PS.2015.0101
CDAP - PS.2015.0101 - 2016-02-12 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Bex
12 février 2016Français20 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 février 2016
Composition
M. François Kart, président; MM. Guy Dutoit et Roland Rapin,
assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.
Recourant
A.X.________, à ********,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP,
Autorité concernée
Centre social régional
de Bex, à Bex,
Objet
aide sociale
Recours A.X.________ c/ décision du Service
de prévoyance et d'aide sociales du 13 août 2015
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 17 novembre 2014, A.X.________, ressortissant
suisse né le 1******** 1963, a été reçu au Centre social régional
de Bex (ci-après : CSR) pour un entretien en vue d'obtenir l'octroi des prestations du Revenu d'Insertion (ci-après : RI). On
extrait des indications portées au journal du dossier à cette date par le
collaborateur du CSR notamment ce qui suit :
"Situation
familiale
M. A.X.________ s'est
marié à Las Vegas au mois de janvier 2012 avec son épouse actuelle, qui vient
du Brésil. Lorsqu'il a voulu faire reconnaître le mariage en Suisse, il a appris
qu'il était encore marié avec la mère de sa fille. [...] La situation devrait être
mise à jour dès la fin de cette année, c'est-à-dire qu'il sera considéré comme
divorcé et pourra faire reconnaître le mariage avec sa femme brésilienne.
Il vit avec cette
dernière et les deux enfants de celle-ci à ********. Au mois de juillet 2014,
il a signé une attestation indiquant qu'il prenait la responsabilité financière
de ces trois personnes.
Sa femme brésilienne
a actuellement un permis L et n'a pas l'autorisation de travailler en Suisse
pour le moment. Une demande a été déposée par M. A.X.________, afin qu'elle
puisse chercher du travail.
La famille va déménager dans une maison à ******** au
début du mois de décembre. Loyer du nouveau logement: Frs. 2'400.-
M. A.X.________ ne
sait pas comment il va faire pour la garantie de son nouveau logement [...].
Actuellement, M. A.X.________
et sa famille vivent dans un appartement qui était payé par l'ancien employeur
de M. Apparemment, il y aurait de nombreux arriérés de loyer et une résiliation
du contrat de bail pour la fin de l'année, mais tout serait au nom de son employeur.
M. A.X.________ a
une fille qui ne vit pas avec lui.
Situation
professionnelle
M. A.X.________ a
été licencié et a fini son activité le 31 octobre. Il était employé dans une
société et touchait un salaire brut de Frs. 15'500.- Il travaillait comme conseiller
juridique.
M. A.X.________ est
avocat de profession, mais a été radié du barreau, car il a des poursuites et
un casier judiciaire.
[...]
Suite à son
licenciement, M. A.X.________ s'est inscrit à l'ORP. [...].
Situation
financière
M. A.X.________ a
touché un dernier salaire au mois d'octobre, d'un peu plus de Frs. 11'000.-. Il
me dit n'avoir en réalité rien touché [...].
Pendant la
permanence, TD à la CCH, afin de savoir où en est le traitement du dossier de
M. [...] On
ne peut [...] pas me dire aujourd'hui si M. A.X.________ aura un droit LACI.
M. A.X.________ n'a
pas d'économie. Au contraire, il a de nombreuses poursuites et dettes, causées
dans le passé par des affaires professionnelles.
Situation
administrative
M. A.X.________ souhaite déposer une demande RI en
attendant que son dossier soit traité à la CCH.
[...]"
Le 19 novembre 2014, A.X.________
et A.Y.________, ressortissante brésilienne née le 27 août 1978,
ont déposé conjointement une demande de RI auprès du CSR. Dans le
questionnaire rempli à cette occasion, ils ont notamment indiqué ne bénéficier actuellement
d'aucune source de revenu et n'avoir aucun élément de fortune.
A.Y.________ est mère de deux enfants
de nationalité brésilienne, B.Y.________ et C.Y.________, nés respectivement le
24 mars 1997 et le 4 mars 2005, qui séjournent avec elle en Suisse.
Par courrier du 19 novembre 2014, le
CSR a invité les requérants à produire, dans un délai au 28 novembre 2014, les
documents suivants afin de pouvoir traiter leur demande :
" - Acte de mariage établi par l'état civil suisse,
- Relevés
bancaires/postaux du 1er août 2014 au 30 novembre 2014 (y compris
pour les enfants à charge),
- Confirmation
de votre inscription à la caisse cantonale de chômage d'Aigle,
- Bail à loyer et
dernières quittances de paiement de votre loyer (ou attestation d'arriérés)."
