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Décision

PS.2015.0101

CDAP - PS.2015.0101 - 2016-02-12 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Bex

12 février 2016Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 17 novembre 2014, A.X.________, ressortissant

suisse né le 1******** 1963, a été reçu au Centre social régional

de Bex (ci-après : CSR) pour un entretien en vue d'obtenir l'octroi des prestations du Revenu d'Insertion (ci-après : RI). On

extrait des indications portées au journal du dossier à cette date par le

collaborateur du CSR notamment ce qui suit :

"Situation

familiale

M. A.X.________ s'est

marié à Las Vegas au mois de janvier 2012 avec son épouse actuelle, qui vient

du Brésil. Lorsqu'il a voulu faire reconnaître le mariage en Suisse, il a appris

qu'il était encore marié avec la mère de sa fille. [...] La situation devrait être

mise à jour dès la fin de cette année, c'est-à-dire qu'il sera considéré comme

divorcé et pourra faire reconnaître le mariage avec sa femme brésilienne.

Il vit avec cette

dernière et les deux enfants de celle-ci à ********. Au mois de juillet 2014,

il a signé une attestation indiquant qu'il prenait la responsabilité financière

de ces trois personnes.

Sa femme brésilienne

a actuellement un permis L et n'a pas l'autorisation de travailler en Suisse

pour le moment. Une demande a été déposée par M. A.X.________, afin qu'elle

puisse chercher du travail.

La famille va déménager dans une maison à ******** au

début du mois de décembre. Loyer du nouveau logement: Frs. 2'400.-

M. A.X.________ ne

sait pas comment il va faire pour la garantie de son nouveau logement [...].

Actuellement, M. A.X.________

et sa famille vivent dans un appartement qui était payé par l'ancien employeur

de M. Apparemment, il y aurait de nombreux arriérés de loyer et une résiliation

du contrat de bail pour la fin de l'année, mais tout serait au nom de son employeur.

M. A.X.________ a

une fille qui ne vit pas avec lui.

Situation

professionnelle

M. A.X.________ a

été licencié et a fini son activité le 31 octobre. Il était employé dans une

société et touchait un salaire brut de Frs. 15'500.- Il travaillait comme conseiller

juridique.

M. A.X.________ est

avocat de profession, mais a été radié du barreau, car il a des poursuites et

un casier judiciaire.

[...]

Suite à son

licenciement, M. A.X.________ s'est inscrit à l'ORP. [...].

Situation

financière

M. A.X.________ a

touché un dernier salaire au mois d'octobre, d'un peu plus de Frs. 11'000.-. Il

me dit n'avoir en réalité rien touché [...].

Pendant la

permanence, TD à la CCH, afin de savoir où en est le traitement du dossier de

M. [...] On

ne peut [...] pas me dire aujourd'hui si M. A.X.________ aura un droit LACI.

M. A.X.________ n'a

pas d'économie. Au contraire, il a de nombreuses poursuites et dettes, causées

dans le passé par des affaires professionnelles.

Situation

administrative

M. A.X.________ souhaite déposer une demande RI en

attendant que son dossier soit traité à la CCH.

[...]"

Le 19 novembre 2014, A.X.________

et A.Y.________, ressortissante brésilienne née le 27 août 1978,

ont déposé conjointement une demande de RI auprès du CSR. Dans le

questionnaire rempli à cette occasion, ils ont notamment indiqué ne bénéficier actuellement

d'aucune source de revenu et n'avoir aucun élément de fortune.

A.Y.________ est mère de deux enfants

de nationalité brésilienne, B.Y.________ et C.Y.________, nés respectivement le

24 mars 1997 et le 4 mars 2005, qui séjournent avec elle en Suisse.

Par courrier du 19 novembre 2014, le

CSR a invité les requérants à produire, dans un délai au 28 novembre 2014, les

documents suivants afin de pouvoir traiter leur demande :

" - Acte de mariage établi par l'état civil suisse,

- Relevés

bancaires/postaux du 1er août 2014 au 30 novembre 2014 (y compris

pour les enfants à charge),

- Confirmation

de votre inscription à la caisse cantonale de chômage d'Aigle,

- Bail à loyer et

dernières quittances de paiement de votre loyer (ou attestation d'arriérés)."

