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Décision

PS.2015.0104

CDAP - PS.2015.0104 - 2016-11-04 - A.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional Riviera

4 novembre 2016Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant portugais au bénéfice d’une

autorisation de séjour UE/AELE de longue durée, A.________ a perçu le revenu

d’insertion (RI) pour une personne seule entre le 1er juin 2011 et

le 30 septembre 2013. Le 5 septembre 2013, il a épousé B.________,

ressortissante de Bosnie-Herzégovine. Le 7 septembre 2013, lors d’un entretien

au Centre social régional de ******** (ci-après: CSR ********), A.________ a

informé son assistante sociale de ce qui précède, ajoutant que son épouse

demeurait en Bosnie-Herzégovine et viendrait en Suisse dès qu’elle aura trouvé

un emploi. Le 10 septembre 2013, il a pris à bail un appartement de 1,5 pièce à

********, dans lequel il a emménagé. B.________ a annoncé son arrivée le 19

septembre 2013 aux autorités de cette dernière commune, en leur indiquant

qu’elle y était domiciliée depuis le 8 septembre 2013.

Le dossier de A.________ a été

transféré au CSR ********, duquel l’intéressé a requis, le 14 octobre 2013,

l’octroi du RI pour une personne seule, en précisant dans la demande qu’il

était marié. Dès lors et jusqu’au 31 janvier 2014, les prestations suivantes

lui ont été versées chaque mois: 1’110 fr. (forfait de base pour une personne

seule), 825 fr. (loyer) et 50 fr. (forfait frais particuliers). Le 17 janvier

2014, une autorisation de séjour UE/AELE a été délivrée à B.________ au titre

du regroupement familial. A compter du 1er février 2014, A.________

a été engagé en qualité d’ouvrier en bâtiment par C.________, à ********. Son

droit au RI a pris fin depuis lors.

B.

Le 6 octobre 2014, le CSR ******** a adressé à A.________

une correspondance à teneur de laquelle:

«(…)

Dès lors, depuis le 1er octobre

2013, vous avez bénéficié d'un forfait pour une personne auquel s'ajoutait le

montant de votre loyer.

En février 2014, vous avez retrouvé votre

autonomie financière par le biais d'une mesure d'allocation cantonale

d'insertion au travail (ACIT). Ainsi, nous ne sommes plus intervenus en votre

faveur depuis le 31 janvier 2014.

Cependant, en contrôlant votre dossier, nous

constatons que votre épouse, Madame B.________, est inscrite depuis le 8

septembre 2013 à votre domicile, information que vous avez sciemment omis de

nous annoncer lors de votre demande RI en octobre 2013.

Ainsi, nous vous prions de bien vouloir nous

informer de la situation financière de celle-ci, en y joignant tous

justificatifs utiles à savoir:

- Relevés de tous ses décomptes bancaires et/ou postaux du 01.06.2013

au 28.02.2014.

- Tous documents pouvant justifier des mouvements crédités sur ses

comptes.

- Toutes ses fiches de salaires liées à une

activité salariée ou indépendante.

Nous sommes dans l'attente de ces pièces d'ici au 15 octobre 2014 au

plus tard.

(…)»

L’intéressé n’ayant donné aucune suite

à cette correspondance, un rappel en ce sens lui a été adressé le 17 novembre

2014, auquel il n’a pas davantage répondu. Le 3 décembre 2014, le CSR Riviera a

pris la décision suivante:

«(…)

Du 01.10.2013 au 31.01.2014 vous avez bénéficié

du RI, un forfait pour 1 personne vous ayant été versé chaque mois.

Or, nous constatons que votre épouse, Mme B.________

est également inscrite depuis le 08.09.2014 à votre domicile à la Route ********

à ********, et que vous avez sciemment omis de nous annoncer cette information

lorsque que vous avez déposé une demande RI auprès de notre service.

Nos courriers des 06.10.2014 et 17.11.2014

étant restés sans réponse, nous sommes contraints de vous faire parvenir cette

décision de restitution pour la totalité de notre aide et considérons que vous

avez de ce fait perçu indûment la somme de CHF 8'088.25.

Cela étant et conformément à l'article 41

lettre a) de la loi sur l'action sociale vaudoise (LASV), nous vous invitons à

nous rembourser la somme de CHF 8'088.25 d'ici au 28 février 2014, au moyen du

bulletin de versement annexé.