Par courriel du 30 novembre 2014, A.X.________
a produit un extrait du jugement du 3 novembre précédent - devenu définitif et
exécutoire le 28 novembre 2014 - par lequel la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois avait prononcé le divorce des époux A.X.________
et B.X.________, née Z.________, et attribué à cette dernière l'exercice de l'autorité
parentale et la garde sur l'enfant commune C.X.________, née le 2 février 1997.
Le 1er décembre 2014 a débuté
le contrat de bail signé le 7 octobre précédent par A.X.________, portant sur la
location d'une maison contiguë d'environ 220 m2 sise à ******** pour
un loyer de 2'400 fr. par mois. Ce bail était prévu pour une année, renouvelable
aux mêmes conditions d'année en année sauf avis de résiliation de l'une ou l'autre
des parties adressé quatre mois à l'avance pour la prochaine échéance.
Le CSR a ouvert une enquête administrative
sur la situation de A.X.________. Les résultats des investigations effectuées ont
été consignés dans un rapport final daté du 10 décembre 2014, qui n'a pas été
porté à la connaissance du prénommé.
A.X.________ a demandé plusieurs
prolongations du délai imparti au 28 novembre 2014 pour la production des différents
documents requis par le CSR. Par courriel du 12 décembre 2014, le CSR a informé
A.X.________ qu'il ne pouvait répondre favorablement à sa demande de
prolongation de délai du 10 décembre précédent et qu'il ne lui accorderait
par conséquent pas de nouveau délai pour produire les pièces manquantes à son
dossier. Il l'avisait en outre qu'une décision concernant sa demande de RI
allait prochainement être rendue.
Par décision du 8 janvier 2015, le CSR
a rejeté la demande de RI au motif que A.X.________ n'avait pas fourni les
documents requis, rendant impossible le traitement de la demande. L'autorité
précisait que l'indigence n'était pas établie, ni la domiciliation dans le
canton de Vaud.
B.
Contre cette décision du CSR, A.X.________ a formé recours auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après
: SPAS).
A.X.________ et le SPAS ont procédé à
plusieurs échanges de lettres et de courriels. Le prénommé a également produit
diverses pièces.
Le 22 février 2015, A.X.________ et A.Y.________
se sont mariés à Las Vegas (Etats-Unis). Ce mariage a été inscrit au registre
suisse de l'état civil.
Le 9 avril 2015, le Service de l'Emploi
(ci-après : SDE) a confirmé la décision du 6 janvier précédent de la Division
juridique des Offices régionaux de placement (ORP) considérant A.X.________
comme inapte au placement à compter du 7 novembre 2014, date de son inscription
à l'ORP d'Aigle. Le SDE relevait notamment que le prénommé n'avait pas répondu
dans le délai imparti au questionnaire que lui avait adressé la Division
juridique des ORP qui l'invitait à se prononcer sur son aptitude au placement en
relation avec ses fonctions dirigeantes auprès des sociétés "A.________
SA", "B.________, succursale de Lausanne", "C.________ SA
en liquidation", "D.________ SA", "E.________, succursale
de Lausanne" et "F.________ Sàrl".
Le 29 avril 2015, le SPAS a imparti un
délai au CSR pour lui faire parvenir ses déterminations sur le recours, l'invitant
en particulier à dresser la liste exacte de tous les documents dont il avait
exigé la production, de tous les documents qui avaient été éventuellement
produits à la date de la décision attaquée et de tous les documents pertinents
qui faisaient défaut à la date de cette décision.
A.X.________ a encore adressé
plusieurs courriels au SPAS, ainsi que produit des pièces supplémentaires. Il
indiquait notamment avoir entrepris des démarches auprès du registre du
commerce pour faire procéder à la radiation de l'inscription de ses fonctions
dirigeantes au sein de diverses sociétés.
Le CSR a adressé au SPAS des déterminations
datées du 10 juillet 2015, dont on extrait notamment ce qui suit :
"[...]
