Lexipedia

Décision

PS.2015.0108

CDAP - PS.2015.0108 - 2016-01-18 - X.________ c/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne Service social Lausanne

18 janvier 2016Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né en 1965, a bénéficié des prestations du revenu

d'insertion (RI) durant plusieurs périodes, soit du 1er janvier au 31 juillet 2006, du 1er octobre 2006 au 28 février 2007, du 1er octobre au 30 novembre 2007 et du 1er mars au 30 novembre 2013 (excepté le mois d'août 2013). Il a été

sanctionné les 3 janvier 2011 et 29 juillet 2013 pour n'avoir pas annoncé certains revenus et a fait l'objet de décisions de restitution pour les

prestations indûment perçues.

B.

Le 13 avril 2015, X.________ a sollicité à nouveau le bénéfice du RI. Il

a complété à cette occasion le formulaire "Déclaration de fortune".

Il a déclaré être titulaire d'un unique compte bancaire, soit le compte UBS no ********.

Il a répondu par ailleurs à la négative aux questions "Avez-vous

d'autres avoirs (avoir sur carte de crédit, cash, coffre fort bancaire, etc.?)"

et "Avez-vous d'autres éléments de fortune en Suisse et/ou à

l'étranger?".

Par décision du 21 avril 2015, le Centre social régional de Lausanne (ci-après: le CSR) a donné suite à la demande de

l'intéressé et lui a alloué le RI à compter du 1er avril 2015.

Compte tenu des antécédents de X.________,

le CSR a ordonné toutefois la mise en oeuvre d'une enquête préalable afin de

vérifier s'il ne dissimulait pas des ressources financières.

Le 4 mai 2015, l'enquêteur a informé la personne en charge du suivi de X.________ au sein du CSR qu'il avait

découvert que l'intéressé détenait un compte bancaire no ********

auprès de PostFinance, dont le solde s'élevait au 28 avril 2015 à 16'000 fr. 38.

Interpellé, X.________ a affirmé lors

d'un entretien téléphonique du 28 mai 2015 que cet argent n'était pas à lui et qu'il ne figurerait plus sur le compte dès le lendemain. Il a expliqué

qu'il avait rendu service à un couple en cours de séparation et que cette somme

proviendrait d'un 2ème pilier. L'intéressé a donné des explications

complémentaires le 25 juin 2015 lors d'un entretien dans les locaux du CSR. Il

a précisé que la somme de 16'000 fr. lui avait été confiée par son cousin pour

acheter un ou des véhicules à destination de l'Afrique. Il a remis par ailleurs

plusieurs documents, dont une lettre de résiliation de son compte PostFinance

ainsi qu'une lettre non datée de son cousin Y.________, dont la teneur est la

suivante (sic):

"Cher Cousin,

C'est avec un coeur plein de joie que je tiens à te dire

merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Je t'informe, en effet que cet

argent m'est très bien parvenu. Et c'est pour moi une occasion de pouvoir

régler les petits ennuis qui traînent après mon divorce avec Z.________.

Je dois t'avouer que je tiens à reprendre une nouvelle vie à

zéro. C'est pourquoi je tenais à ce que tu m'envoies cet argent que je t'ai

fait garder pour m'organiser et faire face à cette nouvelle vie. Comme tu le

sais, c'est dûr à 2********...

Merci pour ce geste d'amour. Je pourrai être à 1******** très

bientôt."

Le 15 juillet 2015, Y.________ a adressé au CSR le courrier électronique suivant (sic):

"[...]

Je vous confirme en effet que j'ai retire aux

mains de Mr X.________ (mon coussin) la somme de 16000 franc suisse (mon argent

qu'il gardait) depuis le 12 juillet passer.

a ces jours, je suis en repos en Afrique pour

un temps assez long compte tenu de mon état de santé.

je vous remercie de l'attention que vous aurez

accordé à mon courrier."

