PS.2015.0097
CDAP - PS.2015.0097 - 2016-02-18 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS
18 février 2016Français29 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 février 2016
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Antoine Thélin et Roland
Rapin, assesseurs; M. Matthieu Sartoretti, greffier
Recourant
A.X.________ , à ********, représenté par B.________ , Unité de psychiatrie
ambulatoire, à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 -
CP,
Autorité concernée
Centre social régional
JURA-NORD VAUDOIS,
Objet
aide sociale
Recours A.X.________ c/ décision du Service
de prévoyance et d'aide sociales du 24 août 2015 (lui refusant le droit au
RI)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________ , ressortissant portugais né le 1********
1963, est marié à B.Y.X.________ depuis 1987. Deux enfants sont nés de cette
union, respectivement en 1988 et 1994. A.X.________ est arrivé en Suisse le 13
mars 1987. Il s'est installé à ******** où il a travaillé jusqu'en 2003, année
au cours de laquelle il a été inscrit au chômage quelques mois, puis en arrêt
maladie. A compter de 2007, une rente AI lui a été octroyée en raison d'une
incapacité totale de travail, imputable à des troubles psychiatriques,
ostéo-articulaires et neurologiques. A.X.________ a obtenu la nationalité
suisse en date du 15 juin 2011.
B.
Le 24 avril 2015, l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI) a suspendu à
titre pré-provisionnel la rente d'invalidité de A.X.________ avec effet au 30
avril 2015. Il s'est basé pour ce faire sur la procédure pénale alors en cours
à l'encontre de l’intéressé, dont il ressortait qu'il aurait commis des actes
délictueux remettant a priori en cause l'incapacité de travail dont il
était prétendument atteint. L'intéressé a interjeté recours contre cette
décision de l'OAI, par acte de recours du 24 juillet 2015, lequel mentionne la
rue 2********, à ********, comme adresse du recourant. Le sort de ce recours n'est
pour l'heure pas connu, la procédure y relative étant pendante devant la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (ci-après: CASSO).
C.
Par jugement pénal du 29 avril 2015, A.X.________ a
été reconnu coupable d'avoir commis, entre 2008 et 2014, les infractions
suivantes: vol, vol en bande et par métier, dommages à la propriété, recel,
violation de domicile et infraction à la loi sur les armes. Le domicile de A.X.________
indiqué dans ledit jugement est celui de la rue 2********, à ********. Il
ressort en outre du jugement les éléments suivants:
"[L]a femme [de A.X.________ ] et ses deux
enfants vivent au Portugal. Il verse 1'500 fr. par mois à sa femme et à sa
fille. Son projet était de retourner vivre au Portugal, mais il y a renoncé
pour des raisons liées à son état de santé. Son épouse est également malade et
il lui est apparu préférable qu'elle soit soignée en Suisse. Il est
propriétaire d'une maison au Portugal avec son beau-père. Cette maison est
franche d'hypothèque." (consid. 3 du jugement)
"Entre les mois d'octobre 2008 à tout le
moins et le mois d'avril 2014, A.X.________ a, dans le but d'améliorer sa
situation financière au Portugal et de mener un train de vie agréable dans son
pays d'origine, commandité et commis des vols en Suisse, puis exporté le butin
dans la ville de 3********, où son beau-frère et lui disposent de villas." (consid. 4 du jugement)
D.
Préalablement domicilié rue 2********, à ********, A.X.________
allègue être domicilié au chemin 4********, à ******** depuis le 1er
mai 2015. Le 22 mai 2015, une "Fiche habitant" d’********
concernant A.X.________ a été établie, laquelle indique qu’il serait à cette
adresse depuis le 30 janvier 2015. En outre, l'intéressé a fourni à ce sujet trois
attestations du Contrôle des habitants établies respectivement les 6 juillet 2015,
13 août 2015 et 27 août 2015. La première indique simplement qu'il est
domicilié chemin 4******** depuis le 29 juillet 2004. Selon les deux autres
attestations, il serait domicilié à cette adresse depuis le 31 janvier 2015,
respectivement le 30 janvier 2015.