Position du CSR :
Le 19 novembre 2014,
M. A.X.________ est arrivé au CSR accompagné de son épouse, au volant d'une
Mercedes décapotable de couleur bordeaux, ce qui n'a pas manqué d'aiguiser la
curiosité de nos collaborateurs. Renseignement pris auprès du Service des
autos, il s'est avéré que ce véhicule était immatriculé au nom de l'entreprise
«A.________», propriété de M. A.X.________. Ce début d'investigation a confirmé
par ailleurs qu'un autre véhicule était immatriculé au nom de cette entreprise
et que Mme A.Y.________ possédait un bateau de 8,32 m immatriculé VD 2********
et stationné au Bouveret VS. Or ces éléments de fortune n'ont pas été signalés au
moment de la demande Rl.
Fort de ces indices,
le CSR a décidé de diligenter formellement une enquête, dont le rapport final,
au-delà de constats et de faits avérés, invite à la plus grande prudence quant
au traitement de ce dossier [...].
Contrôle des habitants / Etat civil :
M. A.X.________ a annoncé au Contrôle des habitants de la
Commune d'******** son arrivée, en provenance des Etats-Unis, le 23.07.2013 [...]. Le lendemain, il
a signé une attestation de prise en charge en faveur de Mme A.Y.________ et de
ses deux enfants [...] alors même que ses dettes s'élevaient, selon les extraits des Offices
des poursuites d'Aigle et de Montreux, à plus de CHF 25'000'000.-.
[...]
Fortune :
Au moment du dépôt de la demande RI le 19 novembre 2014,
M. A.X.________ a fait mention d'un seul compte bancaire [...]. Madame ne déclare aucun
compte bancaire [...]. Or le rapport d'enquête a pu identifier l'existence de plusieurs
comptes non déclarés.
M. A.X.________ possède par ailleurs un bien immobilier à
3******** VS qu'il n'a pas davantage déclaré.
Pour le surplus, il
affirme ne posséder aucun véhicule, ni son «épouse» Mme A.Y.________. Même si
cette information n'est à priori pas complètement erronée, il convient
toutefois de relever que M. A.X.________ se déplace notamment au volant d'une
Mercedes décapotable CLK, immatriculée au nom d'une de ses sociétés, en l'occurrence
A.________ dont il est administrateur avec signature individuelle. Un second véhicule
est immatriculé au nom de cette société, ainsi qu'il ressort du rapport d'enquête.
Logement :
[...]
Ils ont également produit un bail [...], incomplet, établi par la gérance
F.________ SA, sise [...] à Lausanne. F.________ SA nous a confirmé n'avoir jamais établi de
bail à loyer au nom de M. A.X.________, ni de G.________ SA, ce qui ne serait
qu'un faux établi par M. A.X.________.
[...]
Employeurs / revenus/ORP :
[...]
L'extrait du registre du commerce daté du 23 juin 2015
ne confirme que partiellement les démissions annoncées par M. A.X.________, qui
reste lié à pas moins d'une quinzaine d'entreprises [...].
Nous signalons par
ailleurs que M. A.X.________ a signé un contrat de travail au nom de F.________
Sarl en faveur de Mme A.X.________ [...] en date du 24 octobre 2014, soit 15 jours avant son inscription au
CSR. Le début des rapports de travail est fixé au 1er décembre 2014,
le salaire annoncé est de CHF 5'500.00 [...].
Conclusion :
Dès le premier jour,
les intéressés se sont appliqués à créer la confusion et à mettre la pression sur
les collaborateurs du CSR pour obtenir le RI. Ils n'ont donné que des
informations tronquées sinon franchement fausses. Pour le surplus, ils mélangent
sciemment privé et entreprises.
M. A.X.________ a été
reconnu inapte au placement par le Service de l'emploi en raison de ses nombreux
mandats. Madame est salariée d'une entreprise dont Monsieur est administrateur
avec signature individuelle. Il est partie prenante d'une quinzaine d'entreprises,
dont un certain nombre basées à l'étranger.
Leur train de vie,
voitures de luxe, habillement, villa etc. n'est pas compatible avec une
indigence autoproclamée. Durant toute cette période à l'exception de deux mois,
ils ont payé un loyer de CHF 2'400.00, prétendant avoir vécu de l'aide d'amis
ou de la famille. Or ils n'ont fourni aucun justificatif de ces aides.
Aucun des
justificatifs bancaires en notre possession ne mentionne le moindre revenu. Le versement
des salaires de main à main n'étant plus d'actualité, tout porte à croire que
M. A.X.________ et son épouse possèdent d'autres comptes non déclarés, dont certains
à l'étranger.
