PS.2015.0112
CDAP - PS.2015.0112 - 2016-05-13 - A.X._____ et B.X._____/Département de l'économie et du sport, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants
13 mai 2016Français31 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 mai 2016
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Isabelle Guisan et
M. Laurent Merz, juges; Mme Dunia Brunner, greffière.
Recourants
1.
A.X.________, à 1********,
2.
B.X.________, à 1********,
tous deux représentés par
le Centre social protestant, à Lausanne,
Autorité intimée
Département de
l'économie et du sport, Secrétariat général, à Lausanne
Autorité concernée
EVAM, Etablissement
vaudois d'accueil des migrants, à Lausanne
Objet
Aide sociale
Recours A.X.________ et B.X.________c/
décision du Département de l'économie et du sport du 1er octobre
2015 rejetant le recours formé contre la décision de l'EVAM du 30 juin 2015 (réduction de l'assistance financière)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, né en 1980, et son épouse B.X.________,
née en 1983, tous deux ressortissants éthiopiens, ont été mis au bénéfice de
l'admission provisoire à partir du 17 février 2001, respectivement du 2 mars 2004. A leur arrivée dans le canton de Vaud, les intéressés ont été pris en
charge par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM). De septembre
2009 à janvier 2013, ils ont vécu avec leurs deux enfants, nés en 2009 et 2010,
dans un logement qui leur a été attribué à 2********, à 1********.
En 2012, les époux X.________ ont
établi une convention de séparation. Cette convention a été ratifiée par la
présidente du Tribunal d'arrondissement de 1******** pour valoir mesures
protectrices de l'union conjugale (MPUC) le 20 juin 2012 (ci-après: "convention MPUC"). Elle dispose notamment que les époux conviennent de vivre
séparés pour une durée indéterminée (I), que la garde de leurs deux enfants est
confiée à la mère (II), que "le père bénéficie d'un libre et large
droit de visite à l'égard de ses enfants, à exercer d'entente avec la mère"
(III), que la jouissance du domicile conjugal à 2******** est attribuée à
l'épouse, A.X.________ s'engageant à quitter ce domicile le 30 septembre 2012 au plus tard (IV) et, finalement, que "compte tenu de la situation
financière respective de chacune des parties, aucune contribution d'entretien
n'est prévue en l'état" (V).
Par décision du 17 décembre 2012, vu la séparation des époux formalisée par la convention MPUC, et sur demande déposée
le 26 juin 2012 par A.X.________, l'EVAM a attribué à celui-ci un logement individuel
d'une pièce au 3********, à 1********, à partir du 10 janvier 2013. La décision précisait qu'il lui était interdit d'héberger des tiers, le rendait
attentif aux sanctions pénales et administratives que pouvait entraîner le non-respect
de ces dispositions et évoquait la possibilité de visites non annoncées des
locaux à des fins de contrôle.
B.
Le 20 juin 2013, un collaborateur de l'EVAM a procédé à une visite de contrôle au domicile individuel de A.X.________. Cette
visite a révélé l'absence de l'intéressé et l'occupation du logement par deux
tierces personnes. Le collaborateur de l'EVAM a rapporté ce qui suit:
"je me suis rendu sur place. Le résident légal n'était pas présent. Dans
le logement se trouvaient deux personnes (...). La boîte aux lettres n'était
pas vidée. Il me semble que le résident légal n'habite pas dans ce logement, car
les deux individus semblent être installés depuis un moment."
Le 25 juin 2013, le collaborateur de l'EVAM a opéré une seconde visite de contrôle, cette fois au domicile de B.X.________,
où il a constaté la présence de A.X.________. Il a relaté ce qui suit:
"suis passé le 25.06.13 à 9h30. Selon les 2 gosses qui m'ont ouvert la
porte, maman est au travail, et papa dort encore. Le nom du père apparait sur
la bal [boîte aux lettres] et sur la porte. Je pense que le père
occupe ce logement, je ne l'ai pas réveillé (...)."
Le 3 juillet 2013, l'EVAM a adressé un avertissement formel à A.X.________ pour avoir enfreint l'art. 1.3 du Règlement
de maison, selon lequel il n'était pas en droit de sous-louer, prêter ou mettre
à disposition de tiers le logement individuel qui lui avait été attribué.
Les enquêteurs de l'EVAM ont poursuivi
leur surveillance dès le 19 mai 2014. Ces investigations ont révélé que
l'intéressé conservait des relations étroites avec son épouse, qu'il disposait
au domicile de celle-ci d'affaires personnelles lui permettant de changer de
tenue et que sa propre boîte aux lettres débordait de correspondances. Le 4 juin
2014, les enquêteurs ont effectué une ultime visite de contrôle au logement
individuel de A.X.________ au 3********, où ils ont noté la présence d'une
tierce personne, qu'ils ont expulsée. Après le départ de celle-ci, ils ont
constaté que l'appartement ne comportait aucun effet personnel appartenant à A.X.________.
