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Décision

PS.2015.0097

CDAP - PS.2015.0097 - 2016-02-18 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS

18 février 2016Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________ , ressortissant portugais né le 1********

1963, est marié à B.Y.X.________ depuis 1987. Deux enfants sont nés de cette

union, respectivement en 1988 et 1994. A.X.________ est arrivé en Suisse le 13

mars 1987. Il s'est installé à ******** où il a travaillé jusqu'en 2003, année

au cours de laquelle il a été inscrit au chômage quelques mois, puis en arrêt

maladie. A compter de 2007, une rente AI lui a été octroyée en raison d'une

incapacité totale de travail, imputable à des troubles psychiatriques,

ostéo-articulaires et neurologiques. A.X.________ a obtenu la nationalité

suisse en date du 15 juin 2011.

B.

Le 24 avril 2015, l'Office de

l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI) a suspendu à

titre pré-provisionnel la rente d'invalidité de A.X.________ avec effet au 30

avril 2015. Il s'est basé pour ce faire sur la procédure pénale alors en cours

à l'encontre de l’intéressé, dont il ressortait qu'il aurait commis des actes

délictueux remettant a priori en cause l'incapacité de travail dont il

était prétendument atteint. L'intéressé a interjeté recours contre cette

décision de l'OAI, par acte de recours du 24 juillet 2015, lequel mentionne la

rue 2********, à ********, comme adresse du recourant. Le sort de ce recours n'est

pour l'heure pas connu, la procédure y relative étant pendante devant la Cour

des assurances sociales du Tribunal cantonal (ci-après: CASSO).

C.

Par jugement pénal du 29 avril 2015, A.X.________ a

été reconnu coupable d'avoir commis, entre 2008 et 2014, les infractions

suivantes: vol, vol en bande et par métier, dommages à la propriété, recel,

violation de domicile et infraction à la loi sur les armes. Le domicile de A.X.________

indiqué dans ledit jugement est celui de la rue 2********, à ********. Il

ressort en outre du jugement les éléments suivants:

"[L]a femme [de A.X.________ ] et ses deux

enfants vivent au Portugal. Il verse 1'500 fr. par mois à sa femme et à sa

fille. Son projet était de retourner vivre au Portugal, mais il y a renoncé

pour des raisons liées à son état de santé. Son épouse est également malade et

il lui est apparu préférable qu'elle soit soignée en Suisse. Il est

propriétaire d'une maison au Portugal avec son beau-père. Cette maison est

franche d'hypothèque." (consid. 3 du jugement)

"Entre les mois d'octobre 2008 à tout le

moins et le mois d'avril 2014, A.X.________ a, dans le but d'améliorer sa

situation financière au Portugal et de mener un train de vie agréable dans son

pays d'origine, commandité et commis des vols en Suisse, puis exporté le butin

dans la ville de 3********, où son beau-frère et lui disposent de villas." (consid. 4 du jugement)

D.

Préalablement domicilié rue 2********, à ********, A.X.________

allègue être domicilié au chemin 4********, à ******** depuis le 1er

mai 2015. Le 22 mai 2015, une "Fiche habitant" d’********

concernant A.X.________ a été établie, laquelle indique qu’il serait à cette

adresse depuis le 30 janvier 2015. En outre, l'intéressé a fourni à ce sujet trois

attestations du Contrôle des habitants établies respectivement les 6 juillet 2015,

13 août 2015 et 27 août 2015. La première indique simplement qu'il est

domicilié chemin 4******** depuis le 29 juillet 2004. Selon les deux autres

attestations, il serait domicilié à cette adresse depuis le 31 janvier 2015,

respectivement le 30 janvier 2015.

Le 18 mai 2015, le Dr Marcin Urbanski,

du Centre Médical d'Yverdon-les-Bains (ci-après: CMY), a attesté qu'en raison

de l'état de santé précaire de A.X.________ , son épouse B.Y.X.________ devait

être présente auprès de lui pour lui fournir une aide constante dans les gestes

de la vie quotidienne.

