PS.2015.0104
CDAP - PS.2015.0104 - 2016-11-04 - A.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional Riviera
4 novembre 2016Français21 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 novembre 2016
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Guy Dutoit et Roland
Rapin, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________ à ********.
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, à Lausanne.
Autorité concernée
Centre social régional
Riviera, Site de Vevey, à Vevey.
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 25 août 2015 (demande de remboursement de
prestations du RI indûment touchées)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant portugais au bénéfice d’une
autorisation de séjour UE/AELE de longue durée, A.________ a perçu le revenu
d’insertion (RI) pour une personne seule entre le 1er juin 2011 et
le 30 septembre 2013. Le 5 septembre 2013, il a épousé B.________,
ressortissante de Bosnie-Herzégovine. Le 7 septembre 2013, lors d’un entretien
au Centre social régional de ******** (ci-après: CSR ********), A.________ a
informé son assistante sociale de ce qui précède, ajoutant que son épouse
demeurait en Bosnie-Herzégovine et viendrait en Suisse dès qu’elle aura trouvé
un emploi. Le 10 septembre 2013, il a pris à bail un appartement de 1,5 pièce à
********, dans lequel il a emménagé. B.________ a annoncé son arrivée le 19
septembre 2013 aux autorités de cette dernière commune, en leur indiquant
qu’elle y était domiciliée depuis le 8 septembre 2013.
Le dossier de A.________ a été
transféré au CSR ********, duquel l’intéressé a requis, le 14 octobre 2013,
l’octroi du RI pour une personne seule, en précisant dans la demande qu’il
était marié. Dès lors et jusqu’au 31 janvier 2014, les prestations suivantes
lui ont été versées chaque mois: 1’110 fr. (forfait de base pour une personne
seule), 825 fr. (loyer) et 50 fr. (forfait frais particuliers). Le 17 janvier
2014, une autorisation de séjour UE/AELE a été délivrée à B.________ au titre
du regroupement familial. A compter du 1er février 2014, A.________
a été engagé en qualité d’ouvrier en bâtiment par C.________, à ********. Son
droit au RI a pris fin depuis lors.
B.
Le 6 octobre 2014, le CSR ******** a adressé à A.________
une correspondance à teneur de laquelle:
«(…)
Dès lors, depuis le 1er octobre
2013, vous avez bénéficié d'un forfait pour une personne auquel s'ajoutait le
montant de votre loyer.
En février 2014, vous avez retrouvé votre
autonomie financière par le biais d'une mesure d'allocation cantonale
d'insertion au travail (ACIT). Ainsi, nous ne sommes plus intervenus en votre
faveur depuis le 31 janvier 2014.
Cependant, en contrôlant votre dossier, nous
constatons que votre épouse, Madame B.________, est inscrite depuis le 8
septembre 2013 à votre domicile, information que vous avez sciemment omis de
nous annoncer lors de votre demande RI en octobre 2013.
Ainsi, nous vous prions de bien vouloir nous
informer de la situation financière de celle-ci, en y joignant tous
justificatifs utiles à savoir:
- Relevés de tous ses décomptes bancaires et/ou postaux du 01.06.2013
au 28.02.2014.
- Tous documents pouvant justifier des mouvements crédités sur ses
comptes.
- Toutes ses fiches de salaires liées à une
activité salariée ou indépendante.
Nous sommes dans l'attente de ces pièces d'ici au 15 octobre 2014 au
plus tard.
(…)»
L’intéressé n’ayant donné aucune suite
à cette correspondance, un rappel en ce sens lui a été adressé le 17 novembre
2014, auquel il n’a pas davantage répondu. Le 3 décembre 2014, le CSR Riviera a
pris la décision suivante:
«(…)
Du 01.10.2013 au 31.01.2014 vous avez bénéficié
du RI, un forfait pour 1 personne vous ayant été versé chaque mois.
Or, nous constatons que votre épouse, Mme B.________
est également inscrite depuis le 08.09.2014 à votre domicile à la Route ********
à ********, et que vous avez sciemment omis de nous annoncer cette information
lorsque que vous avez déposé une demande RI auprès de notre service.
Nos courriers des 06.10.2014 et 17.11.2014
étant restés sans réponse, nous sommes contraints de vous faire parvenir cette
décision de restitution pour la totalité de notre aide et considérons que vous
avez de ce fait perçu indûment la somme de CHF 8'088.25.