Si vous ne pouvez pas verser l'entier du

montant réclamé, vous pouvez demander des modalités de remboursement en nous

retournant, dûment rempli et avec les justificatifs, le formulaire annexé à la

présente.

Nous vous informons par ailleurs que si vous deviez par la suite

demander et obtenir à nouveau du RI sans que vous ayez entièrement acquitté votre

dette, nous serions amenés à prélever sur le forfait mensuel qui vous serait

alloué 15% par mois dudit forfait, ce jusqu'à extinction de votre dette. Une

sanction pourrait en outre être prononcée à votre encontre.

(…)»

A.________ a recouru contre cette

décision auprès du Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après: SPAS),

en expliquant qu’il n’était pas en mesure d’apporter au CSR ******** les

informations requises. Il a admis que les époux vivaient ensemble à ********

depuis le mois de septembre 2013, ce qu’il n’avait pas annoncé, B.________

étant dépourvue de permis de séjour. Il a confirmé que les époux avaient vécu

durant cette période des prestations qui lui étaient allouées pour une personne

seule et a ajouté que son épouse avait trouvé un emploi d’aide de cuisine à

compter du mois d’avril 2014. Son employeur ayant rempli la demande de

renouvellement de son permis de séjour, il ressort en outre du dossier que B.________

travaille au café-restaurant D.________, à ********, et que son salaire se

monte à 3'400 fr. par mois. Le Service de la population a en outre confirmé au

SPAS que B.________ n’avait jamais bénéficié d’une autorisation de séjour avant

le 17 janvier 2014 et que celle-ci avait été prolongée jusqu’au 12 juillet

2016.

Le 25 août 2015, le SPAS a rejeté le

recours de A.________ et a confirmé la décision de restitution des prestations

prise à son encontre.

C.

A.________ a recouru contre cette dernière

décision, dont il demande l’annulation, auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).

Le SPAS a produit son dossier; il

propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Le CSR ******** a renoncé à se

déterminer.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait

également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a

donc lieu d'entrer en matière.

2.

a) La loi cantonale du 2 décembre 2003 sur

l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux

personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à

la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence

conforme à la dignité humaine; elle règle l'action sociale cantonale, qui

comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1er

al. 1 et 2 LASV).

Le revenu d'insertion (RI) comprend

une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des

prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art.

27.

LASV). La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire et

d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le

règlement (art. 31 al. 1 LASV). La prestation financière est accordée dans les

limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du

requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène

de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2

LASV). La prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve

dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres

besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV).

A teneur de l'art. 32 LASV, le RI est

versé selon les conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS). L'art. 18 du règlement

d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1) précise ce

qui suit:

"1Le RI

peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son

partenaire enregistré ou concubin comprend des actifs n'excédant pas les limites

de fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale

(CSIAS), à savoir :

- Fr. 4'000.-- pour une personne seule;

- Fr. 8'000.-- pour un couple marié ou

concubins.

2Ces limites

sont augmentées de Fr. 2'000.-- par enfant à charge, mais ne peuvent pas

dépasser Fr. 10'000.-- par famille."

b) S’agissant de la procédure, l’art.

17.

RLASV précise que le RI est accordé sur demande signée par chaque membre

majeur du ménage (conjoint, partenaire enregistré, personne menant de fait une

vie de couple ci-après le concubin) ou son représentant légal (al. 1). La

demande est remise à l'autorité d'application compétente. Elle est accompagnée

de toutes pièces utiles concernant notamment l'état civil, le domicile, la

résidence, la composition du ménage et, cas échéant, des éléments concernant la

situation financière des parents ne vivant pas dans le ménage qui pourraient

être tenus à une contribution d'entretien selon le droit civil. Des directives

du département précisent quelles pièces sont requises (al. 2).

L'art. 38 LASV prévoit, à charge de la

personne qui sollicite une aide financière, une obligation de renseigner. Cette

disposition a la teneur suivante:

"1 La

personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà

fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière.

2.

Elle

autorise les personnes et instances qu'elle signale à l'autorité compétente,

ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans lesquels elle détient

des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés d'assurance avec

lesquelles elle a contracté, et les organismes d'assurances sociales qui lui

octroient des prestations, celles détenant des informations relatives à sa

situation financière, à fournir les renseignements et documents nécessaires à

établir son droit à la prestation financière.

