PS.2015.0103
CDAP - PS.2015.0103 - 2016-02-18 - X.________ c/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne Service social Lausanne
18 février 2016Français11 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 février
2016
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Isabelle Perrin et
M. Marcel Yersin, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourante
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 -
CP,
Autorité concernée
Centre social régional
de Lausanne Service social Lausanne, Unité juridique,
Objet
Aide sociale
Recours X.________ - demande de révision de
l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du
15 novembre 2013 dans la cause PS.2013.0057
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le ******** 1961 et domiciliée à 1********,
a bénéficié du revenu d’insertion (RI) de janvier à novembre 2012, et depuis
janvier 2013. Elle vit seule. Jusqu’au 18 janvier 2013, elle travaillait comme
caissière à temps partiel dans un grand magasin, sur appel. Le montant de son
salaire, fluctuant, lui était versé au milieu du mois, pour le travail effectué
le précédent. Le montant du RI, recalculé tous les mois, lui était versé de
manière décalée, non pas pour le mois en cours, mais pour le suivant. Ainsi, il
a été tenu compte en janvier du salaire perçu pour le mois de décembre, et
ainsi de suite.
B.
Pour décembre 2012, X.________ a reçu un salaire de
2'552,95 fr., payé en janvier 2013. Pour janvier 2013, elle a reçu un salaire
de 1'660,55 fr. payé en février 2013. Le Service social de Lausanne a versé à X.________,
au titre du RI, 1'020 fr. en janvier 2013 (pour vivre en février) et 72,05 fr.
en février 2013 (pour vivre en mars). X.________ a contesté le calcul de son
droit pour le mois de mars 2013. Le 20 mars 2013, le Service social lui a
indiqué qu’elle avait droit à un montant de 72,05 fr. pour le mois de janvier
2013 (sur la base du salaire reçu en décembre 2012) et de 964,45 fr. pour le
mois de février 2013.
C.
X.________ a recouru contre cette décision auprès
du Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après: le SPAS). Le 11 juin
2013, celui-ci a partiellement admis le recours et réformé la décision
attaquée, en ce sens que le droit au RI pour le mois de février 2013 (pour
vivre en mars 2013) est de 1'020 francs.
D.
X.________ a recouru auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du 11 juin
2013. Elle a soutenu n’avoir rien reçu en février 2013 (pour vivre en mars
2013). Le montant de 1'020 fr. lui aurait été versé en janvier 2013. Son
recours a été rejeté par arrêt du 15 novembre 2013 (cause PS.2013.0057). Le
Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le 5 février 2014 le recours interjeté
par X.________ à l'encontre de l'arrêt du 15 novembre 2013 (cause 8C_866/2013).
E.
Le SPAS a transmis à la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence la demande de "réexamen"
de X.________, en ce qui concerne le versement du RI au mois de février 2013
pour vivre en mars 2013. Elle a requis le versement d'un montant de 2'424 fr.
Le SPAS et le CSR ont conclu au rejet
de la demande de X.________.
Invitée à répliquer, X.________ a
maintenu ses conclusions.
F.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le SPAS a transmis la demande de "réexamen" de la recourante
au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence.
a) Il convient de se demander, en premier lieu, si
la requête de la recourante doit être considérée comme une demande de révision
au sens des art. 100ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), ou comme une demande de réexamen, dont la
procédure est réglée aux art. 64 et 65 LPA-VD. Le Tribunal ayant rendu le
jugement visé est l'autorité compétente pour statuer sur la demande de révision
(cf. art. 102 LPA-VD). En revanche, dans le cadre d'une procédure de réexamen,
la compétence pour trancher la requête revient, d'après l'art. 64 LPA-VD, à
l'autorité de première instance.
La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 1 et 2
Cst. l'obligation pour l'autorité administrative de revenir sur une décision
entrée en force et de procéder à un nouvel examen s'il existe un motif
classique de révision. Tel est le cas si le requérant invoque des faits ou des
moyens de preuve pertinents, qui ne lui étaient pas connus dans la procédure
précédente ou qu'il ne pouvait ou n'avait aucune raison de faire valoir à
l'époque pour des motifs juridiques ou de fait. Un jugement, revêtu de
l'autorité de chose jugée formelle et matérielle et qui ne peut donc plus être
modifié autrement, doit pouvoir être corrigé, dans l'intérêt de la recherche de
la vérité, par le moyen extraordinaire de la révision s'il apparaît par la
suite qu'il repose sur un état de fait qui est erroné (cf. ATF 127 I 133 consid.
6.
p. 137, et les références citées; 138 I 61 consid. 4.3 p. 72 s.; 130 IV 72
consid. 2.2 p. 74). Les faits "nouveaux" à la base de la révision
doivent partant avoir déjà existé au moment de la décision remise en cause
("faux nova"; cf. ATF 4F_1/2007 du 13 mars 2007 consid. 7 et 7.1;
Regina Kiener/Bernhard Rütsche/Mathias Kuhn, Öffentliches Verfahrensrecht,
2012, n. 1812 p. 432). En tant qu'elle relève du droit, la fausse appréciation
des preuves administrées ou de la portée juridique des faits établis n'entre en
revanche pas en ligne de compte pour fonder une demande de révision (ATF 122 II
17.
consid. 3 p. 18 s.;2F_20/2012 du 25 septembre 2012 consid. 2.1).
S'agissant de l'obligation de réexamen d'une
décision, également déduite de l'art. 29 Cst., la jurisprudence a précisé que
l'autorité administrative est tenue d'entrer en matière sur une demande de
reconsidération, notamment, lorsque, en cas de décision déployant des effets
durables, les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le
prononcé de la décision matérielle mettant fin à la procédure ordinaire (ATF
136.