Cela étant et conformément à l'article 41
lettre a) de la loi sur l'action sociale vaudoise (LASV), nous vous invitons à
nous rembourser la somme de CHF 8'088.25 d'ici au 28 février 2014, au moyen du
bulletin de versement annexé.
Si vous ne pouvez pas verser l'entier du
montant réclamé, vous pouvez demander des modalités de remboursement en nous
retournant, dûment rempli et avec les justificatifs, le formulaire annexé à la
présente.
Nous vous informons par ailleurs que si vous deviez par la suite
demander et obtenir à nouveau du RI sans que vous ayez entièrement acquitté votre
dette, nous serions amenés à prélever sur le forfait mensuel qui vous serait
alloué 15% par mois dudit forfait, ce jusqu'à extinction de votre dette. Une
sanction pourrait en outre être prononcée à votre encontre.
(…)»
A.________ a recouru contre cette
décision auprès du Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après: SPAS),
en expliquant qu’il n’était pas en mesure d’apporter au CSR ******** les
informations requises. Il a admis que les époux vivaient ensemble à ********
depuis le mois de septembre 2013, ce qu’il n’avait pas annoncé, B.________
étant dépourvue de permis de séjour. Il a confirmé que les époux avaient vécu
durant cette période des prestations qui lui étaient allouées pour une personne
seule et a ajouté que son épouse avait trouvé un emploi d’aide de cuisine à
compter du mois d’avril 2014. Son employeur ayant rempli la demande de
renouvellement de son permis de séjour, il ressort en outre du dossier que B.________
travaille au café-restaurant D.________, à ********, et que son salaire se
monte à 3'400 fr. par mois. Le Service de la population a en outre confirmé au
SPAS que B.________ n’avait jamais bénéficié d’une autorisation de séjour avant
le 17 janvier 2014 et que celle-ci avait été prolongée jusqu’au 12 juillet
2016.
Le 25 août 2015, le SPAS a rejeté le
recours de A.________ et a confirmé la décision de restitution des prestations
prise à son encontre.
C.
A.________ a recouru contre cette dernière
décision, dont il demande l’annulation, auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).
Le SPAS a produit son dossier; il
propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Le CSR ******** a renoncé à se
déterminer.
D.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait
également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a
donc lieu d'entrer en matière.
2.
a) La loi cantonale du 2 décembre 2003 sur
l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux
personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à
la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence
conforme à la dignité humaine; elle règle l'action sociale cantonale, qui
comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1er
al. 1 et 2 LASV).
Le revenu d'insertion (RI) comprend
une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des
prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art.
27.
LASV). La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire et
d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le
règlement (art. 31 al. 1 LASV). La prestation financière est accordée dans les
limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du
requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène
de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2
LASV). La prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve
dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres
besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV).
A teneur de l'art. 32 LASV, le RI est
versé selon les conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS). L'art. 18 du règlement
d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1) précise ce
qui suit:
"1Le RI
peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son
partenaire enregistré ou concubin comprend des actifs n'excédant pas les limites
de fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale
(CSIAS), à savoir :
- Fr. 4'000.-- pour une personne seule;
- Fr. 8'000.-- pour un couple marié ou
concubins.
2Ces limites
sont augmentées de Fr. 2'000.-- par enfant à charge, mais ne peuvent pas
dépasser Fr. 10'000.-- par famille."
b) S’agissant de la procédure, l’art.
17.
RLASV précise que le RI est accordé sur demande signée par chaque membre
majeur du ménage (conjoint, partenaire enregistré, personne menant de fait une
vie de couple ci-après le concubin) ou son représentant légal (al. 1). La
demande est remise à l'autorité d'application compétente. Elle est accompagnée
de toutes pièces utiles concernant notamment l'état civil, le domicile, la
résidence, la composition du ménage et, cas échéant, des éléments concernant la
situation financière des parents ne vivant pas dans le ménage qui pourraient
être tenus à une contribution d'entretien selon le droit civil. Des directives
du département précisent quelles pièces sont requises (al. 2).
L'art. 38 LASV prévoit, à charge de la
personne qui sollicite une aide financière, une obligation de renseigner. Cette
disposition a la teneur suivante:
"1 La
personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà
fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière.
2.