Le 19 mai 2015, A.X.________ a été

reçu par le Centre Social Régional Jura-Nord Vaudois (ci-après: CSR) afin de

procéder à l'évaluation de sa situation et de déterminer s'il pouvait

bénéficier du revenu d'insertion (ci-après: RI). A cette occasion, il a en

particulier indiqué partager un appartement avec un couple d'amis au chemin 4********,

à ********. Par ailleurs, il ressort notamment ce qui suit du compte-rendu

établi par le CSR à la suite de cet entretien:

"Sa femme […] ne travaillerait pas et

s'occuperait à plein temps de son mari. Selon lui une demande aurait été faite

pour qu'elle soit rétribuée, mais cette demande aurait été refusée.

Madame est retournée

au Portugal pour voir ses enfants il y a trois semaines et elle s'est cassé la

cheville. Elle aurait été opérée, mais ne peut pas rentrer tant que sa jambe

est dans le plâtre.

[…]

Ils partagent

l'appartement avec un couple d'amis. Ceux-ci leur sous-louent la moitié de

l'appartement pour 400 fr. environ.

Préavis favorable

pour RI forfait 1 personne dans un premier temps (je vois difficilement comment

nous pouvons tenir compte de madame alors que nous n'avons aucune signature et

qu'elle n'est pas en Suisse […]."

Le 22 mai 2015, A.X.________ et B.Y.X.________

ont déposé une demande de RI auprès du CSR. Les intéressés ont complété les

formulaires idoines, indiquant être domiciliés au chemin 4********, à ********.

Ils ont encore précisé qu'il s'agissait d'une sous-location et qu'ils vivaient avec

quatre personnes, soit notamment Z.________ et A.________, dans un appartement

de trois pièces dont le loyer s'élevait à 937.75 francs. Dans ce cadre, ils ont

fourni au CSR une attestation de sous-location datée du 20 avril 2015 et signée

de la main de Z.________ qui indiquait sous-louer une partie de son appartement

à A.X.________ pour le montant de 460 fr. par mois. Les intéressés ont en

outre certifié, dans le formulaire "Déclaration de fortune",

ne pas être propriétaires de biens immobiliers, tant en Suisse qu'à l'étranger.

E.

En raison de doutes quant à la situation réelle des

époux de X.Y.________, soit en particulier leur domiciliation au chemin 4********,

une enquête préalable a été menée à la demande du CSR du 12 juin 2015 au 23

juin 2015.

Le rapport final établi le 24 juin

2015 mentionne notamment que, pour la période du 1er novembre 2014

au 30 avril 2015, le compte bancaire de A.X.________ auprès de la BCV ne contenait

que quelques écritures, correspondant généralement à un retrait une fois par

mois de l’entier de la somme créditée par la Caisse cantonale vaudoise de

compensation AVS et au paiement par LSV des factures de l’établissement de

crédit Viseca Card Services SA (ci-après : Viseca).

Lors des dix surveillances de leur logement,

l'enquêteur n'a jamais constaté la présence des intéressés et indiqué que leurs

noms ne figuraient sur aucune des boîtes aux lettres, ni sur aucune porte d'appartement.

De même, aucune des personnes interrogées dans le cadre de l'enquête de

voisinage n'a déclaré avoir aperçu A.X.________ ou B.Y.X.________ .

Le rapport concluait ainsi: "[…] nous

pouvons affirmer que le couple ne réside pas à l'adresse susmentionnée, mais

sûrement au Portugal où ils ont toute leur famille et surtout les deux enfants

du couple […]. Suite à nos investigations, notre enquête ne prouve pas

que le couple réside effectivement en Suisse."

F.

Par décision du 3 juillet 2015, le CSR a refusé

l'octroi du RI à A.X.________ , motif pris qu'il ne serait pas domicilié en

Suisse.

Le 6 juillet 2015, A.X.________ a

fait recours contre cette décision de refus du RI précitée auprès du Service de

prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS). En substance, il a reconnu être

parti au Portugal du 1er février au 30 avril 2015 avec l’intention

de s’y établir définitivement. Toutefois, en raison de son état de santé et des

difficultés à obtenir les soins nécessaires, il serait retourné vivre à ********

au chemin 4********, jusqu’à ce qu’il trouve un appartement. Il a encore

expliqué avoir apposé son nom sur la boîte aux lettres, lequel aurait cependant

été arraché à plusieurs reprises. Au soutien de ses allégations, il a transmis

une attestation de sous-location établie et signée par A.________, indiquant

que cette dernière hébergerait A.X.________ depuis le 1er mai 2015,

contre paiement d’un montant mensuel de 460 francs. Au cours de l'instruction

du recours, soit par courrier du 7 août 2015, le SPAS a notamment requis de A.X.________

la production des quittances de loyer, ainsi que ses décomptes de carte Visa

pour la période de janvier à avril 2015. Ces documents n'ont pas été transmis

au SPAS.

