PS.2015.0107
CDAP - PS.2015.0107 - 2016-03-23 - A. X.________/Service de l'emploi, Assurance perte de gain maladie - APGM, Caisse cantonale de chômage
23 mars 2016Français10 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 mars 2016
Composition
M. Laurent Merz, président; Mme Isabelle Perrin et M.
Antoine Thélin, assesseurs
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Me Olivier CARRE, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de l'emploi,
Assurance perte de gain maladie – APGM, à Lausanne
A Lau
Autorité concernée
Caisse cantonale de
chômage, Division technique et juridique, à Lausanne
Objet
Recours A. X.________ c/ décision sur
réclamation du Service de l'emploi, Assurance perte de gain maladie (APGM) du
11 septembre 2015
La Cour de droit administratif et
public
- vu une incapacité de travail
constatée suite à un accident subi le 5 juillet 2012 par A. X.________
(ci-après : le recourant),
- vu le délai-cadre d’indemnisation de
l’assurance-chômage courant pour le recourant du 2 septembre 2013 au 1er
septembre 2015,
- vu les prestations complémentaires
de l’assurance perte de gain maladie (APGM) versées au recourant dès juillet
2014 pour un taux d’incapacité de travail de 100%,
- vu une demande de prestations de
l’assurance-invalidité (AI) introduite par le recourant, ce dont il avait informé
le Service de l’emploi, et un recours interjeté à ce sujet le 26 février 2015
auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
- vu le rapport du Dr Y.________,
médecin-conseil du Service de l’emploi, du 30 avril 2015 retenant une incapacité
partielle provisoire de travail de 50%,
- vu la décision du Service de
l’emploi du 13 mai 2015 réduisant dès le 1er mai 2015 à 50% les
prestations APGM allouées au recourant en se fondant sur le rapport du Dr Y.________,
- vu la réclamation formulée le 15
juin 2015 par le recourant, à laquelle étaient jointe notamment un certificat
médical du médecin traitant Dr Z.________, spécialiste en médecine interne, du
26 mai 2015 attestant, comme il l’avait déjà fait auparavant, d’un arrêt de
travail à 100% dès le 11 juin 2014, à réévaluer le 16 juin 2015,
- vu le courrier adressé par le
recourant le 30 juin 2015 au Service de l’emploi, par lequel il l’a informé
d’une convocation pour investigations auprès d’une clinique spécialisée en
rehabilitation avec des résultats attendus pour mi- ou fin septembre et a
produit une écriture du Dr Z.________ du 19 juin 2015, qui retient (toujours)
une incapacité de travail à 100%,
- vu la décision sur réclamation du
Service de l’emploi du 11 septembre 2015, rejetant la réclamation formulée par
le recourant et confirmant la décision du 13 mai 2015 en invoquant
l’appréciation du médecin-conseil du 30 avril 2015,
- vu le recours interjeté le 14
octobre 2015 par le mandataire du recourant concluant, en substance, à
l’annulation de la décision du 11 septembre 2015 et à l’octroi des prestations
APGM sur la base d’une incapacité de travail de 100% dès le 1er mai
2015 (et en principe jusqu’au 1er septembre 2015),
- vu les documents joints au recours,
dont notamment le rapport du 11 août 2015 du Dr B.________ de la clinique de
réhabilitation, transmis au mandataire du recourant par le médecin traitant en
septembre 2015 et dans lequel une incapacité de travail de 100% (« zu 100%
arbeitsunfähig ») a été retenue depuis l’accident subi en 2012,
- vu la décision du juge instructeur
du 15 octobre 2015 d’accorder au recourant, selon sa requête, l’assistance
judiciaire avec le concours de Me Carré en tant que conseil d’office,
- vu le mémoire complémentaire du
recourant du 30 octobre 2015 par lequel il a transmis un courrier adressé le 5
octobre 2015 au Dr Z.________ par le Dr C.________, spécialiste en neurologie,
qui atteste d’une capacité de travail nulle dans l’activité du recourant de
peintre en bâtiment et envisage une reconversion professionnelle,
- vu les déterminations du Service de
l’emploi du 16 novembre 2015 concluant au rejet du recours, tout en déclarant
qu’il ne pouvait pas revenir sur l’avis de son médecin-conseil, seul celui-ci
« pourrait revoir son diagnostic. Par conséquent, nous vous laissons le
soin de le contacter dans la mesure utile de l’instruction »,
- vu l’écriture du recourant du 24
novembre 2015, se réservant un mémoire complémentaire dans le délai imparti
pour répliquer et demandant une prolongation de délai pour produire sa liste
des opérations,
- vu le courrier du juge instructeur
du 17 décembre 2015 informant les parties que le tribunal envisageait de
renvoyer la cause aux autorités pour instruction complémentaire qui devra tenir
compte notamment des documents médicaux produits en procédure judiciaire et
aussi de ceux qui font parties du dossier de l’AI,
- vu l’envoi du mandataire du
recourant du 6 janvier 2016 par lequel il a produit sa liste des opérations et
déclaré qu’il se ralliait à la proposition de renvoyer la cause aux autorités
pour instruction complémentaire,
Faits
Considérant
- que le recours est recevable, car il
a été interjeté notamment dans le respect des formes et du délai légal (art.
79, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),
- que l’assurance perte de gain
maladie pour les bénéficiaires d’indemnités de chômage (APGM) a pour but le
versement de prestations complémentaires aux chômeurs en incapacité provisoire
de travail, totale ou partielle, et qui ont épuisé leur droit aux indemnités de
chômage, mais dont le délai-cadre d’indemnisation court toujours (cf. art. 19a,
19d al. 2 let. a et 19e let. a de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur
l’emploi [LEmp ; RSV 822.11]),
- que, selon l’art. 19j LEmp, l’assuré
doit notamment apporter la preuve de son incapacité de travail en produisant un
certificat médical, le Service de l’emploi pouvant en tout temps ordonner, aux
frais de l’APGM, un examen médical par un médecin-conseil,
- que cette disposition est similaire
à l’art. 28 al. 5 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
(LACI ; RS 837.0),
- qu’en l’espèce, on se trouve face à
divers documents médicaux produits par le recourant, dont certains attestent
d’une incapacité de travail totale, tandis que le médecin-conseil du Service de
l’emploi a retenu une incapacité de travail provisoire de 50%,
- que le rapport du médecin-conseil du
30 avril 2015 est très succinct et notamment exempt de toutes explications et
motivation,
- qu’il n’en ressort pas non plus de
quels documents le médecin-conseil a disposé et sur quelles constatations et
quel genre d’examens il s’est fondé,
- que les art. 19j LEmp et 28 al. 5
LACI relativisent certes le principe inquisitoire qui vaut en procédure
administrative et selon lequel les faits pertinents de la
cause doivent en règle générale être constatés d'office par l’administration
(cf. art. 28 al. 1 LPA-VD),
- que cela ne signifie toutefois pas
que l’administration est libérée de toute appréciation des documents médicaux
et qu’elle peut, sans autre, se fonder uniquement sur l’appréciation de son
médecin-conseil en invoquant simplement l’art. 19j LEmp, si d’autres documents
médicaux contredisent ses conclusions,
- que dans le domaine médical,
l’administration doit, au contraire, examiner de manière objective tous les
moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, avant de décider si les
documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit
litigieux (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a ; 122 V 157 consid. 1c),
Considérants
- que l'élément déterminant pour la
valeur probante d'un rapport médical n'est donc ni son origine, ni sa
désignation comme expertise ou autre, mais son contenu (cf. ATF 133 V 450
consid. 11.1.3 ; 125 V 351 consid. 3a ; 122 V 157 consid. 1c),
- que si les rapports médicaux sont
contradictoires, l’administration ne peut trancher l'affaire, du moins en
procédure de réclamation, sans apprécier l'ensemble des preuves et sans
indiquer à l’assuré les raisons pour lesquelles elle se fonde sur une opinion
médicale plutôt que sur une autre, en se conformant à la règle du degré de
vraisemblance prépondérante et sur les principes établis par le Tribunal
fédéral permettant d’accorder une valeur probante aux rapports médicaux (cf. ATF
126.
V 353 consid. 5b ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_287/2012 du 18
septembre 2012 consid. 4.1 ;8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2),
- qu’en outre, le Service de l’emploi
n’avait, à tort, pas attendu le rapport annoncé de la clinique de réadaptation
avant de rendre sa décision sur réclamation,
- que, compte tenu de la procédure AI
introduite par le recourant et des avis médicaux divergents entre le
médecin-conseil et d’autres spécialistes, il est par ailleurs approprié
d’inclure également les documents médicaux versés au dossier AI,
- qu’en définitive, si le Service de
l’emploi entendait suivre l’appréciation de son médecin-conseil, mais qu’il lui
manquait, comme en l’espèce, de suffisamment d’éléments afin de pouvoir motiver
son choix et sa décision, il aurait dû demander au médecin-conseil des précisions
et en particulier une motivation de ses conclusions au vu des autres documents
médicaux (cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage,
Zurich 2014, n. 96 ad art. 15 LACI),
- qu’à cet effet, le Service de
l’emploi aurait auparavant pu et dû demander au recourant qu’il libère le
médecin-conseil ainsi que l’Office AI du secret médical (cf. Rubin, op. cit.),
ce qu’il n’a pas fait pour l’instant,
- que, dès lors, l’instruction, à
laquelle a procédé le Service de l’emploi, s’avère lacunaire,
- qu’il n‘y a pas lieu de réparer ce
vice en procédure judiciaire,
- qu’en l’état, le dossier ne permet
pas de juger la cause sur le fond,
- que la décision attaquée doit donc
être annulée et la cause renvoyée au Service de l’emploi pour instruction
complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants,
- que la procédure judiciaire en
affaires de prestations sociales est en principe gratuite, raison pour laquelle
il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015
des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA ; RSV
173.36.5
),
- que le recourant doit être considéré
dans la présente procédure judiciaire comme partie ayant obtenu gain de cause,
- qu’il a donc droit à des dépens à la
charge du Service de l’emploi qui seront fixés à 1'500 fr. (art. 55 LPA-VD, 10
et 11 TFJDA),
- que, dans cette mesure, il n’y a pas
lieu de fixer, dans le cadre de l’assistance judiciaire, l’indemnité du conseil
d’office vu que celle-ci n’aurait, selon la liste des opérations de Me Carré,
pas dépassé les dépens alloués,
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision sur réclamation du Service de l’emploi
du 11 septembre 2015 est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour
instruction complémentaire dans le sens des considérants, puis nouvelle
décision.
III.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV.
Le Service de l’emploi versera au recourant une
indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 23 mars 2016
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.