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Décision

PS.2015.0112

CDAP - PS.2015.0112 - 2016-05-13 - A.X._____ et B.X._____/Département de l'économie et du sport, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants

13 mai 2016Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, né en 1980, et son épouse B.X.________,

née en 1983, tous deux ressortissants éthiopiens, ont été mis au bénéfice de

l'admission provisoire à partir du 17 février 2001, respectivement du 2 mars 2004. A leur arrivée dans le canton de Vaud, les intéressés ont été pris en

charge par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM). De septembre

2009 à janvier 2013, ils ont vécu avec leurs deux enfants, nés en 2009 et 2010,

dans un logement qui leur a été attribué à 2********, à 1********.

En 2012, les époux X.________ ont

établi une convention de séparation. Cette convention a été ratifiée par la

présidente du Tribunal d'arrondissement de 1******** pour valoir mesures

protectrices de l'union conjugale (MPUC) le 20 juin 2012 (ci-après: "convention MPUC"). Elle dispose notamment que les époux conviennent de vivre

séparés pour une durée indéterminée (I), que la garde de leurs deux enfants est

confiée à la mère (II), que "le père bénéficie d'un libre et large

droit de visite à l'égard de ses enfants, à exercer d'entente avec la mère"

(III), que la jouissance du domicile conjugal à 2******** est attribuée à

l'épouse, A.X.________ s'engageant à quitter ce domicile le 30 septembre 2012 au plus tard (IV) et, finalement, que "compte tenu de la situation

financière respective de chacune des parties, aucune contribution d'entretien

n'est prévue en l'état" (V).

Par décision du 17 décembre 2012, vu la séparation des époux formalisée par la convention MPUC, et sur demande déposée

le 26 juin 2012 par A.X.________, l'EVAM a attribué à celui-ci un logement individuel

d'une pièce au 3********, à 1********, à partir du 10 janvier 2013. La décision précisait qu'il lui était interdit d'héberger des tiers, le rendait

attentif aux sanctions pénales et administratives que pouvait entraîner le non-respect

de ces dispositions et évoquait la possibilité de visites non annoncées des

locaux à des fins de contrôle.

B.

Le 20 juin 2013, un collaborateur de l'EVAM a procédé à une visite de contrôle au domicile individuel de A.X.________. Cette

visite a révélé l'absence de l'intéressé et l'occupation du logement par deux

tierces personnes. Le collaborateur de l'EVAM a rapporté ce qui suit:

"je me suis rendu sur place. Le résident légal n'était pas présent. Dans

le logement se trouvaient deux personnes (...). La boîte aux lettres n'était

pas vidée. Il me semble que le résident légal n'habite pas dans ce logement, car

les deux individus semblent être installés depuis un moment."

Le 25 juin 2013, le collaborateur de l'EVAM a opéré une seconde visite de contrôle, cette fois au domicile de B.X.________,

où il a constaté la présence de A.X.________. Il a relaté ce qui suit:

"suis passé le 25.06.13 à 9h30. Selon les 2 gosses qui m'ont ouvert la

porte, maman est au travail, et papa dort encore. Le nom du père apparait sur

la bal [boîte aux lettres] et sur la porte. Je pense que le père

occupe ce logement, je ne l'ai pas réveillé (...)."

Le 3 juillet 2013, l'EVAM a adressé un avertissement formel à A.X.________ pour avoir enfreint l'art. 1.3 du Règlement

de maison, selon lequel il n'était pas en droit de sous-louer, prêter ou mettre

à disposition de tiers le logement individuel qui lui avait été attribué.

Les enquêteurs de l'EVAM ont poursuivi

leur surveillance dès le 19 mai 2014. Ces investigations ont révélé que

l'intéressé conservait des relations étroites avec son épouse, qu'il disposait

au domicile de celle-ci d'affaires personnelles lui permettant de changer de

tenue et que sa propre boîte aux lettres débordait de correspondances. Le 4 juin

2014, les enquêteurs ont effectué une ultime visite de contrôle au logement

individuel de A.X.________ au 3********, où ils ont noté la présence d'une

tierce personne, qu'ils ont expulsée. Après le départ de celle-ci, ils ont

constaté que l'appartement ne comportait aucun effet personnel appartenant à A.X.________.

Au terme de leur rapport d'enquête du 5 juin 2014, les enquêteurs ont conclu ce

qui suit:

" [A.X.________] profite de son appartement pour y loger des personnes (peut-être en les

faisant payer un loyer) mais en tout cas il ne vit pas dedans. Toutes les

investigations faites prouvent que [A.X.________] passe

clairement la plupart de son temps au domicile de son épouse."