Le 24 août 2015, le SPAS a rejeté le

recours et confirmé la décision du CSR du 3 juillet 2015.

G.

En date du 2 septembre 2015, A.X.________ a, par

l'entremise de l'Unité de Psychiatrie Ambulatoire du Centre hospitalier

universitaire vaudois, saisi la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal d'un recours contre la décision susmentionnée. Il a maintenu

être effectivement domicilié au chemin 4********, à ******** et expliqué que

l'immeuble compte douze étages et deux entrées, raison pour laquelle sa

présence serait passée inaperçue. En outre, il a fait valoir ne pas être propriétaire

d'un immeuble au Portugal, contrairement à ce que retenait le jugement pénal du

29 avril 2015. L'immeuble en question appartiendrait à sa femme, qui l'aurait

reçu en donation de ses parents. Ces derniers seraient d'ailleurs au bénéfice

d'un usufruit grevant ledit bâtiment.

Par requête du 29 septembre 2015, A.X.________

a requis l’octroi de mesures provisionnelles en ce sens que le RI lui soit

accordé au cours de la procédure de recours devant le Tribunal de céans. Le

SPAS a conclu au rejet de la requête ainsi que du recours au fond. La Juge

instructrice a refusé, par décision incidente du 13 octobre 2015, d'octroyer le

RI à l'intéressé à titre provisionnel. Le recours auprès de la section des

recours de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a été

rejeté par arrêt du 15 décembre 2015 (RE.2015.0012).

H.

En date du 12 novembre 2015 et à la demande du

Tribunal, l'intéressé a transmis des pièces supplémentaires, soit en

particulier les relevés périodiques de son compte bancaire auprès de la BCV,

les décomptes de sa carte Visa, l'acte de donation relatif à l'immeuble

litigieux sis au Portugal et sa traduction française, ainsi qu'une attestation

des dates de ses consultations au CHUV.

Les relevés du compte bancaire BCV de

l'intéressé mentionnent les écritures suivantes pour la période de novembre

2014 à septembre 2015:

Novembre 2014:

- Retrait 05.11.2014 3'250

fr.

- Paiement Viseca 27.11.2014 705.90 fr.

Décembre 2014:

- Retrait 03.12.2014 3'230

fr.

- Paiement Viseca 31.12.2014 633.05 fr.

Janvier 2015:

- Retrait 05.01.2015 3'000

fr.

- Paiement Viseca 29.01.2015 1'313.25 fr.

Février 2015:

- Retrait ---

---

- Paiement Viseca 27.02.2015 2'302.55 fr.

Mars 2015:

- Retrait 05.03.2015 50

fr.

- Retrait 06.03.2015 3'400

fr.

- Paiement Viseca 27.03.2015 297.55 fr.

Avril 2015:

- Retrait 20.04.2015 500

fr.

- Virement 09.04.2015 2'500

fr.

- Paiement Viseca 29.04.2015 483.75 fr.

Mai 2015:

- Virement 07.05.2015 2'000

fr.

- Retrait 11.05.2015 1'150

fr.

- Paiement Viseca ---

---

Juin 2015:

- Retrait ---

---

- Paiement Viseca 29.06.2015 410 fr.

Juillet 2015:

- Retrait 30.07.2015 599.25

fr.

- Paiement Viseca 29.07.2015 206.30 fr.

Août 2015:

- Retrait ---

---

- Paiement Viseca 27.08.2015 2'965.70 fr.

Septembre 2015:

- Retrait ---

---

- Paiement Viseca 29.09.2015 2'258.30 fr.