Au terme de leur rapport d'enquête du 5 juin 2014, les enquêteurs ont conclu ce
qui suit:
" [A.X.________] profite de son appartement pour y loger des personnes (peut-être en les
faisant payer un loyer) mais en tout cas il ne vit pas dedans. Toutes les
investigations faites prouvent que [A.X.________] passe
clairement la plupart de son temps au domicile de son épouse."
C.
Le lendemain, soit le 5 juin 2014, l'EVAM a prononcé une décision de sanction pour incivilité et supprimé le bénéfice du logement individuel
en faveur de A.X.________ avec effet immédiat, une place en structure
d'hébergement collectif pouvant lui être attribuée sur demande à l'abri PC
[Protection civile] du 5********, au 5********.
Le 26 juin 2014 (par lettre datée du 17 juin 2014), A.X.________ s'est opposé à cette décision, qui a toutefois
été confirmée sur opposition le 2 juillet 2014 par l'EVAM. Non contestée, cette
décision est entrée en force.
D.
A.X.________ s'est présenté à une seule reprise à
l'abri PC du 5********, le 19 juin 2014. Il n'a ensuite plus fréquenté cette
structure d'hébergement collectif.
Le 6 août 2014, il a informé l'EVAM qu'il avait vécu pendant toute cette période chez un tiers à l'4********, à 1********.
Les enquêteurs de l'EVAM ont repris la
surveillance de l'intéressé dès le 4 août 2014. Selon le rapport d'enquête
du 18 août 2014, la concierge de l'immeuble de l'4******** n'avait jamais vu
l'intéressé, lequel habitait toujours chez son épouse.
Dans un courriel du 12 novembre 2014, une
assistante sociale œuvrant à la consultation Psy & Migrants du Centre
hospitalier universitaire vaudois (CHUV) a indiqué à l'EVAM que A.X.________ se
rendait régulièrement chez son épouse dès lors qu'il s'agissait du seul lieu où
il pouvait voir ses enfants, la décision du 2 juillet 2014 l'ayant privé de
domicile fixe.
E.
A partir du mois de novembre 2014, l'EVAM a considéré
que les époux X.________ ne formaient qu'un seul "groupe social". La
décision mensuelle d'octroi d'assistance en faveur de A.X.________ rendue par
l'EVAM le 14 novembre 2014 fait en effet désormais apparaître son épouse et ses
enfants sur le décompte.
Par lettre du 17 novembre 2014, B.X.________ a affirmé à l'EVAM qu'elle ne vivait plus avec A.X.________ depuis plus
de deux ans et qu'elle menait les démarches nécessaires en vue du divorce, ce
qui ne l'empêchait pas de rester en bons termes avec lui. Elle estimait en
outre normal que ses enfants puissent régulièrement voir leur père, qui
disposait d'un droit de visite.
Les oppositions formées contre les
décisions mensuelles d'octroi d'assistance de décembre 2014, janvier 2015 et
février 2015, à teneur desquelles les époux X.________ sont intégrés dans un même
groupe social, ont été rejetées. Non querellées, les décisions écartant ces
oppositions sont entrées en force.
F.
Par décision du 26 novembre 2014, l'EVAM a attribué à A.X.________ une place dans le logement de deux pièces occupé par son
épouse et ses enfants à 2********. Par prononcé du 22 janvier 2015, entré en
force, L'EVAM a jugé tardive l'opposition formée le 19 décembre 2014 contre
cette décision.
Le 5 décembre 2014, une séance a été
tenue entre des collaborateurs de l'EVAM d'une part et plusieurs professionnels
du CHUV d'autre part. Tandis que les premiers estimaient que A.X.________
vivait avec sa femme et ses enfants à 2********, les seconds pensaient qu'il
était sans domicile fixe et que cette situation avait des répercussions
dommageables sur le développement de ses enfants, notamment car il n'osait plus
aller les voir à leur domicile, craignant que cela ne conforte la conviction de
l'EVAM qu'il y vivait également.
G.
Par décision du 28 avril 2015, l'EVAM a constaté qu'il existait un devoir d'entretien en faveur de A.X.________ de la part de
son épouse B.X.________, pour la période allant du 1er juin 2013 au
30 septembre 2014 (recte: 31 octobre 2014). Dès lors, il informait l'intéressé
que son assistance financière avait été diminuée du solde disponible de son
épouse (10'367.65 fr.) concernant les décomptes d'assistance de juillet 2013 à
octobre 2014. Dans la lettre d'accompagnement de cette décision, l'EVAM précisait
notamment ce qui suit:
"Le fait que A.X.________ ait habité ailleurs n'éteint
pas le devoir d'entretien entre époux. En effet, il perdure durant le mariage.
