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Décision

PS.2015.0094

CDAP - PS.2015.0094 - 2016-06-03 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux

3 juin 2016Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par convention de mesures protectrices de l’union

conjugale du 22 mars 2007, les époux Y._________ et Z._________ ont décidé de

modifier une première convention de mai 2006, en ce sens que Y._________

s’engageait à quitter le domicile conjugal au 30 avril 2007 et à contribuer à

l’entretien de sa famille par le versement d’une pension mensuelle de 5'000 fr.

Par la suite, lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale

du 8 août 2013, le montant de la contribution d’entretien a été réduit à 300

fr. en raison de l’évolution de la situation financière de Y._________.

B.

L’endettement du mari a nécessité la vente de la maison

familiale et Z._________ s’est retrouvée pratiquement à la rue avec ses deux

enfants, X.________ et A._________, le Centre social régional de Morges ayant

trouvé une solution provisoire de logement à l’hôtel, puis la famille a logé

chez les parents de Z._________ (logement de trois pièces). La Fondation "********"

a finalement trouvé un appartement à 1******** où la famille a emménagé le 14

mars 2014.

C.

La situation de la famille était la suivante: Z._________

a obtenu un CFC d'assistante socio-éducative à l'âge de 55 ans, dans le but de

retrouver un travail; quant à X.________, il était en apprentissage, et A._________

ne pouvait travailler en raison de son état de santé. La famille a alors

entrepris des démarches auprès du Centre social régional de l'Est-lausannois-Oron-Lavaux

(CSR) en vue de l’allocation des prestations financières du revenu d’insertion

« RI ». Par une décision du 4 juillet 2014, le CSR accepté la demande

et a mis la famille au bénéfice des prestations RI.

Le budget pour X._________, relatif au

mois d’avril 2014, a été fixé en tenant compte de ses revenus, lesquels ont été

arrêtés à 1'309.80 fr. Le CSR a appliqué le barème d’une famille composée de

trois personnes, en attribuant les montants suivants à X._________ :

Forfait entretien

690.00 fr.

1/3 de 2’070

fr.

Forfait loyer

653.30 fr.

Forfait frais particuliers

50.00 fr.

Frais particuliers à des tiers

0.00 fr.

Revenu

-

1'309.80 fr.

Total des prestations

83.50 fr.

La décision a été notifiée à X._________

le 4 juillet 2014. Il y était précisé qu'étant donné ses revenus (salaire,

pension alimentaire et allocations familiales) et compte tenu du fait qu'il

n'avait pas entrepris les démarches pour bénéficier d'une bourse d'études,

aucune aide financière dans le cadre du RI ne pouvait lui être octroyée. Trois

exemplaires du questionnaire mensuel et déclaration de revenus étaient joints à

cet envoi

D.

a) En date du 12 décembre 2014, X._________ a

adressé la lettre suivante au Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS):

"(...).

Depuis le mois

d'avril dernier, selon le barème RI je devrais recevoir un forfait jeune

adultes (sic) 18-25 ans de 977.- plus supplément forfaitaire de 133.-, ainsi

qu'un loyer selon le montant régional du groupe 2 qui est de 650.- charges

comprises.

Il est bien clair

qu'étant en apprentissage, le salaire que je perçois mensuellement de 1'400.-

soit déduit, il reste donc un montant de 227.- que je n'ai jamais reçu du CSR

de Pully.

Je mets en annexe le

barème RI et je vous laisse le soin de vérifier par vous-même mes dires et de

bien vouloir rectifier le cas.

(...)".

b) A la demande du SPAS, X._________ a

produit le 14 janvier 2015 une copie de la décision d’octroi du RI du 4 juillet

2014. Il invoque dans sa correspondance avoir entrepris des démarches afin

d'obtenir une bourse d'études, mais que son père ne lui a jamais envoyé les

documents dont il avait besoin pour compléter sa demande; il précise qu'à ce

jour celle-ci est en suspens. X._________ a encore fait valoir qu'il aurait en

principe droit, selon le barème RI, à un forfait d'entretien mensuel de 1'100

fr., auquel s'ajoutent un montant de 650 fr. à titre de loyer pour jeune

adulte, un forfait pour frais particulier de 50 fr.; il en résulte selon lui

une différence de 10 fr. par mois, soit 80 fr. depuis le mois de mai 2014.

c) Le 23 janvier 2015, le SPAS a rendu

X._________ attentif au fait que le recours qu'il a formé le 18 décembre 2014

contre la décision du CSR du 4 juillet 2014 apparaissait tardif. Il a en

conséquence invité l'intéressé à se déterminer sur le maintien de son recours. X._________

a fait part de ses observations le 30 janvier 2015, en indiquant pour

l'essentiel qu'il arrive à s'en sortir financièrement, mais que les situations

financières de sa mère et de sa sœur sont beaucoup plus difficiles. Il a

précisé que ce n'était qu'"au cours des mois qui ont suivi" la

réception de la décision attaquée qu'il, sa mère et sa sœur s'étaient aperçus

que le RI qui leur avait été alloué était insuffisant.

d) Par décision du 7 août 2015, le

SPAS a déclaré irrecevable le recours de X._________. Il a constaté que le

recours avait été formé plus de trente jours après la notification de la

décision attaquée, partant qu'il était tardif, et que X._________ n’avait pas

donné d’explications pouvant constituer un empêchement non fautif d’agir dans

le délai légal.

