bénéficier de la

franchise prévue aux art. 31 al. 3 LASV et 25 RLASV. En revanche, la recourante

estime à tort qu'un montant forfaitaire de 200 fr. devrait être déduit de tous ses

revenus. La franchise est en effet limitée aux revenus provenant d'une activité

lucrative et son montant correspond à la moitié des revenus perçus mais au

maximum à 200 fr. pour une personne seule (cf. art 25 al. 1 et 2 RLAVS).

cc) Il reste à déterminer quels sont

les revenus de la recourante qui proviennent de son activité d'indépendante.

Il convient d'emblée de constater que la

situation n'est pas claire. La recourante ne s'est en effet de loin pas

expliquée sur la provenance de l'ensemble des montants non déclarés, alors même

qu'elle a bénéficié de suffisamment de temps dans la procédure de recours au tribunal

pour cela. Elle ne s'est en particulier pas expliquée sur les versements du Groupe

J.________ pour un montant total de plus de 20'000 fr. ni sur les versements de

H.________. Ses explications à propos du versement de 1'300 fr. par F.________ sont

contradictoires puisqu'elle soutient qu'il s'agirait d'un revenu (p. 8 de ses

écritures du 29 janvier 2016) mais plus loin elle indique qu'il s'agirait d'un

prêt qu'elle aurait remboursé (p. 12). En ce qui concerne le virement de 1'319

fr. 85 sur le compte CCP n°********, il correspondrait selon elle à des

commissions versées par A.________. Elle n'a toutefois produit là encore aucun

document attestant ses dires. En résumé, la recourante ne contribue pas à

éclaircir une situation opaque s'agissant de ses activités rémunérées alors

qu'elle bénéficiait du RI. Or son devoir de collaboration (art. 38 LASV) est

essentiel pour établir quels ont été les revenus perçus de son activité indépendante

puisque l'autorité ne peut pas dans une telle situation se renseigner auprès

d'éventuels employeurs.

Cela étant constaté, il est

vraisemblable que les montants versés par C.________ Sàrl, D.________ et A.________

proviennent de son activité de consultante en marketing. Il apparaît également

que les versements de H.________, dont il est mentionné sur le relevé postal

qu'ils concernent un cours d'économie proviennent de son activité indépendante.

Pour ces montants une franchise peut être déduite en vertu des art. 31 al. 3

LASV et 25 RLASV.

En revanche, il n'est pas possible d'établir

la provenance des montants versés par G.________ et le Groupe J.________, la

recourante n'a donné aucune explication à propos de ces versements. Quant au

versement de 1'319 fr. 85, aucun élément au dossier ne permet d'établir qu'il

s'agirait de commissions versées par A.________. Il n'y a donc pas lieu de

déduire une franchise pour ces montants.

S'agissant du versement de 1'300 fr. de

F.________, la recourante expose en dernier lieu qu'il s'agit d'un prêt. Elle a

produit pour la première fois devant le tribunal des justificatifs bancaires

UBS attestant qu'elle a versé à cette personne un montant de 500 fr. quelques

mois après avoir reçu le montant précité. Il est vraisemblable qu'il s'agisse

d'un prêt et non d'un revenu provenant d'une activité lucrative. Cela étant, le

deuxième décompte bancaire produit par la recourante porte bien sur un versement

de sa part de 800 francs. Ce document ne donne toutefois aucune indication sur

le bénéficiaire du versement (pièce 23 de la recourante). Dans ces conditions, elle

n'a pas établi qu'elle a remboursé la totalité du prêt, de sorte qu'il doit

être tenu compte d'un montant de 800 fr. comme revenu non déclaré.

g) La recourante fait ensuite valoir

que certains montants provenant de son activité indépendante retenus par

l'autorité intimée rémunèrent des activités déployées durant des périodes où

elle ne bénéficiait pas du RI et qu'ils ont été versés postérieurement ou par

acomptes durant des mois où elle percevait le RI. Ils ne devraient dès lors pas

selon elle être pris en compte dans le calcul de l'indu.

Cet argument doit être rejeté. Il

convient de prendre en considération la date à laquelle la recourante a effectivement

perçu ces montants. Le droit au RI est déterminé en effet sur les ressources du

bénéficiaire disponibles durant le mois pour lequel le RI est demandé. C'est

donc la date à laquelle la recourante a effectivement perçu les montants

provenant de son activité indépendante qui est seule déterminante.

h) La recourante soutient également

qu'il y aurait lieu de déduire de ses revenus d'indépendante des frais et

charges relatifs à l'acquisition de ces revenus.