Par ailleurs, il a été constaté à plusieurs reprises que dès juin 2013, les
époux vivaient dans le même logement avec leurs enfants. Le logement qui était
attribué à A.X.________ était habité par un tiers. Il y a donc un abus
d'assistance de leur part."
Le même jour, soit le 28 avril 2015, l'EVAM a également notifié à A.X.________ treize décisions (rectificatives)
mensuelles d'octroi d'assistance, datées du 1er avril 2015, pour les
périodes allant du 1er septembre 2013 au 30 juin 2014 et du 1er août 2014 au 31 octobre 2014, accompagnées des treize décisions de
restitution d'assistance indue, datées également du 1er avril 2015, pour
un total correspondant au solde disponible de B.X.________ de 10'367.65 fr.
Le 7 mai 2015, A.X.________ et B.X.________, assistés par le Centre social protestant (CSP), ont formé opposition
contre l'ensemble des décisions des 1er et 28 avril 2015.
H.
Par décision sur opposition du 30 juin 2015, l'EVAM a confirmé les décisions des 1er et 28 avril 2015.
Le 9 juillet 2015, le CSP, pour le compte de A.X.________ et B.X.________, a recouru contre cette
décision auprès du Département de l'économie et du sport du canton de Vaud (DECS).
I.
Par décision sur recours du 1er octobre
2015, le DECS a confirmé la décision sur opposition de l'EVAM, estimant que
c'était à juste titre que l'EVAM avait corrigé les décomptes de A.X.________,
au vu des faits et enquêtes exposés plus haut.
Relevant au surplus qu'il ressortait
du casier judiciaire de A.X.________ qu'il s'était notamment rendu coupable, en
2013, d'un faux dans les certificats (art. 252 du Code pénal suisse du 21
décembre 1937 [CP; RS 311]) et qu'en outre, des photos extraites du compte
facebook de B.X.________ montraient une famille apparemment unie durant la
période litigieuse, le DECS a été conforté dans sa conviction que la séparation
de A.X.________ et B.X.________ était fictive et destinée à bénéficier indûment
de prestations excessives de l'aide sociale.
J.
Le 28 octobre 2015, A.X.________ et B.X.________ ont recouru contre la décision précitée du DECS devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son annulation
et à ce que l'assistance financière de A.X.________ ne soit pas diminuée du
solde disponible de B.X.________ concernant les décomptes d'assistance de juin
2013 à octobre 2014.
Le 6 novembre 2015, l'EVAM s'est référé aux arguments développés dans la décision querellée. Le 11 novembre 2015, le DECS a également renvoyé à sa décision du 1er octobre 2015.
Sur requête de la juge instructrice, le
DECS s'est encore déterminé le 29 février 2016: il était d'avis "que
les prestations d'assistance auraient dû être fixées en considération du fait
que les époux formaient un seul groupe social pendant la période litigieuse".
Quant à l'EVAM, il a relevé le 16 mars 2016, tableaux récapitulatifs à l'appui,
que le montant total de l'aide versée à A.X.________ entre le 1er
juin 2013 et le 31 octobre 2014 se montait à 14'616.40 fr. (forfait hébergement
inclus) et que la somme qui lui aurait été versée s'il avait été réuni en un
seul groupe social avec son épouse aurait été de 0 fr., compte tenu du fait que
cette dernière "aurait disposé d'un budget suffisant pour couvrir les
charges de la famille". Il a encore précisé que la participation de
l’épouse s’élevait en réalité à 10'644.35 fr. (et non à 10'367.65 fr. comme
indiqué par erreur dans la décision querellée).
Par avis du 18 mars 2016, la juge
instructrice a informé les parties, explications à l'appui, que le tribunal
pourrait envisager de statuer au détriment des recourants. Aussi les recourants
étaient-ils invités à se déterminer ou à retirer leur recours. Par lettre du 1er
avril 2016, les recourants ont déclaré vouloir maintenir leur recours, soutenant
qu'une telle reformatio in pejus dépasserait le cadre du litige. Le DECS
et l'EVAM se sont exprimés le 5 avril 2016.
K.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité
compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles
de recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art.
99.
