Lexipedia

Décision

PS.2015.0111

CDAP - PS.2015.0111 - 2016-08-03 - AX________ c/Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL, Service de l'emploi Instance juridique chômage

3 août 2016Français38 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Au bénéfice du revenu d'insertion (RI), X.________ a

signé le 3 mars 2015 un accord de transfert en suivi professionnel et a été inscrite

auprès de l'Office régional de placement de l'Ouest lausannois (ci-après : ORP)

à un taux de disponibilité de 100 % dès le 11 mars 2015. A l'occasion de son

premier entretien du 18 mars 2015, sa conseillère ORP lui a fixé pour objectif d'effectuer

12 recherches d'emploi (RE) par mois.

B.

Figure au dossier un formulaire de "preuves

des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi"

pour le mois de juin 2015 signé par X.________ mais non daté, sur lequel a été

apposé le timbre suivant : "ORP de l'ouest lausannois / 16 juil.

2015".

Par décision du 10 août 2015, l'ORP a

prononcé la réduction du forfait mensuel d'entretien du RI en faveur de X.________

de 15 % pour une durée de trois mois, au motif qu'elle n'avait pas remis ses

recherches d'emploi pour le mois de juin 2015 dans le délai légal.

C.

Par courrier adressé le 13 août 2015 au Service de

l'emploi (SDE), X.________, par l'intermédiaire de son époux, a exposé en

particulier ce qui suit (reproduit tel quel):

"La recherche

d'emploi a été remise le 7 juillet 2015 à 11h00 à votre office. (deux jours

après le délai légal, mais volontairement car nous avions rendez-vous avec Mme Y.________

[conseillère ORP] le 7 juillet 2015 à 10h45 (vous pouvez vérifier ).

Malheureusement Mme Y.________

était malade ce jour, et mon épouse qui a reçu son téléphone le matin même n'a

pas compris qu'elle annulait le rendez-vous. Elle ne comprend pas suffisamment

le français et ne m'a pas transmis la bonne information.

Nous nous sommes

rendus au Rendez-vous pour rien, et avons alors déposé notre recherche d'emploi

au secrétaire de votre office à ce moment la et avec retard bien sur.

Il était prévu de

remettre ces recherches en mains propres comme d'habitude entre le 4 et 8 de chaque

mois à Mme Y.________ qui a accepté les précédentes sans problèmes [...]."

Ce courrier, par lequel X.________ demandait

une "nouvelle prise de position" de la part du SDE, a été

enregistré comme un recours contre la décision du 10 août 2015.

X.________ s'est par ailleurs adressée

au chef d'office de l'ORP le 20 août 2015, précisant notamment ce qui suit:

"Mme Y.________

nous avait autorisés de lui remettre le formulaire à chaque rendez-vous que

nous avions avec elle, situés entre le 2 et le 8 de chaque mois. C'est pour

cette raison que celui-ci a été remis que le 7 août [recte: juillet], non à votre

collaboratrice mais en main propre à votre secrétaire, à la réception.

[...]

Vos services ont

enregistré le document seulement le 16 août [recte: juillet] 2015 et nous ont de ce

fait pénalisé sévèrement! J'ai demandé à votre collaborateur de la réception de

me donner la raison pour laquelle le document a été tamponné seulement le 16

août [recte: juillet] 2015 alors

que celui-ci aurait dû être reçu soit le 7 ou le 8 août [recte: juillet] (j'attends la réponse

!)."

Par décision du 20 octobre 2015, le SDE

a rejeté le recours et confirmé la décision de l'ORP du 10 août 2015. Il a retenu

en substance que X.________ n'avait apporté aucune preuve à l'appui de ses allégations,

selon lesquelles elle aurait remis la preuve de ses recherches d'emploi pour le

mois de juin 2015 antérieurement au 16 juillet 2015, qu'elle devait supporter

les conséquences de cette absence de preuve et qu'il convenait ainsi de retenir

qu'elle n'avait pas effectué de recherches d'emploi durant le mois en cause; il

estimait pour le reste que, compte tenu des circonstances, l'ORP n'avait pas

outrepassé son pouvoir d'appréciation en prononçant une réduction de 15 % du

forfait d'entretien du RI en faveur de l'intéressée pour une durée de trois

mois.

D.

X.________ a formé recours contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte

du 26 octobre 2015, concluant implicitement à son annulation. Elle a en

substance repris les arguments développés dans ses courriers des 13 et 20 août

2015, en ce sens qu'elle avait déposé le formulaire concerné au guichet de

l'ORP le 7 juillet 2015, "certes avec un jour de retard", mais

qu'il était "inutile de le remettre avant" dès lors qu'elle

avait rendez-vous ce jour-là avec sa conseillère ORP - "comme convenu

avec [cette dernière] lors de [ses] précédents rendez-vous, soit

entre le 3 et le 7 de chaque mois"; elle se prévalait de ce chef d'une

excuse valable, justifiant à son sens que ses recherches d'emploi pour le mois

concerné soient prises en considération.

Dans sa réponse du 27 novembre 2015,

l'autorité intimée a maintenu sa décision et conclu au rejet du recours, se

référant notamment, s'agissant de la quotité de la sanction, à la jurisprudence

telle que rappelée dans un arrêt rendu le 28 septembre 2015 par la Cour des

assurances sociales (CASSO) du Tribunal cantonal (ACH 120/15 - 149/2015).