C.

Le lendemain, soit le 5 juin 2014, l'EVAM a prononcé une décision de sanction pour incivilité et supprimé le bénéfice du logement individuel

en faveur de A.X.________ avec effet immédiat, une place en structure

d'hébergement collectif pouvant lui être attribuée sur demande à l'abri PC

[Protection civile] du 5********, au 5********.

Le 26 juin 2014 (par lettre datée du 17 juin 2014), A.X.________ s'est opposé à cette décision, qui a toutefois

été confirmée sur opposition le 2 juillet 2014 par l'EVAM. Non contestée, cette

décision est entrée en force.

D.

A.X.________ s'est présenté à une seule reprise à

l'abri PC du 5********, le 19 juin 2014. Il n'a ensuite plus fréquenté cette

structure d'hébergement collectif.

Le 6 août 2014, il a informé l'EVAM qu'il avait vécu pendant toute cette période chez un tiers à l'4********, à 1********.

Les enquêteurs de l'EVAM ont repris la

surveillance de l'intéressé dès le 4 août 2014. Selon le rapport d'enquête

du 18 août 2014, la concierge de l'immeuble de l'4******** n'avait jamais vu

l'intéressé, lequel habitait toujours chez son épouse.

Dans un courriel du 12 novembre 2014, une

assistante sociale œuvrant à la consultation Psy & Migrants du Centre

hospitalier universitaire vaudois (CHUV) a indiqué à l'EVAM que A.X.________ se

rendait régulièrement chez son épouse dès lors qu'il s'agissait du seul lieu où

il pouvait voir ses enfants, la décision du 2 juillet 2014 l'ayant privé de

domicile fixe.

E.

A partir du mois de novembre 2014, l'EVAM a considéré

que les époux X.________ ne formaient qu'un seul "groupe social". La

décision mensuelle d'octroi d'assistance en faveur de A.X.________ rendue par

l'EVAM le 14 novembre 2014 fait en effet désormais apparaître son épouse et ses

enfants sur le décompte.

Par lettre du 17 novembre 2014, B.X.________ a affirmé à l'EVAM qu'elle ne vivait plus avec A.X.________ depuis plus

de deux ans et qu'elle menait les démarches nécessaires en vue du divorce, ce

qui ne l'empêchait pas de rester en bons termes avec lui. Elle estimait en

outre normal que ses enfants puissent régulièrement voir leur père, qui

disposait d'un droit de visite.

Les oppositions formées contre les

décisions mensuelles d'octroi d'assistance de décembre 2014, janvier 2015 et

février 2015, à teneur desquelles les époux X.________ sont intégrés dans un même

groupe social, ont été rejetées. Non querellées, les décisions écartant ces

oppositions sont entrées en force.

F.

Par décision du 26 novembre 2014, l'EVAM a attribué à A.X.________ une place dans le logement de deux pièces occupé par son

épouse et ses enfants à 2********. Par prononcé du 22 janvier 2015, entré en

force, L'EVAM a jugé tardive l'opposition formée le 19 décembre 2014 contre

cette décision.

Le 5 décembre 2014, une séance a été

tenue entre des collaborateurs de l'EVAM d'une part et plusieurs professionnels

du CHUV d'autre part. Tandis que les premiers estimaient que A.X.________

vivait avec sa femme et ses enfants à 2********, les seconds pensaient qu'il

était sans domicile fixe et que cette situation avait des répercussions

dommageables sur le développement de ses enfants, notamment car il n'osait plus

aller les voir à leur domicile, craignant que cela ne conforte la conviction de

l'EVAM qu'il y vivait également.

G.

Par décision du 28 avril 2015, l'EVAM a constaté qu'il existait un devoir d'entretien en faveur de A.X.________ de la part de

son épouse B.X.________, pour la période allant du 1er juin 2013 au

30 septembre 2014 (recte: 31 octobre 2014). Dès lors, il informait l'intéressé

que son assistance financière avait été diminuée du solde disponible de son

épouse (10'367.65 fr.) concernant les décomptes d'assistance de juillet 2013 à

octobre 2014. Dans la lettre d'accompagnement de cette décision, l'EVAM précisait

notamment ce qui suit:

"Le fait que A.X.________ ait habité ailleurs n'éteint

pas le devoir d'entretien entre époux. En effet, il perdure durant le mariage.

Par ailleurs, il a été constaté à plusieurs reprises que dès juin 2013, les

époux vivaient dans le même logement avec leurs enfants. Le logement qui était

attribué à A.X.________ était habité par un tiers. Il y a donc un abus

d'assistance de leur part."