E.

Le 1er septembre 2015, X._________

(ci-après: le recourant) a saisi la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) d'un recours dirigé contre cette

décision, concluant implicitement à ce que le recours du 18 décembre 2014 soit

considéré comme recevable et que le SPAS procède à un nouveau calcul de son

droit au RI en tenant compte de sa situation réelle. Le recourant a joint à

l'appui de son recours une copie du budget RI établi pour lui, ainsi qu'un

copie de ses relevés PostFinance et de son contrat d'apprentissage. Le

recourant critique le calcul des prestations du RI qui lui ont été versées à

compter du mois de mai 2014 car il considère que le barème n'a pas été appliqué

correctement, puisqu'il prévoit qu'un supplément de 200 fr. par personne est

accordé à une famille composée de trois personnes. Il précise qu'il ne perçoit

plus, depuis janvier 2015, la pension alimentaire due par son père, dont le

montant est de 100 fr., et qu'une bourse d'études lui a été octroyée pour la

période d'août 2014 à juillet 2015. Le recourant fait encore valoir qu'il verse

une contribution de 600 fr. par mois à sa mère et non de 653.30 fr., son budget

étant trop serré. Il estime ainsi qu'il aurait droit à des prestations plus

élevées que le montant qui lui a été versé.

Le 1er octobre 2015, le

SPAS a produit son dossier et conclu au rejet du recours. Le CSR s’est

déterminé le 4 février 2016, en indiquant qu'un forfait d'entretien de 2'070

fr. avait été alloué au recourant, à sa mère et à sa sœur, ce qui correspond à

un montant de 690 fr. par personne.

Considérants

1.

Le recours a été déposé dans le délai fixé par

l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36) et il respecte pour l’essentiel les exigences de forme

requises par l’art. 76 LPA-VD. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le

fond.

2.

La question à juger porte uniquement sur le point

de savoir si la décision attaquée a constaté à juste titre, ou non,

l'irrecevabilité du recours du 18 décembre 2014 en raison de sa tardiveté.

a) Le recours administratif s’exerce

dans un délai de trente jours dès la notification de la décision attaquée (art.

77.

LPA-VD). La notification d'une décision est réputée effectuée le jour où

l'envoi entre dans la sphère d'influence de son destinataire (ATF 118 II 42 consid.

3b p. 44). Les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du

jour de leur communication ou de l’évènement qui les déclenche (art. 19 al. 1

LPA-VD). Les décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires sous

pli recommandé ou par acte judiciaire (art. 44 al. 1 LPA-VD). Le délai est

réputé observé lorsque l’écrit est remis à l’autorité, à un bureau de poste

suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard

le dernier jour du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD).

b) En l’espèce,

la décision du CSR du 4 juillet 2014 a été notifiée au recourant le jour même,

de sorte que le délai de recours de trente jours de l'art. 77 LPA-VD était

dépassé lors de l’intervention du recourant du 12 décembre 2014 auprès du SPAS.

Toutefois, la décision du 4 juillet 2014 fixe le principe du droit aux prestations

en fonction de la taille du ménage et des différentes conditions requises par

la loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051) et

son règlement d’application du 26 octobre 2005 (RLASV; RSV 850.051.1). Le

dispositif de la décision indique l’acceptation ou le refus de la demande,

ainsi que la date du début de l’aide. La décision est fondée sur une

"check liste" de 15 points portant sur toutes les informations

nécessaires à la détermination du droit au RI, notamment la taille du ménage,

les enfants à charge et les autres personnes vivant dans le ménage.

c) Est en outre annexé à la décision

le budget du premier mois pour lequel l’aide est accordée, en l’espèce le mois

d’avril 2014, qui définit le montant des forfaits appliqués aux bénéficiaires

en fonction de la taille du ménage, des revenus obtenus pendant la période en

cause, ainsi que du montant des différents frais (forfaitaires ou non) à

prendre en considération. La définition du budget fixant le montant des

prestations pour le mois d’avril 2014 comporte les éléments d’une décision au

sens de l’art. 3 al. 1 let. a et b LPA-VD. Le bénéficiaire peut donc contester

les montants retenus dans le budget, s’agissant d’une décision administrative

fixant le montant du revenu d’insertion. Dans cette définition du budget,

certains éléments sont en principe plus stables que d’autres, comme la

définition du forfait, qui peut toutefois varier en fonction de la modification

de la taille du ménage ou de l’évolution du statut des personnes composant le

ménage, et d’autres éléments sont variables, comme le revenu ou les différents

frais justifiés à prendre en considération pendant la période en cause. Lorsque

la décision fixant le budget pour la période considérée, en l’espèce le mois

d’avril 2014, est devenue définitive, elle ne peut être remise en cause par un

recours ultérieur, qui est clairement tardif à cet égard.