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
En substance, le litige porte sur le bien-fondé
d'une décision de restitution de prestations d'assistance octroyées au
recourant par l'EVAM.
a) Aux termes de
l'art. 81 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), les personnes qui séjournent en Suisse en vertu de cette loi et qui ne
peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens reçoivent
l'assistance nécessaire, à moins qu'un tiers ne soit tenu
d'y pourvoir en vertu d'une obligation légale ou contractuelle. L'assistance
est fournie par le canton auquel elles ont été attribuées (cf. art. 80 al. 1
LAsi) et son octroi est régi par le droit cantonal (cf. art. 82 al. 1 LAsi).
Dans le canton de
Vaud, la matière est régie par la loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; RSV 142.21) et son règlement
d'application (RLARA; RSV 142.21.1), complétés par le "Guide d'assistance"
édicté au titre de directive par le Conseil d'Etat (version 2014, entrée en
vigueur le 1er octobre 2014 - disponible sous https://www.evam.ch/documentation/guide-dassistance
- dont la teneur des articles pertinents est la même que dans la version de
2013, applicable au présent cas). Selon l'art. 19 LARA, l'EVAM octroie
l'assistance aux demandeurs d'asile qui remplissent les conditions posées par
l'art. 81 LAsi. Cette assistance est également fournie aux bénéficiaires de
l'admission provisoire, compris dans le champ d'application de la LARA sous la
désignation de "demandeurs d'asile" (art. 2 ch. 2 en lien avec
art. 3 LARA; cf. également arrêt PS.2015.0053 du 14 septembre 2016 consid.
1a). L'assistance est, dans la mesure du possible, octroyée sous la forme de
prestations en nature (hébergement, encadrement médico-sanitaire,
accompagnement social, autres prestations en nature). Elle peut également
prendre la forme de prestations financières (art. 20 LARA).
b) Selon l'art. 23
LARA, l'assistance est accordée à titre subsidiaire (al. 1); dès que le
bénéficiaire des prestations acquiert un revenu ou perçoit des prestations
d'assurances sociales ou de tiers, il lui incombe de
contribuer financièrement à la couverture des prestations que l'Etat ou l'EVAM
lui fournissent (al. 2). Ainsi, selon le principe de
subsidiarité, l'aide sociale n'intervient que si la personne ne peut subvenir
elle-même à ses besoins et si toutes les autres sources d'aide disponibles ne
peuvent être obtenues à temps et dans une mesure suffisante. Il n'y a dès lors
pas de droit d'option entre les sources d'aide prioritaires. En particulier,
l'aide sociale est subsidiaire par rapport aux prestations légales de tiers
ainsi que par rapport aux prestations volontaires de tiers (Conférence suisse
des institutions d'action sociale [CSIAS], Concepts et normes de calcul de
l'aide sociale, 4ème éd., Berne 2005, état décembre 2015, A.4-1).
Le "groupe
social" constitue l'unité déterminante en matière d'octroi d'assistance.
Il est composé d'une ou de plusieurs personnes, membres de la même famille
nucléaire et vivant sous le même toit (art. 2 RLARA). En principe, sont
regroupés dans un même groupe social les couples mariés ou unis par un
partenariat enregistré, les concubins, ainsi que leurs enfants mineurs vivant
sous le même toit (art. 11 du Guide d'assistance). Selon l'art. 90 al. 1 du
Guide d'assistance, l'EVAM tient compte des revenus et de la fortune de chaque
membre du groupe social pour calculer son droit à l’assistance. L'EVAM établit ainsi
pour chaque groupe social un "décompte d’assistance". Ce document
constitue une décision formelle portant sur l'octroi de prestations
d'assistance, ou sur une obligation de restitution (art. 2 RLARA).
L'art. 73 al. 1 du Guide d'assistance précise qu'en application du principe
de subsidiarité, l’établissement procède à une évaluation de la capacité
contributive de la personne qui est légalement astreinte à un devoir
d’entretien; dans les situations de couple, il procède selon l'art. 110 du
Guide d'assistance, dont la teneur est la suivante:
"1 Mari et femme contribuent, chacun
selon ses possibilités, à l’entretien convenable de la famille (art. 163ss CC),
même s’ils ne vivent pas sous le même toit."
2.
Les concubins,
les partenaires enregistrés et les couples mariés selon la coutume sont soumis
aux mêmes règles."
Enfin, l'art. 112 du
Guide d'assistance dispose que l'établissement vérifie, en cas de séparation ou
de divorce, l'existence d'un droit à une pension alimentaire, ainsi que la
détermination et la capacité de la personne bénéficiaire à faire valoir ce
droit, cas échéant.
c) Selon l'art. 24 LARA, l'assistance
fournie indûment aux demandeurs d'asile doit être restituée (al. 1); la
restitution ne peut être exigée si le demandeur d'asile était de bonne foi et
si elle le mettrait dans une situation financière difficile (al. 2). Lorsqu'il
constate que des prestations ont été fournies indûment, l'établissement fixe le
montant à restituer et le réclame, par voie de décision, auprès de la personne
concernée (al. 3). Aux termes de l'art. 123 al. 1 du Guide d'assistance, "toute assistance fournie indûment doit
faire l'objet d'un décompte d'assistance correctif."