Quant aux décomptes de carte Visa de A.X.________

, ils révèlent que pour janvier à août 2015, les transactions réalisées l’ont

été tant en Suisse (en grande majorité des retraits de plusieurs centaines de

francs) qu’au Portugal (généralement pour le paiement de petites sommes portant

diverses références). Ces documents font également apparaître l’achat sur

Internet de plusieurs billets d’avion entre Genève et Porto. A compter du 10

septembre 2015, les opérations réalisées l’ont été en Suisse uniquement et non

pas sous la forme de retraits, mais de paiement de montants peu importants

auprès de Coop et Migros exclusivement (dix paiements en douze jours).

Par ailleurs, les extraits du compte bancaire

portugais de A.X.________ auprès de la Caixa Geral de Depositos portant sur la

période du 1er janvier 2015 au 20 mai 2015 – documents déjà fournis

lors de la demande de RI au CSR –, font état de plus d’une centaine d’opérations

au débit du compte en question, toutes effectuées au Portugal.

Enfin, des attestations de deux

médecins de A.X.________ ont été produites dans la présente procédure,

certifiant que ce dernier s’est présenté aux consultations à Yverdon-les-Bains,

soit les 6 mars, 18 mai, 9 juillet et 19 août 2015, respectivement des 13

janvier, 29 avril, 13 mai, 3 juin, 7 et 28 juillet, 19 et 27 août, 3, 4 et 28

septembre, 1er, 19 et 22 octobre, ainsi que le 9 novembre 2015.

Le 30 novembre 2015, le SPAS a indiqué

au Tribunal que les nouvelles pièces produites n'étaient pas de nature à

remettre en cause sa décision. A.X.________ a encore eu l'occasion de

s'exprimer à ce sujet par courrier du 14 décembre 2015, alléguant notamment que

les retraits d'argent et achats effectués au Portugal au moyen de sa carte Visa

en juin 2015 seraient le fait de son épouse qui possèderait un double de la

carte en question. Enfin, s'il maintenait ses conclusions, il demandait

également au SPAS de "réexaminer" son droit au RI à compter du

12 août 2015, pour le cas où les explications fournies seraient insuffisantes.

Sur la base des documents précités, A.X.________

a, le 16 décembre 2015, déposé une nouvelle requête de mesures

provisionnelles, afin d'être mis au bénéfice du RI pour la durée de la présente

procédure. Cette requête a été rejetée par décision incidente du 23 décembre

2015, après réception des déterminations du SPAS. Dans les déterminations y

relatives, ce dernier se déclarait en outre incompétent pour procéder au

réexamen de sa décision du 24 août 2015.

Le 8 janvier 2016, A.X.________ a encore

déposé des observations finales.

I.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans

la mesure utile.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (art. 95 et 96 al. 1 let.

b de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;

RSV 173.36]), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles

de recevabilité (en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le présent litige porte sur le refus de l'autorité

intimée d'accorder le RI à A.X.________ (ci-après: le recourant), au motif

qu'il ne serait pas domicilié dans le canton de Vaud. D'emblée, on précisera que

si la demande de RI initiale a également été déposée au nom de B.Y.X.________ ,

la décision entreprise ne concerne que le recourant, puisque le CSR a considéré

qu'il ne pouvait entrer en matière sur la demande de son épouse, dès lors que

cette dernière ne se trouvait pas en Suisse (cf. compte-rendu de

l'entretien d'évaluation de la situation du recourant le 19 mai 2015, lettre D

ci-dessus). Au demeurant, cela n'a pas été contesté par le recourant au cours

de la procédure de recours ni devant le SPAS ni devant le Tribunal de céans. En

revanche, le recourant conteste la décision prise à son encontre et affirme

être domicilié au chemin 4********, à ******** depuis le 1er mai

2015, raison pour laquelle il devrait être mis au bénéfice du RI.

3.

a) Selon son art. 1er, la loi vaudoise

du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but

de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des

moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener

une existence conforme à la dignité humaine (al. 1); elle règle l'action

sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu

d'insertion (al. 2). La LASV s'applique aux personnes domiciliées ou en séjour

dans le canton (art. 4 al. 1 LASV). Le revenu d’insertion comprend une

prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des

prestations sous forme de mesures d’insertion sociale ou professionnelle (art.

27.