3.

En cas de

doute sur la situation financière de la personne qui sollicite une aide ou qui

en bénéficie déjà, l'autorité compétente peut exiger de cette dernière qu'elle

autorise des personnes ou instances nommément désignées à fournir tout

renseignement relatif à établir son droit à la prestation financière.

4.

Elle signale sans retard tout changement

de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite

prestation.

[…]."

De plus, l’art. 40 LASV retient que la

personne au bénéfice d’une aide doit collaborer avec l’autorité d’application.

Les art. 38 et 40 LASV posent

clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des

faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait

valoir. L’art. 38 LASV est complétée par l’art. 29 al. 1 RLASV à teneur duquel

chaque membre du ménage aidé ou son représentant légal doit déclarer sans délai

à l'autorité d'application tout fait nouveau de nature à modifier le montant

des prestations allouées ou à justifier leur suppression. L’al. 2 de cette

dernière disposition précise que constituent des faits nouveaux au sens de

cette disposition, notamment, le début d'une activité lucrative ou l'augmentation

de la rémunération d'une telle activité (let. a). Il n'appartient en effet pas

à l'autorité d'application de l’aide sociale d'établir un tel besoin d'aide. Si

la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoriale impliquant

que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de

rechercher, ce principe n'est pas absolu. Ainsi, lorsqu'il adresse une demande

à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou

d'y renoncer (respectivement, le cas échéant, de la confirmer), doit la

motiver; il doit également apporter les éléments établissant l'intensité de son

besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa

situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître. En effet, le

principe de la maxime inquisitoire qui prévaut en procédure administrative,

impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue

de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), n'est pas absolu. Les

parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits notamment dans

une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes ou lorsqu'elles adressent une

demande à l'autorité dans leur propre intérêt (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD).

Lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de

l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil du 10

décembre 1907 (CC; RS 210) est applicable par analogie. Pour les faits

constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant. Ces principes

doivent être appliqués conformément aux règles de la bonne foi (ATF 112 Ib 65

consid. 3 p. 67 et les références citées).

La sanction d'un défaut de

collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier

constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas

été prouvé (v. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, Volume II, Les

actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd. Berne 2011, ch.

2.2.6

, p. 294 s. et les références citées; cf. également CDAP PS.2016.0027

du 24 juin 2016 consid. 2b; PS.2015.0112 du 13 mai 2016 consid. 4a; PS.2014.0026

du 5 juin 2015 consid. 1b; PS.2014.0009 du 12 mai 2015 consid. 2b;

PS.2014.0085 du 7 novembre 2014 consid. 2a; PS.2014.0063 du 19 septembre 2014 consid. 1a; PS.2013.0095 du 25 avril 2014 consid. 2a et les références citées). L’autorité sera ainsi amenée cas échéant à considérer que l’intéressé n’a pas

prouvé qu’il était dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins

vitaux et à prononcer une décision de suspension ou de suppression des

prestations (arrêts PS.2012.0084 du 11 décembre 2012; PS.2010.0027 du 11

octobre 2010; PS.2008.0027 du 12 décembre 2008 et les références citées).

c) L'art. 45 LASV dispose que la

violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi de prestations

financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une

réduction, voire à la suppression de l'aide. Cette disposition est précisée

notamment par les art. 42 et 43 RLASV, dont la teneur est la suivante:

Art. 42 – Conditions (Art. 45 LASV)

1.

L'autorité d'application peut réduire, voire supprimer le RI lorsque le

bénéficiaire dissimule l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des

éléments de revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier

du RI, ou qui modifient le montant des prestations allouées; elle peut

également réduire le RI lorsque le bénéficiaire l'affecte à d'autres fins que

celles prévues par la loi, notamment s'il ne s'acquitte pas du loyer avec le

montant versé à cet effet ou s'il ne signale pas l'éventuel remboursement des

charges locatives payées en trop par acompte.

2.

Les sanctions

pénales sont réservées.