3.
a) En l'espèce, les recourants, au bénéfice de
l'admission provisoire, sont assistés par l'EVAM depuis leur arrivée dans le
canton de Vaud en 2008. Ils ont été tenus pour un couple uni vivant ensemble,
faisant ainsi partie du même "groupe social". Dans ce cadre, ils se
sont notamment vu attribuer un appartement commun à 2******** et ont obtenu des
prestations financières.
b) Suite à la séparation des époux et
à la conclusion de la convention MPUC en 2012, le recourant a obtenu dès le 10
janvier 2013 un logement individuel séparé, tandis que la recourante a continué
à bénéficier de l'appartement sis à 2********. Les recourants étant désormais considérés
comme un couple séparé, l'EVAM a leur a servi des prestations d'assistance en
les répartissant dans deux "groupes sociaux" distincts (le recourant
d'une part, et la recourante et leurs deux enfants d'autre part). Dans le
calcul des ressources, l'EVAM n'a par ailleurs pas tenu compte d'une éventuelle
participation d'un conjoint à l'entretien de l'autre (en principe due en vertu
du devoir d'assistance des époux, cf. art. 163 CC et art. 110 du Guide
d'assistance), au vu du chiffre V de la convention MPUC stipulant qu'aucune
contribution d'entretien n'était prévue (cf. également art. 112 du Guide
d'assistance, supra consid. 2b).
c) aa) Les investigations menées dès juin
2013.
ont conduit l'établissement à retenir, en juin 2014, que le recourant avait
cessé d'utiliser personnellement le logement individuel mis à sa disposition.
Par décision du 5 juin 2014, l'EVAM lui en a supprimé le bénéfice avec effet
immédiat, en précisant qu'une place en structure d'hébergement collectif
pouvait lui être attribuée sur demande.
bb) Les enquêtes poursuivies après
juin 2014 ont, d’une part, mené l'EVAM à réintégrer les époux dès novembre 2014
en un seul groupe social. Ainsi, à partir du 1er novembre 2014,
les décisions mensuelles d'octroi d'assistance, entrées en force, ont fait
apparaître l'épouse et les enfants sur le décompte du recourant à l'instar de
la situation prévalant avant la séparation. De même, l'EVAM a réattribué au
recourant une place dans le logement de 2******** par décision du 26 novembre
2014, également entrée en force.
D'autre part, l'EVAM a retenu que la
séparation du couple avait été fictive depuis le 1er juin 2013 et
visait à bénéficier de prestations d'assistance plus élevées. Par décision du
28.
avril 2015 fondée sur les art. 81 LAsi et 23 LARA, il a ainsi constaté qu'il
existait un devoir d'entretien de l'épouse en faveur du recourant pendant la
période du 1er juin 2013 au 30 septembre 2014 (recte: 31
octobre 2014) et diminué l'assistance du recourant d'un montant de 10'367.65
fr. Le 1er avril 2015, l'EVAM a encore rendu treize décisions
(rectificatives) mensuelles d'octroi d'assistance accompagnées de treize
décisions de restitution d'assistance indue, pour le montant total de 10'367.65
fr., conformément aux art. 24 LARA et 123 al. 1 du Guide d'assistance.
Formellement, ce sont l’ensemble de ces décisions des 1er et 28
avril 2015 qui font l’objet du présent recours.
4.
Les recourants dénient avoir bénéficié de
prestations indues. Ils contestent en particulier que leur séparation serait
fictive et qu'ils auraient cohabité à partir de juin 2013, invoquant largement
le droit de visite du recourant pour justifier sa présence chez la recourante.
a) Le principe de la maxime
inquisitoire qui prévaut en procédure administrative, impliquant que l'autorité
doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office
(cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), n'est pas absolu. Les parties sont tenues de
collaborer à la constatation des faits notamment dans une procédure qu'elles
introduisent elles-mêmes ou lorsqu'elles adressent une demande à l'autorité
dans leur propre intérêt (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). Lorsque les preuves font
défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les
recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS
210) est applicable par analogie. Pour les faits constitutifs d'un droit, le
fardeau de la preuve incombe au requérant. Ces principes doivent être appliqués
conformément aux règles de la bonne foi (ATF 112 Ib 65 consid. 3
p. 67 et les références citées). La sanction pour un défaut de
collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier
constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas
été prouvé (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne
2011, ch. 2.2.6.3 p. 294 s; cf. également arrêts PS.2014.0026 du 5 juin 2015 consid. 1b; PS.2014.0009 du 12 mai 2015 consid. 2b; PS.2014.0085 du 7 novembre 2014 consid. 2a; PS.2014.0063 du 19 septembre 2014 consid. 1a; PS.2013.0095 du 25 avril 2014 consid. 2a et les références citées).