Dans ses observations complémentaires

du 7 décembre 2015, la recourante a reproché à l'autorité intimée de n'avoir

procédé à "aucune recherche concernant la réelle date du dépôt du

formulaire de recherche d'emploi". Elle a pour le reste fait valoir,

en particulier, qu'il n'y avait "pas faute grave lorsque le formulaire

a été déposé, même hors délai, [...] mais que les offres d'emploi ont

elles été réalisées correctement".

La recourante a encore repris ses

griefs par écritures des 17 janvier et 24 février 2016, requérant notamment

"une confrontation avec le guichetier" dont elle soutenait

qu'il avait réceptionné le formulaire concerné le 7 juillet 2015. Quant à

l'autorité intimée, elle a en substance relevé, par écritures du 12 février

2016, que même à s'en tenir aux déclarations de l'intéressée s'agissant de la

date du dépôt de ce formulaire, il n'y aurait pas lieu de prendre en

considération les recherches d'emploi en cause - dans la mesure où celles-ci

avaient été remises tardivement, sans excuse valable.

E.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure amdinistrative - LPA-VD; RSV

173.

), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. en particlier art. 79 LPA-VD, applicable par analogie par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

A titre de mesure d'instruction, la recourante a

requis dans son écriture du 17 janvier 2016 que soit organisée une "confrontation

avec le guichetier", à qui elle prétend avoir remis le 7 juillet 2015

la preuve de ses recherches d'emploi pour le mois de juin 2015.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il

est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'administré

d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné suite et de

participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de

s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la

décision à rendre (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références). Les

garanties minimales en matière de droit d'être entendu découlant de l'art. 29

al. 2 Cst. ne comprennent en principe pas le droit d'être entendu oralement, ni

celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1; arrêt

PS.2015.0101 du 12 février 2016 consid. 2a).

Devant la cour de céans, la procédure

est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Aux termes de l'art. 34 LPA-VD,

les parties participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment

présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas

liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD;

cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en effet, le droit

d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne

pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 précité, consid.

6.3.1

et les références; arrêt PS.2015.0101 précité, consid. 2a).

b) En l'occurrence, la recourante a indiqué

en particulier ce qui suit dans ses écritures respectives des 7 décembre 2015

et 24 février 2016:

"Je suis allé

trois fois au guichet demander des précisions et des explications au

guichetier, qui m'a répondu deux fois nous cherchons et la troisième, nous

n'avons rien trouvé pour quelle raison ce formulaire a été tamponné le 16

juillet."

"Nous sommes

bien allés au rendez-vous et Mr Z.________ nous a confirmé l'absence de Mme Y.________

pour maladie. Et je répète lui avoir remis ma feuille ce jour là, et pas un

autre. [...]

Je vous ai demandé,

pour vous apporter la preuve de notre bonne foi, une confrontation avec le

guichetier Mr. Z.________, ni l'ORP, ni votre Instance, nous avez accordé de

privilège, celui-ci nous aurait permis de faire avouer Mr. Z.________ que nous

étions bien au rendez-vous, le 7 juillet.

Je vous confirme

encore, avoir téléphoné et écrit à [...] afin qu'il fasse les recherches. Ainsi qu'à Mr. Z.________ qui m'a dit

par trois fois qu'il organisait les recherches avec son secrétariat. (aucun

résultat de leurs part!!!) [...]."

Il apparaît ainsi que la recourante

s'est d'ores et déjà adressée à plusieurs reprises directement au guichetier

dont elle requiert l'audition (soit Z.________, collaborateur administratif) et

que celui-ci a procédé à des recherches qui n'ont pas abouti. Cela étant, il

s'impose de constater que si Z.________ pouvait formellement attester que le

formulaire en cause a bien été déposé le 7 juillet 2015 auprès de l'ORP (nonobstant

le fait que le timbre n'a été apposé que le 16 juillet 2015), il en aurait fait

part à qui de droit - à tout le moins lorsqu'il a été interpellé par la

recourante - plutôt que de procéder à des recherches; on voit mal dans ces

conditions en quoi la confrontation requise permettrait d'apporter des éléments

déterminants sur ce point. Quant aux déclarations de la recourante, selon

lesquelles elle-même et son époux se sont rendus à l'ORP le 7 juillet 2015 (en

vue d'un entretien avec sa conseillère ORP dont elle n'avait pas compris qu'il

avait été annulé), elles ne sont pas en tant que telles contestées; la

confrontation requise n'apparaît dès lors pas davantage utile en tant qu'elle

permettrait de "faire avouer" leur bien-fondé à l'intéressé. Par

appréciation anticipée, le tribunal considère ainsi que l'offre de preuve

présentée par la recourante ne serait pas de nature à l'amener à modifier

l'opinion qu'il s'est forgée sur la base des pièces au dossier, de sorte qu'il

n'y a pas lieu de faire droit à sa requête.

3.