Par courriel du 30 novembre 2014, A.X.________

a produit un extrait du jugement du 3 novembre précédent - devenu définitif et

exécutoire le 28 novembre 2014 - par lequel la Présidente du Tribunal civil de

l'arrondissement de l'Est vaudois avait prononcé le divorce des époux A.X.________

et B.X.________, née Z.________, et attribué à cette dernière l'exercice de l'autorité

parentale et la garde sur l'enfant commune C.X.________, née le 2 février 1997.

Le 1er décembre 2014 a débuté

le contrat de bail signé le 7 octobre précédent par A.X.________, portant sur la

location d'une maison contiguë d'environ 220 m2 sise à ******** pour

un loyer de 2'400 fr. par mois. Ce bail était prévu pour une année, renouvelable

aux mêmes conditions d'année en année sauf avis de résiliation de l'une ou l'autre

des parties adressé quatre mois à l'avance pour la prochaine échéance.

Le CSR a ouvert une enquête administrative

sur la situation de A.X.________. Les résultats des investigations effectuées ont

été consignés dans un rapport final daté du 10 décembre 2014, qui n'a pas été

porté à la connaissance du prénommé.

A.X.________ a demandé plusieurs

prolongations du délai imparti au 28 novembre 2014 pour la production des différents

documents requis par le CSR. Par courriel du 12 décembre 2014, le CSR a informé

A.X.________ qu'il ne pouvait répondre favorablement à sa demande de

prolongation de délai du 10 décembre précédent et qu'il ne lui accorderait

par conséquent pas de nouveau délai pour produire les pièces manquantes à son

dossier. Il l'avisait en outre qu'une décision concernant sa demande de RI

allait prochainement être rendue.

Par décision du 8 janvier 2015, le CSR

a rejeté la demande de RI au motif que A.X.________ n'avait pas fourni les

documents requis, rendant impossible le traitement de la demande. L'autorité

précisait que l'indigence n'était pas établie, ni la domiciliation dans le

canton de Vaud.

B.

Contre cette décision du CSR, A.X.________ a formé recours auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après

: SPAS).

A.X.________ et le SPAS ont procédé à

plusieurs échanges de lettres et de courriels. Le prénommé a également produit

diverses pièces.

Le 22 février 2015, A.X.________ et A.Y.________

se sont mariés à Las Vegas (Etats-Unis). Ce mariage a été inscrit au registre

suisse de l'état civil.

Le 9 avril 2015, le Service de l'Emploi

(ci-après : SDE) a confirmé la décision du 6 janvier précédent de la Division

juridique des Offices régionaux de placement (ORP) considérant A.X.________

comme inapte au placement à compter du 7 novembre 2014, date de son inscription

à l'ORP d'Aigle. Le SDE relevait notamment que le prénommé n'avait pas répondu

dans le délai imparti au questionnaire que lui avait adressé la Division

juridique des ORP qui l'invitait à se prononcer sur son aptitude au placement en

relation avec ses fonctions dirigeantes auprès des sociétés "A.________

SA", "B.________, succursale de Lausanne", "C.________ SA

en liquidation", "D.________ SA", "E.________, succursale

de Lausanne" et "F.________ Sàrl".

Le 29 avril 2015, le SPAS a imparti un

délai au CSR pour lui faire parvenir ses déterminations sur le recours, l'invitant

en particulier à dresser la liste exacte de tous les documents dont il avait

exigé la production, de tous les documents qui avaient été éventuellement

produits à la date de la décision attaquée et de tous les documents pertinents

qui faisaient défaut à la date de cette décision.

A.X.________ a encore adressé

plusieurs courriels au SPAS, ainsi que produit des pièces supplémentaires. Il

indiquait notamment avoir entrepris des démarches auprès du registre du

commerce pour faire procéder à la radiation de l'inscription de ses fonctions

dirigeantes au sein de diverses sociétés.

Le CSR a adressé au SPAS des déterminations

datées du 10 juillet 2015, dont on extrait notamment ce qui suit :

"[...]