b) Selon les enquêtes de l'EVAM
débutant en juin 2013, le recourant n'occupait pas le logement individuel qui
lui avait été attribué au 3********. Il semblait vivre auprès de son épouse et
de ses enfants. La décision sur opposition du 2 juillet 2014 (confirmant
la décision du 5 juin 2014), supprimant avec effet immédiat le logement
individuel attribué au recourant, au motif qu'il ne l'occupait plus dès juin
2013.
au plus tard, est entrée en force. Si le recourant entendait remettre en
cause les conclusions de l'EVAM, il aurait dû agir à ce moment-là: à cet égard,
les "attestations" non datées de quelques voisins produites par le
recourant uniquement à l'appui du présent recours (pièce 22) sont tardives; au
demeurant, elles ne sont pas de nature à prouver qu'il vivait effectivement au 3********.
Quoi qu'il en soit, son absence au sein de ce logement à partir de juin 2013 doit
être considérée comme établie notamment au vu des constatations des enquêteurs
de l'EVAM (absence du recourant lors des visites à son logement individuel,
inexistence de ses affaires personnelles à cet endroit, présence d'autres
autres personnes installées à sa place, autres éléments de fait ressortant des
rapports d'enquête, auxquels il est renvoyé) et faute de preuve du contraire fournie
par le recourant en temps opportun.
c) Le fait que le recourant n'habitait
pas au 3********, établi par une décision entrée en force, n'implique toutefois
pas nécessairement qu'il vivait auprès de son épouse. L'EVAM a néanmoins déduit
de ses observations et enquêtes au domicile de la recourante (notamment visite
du 25 juin 2013 et surveillances des 22, 23, et 26 mai et 4, 8 et 11 août 2014)
que le recourant y passait la majeure partie de son temps. Il ressort en outre
des photographies publiées sur le compte facebook de la recourante que la
famille apparaît unie tout au long de la période litigieuse. Au surplus, le
passé judiciaire du recourant condamné notamment pour faux dans les certificats,
ainsi que l'utilisation frauduleuse du logement qui lui avait été attribué au 3********,
ne parlent pas en sa faveur. A l'exception d'une nuit passée au sein de l'abri
PC du 5********, aucun document probant n'établit que le recourant aurait logé
à une autre adresse que chez son épouse entre juin 2013 et octobre 2014. Les
recourants s'appuient sur la convention MPUC pour prouver leur séparation. Or,
elle ne constitue pas en soi la preuve d'une séparation effective, les époux
restant libres de poursuivre leur vie commune. Ils n'apportent aucun autre
élément qui permettrait de renverser la présomption de vie commune découlant
d'un large faisceau d'indices concordants rassemblés par l'EVAM.
d) Vu ce qui précède, l'autorité
intimée pouvait considérer que la séparation des époux était fictive et que
ceux-ci vivaient en ménage commun pendant la période litigieuse, soit du 1er
juin 2013 au 31 octobre 2014.
5.
L’assistance qui a été servie aux recourants pour
la période allant de juin 2013 à octobre 2014 l'a ainsi été sur une base
erronée. C’est dès lors à bon droit que l’EVAM a, sur le principe, rendu des
décisions rectificatives mensuelles d’octroi d’assistance, accompagnées des
décisions de restitution des prestations indument perçues correspondantes (art.
24.
al. 1 et 3 LARA, art. 2 RLARA, art. 123 al. 1 du Guide d'assistance).
Il reste encore à déterminer si l'EVAM
a calculé correctement le montant des prestations sociales auquel le recourant
aurait eu droit si sa situation réelle avait été prise en compte,
respectivement le montant du trop perçu à restituer.
6.
a) Selon les décisions des 1er et 28
avril 2015, l'EVAM a diminué l'assistance du recourant, pour l'ensemble de la
période du 1er juin 2013 au 31 octobre 2014, du solde disponible de
son épouse (au total 10'367.65 fr.), en raison d'un devoir d'assistance entre
époux. Plus précisément, l'EVAM a, pour chaque mois de la période litigieuse, calculé
le solde disponible de la recourante en déduisant ses charges de ses revenus,
puis retranché ce solde de l'assistance mensuelle dont le recourant avait
bénéficié, jusqu'à hauteur de celle-ci. L'EVAM a en effet considéré que
l'épouse avait un devoir d'entretien envers le recourant, de sorte qu'au vu du
principe de subsidiarité de l'aide sociale, les parts d'assistance qu’il avait versées
au recourant en lieu et place de l'épouse représentaient des avances indues,
devant être restituées.