Le même jour, soit le 28 avril 2015, l'EVAM a également notifié à A.X.________ treize décisions (rectificatives)

mensuelles d'octroi d'assistance, datées du 1er avril 2015, pour les

périodes allant du 1er septembre 2013 au 30 juin 2014 et du 1er août 2014 au 31 octobre 2014, accompagnées des treize décisions de

restitution d'assistance indue, datées également du 1er avril 2015, pour

un total correspondant au solde disponible de B.X.________ de 10'367.65 fr.

Le 7 mai 2015, A.X.________ et B.X.________, assistés par le Centre social protestant (CSP), ont formé opposition

contre l'ensemble des décisions des 1er et 28 avril 2015.

H.

Par décision sur opposition du 30 juin 2015, l'EVAM a confirmé les décisions des 1er et 28 avril 2015.

Le 9 juillet 2015, le CSP, pour le compte de A.X.________ et B.X.________, a recouru contre cette

décision auprès du Département de l'économie et du sport du canton de Vaud (DECS).

I.

Par décision sur recours du 1er octobre

2015, le DECS a confirmé la décision sur opposition de l'EVAM, estimant que

c'était à juste titre que l'EVAM avait corrigé les décomptes de A.X.________,

au vu des faits et enquêtes exposés plus haut.

Relevant au surplus qu'il ressortait

du casier judiciaire de A.X.________ qu'il s'était notamment rendu coupable, en

2013, d'un faux dans les certificats (art. 252 du Code pénal suisse du 21

décembre 1937 [CP; RS 311]) et qu'en outre, des photos extraites du compte

facebook de B.X.________ montraient une famille apparemment unie durant la

période litigieuse, le DECS a été conforté dans sa conviction que la séparation

de A.X.________ et B.X.________ était fictive et destinée à bénéficier indûment

de prestations excessives de l'aide sociale.

J.

Le 28 octobre 2015, A.X.________ et B.X.________ ont recouru contre la décision précitée du DECS devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son annulation

et à ce que l'assistance financière de A.X.________ ne soit pas diminuée du

solde disponible de B.X.________ concernant les décomptes d'assistance de juin

2013 à octobre 2014.

Le 6 novembre 2015, l'EVAM s'est référé aux arguments développés dans la décision querellée. Le 11 novembre 2015, le DECS a également renvoyé à sa décision du 1er octobre 2015.

Sur requête de la juge instructrice, le

DECS s'est encore déterminé le 29 février 2016: il était d'avis "que

les prestations d'assistance auraient dû être fixées en considération du fait

que les époux formaient un seul groupe social pendant la période litigieuse".

Quant à l'EVAM, il a relevé le 16 mars 2016, tableaux récapitulatifs à l'appui,

que le montant total de l'aide versée à A.X.________ entre le 1er

juin 2013 et le 31 octobre 2014 se montait à 14'616.40 fr. (forfait hébergement

inclus) et que la somme qui lui aurait été versée s'il avait été réuni en un

seul groupe social avec son épouse aurait été de 0 fr., compte tenu du fait que

cette dernière "aurait disposé d'un budget suffisant pour couvrir les

charges de la famille". Il a encore précisé que la participation de

l’épouse s’élevait en réalité à 10'644.35 fr. (et non à 10'367.65 fr. comme

indiqué par erreur dans la décision querellée).

Par avis du 18 mars 2016, la juge

instructrice a informé les parties, explications à l'appui, que le tribunal

pourrait envisager de statuer au détriment des recourants. Aussi les recourants

étaient-ils invités à se déterminer ou à retirer leur recours. Par lettre du 1er

avril 2016, les recourants ont déclaré vouloir maintenir leur recours, soutenant

qu'une telle reformatio in pejus dépasserait le cadre du litige. Le DECS

et l'EVAM se sont exprimés le 5 avril 2016.

K.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité

compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles

de recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art.

99.

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

En substance, le litige porte sur le bien-fondé

d'une décision de restitution de prestations d'assistance octroyées au

recourant par l'EVAM.

a) Aux termes de

l'art. 81 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), les personnes qui séjournent en Suisse en vertu de cette loi et qui ne

peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens reçoivent

l'assistance nécessaire, à moins qu'un tiers ne soit tenu

d'y pourvoir en vertu d'une obligation légale ou contractuelle. L'assistance

est fournie par le canton auquel elles ont été attribuées (cf. art. 80 al. 1

LAsi) et son octroi est régi par le droit cantonal (cf. art. 82 al. 1 LAsi).