Position du CSR :

Le 19 novembre 2014,

M. A.X.________ est arrivé au CSR accompagné de son épouse, au volant d'une

Mercedes décapotable de couleur bordeaux, ce qui n'a pas manqué d'aiguiser la

curiosité de nos collaborateurs. Renseignement pris auprès du Service des

autos, il s'est avéré que ce véhicule était immatriculé au nom de l'entreprise

«A.________», propriété de M. A.X.________. Ce début d'investigation a confirmé

par ailleurs qu'un autre véhicule était immatriculé au nom de cette entreprise

et que Mme A.Y.________ possédait un bateau de 8,32 m immatriculé VD 2********

et stationné au Bouveret VS. Or ces éléments de fortune n'ont pas été signalés au

moment de la demande Rl.

Fort de ces indices,

le CSR a décidé de diligenter formellement une enquête, dont le rapport final,

au-delà de constats et de faits avérés, invite à la plus grande prudence quant

au traitement de ce dossier [...].

Contrôle des habitants / Etat civil :

M. A.X.________ a annoncé au Contrôle des habitants de la

Commune d'******** son arrivée, en provenance des Etats-Unis, le 23.07.2013 [...]. Le lendemain, il

a signé une attestation de prise en charge en faveur de Mme A.Y.________ et de

ses deux enfants [...] alors même que ses dettes s'élevaient, selon les extraits des Offices

des poursuites d'Aigle et de Montreux, à plus de CHF 25'000'000.-.

[...]

Fortune :

Au moment du dépôt de la demande RI le 19 novembre 2014,

M. A.X.________ a fait mention d'un seul compte bancaire [...]. Madame ne déclare aucun

compte bancaire [...]. Or le rapport d'enquête a pu identifier l'existence de plusieurs

comptes non déclarés.

M. A.X.________ possède par ailleurs un bien immobilier à

3******** VS qu'il n'a pas davantage déclaré.

Pour le surplus, il

affirme ne posséder aucun véhicule, ni son «épouse» Mme A.Y.________. Même si

cette information n'est à priori pas complètement erronée, il convient

toutefois de relever que M. A.X.________ se déplace notamment au volant d'une

Mercedes décapotable CLK, immatriculée au nom d'une de ses sociétés, en l'occurrence

A.________ dont il est administrateur avec signature individuelle. Un second véhicule

est immatriculé au nom de cette société, ainsi qu'il ressort du rapport d'enquête.

Logement :

[...]

Ils ont également produit un bail [...], incomplet, établi par la gérance

F.________ SA, sise [...] à Lausanne. F.________ SA nous a confirmé n'avoir jamais établi de

bail à loyer au nom de M. A.X.________, ni de G.________ SA, ce qui ne serait

qu'un faux établi par M. A.X.________.

[...]

Employeurs / revenus/ORP :

[...]

L'extrait du registre du commerce daté du 23 juin 2015

ne confirme que partiellement les démissions annoncées par M. A.X.________, qui

reste lié à pas moins d'une quinzaine d'entreprises [...].

Nous signalons par

ailleurs que M. A.X.________ a signé un contrat de travail au nom de F.________

Sarl en faveur de Mme A.X.________ [...] en date du 24 octobre 2014, soit 15 jours avant son inscription au

CSR. Le début des rapports de travail est fixé au 1er décembre 2014,

le salaire annoncé est de CHF 5'500.00 [...].

Conclusion :

Dès le premier jour,

les intéressés se sont appliqués à créer la confusion et à mettre la pression sur

les collaborateurs du CSR pour obtenir le RI. Ils n'ont donné que des

informations tronquées sinon franchement fausses. Pour le surplus, ils mélangent

sciemment privé et entreprises.

M. A.X.________ a été

reconnu inapte au placement par le Service de l'emploi en raison de ses nombreux

mandats. Madame est salariée d'une entreprise dont Monsieur est administrateur

avec signature individuelle. Il est partie prenante d'une quinzaine d'entreprises,

dont un certain nombre basées à l'étranger.

Leur train de vie,

voitures de luxe, habillement, villa etc. n'est pas compatible avec une

indigence autoproclamée. Durant toute cette période à l'exception de deux mois,

ils ont payé un loyer de CHF 2'400.00, prétendant avoir vécu de l'aide d'amis

ou de la famille. Or ils n'ont fourni aucun justificatif de ces aides.

Aucun des

justificatifs bancaires en notre possession ne mentionne le moindre revenu. Le versement

des salaires de main à main n'étant plus d'actualité, tout porte à croire que

M. A.X.________ et son épouse possèdent d'autres comptes non déclarés, dont certains

à l'étranger.

[...]