[...]
A notre sens, l'intéressé
n'est pas crédible dans son rôle de demandeur RI. Son indigence ne saurait être
reconnue. L'énumération des éléments ci-dessus mentionnés pourrait faire croire
que cette demande d'aide n'a pour objectif principal de faire croire à son
indigence pour échapper à ses créanciers et autres plaignants.
Nous estimons que le
recours de M. A.X.________ doit être rejeté.
[...]."
Le 11 août 2015, le SPAS a adressé à A.X.________
pour information copie des déterminations déposées par le CSR.
Par décision du 13 août 2015, le SPAS
a rejeté le recours et confirmé la décision du CSR. En substance, l'autorité a
considéré que la situation de A.X.________ constituait à tous égards un
véritable imbroglio, sans compter que le prénommé n'avait pas produit les
pièces qui lui avaient été demandées par courrier du 19 novembre 2014 dans le
délai imparti; en outre, la domiciliation de la famille n'était même pas
établie; par ailleurs, les époux A.X.________ n'avaient pas satisfait à l'obligation
qui leur incombait de renseigner l'autorité sur leur situation financière : ils
avaient en effet caché l'existence de plusieurs comptes, d'un voilier et d'une
maison de vacances en Valais, et ils disposaient en outre de deux véhicules détenus
par la société A.________ SA dont A.X.________ était l'administrateur; ces
éléments démontraient une absence totale de transparence, de sorte qu'il se
justifiait de refuser d'emblée toute prestation au titre du RI.
C.
Par acte remis à la poste le 14 septembre 2015, A.X.________ a interjeté
recours à l'encontre de la décision du SPAS, concluant, sous suite de frais et
dépens, à ce qu'elle soit annulée et que le RI lui soit accordé. Il a par
ailleurs demandé l'octroi de l'assistance judiciaire complète.
Adressé à la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, le recours a été transmis à la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal comme objet de
sa compétence.
A la requête du juge instructeur, le
SPAS, en qualité d'autorité intimée, a produit son dossier.
Le recourant a spontanément produit
une nouvelle écriture datée du 25 janvier 2015 (recte : 2016), accompagnée d'un
lot de pièces.
Le tribunal a statué par voie de
circulation, selon la procédure de jugement immédiat de l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36).
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art.
95.
LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
On retire des écritures du recourant que celui-ci
invoque une violation de son droit d'être entendu par les autorités précédentes.
a) Le droit d'être entendu est une
garantie constitutionnelle de nature formelle ancrée aux art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du canton de Vaud (Cst.-VD; RSV 101.01; cf. aussi art. 33 al. 1 LPA-VD). Cela inclut pour les parties le droit
de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, d'avoir
accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre
connaissance et de se déterminer à leur propos, lorsque cela est de nature à influer
sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 137 IV 33 consid.
9.2
p. 48/49; 136 I 265 consid. 3.2 p. 272, et les arrêts cités). Ce droit suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que
le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit
d'être entendu ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni
celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité
peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui
ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude
qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid.
4.3
; 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib
492.
consid. 5b/bb).
Compris comme l'un des aspects de la
notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu comprend également
le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute
argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que
celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle
soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il
appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de
position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments
déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de
position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux
parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de
leur faculté de se déterminer. A la partie assistée d'un avocat, l'autorité
peut se borner à transmettre "pour information" les écritures de l'autorité
précédente ou des parties adverses; la partie destinataire et son conseil sont
alors censés connaître leur droit de réplique et il leur incombe de déposer
spontanément, s'ils le jugent utile, une prise de position sur ces écritures,
ou de solliciter un délai à cette fin. Après la transmission d'écritures, l'autorité
doit ajourner sa décision de telle manière que la partie destinataire dispose
du temps nécessaire à l'exercice de son droit de réplique (ATF 138 I 484
consid. 2.1 p. 485; 137 I 195 consid. 2 p. 197; 133 I 100 consid. 4.3 p.
102; 132 I 42 consid. 3.3.2 p. 46; arrêt 1C_458/2011 du 29 février 2012 consid.
3.1
et les arrêts cités).