Dans le canton de

Vaud, la matière est régie par la loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; RSV 142.21) et son règlement

d'application (RLARA; RSV 142.21.1), complétés par le "Guide d'assistance"

édicté au titre de directive par le Conseil d'Etat (version 2014, entrée en

vigueur le 1er octobre 2014 - disponible sous https://www.evam.ch/documentation/guide-dassistance

- dont la teneur des articles pertinents est la même que dans la version de

2013, applicable au présent cas). Selon l'art. 19 LARA, l'EVAM octroie

l'assistance aux demandeurs d'asile qui remplissent les conditions posées par

l'art. 81 LAsi. Cette assistance est également fournie aux bénéficiaires de

l'admission provisoire, compris dans le champ d'application de la LARA sous la

désignation de "demandeurs d'asile" (art. 2 ch. 2 en lien avec

art. 3 LARA; cf. également arrêt PS.2015.0053 du 14 septembre 2016 consid.

1a). L'assistance est, dans la mesure du possible, octroyée sous la forme de

prestations en nature (hébergement, encadrement médico-sanitaire,

accompagnement social, autres prestations en nature). Elle peut également

prendre la forme de prestations financières (art. 20 LARA).

b) Selon l'art. 23

LARA, l'assistance est accordée à titre subsidiaire (al. 1); dès que le

bénéficiaire des prestations acquiert un revenu ou perçoit des prestations

d'assurances sociales ou de tiers, il lui incombe de

contribuer financièrement à la couverture des prestations que l'Etat ou l'EVAM

lui fournissent (al. 2). Ainsi, selon le principe de

subsidiarité, l'aide sociale n'intervient que si la personne ne peut subvenir

elle-même à ses besoins et si toutes les autres sources d'aide disponibles ne

peuvent être obtenues à temps et dans une mesure suffisante. Il n'y a dès lors

pas de droit d'option entre les sources d'aide prioritaires. En particulier,

l'aide sociale est subsidiaire par rapport aux prestations légales de tiers

ainsi que par rapport aux prestations volontaires de tiers (Conférence suisse

des institutions d'action sociale [CSIAS], Concepts et normes de calcul de

l'aide sociale, 4ème éd., Berne 2005, état décembre 2015, A.4-1).

Le "groupe

social" constitue l'unité déterminante en matière d'octroi d'assistance.

Il est composé d'une ou de plusieurs personnes, membres de la même famille

nucléaire et vivant sous le même toit (art. 2 RLARA). En principe, sont

regroupés dans un même groupe social les couples mariés ou unis par un

partenariat enregistré, les concubins, ainsi que leurs enfants mineurs vivant

sous le même toit (art. 11 du Guide d'assistance). Selon l'art. 90 al. 1 du

Guide d'assistance, l'EVAM tient compte des revenus et de la fortune de chaque

membre du groupe social pour calculer son droit à l’assistance. L'EVAM établit ainsi

pour chaque groupe social un "décompte d’assistance". Ce document

constitue une décision formelle portant sur l'octroi de prestations

d'assistance, ou sur une obligation de restitution (art. 2 RLARA).

L'art. 73 al. 1 du Guide d'assistance précise qu'en application du principe

de subsidiarité, l’établissement procède à une évaluation de la capacité

contributive de la personne qui est légalement astreinte à un devoir

d’entretien; dans les situations de couple, il procède selon l'art. 110 du

Guide d'assistance, dont la teneur est la suivante:

"1 Mari et femme contribuent, chacun

selon ses possibilités, à l’entretien convenable de la famille (art. 163ss CC),

même s’ils ne vivent pas sous le même toit."

2.

Les concubins,

les partenaires enregistrés et les couples mariés selon la coutume sont soumis

aux mêmes règles."

Enfin, l'art. 112 du

Guide d'assistance dispose que l'établissement vérifie, en cas de séparation ou

de divorce, l'existence d'un droit à une pension alimentaire, ainsi que la

détermination et la capacité de la personne bénéficiaire à faire valoir ce

droit, cas échéant.

c) Selon l'art. 24 LARA, l'assistance

fournie indûment aux demandeurs d'asile doit être restituée (al. 1); la

restitution ne peut être exigée si le demandeur d'asile était de bonne foi et

si elle le mettrait dans une situation financière difficile (al. 2). Lorsqu'il

constate que des prestations ont été fournies indûment, l'établissement fixe le

montant à restituer et le réclame, par voie de décision, auprès de la personne

concernée (al. 3). Aux termes de l'art. 123 al. 1 du Guide d'assistance, "toute assistance fournie indûment doit

faire l'objet d'un décompte d'assistance correctif."

