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Décision

PS.2015.0098

CDAP - PS.2015.0098 - 2016-01-04 - X.________ /Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de la Riviera, Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux

4 janvier 2016Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Au bénéfice du revenu d’insertion (RI), X.________ est suivi par

l’office régional de placement de la Riviera (ci-après: l’ORP) depuis le mois

d’août 2013.

B.

X.________ ne s’est pas rendu à un entretien de conseil fixé le 31 mars 2015 à l’ORP. Le 19 mai 2015, la faculté lui a été donnée de se déterminer dans un

délai de 10 jours sur ce manquement, susceptible de conduire à une sanction. Le

1er juin 2015, X.________ a expliqué qu’il était malade le jour de

l’entretien de conseil et a produit un certificat médical daté du 30 mars 2015 dont il ressort qu’il devait être alité pendant trois jours à partir du 30 mars 2015. Compte tenu de ces explications, l’ORP a renoncé à le sanctionner pour le

rendez-vous manqué du 31 mars 2015.

C.

Par décision du 8 juin 2015, l’ORP a réduit de 15% le forfait mensuel d’entretien de X.________ pour une période de deux mois au motif qu’il

n’avait pas annoncé son incapacité de travail du 30 mars au 1er

avril 2015 dans le délai légal d’une semaine à compter du début de cette

incapacité.

D.

Par décision du 13 août 2015, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, (ci-après: le Service de l’emploi) a rejeté le recours formé par X.________

contre la décision de l’ORP du 8 juin 2015.

Par acte du 9 septembre 2015, X.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la

décision du Service de l’emploi du 13 août 2015 en concluant à sa réforme en ce sens qu’aucune suspension ne soit prononcée. Il explique notamment qu’il

souffrait d’un état grippal du 30 mars au 1er avril 2015 et qu’il

s’était présenté à l’ORP le 2 avril 2015 à la place du 31 mars 2015. La réceptionniste l’aurait alors informé que son rendez-vous était le 31

mars. Le Service de l’emploi a déposé sa réponse le 12 octobre 2015. Il conclut au rejet du recours. Le recourant n’a pas déposé d’observations

complémentaires dans le délai imparti à cet effet.

Le 25 novembre 2015, le juge instructeur a interpellé le Service de l’emploi afin qu’il confirme que le recourant était suivi

par l’ORP depuis le moi d’août 2013 et qu’il indique si, mise à part l’omission

d’annoncer son incapacité de travail faisant l’objet de la sanction litigieuse,

l’intéressé avait rempli de manière irréprochable ses obligations. Si tel

n’était pas le cas, le Service de l’emploi était invité à préciser la date et

la nature des violations commises. Dans une réponse du 7 décembre 2015, le Service de l’emploi a indiqué que le recourant était suivi par l’ORP depuis le 7

août 2013 et qu’il n’avait pas fait l’objet d’autre sanction.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de

l’art. 99 LPA-VD.

Partant, le recours est recevable.

2.

a) Entrée en vigueur le 1er janvier 2006, la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but de prévenir et

combattre le chômage et d'encourager l'insertion des demandeurs d'emploi (art.

1.

al. 2 let. b et c LEmp). Elle institue des mesures cantonales relatives à

l'insertion professionnelle, conformément au revenu d'insertion (RI) prévu par

la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.51)

(art. 2 al. 2 LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la

prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre,

rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas

leurs devoirs. L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les demandeurs d'emploi au

bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre

pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi,

ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge

par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0).

En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en

apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur

est proposé et, lorsque l'ORP le leur enjoint, ils ont l'obligation de

participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées

(art. 23a al. 2 let. a LEmp), de participer aux entretiens de conseil et de

contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information (art. 23a al. 2 let. b LEmp) et

de fournir les renseignements et documents permettant de juger s'ils sont aptes

au placement ou si le travail proposé est convenable (art. 23a al. 2 let. c

LEmp).

Selon l'art. 42 al. 1 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage (OACI; RS 837.02), les assurés sont tenus d'annoncer

leur incapacité de travail à l'ORP, dans un délai d'une semaine à compter du

début de celle-ci.

b) Le non-respect par les bénéficiaires de leurs

devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une

réduction des prestations financières au sens de la LASV (art. 23b LEmp). L'art. 12b al. 1 du règlement du 7 décembre 2005

d'application de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose ce qui suit:

"Art. 12b Manquements et réduction des

prestations (Art. 23b LEmp)

1.

Les

prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement

préalable en cas de:

a. rendez-vous non respecté (y compris la

séance d'information);

b. absence ou insuffisance de recherches de

travail;

c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure

d'insertion professionnelle;

d. refus d'un emploi convenable;

e. violation de l'obligation de renseigner.