Certes, sur les dix-sept mois couverts
par la période litigieuse (de début juin 2013 à fin octobre 2014), seules
treize décisions rectificatives mensuelles d'octroi d'assistance et treize
décisions correspondantes de restitution d'assistance indue ont été établies
par l'EVAM. Cela s’explique toutefois du fait que pendant quatre mois de la
période litigieuse (juin, juillet et août 2013, ainsi que septembre 2014), le
recourant, temporairement autonome de l'EVAM, n'a pas perçu de prestations
d'assistance.
b) Les recourants relèvent la
contradiction de la décision attaquée, qui a tenu compte d'un devoir
d'entretien de l'épouse calculé pour les couples vivant séparés, tout en
constatant que les recourants vivaient ensemble. Ils soutiennent par
ailleurs que la contribution de l'épouse constituerait en tout état de cause un
revenu hypothétique, que l'autorité ne serait pas légitimée à attribuer
rétroactivement à l'époux.
c) Comme exposé ci-dessus (consid.
6a), l'EVAM a corrigé rétroactivement la situation des époux pendant la période
litigieuse en admettant comme auparavant qu’ils formaient deux groupes sociaux,
mais en imputant désormais à l'épouse une contribution d'entretien fixée mois
par mois au solde disponible de ses revenus.
Cette solution ne saurait être suivie.
En effet, la somme à restituer par les
recourants doit être fixée à l'écart entre, d'une part, le montant des
prestations d’assistance qui leur a été versé pendant la période litigieuse,
soit 14'616.40 fr. (cf. déterminations de l’EVAM du 16 mars 2016), et, d'autre
part, le montant qui leur aurait été attribué pendant cette période si leur
situation réelle avait été connue de l'EVAM.
Or, l'EVAM reconnaît, à juste titre,
qu'il aurait traité les recourants comme un couple uni formant un seul groupe
social dès le 1er juin 2013, s'il avait su d’emblée que les époux
s’étaient alors remis en ménage commun, et non comme un couple séparé formant
deux groupes sociaux. Il précise encore que les prestations d'assistance qui
auraient été accordées à la famille considérée comme un seul groupe social (à
l'instar de la situation prévalant jusqu'à la séparation et depuis le 1er
novembre 2014) se seraient élevées à 0 fr. pendant la période litigieuse, les
revenus du couple suffisant à assurer l'entier de l'entretien de la famille
vivant en ménage commun. Dans ces circonstances, on ne s'explique pas que
l'EVAM entende procéder aux décomptes rectificatifs en traitant les époux comme
un couple séparé formant deux groupes sociaux, fût-ce en imputant à charge de
l'épouse une contribution d'entretien tirée de ses revenus. Les déterminations
de l'EVAM fournies pendant la présente procédure, les 16 mars et 5 avril 2016, selon
lesquelles le montant réel du préjudice subi se chiffre de son avis à 10'644.35 fr.,
montant équivalant au solde disponible de l'épouse, ne suffisent pas à
éclaircir la situation. En réalité, la solution de l’EVAM revient à renoncer à
réclamer aux recourants la part des prestations d’assistance versée inutilement
pour le deuxième ménage qu’ils ont fictivement entretenu (sans compter qu’il
n’est pas exclu que les recourants aient tiré des revenus de la mise à
disposition à des tiers du logement de l’époux).
Le montant total de la restitution de
l'indu s’élève ainsi à 14'616.40 fr. (14'616.40 fr. – 0 fr.), à savoir à un
montant supérieur à celui retenu par la décision attaquée, de 10'367.65 fr.
Enfin, c'est en vain que les
recourants soutiennent que la contribution de l'épouse doit être considérée
comme un revenu hypothétique dont l'autorité ne pourrait tenir compte dans le
calcul des ressources de l'époux (cf. arrêts du TF 8C_1041/2012 du 11 juillet 2013 consid. 3 et 8C_56/2012 du 11 décembre 2012 consid. 3; arrêt CDAP PS.2013.0039 du 26 septembre 2013 consid. 3). En effet, les revenus provenant de
l'activité lucrative de la recourante durant la période litigieuse sont des
éléments réels et connus. L'épouse a bel et bien réalisé ces revenus, qui n’ont
rien d’hypothétiques.