3.

a) En l'espèce, les recourants, au bénéfice de

l'admission provisoire, sont assistés par l'EVAM depuis leur arrivée dans le

canton de Vaud en 2008. Ils ont été tenus pour un couple uni vivant ensemble,

faisant ainsi partie du même "groupe social". Dans ce cadre, ils se

sont notamment vu attribuer un appartement commun à 2******** et ont obtenu des

prestations financières.

b) Suite à la séparation des époux et

à la conclusion de la convention MPUC en 2012, le recourant a obtenu dès le 10

janvier 2013 un logement individuel séparé, tandis que la recourante a continué

à bénéficier de l'appartement sis à 2********. Les recourants étant désormais considérés

comme un couple séparé, l'EVAM a leur a servi des prestations d'assistance en

les répartissant dans deux "groupes sociaux" distincts (le recourant

d'une part, et la recourante et leurs deux enfants d'autre part). Dans le

calcul des ressources, l'EVAM n'a par ailleurs pas tenu compte d'une éventuelle

participation d'un conjoint à l'entretien de l'autre (en principe due en vertu

du devoir d'assistance des époux, cf. art. 163 CC et art. 110 du Guide

d'assistance), au vu du chiffre V de la convention MPUC stipulant qu'aucune

contribution d'entretien n'était prévue (cf. également art. 112 du Guide

d'assistance, supra consid. 2b).

c) aa) Les investigations menées dès juin

2013.

ont conduit l'établissement à retenir, en juin 2014, que le recourant avait

cessé d'utiliser personnellement le logement individuel mis à sa disposition.

Par décision du 5 juin 2014, l'EVAM lui en a supprimé le bénéfice avec effet

immédiat, en précisant qu'une place en structure d'hébergement collectif

pouvait lui être attribuée sur demande.

bb) Les enquêtes poursuivies après

juin 2014 ont, d’une part, mené l'EVAM à réintégrer les époux dès novembre 2014

en un seul groupe social. Ainsi, à partir du 1er novembre 2014,

les décisions mensuelles d'octroi d'assistance, entrées en force, ont fait

apparaître l'épouse et les enfants sur le décompte du recourant à l'instar de

la situation prévalant avant la séparation. De même, l'EVAM a réattribué au

recourant une place dans le logement de 2******** par décision du 26 novembre

2014, également entrée en force.

D'autre part, l'EVAM a retenu que la

séparation du couple avait été fictive depuis le 1er juin 2013 et

visait à bénéficier de prestations d'assistance plus élevées. Par décision du

28.

avril 2015 fondée sur les art. 81 LAsi et 23 LARA, il a ainsi constaté qu'il

existait un devoir d'entretien de l'épouse en faveur du recourant pendant la

période du 1er juin 2013 au 30 septembre 2014 (recte: 31

octobre 2014) et diminué l'assistance du recourant d'un montant de 10'367.65

fr. Le 1er avril 2015, l'EVAM a encore rendu treize décisions

(rectificatives) mensuelles d'octroi d'assistance accompagnées de treize

décisions de restitution d'assistance indue, pour le montant total de 10'367.65

fr., conformément aux art. 24 LARA et 123 al. 1 du Guide d'assistance.

Formellement, ce sont l’ensemble de ces décisions des 1er et 28

avril 2015 qui font l’objet du présent recours.

4.

Les recourants dénient avoir bénéficié de

prestations indues. Ils contestent en particulier que leur séparation serait

fictive et qu'ils auraient cohabité à partir de juin 2013, invoquant largement

le droit de visite du recourant pour justifier sa présence chez la recourante.

a) Le principe de la maxime

inquisitoire qui prévaut en procédure administrative, impliquant que l'autorité

doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office

(cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), n'est pas absolu. Les parties sont tenues de

collaborer à la constatation des faits notamment dans une procédure qu'elles

introduisent elles-mêmes ou lorsqu'elles adressent une demande à l'autorité

dans leur propre intérêt (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). Lorsque les preuves font

défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les

recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS

210) est applicable par analogie. Pour les faits constitutifs d'un droit, le

fardeau de la preuve incombe au requérant. Ces principes doivent être appliqués

conformément aux règles de la bonne foi (ATF 112 Ib 65 consid. 3

p. 67 et les références citées). La sanction pour un défaut de

collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier

constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas

été prouvé (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne

2011, ch. 2.2.6.3 p. 294 s; cf. également arrêts PS.2014.0026 du 5 juin 2015 consid. 1b; PS.2014.0009 du 12 mai 2015 consid. 2b; PS.2014.0085 du 7 novembre 2014 consid. 2a; PS.2014.0063 du 19 septembre 2014 consid. 1a; PS.2013.0095 du 25 avril 2014 consid. 2a et les références citées).