Sur le fond, le litige porte sur la réduction du

forfait mensuel d'entretien du RI en faveur de la recourante de 15 % pour une

période de trois mois au motif qu'elle n'a pas remis la preuve de ses

recherches d'emploi relatives au mois de juin 2015 dans le délai légal.

a) La loi vaudoise

du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but de

prévenir et combattre le chômage et d'encourager l'insertion des demandeurs

d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c). Elle institue des mesures cantonales

relatives à l'insertion professionnelle, conformément au revenu d’insertion (RI)

prévu par la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise

(LASV; RSV 850.51) (art. 2 al. 2). Selon l'art. 13 LEmp, il

appartient aux ORP, en particulier, d'assurer la prise en charge des demandeurs

d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, de rendre les décisions

sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs (al. 3 let.

b).

A teneur de l'art. 23a LEmp, les

demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP,

tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de

demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs

d'emploi pris en charge par la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur

l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité;

RS 837.0) (al. 1); il leur incombe notamment d'effectuer des recherches

d'emploi et d'en apporter la preuve (al. 2, 1ère phrase). Il résulte

à cet égard de l'art. 17 al. 1 LACI qu'il incombe à l'assuré qui fait valoir

des prestations d'assurance, en particulier, de chercher du travail, au besoin

en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et qu'il doit pouvoir

apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. Selon l'art. 26 de l'ordonannce

fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en

cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), l'assuré doit cibler ses recherches

d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al.

1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période

de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable

qui suit cette date; à l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse

valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al. 2).

L'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré

(al. 3).

b) Selon

l'art. 23b LEmp, le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le

cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des

prestations financières au sens de la LASV. L'art. 12b du règlement

d'application de la LEmp, du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1),

prévoit dans ce cadre que les prestations financières du RI sont réduites sans

procédure d'avertissement préalable (al. 1) notamment en cas d'absence ou

insuffisance de recherches de travail (let. b); le montant et la durée de la

réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du

manquement, sont de 15 % ou de 25 % du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois,

étant précisé que la réduction ne touche pas la part affectée aux enfants à

charge (al. 3).

c) En

matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de

l'absence de preuve en ce qui concerne la remise de cartes de contrôle, ce qui

vaut également s'agissant d'autres pièces nécessaires pour faire valoir le

droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi (cf. ATF 139 V

164.

consid. 3.2; TF, arrêts 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 2 et 8C_46/2012

du 8 mai 2012 consid. 4.2 et les références; arrêt PS.2015.0004 du 27

octobre 2015 consid. 1c).

d) En

l'occurrence, la recourante soutient qu'elle a déposé la preuve de ses

recherches d'emploi pour le mois de juin 2015 directement au guichet de l'ORP le

7.

juillet 2015 - elle s'est en effet rendue à cet office le jour en cause en

vue d'un entretien avec sa conseillère ORP, dont elle n'avait pas compris qu'il

avait été annulé en raison de la maladie de l'intéressée; elle fait valoir dans

ce cadre que sa conseillère ORP l'avait autorisée à remettre ce fomulaire à l'occasion

de ses entretiens. Elle estime ainsi qu'elle peut se prévaloir d'une excuse

valable (au sens de l'art. 26 al. 2 OACI), et conclut implicitement à

l'annulation de la décision attaquée.

aa) Comme le relève à juste titre

l'autorité intimée, il s'impose de constater que la recourante n'apporte

aucunement la preuve de ses allégations s'agissant de la date à laquelle elle aurait

déposé le formulaire concerné auprès de l'ORP. Si, comme on l'a déjà vu

(consid. 2b), il n'est pas formellement contesté qu'un entretien avec sa

conseillère ORP était prévu le 7 juillet 2015, qu'elle n'a pas compris qu'il

avait été annulé et qu'elle s'y est effectivement rendue le jour en cause, ces

éléments ne sauraient en tant que tels suffire à tenir pour établi, sur la seule

base de ses allégations, qu'elle aurait alors déposé la liste de ses recherches

d'emploi pour le mois de juin 2015 directement au guichet de l'ORP. C'est le

lieu de relever qu'il résulte des déclarations de la recourante elle-même que

des recherches ont été effectuées par différents collaborateurs de l'ORP

(notamment par Z.________; cf. consid. 2b) et qu'elles n'ont pas abouti; au

demeurant et quoi qu'en dise l'intéressée, il apparaît que l'autorité intimée a

également invité à procéder à de telles recherches. Figure ainsi au dossier un

courrier électronique adressé le 25 septembre 2015 par une collaboratrice

administrative de cet office au responsable de la division juridique des ORP

(lequel l'a fait suivre à un juriste de l'autorité intimée le 12 octobre 2015),

dont il résulte que des recherches ont été effectuées "les 7, 8, 9 et

10.

juillet 2015", sans résultat. Le tribunal s'étonne par ailleurs

que, dans son courrier du 20 août 2015 (en partie reproduit sous let. B supra),

la recourante indique que ce "document" "aurait dû

être reçu soit le 7 ou le 8 août [recte: juillet]"; si, comme elle l'affirme,

elle l'a remis en main propre à un collaborateur de l'ORP le 7 juillet 2015 en

fin de matinée, on ne voit pas ce qui justifierait qu'il ne soit considéré comme

"reçu" que le lendemain.

