PS.2015.0108
CDAP - PS.2015.0108 - 2016-01-18 - X.________ c/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne Service social Lausanne
18 janvier 2016Français17 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 janvier
2016
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; Mme Isabelle Perrin et M. Guy
Dutoit, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales
Autorité concernée
Centre social régional
de Lausanne,
Objet
Aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 2 octobre 2015 (confirmant la fin à son droit au RI)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né en 1965, a bénéficié des prestations du revenu
d'insertion (RI) durant plusieurs périodes, soit du 1er janvier au 31 juillet 2006, du 1er octobre 2006 au 28 février 2007, du 1er octobre au 30 novembre 2007 et du 1er mars au 30 novembre 2013 (excepté le mois d'août 2013). Il a été
sanctionné les 3 janvier 2011 et 29 juillet 2013 pour n'avoir pas annoncé certains revenus et a fait l'objet de décisions de restitution pour les
prestations indûment perçues.
B.
Le 13 avril 2015, X.________ a sollicité à nouveau le bénéfice du RI. Il
a complété à cette occasion le formulaire "Déclaration de fortune".
Il a déclaré être titulaire d'un unique compte bancaire, soit le compte UBS no ********.
Il a répondu par ailleurs à la négative aux questions "Avez-vous
d'autres avoirs (avoir sur carte de crédit, cash, coffre fort bancaire, etc.?)"
et "Avez-vous d'autres éléments de fortune en Suisse et/ou à
l'étranger?".
Par décision du 21 avril 2015, le Centre social régional de Lausanne (ci-après: le CSR) a donné suite à la demande de
l'intéressé et lui a alloué le RI à compter du 1er avril 2015.
Compte tenu des antécédents de X.________,
le CSR a ordonné toutefois la mise en oeuvre d'une enquête préalable afin de
vérifier s'il ne dissimulait pas des ressources financières.
Le 4 mai 2015, l'enquêteur a informé la personne en charge du suivi de X.________ au sein du CSR qu'il avait
découvert que l'intéressé détenait un compte bancaire no ********
auprès de PostFinance, dont le solde s'élevait au 28 avril 2015 à 16'000 fr. 38.
Interpellé, X.________ a affirmé lors
d'un entretien téléphonique du 28 mai 2015 que cet argent n'était pas à lui et qu'il ne figurerait plus sur le compte dès le lendemain. Il a expliqué
qu'il avait rendu service à un couple en cours de séparation et que cette somme
proviendrait d'un 2ème pilier. L'intéressé a donné des explications
complémentaires le 25 juin 2015 lors d'un entretien dans les locaux du CSR. Il
a précisé que la somme de 16'000 fr. lui avait été confiée par son cousin pour
acheter un ou des véhicules à destination de l'Afrique. Il a remis par ailleurs
plusieurs documents, dont une lettre de résiliation de son compte PostFinance
ainsi qu'une lettre non datée de son cousin Y.________, dont la teneur est la
suivante (sic):
"Cher Cousin,
C'est avec un coeur plein de joie que je tiens à te dire
merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Je t'informe, en effet que cet
argent m'est très bien parvenu. Et c'est pour moi une occasion de pouvoir
régler les petits ennuis qui traînent après mon divorce avec Z.________.
Je dois t'avouer que je tiens à reprendre une nouvelle vie à
zéro. C'est pourquoi je tenais à ce que tu m'envoies cet argent que je t'ai
fait garder pour m'organiser et faire face à cette nouvelle vie. Comme tu le
sais, c'est dûr à 2********...
Merci pour ce geste d'amour. Je pourrai être à 1******** très
bientôt."
Le 15 juillet 2015, Y.________ a adressé au CSR le courrier électronique suivant (sic):
"[...]
Je vous confirme en effet que j'ai retire aux
mains de Mr X.________ (mon coussin) la somme de 16000 franc suisse (mon argent
qu'il gardait) depuis le 12 juillet passer.
a ces jours, je suis en repos en Afrique pour
un temps assez long compte tenu de mon état de santé.
je vous remercie de l'attention que vous aurez
accordé à mon courrier."
