Lexipedia

Décision

PS.2015.0100

CDAP - PS.2015.0100 - 2016-04-05 - X________/Service de l'emploi Instance juridique chômage, Office régional de placement de Pully

5 avril 2016Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X__________, alors au bénéfice du Revenu

d'insertion (RI) en suivi professionnel, a signé le 14 avril 2015 un accord de

transfert en suivi social justifié par le "flou concernant son statut

au RI (décision lui supprimant le RI et recours avec effet suspensif)"

ainsi que par un "problème de garde pour ses enfants en août 2015".

Par courrier du 28 avril 2015, le Centre social régional (CSR) de l'Est

lausannois-Oron-Lavaux a toutefois relevé que, dans la mesure où l'intéressé bénéficiait

effectivement du RI (compte tenu de l'effet suspensif au recours), il avait été

décidé, en accord avec l'Office régional de placement (ORP) de Pully, de

réactiver son suivi auprès de cet office. A.X__________ a dès lors signé un nouvel

accord de transfert en suivi professionnel et a été réinscrit auprès de l'ORP

de Pully dès le 7 mai 2015, à un taux de disponibilité de

100 %; il résulte du procès-verbal établi le 12 juin 2015 par sa conseillère

ORP à la suite de son premier entretien qu'il lui a notamment été expliqué

qu'il "devra[it] avoir une solution de garde dans tous les cas,

que la garde de ses enfants lui soit attribuée ou non", respectivement

qu'il "d[evait] avoir une solution de garde pour le mois d'août".

B.

A.X__________ a été assigné à suivre une mesure

d'insertion en tant que vendeur auprès de l'entreprise Y________du 22 juin au

20 septembre 2015. Par courrier électronique adressé le 23 juin 2015 à la

conseillère RH de cette entreprise

- laquelle l'a fait suivre à sa conseillère ORP -, l'intéressé a notamment

indiqué que "le SEJ [Service de l'enfance et de la jeunesse du

canton de Fribourg] a[vait] notifié les vacances avec [s]es

enfants" et qu'il "serai[t] donc en vacances avec [s]es

enfants du 29 juin au 31 juillet 2015".

L'assignation à la mesure d'insertion

concernée a été annulée par décision du 25 juin 2015, au motif qu'A.X__________

avait quitté la mesure sans l'autorisation de l'ORP.

C.

Par courrier du 30 juin 2015, A.X__________ a été

convoqué à un entretien tripartite de conseil et de contrôle auprès de l'ORP de

Pully le 3 juillet 2015 à 11h30.

Par courrier électronique adressé le 3

juillet 2015 (à 7h16) à sa conseillère ORP, l'intéressé a rappelé qu'il était

en vacances avec ses enfants "du 3 au 31 juillet" et indiqué

qu'il serait à disposition pour un entretien en tripartite "dès le 2

août".

Par décision du 16 juillet 2015, l'ORP

de Pully a prononcé une réduction du forfait mensuel d'entretien en faveur d'A.X__________

de 25 % pour une durée de 4 mois, au motif qu'il ne s'était pas présenté à

l'entretien prévu le 3 juillet 2015.

D.

A.X__________ ne s'est en outre pas rendu à

l'entretien prévu le 16 juillet 2015 avec sa conseillère ORP. Par décision du

11 août 2015, l'ORP de Pully a prononcé de ce chef une réduction du forfait

mensuel d'entretien en sa faveur de 25 % pour une durée de 4 mois.

E.

Par décision du 18 août 2015, l'ORP de Pully a

encore prononcé une réduction du forfait mensuel d'entretien en faveur d'A.X__________

de 15 % pour une durée de 3 mois, au motif qu'il n'avait pas remis ses

recherches d'emploi relatives au mois de juillet 2015 dans le délai légal.

F.

A.X__________ a formé recours contre les décisions

des 16 juillet, 11 août et 18 août 2015 (notamment) devant le Service de

l'emploi (SE), Instance juridique chômage, par actes des 22 juillet, 14 août et

24 août 2015, concluant à leur annulation. Il a en substance fait valoir qu'il

était en "vacances forcées", "par ordre du SEJ",

avec ses enfants durant le mois de juillet 2015, "vacances validées

aussi par le CSR", et que "pendant la période de vacances, les

assurés ne sont pas tenus de chercher un emploi, de suivre des mesures et de se

présenter à des rendez-vous auprès de leur conseillère".

G.

Par décision du 21 août 2015, le SE a déclaré A.X__________

inapte au placement avec effet dès le 1er août 2015, au motif qu'à

plusieurs reprises, il n'avait pas respecté les instructions de l'ORP.