Quoi qu'il en soit et comme rappelé

ci-dessus (consid. 3c), il appartient à l'assuré de supporter les conséquences

de l'absence de preuve s'agissant de la date de la remise de la liste de ses

recherches d'emploi. Or, et comme l'a retenu l'autorité intimée, il s'impose de

constater que l'intéressée n'a pas établi que le formulaire concerné aurait été

déposé antérieurement au 16 juillet 2015, date du timbre apposé par l'ORP.

bb) La recourante n'a pas davantage

établi que sa conseillère ORP l'aurait formellement autorisée à remettre les

preuves de ses recherches d'emploi "entre le 4 et 8 de chaque mois"

(courrier adressé le 13 août 2015 à l'autorité intimée, considéré par cette

dernière comme un recours contre la décision du 10 août 2015), "entre

le 2 et le 8 de chaque mois" (courrier adressé le 20 août 2015 au chef

d'office de l'ORP de l'Ouest lausannois) ou encore "entre le 3 et le 7

de chaque mois" (recours du 26 octobre 2015 devant la cour de céans

contre la décision attaquée). Outre que ses allégations quant aux dates

concernées apparaissent pour le moins inconstantes, il convient de relever

d'emblée qu'il n'appartient pas aux conseillers ORP de fixer le délai de remise

des preuves de recherches d'emploi, lequel est directement prévu par l'art. 26

al. 2 OACI

- dont la teneur sur ce point est expressément rappelée sur les formulaires en

cause. Au demeurant, il résulte des pièces du dossier que les listes

antérieures des recherches d'emploi de la recourante ont toujours été déposées

dans le délai légal, soit respectivement les 30 mars, 4 mai et 2 juin 2015 - étant

précisé qu'elle a effectivement remis la preuve de ses recherches d'emploi pour

le mois de mai 2015 directement à sa conseillère ORP à l'occasion d'un

entretien du 2 juin 2015, ainsi qu'en atteste le procès-verbal de cet entretien.

Les allégations de l'intéressée selon lesquelles il était prévu qu'elle dépose

le formulaire concerné "comme d'habitude entre le 4 et 8 de chaque mois"

(courrier du 13 août 2015) ou encore "à chaque rendez-vous [...] situés

entre le 2 et le 8 de chaque mois" (courrier 20 août 2015), en

violation de l'art. 26 al. 2 OACI, ne résistent dès lors pas à l'examen.

cc) Dans ces conditions, le tribunal

considère que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en

estimant qu'il y avait lieu de retenir que la recourante n'avait remis la

preuve de ses recherches d'emploi pour le mois de juin 2015 que le 16 juillet

2015, ainsi qu'en attestait le timbre de l'ORP - faute pour l'intéressée d'avoir

établi qu'elle aurait déposé le document en cause à une date antérieure -, soit

postérieurement à l'expiration du délai prévu par l'art. 26 al. 2 OACI (en

l'occurrence le 6 juillet 2015, dans la mesure où le 5 juillet 2015 était un

dimanche). Il s'impose pour le reste de constater que la recourante ne peut se

prévaloir d'aucune excuse valable (au sens de l'art. 26 al. 2 OACI) de nature à

justifier ce retard, respectivement qu'il n'est pas établi, en particulier, que

sa conseillère ORP l'aurait formellement autorisée à déposer la preuve de ses

recherches d'emploi postérieurement au délai prévu par l'art. 26 al. 2 OACI.

Dans cette mesure, la sanction litigieuse ne prête pas le flanc à la critique

dans son principe.

4.

Il reste à examiner si la sanction prononcée à

l'encontre de la recourante, soit la réduction du forfait d'entretien du RI en

sa faveur de 15 % pour une durée de trois mois, se justifie également dans sa

quotité.

a) Comme

rappelé ci-dessus (consid. 3b), l'art. 12b RLEmp prévoit que les prestations financières

du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable

(al. 1) notamment en cas d'absence ou insuffisance de recherches de travail

(let. b); le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de

la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15 % ou de 25 % du

forfait, pour une durée de 2 à 12 mois, étant précisé que la réduction ne

touche pas la part affectée aux enfants à charge (al. 3). Il résulte en outre

de l'art. 26 al. 2 OACI qu'à l'expiration du délai ad hoc et en

l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en

considération.

Dans sa jurisprudence, la cour de

céans a régulièrement ramené de trois à deux mois la réduction de 15 % du

forfait d'entretien du RI prononcée par l'autorité intimée à l'encontre de

bénéficiaires qui n'avaient pas remis la preuve de leurs recherches d'emploi

pour un mois dans le délai légal et qui, comme dans le cas d'espèce, n'avaient

pas d'antécédent (cf. arrêt PS.2015.0004 du 27 octobre 2015 consid. 2a et les

nombreuses références; cf. ég. arrêt PS.2015.0013 du 30 juillet 2015 consid. 3c,

prenant en compte dans ce cadre le fait que la personne concernée n'avait pas

d'antécédent "de ce type" - même si elle avait fait l'objet

d'autres sanctions avant les faits litigieux). La cour a parfois relevé dans la

motivation de son arrêt qu'il n'était pas reproché à la personne concernée de

ne pas avoir effectué d'offres d'emploi, mais d'avoir remis la preuve de ses

recherches après l'échéance du délai prescrit, ce qui était une faute de

moindre gravité (arrêts PS.2015.0057 du 18 août 2015 consid. 2c et PS.2015.0013

précité, consid. 3c; dans le même sens, cf. arrêt PS.2014.0112 du 24 avril 2015

consid. 2c, dont il résulte en substance que lorsque l'ORP avait sanctionné la

bénéficiaire, il ne savait pas qu'elle avait effectivement procédé à des

recherches d'emploi durant le mois concerné et que les documents produits

postérieurement par l'intéressée auraient dû amener le SDE à diminuer la

sanction "en considérant non pas que la recourante n'avait remis aucune

preuve d'emploi mais qu'elle les avait remises tardivement").