Dans l'intervalle, l'enquêteur a poursuivi
ses investigations et a obtenu les relevés détaillés du compte CCP no
******** depuis le 1er janvier 2006. Il en ressort que le compte a
été régulièrement alimenté par des versements de nature indéterminée jusqu'à
atteindre un solde de 23'978 fr. 38 le 21 janvier 2015.
Par décision du 23 juillet 2015, le CSR a mis fin au RI de X.________ avec effet au 1er juillet 2015, au
motif que sa fortune dépassait les limites autorisées par la loi.
C.
Le 19 août 2015, X.________ a contesté cette décision devant le Service
de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: le SPAS), en concluant à son annulation
et à l'octroi du RI. Il a répété que l'argent figurant sur son compte CCP no
******** ne lui appartenait pas.
Par décision du 2 octobre 2015, le SPAS a rejeté le recours et confirmé la suppression du RI. Il a retenu que les
explications de l'intéressé n'étaient pas crédibles.
D.
Le 6 octobre 2015, X.________ a recouru contre cette décision, en
concluant en substance à son annulation et à l'octroi du RI. Ce recours déposé
auprès du SPAS a été transmis le 19 octobre 2015 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa compétence.
Dans sa réponse du 3 novembre 2015, le SPAS a conclu au rejet du recours, en se référant aux considérants de sa
décision.
Dans ses déterminations du 10 novembre 2015, le CSR a indiqué que le recourant avait été auditionné le 19 octobre 2015 dans le cadre de l'enquête menée à son encontre et qu'il était revenu à
cette occasion sur ses précédentes déclarations, admettant finalement être le
titulaire de la somme de 16'000 fr. figurant sur son compte CCP en date du 28 avril 2015.
Invité à indiquer s'il maintenait
malgré tout son recours, le recourant n'a pas réagi.
A la demande du juge instructeur, le
CSR a produit le 14 décembre 2015 une copie du procès-verbal de l'audition du
recourant du 19 octobre 2015 dont on extrait les passages suivants:
"[...]
Moi je vous ai dit que les 16'000.00 étaient à
moi. J’avais des problèmes avec ma femme. J’ai fait des containers au Congo.
Vous me dites que vous devez savoir ce que j’ai
fait de l’argent durant mon séjour de 3 semaines au Congo. Vous me demandez les
justificatifs des plus grosses dépenses que j’ai effectuées sur place,
notamment pour les obsèques. Je vous corrige tout de suite il ne s’agissait pas
d’obsèques, mon père étant décédé il y a une dizaine d’années. Non, il
s’agissait de l’installation d’une pierre tombale et de tout ce qui va avec.
Vous me dites que vous ne pouvez pas me croire
sur parole s’agissant de mes dépenses sur place. Vous m’articulez des chiffres
notamment pour des billets d’avion. Je vous montre les documents concernant les
dépenses du vaccin, du visa. Vous me dites que vous essayez de comprendre, pas
de m’accuser. Je vous informe que la vie est plus chère au Congo qu’en Suisse.
Je n’ai pas de facture pour les diverses dépenses, notamment pour le gîte dans
lequel j’ai logé.
Vous me dites que vous n’avez aucune pièce
relative au container que j’ai loué. J’y ai stocké des pneus de voiture, un
matelas, un réchaud. La location du container m’a coûté environ 600.00 (seule
une partie m’est réservée.) Le container part d’Anvers vers Kinshasa. Je l’ai
payé 7 mois avant mon départ pour le Congo. J'ai payé 500 dollars pour retirer
les effets du container une fois sur place à Kinshasa. J’ai des quittances que
j’ai produites lors de mon recours par le biais du CSP.
Vous me demandez de prouver toutes les grosses
dépenses effectuées sur place qui pourraient accréditer de mes dépenses sur
place. La pierre m’a coûté 1500.00 dollars américains et la concession pour ma
mère, 1'000.00 dollars américains. Vous me dites que les dépenses importantes
doivent pouvoir être prouvées par un document officiel.