Le 18 mai 2015, le Dr Marcin Urbanski,
du Centre Médical d'Yverdon-les-Bains (ci-après: CMY), a attesté qu'en raison
de l'état de santé précaire de A.X.________ , son épouse B.Y.X.________ devait
être présente auprès de lui pour lui fournir une aide constante dans les gestes
de la vie quotidienne.
Le 19 mai 2015, A.X.________ a été
reçu par le Centre Social Régional Jura-Nord Vaudois (ci-après: CSR) afin de
procéder à l'évaluation de sa situation et de déterminer s'il pouvait
bénéficier du revenu d'insertion (ci-après: RI). A cette occasion, il a en
particulier indiqué partager un appartement avec un couple d'amis au chemin 4********,
à ********. Par ailleurs, il ressort notamment ce qui suit du compte-rendu
établi par le CSR à la suite de cet entretien:
"Sa femme […] ne travaillerait pas et
s'occuperait à plein temps de son mari. Selon lui une demande aurait été faite
pour qu'elle soit rétribuée, mais cette demande aurait été refusée.
Madame est retournée
au Portugal pour voir ses enfants il y a trois semaines et elle s'est cassé la
cheville. Elle aurait été opérée, mais ne peut pas rentrer tant que sa jambe
est dans le plâtre.
[…]
Ils partagent
l'appartement avec un couple d'amis. Ceux-ci leur sous-louent la moitié de
l'appartement pour 400 fr. environ.
Préavis favorable
pour RI forfait 1 personne dans un premier temps (je vois difficilement comment
nous pouvons tenir compte de madame alors que nous n'avons aucune signature et
qu'elle n'est pas en Suisse […]."
Le 22 mai 2015, A.X.________ et B.Y.X.________
ont déposé une demande de RI auprès du CSR. Les intéressés ont complété les
formulaires idoines, indiquant être domiciliés au chemin 4********, à ********.
Ils ont encore précisé qu'il s'agissait d'une sous-location et qu'ils vivaient avec
quatre personnes, soit notamment Z.________ et A.________, dans un appartement
de trois pièces dont le loyer s'élevait à 937.75 francs. Dans ce cadre, ils ont
fourni au CSR une attestation de sous-location datée du 20 avril 2015 et signée
de la main de Z.________ qui indiquait sous-louer une partie de son appartement
à A.X.________ pour le montant de 460 fr. par mois. Les intéressés ont en
outre certifié, dans le formulaire "Déclaration de fortune",
ne pas être propriétaires de biens immobiliers, tant en Suisse qu'à l'étranger.
E.
En raison de doutes quant à la situation réelle des
époux de X.Y.________, soit en particulier leur domiciliation au chemin 4********,
une enquête préalable a été menée à la demande du CSR du 12 juin 2015 au 23
juin 2015.
Le rapport final établi le 24 juin
2015 mentionne notamment que, pour la période du 1er novembre 2014
au 30 avril 2015, le compte bancaire de A.X.________ auprès de la BCV ne contenait
que quelques écritures, correspondant généralement à un retrait une fois par
mois de l’entier de la somme créditée par la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS et au paiement par LSV des factures de l’établissement de
crédit Viseca Card Services SA (ci-après : Viseca).
Lors des dix surveillances de leur logement,
l'enquêteur n'a jamais constaté la présence des intéressés et indiqué que leurs
noms ne figuraient sur aucune des boîtes aux lettres, ni sur aucune porte d'appartement.
De même, aucune des personnes interrogées dans le cadre de l'enquête de
voisinage n'a déclaré avoir aperçu A.X.________ ou B.Y.X.________ .
Le rapport concluait ainsi: "[…] nous
pouvons affirmer que le couple ne réside pas à l'adresse susmentionnée, mais
sûrement au Portugal où ils ont toute leur famille et surtout les deux enfants
du couple […]. Suite à nos investigations, notre enquête ne prouve pas
que le couple réside effectivement en Suisse."
F.
Par décision du 3 juillet 2015, le CSR a refusé
l'octroi du RI à A.X.________ , motif pris qu'il ne serait pas domicilié en
Suisse.