Selon l'art. 21 RLASV, les personnes

qui exercent une activité indépendante peuvent bénéficier du RI pour une durée

limitée en principe à six mois, pour autant que leur activité paraisse viable.

Le RI alloué ne prend pas en compte les frais de fonctionnement liés à

l'entreprise (al. 4). Les normes RI précitées précisent que le revenu

d'indépendant est calculé sur la base d'un document signé par le bénéficiaire

qui comprend le total des recettes encaissées et des charges payées pendant le

mois, excluant les amortissements et autres déductions fiscales. Les charges

sont inventoriées par rubriques (marchandises, loyer, frais de véhicules etc)

(cf. pt. 4.3, p. 37-38).

En l'espèce, la recourante n'explique

pas de quels charges et frais il y aurait lieu de tenir compte. En cours de

procédure, elle a indiqué ne pas avoir de véhicule et travailler depuis son

appartement. Elle n'a par ailleurs produit aucun document indiquant qu'elle

aurait eu d'autres frais liés à son activité d'indépendante. Il n'y a donc pas

lieu de déduire d'autres montants que la franchise (supra, consid. 3f) des revenus provenant de son activité indépendante.

i) La recourante conteste avoir

dissimulé le montant de 3'472 fr. 55 versé par A.________ au mois d'octobre

2010.

sur le compte Credit Suisse n° ********. Elle expose que le montant de 472

fr. 55 inscrit sur la déclaration mensuelle de revenus d'octobre 2010 résulte

d'une erreur de plume.

Cette explication est crédible. La

recourante a en effet produit en annexe de la déclaration de revenus du mois

d'octobre 2010, un relevé de compte Credit Suisse n° ********, sur lequel

figure le montant de 3'472 fr. 55 versé par A.________, soit 3'400 fr. le 1er

octobre et 72 fr. 55 le 25 octobre 2010. Selon le timbre figurant sur ce

document, il a été reçu par le CSR le 8 décembre 2010. On ne saurait dès lors reprocher

à la recourante d'avoir dissimulé ces revenus dans la mesure où ils figuraient avec

la déclaration de revenus mensuelle d'octobre 2010. Par ailleurs, l'autorité

intimée retient à tort que la franchise de 200 fr. aurait déjà été déduite des

revenus du mois d'octobre 2010. La recourante a perçu des revenus pour un

montant total de 4'472 fr. 55 (3'472 fr. 55 de A.________ + 1'000 fr. de C.________

Sàrl). Or ce montant a été intégralement retenu dans le tableau récapitulatif

établi par le SPAS (p. 12 de la décision attaquée).

Dans la mesure où ce montant n'a pas

été dissimulé, la restitution de la somme de 3'472 fr. 55 ne peut être exigée

de la recourante que dans la mesure où sa situation financière le permet,

conformément à l'art. 41 LASV, ce qui n'a pas été examiné en l'espèce. Il

convient donc que l'autorité intimée instruise cette question avant de demander

le remboursement de ce montant.

j) La recourante conteste encore le

montant de 4'757 fr. retenu pour le mois d'août 2011. Elle expose que ce

montant a été versé par erreur sur le compte Credit Suisse n° ******** et qu'il

a été extourné le 1er septembre 2011.

Il ressort effectivement du relevé

bancaire du compte Crédit Suisse n° ******** que le montant de 4'757 fr. versé

le 26 août 2011 a été extourné le 1er septembre 2011. C'est par conséquent à tort que l'autorité a tenu compte de ce montant dans les revenus du mois

d'août 2011. Ce même montant a ensuite été versé au mois de septembre 2011 sur

le compte CCP n° ******** et il en a été tenu compte, à juste titre, dans les

revenus non déclarés du mois correspondant (cf. tableau récapitulatif, p. 12 de

la décision attaquée).

k) La recourante soutient ensuite qu'un

certain nombre de versements figurant sur les relevés bancaires et postaux ne

sont pas des revenus non déclarés mais qu'il s'agit de transferts de compte à

compte. Elle explique que ces versements ont servi notamment à alimenter sa

carte prépayée (carte VISA ou MasterCard qui peut être utilisée uniquement si

elle comporte un solde positif).