2.

Le refus

d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations

financières après un avertissement.

3.

Le montant

et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la

répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2

à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à

charge.

4.

La

décision de réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de

la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la

date de la décision."

3.

En l’espèce, le recourant ne conteste pas qu’il n’a pas annoncé son

incapacité de travail du 30 mars au 1er avril dans le délai légal

d’une semaine fixé par l’art. 42 OACI. Il relève toutefois dans son recours que,

comme son incapacité de travail était de très courte durée et qu’il n’était

inscrit à aucun cours ou mesure, il n’avait pas pensé à informer spontanément

l’ORP de son arrêt maladie. Implicitement, le recourant invoque ainsi le

caractère disproportionné de la sanction.

4.

a) Exceptés les cas où une disposition légale prévoit expressément le

contrôle de l'opportunité d'une décision, le tribunal n'exerce qu'un contrôle

en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une

disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus

du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD). La LEmp ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité

en matière de mesures cantonales d'insertion professionnelle, ce motif ne

saurait être examiné par le tribunal de céans (voir notamment arrêts

PS.2014.0120 du 26 mai 2015; PS.2011.0027 du 3 octobre 2011).

Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque,

exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 3 107 consid. 2 p. 310 et les

arrêts cités; arrêt PS.2014.0120 précité consid. 3b).

b) Vu ce qui précède, la cour de céans est

compétente pour examiner si la décision attaquée est admissible au regard du

principe de la proportionnalité.

5.

a) La proportionnalité est un des "principes de l’activité de

l’Etat régi par le droit" (art. 5 al. 2 Cst.), qui s’impose de manière

générale pour toutes les activités publiques. Plus généralement, le principe de

la proportionnalité s’applique à toute atteinte à une situation juridique, même

si elle n’est pas garantie par un droit fondamental. Sous cet angle, l’un des

domaines d’élection du principe est celui du régime de l’exécution forcée des

obligations de droit public, dont font partie les sanctions administratives (cf.

Pierre Moor, Alexandre Flückiger, Vincent Martenet, Droit administratif vol I,

3e éd, Berne 2012, p. 824)

b) Pour ce qui est de la violation des devoirs des

demandeurs d’emploi soumis à la LACI, il résulte notamment de la jurisprudence

du Tribunal fédéral que l’assuré qui a oublié de se rendre à un entretien et

qui s’en excuse spontanément, ne peut être sanctionné s’il prend ses

obligations de chômeur et de bénéficiaire très au sérieux. Tel est notamment le

cas s’il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l’égard de

l’assurance-chômage durant les 12 mois précédant cet oubli (TF 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 5.1).

c) aa) En l’occurrence, on peut relever que

l'obligation d'annoncer une incapacité de travail prévue par l'art. 42 al. 1

OACI ne fait pas partie des obligations principales des demandeurs d’emploi et

ne saurait par exemple être mise au même plan que l’obligation d'effectuer des

recherches d'emploi et d'en apporter la preuve, l'obligation de participer aux

mesures d'insertion professionnelle ou l’obligation de participer aux entretiens

de conseil et de contrôle. Dès lors que, selon le Tribunal fédéral, un premier

oubli de se rendre à un entretien de conseil de la part d’un demandeur

d’emploi qui, pour le reste, a rempli de façon irréprochable ses obligations à

l’égard de l’assurance-chômage ne doit pas être sanctionné, a fortiori il n’y a

pas lieu de sanctionner un demandeur d’emploi qui, dans les mêmes

circonstances, a oublié d’informer l’ORP d’une incapacité de travail dans le

délai prescrit.

bb) Dans le cas d’espèce, il n’est pas contesté que le

recourant a, sous réserve de l’omission d’annoncer son incapacité de travail du

30.

mars au 1er avril 2015, toujours respecté ses obligations alors

qu’il qui est suivi par l’ORP depuis plus de deux ans. Cette attitude

irréprochable est notamment confirmée par le fait qu’il s’est immédiatement

rendu à l’ORP le lendemain de son incapacité de travail. Dans ces

circonstances, le principe de la proportionnalité commande de renoncer à toute

sanction.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à

la réforme de la décision attaquée, en ce sens que la sanction est annulée. La

procédure est gratuite (art. 4 al. 3 du Tarif des frais judiciaires et des

dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV

173.36.5

]). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens dès lors que le recourant

n’a pas procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 13 août 2015, est réformée en ce sens que le recours est admis et la sanction annulée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 4 janvier 2016

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.