b) Selon les enquêtes de l'EVAM

débutant en juin 2013, le recourant n'occupait pas le logement individuel qui

lui avait été attribué au 3********. Il semblait vivre auprès de son épouse et

de ses enfants. La décision sur opposition du 2 juillet 2014 (confirmant

la décision du 5 juin 2014), supprimant avec effet immédiat le logement

individuel attribué au recourant, au motif qu'il ne l'occupait plus dès juin

2013.

au plus tard, est entrée en force. Si le recourant entendait remettre en

cause les conclusions de l'EVAM, il aurait dû agir à ce moment-là: à cet égard,

les "attestations" non datées de quelques voisins produites par le

recourant uniquement à l'appui du présent recours (pièce 22) sont tardives; au

demeurant, elles ne sont pas de nature à prouver qu'il vivait effectivement au 3********.

Quoi qu'il en soit, son absence au sein de ce logement à partir de juin 2013 doit

être considérée comme établie notamment au vu des constatations des enquêteurs

de l'EVAM (absence du recourant lors des visites à son logement individuel,

inexistence de ses affaires personnelles à cet endroit, présence d'autres

autres personnes installées à sa place, autres éléments de fait ressortant des

rapports d'enquête, auxquels il est renvoyé) et faute de preuve du contraire fournie

par le recourant en temps opportun.

c) Le fait que le recourant n'habitait

pas au 3********, établi par une décision entrée en force, n'implique toutefois

pas nécessairement qu'il vivait auprès de son épouse. L'EVAM a néanmoins déduit

de ses observations et enquêtes au domicile de la recourante (notamment visite

du 25 juin 2013 et surveillances des 22, 23, et 26 mai et 4, 8 et 11 août 2014)

que le recourant y passait la majeure partie de son temps. Il ressort en outre

des photographies publiées sur le compte facebook de la recourante que la

famille apparaît unie tout au long de la période litigieuse. Au surplus, le

passé judiciaire du recourant condamné notamment pour faux dans les certificats,

ainsi que l'utilisation frauduleuse du logement qui lui avait été attribué au 3********,

ne parlent pas en sa faveur. A l'exception d'une nuit passée au sein de l'abri

PC du 5********, aucun document probant n'établit que le recourant aurait logé

à une autre adresse que chez son épouse entre juin 2013 et octobre 2014. Les

recourants s'appuient sur la convention MPUC pour prouver leur séparation. Or,

elle ne constitue pas en soi la preuve d'une séparation effective, les époux

restant libres de poursuivre leur vie commune. Ils n'apportent aucun autre

élément qui permettrait de renverser la présomption de vie commune découlant

d'un large faisceau d'indices concordants rassemblés par l'EVAM.

d) Vu ce qui précède, l'autorité

intimée pouvait considérer que la séparation des époux était fictive et que

ceux-ci vivaient en ménage commun pendant la période litigieuse, soit du 1er

juin 2013 au 31 octobre 2014.

5.

L’assistance qui a été servie aux recourants pour

la période allant de juin 2013 à octobre 2014 l'a ainsi été sur une base

erronée. C’est dès lors à bon droit que l’EVAM a, sur le principe, rendu des

décisions rectificatives mensuelles d’octroi d’assistance, accompagnées des

décisions de restitution des prestations indument perçues correspondantes (art.

24.

al. 1 et 3 LARA, art. 2 RLARA, art. 123 al. 1 du Guide d'assistance).

Il reste encore à déterminer si l'EVAM

a calculé correctement le montant des prestations sociales auquel le recourant

aurait eu droit si sa situation réelle avait été prise en compte,

respectivement le montant du trop perçu à restituer.

6.

a) Selon les décisions des 1er et 28

avril 2015, l'EVAM a diminué l'assistance du recourant, pour l'ensemble de la

période du 1er juin 2013 au 31 octobre 2014, du solde disponible de

son épouse (au total 10'367.65 fr.), en raison d'un devoir d'assistance entre

époux. Plus précisément, l'EVAM a, pour chaque mois de la période litigieuse, calculé

le solde disponible de la recourante en déduisant ses charges de ses revenus,

puis retranché ce solde de l'assistance mensuelle dont le recourant avait

bénéficié, jusqu'à hauteur de celle-ci. L'EVAM a en effet considéré que

l'épouse avait un devoir d'entretien envers le recourant, de sorte qu'au vu du

principe de subsidiarité de l'aide sociale, les parts d'assistance qu’il avait versées

au recourant en lieu et place de l'épouse représentaient des avances indues,

devant être restituées.