Vous me dites que la somme est de Fr. 16'000.00,
que les dépenses sont récentes et qu’elles s’étendent sur un séjour de 3
semaines. Vous me dites que l’argent n’est débité que le 28, alors que mon
départ a lieu le 29. Pour vous répondre, mon départ était prévu. C’est pour
cette raison que j’ai répondu à ma gestionnaire que cet argent disparaîtrait le
lendemain lorsqu’elle m’en a parlé le 28 au téléphone.
Vous me prouvez que j’ai été payé en
avril-juin-juillet-août â l’aide de documents tirés de votre application de
gestion. J’ai payé les loyers avec le produit de la vente des objets que j’ai
ramené du Congo. Vous me dites que si je ne peux pas prouver les dépenses
faites en faveur de mes parents au pays, vous devrez considérer que ces
dépenses n’ont jamais eu lieu. Je vous montre les quittances de quelques effets
et objets que j’ai payé en revenant en Suisse. La somme qui me restait alors se
montait à un peu plus de Fr. 3'000.00.
Vous me demandez ce que j’ai fait des Fr. 7'000.00
retirés avant les Fr. 16'000.00. Pour vous répondre, j’ai dépensé cette somme
pour le billet, le container et les quelques frais inhérents à mon départ. Je
suis parti avec Fr. 16'000.00 cash. Ils m’ont servi aux dépenses liées à mon
logement Fr. 1'000.00, la pierre tombale et la concession de ma maman, Fr. 2’500.00,
l’aller-retour 3********-Kinshasa (location d’un bus), Fr. 3'000.00.
L’électricité de la maison de ma maman, Fr. 1'000.00. Le loyer de mon logement
m’a coûté 1'000.00 dollars et 500.00 dollars pour les soins que nécessite le
traitement suivi pas ma maman. La vie est très chère sur place. J’ai dépensé
environ Fr. 1'000.00 pour ma subsistance et Fr. 3'000.00 dollars américains
d’artisanat local que j’ai revendu à mon retour sur le territoire Suisse pour
la même somme, à peu près.
Vous me dites que sur le total de 9'000.00 que
représentent mes dépenses sur place, je ne peux rien prouver. Vous me dites que
la location du bus doit pouvoir être accréditée par un document. Pour vous
répondre, ce genre de dépense tient plus du troc que d'une transaction
contractuelle. Les dépenses qui font l'objet d'une facture sont celles qui sont
faites dans les commerces belges. Tout ce qui se fait entre congolais se fait
verbalement et sans document contractuel.
Vous m'expliquez que vous devez savoir ce qui
s'est passé avec cet argent. Que si je ne peux pas le faire, vous devrez
considérer que je l'ai toujours en ma possession.
Vous me demandez pourquoi je n'ai pas parlé de
mon compte lors de l'ouverture de mon droit RI. Pour vous répondre, j'avais
organisé mon voyage au Congo et j'avais besoin de l'argent qui se trouvait sur
le compte pour les dépenses prévues sur place. J'ai donc caché son existence à
ma gestionnaire."
La cour a statué par voie de
circulation, sans autre mesure d'instruction.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il
respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV, RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des
difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de
leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité
humaine; elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention,
l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1er al. 1 et 2 LASV).
Le revenu d'insertion (RI) comprend
une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des
prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art.
27.
LASV). La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire et
d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le
règlement (art. 31 al. 1 LASV). La prestation financière est accordée dans les
limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du
requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène
de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2
LASV). La prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve
dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres
besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV).
A teneur de l'art. 32 LASV, le RI est
versé selon les conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS). L'art. 18 du règlement
d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1) précise ce
qui suit:
"1Le RI
peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son
partenaire enregistré ou concubin comprend des actifs n'excédant pas les
limites de fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action
sociale (CSIAS), à savoir :
- Fr. 4'000.-- pour une personne seule;
- Fr. 8'000.-- pour un couple marié ou
concubins.
2Ces limites
sont augmentées de Fr. 2'000.-- par enfant à charge, mais ne peuvent pas
dépasser Fr. 10'000.-- par famille."
b) L'art. 38 LASV prévoit, à charge de
la personne qui sollicite une aide financière, une obligation de renseigner.