Le 6 juillet 2015, A.X.________ a
fait recours contre cette décision de refus du RI précitée auprès du Service de
prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS). En substance, il a reconnu être
parti au Portugal du 1er février au 30 avril 2015 avec l’intention
de s’y établir définitivement. Toutefois, en raison de son état de santé et des
difficultés à obtenir les soins nécessaires, il serait retourné vivre à ********
au chemin 4********, jusqu’à ce qu’il trouve un appartement. Il a encore
expliqué avoir apposé son nom sur la boîte aux lettres, lequel aurait cependant
été arraché à plusieurs reprises. Au soutien de ses allégations, il a transmis
une attestation de sous-location établie et signée par A.________, indiquant
que cette dernière hébergerait A.X.________ depuis le 1er mai 2015,
contre paiement d’un montant mensuel de 460 francs. Au cours de l'instruction
du recours, soit par courrier du 7 août 2015, le SPAS a notamment requis de A.X.________
la production des quittances de loyer, ainsi que ses décomptes de carte Visa
pour la période de janvier à avril 2015. Ces documents n'ont pas été transmis
au SPAS.
Le 24 août 2015, le SPAS a rejeté le
recours et confirmé la décision du CSR du 3 juillet 2015.
G.
En date du 2 septembre 2015, A.X.________ a, par
l'entremise de l'Unité de Psychiatrie Ambulatoire du Centre hospitalier
universitaire vaudois, saisi la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal d'un recours contre la décision susmentionnée. Il a maintenu
être effectivement domicilié au chemin 4********, à ******** et expliqué que
l'immeuble compte douze étages et deux entrées, raison pour laquelle sa
présence serait passée inaperçue. En outre, il a fait valoir ne pas être propriétaire
d'un immeuble au Portugal, contrairement à ce que retenait le jugement pénal du
29 avril 2015. L'immeuble en question appartiendrait à sa femme, qui l'aurait
reçu en donation de ses parents. Ces derniers seraient d'ailleurs au bénéfice
d'un usufruit grevant ledit bâtiment.
Par requête du 29 septembre 2015, A.X.________
a requis l’octroi de mesures provisionnelles en ce sens que le RI lui soit
accordé au cours de la procédure de recours devant le Tribunal de céans. Le
SPAS a conclu au rejet de la requête ainsi que du recours au fond. La Juge
instructrice a refusé, par décision incidente du 13 octobre 2015, d'octroyer le
RI à l'intéressé à titre provisionnel. Le recours auprès de la section des
recours de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a été
rejeté par arrêt du 15 décembre 2015 (RE.2015.0012).
H.
En date du 12 novembre 2015 et à la demande du
Tribunal, l'intéressé a transmis des pièces supplémentaires, soit en
particulier les relevés périodiques de son compte bancaire auprès de la BCV,
les décomptes de sa carte Visa, l'acte de donation relatif à l'immeuble
litigieux sis au Portugal et sa traduction française, ainsi qu'une attestation
des dates de ses consultations au CHUV.
Les relevés du compte bancaire BCV de
l'intéressé mentionnent les écritures suivantes pour la période de novembre
2014 à septembre 2015:
Novembre 2014:
- Retrait 05.11.2014 3'250
fr.
- Paiement Viseca 27.11.2014 705.90 fr.
Décembre 2014:
- Retrait 03.12.2014 3'230
fr.
- Paiement Viseca 31.12.2014 633.05 fr.
Janvier 2015:
- Retrait 05.01.2015 3'000
fr.
- Paiement Viseca 29.01.2015 1'313.25 fr.
Février 2015:
- Retrait ---
---
- Paiement Viseca 27.02.2015 2'302.55 fr.
Mars 2015:
- Retrait 05.03.2015 50
fr.
- Retrait 06.03.2015 3'400
fr.
- Paiement Viseca 27.03.2015 297.55 fr.
Avril 2015:
- Retrait 20.04.2015 500
fr.
- Virement 09.04.2015 2'500
fr.
- Paiement Viseca 29.04.2015 483.75 fr.
Mai 2015:
- Virement 07.05.2015 2'000
fr.
- Retrait 11.05.2015 1'150
fr.
- Paiement Viseca ---
---
Juin 2015:
- Retrait ---
---
- Paiement Viseca 29.06.2015 410 fr.
Juillet 2015:
- Retrait 30.07.2015 599.25
fr.
- Paiement Viseca 29.07.2015 206.30 fr.
Août 2015:
- Retrait ---
---
- Paiement Viseca 27.08.2015 2'965.70 fr.