Certes, sur les dix-sept mois couverts

par la période litigieuse (de début juin 2013 à fin octobre 2014), seules

treize décisions rectificatives mensuelles d'octroi d'assistance et treize

décisions correspondantes de restitution d'assistance indue ont été établies

par l'EVAM. Cela s’explique toutefois du fait que pendant quatre mois de la

période litigieuse (juin, juillet et août 2013, ainsi que septembre 2014), le

recourant, temporairement autonome de l'EVAM, n'a pas perçu de prestations

d'assistance.

b) Les recourants relèvent la

contradiction de la décision attaquée, qui a tenu compte d'un devoir

d'entretien de l'épouse calculé pour les couples vivant séparés, tout en

constatant que les recourants vivaient ensemble. Ils soutiennent par

ailleurs que la contribution de l'épouse constituerait en tout état de cause un

revenu hypothétique, que l'autorité ne serait pas légitimée à attribuer

rétroactivement à l'époux.

c) Comme exposé ci-dessus (consid.

6a), l'EVAM a corrigé rétroactivement la situation des époux pendant la période

litigieuse en admettant comme auparavant qu’ils formaient deux groupes sociaux,

mais en imputant désormais à l'épouse une contribution d'entretien fixée mois

par mois au solde disponible de ses revenus.

Cette solution ne saurait être suivie.

En effet, la somme à restituer par les

recourants doit être fixée à l'écart entre, d'une part, le montant des

prestations d’assistance qui leur a été versé pendant la période litigieuse,

soit 14'616.40 fr. (cf. déterminations de l’EVAM du 16 mars 2016), et, d'autre

part, le montant qui leur aurait été attribué pendant cette période si leur

situation réelle avait été connue de l'EVAM.

Or, l'EVAM reconnaît, à juste titre,

qu'il aurait traité les recourants comme un couple uni formant un seul groupe

social dès le 1er juin 2013, s'il avait su d’emblée que les époux

s’étaient alors remis en ménage commun, et non comme un couple séparé formant

deux groupes sociaux. Il précise encore que les prestations d'assistance qui

auraient été accordées à la famille considérée comme un seul groupe social (à

l'instar de la situation prévalant jusqu'à la séparation et depuis le 1er

novembre 2014) se seraient élevées à 0 fr. pendant la période litigieuse, les

revenus du couple suffisant à assurer l'entier de l'entretien de la famille

vivant en ménage commun. Dans ces circonstances, on ne s'explique pas que

l'EVAM entende procéder aux décomptes rectificatifs en traitant les époux comme

un couple séparé formant deux groupes sociaux, fût-ce en imputant à charge de

l'épouse une contribution d'entretien tirée de ses revenus. Les déterminations

de l'EVAM fournies pendant la présente procédure, les 16 mars et 5 avril 2016, selon

lesquelles le montant réel du préjudice subi se chiffre de son avis à 10'644.35 fr.,

montant équivalant au solde disponible de l'épouse, ne suffisent pas à

éclaircir la situation. En réalité, la solution de l’EVAM revient à renoncer à

réclamer aux recourants la part des prestations d’assistance versée inutilement

pour le deuxième ménage qu’ils ont fictivement entretenu (sans compter qu’il

n’est pas exclu que les recourants aient tiré des revenus de la mise à

disposition à des tiers du logement de l’époux).

Le montant total de la restitution de

l'indu s’élève ainsi à 14'616.40 fr. (14'616.40 fr. – 0 fr.), à savoir à un

montant supérieur à celui retenu par la décision attaquée, de 10'367.65 fr.

Enfin, c'est en vain que les

recourants soutiennent que la contribution de l'épouse doit être considérée

comme un revenu hypothétique dont l'autorité ne pourrait tenir compte dans le

calcul des ressources de l'époux (cf. arrêts du TF 8C_1041/2012 du 11 juillet 2013 consid. 3 et 8C_56/2012 du 11 décembre 2012 consid. 3; arrêt CDAP PS.2013.0039 du 26 septembre 2013 consid. 3). En effet, les revenus provenant de

l'activité lucrative de la recourante durant la période litigieuse sont des

éléments réels et connus. L'épouse a bel et bien réalisé ces revenus, qui n’ont

rien d’hypothétiques.

