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Décision

PS.2015.0106

CDAP - PS.2015.0106 - 2015-11-17 - A.X._____, B. Y._____/Service de prévoyance et d'aide sociales

17 novembre 2015Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par décision du 17 juillet 2015, le Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonnay

(ci-après: le Service social) a demandé à B. Y.________ et à A. X.________ le

remboursement du montant de 8'689.65 francs représentant des prestations du

revenu d'insertion (ci-après: RI) perçues indument. Par acte daté du 20 juillet

2015, remis à la poste le 3 septembre 2015, les intéressés ont recouru à

l'encontre de cette décision au Service de prévoyance et d'aide sociale

(ci-après: SPAS) en demandant la réforme de la décision entreprise en ce sens

que la moitié tout au plus de la somme due devait être remboursée. Le SPAS a

interpellé B. Y.________ et A. X.________, par lettre du 11 septembre 2015, au

sujet de l'apparente tardiveté de leurs recours, en leur donnant, le cas

échéant, la possibilité de le retirer. Les intéressées ont expliqué dans leur

courrier du 14 septembre 2015 s'être fondés pour le calcul du délai de recours

sur les indications données par une avocate consultée dans l'intervalle. Par

décision sur recours du 8 octobre 2015, le SPAS a déclaré le recours

irrecevable pour cause de tardiveté et rayé la cause du rôle sans frais.

B.

Par acte daté du 14 septembre mais posté le 13 octobre 2015, B.

Y.________ et A. X.________ (ci-après: les recourants) ont recouru à l'encontre

de cette décision par devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) en expliquant pour l'essentiel qu'ils avaient pris

conseil auprès d'une avocate qui leur avait indiqué qu'ils pouvaient prolonger

le délai de recours en raison des féries judiciaires, ce qui s'est avéré être une

erreur.

C.

Le SPAS a déposé sa réponse au recours et produit son dossier le 3

novembre 2015.

D.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Selon l'art. 77 de la loi vaudoise du 28 octobre 2015 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours administratif s'exerce dans un

délai de trente jours dès la notification de la décision attaquée. L'art. 78

LPA-VD dispose que lorsqu'un recours parait tardif, l'autorité interpelle le

recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour retirer

son recours (al. 1); si le recours n'est pas retiré, l'autorité peut rendre une

décision d'irrecevabilité sommairement motivée, en statuant sur les frais et

dépens (al. 3). Il n'y a pas de suspension de délai durant les féries

judiciaires en matière de recours administratif, au contraire du recours de

droit administratif devant le tribunal cantonal (art. 96 LPA-VD a contrario).

L'art. 22 LPA-VD permet la restitution d'un délai

lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de

sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1); la demande motivée de restitution

doit être présentée dans les dix jours dès la fin de l'empêchement, l'intéressé

devant par la même accomplir l'acte omis (al. 2). Selon la jurisprudence, la

faute du mandataire est opposable au mandant et ne constitue pas un empêchement

non fautif permettant la restitution d'un délai au sens de l'art. 22 LPA-VD, à

moins que le mandataire ait été lui même dans l'impossibilité non fautive

d'agir dans le délai (arrêt de la CDAP MPU.2011.0023 du 24 janvier 2012 et les références citées).

2.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le recours est tardif. Les

recourants se prévalent seulement des indications erronées données par une

avocate qu'ils avaient consultée dans l'intervalle. Force est donc de constater

que les conditions restrictives de la restitution du délai pour empêchement non

fautif ne sont pas réalisées en l'espèce. C'est donc à juste titre que le SPAS

a déclaré le recours du 3 septembre 2015 contre la décision du Service social

du 17 juillet 2015 irrecevable car tardif et rayé la cause du rôle sans frais.

3.

Au vu de ces considérations, le présent recours doit être rejeté et la

décision entreprise confirmée. L'arrêt sera rendu sans frais (art. 4 al. 2

du tarif vaudois des frais judiciaires en matière de droit administratif et

public du 28 avril 2015 - TFJPA; RSV 173.36.5.1) ni allocation de dépens (art.

55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

Du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide sociale du 8 octobre 2015

est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 17 novembre 2015

La

présidente:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.