H.

Par trois décisions du 3 septembre 2015, le SE a

rejeté les recours formés par A.X__________ et confirmé les décisions

respectives de l'ORP de Pully des 16 juillet, 11 août et 18 août 2015, retenant

en substance ce qui suit (considérant identique dans les trois décisions):

"[Les] éléments [invoqués par le recourant] ne peuvent être retenus. En effet, c'est en pleine connaissance de

toutes les circonstances personnelles et familiales évoquées par le demandeur

d'emploi que le CSR a établi un accord de transfert en suivi professionnel et

qu'il a demandé au recourant d'aller se réinscrire à l'ORP le 30 avril 2015. Le

recourant bénéficiait donc des prestations du RI professionnel et se devait, en

contrepartie, de respecter les devoirs qui en sont le corollaire, à savoir,

notamment, se présenter aux entretiens auxquels il est convoqué. De plus il

appartenait au demandeur d'emploi, sachant qu'il aurait la garde de ses enfants

durant le mois de juillet 2015, de s'organiser afin d'avoir une solution pour

les faire garder et de pouvoir ainsi remplir ses obligations de demandeur

d'emploi. Par ailleurs, on relèvera que contrairement à ce que le recourant

soutient ni le CSR, ni l'ORP n'avait validé ses vacances."

Le SE estimait pour le reste que, compte

tenu de l'ensemble des circonstances (notamment du fait que l'intéressé avait

déjà été sanctionné pour avoir manqué les entretiens des 1er avril

et 24 juin 2014), l'ORP de Pully n'avait pas outrepassé son pouvoir

d'appréciation en prononçant les sanctions litigieuses.

I.

A.X__________ a formé recours contre ces trois

décision du SE devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal par acte du 15 septembre 2015, concluant à leur annulation. Il a en

substance fait valoir qu'il avait formé recours contre le planning établi par

le SEJ, qu'il avait été forcé à être en vacances avec ses enfants dès le 3

juillet 2015 - ce dont il n'avait été informé que le jour même - et qu'il avait

été dans l'impossibilité de trouver une solution de garde; cela étant, il

maintenait que pendant les périodes de vacances, il n'était pas tenu de se

présenter à des rendez-vous ORP et de faire des recherches d'emploi.

Dans sa réponse du 2 octobre 2015, le

SE a maintenu ses décisions, aux considérants desquelles il était renvoyé, et

conclu au rejet du recours.

J.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV

173.

), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

Par les décisions attaquées, l'autorité intimée a

confirmé les sanctions prononcées à l'encontre du recourant par l'ORP de Pully

au motif qu'il ne s'était pas rendu aux entretiens prévus les 3 et 16 juillet

2015.

et n'avait pas remis la preuve de ses recherches d'emploi pour le mois de

juillet en temps utile.

a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005

sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre

le chômage et d'encourager l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2

let. b et c). Elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion

professionnelle, conformément au revenu d’insertion (RI) prévu par la loi

vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV;

RSV 850.51) (art. 2 al. 2). Selon l'art. 13 LEmp, il appartient

aux ORP, en particulier, d'assurer la prise en charge des demandeurs d'emploi

au bénéfice du RI et, dans ce cadre, de rendre les décisions sanctionnant les

bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs (al. 3 let. b).

A teneur de l'art. 23a LEmp, les

demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP,

tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de

demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs

d'emploi pris en charge par la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur

l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité;

RS 837.0) (al. 1). En particulier, il leur incombe d'effectuer des

recherches d'emploi et d'en apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout

emploi convenable qui leur est proposé et, lorsque l'ORP le leur enjoint, ils

ont l'obligation (al. 2) notamment de participer aux entretiens de conseil et

de contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information (let. b).

Selon l'art. 23b LEmp, le non-respect

par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge

par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens

de la LASV. L'art. 12b du règlement d'application de la LEmp, du

7.

décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1), prévoit dans ce cadre que les

prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement

préalable

(al. 1) notamment en cas de rendez-vous non respecté (let. a) ou d'absence ou

insuffisance de recherches de travail (let. b); le montant et la durée de la

réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du

manquement, sont de 15 % ou de 25 % du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois,

étant précisé que la réduction ne touche pas la part affectée aux enfants à

charge (al. 3).

b) L'assuré est réputé apte à être

placé lorsqu'il est disposé à accepter un travail convenable et à participer à

des mesures d'intégration et qu’il est en mesure et en droit de le faire (art.

