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Décision

PS.2015.0110

CDAP - PS.2015.0110 - 2016-04-28 - A.X.________/Service de l'emploi Instance juridique chômage, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL, Centre social régional de l'Ouest-Lausannois

28 avril 2016Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, né le ******** 1980, est suivi comme

demandeur d'emploi depuis le 8 décembre 2014 par l'Office régional de placement

de l'Ouest Lausannois (ORPOL). Il ressort du procès-verbal d'entretien que

l'intéressé a eu le 8 décembre 2014 avec son conseiller en placement qu'il

s'agissait d'une réinscription après une longue maladie, et que l'intéressé a

émis le souhait de participer à un programme d'emploi temporaire afin de lui

"remettre le pied à l'étrier" dès lors qu'il n'avait pas travaillé

depuis un certain temps.

Depuis cette date, A. X.________ a

déposé au début de chaque mois suivant, à l'ORPOL, le formulaire "Preuves

de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi"

(ci-après: le formulaire de preuves de recherches d'emploi) attestant des

recherches d'emploi effectuées durant le mois. Il en ressort qu'il a postulé en

qualité de "commercial", "vendeur externe" et représentant.

Il ressort du procès-verbal d'entretien

que l'intéressé a eu le 18 décembre 2014 avec son conseiller en placement que dès

lors qu'il ne bénéficiait plus que de 95 indemnités de chômage, il était

urgent de mettre en place un programme d'emploi temporaire, ce qui serait fait

en janvier 2015 auprès d'une entreprise qui avait une telle place disponible

depuis mi février 2015.

Il ressort du procès-verbal d'entretien

que l'intéressé a eu le 16 janvier 2015 avec son conseiller en placement qu'il

ne pouvait finalement pas occuper le programme d'emploi temporaire prévu et

disponible depuis mi-février 2015 car il bénéficiait seulement d'indemnités de

chômage jusqu'au 30 avril 2015, et l'organisateur du programme ne souhaitait

pas entrer en matière pour un programme de moins de trois mois.

Il ressort du procès-verbal

d'entretien que l'intéressé a eu le 16 février 2015 avec son conseiller en

placement que celui-ci lui a demandé de faire une recherche d'emploi par jour,

et, comme objectif pour le prochain entretien, de faire un maximum de

recherches et de s'orienter davantage sur les entreprises que sur les agences

de placement.

Il ressort du procès-verbal de l'entretien

que l'intéressé a eu le 10 mars 2015 avec son conseiller en placement que,

s'agissant des démarches de recherches d'emploi, ce dernier a demandé à A. X.________

de "ne pas inonder le marché avec son dossier" (celui-ci avait

effectué 23 offres d'emploi durant le mois de février 2015).

Il ressort du procès-verbal

d'entretien que l'intéressé a eu le 10 mars 2015 avec son conseiller en

placement qu'il a déclaré vouloir prendre juste avant la fin de son délai-cadre

les 30 jours sans contrôle qui lui restaient, mais continuer, pendant ces

30 jours, à faire des recherches d'emploi. Il ressort d'un document au

dossier que ce sont finalement 20 jours sans contrôle qui lui restaient à

prendre. Il ressort du formulaire de preuves de recherches d'emploi du mois d'avril

2015 qu'il a fait 14 offres d'emploi, réparties du 1er au 30 avril

2015.

A. X.________ s'est annoncé en mai

2015 au Centre social régional pour bénéficier du revenu d'insertion (RI).

Par décision du 8 juillet 2015, A. X.________

a été inscrit à participer à un programme d'insertion du 20 juillet au 18 octobre

2015 en qualité de collaborateur de vente externe.

Il ressort du procès-verbal

d'entretien que l'intéressé a eu le 14 juillet 2015 avec son conseiller en

placement qu'il signerait prochainement un contrat de durée indéterminée couplé

à des allocations d'initiation au travail organisées par l'ORPOL dès le 1er

septembre 2015. Il était précisé: "Vu avec le DE de maintenir les RE

jusqu'à signature du contrat, on ne sait jamais." A la rubrique

"Analyse des démarches de recherches", il n'était rien indiqué.

Par décision du 12 août 2015, l'ORPOL

a annulé sa décision du 8 juillet 2015, au motif que l'intéressé reprenait une

activité professionnelle.

La signature du contrat de travail

couplé à des allocations d'initiation au travail organisées par l'ORPOL et

prenant effet au 1er septembre 2015 (pour un poste de conseiller au

service externe au sein d'une société active dans le courtage d'assurances) a

eu lieu le 24 août 2015.

Par lettre du 31 août 2015, l'ORPOL a

informé A. X.________ que son inscription dans la banque de données PLASTA en

tant que demandeur d'emploi était annulée, dès lors qu'il avait repris un

emploi.

Dans un mail dont ni la date ni le

destinataire n'apparaissent sur la copie versée au dossier mais dont, au vu des

explications du 9 septembre 2015 d'A. X.________ (voir ci-dessous), on présume

qu'il a été adressé entre le 25 et le 31 août 2015, le conseiller en placement

en charge d'A. X.________ a indiqué ce qui suit:

"Hello

Je me suis trompé et ce Monsieur devait faire

des RE du 1er au 17.07.15. Il me dit les avoir déposé le 04.08.15 à

10h00 environ mais elles ne sont pas dans la GED...