Septembre 2015:
- Retrait ---
---
- Paiement Viseca 29.09.2015 2'258.30 fr.
Quant aux décomptes de carte Visa de A.X.________
, ils révèlent que pour janvier à août 2015, les transactions réalisées l’ont
été tant en Suisse (en grande majorité des retraits de plusieurs centaines de
francs) qu’au Portugal (généralement pour le paiement de petites sommes portant
diverses références). Ces documents font également apparaître l’achat sur
Internet de plusieurs billets d’avion entre Genève et Porto. A compter du 10
septembre 2015, les opérations réalisées l’ont été en Suisse uniquement et non
pas sous la forme de retraits, mais de paiement de montants peu importants
auprès de Coop et Migros exclusivement (dix paiements en douze jours).
Par ailleurs, les extraits du compte bancaire
portugais de A.X.________ auprès de la Caixa Geral de Depositos portant sur la
période du 1er janvier 2015 au 20 mai 2015 – documents déjà fournis
lors de la demande de RI au CSR –, font état de plus d’une centaine d’opérations
au débit du compte en question, toutes effectuées au Portugal.
Enfin, des attestations de deux
médecins de A.X.________ ont été produites dans la présente procédure,
certifiant que ce dernier s’est présenté aux consultations à Yverdon-les-Bains,
soit les 6 mars, 18 mai, 9 juillet et 19 août 2015, respectivement des 13
janvier, 29 avril, 13 mai, 3 juin, 7 et 28 juillet, 19 et 27 août, 3, 4 et 28
septembre, 1er, 19 et 22 octobre, ainsi que le 9 novembre 2015.
Le 30 novembre 2015, le SPAS a indiqué
au Tribunal que les nouvelles pièces produites n'étaient pas de nature à
remettre en cause sa décision. A.X.________ a encore eu l'occasion de
s'exprimer à ce sujet par courrier du 14 décembre 2015, alléguant notamment que
les retraits d'argent et achats effectués au Portugal au moyen de sa carte Visa
en juin 2015 seraient le fait de son épouse qui possèderait un double de la
carte en question. Enfin, s'il maintenait ses conclusions, il demandait
également au SPAS de "réexaminer" son droit au RI à compter du
12 août 2015, pour le cas où les explications fournies seraient insuffisantes.
Sur la base des documents précités, A.X.________
a, le 16 décembre 2015, déposé une nouvelle requête de mesures
provisionnelles, afin d'être mis au bénéfice du RI pour la durée de la présente
procédure. Cette requête a été rejetée par décision incidente du 23 décembre
2015, après réception des déterminations du SPAS. Dans les déterminations y
relatives, ce dernier se déclarait en outre incompétent pour procéder au
réexamen de sa décision du 24 août 2015.
Le 8 janvier 2016, A.X.________ a encore
déposé des observations finales.
I.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans
la mesure utile.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile (art. 95 et 96 al. 1 let.
b de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;
RSV 173.36]), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles
de recevabilité (en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le présent litige porte sur le refus de l'autorité
intimée d'accorder le RI à A.X.________ (ci-après: le recourant), au motif
qu'il ne serait pas domicilié dans le canton de Vaud. D'emblée, on précisera que
si la demande de RI initiale a également été déposée au nom de B.Y.X.________ ,
la décision entreprise ne concerne que le recourant, puisque le CSR a considéré
qu'il ne pouvait entrer en matière sur la demande de son épouse, dès lors que
cette dernière ne se trouvait pas en Suisse (cf. compte-rendu de
l'entretien d'évaluation de la situation du recourant le 19 mai 2015, lettre D
ci-dessus). Au demeurant, cela n'a pas été contesté par le recourant au cours
de la procédure de recours ni devant le SPAS ni devant le Tribunal de céans. En
revanche, le recourant conteste la décision prise à son encontre et affirme
être domicilié au chemin 4********, à ******** depuis le 1er mai
2015, raison pour laquelle il devrait être mis au bénéfice du RI.
3.
a) Selon son art. 1er, la loi vaudoise
du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but
de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des
moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener
une existence conforme à la dignité humaine (al. 1); elle règle l'action
sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu
d'insertion (al. 2). La LASV s'applique aux personnes domiciliées ou en séjour
dans le canton (art. 4 al. 1 LASV). Le revenu d’insertion comprend une
prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des
prestations sous forme de mesures d’insertion sociale ou professionnelle (art.