Art. 43 – Obligation de renseigner (Art. 38

LASV)

Après un avertissement écrit et motivé,

l'autorité d'application peut réduire, cas échéant supprimer le RI, lorsque le

bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou

documents demandés dans le délai imparti.

d) Aux termes de l’art. 41 let. a

LASV, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y

compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au

remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi

n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est

pas mis de ce fait dans une situation difficile. Cette disposition fixe ainsi

deux conditions cumulatives auxquelles il peut, dans un tel cas, être renoncé

au remboursement: le bénéficiaire doit avoir perçu de bonne foi les prestations

en cause, d’une part; le remboursement doit l'exposer à une situation

difficile, d'autre part (sur ce point, voir arrêts PS.2016.0027 du 24 juin 2016

consid. 2d; PS.2014.0043 du 5 mars 2015 consid. 4a; PS.2004.0054 du 23

septembre 2014 consid. 1a).

L'autorité compétente réclame, par

voie de décision, le remboursement des prestations (art. 43 al. 1 LASV). La

décision entrée en force est assimilée à un jugement exécutoire au sens de

l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite

(al. 2). L'autorité compétente peut compenser les montants indûment perçus avec

les prestations futures en prélevant chaque mois un montant équivalent

à 15% de la prestation financière allouée (art. 43a LASV; cf. aussi art.

31a al. 1, 1ère phrase, RLASV). Ce prélèvement ne touche pas la part

affectée aux enfants mineurs à charge (art. 31a al. 1, 2ème phrase,

RLASV).

3.

En l’occurrence, la décision attaquée repose sur le

motif suivant: le recourant aurait manqué à son devoir d’information en

n’annonçant pas sa réelle situation au CSR lors du dépôt de la demande du 14

octobre 2013, laquelle devait être signée par les deux conjoints. Le recourant

reconnaît, pour sa part, avoir dissimulé aux services sociaux l’arrivée de son

épouse au domicile conjugal à compter du 8 septembre 2013, ceci dans la crainte

que l’annonce de son arrivée ne compromette la délivrance d’une autorisation de

séjour en sa faveur, au titre du regroupement familial.

a) Il s’avère en premier lieu que le

recourant avait l‘obligation, dès lors qu’il requérait l’octroi d’une aide

financière, d’informer complètement les services sociaux sur sa situation

familiale. En effet, le calcul de la prestation financière dépendait non

seulement de ses propres ressources mais également de celles de son conjoint (cf.

art. 31 al. 2 LASV et 26 RLASV). Or, le recourant a sans doute annoncé son

mariage, mais il a indiqué à l’assistante sociale qui s’occupait de son dossier

au CSR ******** que son épouse demeurerait en Bosnie-Herzégovine et viendrait

en Suisse seulement après avoir trouvé un emploi. En réalité, celle-ci avait

emménagé au domicile conjugal, à ********, le 8 septembre 2013, déjà. Formellement,

en indiquant qu’il vivait seul au domicile conjugal et en dissimulant le fait

que son épouse l’avait rejoint, le recourant a sans doute violé son obligation

de collaboration. En outre à deux reprises, le 6 octobre et le 17 novembre

2014, le recourant a été requis de renseigner les services sociaux sur la

situation financière de son épouse; or, il n’a pas répondu. Comme l’observe l’autorité

intimée à cet égard, le recourant a mis les services sociaux dans

l’impossibilité de calculer au plus juste les prestations auxquels le couple

aurait potentiellement eu droit.

D’un point de vue matériel, il importe

toutefois de garder à l’esprit la conséquence de cette violation. A compter du

mois d’octobre 2013 et jusqu’au 31 janvier 2014, le recourant n’a perçu par

mois que le forfait de base pour une personne seule (1'100 fr.), auquel

s’ajoutaient le montant du loyer (835 fr.) et un forfait pour frais

supplémentaires (50 fr.), soit au total 1'985 francs. Pourtant, le recourant

pouvait, durant la même période, prétendre à l’octroi d’une prestation

financière non seulement pour lui-même, mais également pour son épouse. Le

dossier ne contient en effet aucun indice sérieux dont on pourrait inférer que B.________

aurait exercé une activité lucrative depuis qu’elle est entrée en Suisse ou à

tout le moins, avant avril 2014, ou que le recourant lui-même aurait réalisé un

revenu d’une activité quelconque. Ainsi, le couple aurait pu prétendre à

l’octroi d’un forfait de base de 1'700 fr., soit chaque mois un montant de 600

fr. de plus au regard de ce que le recourant a perçu. Comme on le voit la

violation, par le recourant, de son obligation de collaborer à l’établissement

de sa situation familiale n’a pas eu pour conséquence de permettre à celui-ci de

percevoir des prestations supérieures à celles auxquelles il pouvait prétendre.