Le bénéficiaire produit au plus tard

le 15 de chaque mois le questionnaire permettant de déterminer le budget pour

le mois suivant, et donc de fixer les différents éléments entrant en

considération dans le calcul du revenu d’insertion. Chaque mois, le CSR fixe le

montant des prestations conformes à la réglementation et aux directives

cantonales. Ce calcul des prestations est communiqué sous la forme d’un budget

intitulé "Décompte bénéficiaire". Il y a donc une relation juridique

à clarifier entre la décision de principe fixant le droit aux prestations du

revenu d’insertion, d’une part, et, d’autre part, sa mise en application chaque

mois par le calcul du montant alloué en fonction de la situation particulière

de la période en cause. La Conférence suisse des institutions d’action sociale

(CSIAS) a établi des Recommandations à l’intention des autorités d’aide sociale

des cantons, intitulées : "Concepts et normes de calcul de

l’aide sociale" (ci-après: Recommandations CSIAS). Le chiffre A 7 de

ces recommandations traitant du "Paiement des prestations de l’aide

sociale" apporte les précisions suivantes sur ce point :

"Les

prestations sont accordées sur la base d’une décision de l’autorité compétente

fondée sur la procédure légale du canton. La décision peut se présenter sous

forme de disposition-cadre et ne contenir que la liste des besoins et des

revenus. Cela permet au service compétent d’adapter en permanence le budget aux

frais (dépenses) et aux revenus effectifs. Si le bénéficiaire n’est pas

d’accord avec le calcul et conteste le montant qui lui est alloué, il est en

droit d’exiger des autorités une décision écrite avec indication des voies de

recours."

Ainsi, l’intervention du recourant du

12.

décembre 2014 devait être interprétée comme une demande visant à contester

le montant du revenu d’insertion alloué pour le mois de novembre 2014. Il est

vrai que l’autorité intimée a demandé au recourant de produire la décision

attaquée et que celui-ci a déposé la décision de principe du 4 juillet 2014.

Cette décision ne fixe toutefois pas le montant des prestations du revenu

d’insertion, mais seulement le principe de l’octroi du revenu d’insertion. Le

recourant a d’ailleurs produit en cours de procédure, le "Budget RI"

pour le mois de novembre 2014, en indiquant de cette manière qu’il contestait

les montants ressortant du calcul de ce budget. Il appartenait en conséquence

au SPAS soit d’inviter le CSR de l'Est-lausannois-Oron-Lavaux à rendre une

décision sujette à recours concernant le budget RI alloué pour le mois de

novembre 2014, soit d’entrer directement en matière sur le recours dans la

mesure où il concernait le calcul du RI pour le mois de novembre 2014.

d) Le recourant, sa mère et sa sœur

sont assimilés à des personnes vivant dans des communautés de résidence et de

vie de type familial au sens du chiffre B.2.3 des Recommandations CSIAS, soit

un groupe qui exerce et/ou finance ensemble les fonctions ménagères (gîte,

couvert, lessive, nettoyage etc.), qui vit donc ensemble sans constituer une

unité d’assistance comme par exemple, les concubins ou les parents avec enfants

majeurs. En raison de la tenue commune du ménage, les besoins d’une communauté

de résidence ou de vie correspondent à ceux d’une unité d’assistance de même

taille (Recommandations CSIAS B.2.3). Par ailleurs, les "Normes 2014 du

Revenu d’insertion" du 1er février 2014 précisent que lorsque

le ménage élargi comprend des personnes non à charge mais formant une

communauté économique de type familial finançant les fonctions ménagères

conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien, télécommunications, etc.),

le forfait d'entretien et d'intégration sociale ainsi que le loyer sont établis

selon le nombre total de personnes, puis fractionné en fonction du nombre de

bénéficiaires du RI (chiffre 2.1.1.1 de la Norme 2014), le supplément prévu à

l'article 22 al. 1 let. b RLASV étant accordé au ménage bénéficiaire du RI (art.

28.

al. 2 in fine RLASV). Le recourant se plaint en outre du fait que la pension

alimentaire due par son père a été prise en considération alors que celui-ci ne

la verse plus depuis janvier 2015. La question des revenus est traitée au

chiffre 1.2.1.5 de la Norme 2014, selon laquelle ils doivent être déduits du

montant alloué au titre de RI. Il appartiendra donc à l'autorité intimée de se

déterminer sur la demande du recourant à ce sujet.

En ce qui concerne le forfait pour

l’entretien et l’intégration sociale des jeunes adultes, la Norme 2014 précise

qu’il est alloué aux jeunes adulte âgés de 18 à 25 ans révolus, vivant seuls ou

en colocation, sans charge de famille et sans activité lucrative; il ne

concerne ainsi pas les communautés de résidence et de vie de type familial

(chiffre 2.1.2.2 de la Norme 2014).

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Le dossier est renvoyé

au SPAS pour compléter l’instruction dans le sens des considérants et statuer à

nouveau. Il n’y a en outre pas lieu de percevoir de frais de justice ni

d’allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide

sociales du 7 août 2015 est annulée et le dossier retourné à cette autorité

pour compléter l’instruction du recours dans le sens des considérants et

statuer à nouveau.

III.

Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 3 juin 2016

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.