27.
LASV). Cette prestation financière est composée d’un montant forfaitaire et
d’un supplément correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le
règlement d’application de la loi; elle est accordée dans les limites d’un
barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de
son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une
vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV). Aux
termes de l'art. 38 LASV, la personne qui sollicite une prestation financière
ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation
personnelle et financière (al.1). Elle doit signaler sans retard tout
changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de
ladite prestation (al. 4). Il est précisé à l'art. 17 al. 2 du règlement
d'application de la LASV du 26 octobre 2005 (RLASV; RSV 850.051.1) que la
demande de RI est accompagnée de toutes pièces utiles concernant notamment
l'état civil, le domicile, la résidence, la composition du ménage et, cas
échéant, des éléments concernant la situation financière des parents ne vivant
pas dans le ménage qui pourraient être tenus à une contribution d'entretien
selon le droit civil.
b) La LASV recourt à la notion de
domicile, mais ne la définit pas. Il en est de même du RLASV. Les normes du
revenu d'insertion 2014, version 11, entrées en vigueur le 1er
février 2014, précisent, sous chiffre 1.1.2.1 que:
"Le domicile d’assistance du requérant ou bénéficiaire est le lieu où:
- il réside avec l’intention de s’y établir ;
- il a son centre de vie, le centre de ses
relations personnelles.
Dans la règle, l’AA [le CSR] compétente est celle de
la commune dans laquelle le requérant ou bénéficiaire est inscrit selon le
contrôle des habitants."
4.
La notion de domicile figurant à l’art. 4 LASV
recouvre notamment la même notion que celle de l’art. 23 du Code civil suisse
du 10 décembre 1907 (CC; RS 210; arrêts PS.2015.0020 du 22 juin 2015 consid.
2a; PS.2013.0002 du 8 mars 2013 consid. 3a; PS.2009.0058
du 1er juin 2010 consid. 4).
La jurisprudence a déduit deux
éléments de la notion de domicile au sens de l'art. 23 al. 1 CC: d'une part, la
résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la
création en ce lieu de rapports assez étroits et, d'autre part, l'intention de
se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être
reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et
objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu
le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d'une
personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus
étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 135 I 233 consid.
5.
; ATF 132 I 29 consid. 4). Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés
ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de
la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales
constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se
focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et
professionnelle de l'intéressé (ATF 137 II 122 consid. 3.6; 136 II 405 consid.
4.
; 135 I 233 consid. 5.1).
Au vu de ce qui précède, il convient
d'analyser l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce pour
déterminer si le recourant doit être considéré comme étant domicilié à ********
depuis le 1er mai 2015.
5.
a) Tout d'abord, on relèvera que le recourant a
fourni plusieurs attestations de résidence. Une attestation de résidence datée
du 27 août 2015 a été produite dans le cadre de la présente procédure. Il en
ressort que l'intéressé serait actuellement domicilié au chemin 4********, à ********.
Ce document ne précise toutefois pas la date à laquelle le recourant aurait
emménagé à cette adresse. Cela ressort néanmoins implicitement de la mention
"A été domicilié à Rue 2******** du 05.08.2006 au 29.01.2015",
dont on déduit que le changement de domicile est intervenu le 30 janvier 2015.
Toutefois, une autre attestation de résidence, datée du 13 août 2015 et fournie
par le recourant dans la procédure de recours au SPAS, indique une date précise
à laquelle il aurait changé de domicile. En regard de l'adresse de domicile,
soit celle du chemin 4********, il est en effet expressément mentionné "à
cette adresse depuis le 31.01.2015". Une troisième attestation de
résidence datée du 6 juillet 2015 fait uniquement état du domicile du recourant
au chemin 4********, sans autre précision. Enfin, la "Fiche habitant"
de la Ville d'******** du 22 mai 2015 indique que le recourant serait en
résidence principale à l'adresse litigieuse depuis le 30 janvier 2015.