Selon le relevé du compte Credit

Suisse n° ******** pour l'année 2013, la recourante a versé chaque mois sur ce

compte des montants qui étaient ensuite utilisés en partie ou intégralement

pour recharger sa carte prépayée Credit Suisse n° ********. De manière

générale, on constate que la recourante a prélevé régulièrement des montants sur

son compte non déclaré CCP n° ******** sur lequel elle a perçu l'essentiel de

ses revenus non déclarés. En revanche son compte Credit Suisse n° ******** présentait

en général un solde nul. Pour pouvoir alimenter sa carte prépayée Credit

Suisse, il est plausible que la recourante retirait de l'argent de son compte

CCP et le versait ensuite sur son compte Credit Suisse n° ********. Ces

transferts de compte à compte concernent les montants suivants: 141 fr. le 25

février 2013, 101 fr. le 26 février 2013, 200 fr. le 1er mars 2013; 152

fr. le 26 mars 2013, 182 fr. le 2 avril 2013, 232 fr. le 1er mai

2013, 303 fr. le 30 mai 2013, 252 fr. 50 le 27 juin 2013, 100 fr. le 29 juillet

2013, 101 fr. le 11 septembre 2013. Il n'y a pas lieu de considérer ces

montants comme des revenus non déclarés.

Plusieurs versements d'un montant

approximatif de 30 fr. ont également été effectués sur le compte Credit Suisse

n ° ******** les 26 janvier, 9 juin, 28 juillet, 10 novembre 2011, 8 février

2012, 1er juillet 2013. Ces versements ont à chaque fois servi à

compenser un solde négatif de ce compte par un montant plus ou moins

équivalent. Il est plausible également que ces montants aient été prélevés de

son compte CCP n° ******** pour compenser un solde négatif sur le compte Credit

Suisse précité. Il n'y a pas lieu de considérer ces montants comme des revenus

non déclarés.

En revanche, le versement de 300 fr. effectué

le 8 août 2013 sur le compte CCP n° ******** ne s'explique pas par un besoin

d'alimenter ce compte qui présentait un solde positif de plus de 2'500 fr. à

cette date. La recourante expose qu'elle avait prélevé 270 fr. le 2 août 2013

sur ce même compte pour un cadeau qui finalement n'aurait pas été nécessaire. Cette

explication ne convainc pas. On saisit mal pour quelle raison elle aurait

attendu 6 jours avant de remettre l'argent non utilisé et la somme versée n'est

pas équivalente. La recourante n'explique pas non plus pour quelle raison elle

a versé une fois 500 fr. et une fois 350 fr. les 19 et 24 septembre 2013 sur

le compte CCP ********. Ces trois montants doivent par conséquent être

considérés comme des revenus non déclarés d'origine inconnue.

l) La recourante soutient qu'elle doit

rembourser certaines commissions versées par A.________. Elle a produit devant

l'autorité intimée, deux demandes de remboursement de commissions de A.________

datées des 21 février et 24 juin 2010 pour des montants de 575 fr. 75 et de 1'359

fr. 80, ainsi qu'un avis de saisie de l'Office des poursuites du district de

Lavaux-Oron du 25 avril 2013 concernant une créance de A.________ de 3'142 fr.

85.

(pièce 25).

Il n'est pas possible au vu des seuls documents

produits et en l'absence d'explications claires et complètes de la part de la

recourante d'établir si ces montants correspondent à des commissions effectivement

prises en compte comme revenus non déclarés par l'autorité intimée, étant

rappelé que seuls les montants versés par A.________ durant les mois pour

lesquels elle a perçu le RI ont été pris en compte dans le calcul de l'indu. La

recourante a également produit pour la première fois dans la présente procédure

un certificat de salaire de A.________ (agence générale de Fribourg) attestant

un salaire annuel pour 2011 de -1'466 fr. (pièce 24). Or la recourante a

affirmé dans son mémoire de recours (p. 4), qu'elle n'avait plus été salariée

depuis 2008 et elle n'a produit aucune fiche de salaire pour l'année 2011. Dans

ces conditions, il n'y a pas lieu de déduire ces montants des revenus non

déclarés de la recourante retenus par l'autorité intimée.

m) La recourante conteste encore la

manière dont les prestations versées à titre de RI ont été comptabilisées par

l'autorité intimée. Elle critique le fait que certaines prestations concernent

d'autres mois que ceux pour lesquels elles ont été prises en compte.

Dans la mesure où l'autorité intimée a

établi un décompte mensuel de l'indu, elle doit s'en tenir aux montants versés

à titre de RI pour le mois correspondant, tout comme elle doit prendre en

compte les revenus non déclarés perçus sur ce même mois. Ainsi, par exemple pour

le mois de novembre 2010, il y lieu de tenir compte des frais d'hôtel effectifs

pour ce mois et non du total des frais d'hébergement qui incluent également

ceux de décembre 2010. Les critiques de la recourante à cet égard sont bien

fondées. Le montant retenu à titre de RI pour chaque mois doit par conséquent

être vérifié, le cas échéant corrigé, par l'autorité intimée afin de s'assurer

que seules les prestations versées pour le mois concerné ont bien été prises en

compte.