15.

al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: la

capacité de travail, d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail

(ou plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée) sans que

l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne et, d'autre

part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI,

ce qui implique non seulement la volonté de prendre un travail s'il se

présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré

peut consacrer à un emploi et quant au nombre d'employeurs potentiels (ATF 125

V 58 consid. 6a; TF, arrêt 8C_443/2014 du 16 juin 2015 consid. 3a; arrêt

PS.2007.0126 du 30 octobre 2007 consid. 2a/aa et les références).

Les assurés, hommes et femmes, qui

assument la garde de leurs enfants doivent remplir les mêmes conditions que les

autres assurés pour être réputés aptes au placement; il leur appartient donc

d'organiser leur vie personnelle et familiale de telle manière qu'ils ne soient

pas empêchés d'occuper un emploi. La manière dont les parents entendent régler

la question de la garde de leurs enfants relevant de leur vie privée,

l'assurance-chômage n'entreprendra aucune vérification à ce sujet au moment du

dépôt de la demande d'indemnités, sous réserve de cas d'abus manifestes (cf. TF,

arrêt C_285/06 du 1er octobre 2007 consid. 6.1, qui se réfère à la

directive L'OFIAMT

- aujourd'hui, le Secrétariat d'Etat à l'économie - relative à l'aptitude au

placement des assurés ayant la garde d'enfants en bas âge parue dans le

bulletin AC 93/1, fiche 3; arrêt PS.2007.0126 précité, consid. 2a/bb).

c) En l'espèce, le recourant ne

conteste pas le fait qu'il ne s'est pas rendu aux deux entretiens concernés et qu'il

n'a pas effectué de recherches d'emploi durant le mois de juillet 2015. Il fait

toutefois valoir, en substance, qu'il était alors en "vacances forcées"

avec ses enfants, de sorte qu'il n'était pas soumis aux obligations qui sont

les siennes en tant que bénéficiaire du RI en suivi professionnel.

Il s'impose de constater d'emblée que les

vacances auxquelles le recourant se réfère n'ont jamais été validées ni par

l'ORP ni par le CSR, quoi qu'il en dise; si l'intéressé a certes annoncé qu'il

aurait la garde de ses enfants durant un mois dans le courant de l'été 2015,

l'autorité ne lui a jamais signifié, fût-ce implicitement, qu'il serait alors

lui-même considéré comme étant "en vacances" (soit au bénéfice

de "jours sans contrôles" au sens de l'art. 27 de l'ordonnance

fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en

cas d'insolvabilité - OACI; RS 837.02) - bien plutôt, il apparaît que l'ORP n'a

eu de cesse de le rendre attentif au fait qu'il devrait trouver une solution de

garde pour ses enfants (notamment à l'occasion de l'entretien du 12 juin 2015,

à la suite de son nouveau transfert en suivi professionnel).

Cela étant, les considérations

pratiques dont le recourant se prévaut, en ce sens en substance que la garde de

ses enfants lui a été imposée durant le mois de juillet 2015, qu'il n'en a eu

connaissance qu'au dernier moment et qu'il n'a pas trouvé de solution de garde,

ne résistent pas davantage à l'examen. D'une façon générale et comme l'ORP le

lui a rappelé à maintes reprises, l'intéressé, réputé disponible pour un emploi

à temps complet, devait en effet dans tous les cas disposer d'une solution de

garde pour ses enfants, sauf à être considéré comme inapte au placement (cf.

pour comparaison arrêt PS.2009.0015 du 16 juin 2009 consid. 2a). Au demeurant,

il résulte des déclarations du recourant lui-même que le planning des vacances

de ses enfants lui a été transmis par le SEJ le 27 mars 2015; si l'intéressé

s'y est opposé (il aurait préféré garder ses enfants du 29 juillet au 26 août

2015), il n'apparaît pas que le SEJ lui aurait jamais donné quelque garantie

que ce soit dans le sens d'une modification du plan initial

- bien plutôt, cette planification lui a été confirmée notamment dans un

courrier électronique qui lui a été adressé le 11 juin 2015 (il se réfère

également à la garde de ses enfants durant le mois de juillet 2015 dans le

courrier électronique adressé le 23 juin 2015 à la conseillère RH de

l'entreprise Y________; cf. let. B supra). Quant à l'absence de solution

de garde évoquée, le recourant se contente de faire valoir à cet égard que les

mamans de jour et les garderies locales refuseraient de garder ses enfants

compte tenu du fait que la mère de ses derniers leur doit des honoraires pour

lesquels le réseau APERO l'a mise en poursuites; il n'apporte toutefois aucun

élément attestant qu'il aurait effectivement recherché une solution de garde et

se serait vu signifier un refus systématique pour ce motif.