Dans l'intervalle, l'enquêteur a poursuivi

ses investigations et a obtenu les relevés détaillés du compte CCP no

******** depuis le 1er janvier 2006. Il en ressort que le compte a

été régulièrement alimenté par des versements de nature indéterminée jusqu'à

atteindre un solde de 23'978 fr. 38 le 21 janvier 2015.

Par décision du 23 juillet 2015, le CSR a mis fin au RI de X.________ avec effet au 1er juillet 2015, au

motif que sa fortune dépassait les limites autorisées par la loi.

C.

Le 19 août 2015, X.________ a contesté cette décision devant le Service

de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: le SPAS), en concluant à son annulation

et à l'octroi du RI. Il a répété que l'argent figurant sur son compte CCP no

******** ne lui appartenait pas.

Par décision du 2 octobre 2015, le SPAS a rejeté le recours et confirmé la suppression du RI. Il a retenu que les

explications de l'intéressé n'étaient pas crédibles.

D.

Le 6 octobre 2015, X.________ a recouru contre cette décision, en

concluant en substance à son annulation et à l'octroi du RI. Ce recours déposé

auprès du SPAS a été transmis le 19 octobre 2015 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa compétence.

Dans sa réponse du 3 novembre 2015, le SPAS a conclu au rejet du recours, en se référant aux considérants de sa

décision.

Dans ses déterminations du 10 novembre 2015, le CSR a indiqué que le recourant avait été auditionné le 19 octobre 2015 dans le cadre de l'enquête menée à son encontre et qu'il était revenu à

cette occasion sur ses précédentes déclarations, admettant finalement être le

titulaire de la somme de 16'000 fr. figurant sur son compte CCP en date du 28 avril 2015.

Invité à indiquer s'il maintenait

malgré tout son recours, le recourant n'a pas réagi.

A la demande du juge instructeur, le

CSR a produit le 14 décembre 2015 une copie du procès-verbal de l'audition du

recourant du 19 octobre 2015 dont on extrait les passages suivants:

"[...]

Moi je vous ai dit que les 16'000.00 étaient à

moi. J’avais des problèmes avec ma femme. J’ai fait des containers au Congo.

Vous me dites que vous devez savoir ce que j’ai

fait de l’argent durant mon séjour de 3 semaines au Congo. Vous me demandez les

justificatifs des plus grosses dépenses que j’ai effectuées sur place,

notamment pour les obsèques. Je vous corrige tout de suite il ne s’agissait pas

d’obsèques, mon père étant décédé il y a une dizaine d’années. Non, il

s’agissait de l’installation d’une pierre tombale et de tout ce qui va avec.

Vous me dites que vous ne pouvez pas me croire

sur parole s’agissant de mes dépenses sur place. Vous m’articulez des chiffres

notamment pour des billets d’avion. Je vous montre les documents concernant les

dépenses du vaccin, du visa. Vous me dites que vous essayez de comprendre, pas

de m’accuser. Je vous informe que la vie est plus chère au Congo qu’en Suisse.

Je n’ai pas de facture pour les diverses dépenses, notamment pour le gîte dans

lequel j’ai logé.

Vous me dites que vous n’avez aucune pièce

relative au container que j’ai loué. J’y ai stocké des pneus de voiture, un

matelas, un réchaud. La location du container m’a coûté environ 600.00 (seule

une partie m’est réservée.) Le container part d’Anvers vers Kinshasa. Je l’ai

payé 7 mois avant mon départ pour le Congo. J'ai payé 500 dollars pour retirer

les effets du container une fois sur place à Kinshasa. J’ai des quittances que

j’ai produites lors de mon recours par le biais du CSP.

Vous me demandez de prouver toutes les grosses

dépenses effectuées sur place qui pourraient accréditer de mes dépenses sur

place. La pierre m’a coûté 1500.00 dollars américains et la concession pour ma

mère, 1'000.00 dollars américains. Vous me dites que les dépenses importantes

doivent pouvoir être prouvées par un document officiel.