7.

a) Selon l’art. 89 LPA-VD, l'autorité n'est pas

liée par les conclusions des parties (al. 1). Elle peut modifier la décision à

l'avantage ou au détriment du recourant (al. 2). Dans ce dernier cas, elle

l'en informe et lui impartit un délai pour se déterminer ou pour retirer son

recours (al. 3).

En d’autres termes, cette disposition

permet à l’autorité de recours de procéder à une reformatio in pejus,

mais n’en fait pas une obligation absolue, si bien qu’elle dispose d’un certain

pouvoir d’appréciation dont l’exercice doit tenir compte de l’intérêt public au

respect du droit objectif et du principe de la proportionnalité. Ainsi, les

autorités cantonales de recours ne doivent procéder à une correction que si la

décision concernée est manifestement erronée et si la correction est

importante. Par ailleurs, la correction entreprise d’office ne peut pas non

plus porter sur des questions d’appréciation, mais seulement sur des violations

du droit ou des erreurs de fait qui sont manifestes (GE.2010.0088 du 1er

septembre 2011 consid. 6b; FI.2009.0129 du 2 février 2011 consid. 8a).

b) En l’espèce, les recourants, dûment

interpellés conformément à l'art. 89 al. 3 LPA-VD, contestent dans leur écriture

du 1er avril 2016 que les conditions d'une reformatio in pejus

soient réalisées. Ils considèrent en effet que la décision du 28 avril 2015 à

l'origine de la présente procédure - prononcé au demeurant mal fondé - se

limite à fixer un devoir d'entretien de l'épouse envers l'époux. En revanche, quand

bien même l'EVAM affirme qu'ils vivaient sous le même toit pendant la période

litigieuse, il n'a pas rendu de décision retenant qu'ils formaient un seul

groupe social pendant ladite période. Ainsi, toujours aux yeux des recourants, retenir

un regroupement dans un seul groupe social pendant la période litigieuse serait

aller au-delà de la reformatio in pejus de l'art. 89 al. 2 LPA-VD et

reviendrait à sortir du cadre de la présente procédure, qui devrait rester liée

à la décision originelle fixant un devoir d'entretien.

c) La décision attaquée du 28 avril

2015.

a été rendue en application de l'art. 23 LARA, selon lequel l'assistance est accordée à titre subsidiaire, notamment quant aux

prestations de tiers. L'autorité intimée a retenu à cet égard que la recourante

était tenue, conformément à l'art. 163 CC, de contribuer à l'entretien de son

époux. La solution retenue par le tribunal (consid. 6c supra),

qui se limite à calculer différemment le montant de la participation de

l’épouse au sens de l’art. 163 CC, ne sort pas de ce cadre. Pour le surplus, il

n'y a pas lieu de renoncer à la reformatio in pejus, compte tenu de

l'amplitude de la correction, équivalant à une augmentation de 40% de la somme

à restituer, et du caractère inintelligible de l’option choisie par l'autorité

intimée.

Il convient ainsi de confirmer que le

montant total à restituer par les recourants s'élève à 14'616.40 fr., non pas à

10'367.65 fr.

8.

Vu ce qui précède, les

conclusions des recourants, tendant en substance à ce que l'assistance

financière de l'époux ne soit pas diminuée pendant la période allant de juin

2013.

à octobre 2014, ne sauraient être suivies. Le recours doit ainsi être

rejeté. La décision attaquée du DECS du 1er octobre 2015 et

l'ensemble des décisions de l'EVAM - soit la décision sur opposition du 30 juin

2015, la décision du 28 avril 2015 constatant le devoir d'entretien entre époux

et les treize décisions rectificatives mensuelles d'octroi d'assistance du 1er

avril 2015 - doivent être annulées. La cause doit être renvoyée à l’EVAM pour

nouvelle(s) décision(s) fondée(s) sur un montant total de restitution de l'indu

par les recourants de 14'616.40 fr., non pas de 10'367.65 fr. Il n'y a pas lieu

de percevoir un émolument judiciaire (cf. art. 4 al. 3 du Tarif des frais judiciaires

et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1])

ni d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision attaquée du DECS du 1er

octobre 2015 et l'ensemble des décisions de l'EVAM - soit la décision sur

opposition du 30 juin 2015, la décision du 28 avril 2015 constatant le devoir

d'entretien entre époux et les treize décisions rectificatives mensuelles

d'octroi d'assistance du 1er avril 2015 - sont annulées. La cause

doit être renvoyée à l’EVAM pour nouvelle(s) décision(s) fondée(s) sur un

montant total de restitution de l'indu par les recourants de 14'616.40 fr.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 mai 2016

La présidente: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.