Néanmoins de l'aveu même du recourant,
celui-ci est parti du 1er février au 30 avril 2015 au Portugal avec
la volonté de s'y "établir définitivement" (cf. mémoire
de recours du 6 juillet 2015 adressé au SPAS). Par la suite, il a en outre
reconnu être "parti au Portugal du 29 avril 2015 au 11 mai 2015"
(déterminations du recourant du 14 décembre 2015). De ce fait, le recourant ne
saurait tirer argument des attestations produites contenant des informations
contradictoires et qui ne permettent pas d'établir la date à laquelle il se
serait effectivement domicilié à la rue de 4********. Au contraire, ces
documents n'apparaissent pas conformes à la réalité vu les déclarations écrites
du recourant adressées au SPAS et au Tribunal de céans, ce qui est
compréhensible puisque les attestations de résidence sont fournies par les
autorités compétentes sur la base des déclarations faites notamment par les
habitants eux-mêmes ou, en cas de sous-location, par leur logeur, ce qui ne permet
pas d'en garantir l'exactitude (cf. notamment art. 3, 5, 6 et 14 de la
loi vaudoise du 9 mai 1983 sur le contrôle des habitants [LCH; RSV 142.01]).
b) En outre, l'ensemble des relevés
bancaires de la BCV, ainsi que les décomptes de la carte Visa ont été adressés
au recourant à la rue 2********, à ********, alors même que les derniers relevé
et décompte datent du 3 octobre 2015, respectivement du 23 septembre 2015. De
même, l'adresse mentionnée par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS
lors du versement des prestations au recourant et qui figure sur les relevés de
compte BCV mensuels de janvier à septembre 2015 inclus est celle de la rue 2********.
Enfin, il ressort du pourvoi adressé par le recourant à la CASSO le 24 juillet
2015, qu'il serait domicilié rue 2******** à ******** et non pas au chemin 4********
(cf. consid. B. ci-dessus).
c) On ajoutera encore que les relevés
du compte BCV pour la période de janvier à septembre 2015 font état d'un nombre
extrêmement réduit de transactions en Suisse, à l'exception de retraits
réguliers de sommes importantes. A l'inverse, son compte portugais ouvert
auprès de la Caixa Geral de Depositos révèle un nombre très important de
transactions, soit plus d'une centaine, entre le 3 janvier 2015 et le 6 mai
2015, date de fin des relevés versés au dossier. Quant aux transactions
figurant sur les décomptes de carte Visa, à nouveau il s'agit principalement de
retraits de sommes importantes en Suisse, tandis que de nombreux paiements de
petits montants ont eu lieu au Portugal. Ce n'est que depuis le 10 septembre
2015.
que l'on trouve également trace de paiements réguliers par carte Visa de
moindre importance dans des supermarchés suisses, ce qui pourrait constituer un
indice de domiciliation réelle en Suisse à compter de cette date.
d) Du point de vue médical, le
recourant déduit des consultations auxquelles il s'est présenté régulièrement à
Yverdon-les-Bains au cours de l'année 2015, l'existence de sa domiciliation au
chemin 4********. Cette argumentation est irrecevable. En effet, le recourant a
finalement reconnu être parti au Portugal du 1er février 2015 au 30
avril 2015 avec l'intention de s'y établir. Néanmoins, les attestations fournies
révèlent qu'il s'est présenté en mars et avril 2015, soit à un moment où il ne
conteste pas avoir été domicilié au Portugal, à des consultations en Suisse. Il
s'ensuit que la domiciliation du recourant dans son pays d'origine ne
s'opposait pas à sa présence en Suisse pour des rendez-vous médicaux. Ces
derniers ne sont ainsi pas de nature à prouver l'existence du domicile allégué
en Suisse.
e) Pour ce qui est de la prétendue
sous-location, on rappellera que le recourant a allégué être domicilié à l'adresse
litigieuse depuis le 1er mai 2015, mais a par la suite "reconnu"
être parti s'installer au Portugal à compter du 1er février 2015 et
n'en être revenu que le 11 mai 2015. Or l'attestation de sous-location signée
par Z.________ est datée du 20 avril 2015 déjà, ce qui apparaît difficilement
conciliable avec les déclarations du recourant. Cela est d'autant plus vrai que
la seconde attestation de sous-location signée le 6 juillet 2015 par A.________,
soit l’épouse de Z.________, mentionne quant à elle que le recourant occuperait
le logement en question depuis le 1er mai 2015.