Elle
autorise les personnes et instances qu'elle signale à l'autorité compétente,
ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans lesquels elle détient
des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés d'assurance avec
lesquelles elle a contracté, et les organismes d'assurances sociales qui lui
octroient des prestations, celles détenant des informations relatives à sa
situation financière, à fournir les renseignements et documents nécessaires à
établir son droit à la prestation financière.
3.
En cas de
doute sur la situation financière de la personne qui sollicite une aide ou qui
en bénéficie déjà, l'autorité compétente peut exiger de cette dernière qu'elle
autorise des personnes ou instances nommément désignées à fournir tout
renseignement relatif à établir son droit à la prestation financière.
4.
Elle signale sans retard tout changement
de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite
prestation.
[…]."
De plus, l’art. 40 LASV retient que la
personne au bénéfice d’une aide doit collaborer avec l’autorité d’application.
Les art. 38 et 40 LASV posent
clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des
faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait
valoir. L’art. 38 LASV est complétée par l’art. 29 al. 1 RLASV à teneur duquel
chaque membre du ménage aidé ou son représentant légal doit déclarer sans délai
à l'autorité d'application tout fait nouveau de nature à modifier le montant
des prestations allouées ou à justifier leur suppression. L’al. 2 de cette
dernière disposition précise que constituent des faits nouveaux au sens de
cette disposition, notamment, le début d'une activité lucrative ou l'augmentation
de la rémunération d'une telle activité (let. a). Il n'appartient en effet pas
à l'autorité d'application de l’aide sociale d'établir un tel besoin d'aide. Si
la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoriale impliquant
que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de
rechercher, ce principe n'est pas absolu. Ainsi, lorsqu'il adresse une demande
à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou
d'y renoncer (respectivement, le cas échéant, de la confirmer), doit la
motiver; il doit également apporter les éléments établissant l'intensité de son
besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa
situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître. En effet, le
principe de la maxime inquisitoire qui prévaut en procédure administrative,
impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue
de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), n'est pas absolu. Les
parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits notamment dans
une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes ou lorsqu'elles adressent une
demande à l'autorité dans leur propre intérêt (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD).
Lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de
l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil du 10
décembre 1907 (CC; RS 210) est applicable par analogie. Pour les faits
constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant. Ces principes
doivent être appliqués conformément aux règles de la bonne foi (ATF 112 Ib 65
consid. 3 p. 67 et les références citées).
La sanction d'un défaut de
collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier
constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas
été prouvé (v. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, Volume II, Les
actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd. Berne 2011, ch.
2.2.6
, p. 294 s. et les références citées; cf. également CDAP PS.2016.0027
du 24 juin 2016 consid. 2b; PS.2015.0112 du 13 mai 2016 consid. 4a; PS.2014.0026
du 5 juin 2015 consid. 1b; PS.2014.0009 du 12 mai 2015 consid. 2b;
PS.2014.0085 du 7 novembre 2014 consid. 2a; PS.2014.0063 du 19 septembre 2014 consid. 1a; PS.2013.0095 du 25 avril 2014 consid. 2a et les références citées). L’autorité sera ainsi amenée cas échéant à considérer que l’intéressé n’a pas
prouvé qu’il était dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins
vitaux et à prononcer une décision de suspension ou de suppression des
prestations (arrêts PS.2012.0084 du 11 décembre 2012; PS.2010.0027 du 11
octobre 2010; PS.2008.0027 du 12 décembre 2008 et les références citées).
c) L'art. 45 LASV dispose que la
violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi de prestations
financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une
réduction, voire à la suppression de l'aide. Cette disposition est précisée
notamment par les art. 42 et 43 RLASV, dont la teneur est la suivante:
Art. 42 – Conditions (Art. 45 LASV)
1.
L'autorité d'application peut réduire, voire supprimer le RI lorsque le
bénéficiaire dissimule l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des
éléments de revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier
du RI, ou qui modifient le montant des prestations allouées; elle peut
également réduire le RI lorsque le bénéficiaire l'affecte à d'autres fins que
celles prévues par la loi, notamment s'il ne s'acquitte pas du loyer avec le
montant versé à cet effet ou s'il ne signale pas l'éventuel remboursement des
charges locatives payées en trop par acompte.
2.
Les sanctions
pénales sont réservées.