LASV). Cette prestation financière est composée d’un montant forfaitaire et

d’un supplément correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le

règlement d’application de la loi; elle est accordée dans les limites d’un

barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de

son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une

vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV). Aux

termes de l'art. 38 LASV, la personne qui sollicite une prestation financière

ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation

personnelle et financière (al.1). Elle doit signaler sans retard tout

changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de

ladite prestation (al. 4). Il est précisé à l'art. 17 al. 2 du règlement

d'application de la LASV du 26 octobre 2005 (RLASV; RSV 850.051.1) que la

demande de RI est accompagnée de toutes pièces utiles concernant notamment

l'état civil, le domicile, la résidence, la composition du ménage et, cas

échéant, des éléments concernant la situation financière des parents ne vivant

pas dans le ménage qui pourraient être tenus à une contribution d'entretien

selon le droit civil.

b) La LASV recourt à la notion de

domicile, mais ne la définit pas. Il en est de même du RLASV. Les normes du

revenu d'insertion 2014, version 11, entrées en vigueur le 1er

février 2014, précisent, sous chiffre 1.1.2.1 que:

"Le domicile d’assistance du requérant ou bénéficiaire est le lieu où:

- il réside avec l’intention de s’y établir ;

- il a son centre de vie, le centre de ses

relations personnelles.

Dans la règle, l’AA [le CSR] compétente est celle de

la commune dans laquelle le requérant ou bénéficiaire est inscrit selon le

contrôle des habitants."

4.

La notion de domicile figurant à l’art. 4 LASV

recouvre notamment la même notion que celle de l’art. 23 du Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (CC; RS 210; arrêts PS.2015.0020 du 22 juin 2015 consid.

2a; PS.2013.0002 du 8 mars 2013 consid. 3a; PS.2009.0058

du 1er juin 2010 consid. 4).

La jurisprudence a déduit deux

éléments de la notion de domicile au sens de l'art. 23 al. 1 CC: d'une part, la

résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la

création en ce lieu de rapports assez étroits et, d'autre part, l'intention de

se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être

reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et

objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu

le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d'une

personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus

étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 135 I 233 consid.

5.

; ATF 132 I 29 consid. 4). Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés

ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de

la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales

constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se

focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et

professionnelle de l'intéressé (ATF 137 II 122 consid. 3.6; 136 II 405 consid.

4.

; 135 I 233 consid. 5.1).

Au vu de ce qui précède, il convient

d'analyser l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce pour

déterminer si le recourant doit être considéré comme étant domicilié à ********

depuis le 1er mai 2015.

5.

a) Tout d'abord, on relèvera que le recourant a

fourni plusieurs attestations de résidence. Une attestation de résidence datée

du 27 août 2015 a été produite dans le cadre de la présente procédure. Il en

ressort que l'intéressé serait actuellement domicilié au chemin 4********, à ********.

Ce document ne précise toutefois pas la date à laquelle le recourant aurait

emménagé à cette adresse. Cela ressort néanmoins implicitement de la mention

"A été domicilié à Rue 2******** du 05.08.2006 au 29.01.2015",

dont on déduit que le changement de domicile est intervenu le 30 janvier 2015.

Toutefois, une autre attestation de résidence, datée du 13 août 2015 et fournie

par le recourant dans la procédure de recours au SPAS, indique une date précise

à laquelle il aurait changé de domicile. En regard de l'adresse de domicile,

soit celle du chemin 4********, il est en effet expressément mentionné "à

cette adresse depuis le 31.01.2015". Une troisième attestation de

résidence datée du 6 juillet 2015 fait uniquement état du domicile du recourant

au chemin 4********, sans autre précision. Enfin, la "Fiche habitant"

de la Ville d'******** du 22 mai 2015 indique que le recourant serait en

résidence principale à l'adresse litigieuse depuis le 30 janvier 2015.

