Lexipedia

Décision

PS.2015.0096

CDAP - PS.2015.0096 - 2015-11-05 - X.________ /Département de l'économie et du sport, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants

5 novembre 2015Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissante iranienne, a déposé une demande d'asile avec

son époux et ses deux filles nées en 2005 et 2009 (une troisième est née en

2014). Les intéressés ont d'abord fait l'objet d'une décision de non-entrée en

matière du 7 mai 2013, que l'ODM a révoquée par décision du 3 octobre 2013 ouvrant la procédure d'asile.

B.

Les intéressés ont été hébergés au foyer de l'EVAM à 1******** du 12 mars 2013 au 1er janvier 2014. Ils ont contesté une décision du 2 décembre 2013 qui leur attribuait un logement de trois pièces aux 2******** et conclu un

bail privé pour un appartement à 3********. Lorsqu'ils ont quitté ce logement,

un appartement de trois pièces (deux fermées et une ouverte sur la cuisine) leur

a été attribué à 4******** dès le 15 septembre 2014.

Informés d'importants travaux de rénovation impliquant

une évacuation complète de l'immeuble de 4********, ils ont demandé

l'attribution d'un logement de quatre pièces à Nyon, Morges, La Côte, Gland. Par décision du 22 juin 2015, l'EVAM leur a attribué un logement de trois pièces

au 5********. Les travaux étant retardés, leur transfert a été reporté dans un premier

temps. Depuis lors, l'immeuble a été évacué par ses autres occupants.

Les différents certificats médicaux fournis indiquent

que X.________, qui a été emprisonnée et torturée, souffre de troubles

psychiques impliquant une médication lourde et des soins journaliers, ce qui

nécessite qu'elle dispose d'une pièce pour elle seule.

Les intéressés ont formé opposition contre la

décision du 22 juin 2015, contestant devoir déménager plusieurs fois et

demandant un logement de quatre pièces.

L'opposition a été rejetée par le directeur de

l'EVAM par décision du 28 juillet 2015, confirmée par le Département de

l'économie et du sport par décision sur recours du 21 août 2015.

C.

Par acte du 2 septembre 2015, X.________ et ses filles recourent devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elles demandent l'assistance

judiciaire et l'annulation de la décision attaquée.

Le département intimé a conclu au rejet du recours

le 11 septembre 2015.

L'EVAM a conclu au rejet du recours le 9 septembre 2015 et demandé la levée de l'effet suspensif. Le mandataire des recourants

s'est déterminé à ce sujet le 16 septembre 2015 en invoquant, outre la situation de la mère déjà décrite, celle de la fille aînée, qui souffre de

troubles psychologiques en raison desquels les psychothérapeutes déconseillent

un changement de lieu de vie et recommandent qu'elle reste scolarisée à 4********

(toutes deux auraient déjà commis des tentamen). L'EVAM est encore intervenu le

7 octobre 2015 en invoquant la nécessité d'engager les travaux pour disposer

de locaux d'hébergements pour ses bénéficiaires. Selon son téléphone au greffe

du 13 octobre 2015, tout l'immeuble est évacué et une coupure d'eau est

agendée.

Considérants

1.

Selon la loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile

et à certaines catégories d'étrangers (LARA; RSV 142.21), l'hébergement des

demandeurs d'asile fait l'objet d'une décision de l'EVAM (art. 30 al. 1 LARA).

La décision fixe le lieu, le début et la fin de l'hébergement, ainsi que ses

modalités (art. 30 al. 2 LARA). Le Conseil d'Etat définit les normes

d'assistance (art. 5 LARA), lesquelles fixent les principes relatifs au contenu

de l'assistance (art. 21 al. 1 LARA). Sur cette base, le département édicte des

directives permettant d'établir l'assistance octroyée dans chaque cas, en

tenant compte de la situation du bénéficiaire (art. 21 al. 2 LARA). Le chef du

DINT a édicté au titre de directive le "Guide d'assistance 2009",

lequel prévoit ce qui suit:

" Art. 64 Normes d’attribution

____________________________________________________________________

Les principes suivants sont

appliqués dans l’attribution d’un logement individuel:

• une

pièce est attribuée à un couple ou à chaque personne seule majeure ainsi qu’à

chaque enfant majeur,

• une

pièce supplémentaire est attribuée pour un ou deux enfants; les enfants de

sexes différents âgés de plus de 13 ans (principe du millésime) ne doivent

cependant pas loger dans la même pièce,

• il

n’est en principe pas attribué de pièce supplémentaire faisant office de salon,

• les

dispositions du règlement d’application de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement

du territoire et les constructions (RLATC) sont respectées, en particulier celles

relatives au volume des pièces d’habitation (art. 25 RLATC)."

c) Selon la jurisprudence, la formulation de l'art.

30.

LARA et les impératifs liés à la gestion par l'EVAM des logements à

disposition confèrent à cet établissement un très large pouvoir d'appréciation

lorsqu'il s'agit d'attribuer des logements (PS.2009.0042 du 4 novembre 2009;

PS.2009.0067 du 7 décembre 2009; pour un exemple récent PS.2014.0014 du 24

septembre 2014).

2.

En l'espèce, il n'est pas contesté que l'appartement de trois pièces

attribué au 5******** est conforme à la norme cité ci-dessus. Les recourantes demandent

toutefois un traitement plus favorable, à savoir l'attribution d'un appartement

de quatre pièces. La recourante principale fait valoir pour l'essentiel qu'elle

a été torturée en prison et que la disposition de l'appartement attribué, qui

en fait un endroit particulièrement sombre, la replonge dans son vécu

traumatique. Elle réclame une pièce pour elle seule en raison de ses troubles

psychiques. Quant à la fille aînée, elle a été traumatisée par l'intervention

de la police en vue de l'arrestation et du renvoi de la famille (cet épisode

est survenu en septembre 2013 avant l'ouverture de la procédure d'asile). Les

psychothérapeutes déconseillent un changement de lieu de vie et recommandent

qu'elle reste scolarisée à 4******** (les attestations annoncées n'ont pas été

produites).

Il n'y a pas lieu de minimiser les souffrances

psychiques de la recourante, même si la lecture du journal ******** révèle

plutôt l'existence d'une personnalité revendicatrice. Cependant, le refus de

l'appartement attribué, pourtant conforme à la norme, et la revendication d'un

autre appartement comportant une pièce supplémentaire vont manifestement

au-delà des contraintes que l'EVAM est tenue de prendre en compte dans ses

décisions d'hébergement. La décision attaquée explique de manière convaincante

que la famille peut se répartir les pièces de l'appartement de diverses manière

qui toutes permettent de réserver l'une des pièces à la mère, selon son

exigence. La décision relève aussi à juste titre qu'un hébergement à 5******** préserve

le "réseau" constitué à 4******** et que la recourante principale

pourra poursuivre le suivi médical dont elle bénéficie à 6********. Quant au

changement du lieu de vie et de scolarisation de la fille aînée, force est de

constater que le tribunal est régulièrement amené à confirmer des décisions

d'enclassement qui sont contestées en raison de la crainte que l'enfant ne

perde son entourage familier (v. p. ex. GE.2013.0205 24 mars 2014; GE.2012.0083 du 26 juillet 2012). Il n'y a pas lieu d'en juger autrement en matière

d'hébergement des requérants d'asile.

Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée n'a pas

abusé de son large pouvoir d'appréciation en attribuant l'appartement litigieux

aux recourantes. Le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue.

L'arrêt est rendu sans frais. Il n'est pas alloué de dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de l'économie et du sport du 21 août 2015 est

maintenue.

III.

L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 5 novembre 2015

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.