7.
a) Selon l’art. 89 LPA-VD, l'autorité n'est pas
liée par les conclusions des parties (al. 1). Elle peut modifier la décision à
l'avantage ou au détriment du recourant (al. 2). Dans ce dernier cas, elle
l'en informe et lui impartit un délai pour se déterminer ou pour retirer son
recours (al. 3).
En d’autres termes, cette disposition
permet à l’autorité de recours de procéder à une reformatio in pejus,
mais n’en fait pas une obligation absolue, si bien qu’elle dispose d’un certain
pouvoir d’appréciation dont l’exercice doit tenir compte de l’intérêt public au
respect du droit objectif et du principe de la proportionnalité. Ainsi, les
autorités cantonales de recours ne doivent procéder à une correction que si la
décision concernée est manifestement erronée et si la correction est
importante. Par ailleurs, la correction entreprise d’office ne peut pas non
plus porter sur des questions d’appréciation, mais seulement sur des violations
du droit ou des erreurs de fait qui sont manifestes (GE.2010.0088 du 1er
septembre 2011 consid. 6b; FI.2009.0129 du 2 février 2011 consid. 8a).
b) En l’espèce, les recourants, dûment
interpellés conformément à l'art. 89 al. 3 LPA-VD, contestent dans leur écriture
du 1er avril 2016 que les conditions d'une reformatio in pejus
soient réalisées. Ils considèrent en effet que la décision du 28 avril 2015 à
l'origine de la présente procédure - prononcé au demeurant mal fondé - se
limite à fixer un devoir d'entretien de l'épouse envers l'époux. En revanche, quand
bien même l'EVAM affirme qu'ils vivaient sous le même toit pendant la période
litigieuse, il n'a pas rendu de décision retenant qu'ils formaient un seul
groupe social pendant ladite période. Ainsi, toujours aux yeux des recourants, retenir
un regroupement dans un seul groupe social pendant la période litigieuse serait
aller au-delà de la reformatio in pejus de l'art. 89 al. 2 LPA-VD et
reviendrait à sortir du cadre de la présente procédure, qui devrait rester liée
à la décision originelle fixant un devoir d'entretien.
c) La décision attaquée du 28 avril
2015.
a été rendue en application de l'art. 23 LARA, selon lequel l'assistance est accordée à titre subsidiaire, notamment quant aux
prestations de tiers. L'autorité intimée a retenu à cet égard que la recourante
était tenue, conformément à l'art. 163 CC, de contribuer à l'entretien de son
époux. La solution retenue par le tribunal (consid. 6c supra),
qui se limite à calculer différemment le montant de la participation de
l’épouse au sens de l’art. 163 CC, ne sort pas de ce cadre. Pour le surplus, il
n'y a pas lieu de renoncer à la reformatio in pejus, compte tenu de
l'amplitude de la correction, équivalant à une augmentation de 40% de la somme
à restituer, et du caractère inintelligible de l’option choisie par l'autorité
intimée.
Il convient ainsi de confirmer que le
montant total à restituer par les recourants s'élève à 14'616.40 fr., non pas à
10'367.65 fr.
8.
Vu ce qui précède, les
conclusions des recourants, tendant en substance à ce que l'assistance
financière de l'époux ne soit pas diminuée pendant la période allant de juin
2013.
à octobre 2014, ne sauraient être suivies. Le recours doit ainsi être
rejeté. La décision attaquée du DECS du 1er octobre 2015 et
l'ensemble des décisions de l'EVAM - soit la décision sur opposition du 30 juin
2015, la décision du 28 avril 2015 constatant le devoir d'entretien entre époux
et les treize décisions rectificatives mensuelles d'octroi d'assistance du 1er
avril 2015 - doivent être annulées. La cause doit être renvoyée à l’EVAM pour
nouvelle(s) décision(s) fondée(s) sur un montant total de restitution de l'indu
par les recourants de 14'616.40 fr., non pas de 10'367.65 fr. Il n'y a pas lieu
de percevoir un émolument judiciaire (cf. art. 4 al. 3 du Tarif des frais judiciaires
et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1])
ni d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision attaquée du DECS du 1er
octobre 2015 et l'ensemble des décisions de l'EVAM - soit la décision sur
opposition du 30 juin 2015, la décision du 28 avril 2015 constatant le devoir
d'entretien entre époux et les treize décisions rectificatives mensuelles
d'octroi d'assistance du 1er avril 2015 - sont annulées. La cause
doit être renvoyée à l’EVAM pour nouvelle(s) décision(s) fondée(s) sur un
montant total de restitution de l'indu par les recourants de 14'616.40 fr.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 mai 2016
La présidente: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.