n) En définitive, force est de

constater que le calcul de l'indu établi par l'autorité intimée n'est pas exact

sur plusieurs points. Il convient par conséquent de renvoyer la cause à

l'autorité intimée pour qu'elle procède à un nouveau calcul en tenant compte

des considérants qui précèdent. Il incombera donc à l'autorité intimée de

déduire la franchise sur les montants versés par C.________, D.________, A.________

et H.________ (consid. 3f), de statuer à nouveau sur la restitution du montant

de 3'472 fr. 55 versé par A.________ en octobre 2010 (consid. 3i), de ne plus

tenir compte du montant de 4'757 fr. retenu pour août 2011 (consid. 3j), ni des

montants de certains transferts de compte à compte (consid. 3k) et de vérifier,

et le cas échéant corriger, les montants retenus à titre de RI pour tous les

mois concernés (consid. 3m).

Cela étant et comme il a été exposé

préalablement, la recourante admet devoir restituer un montant de 41'785 fr. 60

à titre d'indu. La décision attaquée ordonnant la restitution de l'indu peut

donc être confirmée à hauteur de ce montant. Elle doit en revanche être annulée

pour le solde du montant réclamé par le SPAS qui s'élève à 8'070 fr. 90 (cf.

supra consid. 3e), la cause étant renvoyée à ce service pour qu'il procède

comme indiqué ci-dessus.

4.

La recourante a également conclu à l'octroi de

l'assistance judiciaire pour la procédure devant le SPAS.

L'autorité intimée a rejeté la demande

d'assistance judiciaire au motif que la recourante avait perçu durant plusieurs

mois précédant la date à laquelle elle avait déposé son recours devant cette

autorité (mai 2014) des revenus de plus de 5'000 fr. et qu'elle n'avait dès

lors pas établi son indigence (cf. art 18 al. 1 LPA-.VD). Pour 2014, la

recourante a déclaré des revenus nets provenant d'une activité salariée pour un

montant de 67'276 fr. Dans ces conditions, l'autorité intimée était fondée à

retenir qu'elle n'avait pas établi son indigence à cette date. Le refus

d'octroi de l'assistance judicaire pour la procédure devant le SPAS peut donc

être confirmé.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

est partiellement admis. La décision du 24 juin 2015 est confirmée en tant

qu'elle porte sur la restitution d'un montant de 41'785 fr. 60 à titre d'indu.

Elle est annulée pour le surplus et la cause est renvoyée à l'autorité intimée

pour complément d'instruction dans le sens des considérants (cf. consid. 3n) et

nouvelle décision.

Il est statué sans frais (art. 4 al. 3

du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). La recourante a droit à des dépens

réduits.

La recourante ayant été mise au

bénéfice de l’assistance judiciaire, la différence entre le montant des dépens

et celui de l'indemnité équitable pour l'avocat d'office, sera supportée par le

canton, provisoirement (art. 122 al.1 let. a et b du code de procédure civile

du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5

LPA-VD). En effet, la partie qui a obtenu l’assistance judiciaire est tenue à

remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC,

applicable par renvoi de l’art.18 al. 5 LPA-VD). Le Service juridique et

législatif fixera les conditions de remboursement, en tenant compte des montants

éventuellement payés à titre de franchise ou d’acomptes depuis le début de la

procédure.

L'indemnité pour l'avocat d'office

doit être fixée eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès,

et en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de

l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis

d'office (cf. art. 2 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance

judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]). En l'occurrence, sur le vu

de la liste des opérations produite, il convient de retenir le montant de 2'060

fr. 65 à titre d'honoraires (dont 152 fr. 65 de TVA) et le forfait de 51 fr. 90

(dont 3 fr. 85 de TVA) à titre de débours, ce qui représente un total de 2'112

fr. 55. Après déduction des dépens (1'000 fr.), l'indemnité sera donc arrêtée à

un montant de 1'112. fr. 55.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales

du 24 juin 2015 est confirmée en tant qu'elle ordonne la restitution d'un montant

de 41'785 fr. 60 (quarante-et-un-mille sept cent huitante-cinq francs et

soixante centimes) à titre d'indu. Elle est annulée pour le surplus, la cause étant

renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le sens des

considérants et nouvelle décision.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer à la

recourante à titre de dépens, est mise à la charge de l'Etat de Vaud (par le

SPAS).

V.

L'indemnité d'office allouée à Me Robert Fox,

conseil de la recourante, est arrêtée à 1'112 fr. 55 (mille cent douze francs

et cinquante-cinq centimes).

VI.

Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est,

dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5

LPA-VD, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mis à la

charge de l'Etat.

Lausanne, le 19 avril 2016

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.