b) Dans sa

réponse au recours du 27 novembre 2015, l'autorité intimée fait toutefois valoir

que la jurisprudence (du Tribunal fédéral) ne fait aucune distinction entre le

fait de tarder à remettre la preuve des recherches d'emploi et le fait de n'en

prouver aucune, comme l'a rappelé la CASSO dans un arrêt du 28 septembre 2015

(ACH 120/15 - 149/2015). La recourante soutient pour sa part, notamment dans

son mémoire complémentaire du 7 décembre 2015, qu'il y aurait lieu de tenir

compte du fait que, même si le formulaire concerné a été déposé hors délai, ses

recherches d'emploi ont été réalisées correctement.

aa) Il résulte du paragraphe de

l'arrêt de la CASSO auquel l'autorité intimée se réfère ("p. 3,

paragrahe 5") que "malgré le formalisme de cette disposition [art.

26.

al. 2 OACI] - qui ne fait aucune distinction entre le fait de tarder à

remettre la preuve de ses recherches d'emploi et la fait de n'en prouver aucune

-, le Tribunal fédéral considère qu'elle reste conforme à la LACI (cf.

notamment ATF 130 V 164 consid. 3.1)" (dans le même sens, cf. CASSO,

arrêt ACH 181 - 200/2015 du 9 décembre 2015). Dans l'arrêt cité, le Tribunal

fédéral, après avoir rappelé que, dans sa version antérieure, l'OACI prévoyait que

si l'assuré n'avait pas remis ses justificatifs en temps utile, l'office

compétent lui impartissait un délai raisonnable pour le faire et l'informait

simultanément par écrit qu'à l'expiration de ce délai et en l'absence d'excuse

valable, les recherches d'emploi ne pourraient pas être prises en considération

(ancien art. 26 al. 2bis OACI), respectivement que l'ancien Tribunal fédéral

des assurances avait jugé que cette disposition de l'ordonnance était conforme

à la loi (ATF 133 V 89 consid. 6.2), a retenu en particulier ce qui suit:

"3.2 La

nouvelle version de l'ordonnance, même si elle ne prévoit plus l'octroi d'un

délai de grâce, n'apparaît pas non plus contraire à la loi. Tout d'abord,

l'ancienne disposition revenait de

facto à accorder aux assurés un véritable droit de déposer

les preuves de recherches d'emploi en retard - une excuse valable ne devait

être fournie qu'en cas de retard par rapport au délai raisonnable

(supplémentaire) imparti par l'office -, situation qui était jugée

insatisfaisante tant sur le plan juridique que pratique [...]. Ensuite, dans la LPGA, le

domaine des sanctions est régi en priorité par l'art. 21 LPGA qui n'est

toutefois pas applicable dans l'assurance-chômage (art. 1er al. 2 LACI).

Le législateur a en effet estimé que le régime des sanctions de la LACI ne

pouvait pas s'harmoniser avec la LPGA (rapport de la Commission du Conseil

national de la sécurité sociale et de la santé du 26 mars 1999 relatif au

projet de loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales

[LPGA]; FF 1999 4215). On peut ainsi en inférer que l'art. 43 al. 3 LPGA n'est

pas davantage applicable. On ne voit pas en effet que ce même législateur ait

voulu soustraire les suspensions du droit à l'indemnité de la réglementation de

l'art. 21 LPGA, mais non de celle de l'art. 43 al. 3 LPGA. La suspension du

droit à l'indemnité est donc exclusivement soumise aux dispositions spécifiques

de l'assurance-chômage, en particulier l'art. 30 LACI et les dispositions

d'exécution adoptées par le Conseil fédéral [...].

Enfin, les

conséquences attachées au défaut de production dans le délai des documents

probatoires ne doivent pas nécessairement reposer sur une base légale formelle

(question évoquée, mais laissée indécise dans l' ATF 133 V 89 consid. 6.2.3 p.

93). L'assuré doit apporter la preuve de ses efforts en vue de rechercher du

travail pour chaque période de contrôle (art. 17 al. 1, troisième phrase,

LACI), sous peine d'être sanctionné (art. 30 al. 1 let. c LACI). L'art. 26 al.

2.

OACI n'est en définitive que la concrétisation de ces dispositions légales.

3.3

Il en résulte

que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l'indemnité peut être

prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2

OACI, sans qu'un délai supplémentaire ne doive être imparti. Peu importe que

les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure

d'opposition."