Néanmoins de l'aveu même du recourant,

celui-ci est parti du 1er février au 30 avril 2015 au Portugal avec

la volonté de s'y "établir définitivement" (cf. mémoire

de recours du 6 juillet 2015 adressé au SPAS). Par la suite, il a en outre

reconnu être "parti au Portugal du 29 avril 2015 au 11 mai 2015"

(déterminations du recourant du 14 décembre 2015). De ce fait, le recourant ne

saurait tirer argument des attestations produites contenant des informations

contradictoires et qui ne permettent pas d'établir la date à laquelle il se

serait effectivement domicilié à la rue de 4********. Au contraire, ces

documents n'apparaissent pas conformes à la réalité vu les déclarations écrites

du recourant adressées au SPAS et au Tribunal de céans, ce qui est

compréhensible puisque les attestations de résidence sont fournies par les

autorités compétentes sur la base des déclarations faites notamment par les

habitants eux-mêmes ou, en cas de sous-location, par leur logeur, ce qui ne permet

pas d'en garantir l'exactitude (cf. notamment art. 3, 5, 6 et 14 de la

loi vaudoise du 9 mai 1983 sur le contrôle des habitants [LCH; RSV 142.01]).

b) En outre, l'ensemble des relevés

bancaires de la BCV, ainsi que les décomptes de la carte Visa ont été adressés

au recourant à la rue 2********, à ********, alors même que les derniers relevé

et décompte datent du 3 octobre 2015, respectivement du 23 septembre 2015. De

même, l'adresse mentionnée par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS

lors du versement des prestations au recourant et qui figure sur les relevés de

compte BCV mensuels de janvier à septembre 2015 inclus est celle de la rue 2********.

Enfin, il ressort du pourvoi adressé par le recourant à la CASSO le 24 juillet

2015, qu'il serait domicilié rue 2******** à ******** et non pas au chemin 4********

(cf. consid. B. ci-dessus).

c) On ajoutera encore que les relevés

du compte BCV pour la période de janvier à septembre 2015 font état d'un nombre

extrêmement réduit de transactions en Suisse, à l'exception de retraits

réguliers de sommes importantes. A l'inverse, son compte portugais ouvert

auprès de la Caixa Geral de Depositos révèle un nombre très important de

transactions, soit plus d'une centaine, entre le 3 janvier 2015 et le 6 mai

2015, date de fin des relevés versés au dossier. Quant aux transactions

figurant sur les décomptes de carte Visa, à nouveau il s'agit principalement de

retraits de sommes importantes en Suisse, tandis que de nombreux paiements de

petits montants ont eu lieu au Portugal. Ce n'est que depuis le 10 septembre

2015.

que l'on trouve également trace de paiements réguliers par carte Visa de

moindre importance dans des supermarchés suisses, ce qui pourrait constituer un

indice de domiciliation réelle en Suisse à compter de cette date.

d) Du point de vue médical, le

recourant déduit des consultations auxquelles il s'est présenté régulièrement à

Yverdon-les-Bains au cours de l'année 2015, l'existence de sa domiciliation au

chemin 4********. Cette argumentation est irrecevable. En effet, le recourant a

finalement reconnu être parti au Portugal du 1er février 2015 au 30

avril 2015 avec l'intention de s'y établir. Néanmoins, les attestations fournies

révèlent qu'il s'est présenté en mars et avril 2015, soit à un moment où il ne

conteste pas avoir été domicilié au Portugal, à des consultations en Suisse. Il

s'ensuit que la domiciliation du recourant dans son pays d'origine ne

s'opposait pas à sa présence en Suisse pour des rendez-vous médicaux. Ces

derniers ne sont ainsi pas de nature à prouver l'existence du domicile allégué

en Suisse.

e) Pour ce qui est de la prétendue

sous-location, on rappellera que le recourant a allégué être domicilié à l'adresse

litigieuse depuis le 1er mai 2015, mais a par la suite "reconnu"

être parti s'installer au Portugal à compter du 1er février 2015 et

n'en être revenu que le 11 mai 2015. Or l'attestation de sous-location signée

par Z.________ est datée du 20 avril 2015 déjà, ce qui apparaît difficilement

conciliable avec les déclarations du recourant. Cela est d'autant plus vrai que

la seconde attestation de sous-location signée le 6 juillet 2015 par A.________,

soit l’épouse de Z.________, mentionne quant à elle que le recourant occuperait

le logement en question depuis le 1er mai 2015.