b) En second lieu, la décision

attaquée se fonde sur l’art. 41 let. a LASV. Dans ce cas, le remboursement des

prestations suppose nécessairement que celles-ci aient été indument perçues. Ce

remboursement sous-entend que le bénéficiaire n’ait pas été en mesure d’établir

son indigence. En la présente espèce, l’autorité intimée se contente d’affirmer

sur ce point qu’il est douteux que le recourant et son épouse aient pu subvenir

à leurs besoins avec la prestation financière servie au seul recourant

d’octobre 2013 à janvier 2014. Cette affirmation est, à elle seule,

insuffisante pour retenir, comme le fait pourtant l’autorité intimée plus loin,

que l’entier des prestations versées durant cette période l’aurait été de

manière indue. Sans le dire expressément, elle en déduit, soit que le recourant

a dissimulé des revenus qu’il aurait réalisés, soit que l’épouse de celle-ci

aurait exercé un emploi dès son arrivée en Suisse. Pourtant, ainsi qu’on l’a

dit plus haut, le dossier ne renferme aucun indice quelconque en ce sens. On

constate simplement qu’entre le 1er octobre et le 31 décembre 2013, le

solde créditeur du compte bancaire du recourant a diminué d’environ 2000 fr.,

ce qui tendrait plutôt à démontrer que celui-ci a mis à contribution ses

propres ressources. Sans doute, le recourant a été invité à deux reprises, en

vain, à informer les services sociaux de la situation financière de son épouse.

Même si l’autorité pouvait, en pareil cas, statuer en l’état du dossier, il ne

suffit pas de constater à cet égard que le recourant a violé son obligation de

collaboration pour retenir qu’il aurait perçu des prestations de manière indue.

Cela ne dispensait nullement l’autorité intimée de recueillir d’autres éléments

tendant à démontrer effectivement l’absence d’indigence du recourant durant

cette période, ce dont elle s’est abstenue.

Sans doute, en matière d’assurances

sociales, le juge fonde sa décision, sauf disposition contraire de la loi, sur

les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme étant

les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance

prépondérante; il n'existe pas en la matière, un principe selon lequel

l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré

(cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_922/2011 du 19 juin 2012 consid. 5 et

les références; v. en outre arrêts PS.2011.0046 du 10 octobre 2012 consid. 2c;

PS.2011.0061 du 14 mars 2012 consid. 3a). Or, il faut bien admettre qu’il

était difficile pour le recourant et son épouse de subvenir à leurs besoins

durant quatre mois avec la prestation financière pour une personne seule. On

pourrait effectivement déduire de ce qui précède que des ressources auraient pu

être dissimulées aux services sociaux; encore faut-il que des indices sérieux en

ce sens aient préalablement été recueillis. Dans la décision attaquée, l’autorité

intimée retient cependant que «(…)le recourant n’a aucunement établi que son

épouse n’avait pas réalisé de revenus durant la période litigieuse, pas plus

qu’il n’a démontré qu’elle ne disposait pas de compte bancaire, respectivement

d’une éventuelle fortune, quand bien même il lui appartenait d’en apporter la

preuve». Cela revenait en réalité à demander au recourant de prouver un

fait négatif, ce qui est contraire aux règles relatives au fardeau de la preuve

(v. dans ce sens en procédure administrative, arrêts 2C_63/2014 du 5 novembre

2014.

consid. 3.3;2A.105/2007 du 3 septembre 2007 consid. 5.1). Or, dans un tel

cas, il y a lieu d'assouplir les exigences de preuve nécessaires à établir une

vraisemblance prépondérante (cf. sur ce point, ATF 130 III 321 consid. 3.2 et

les références). Pour cette raison, il n’y a pas lieu, en dépit de ce qui précède,

de mettre en doute l’indigence du recourant et de son épouse durant la période

allant du 1er octobre 2013 au 31 janvier 2014.

c) Les conditions de restitution des

prestations qui ont été versées au recourant durant cette période ne sont par

conséquent pas réunies.

4.

Il suit de ce qui précède que le recours sera admis

et la décision attaquée, annulée. Le présent arrêt sera rendu sans frais (cf.

art. 4 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative,

du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV

173.36.5

]). L’allocation de dépens

n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide

sociales, du 25 août 2015, est annulée.

III.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 4 novembre 2016

La présidente: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.