Merci pour vos recherches."

B.

Par décision du 31 août 2015, l'ORPOL a réduit le

forfait mensuel d'entretien du RI de A. X.________ de 15% pour une période de

trois mois, au motif qu'il n'avait pas fourni ses recherches d'emploi pour le

mois de juillet 2015 dans le délai légal.

Le 9 septembre 2015, A. X.________ a

recouru contre cette décision devant le Service de l'emploi, en concluant à son

annulation. Il a indiqué avoir remis à l'ORPOL ses recherches d'emploi pour le

mois de juillet 2015 le 4 août 2015, dans la matinée, en procédant comme il le

faisait toujours, c'est-à-dire en déposant le formulaire de preuves de

recherches d'emploi auprès de cet office. Son conseiller en placement lui avait

de plus précisé, lors de l'entretien du 14 juillet 2015, qu'il devait

obligatoirement continuer ses recherches jusqu'à fin juillet et rendre ses

recherches dans le délai prescrit (alors qu'il avait trouvé un travail dès le 1er

septembre 2015). Or, le 25 août 2015, il avait reçu un appel de son conseiller

en placement l'informant qu'il ne trouvait pas ce formulaire. A. X.________ lui

avait alors proposé de lui en envoyer une copie, mais son conseiller lui avait

répondu qu'il effectuerait des recherches au sein de l'ORPOL et qu'il n'était

pas nécessaire de lui en envoyer une copie car A. X.________ avait retrouvé du

travail. Pensant le problème résolu et n'ayant pas été informé de la suite que

son conseiller entendait donner à cette affaire, et ayant entretemps été

informé par courrier de la fermeture de son dossier PLASTA, A. X.________ avait

été très étonné de recevoir la décision du 31 août 2015. Il a encore relevé que

bien qu'il avait trouvé un poste de travail pour le 1er septembre

2015, il avait toujours continué à faire des recherches d'emploi et ce même

jusqu'à fin août 2015.

Etait jointe au recours une copie du

formulaire de preuves de recherches d'emploi du mois de juillet 2015 d'A. X.________,

sur laquelle est indiqué qu'il l'a signée le 4 août 2015. Il en ressort

que l'intéressé a effectué onze recherches d'emploi durant le mois, entre le 2 et

le 30 juillet 2015.

Par décision du 28 septembre 2015, le

Service de l'emploi a rejeté l’opposition et confirmé la décision entreprise.

Il a retenu que A. X.________ n'avait pas recherché d'emploi durant le mois de

juillet 2015, faute d'en avoir remis les preuves dans le délai imparti. Il a

relevé que bien que l'intéressé prétendait avoir déposé la preuve de ses

recherches d'emploi à l'ORPOL le 4 août 2015, cet office, malgré ses

recherches, ne l'avait pas trouvé. L'intéressé n'apportait du reste aucun

élément de nature à prouver qu'il l'aurait bien déposé dans le délai prescrit. Or,

le fait qu'il ne soit pas en mesure de prouver qu'il avait bien envoyé à l'ORPOL

le formulaire litigieux dans le délai prescrit l'empêchait de faire valablement

valoir qu'il avait agi en respectant l'art. 26 de l'ordonnance fédérale du 31

août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas

d’insolvabilité (OACI; RS 837.02). Quant à la quotité de la sanction prononcée,

elle ne prêtait pas le flanc à la critique, dès lors que la plus petite

réduction autorisée par la loi - de 15% pour une durée de deux mois – ne

pouvait être retenue que pour les fautes les moins graves, comme le fait

d'avoir effectué des recherches insuffisantes, qu'ainsi le principe de

proportionnalité imposait de sanctionner plus sévèrement celui qui n'en avait

fait aucune.

C.

A. X.________ forme recours contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte

du 23 octobre 2015. Il expose qu'il n'a jamais rencontré de problème durant les

deux années qu'il a passées au chômage, ni non plus concernant les documents

qu'il devait fournir à la fin de chaque mois. Il répète qu'il a déposé le

formulaire de preuves de recherches d'emploi du mois de juillet 2015 dans le

casier prévu à cet effet à l'ORPOL le 4 août 2015 et que, comme à chaque dépôt

de ce formulaire, il a fait en sorte que la personne présente au guichet lui

confirme que c'était bien l'endroit où il devait le déposer. Il relève en outre

que lorsque son conseiller en placement lui a téléphoné le 24 (sic) août 2015

pour l'informer qu'il n'avait pas reçu son formulaire de recherches d'emploi du

mois de juillet, il lui a proposé de lui en envoyer une copie, mais celui-ci

lui a répondu que cela n'était pas nécessaire car A. X.________ avait retrouvé

du travail, et qu'il s'arrangerait à l'interne.

Dans ses déterminations du 23 novembre

2015, le Service de l'emploi a conclu au rejet du recours.

Le recourant s'est encore déterminé le

10 décembre 2015.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.

Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

Est litigieuse en l'espèce la réduction à hauteur

de 15% du forfait mensuel d'entretien du RI alloué au recourant pour une durée

de trois mois, au motif qu'il n'a pas fourni ses recherches d'emploi pour le

mois de juillet 2015 dans le délai légal. L'intéressé soutient pour sa part

avoir déposé cette liste récapitulative en temps utile.

3.

a) Selon l'art. 23a de la loi vaudoise du 5 juillet

2005.

sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11), les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI

doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser

leur retour à l'emploi. Ils sont dans ce cadre soumis aux mêmes devoirs que les

demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI [loi fédérale du 25 juin 1982

sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS

837.

] (al. 1). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches

d'emploi et d'en apporter la preuve (al. 2, 1ère phrase).

S'agissant des "recherches

personnelles de l’assuré pour trouver du travail", l'art. 26 OACI, dans sa

teneur en vigueur depuis le 1er avril 2011, prévoit ce qui suit:

"1 L’assuré doit cibler ses

recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation

ordinaires.

2.

Il doit

remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle

au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette

date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les

recherches d’emploi ne sont plus prises en considération.

3.

L’office

compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré."

b) Aux termes de l'art. 23b LEmp, le

non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise

en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations

financières au sens de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise

(LASV; RSV 850.051). L'art. 12b du règlement d'application de la LEmp, du

7.

décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1), prévoit dans ce cadre que les

prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable

notamment en cas d'absence ou d'insuffisance de recherches de travail (al. 1

let. b). Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de

la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait,

pour une durée de 2 à 12 mois; la réduction du forfait ne touche pas la part

affectée aux enfants à charge (al. 3).

c) Dans le domaine des assurances

sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi,

sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent

comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de

vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré

seulement comme une hypothèse possible; parmi tous les éléments de fait

allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui

paraissent les plus probables. Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances

sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer,

dans le doute, en faveur de l'assuré (cf. ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les

références).

En matière d'indemnités de chômage,

l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la

remise de cartes de contrôle; ce principe vaut aussi pour d'autres pièces

nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité - notamment la liste de

recherches d'emploi (cf. ATF 8C_46/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2; arrêt

PS.2011.0046 du 10 octobre 2012 consid. 2c).

d) En l'espèce, le recourant soutient

qu'il aurait remis la preuve de ses recherches d'emploi du mois de juillet 2015

à l'ORPOL en temps utile, et évoque la possibilité d'une perte de ce document

par l'office en cause. Il s'impose toutefois de constater que l'intéressé

n'apporte pas la preuve de ses allégations; en particulier, les recherches

entreprises au sein de l'ORPOL afin de retrouver ce document n'ont pas abouti.

Dans ces conditions, l'intéressé doit supporter les conséquences d'une telle

absence de preuve, en ce sens qu'il est réputé n'avoir pas remis la preuve de

ses recherches d'emploi en cause à l'autorité en temps utile (cf. art. 26 al. 2

OACI). La sanction prononcée à l'encontre du recourant apparaît dès lors

justifiée dans son principe (art. 23b LEmp; art. 12b al. 1 let. b RLEmp).

e) Cela étant, il convient d'examiner

la quotité de la sanction. Celle-ci consiste en une réduction de 15% du forfait

mensuel d'entretien du recourant pour une durée de trois mois. L'autorité

intimée explique que la plus petite réduction autorisée par la loi - de 15% pour

une durée de deux mois – ne pouvant être retenue que pour les fautes les moins

graves, comme le fait d'avoir effectué des recherches insuffisantes, une durée

plus longue doit être infligée à celui qui n'a effectué aucune recherche, comme

en l'espèce. Toutefois, en l'occurrence, il s'agit du premier manquement

reproché au recourant dans le cadre de son suivi par l'ORPOL. Pour le reste, il

apparaît que l'investissement du recourant dans ses recherches d'emploi n'a

jamais prêté le flanc à la critique. Il a ainsi par exemple suivi

scrupuleusement la consigne que lui a donnée son conseiller en placement lors

de l'entretien du 16 février 2015 d'effectuer plus de recherches, si bien,

d'ailleurs que son conseiller lui a finalement demandé, lors de l'entretien du

mois suivant, d'en faire moins. Il a aussi continué à faire des recherches

d'emploi pendant ses vacances qui ont eu lieu pendant tout le mois d'avril 2015

(20 jours ouvrables).

Dans ces conditions, on ne voit pas

pour quel motif il se justifierait de s'écarter de la sanction (minimale)

consistant en une réduction de 15% du forfait d'entretien durant deux mois, qui

est généralement prononcée à l’occasion d’un premier manquement (cf. arrêt

PS.2011.0075 du 27 avril 2012 consid. 1d).

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que

la durée de la réduction de 15% du forfait mensuel d'entretien du RI en faveur

du recourant est réduite à deux mois.

L'arrêt est rendu sans frais, la

procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al.

3.

du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision rendue le 28 septembre 2015 par le Service de

l'emploi est réformée en ce sens que la durée de la réduction de 15% du forfait

mensuel d'entretien du RI en faveur de A. X.________ est réduite à deux mois.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument.

Lausanne, le 28 avril 2016

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.