Vous me dites que la somme est de Fr. 16'000.00,

que les dépenses sont récentes et qu’elles s’étendent sur un séjour de 3

semaines. Vous me dites que l’argent n’est débité que le 28, alors que mon

départ a lieu le 29. Pour vous répondre, mon départ était prévu. C’est pour

cette raison que j’ai répondu à ma gestionnaire que cet argent disparaîtrait le

lendemain lorsqu’elle m’en a parlé le 28 au téléphone.

Vous me prouvez que j’ai été payé en

avril-juin-juillet-août â l’aide de documents tirés de votre application de

gestion. J’ai payé les loyers avec le produit de la vente des objets que j’ai

ramené du Congo. Vous me dites que si je ne peux pas prouver les dépenses

faites en faveur de mes parents au pays, vous devrez considérer que ces

dépenses n’ont jamais eu lieu. Je vous montre les quittances de quelques effets

et objets que j’ai payé en revenant en Suisse. La somme qui me restait alors se

montait à un peu plus de Fr. 3'000.00.

Vous me demandez ce que j’ai fait des Fr. 7'000.00

retirés avant les Fr. 16'000.00. Pour vous répondre, j’ai dépensé cette somme

pour le billet, le container et les quelques frais inhérents à mon départ. Je

suis parti avec Fr. 16'000.00 cash. Ils m’ont servi aux dépenses liées à mon

logement Fr. 1'000.00, la pierre tombale et la concession de ma maman, Fr. 2’500.00,

l’aller-retour 3********-Kinshasa (location d’un bus), Fr. 3'000.00.

L’électricité de la maison de ma maman, Fr. 1'000.00. Le loyer de mon logement

m’a coûté 1'000.00 dollars et 500.00 dollars pour les soins que nécessite le

traitement suivi pas ma maman. La vie est très chère sur place. J’ai dépensé

environ Fr. 1'000.00 pour ma subsistance et Fr. 3'000.00 dollars américains

d’artisanat local que j’ai revendu à mon retour sur le territoire Suisse pour

la même somme, à peu près.

Vous me dites que sur le total de 9'000.00 que

représentent mes dépenses sur place, je ne peux rien prouver. Vous me dites que

la location du bus doit pouvoir être accréditée par un document. Pour vous

répondre, ce genre de dépense tient plus du troc que d'une transaction

contractuelle. Les dépenses qui font l'objet d'une facture sont celles qui sont

faites dans les commerces belges. Tout ce qui se fait entre congolais se fait

verbalement et sans document contractuel.

Vous m'expliquez que vous devez savoir ce qui

s'est passé avec cet argent. Que si je ne peux pas le faire, vous devrez

considérer que je l'ai toujours en ma possession.

Vous me demandez pourquoi je n'ai pas parlé de

mon compte lors de l'ouverture de mon droit RI. Pour vous répondre, j'avais

organisé mon voyage au Congo et j'avais besoin de l'argent qui se trouvait sur

le compte pour les dépenses prévues sur place. J'ai donc caché son existence à

ma gestionnaire."

La cour a statué par voie de

circulation, sans autre mesure d'instruction.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il

respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV, RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des

difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de

leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité

humaine; elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention,

l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1er al. 1 et 2 LASV).

Le revenu d'insertion (RI) comprend

une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des

prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art.

27.

LASV). La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire et

d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le

règlement (art. 31 al. 1 LASV). La prestation financière est accordée dans les

limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du

requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène

de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2

LASV). La prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve

dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres

besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV).

A teneur de l'art. 32 LASV, le RI est

versé selon les conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS). L'art. 18 du règlement

d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1) précise ce

qui suit:

"1Le RI

peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son

partenaire enregistré ou concubin comprend des actifs n'excédant pas les

limites de fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action

sociale (CSIAS), à savoir :

- Fr. 4'000.-- pour une personne seule;

- Fr. 8'000.-- pour un couple marié ou

concubins.

2Ces limites

sont augmentées de Fr. 2'000.-- par enfant à charge, mais ne peuvent pas

dépasser Fr. 10'000.-- par famille."

b) L'art. 38 LASV prévoit, à charge de

la personne qui sollicite une aide financière, une obligation de renseigner.