Comme le relève l'autorité intimée, le

Tribunal fédéral a ainsi confirmé que, sur le principe, le fait de sanctionner

un assuré qui aurait remis la preuve de ses recherches d'emploi tardivement et

de ne pas prendre en compte les recherches d'emploi remises ultérieurement en

l'absence d'excuse valable (en application de l'art. 26 a. 2 OACI) n'était pas

contraire à la loi (cf. Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage,

Genève-Bâle-Zurich 2014, N. 30 ad art. 17 LACI, où il est relevé à cet

égard que "l'un des buts de l'art. 26 al. 2 OACI est de limiter le

devoir de l'administration de clarifier la situation", respectivement

que "plus le temps passe, plus il est difficile de contrôler des

recherches d'emploi"). En conformité avec ce principe, le Secrétariat

d'Etat à l'économie (SECO) a prévu, dans le barème (indicatif) à l'intention

des organes d'exécution, qu'il a adopté en tant qu'autorité de surveillance,

une sanction équivalente dans les cas où l'assuré a remis tardivement la preuve

de ses recherches d'emploi et dans les cas où il n'a procédé à aucune recherche

d'emploi pendant la période de contrôle (soit 5 à 9 jours de suspension la

première fois, respectivement 10 à 19 jours la deuxième fois) - alors que la

sanction prévue est inférieure dans les cas où l'intéressé a procédé à des

recherches insuffisantes (3 à 4 jours la première fois, respectivement 5 à 9

jours la deuxième fois; Bulletin LACI IC [Indemnité de chômage], janvier 2015,

ch. D72).

bb) S'agissant de l'application de ce

barème du SECO, il est expressément prévu au ch. D72 que pour toute suspension,

le comportement général de la personne assurée doit être pris en considération,

étant précisé que lorsque la sanction infligée s'écarte du barème, l'autorité

qui la prononce doit assortir sa décision d'un exposé des motifs justifiant sa

sévérité ou sa clémence particulière. Dans le même sens, le Tribunal fédéral

rappelle que ce barème - auquel il se réfère régulièrement, en tant qu'il

contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons - ne

dispense pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de

l'assuré compte tenu de toutes les circonstances (tant objectives que

subjectives) du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en

particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de

ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit aux prestations (cf.

arrêt 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.3, non publié à l'ATF 130 V 164

précité; cf. ég. arrêts 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 5.3 et

8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1).

Le Tribunal fédéral a ainsi confirmé la

réduction d'une sanction à 1 jour de suspension de l'indemnité (soit le minimum

prévu par l'art. 45 al. 3 let. a OACI) dans le cas d'un assuré qui avait remis

la preuve de ses recherches d'emploi avec un jour de retard seulement et pour

la première fois (arrêt 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2), ou encore dans

le cas d'une assurée qui avait remis la preuve de ses recherches d'emploi avec

cinq jours de retard pour la première fois, la "qualité" des

recherches en cause étant en outre relevée (arrêt 8C_2/2012 du 14 juin 2012

consid. 3.2); dans ces deux cas, il a estimé que la juridiction cantonale

n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en qualifiant la faute commise

de "très légère" et en s'écartant du barème du SECO en

application du principe de la proportionnalité. Le Tribunal fédéral a également

admis une réduction de la suspension de l'indemntié à 3 jours dans le cas d'une

assurée qui avait remis la preuve de ses recherches d'emploi avec quatorze

jours de retard et pour la première fois, eu égard par ailleurs à "la

quantité et la qualité des démarches entreprises" durant le mois en

cause - non sans relever qu'un "retard de quatorze jours pour déposer

ses recherches d'emploi ne saurait être qualifié de léger" (arrêt

8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2).

Dans son commentaire déjà mentionné,

Rubin relève ainsi qu'en cas de léger retard, de recherches d'emploi

qualitativement et quantitativement suffisantes et pour autant que l'assuré ait

eu jusque-là un comportement irréprochable, seule une suspension d'1 à 4 jours

doit être prononcée (étant précisé que ces conditions sont cumulatives);

s'agissant de la condition du léger retard, est évoqué un retard de "quelques

jours, probablement pas plus d'une semaine"(N. 30 ad art. 17

LACI). Il apparaît toutefois, au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus,

qu'un retard supérieur à "quelques jours" peut également

justifier, pour autant que les autres conditions soient réunies, une réduction

de la sanction en regard du barème du SECO, et ce même si ce retard "ne

saurait être qualifié de léger" (tel le retard de quatorze jours dans

l'arrêt 8C_33/2012 précité) - en pareille hypothèse toutefois, la sanction ne

sera pas réduite au minimum de 1 jour prévu par l'art. 45 al. 3 let. a OACI.

A titre de circonstances à prendre en

considération, il convient ainsi en premier lieu d'apprécier l'ampleur du

retard dans la remise de la preuve des recherches d'emploi (le Tribunal fédéral

semble également accorder une certaine importance dans ce cadre à la question

de savoir si la personne concernée a déposé spontanément le formulaire en cause

ou si elle ne s'est exécutée qu'après avoir été sanctionnée par l'autorité, par

hypothèse dans le cadre de son opposition; cf. notamment arrêts 8C_537/2013 du

16.

avril 2014 consid. 6 et 8C_194/2013 du 26 septembre 2013

consid. 6). Ce n'est que lorsque l'ampleur de ce retard le justifie que les

recherches d'emploi ne sont plus prises en considération, respectivement que,

sous l'angle de la LACI, le barème prévu par le SECO trouve application - comme

le Bulletin LACI IC le prévoit au demeurant expressément, en précisant au ch.