Les alinéas 1 et 2 de cette disposition ont la teneur suivante:
"1 La
personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà
fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière.
2.
Elle
autorise les personnes et instances qu'elle signale à l'autorité compétente,
ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans lesquels elle détient
des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés d'assurance avec
lesquelles elle a contracté, et les organismes d'assurances sociales qui lui
octroient des prestations, celles détenant des informations relatives à sa
situation financière, à fournir les renseignements et documents nécessaires à
établir son droit à la prestation financière."
L'art. 38 LASV pose clairement
l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits
propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il
n'appartient en effet pas à l'autorité d'application de l’aide sociale
d'établir un tel besoin d'aide. Si la procédure administrative fait prévaloir
la maxime inquisitoriale impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits
réels qu'elle est tenue de rechercher, ce principe n'est pas absolu. Ainsi,
lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt,
l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer (respectivement, le cas
échéant, de la confirmer), doit la motiver; il doit également apporter les
éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à
l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est
mieux à même de connaître. La sanction pour un tel défaut de collaboration
consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué,
considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (Pierre Moor, Droit
administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3 p. 294 s.,
et les références; arrêts PS.2012.0084 du 11 décembre 2012 consid. 2b; PS.2010.0027 du 11 octobre 2010 consid. 1c; PS.2007.0165 du 3 septembre 2008 consid. 2c et les références citées).
c) L'art. 45 LASV dispose que la
violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi de prestations
financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une
réduction, voire à la suppression de l'aide. Cette disposition est précisée
notamment par l'art. 42 RLASV, dont la teneur est la suivante:
Art. 42 – Conditions (Art. 45 LASV)
1.
L'autorité d'application peut réduire, voire supprimer le RI lorsque le
bénéficiaire dissimule l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des
éléments de revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de
bénéficier du RI, ou qui modifient le montant des prestations allouées; elle
peut également réduire le RI lorsque le bénéficiaire l'affecte à d'autres fins
que celles prévues par la loi, notamment s'il ne s'acquitte pas du loyer avec
le montant versé à cet effet ou s'il ne signale pas l'éventuel remboursement
des charges locatives payées en trop par acompte.
2.
Les sanctions
pénales sont réservées.
3.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'au
moment du dépôt de sa demande de RI, le recourant disposait d'au moins 16'000
fr. 38 sur le compte CCP
no 17-254632-1, dont il avait par ailleurs dissimulé
l'existence au CSR.
Dans un premier temps, le recourant a
affirmé que cet argent ne lui appartenait pas. Il a donné diverses explications
sur la provenance du montant, qui n'ont cessé de varier au cours de la
procédure et qui, comme l'ont retenu à juste titre les autorités intimée et
concernée, n'étaient pas crédibles. Lors de son audition le 19 octobre 2015 par l'enquêteur du CSR, confronté aux incohérences de ses allégations, le recourant a
finalement reconnu que la somme de 16'000 fr. 38 lui appartenait. Il a expliqué
qu'il s'en était servi pour financer un séjour de trois semaines au Congo au
mois de juin 2015. Il a précisé qu'il avait dû faire face à des dépenses
importantes (achat d'une stèle pour son père décédé, frais médicaux pour sa
mère malade, logement et nourriture sur place, etc.). Il n'a toutefois été en
mesure de produire aucun justificatif. Il est peu probable qu'en moins de deux
mois, le recourant ait épuisé son capital, ce d'autant plus qu'il a continué à
percevoir le RI durant cette période. Il ne l'a en tous les cas pas établi à
satisfaction de droit. Il faut donc admettre qu'au jour du prononcé de la
décision de suppression du RI litigieuse, le recourant disposait encore d'une
fortune supérieure aux limites prévues par l'art. 18 RLAVS.
C'est ainsi à juste titre que le RI du
recourant a été supprimé avec effet au 1er juillet 2015.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'arrêt est rendu sans
frais (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'est pas
alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de prévoyance et
d'aide sociales du 2 octobre 2015 est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de
dépens.
Lausanne, le 18 janvier 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.