A notre sens, l'intéressé

n'est pas crédible dans son rôle de demandeur RI. Son indigence ne saurait être

reconnue. L'énumération des éléments ci-dessus mentionnés pourrait faire croire

que cette demande d'aide n'a pour objectif principal de faire croire à son

indigence pour échapper à ses créanciers et autres plaignants.

Nous estimons que le

recours de M. A.X.________ doit être rejeté.

[...]."

Le 11 août 2015, le SPAS a adressé à A.X.________

pour information copie des déterminations déposées par le CSR.

Par décision du 13 août 2015, le SPAS

a rejeté le recours et confirmé la décision du CSR. En substance, l'autorité a

considéré que la situation de A.X.________ constituait à tous égards un

véritable imbroglio, sans compter que le prénommé n'avait pas produit les

pièces qui lui avaient été demandées par courrier du 19 novembre 2014 dans le

délai imparti; en outre, la domiciliation de la famille n'était même pas

établie; par ailleurs, les époux A.X.________ n'avaient pas satisfait à l'obligation

qui leur incombait de renseigner l'autorité sur leur situation financière : ils

avaient en effet caché l'existence de plusieurs comptes, d'un voilier et d'une

maison de vacances en Valais, et ils disposaient en outre de deux véhicules détenus

par la société A.________ SA dont A.X.________ était l'administrateur; ces

éléments démontraient une absence totale de transparence, de sorte qu'il se

justifiait de refuser d'emblée toute prestation au titre du RI.

C.

Par acte remis à la poste le 14 septembre 2015, A.X.________ a interjeté

recours à l'encontre de la décision du SPAS, concluant, sous suite de frais et

dépens, à ce qu'elle soit annulée et que le RI lui soit accordé. Il a par

ailleurs demandé l'octroi de l'assistance judiciaire complète.

Adressé à la Cour des assurances sociales du

Tribunal cantonal, le recours a été transmis à la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal comme objet de

sa compétence.

A la requête du juge instructeur, le

SPAS, en qualité d'autorité intimée, a produit son dossier.

Le recourant a spontanément produit

une nouvelle écriture datée du 25 janvier 2015 (recte : 2016), accompagnée d'un

lot de pièces.

Le tribunal a statué par voie de

circulation, selon la procédure de jugement immédiat de l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36).

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art.

95.

LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

On retire des écritures du recourant que celui-ci

invoque une violation de son droit d'être entendu par les autorités précédentes.

a) Le droit d'être entendu est une

garantie constitutionnelle de nature formelle ancrée aux art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du canton de Vaud (Cst.-VD; RSV 101.01; cf. aussi art. 33 al. 1 LPA-VD). Cela inclut pour les parties le droit

de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, d'avoir

accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre

connaissance et de se déterminer à leur propos, lorsque cela est de nature à influer

sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 137 IV 33 consid.

9.2

p. 48/49; 136 I 265 consid. 3.2 p. 272, et les arrêts cités). Ce droit suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que

le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit

d'être entendu ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni

celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité

peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui

ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non

arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude

qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid.

4.3

; 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib

492.

consid. 5b/bb).

Compris comme l'un des aspects de la

notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu comprend également

le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute

argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que

celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle

soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il

appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de

position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments

déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de

position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux

parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de

leur faculté de se déterminer. A la partie assistée d'un avocat, l'autorité

peut se borner à transmettre "pour information" les écritures de l'autorité

précédente ou des parties adverses; la partie destinataire et son conseil sont

alors censés connaître leur droit de réplique et il leur incombe de déposer

spontanément, s'ils le jugent utile, une prise de position sur ces écritures,

ou de solliciter un délai à cette fin. Après la transmission d'écritures, l'autorité

doit ajourner sa décision de telle manière que la partie destinataire dispose

du temps nécessaire à l'exercice de son droit de réplique (ATF 138 I 484

consid. 2.1 p. 485; 137 I 195 consid. 2 p. 197; 133 I 100 consid. 4.3 p.

102; 132 I 42 consid. 3.3.2 p. 46; arrêt 1C_458/2011 du 29 février 2012 consid.

3.1

et les arrêts cités).