D33a que l'échelle de suspension en cause est appliquée lorsque l'envoi des

preuves de recherches d'emploi est effectué "trop tardivement";

dans les autres cas, la question de la qualité et la quantité des recherches

remises ultérieurement doit bien plutôt être prise en compte dans le cadre de

l'examen de la proportionnalité de la sanction infligée, nonobstant la lettre

de

l'art. 26 al. 2 OACI.

cc) Il s'impose de constater que les

principes dégagés par la jurisprudence en application de la LACI et de l'OACI

tels que résumés ci-dessus doivent également être appliqués, mutatis

mutandis, s'agissant des bénéficiaires du RI en suivi professionnel qui ne

remettent pas la preuve de leurs recherches d'emploi dans le délai prévu par

l'art. 26 al. 2 OACI - étant rappelé qu'en leur qualité de demandeurs d'emploi,

les intéressés sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris

en charge par la LACI

(art. 23a al. 1 LEmp). La jurisprudence de la cour de céans rappelée ci-dessus

(cf. consid. 4a) doit dès lors être précisée en ce sens qu'en cas de remise

tardive de la preuve de ses recherches d'emploi par un assuré, la question de

la qualité et de la quantité des recherches auxquelles il a procédé durant le

mois en cause ne doit être examinée que dans l'hypothèse où l'ampleur de ce

retard le justifie; l'absence d'antécédent, si elle doit certes être prise en

compte dans l'examen de la gravité de la faute, ne saurait avoir en tant que

telle une incidence déterminante sur ce point. Dans les autres cas, et sous

réserve de circonstances particulières - au ch. D33a du Bulletin LACI IC déjà

mentionné, le SECO mentionne ainsi, en référence à la jurisprudence genevoise,

un exemple de "circonstances personnelles difficiles" ("mères

élevant seules des enfants qui sont enceintes, affrontent une séparation

difficile et qui sont tombées malade peu de temps avant le délai de remise des

recherches d'emploi") ayant justifié une réduction de la sanction à 1

jour de suspension -, il n'y a pas lieu de prendre en considération les

recherches d'emploi, conformément à la lettre de l'art. 26 al. 2 OACI.

c) Cela

étant, les institutions respectives du revenu d'insertion (au sens du Chapitre

III du Titre III de la LASV), d'une part, et de l'indemnité de chômage (au sens

du Chapitre 2 du Titre 3 de la LACI), d'autre part, diffèrent sur de nombreux

points - y compris pour les sanctions prononcées à l'égard des bénéficiaires

qui ne respectent pas leurs obligations, comme on va le voir ci-après.

aa) Dans le régime du revenu

d'insertion, la prestation financière octroyée au bénéficiaire est composée

d'un montant forfaitaire (mensuel) pour l'entretien, d'un montant forfaitaire

destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément

correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement

(cf. art. 31 al. 1 LASV); la prestation financière est accordée dans les

limites d'un barème annexé au règlement d'application de la LASV, du 26 octobre

2005.

(RLASV; RSV 850.051.1) (cf. art. 31 al. 2 LASV et 22 RLASV).

Comme on l'a déjà vu, le non-respect

par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge

par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens

de la LASV (art. 23b LEmp), soit une réduction de 15 % ou de 25 % du forfait

pour une durée de 2 à 12 mois en fonction du type, de la gravité et de la

répétition du manquement (cf. art. 12b al. 3 RLEmp; dans le cadre général de la

LASV, la sanction peut également consister dans la réduction de 15 % ou de 25 %

du forfait mensuel pour une durée maximale de 12 mois - sans toutefois qu'une

durée minimale ne soit imposée; cf. art. 45 al. 1 let. b et c RLASV). Les

dispositions applicables ne prévoient pas de distinction formelle entre les

sanctions qui peuvent être prononcées selon la gravité de la faute (dans le

domaine général de LASV, cf. la Directive sur les sanctions du RI du SPAS dans

sa teneur en vigueur depuis le 1er novembre 2008 [Version 4],

mentionnant à son ch. 3, à titre de sanctions possibles, la réduction de 15 %

du forfait durant 1 à 2 mois en cas de faute légère - respectivement de 15 %

durant 6 à 8 mois, en cas de récidive -, de 15 % durant 10 à 12 mois ou 25 %

durant 3 à 4 mois en cas de faute moyenne, enfin de 25 % durant 6 à 12 mois en

cas de faute grave).

bb) S'agissant de l'indemnité de

chômage, elle est versée sous forme d'indemnités journalières, à hauteur de 5

indemnités journalières par semaine (cf. art. 21 LACI). La sanction en cas de

non-respect par le bénéficiaire de ses obligations, notamment lorsqu'il

n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou a enfreint, de

quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements (cf. art. 30

al. 1 let. d et e LCAI), consiste dans la suspension de son droit à

l'indemnité, le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension

étant déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27

LACI (cf. art. 30 al. 3 LACI); la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en

cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de

31.