Art. 43 – Obligation de renseigner (Art. 38
LASV)
Après un avertissement écrit et motivé,
l'autorité d'application peut réduire, cas échéant supprimer le RI, lorsque le
bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou
documents demandés dans le délai imparti.
d) Aux termes de l’art. 41 let. a
LASV, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y
compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au
remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi
n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est
pas mis de ce fait dans une situation difficile. Cette disposition fixe ainsi
deux conditions cumulatives auxquelles il peut, dans un tel cas, être renoncé
au remboursement: le bénéficiaire doit avoir perçu de bonne foi les prestations
en cause, d’une part; le remboursement doit l'exposer à une situation
difficile, d'autre part (sur ce point, voir arrêts PS.2016.0027 du 24 juin 2016
consid. 2d; PS.2014.0043 du 5 mars 2015 consid. 4a; PS.2004.0054 du 23
septembre 2014 consid. 1a).
L'autorité compétente réclame, par
voie de décision, le remboursement des prestations (art. 43 al. 1 LASV). La
décision entrée en force est assimilée à un jugement exécutoire au sens de
l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
(al. 2). L'autorité compétente peut compenser les montants indûment perçus avec
les prestations futures en prélevant chaque mois un montant équivalent
à 15% de la prestation financière allouée (art. 43a LASV; cf. aussi art.
31a al. 1, 1ère phrase, RLASV). Ce prélèvement ne touche pas la part
affectée aux enfants mineurs à charge (art. 31a al. 1, 2ème phrase,
RLASV).
3.
En l’occurrence, la décision attaquée repose sur le
motif suivant: le recourant aurait manqué à son devoir d’information en
n’annonçant pas sa réelle situation au CSR lors du dépôt de la demande du 14
octobre 2013, laquelle devait être signée par les deux conjoints. Le recourant
reconnaît, pour sa part, avoir dissimulé aux services sociaux l’arrivée de son
épouse au domicile conjugal à compter du 8 septembre 2013, ceci dans la crainte
que l’annonce de son arrivée ne compromette la délivrance d’une autorisation de
séjour en sa faveur, au titre du regroupement familial.
a) Il s’avère en premier lieu que le
recourant avait l‘obligation, dès lors qu’il requérait l’octroi d’une aide
financière, d’informer complètement les services sociaux sur sa situation
familiale. En effet, le calcul de la prestation financière dépendait non
seulement de ses propres ressources mais également de celles de son conjoint (cf.
art. 31 al. 2 LASV et 26 RLASV). Or, le recourant a sans doute annoncé son
mariage, mais il a indiqué à l’assistante sociale qui s’occupait de son dossier
au CSR ******** que son épouse demeurerait en Bosnie-Herzégovine et viendrait
en Suisse seulement après avoir trouvé un emploi. En réalité, celle-ci avait
emménagé au domicile conjugal, à ********, le 8 septembre 2013, déjà. Formellement,
en indiquant qu’il vivait seul au domicile conjugal et en dissimulant le fait
que son épouse l’avait rejoint, le recourant a sans doute violé son obligation
de collaboration. En outre à deux reprises, le 6 octobre et le 17 novembre
2014, le recourant a été requis de renseigner les services sociaux sur la
situation financière de son épouse; or, il n’a pas répondu. Comme l’observe l’autorité
intimée à cet égard, le recourant a mis les services sociaux dans
l’impossibilité de calculer au plus juste les prestations auxquels le couple
aurait potentiellement eu droit.
D’un point de vue matériel, il importe
toutefois de garder à l’esprit la conséquence de cette violation. A compter du
mois d’octobre 2013 et jusqu’au 31 janvier 2014, le recourant n’a perçu par
mois que le forfait de base pour une personne seule (1'100 fr.), auquel
s’ajoutaient le montant du loyer (835 fr.) et un forfait pour frais
supplémentaires (50 fr.), soit au total 1'985 francs. Pourtant, le recourant
pouvait, durant la même période, prétendre à l’octroi d’une prestation
financière non seulement pour lui-même, mais également pour son épouse. Le
dossier ne contient en effet aucun indice sérieux dont on pourrait inférer que B.________
aurait exercé une activité lucrative depuis qu’elle est entrée en Suisse ou à
tout le moins, avant avril 2014, ou que le recourant lui-même aurait réalisé un
revenu d’une activité quelconque. Ainsi, le couple aurait pu prétendre à
l’octroi d’un forfait de base de 1'700 fr., soit chaque mois un montant de 600
fr. de plus au regard de ce que le recourant a perçu. Comme on le voit la
violation, par le recourant, de son obligation de collaborer à l’établissement
de sa situation familiale n’a pas eu pour conséquence de permettre à celui-ci de
percevoir des prestations supérieures à celles auxquelles il pouvait prétendre.