Au surplus, le recourant n'a pas été
en mesure de fournir une seule quittance de paiement du loyer malgré plusieurs
demandes en ce sens. A ce propos, il a finalement indiqué dans ses
déterminations du 12 novembre 2015 ne pas pouvoir y donner suite dès lors qu'il
n'aurait pas eu les moyens de payer le loyer en question. Cette justification
est pour le moins douteuse puisque dans son attestation du 6 juillet 2015, A.________
a précisé "[le recourant] me verse une pension de Fr. 460.- par mois".
Ainsi, même à supposer que le recourant n'ait effectivement plus été en mesure
de payer les loyers ultérieurs, il aurait dû être en mesure de produire les
quittances de loyer que la précitée admettait implicitement avoir reçus, soit celles
de mai, juin, voire juillet 2015.
Enfin, on relèvera que le recourant n'a
ni démontré, ni même allégué que les époux Ribeiro auraient reçu le
consentement de leur bailleur en vue de la sous-location de leur logement, alors
même qu'il s'agit d'un préalable indispensable conformément à l'art. 262
CO. Une telle pièce aurait pourtant été un indice allant dans le sens d'une
domiciliation véritable du recourant à l'adresse indiquée.
f) A ces différents éléments s'ajoute
l'enquête réalisée à la demande du CSR qui s'est déroulée entre le 12 juin 2015
et le 23 juin 2015 et qui a confirmé que l'intéressé et sa femme ne résidaient
pas à l'adresse indiquée.
Le recourant affirme qu'il n'aurait
pas été aperçu par l'enquêteur car l'immeuble comporterait deux entrées et
compterait douze étages. Quant à son nom sur la boîte aux lettres, il aurait
été arraché à plusieurs reprises pour des raisons qui lui sont inconnues. Le
recourant ne s'est cependant pas expliqué sur les motifs pour lesquels l'enquêteur
n'a pas non plus trouvé son nom sur la porte de l'appartement qu'il prétend
habiter.
Les explications qui précèdent sont
peu vraisemblables et ne suffisent pas à remettre en cause les conclusions de
l'enquête dont la régularité n'est pas critiquée. Cela est d'autant plus vrai
que les déclarations du recourant doivent être considérées avec circonspection,
étant rappelé qu'elles ont varié dans le temps et au gré des autorités saisies (par
ex. concernant la date de son retour et de sa présence en Suisse; concernant le
pays de résidence de son épouse, ainsi que la présence prétendument
indispensable de celle-ci aux côtés de son mari). De même, le recourant a
sciemment caché au CSR l'existence d'un bien immobilier au Portugal dont il
avait déclaré être propriétaire dans le cadre de la procédure pénale. Or, même
s'il semble ressortir des pièces fournies que cet immeuble appartient en
réalité à son épouse, il avait l'obligation de l'annoncer au CSR déjà.
6.
Certes, il n'est pas contestable que le recourant a
partagé son temps entre le Portugal et la Suisse de janvier à août 2015 à tout
le moins – ce qu'il a d'ailleurs reconnu et ce dont attestent un certain nombre
de billets d'avion achetés au moyen de sa carte Visa. Ce seul fait ne suffit
toutefois pas à fonder la domiciliation litigieuse du recourant en Suisse. Au
contraire, l'examen des circonstances concrètes telles qu'exposées ci-avant conduit
à nier, d'un point de vue juridique, sa domiciliation au chemin 4********. En
effet, la volonté avérée du recourant de repartir vivre au Portugal à compter
du 1er février 2015 à tout le moins, la production d'attestations de
résidence non conformes à ses déclarations ultérieures, l'absence de
communication de sa prétendue nouvelle adresse à sa banque ainsi qu'à Viseca,
l'annonce d'un domicile différent dans le cadre de la procédure AI, ainsi que l'existence
de déclarations contradictoires et peu crédibles pour contester le résultat de
l'enquête préalable demandée par le CSR sont autant d'éléments qui militent en
ce sens. L'observation des mouvements financiers du recourant sur ses divers
comptes permettent en outre de présumer que son centre de vie réel était bien
situé au Portugal. Au vu de ce qui précède, force est de constater que le
recourant n'a pas manifesté de manière reconnaissable pour les tiers sa volonté
de faire de son prétendu domicile à ******** le centre de ses relations
personnelles et que ce n'est pas avec ce lieu qu'il entretenait les relations
les plus étroites.