Dans ces conditions, il s'impose de

constater que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en

confirmant qu'il appartenait au recourant, en tant que bénéficiaire du RI en

suivi professionnel, de s'organiser afin d'avoir une solution pour faire garder

ses enfants et de pouvoir ainsi remplir ses obligations de demandeur d'emploi,

soit en particulier de se rendre aux entretiens auxquels il était convoqué et

de procéder à des recherches d'emploi suffisantes.

3.

Il reste à examiner si les sanctions litigieuses

sont justifiées dans leur quotité.

a) Comme rappelé ci-dessus, le montant

et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la

répétition du manquement, sont de 15 % ou de

25.

% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois, étant précisé que la réduction

ne touche pas la part affectée aux enfants à charge (art. 12b al. 3 RLEmp).

b) S'agissant des décisions de l'ORP

des 16 juillet et 11 août 2015 en lien avec le fait que le recourant ne s'était

pas présenté aux entretiens des 3 et 16 juillet 2015, l'autorité intimée a confirmé

les sanctions prononcées, savoir la réduction du forfait mensuel d'entretien en

faveur du recourant de 25 % pour une durée de 4 mois (à deux reprises), compte

tenu notamment du fait que l'intéressé avait déjà été sanctionné pour avoir

manqué les entretiens des 1er avril et 24 juin 2014; elle s'est

référée à cet égard à l'art. 45 al. 5 OACI (par analogie), dont il résulte que

si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la

durée de suspension est prolongée en conséquence; les suspensions subies

pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la

prolongation.

Les deux décisions attaquées

concernées ne prêtent pas le flanc à la critique. Le comportement du recourant

ne saurait être assimilé, en particulier, à celui de l'assuré qui manque par

erreur ou inattention un entretien de conseil et de contrôle et s'en excuse

spontanément, respectivement qui prouve pour le reste, par son comportement en

général, qu'il prend ses obligations de chômeur au sérieux - auquel cas il doit

être renoncé au prononcé d'une suspension (cf. TF, arrêt 8C_928/2014 du 5 mai

2015.

consid. 5.1 et les références). Bien plutôt et comme déjà relevé, le recourant

a été rendu attentif à de nombreuses reprises au fait qu'il devait trouver une

solution de garde pour ses enfants; il convient ainsi de retenir que c'est en

toute connaissance de cause qu'il ne s'est pas rendu aux entretiens en cause. On

se contentera pour le reste de relever que, d'une façon générale, le

comportement de l'intéressé n'apparaît pas exempt de tout reproche: outre les précédents

manquements mentionnés dans la décision attaquée, un courrier que lui a adressé

le CSR de l'Est lausannois-Oron-Lavaux le 6 mars 2015 fait ainsi état de ses

"efforts limités de sortir de la dépendance financière", de

ses "visions utopiques" et de ses "déclarations péremptoires

(écrites ou orales) illusoires"; le recourant ne semble en outre pas

déployer de gros efforts pour se soumettre aux mesures auxquelles il est

assigné - c'est ainsi à la suite de sa non-participation à une mesure qu'il a

momentanément été transféré en suivi social au mois d'avril 2015 (cf. let. A supra)

et que la mesure d'insertion en tant que vendeur auprès de l'entreprise Y________du

22.

juin au 20 septembre 2015 a été annulée (cf. let. B supra).

c) Quant à la décision de l'ORP du 18

août 2015 en lien avec le fait que le recourant n'a pas remis ses recherches

d'emploi relatives au mois de juillet 2015 dans le délai légal, l'autorité

intimée a confirmé la réduction du forfait mensuel d'entretien en faveur de

l'intéressé de 15 % pour une durée de 3 mois, relevant que plusieurs

manquements de gravité différente pouvaient survenir en la matière et se

référant à l'ensemble des circonstances.

Le tribunal ne voit aucun motif de

s'écarter de cette appréciation. Il apparaît qu'il se justifie, en particulier,

de sanctionner le recourant - qui ne conteste pas qu'il n'a procédé à aucune

recherche durant le mois en cause - plus sévèrement qu'un assuré dont la faute

consisterait uniquement à n'avoir pas remis la preuve de ses recherches

d'emploi en temps utile, ou encore qui aurait procédé à des recherches d'emploi

mais en nombre insuffisant.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et les décisions attaquées confirmées.

Il n'est pas perçu d'émolument (cf.

art. 49 al. 1 LPA-VD et 4 al. 3 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA;

RSV 173.36.5.1) ni alloué de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions rendues le 3 septembre 2015 par le

Service de l'emploi sont confirmées.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 5 avril 2016

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF; RS 173.110). Il doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.