Les alinéas 1 et 2 de cette disposition ont la teneur suivante:

"1 La

personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà

fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière.

2.

Elle

autorise les personnes et instances qu'elle signale à l'autorité compétente,

ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans lesquels elle détient

des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés d'assurance avec

lesquelles elle a contracté, et les organismes d'assurances sociales qui lui

octroient des prestations, celles détenant des informations relatives à sa

situation financière, à fournir les renseignements et documents nécessaires à

établir son droit à la prestation financière."

L'art. 38 LASV pose clairement

l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits

propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il

n'appartient en effet pas à l'autorité d'application de l’aide sociale

d'établir un tel besoin d'aide. Si la procédure administrative fait prévaloir

la maxime inquisitoriale impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits

réels qu'elle est tenue de rechercher, ce principe n'est pas absolu. Ainsi,

lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt,

l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer (respectivement, le cas

échéant, de la confirmer), doit la motiver; il doit également apporter les

éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à

l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est

mieux à même de connaître. La sanction pour un tel défaut de collaboration

consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué,

considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (Pierre Moor, Droit

administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3 p. 294 s.,

et les références; arrêts PS.2012.0084 du 11 décembre 2012 consid. 2b; PS.2010.0027 du 11 octobre 2010 consid. 1c; PS.2007.0165 du 3 septembre 2008 consid. 2c et les références citées).

c) L'art. 45 LASV dispose que la

violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi de prestations

financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une

réduction, voire à la suppression de l'aide. Cette disposition est précisée

notamment par l'art. 42 RLASV, dont la teneur est la suivante:

Art. 42 – Conditions (Art. 45 LASV)

1.

L'autorité d'application peut réduire, voire supprimer le RI lorsque le

bénéficiaire dissimule l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des

éléments de revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de

bénéficier du RI, ou qui modifient le montant des prestations allouées; elle

peut également réduire le RI lorsque le bénéficiaire l'affecte à d'autres fins

que celles prévues par la loi, notamment s'il ne s'acquitte pas du loyer avec

le montant versé à cet effet ou s'il ne signale pas l'éventuel remboursement

des charges locatives payées en trop par acompte.

2.

Les sanctions

pénales sont réservées.

3.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'au

moment du dépôt de sa demande de RI, le recourant disposait d'au moins 16'000

fr. 38 sur le compte CCP

no 17-254632-1, dont il avait par ailleurs dissimulé

l'existence au CSR.

Dans un premier temps, le recourant a

affirmé que cet argent ne lui appartenait pas. Il a donné diverses explications

sur la provenance du montant, qui n'ont cessé de varier au cours de la

procédure et qui, comme l'ont retenu à juste titre les autorités intimée et

concernée, n'étaient pas crédibles. Lors de son audition le 19 octobre 2015 par l'enquêteur du CSR, confronté aux incohérences de ses allégations, le recourant a

finalement reconnu que la somme de 16'000 fr. 38 lui appartenait. Il a expliqué

qu'il s'en était servi pour financer un séjour de trois semaines au Congo au

mois de juin 2015. Il a précisé qu'il avait dû faire face à des dépenses

importantes (achat d'une stèle pour son père décédé, frais médicaux pour sa

mère malade, logement et nourriture sur place, etc.). Il n'a toutefois été en

mesure de produire aucun justificatif. Il est peu probable qu'en moins de deux

mois, le recourant ait épuisé son capital, ce d'autant plus qu'il a continué à

percevoir le RI durant cette période. Il ne l'a en tous les cas pas établi à

satisfaction de droit. Il faut donc admettre qu'au jour du prononcé de la

décision de suppression du RI litigieuse, le recourant disposait encore d'une

fortune supérieure aux limites prévues par l'art. 18 RLAVS.

C'est ainsi à juste titre que le RI du

recourant a été supprimé avec effet au 1er juillet 2015.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'arrêt est rendu sans

frais (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'est pas

alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de prévoyance et

d'aide sociales du 2 octobre 2015 est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de

dépens.

Lausanne, le 18 janvier 2016

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.