Dans ces conditions, c'est à bon droit
que l'autorité intimée a considéré que le recourant n'était pas domicilié dans
le canton de Vaud et lui a refusé le RI. En conséquence, la décision entreprise
doit être confirmée.
7.
Cela étant, le recourant a, dans ses déterminations
du 14 décembre 2015, déclaré maintenir son recours mais demandé, dans
l'éventualité où le SPAS devait ne pas se satisfaire des explications fournies,
qu'il "réexamine" le droit au RI du recourant à compter du 12
août 2015.
a) En procédure de recours, l'art. 83
LPA-VD autorise l'autorité intimée à rendre, en lieu et place de ses
déterminations, une nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage
du recourant (al. 1). Dans un tel cas, l'autorité de recours poursuit
l'instruction de celui-ci dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet (al.
2). Cette disposition légale répond au principe d'économie de procédure. Elle tempère
le principe de l'effet dévolutif du recours, selon lequel l'autorité de recours
hérite de toutes les compétences de l’instance précédente relative à la cause,
ce qui devrait notamment avoir pour conséquence de faire perdre la maîtrise du
litige à l'autorité précédente, laquelle ne devrait plus être habilitée à
modifier ou révoquer la décision entreprise (ATF 136 V 2 consid. 2.5 p. 5; cf.
arrêts PS.2014.0048 du 11 février 2015 consid. 1b; FI.2012.0004 du 6 juin 2012,
consid. 2b; FI.2003.0022 du 14 juin 2007, consid. 5b). En outre, il ressort de
l'exposé des motifs que cette faculté de modifier une décision au sens de
l'art. 83 LPA-VD est offerte à l'"autorité de première instance"
(Exposé des motifs et projet de loi sur la procédure administrative, Bulletin
du Grand Conseil 2008 p. 43 s.).
b) Dans le cas présent, la demande du
recourant tendant au réexamen de la décision entreprise est intervenue
postérieurement à la réponse de l'autorité intimée du 7 octobre 2015 et à ses observations
ultérieures du 30 novembre 2015. L'autorité intimée a d’ailleurs indiqué ne pas
être compétente pour procéder au réexamen de la décision entreprise en application
de l'art. 64 LPA-VD (et non de l'art. 83 LPA-VD), expliquant qu'elle était une autorité
de "premier recours" et non de "première instance"
au sens de cette disposition. Ce raisonnement de l'autorité intimée étant
transposable à l'art. 83 LPA-VD, on peut se demander si en tant qu'elle est
formellement autorité de recours, elle est ou non habilitée à faire usage de la
faculté de l'art. 83 LPA-VD. Car si cette disposition se réfère à la notion
d'"autorité intimée", l'exposé des motifs (cf.
ci-dessus) évoque bien l'"autorité de première instance".
Quoi qu'il en soit, cette question souffre de demeurer indécise puisque
l'autorité intimée s'étant déjà déterminée par deux fois au moment de la
demande de réexamen, elle n'était en tout état de cause plus en mesure de faire
application de l'art. 83 LPA-VD.
c) Nonobstant, le recourant n'étant
pas représenté par un mandataire professionnel, il s'impose, en application du
principe de la bonne foi et de l'interdiction du formalisme excessif, de considérer
qu'il a entendu présenter une nouvelle demande de RI à l'autorité compétente. Dès
lors, il convient de la transmettre au CSR comme objet de sa compétence, à
charge pour lui de traiter cette nouvelle demande de RI formulée par le
recourant le 14 décembre 2015 et d'instruire notamment la question de la
domiciliation du recourant à cette date, ainsi que celle relative au bien
immobilier sis au Portugal et à l'usufruit dont il serait grevé.
8.
Fondé sur ce qui précède, le recours doit être
rejeté et la décision entreprise confirmée. Il sera statué sans frais (art. 4
al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative
[TFJDA; RSV 173.36.5.1]), ni dépens (art. 52, 55 al. 1, 56 al. 3, 91 et 99
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide
sociales du 24 août 2015 est confirmée.
III.
Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Lausanne, le 18 février 2016
La présidente: Le
greffier :
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.