b) En second lieu, la décision
attaquée se fonde sur l’art. 41 let. a LASV. Dans ce cas, le remboursement des
prestations suppose nécessairement que celles-ci aient été indument perçues. Ce
remboursement sous-entend que le bénéficiaire n’ait pas été en mesure d’établir
son indigence. En la présente espèce, l’autorité intimée se contente d’affirmer
sur ce point qu’il est douteux que le recourant et son épouse aient pu subvenir
à leurs besoins avec la prestation financière servie au seul recourant
d’octobre 2013 à janvier 2014. Cette affirmation est, à elle seule,
insuffisante pour retenir, comme le fait pourtant l’autorité intimée plus loin,
que l’entier des prestations versées durant cette période l’aurait été de
manière indue. Sans le dire expressément, elle en déduit, soit que le recourant
a dissimulé des revenus qu’il aurait réalisés, soit que l’épouse de celle-ci
aurait exercé un emploi dès son arrivée en Suisse. Pourtant, ainsi qu’on l’a
dit plus haut, le dossier ne renferme aucun indice quelconque en ce sens. On
constate simplement qu’entre le 1er octobre et le 31 décembre 2013, le
solde créditeur du compte bancaire du recourant a diminué d’environ 2000 fr.,
ce qui tendrait plutôt à démontrer que celui-ci a mis à contribution ses
propres ressources. Sans doute, le recourant a été invité à deux reprises, en
vain, à informer les services sociaux de la situation financière de son épouse.
Même si l’autorité pouvait, en pareil cas, statuer en l’état du dossier, il ne
suffit pas de constater à cet égard que le recourant a violé son obligation de
collaboration pour retenir qu’il aurait perçu des prestations de manière indue.
Cela ne dispensait nullement l’autorité intimée de recueillir d’autres éléments
tendant à démontrer effectivement l’absence d’indigence du recourant durant
cette période, ce dont elle s’est abstenue.
Sans doute, en matière d’assurances
sociales, le juge fonde sa décision, sauf disposition contraire de la loi, sur
les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme étant
les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante; il n'existe pas en la matière, un principe selon lequel
l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_922/2011 du 19 juin 2012 consid. 5 et
les références; v. en outre arrêts PS.2011.0046 du 10 octobre 2012 consid. 2c;
PS.2011.0061 du 14 mars 2012 consid. 3a). Or, il faut bien admettre qu’il
était difficile pour le recourant et son épouse de subvenir à leurs besoins
durant quatre mois avec la prestation financière pour une personne seule. On
pourrait effectivement déduire de ce qui précède que des ressources auraient pu
être dissimulées aux services sociaux; encore faut-il que des indices sérieux en
ce sens aient préalablement été recueillis. Dans la décision attaquée, l’autorité
intimée retient cependant que «(…)le recourant n’a aucunement établi que son
épouse n’avait pas réalisé de revenus durant la période litigieuse, pas plus
qu’il n’a démontré qu’elle ne disposait pas de compte bancaire, respectivement
d’une éventuelle fortune, quand bien même il lui appartenait d’en apporter la
preuve». Cela revenait en réalité à demander au recourant de prouver un
fait négatif, ce qui est contraire aux règles relatives au fardeau de la preuve
(v. dans ce sens en procédure administrative, arrêts 2C_63/2014 du 5 novembre
2014.
consid. 3.3;2A.105/2007 du 3 septembre 2007 consid. 5.1). Or, dans un tel
cas, il y a lieu d'assouplir les exigences de preuve nécessaires à établir une
vraisemblance prépondérante (cf. sur ce point, ATF 130 III 321 consid. 3.2 et
les références). Pour cette raison, il n’y a pas lieu, en dépit de ce qui précède,
de mettre en doute l’indigence du recourant et de son épouse durant la période
allant du 1er octobre 2013 au 31 janvier 2014.
c) Les conditions de restitution des
prestations qui ont été versées au recourant durant cette période ne sont par
conséquent pas réunies.
4.
Il suit de ce qui précède que le recours sera admis
et la décision attaquée, annulée. Le présent arrêt sera rendu sans frais (cf.
art. 4 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative,
du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV
173.36.5
]). L’allocation de dépens
n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide
sociales, du 25 août 2015, est annulée.
III.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 4 novembre 2016
La présidente: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.