Au surplus, le recourant n'a pas été

en mesure de fournir une seule quittance de paiement du loyer malgré plusieurs

demandes en ce sens. A ce propos, il a finalement indiqué dans ses

déterminations du 12 novembre 2015 ne pas pouvoir y donner suite dès lors qu'il

n'aurait pas eu les moyens de payer le loyer en question. Cette justification

est pour le moins douteuse puisque dans son attestation du 6 juillet 2015, A.________

a précisé "[le recourant] me verse une pension de Fr. 460.- par mois".

Ainsi, même à supposer que le recourant n'ait effectivement plus été en mesure

de payer les loyers ultérieurs, il aurait dû être en mesure de produire les

quittances de loyer que la précitée admettait implicitement avoir reçus, soit celles

de mai, juin, voire juillet 2015.

Enfin, on relèvera que le recourant n'a

ni démontré, ni même allégué que les époux Ribeiro auraient reçu le

consentement de leur bailleur en vue de la sous-location de leur logement, alors

même qu'il s'agit d'un préalable indispensable conformément à l'art. 262

CO. Une telle pièce aurait pourtant été un indice allant dans le sens d'une

domiciliation véritable du recourant à l'adresse indiquée.

f) A ces différents éléments s'ajoute

l'enquête réalisée à la demande du CSR qui s'est déroulée entre le 12 juin 2015

et le 23 juin 2015 et qui a confirmé que l'intéressé et sa femme ne résidaient

pas à l'adresse indiquée.

Le recourant affirme qu'il n'aurait

pas été aperçu par l'enquêteur car l'immeuble comporterait deux entrées et

compterait douze étages. Quant à son nom sur la boîte aux lettres, il aurait

été arraché à plusieurs reprises pour des raisons qui lui sont inconnues. Le

recourant ne s'est cependant pas expliqué sur les motifs pour lesquels l'enquêteur

n'a pas non plus trouvé son nom sur la porte de l'appartement qu'il prétend

habiter.

Les explications qui précèdent sont

peu vraisemblables et ne suffisent pas à remettre en cause les conclusions de

l'enquête dont la régularité n'est pas critiquée. Cela est d'autant plus vrai

que les déclarations du recourant doivent être considérées avec circonspection,

étant rappelé qu'elles ont varié dans le temps et au gré des autorités saisies (par

ex. concernant la date de son retour et de sa présence en Suisse; concernant le

pays de résidence de son épouse, ainsi que la présence prétendument

indispensable de celle-ci aux côtés de son mari). De même, le recourant a

sciemment caché au CSR l'existence d'un bien immobilier au Portugal dont il

avait déclaré être propriétaire dans le cadre de la procédure pénale. Or, même

s'il semble ressortir des pièces fournies que cet immeuble appartient en

réalité à son épouse, il avait l'obligation de l'annoncer au CSR déjà.

6.

Certes, il n'est pas contestable que le recourant a

partagé son temps entre le Portugal et la Suisse de janvier à août 2015 à tout

le moins – ce qu'il a d'ailleurs reconnu et ce dont attestent un certain nombre

de billets d'avion achetés au moyen de sa carte Visa. Ce seul fait ne suffit

toutefois pas à fonder la domiciliation litigieuse du recourant en Suisse. Au

contraire, l'examen des circonstances concrètes telles qu'exposées ci-avant conduit

à nier, d'un point de vue juridique, sa domiciliation au chemin 4********. En

effet, la volonté avérée du recourant de repartir vivre au Portugal à compter

du 1er février 2015 à tout le moins, la production d'attestations de

résidence non conformes à ses déclarations ultérieures, l'absence de

communication de sa prétendue nouvelle adresse à sa banque ainsi qu'à Viseca,

l'annonce d'un domicile différent dans le cadre de la procédure AI, ainsi que l'existence

de déclarations contradictoires et peu crédibles pour contester le résultat de

l'enquête préalable demandée par le CSR sont autant d'éléments qui militent en

ce sens. L'observation des mouvements financiers du recourant sur ses divers

comptes permettent en outre de présumer que son centre de vie réel était bien

situé au Portugal. Au vu de ce qui précède, force est de constater que le

recourant n'a pas manifesté de manière reconnaissable pour les tiers sa volonté

de faire de son prétendu domicile à ******** le centre de ses relations

personnelles et que ce n'est pas avec ce lieu qu'il entretenait les relations

les plus étroites.