II 177 consid. 2.1 p. 181; cf. ATF 130 II 32 consid. 2.4 p. 39; 120 Ib 42
consid. 2b p. 47; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e
éd., Berne 2011, n. 2.4.4.2 p. 399; "vrais nova") ou si la situation
juridique a changé de manière telle que l'on peut sérieusement s'attendre à ce
qu'un résultat différent puisse se réaliser (ATF 136 II 177 consid. 2.2.1 p.
181; 121 V 157 consid. 4a p. 161 s.). En outre, un changement de jurisprudence
peut entraîner une modification des rapports de droit durables lorsque des
intérêts publics particulièrement importants, tels des motifs de police, sont
en jeu (ATF 135 V 215 consid. 5.2 p. 222, cf. aussi consid. 5.4 p. 224).
b) Pour qu'il puisse y avoir réexamen (ou reconsidération), la décision qui est
remise en cause en raison d'éléments postérieurs à son entrée en force doit
déployer des effets durables ("Dauerverfügung"; cf. déjà ATF 97 I
consid. 4b p. 752), qui se prolongent dans le temps et se prêtent le cas
échéant à une modification pour l'avenir. La décision visée ne déploie
pas de tels effets. Elle porte uniquement sur l'étendue du droit au RI de la
recourante pour les mois de janvier et février 2013. Dans ces circonstances,
c'est bien sous l'angle de la procédure de révision que doit être appréhendée
la requête de la recourante, bien que cette dernière ait requis son
"réexamen".
2.
a) L'art. 100 LPA-VD décrit les motifs auxquels la
révision d'un jugement est subordonnée en ces termes:
"1 Une
décision sur recours ou un jugement rendus en application de la présente loi et
entrés en force peuvent être annulés ou modifiés, sur requête:
a) s'ils ont été influencés par un
crime ou un délit, ou
b) si le requérant invoque des faits
ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la
première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se
prévaloir à cette époque.
2.
Les faits nouveaux survenus après le prononcé de la décision ou du jugement
ne peuvent donner lieu à une demande de révision."
Ces motifs correspondent à ceux
énoncés à l'art. 123 al. 1 et 123 al. 2 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) et à l'art. 137 de l'ancienne loi fédérale
d'organisation judiciaire en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 (aOJ). Ils
peuvent par conséquent être interprétés à la lumière de la jurisprudence du
Tribunal fédéral concernant ces dispositions (RE.2010.0009 du 6 juin 2011;
RE.2010.0002 du 17 septembre 2010; RE.2010.0001 du 12 août 2010).
Ainsi, un fait
doit être qualifié de "nouveau" au sens de l'art. 100 al. 1 let. b
LPA-VD s'il existait déjà lorsque l'arrêt a été rendu, mais qu'il n'avait pas
pu être porté à la connaissance du tribunal malgré la diligence du requérant (arrêt
RE.2011.0007 du 29 juillet 2011 consid. 2; cf. ég. ATF 1F_4/2007 du 9 mars 2007 consid. 4, concernant l'interprétation de
l'art. 123 LTF).
Ne peuvent justifier une révision que les moyens de preuve qui portent sur des
faits antérieurs à l'arrêt en question et qui existaient au moment où ils
auraient pu être invoqués, mais qui, sans faute, ne l'ont pas été (ATF
5F_20/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1 et les références); en outre, ces
moyens de preuve doivent être pertinents, respectivement décisifs, c'est-à-dire
de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de la décision entreprise
et à conduire à une solution différente en fonction d'une appréciation
juridique correcte (ATF 5F_20/2014 précité consid. 2.1;2F_2/2008 du 31 mars
2008.
consid. 2). Le requérant doit avoir été empêché sans sa faute de se
prévaloir de faits ou preuves pertinents dans la procédure précédente, en
particulier parce qu'il ne les connaissait pas, nonobstant la diligence
exercée. Son ignorance doit être excusable. L'ignorance d'un fait doit être
jugée moins sévèrement que l'insuffisance de preuves au sujet d'un fait connu,
la partie ayant le devoir de tout mettre en œuvre pour établir celui-ci (ATF
4F_22/2011 du 21 février 2012 consid. 2.1 et les références citées, notamment
l'ATF 134 IV 48 consid. 1.2 p. 50). Il y a ainsi lieu de conclure à un manque
de diligence lorsque la découverte de faits ou de moyens de preuve nouveaux
résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la procédure
précédente (ATF 5F_20/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1;4A_247/2014 du 23
septembre 2014 consid. 2.3). Il n'y a pas non plus motif à
révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits déjà
connus lors de la procédure principale (ATF 127 V 353 consid. 5b; arrêt RE.2011.0007 du 29 juillet 2011 consid. 2).
b) A l'appui de sa demande de révision, la
recourante a produit ses décomptes de salaire, ainsi que des extraits de compte
bancaire. Ces pièces sont toutes datées de la première moitié de l'année 2013.
Il s'ensuit que la recourante avait déjà ces pièces en sa possession lorsqu'a
été rendue l'arrêt du 15 novembre 2013 (cause PS.2013.0057). La
plupart des pièces jointe par la recourante en annexe à sa requête, figuraient
au surplus déjà dans le dossier constitué par le CSR. Il n'y a dès lors, sous
cet angle, aucun fait ou moyen de preuve nouveau susceptible d'entraîner la
révision de l'arrêt précité. La recourante critique en effet uniquement
l'appréciation faite par le tribunal des preuves à sa disposition.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
de la requête de révision. Il est statué sans frais, ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
La requête de révision de l'arrêt du 15 novembre
2013 (cause PS.2013.0057) est rejetée.
II.
Il n'est pas perçu de frais.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 février 2016
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.