L'art. 81 al. 3 LPA-VD, qui dispose

que "l'autorité intimée peut exceptionnellement ordonner un second

échange d'écritures, notamment lorsque l'autorité intimée ou une autre partie à

la procédure apporte des éléments nouveaux dans ses déterminations",

doit être interprété d'une manière conforme au droit de réplique tel qu'exposé

ci-dessus.

b) Le caractère formel du droit d'être

entendu a pour conséquence que sa violation entraîne en principe l'annulation

de la décision attaquée, quel que soit son sort au fond (ATF 137 I 195 consid.

2.2

p. 197; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 p. 126/127; 135 I 279 consid. 2.6.1 p.

285, et les arrêts cités). Cela étant, la jurisprudence admet qu'une violation

du droit d'être entendu puisse être considérée comme réparée lorsque l'administré

jouit de la possiblité de s'exprimer librement devant une autorité de recours

disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente et pouvant ainsi

contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la

décision attaquée (cf. art. 98 LPA-VD; CDAP, arrêt GE.2011.0136 du 27 novembre

2012). La réparation de la violation du droit d'être

entendu doit cependant rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse

d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de

la partie lésée. Si par contre l'atteinte est importante, il n'est pas possible

de remédier à la violation (ATF 126 I 68 consid. 2 p. 72; 126 V 130 consid. 2b;

124.

V 180 consid. 4b p. 183 s. et les arrêts cités). Elle peut néanmoins se justifier

en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité

et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 133 I 201 consid.

2.2

p. 204; 132 V 387 consid. 5.1). Toutefois, il ne faudrait pas que, trop

laxiste, la jurisprudence relative à la guérison de la violation du droit d'être

entendu constitue pour l'autorité administrative un oreiller de paresse auquel

celle-ci s'habituerait, le vice qu'elle commet étant réparé dans l'instance de

recours (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème

éd., Berne 2011, ch. 2.2.7.4 p. 324; CDAP, arrêts PE.2014.0267

du 17 septembre 2015; AC.2011.0170 du 31 août 2011 consid. 2b; GE.2011.0136

précité; GE.2012.0124 du 15 novembre 2012).

c) En l'espèce, il apparaît que la

procédure devant l'autorité intimée est entachée d'un vice formel important.

Il ressort en effet du dossier que,

dans les déterminations datées du 10 juillet 2015 qu'il a adressées au SPAS, le

CSR fait pour la première fois expressément état de nombreux éléments de fait

et de droit importants pour l'issue de la demande de RI déposée par le

recourant, en particulier des éléments résultant de l'enquête que le CSR avait

menée à la fin de l'année 2014 sur la situation de l'intéressé. Or, ces

déterminations ont été communiquées "pour information" au

recourant le 11 août 2015, à savoir deux jours avant que le SPAS ne rende sa

décision, le 13 août suivant. L'autorité n'a donc pas accordé à l'intéressé la

faculté de déposer un mémoire complémentaire, et ne lui a pas même laissé le

temps nécessaire pour exercer spontanément son droit de réplique. Le recourant

a ainsi été privé de la possibilité de s'exprimer formellement sur les éléments

nouvellement exposés par le CSR, auxquels le SPAS s'est référé dans la décision

qu'il a rendue par la suite. Le droit d'être entendu du recourant a par

conséquent été violé.

Compte tenu de sa gravité, cette

atteinte ne saurait être réparée dans le cadre de la procédure devant le

tribunal de céans. Il y a dès lors lieu d'admettre le recours et d'annuler la

décision attaquée, le dossier de la cause étant retourné à l'autorité intimée

afin qu'elle donne formellement au recourant la possibilité de s'exprimer sur

les déterminations du CSR avant de rendre une nouvelle décision.

3.

Vu ce qui précède, il y a lieu de faire application

de l'art. 82 LPA-VD, qui permet à l'autorité de recours de renoncer à l'échange

d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction lorsque le

recours paraît manifestement bien fondé, comme en l'espèce, auquel cas elle

rend à bref délai une décision d'admission du recours.

Compte tenu du sort du recours, il n'y

a pas lieu de statuer sur la demande d'assistance judiciaire formulée par le

recourant.

Le présent arrêt est rendu sans frais

(cf. art. 4 al. 3 du tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et

des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).

Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens

au recourant, celui-ci ayant procédé sans l'assistance d'un conseil.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du 13 août 2015 du Service de

prévoyance et d'aide sociales est annulée.

III.

Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 12 février 2016

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.