à 60 jours en cas de faute grave (cf. art. 45 al. 3 OACI).

cc) Outre que les sanctions possibles

sont ainsi prévues tantôt sous forme de pourcentage (de la réduction du forfait

mensuel) et de durée (en mois) et tantôt en terme de jours (de suspension), les

sanctions dans le domaine du RI ne portent que sur les prestations financières

allouées, à l'exclusion du supplément correspondant au loyer effectif dans les limites

fixées par le règlement (cf. art. 31 al. 1 LASV). Cela rend toute tentative de

déterminer une équivalence stricte entre des sanctions prononcées en

application de l'un et l'autre régime hasardeuse. Il apparaît toutefois

manifestement que les sanctions prévues par l'art. 45 al. 3 OACI permettent une

appréciation plus précise et nuancée des circonstances et de la gravité de la

faute commise que celles prévues par l'art. 12b al. 3 RLEmp: là où les

premières connaissent une gradation de 60 "paliers" (soit de 1

à 60 jours de suspension), les secondes se limitent à une gradation de 22

"paliers" (soit une réduction du forfait d'entretien de 15 %

d'une durée de 2 à 12 mois, respectivement de 25 % de 2 à 12 mois). Encore

faut-il relever que, dans ce dernier cas, certaines sanctions pourraient être

considérées comme équivalentes entre elles, dès lors qu'il est possible de

faire varier tant le pourcentage de la réduction du forfait que la durée de

cette réduction (ainsi peut-on déduire du ch. 3 de la Directive sur les

sanctions du RI du SPAS déjà mentionnée qu'une réduction du forfait de 15 %

durant 10 à 12 mois est en substance réputée correspondre, s'agissant de la

sévérité de la sanction, à une réduction du forfait de 25 % durant 3 à 4 mois;

si l'on s'en tient au montant total dont sont réduites les prestations versées,

une réduction de 15 % durant 5 mois correspond mathématiquement à une réduction

de 25 % durant 3 mois - mais on comprend aisément qu'un étalement dans la durée

d'une sanction en définitive identique soit considéré comme plus clément).

d) Dans le

cas d'espèce, il convient de retenir que la recourante a déposé spontanément la

preuve de ses recherches d'emploi le 16 juillet 2015, soit avec 10 jours de

retard (le 5 juillet 2015 étant un dimanche; cf. consid. 3d supra). Ce

retard n'apparaît pas d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de ne pas tenir

compte des recherches d'emploi auxquelles elle a procédé (cf. art. 4b/bb supra);

s'agissant de son premier manquement, le tribunal considère bien plutôt que,

dans la mesure où la qualité et la quantité des recherches effectuées ne prêteraient

pas le flanc à la critique et conformément à sa jurisprudence en pareille

hypothèse, la sanction litigieuse devrait être ramenée à la réduction du 15 %

du forfait d'entretien en sa faveur pour une durée de deux mois (soit la

sanction minimale prévue par l'art. 12b al. 3 RLEmp). Pour comparaison, il

apparaît qu'au vu des circonstances, elle s'exposerait à une supension de

l'ordre de 2 jours indemnisés dans le cadre de l'assurance-chômage (dès lors

que le TF a notamment confirmé les sanctions respectives de 1 jour de

suspension en cas de retard de 5 jours et de 3 jours de suspension en cas de

retard de 14 jours; cf. consid. 4b/bb supra), étant rappelé que, comme

on vient de le voir, les sanctions prévues à l'encontre des bénéficiaires du RI

en suivi professionnel ne permettent pas une application aussi nuancée (consid.

4c/cc).

5.

Dans sa réponse au recours, l'autorité intimée

relève notamment que "dans l'hypothèse où le Tribunal devait retenir

que le délai fixé à l'art. 26 al. 2 OACI a été respecté ou que le retard de la

recourante est excusable, la cause devrait être renvoyée à l'ORP pour le

contrôle des recherches d'emploi (quantité et qualité)". Au vu de ce

qui précède, un tel "contrôle des recherches d'emploi" se

justifie en l'occurrence indépendamment du respect du délai ou du caractère

excusable du retard, dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la

sanction prononcée à l'encontre de l'intéressée (cf. consid. 4b et 4d). Il

apparaît ainsi que l'autorité intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation en

confirmant la décision initiale rendue le 10 août 2015 par l'ORP pour le motif,

en particulier, qu'il n'y avait pas lieu de prendre en compte les recherches

d'emploi produites (tardivement) par la recourante. Il convient dès lors

d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'autorité intimée

pour complément d'instruction sur ce point et nouvelle décision dans le sens

des considérants.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être admis et la décision attaquée annulée. La cause sera

retournée à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle

décision dans le sens des considérants.

Il n'est pas perçu d'émolument (art. 4

al. 3 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative,

du 28 avril 2015 - TFJDA; RSV 173.36.5.1) ni alloué de dépens (art. 55 al. 1,

91.

et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de l'emploi du 20 octobre

2015 est annulée, le dossier étant retourné à ce service pour nouvelle décision

dans le sens des considérants.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 3 août 2016

La présidente: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF; RS 173.110). Il doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.