L'art. 81 al. 3 LPA-VD, qui dispose
que "l'autorité intimée peut exceptionnellement ordonner un second
échange d'écritures, notamment lorsque l'autorité intimée ou une autre partie à
la procédure apporte des éléments nouveaux dans ses déterminations",
doit être interprété d'une manière conforme au droit de réplique tel qu'exposé
ci-dessus.
b) Le caractère formel du droit d'être
entendu a pour conséquence que sa violation entraîne en principe l'annulation
de la décision attaquée, quel que soit son sort au fond (ATF 137 I 195 consid.
2.2
p. 197; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 p. 126/127; 135 I 279 consid. 2.6.1 p.
285, et les arrêts cités). Cela étant, la jurisprudence admet qu'une violation
du droit d'être entendu puisse être considérée comme réparée lorsque l'administré
jouit de la possiblité de s'exprimer librement devant une autorité de recours
disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente et pouvant ainsi
contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la
décision attaquée (cf. art. 98 LPA-VD; CDAP, arrêt GE.2011.0136 du 27 novembre
2012). La réparation de la violation du droit d'être
entendu doit cependant rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse
d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de
la partie lésée. Si par contre l'atteinte est importante, il n'est pas possible
de remédier à la violation (ATF 126 I 68 consid. 2 p. 72; 126 V 130 consid. 2b;
124.
V 180 consid. 4b p. 183 s. et les arrêts cités). Elle peut néanmoins se justifier
en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité
et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 133 I 201 consid.
2.2
p. 204; 132 V 387 consid. 5.1). Toutefois, il ne faudrait pas que, trop
laxiste, la jurisprudence relative à la guérison de la violation du droit d'être
entendu constitue pour l'autorité administrative un oreiller de paresse auquel
celle-ci s'habituerait, le vice qu'elle commet étant réparé dans l'instance de
recours (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème
éd., Berne 2011, ch. 2.2.7.4 p. 324; CDAP, arrêts PE.2014.0267
du 17 septembre 2015; AC.2011.0170 du 31 août 2011 consid. 2b; GE.2011.0136
précité; GE.2012.0124 du 15 novembre 2012).
c) En l'espèce, il apparaît que la
procédure devant l'autorité intimée est entachée d'un vice formel important.
Il ressort en effet du dossier que,
dans les déterminations datées du 10 juillet 2015 qu'il a adressées au SPAS, le
CSR fait pour la première fois expressément état de nombreux éléments de fait
et de droit importants pour l'issue de la demande de RI déposée par le
recourant, en particulier des éléments résultant de l'enquête que le CSR avait
menée à la fin de l'année 2014 sur la situation de l'intéressé. Or, ces
déterminations ont été communiquées "pour information" au
recourant le 11 août 2015, à savoir deux jours avant que le SPAS ne rende sa
décision, le 13 août suivant. L'autorité n'a donc pas accordé à l'intéressé la
faculté de déposer un mémoire complémentaire, et ne lui a pas même laissé le
temps nécessaire pour exercer spontanément son droit de réplique. Le recourant
a ainsi été privé de la possibilité de s'exprimer formellement sur les éléments
nouvellement exposés par le CSR, auxquels le SPAS s'est référé dans la décision
qu'il a rendue par la suite. Le droit d'être entendu du recourant a par
conséquent été violé.
Compte tenu de sa gravité, cette
atteinte ne saurait être réparée dans le cadre de la procédure devant le
tribunal de céans. Il y a dès lors lieu d'admettre le recours et d'annuler la
décision attaquée, le dossier de la cause étant retourné à l'autorité intimée
afin qu'elle donne formellement au recourant la possibilité de s'exprimer sur
les déterminations du CSR avant de rendre une nouvelle décision.
3.
Vu ce qui précède, il y a lieu de faire application
de l'art. 82 LPA-VD, qui permet à l'autorité de recours de renoncer à l'échange
d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction lorsque le
recours paraît manifestement bien fondé, comme en l'espèce, auquel cas elle
rend à bref délai une décision d'admission du recours.
Compte tenu du sort du recours, il n'y
a pas lieu de statuer sur la demande d'assistance judiciaire formulée par le
recourant.
Le présent arrêt est rendu sans frais
(cf. art. 4 al. 3 du tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et
des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens
au recourant, celui-ci ayant procédé sans l'assistance d'un conseil.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du 13 août 2015 du Service de
prévoyance et d'aide sociales est annulée.
III.
Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 12 février 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.