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Décision

PS.2015.0107

CDAP - PS.2015.0107 - 2016-03-23 - A. X.________/Service de l'emploi, Assurance perte de gain maladie - APGM, Caisse cantonale de chômage

23 mars 2016Français10 min

Source vd.ch

Faits

Considérant

- que le recours est recevable, car il

a été interjeté notamment dans le respect des formes et du délai légal (art.

79, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),

- que l’assurance perte de gain

maladie pour les bénéficiaires d’indemnités de chômage (APGM) a pour but le

versement de prestations complémentaires aux chômeurs en incapacité provisoire

de travail, totale ou partielle, et qui ont épuisé leur droit aux indemnités de

chômage, mais dont le délai-cadre d’indemnisation court toujours (cf. art. 19a,

19d al. 2 let. a et 19e let. a de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur

l’emploi [LEmp ; RSV 822.11]),

- que, selon l’art. 19j LEmp, l’assuré

doit notamment apporter la preuve de son incapacité de travail en produisant un

certificat médical, le Service de l’emploi pouvant en tout temps ordonner, aux

frais de l’APGM, un examen médical par un médecin-conseil,

- que cette disposition est similaire

à l’art. 28 al. 5 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage

(LACI ; RS 837.0),

- qu’en l’espèce, on se trouve face à

divers documents médicaux produits par le recourant, dont certains attestent

d’une incapacité de travail totale, tandis que le médecin-conseil du Service de

l’emploi a retenu une incapacité de travail provisoire de 50%,

- que le rapport du médecin-conseil du

30 avril 2015 est très succinct et notamment exempt de toutes explications et

motivation,

- qu’il n’en ressort pas non plus de

quels documents le médecin-conseil a disposé et sur quelles constatations et

quel genre d’examens il s’est fondé,

- que les art. 19j LEmp et 28 al. 5

LACI relativisent certes le principe inquisitoire qui vaut en procédure

administrative et selon lequel les faits pertinents de la

cause doivent en règle générale être constatés d'office par l’administration

(cf. art. 28 al. 1 LPA-VD),

- que cela ne signifie toutefois pas

que l’administration est libérée de toute appréciation des documents médicaux

et qu’elle peut, sans autre, se fonder uniquement sur l’appréciation de son

médecin-conseil en invoquant simplement l’art. 19j LEmp, si d’autres documents

médicaux contredisent ses conclusions,

- que dans le domaine médical,

l’administration doit, au contraire, examiner de manière objective tous les

moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, avant de décider si les

documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit

litigieux (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a ; 122 V 157 consid. 1c),

Considérants

- que l'élément déterminant pour la

valeur probante d'un rapport médical n'est donc ni son origine, ni sa

désignation comme expertise ou autre, mais son contenu (cf. ATF 133 V 450

consid. 11.1.3 ; 125 V 351 consid. 3a ; 122 V 157 consid. 1c),

- que si les rapports médicaux sont

contradictoires, l’administration ne peut trancher l'affaire, du moins en

procédure de réclamation, sans apprécier l'ensemble des preuves et sans

indiquer à l’assuré les raisons pour lesquelles elle se fonde sur une opinion

médicale plutôt que sur une autre, en se conformant à la règle du degré de

vraisemblance prépondérante et sur les principes établis par le Tribunal

fédéral permettant d’accorder une valeur probante aux rapports médicaux (cf. ATF

126.

V 353 consid. 5b ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_287/2012 du 18

septembre 2012 consid. 4.1 ;8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2),

- qu’en outre, le Service de l’emploi

n’avait, à tort, pas attendu le rapport annoncé de la clinique de réadaptation

avant de rendre sa décision sur réclamation,

- que, compte tenu de la procédure AI

introduite par le recourant et des avis médicaux divergents entre le

médecin-conseil et d’autres spécialistes, il est par ailleurs approprié

d’inclure également les documents médicaux versés au dossier AI,

- qu’en définitive, si le Service de

l’emploi entendait suivre l’appréciation de son médecin-conseil, mais qu’il lui

manquait, comme en l’espèce, de suffisamment d’éléments afin de pouvoir motiver

son choix et sa décision, il aurait dû demander au médecin-conseil des précisions

et en particulier une motivation de ses conclusions au vu des autres documents

médicaux (cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage,

Zurich 2014, n. 96 ad art. 15 LACI),

- qu’à cet effet, le Service de

l’emploi aurait auparavant pu et dû demander au recourant qu’il libère le

médecin-conseil ainsi que l’Office AI du secret médical (cf. Rubin, op. cit.),

ce qu’il n’a pas fait pour l’instant,

- que, dès lors, l’instruction, à

laquelle a procédé le Service de l’emploi, s’avère lacunaire,

- qu’il n‘y a pas lieu de réparer ce

vice en procédure judiciaire,

- qu’en l’état, le dossier ne permet

pas de juger la cause sur le fond,

- que la décision attaquée doit donc

être annulée et la cause renvoyée au Service de l’emploi pour instruction

complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants,

- que la procédure judiciaire en

affaires de prestations sociales est en principe gratuite, raison pour laquelle

il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015

des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA ; RSV

173.36.5

),

- que le recourant doit être considéré

dans la présente procédure judiciaire comme partie ayant obtenu gain de cause,

- qu’il a donc droit à des dépens à la

charge du Service de l’emploi qui seront fixés à 1'500 fr. (art. 55 LPA-VD, 10

et 11 TFJDA),

- que, dans cette mesure, il n’y a pas

lieu de fixer, dans le cadre de l’assistance judiciaire, l’indemnité du conseil

d’office vu que celle-ci n’aurait, selon la liste des opérations de Me Carré,

pas dépassé les dépens alloués,

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision sur réclamation du Service de l’emploi

du 11 septembre 2015 est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour

instruction complémentaire dans le sens des considérants, puis nouvelle

décision.

III.

Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

IV.

Le Service de l’emploi versera au recourant une

indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 23 mars 2016

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.