Dans ces conditions, c'est à bon droit

que l'autorité intimée a considéré que le recourant n'était pas domicilié dans

le canton de Vaud et lui a refusé le RI. En conséquence, la décision entreprise

doit être confirmée.

7.

Cela étant, le recourant a, dans ses déterminations

du 14 décembre 2015, déclaré maintenir son recours mais demandé, dans

l'éventualité où le SPAS devait ne pas se satisfaire des explications fournies,

qu'il "réexamine" le droit au RI du recourant à compter du 12

août 2015.

a) En procédure de recours, l'art. 83

LPA-VD autorise l'autorité intimée à rendre, en lieu et place de ses

déterminations, une nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage

du recourant (al. 1). Dans un tel cas, l'autorité de recours poursuit

l'instruction de celui-ci dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet (al.

2). Cette disposition légale répond au principe d'économie de procédure. Elle tempère

le principe de l'effet dévolutif du recours, selon lequel l'autorité de recours

hérite de toutes les compétences de l’instance précédente relative à la cause,

ce qui devrait notamment avoir pour conséquence de faire perdre la maîtrise du

litige à l'autorité précédente, laquelle ne devrait plus être habilitée à

modifier ou révoquer la décision entreprise (ATF 136 V 2 consid. 2.5 p. 5; cf.

arrêts PS.2014.0048 du 11 février 2015 consid. 1b; FI.2012.0004 du 6 juin 2012,

consid. 2b; FI.2003.0022 du 14 juin 2007, consid. 5b). En outre, il ressort de

l'exposé des motifs que cette faculté de modifier une décision au sens de

l'art. 83 LPA-VD est offerte à l'"autorité de première instance"

(Exposé des motifs et projet de loi sur la procédure administrative, Bulletin

du Grand Conseil 2008 p. 43 s.).

b) Dans le cas présent, la demande du

recourant tendant au réexamen de la décision entreprise est intervenue

postérieurement à la réponse de l'autorité intimée du 7 octobre 2015 et à ses observations

ultérieures du 30 novembre 2015. L'autorité intimée a d’ailleurs indiqué ne pas

être compétente pour procéder au réexamen de la décision entreprise en application

de l'art. 64 LPA-VD (et non de l'art. 83 LPA-VD), expliquant qu'elle était une autorité

de "premier recours" et non de "première instance"

au sens de cette disposition. Ce raisonnement de l'autorité intimée étant

transposable à l'art. 83 LPA-VD, on peut se demander si en tant qu'elle est

formellement autorité de recours, elle est ou non habilitée à faire usage de la

faculté de l'art. 83 LPA-VD. Car si cette disposition se réfère à la notion

d'"autorité intimée", l'exposé des motifs (cf.

ci-dessus) évoque bien l'"autorité de première instance".

Quoi qu'il en soit, cette question souffre de demeurer indécise puisque

l'autorité intimée s'étant déjà déterminée par deux fois au moment de la

demande de réexamen, elle n'était en tout état de cause plus en mesure de faire

application de l'art. 83 LPA-VD.

c) Nonobstant, le recourant n'étant

pas représenté par un mandataire professionnel, il s'impose, en application du

principe de la bonne foi et de l'interdiction du formalisme excessif, de considérer

qu'il a entendu présenter une nouvelle demande de RI à l'autorité compétente. Dès

lors, il convient de la transmettre au CSR comme objet de sa compétence, à

charge pour lui de traiter cette nouvelle demande de RI formulée par le

recourant le 14 décembre 2015 et d'instruire notamment la question de la

domiciliation du recourant à cette date, ainsi que celle relative au bien

immobilier sis au Portugal et à l'usufruit dont il serait grevé.

8.

Fondé sur ce qui précède, le recours doit être

rejeté et la décision entreprise confirmée. Il sera statué sans frais (art. 4

al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

[TFJDA; RSV 173.36.5.1]), ni dépens (art. 52, 55 al. 1, 56 al. 3, 91 et 99

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide

sociales du 24 août 2015 est confirmée.

III.

Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

Lausanne, le 18 février 2016

La présidente: Le

greffier :

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.