PS.2015.0113
CDAP - PS.2015.0113 - 2016-01-04 - A.X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, CSR Nyon-Rolle
4 janvier 2016Français15 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 janvier 2016
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Isabelle Perrin et M.
Antoine Thélin, assesseurs; Mme Aurélie Tille, greffière
Recourante
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, à Lausanne,
Autorité concernée
CSR Nyon-Rolle, à Nyon,
Objet
aide sociale
Recours A. X.________ c/ décision du Service
de prévoyance et d'aide sociales du 13 octobre 2015 (RI)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissante suisse née le ********
1978, et son époux B. Y.________, ressortissant du Royaume-Uni né le ********
1978, sont les parents des enfants C., née en 2006, et D., née en 2008. Après
avoir vécu à 2******** (Grande-Bretagne), ils ont décidé de s'installer en
Suisse en été 2014.
B.
Le 15 août 2014, il ont conclu un contrat de bail à loyer avec les parents de A. X.________, E. et F. X.________, portant
sur une maison de 5,5 pièces sise à 1********, pour un loyer mensuel net de
3'400 francs. Le bail était prévu pour une durée de trois ans, soit
jusqu'au 15 août 2017, et renouvellable tacitement de trois ans en trois ans.
C.
Le 28 octobre 2014, A. X.________ et son époux ont déposé une demande de Revenu d'insertion (RI) auprès du Centre social
régional de Nyon Rolle (ci-après: CSR). Le 14 décembre 2014, ils ont établi un décompte selon lequel le ménage était endetté à hauteur de 25'191 fr.,
dont 17'000 fr. de loyers impayés entre le 15 août et le 15 décembre 2014.
D.
En raison des problèmes de santé de l'enfant D. X.________,
le Disability and Carers Service du Department for Work and Pensions de
Grande-Bretagne (ci-après: DWP) versait depuis 2013 à A. X.________ une
disability allowance (rente d'invalidité) de £ 296.- par mois ainsi qu'une
carer's allowance (rente pour personne soignante) de £ 245.40 par mois. Le
15 novembre 2014, A. X.________ a informé le DWP qu'elle avait déménagé en
Suisse et qu'elle ne souhaitait plus recevoir de disability allowance car
l'état de sa fille s'était amélioré.
E.
Par décision du 29 décembre 2014, le CSR a alloué dès le 1er novembre 2014 (forfait d'octobre pour vivre en
novembre) le RI à A. X.________ et B. Y.________, soit le forfait "entretien
et intégration sociale" pour quatre personnes à hauteur de
2'375 fr, le forfait "frais particuliers" pour adultes de
65 fr., et le loyer de leur logement ramené aux normes mais majoré de 20 %
compte tenu de la pénurie sévissant dans le canton de Vaud, soit un montant de
loyer de 1'886 fr. 40. Au montant total du RI, un montant de
874 fr. 40 était déduit, représentant la contre-valeur des deux
rentes britanniques versées en faveur de l'enfant D. X.________.
Le 7 janvier 2015, A. X.________ a informé le CSR qu'elle ne percevait plus de rentes du DWP depuis le mois de
novembre 2014 et requis que le montant de ces rentes ne soit plus déduit de son
RI.
F.
Il ressort de l'extrait de compte bancaire du
compte G. de A. X.________ que son père E. X.________ lui a versé les montants
de 3'000 fr. et 300 fr. le 13 avril 2015.
Le 5 mai 2015, A. X.________ a versé 800 fr. à sa mère F. X.________. Le 26 mai 2015, elle lui a versé la somme de 4'000 fr. à titre de "Repay Debt".
G.
Au journal de l'assistant social de A. X.________ figurent
les indications suivantes au 13 mai 2015:
"Entretien
avec Mr Y.________ [sic] et le papa de Mme X.________. (...)
J'informe le
papa et Mr Y.________ [sic] que nous pensons que Mme et Mr Y.________ [sic] ne
donnent pas aux parents de mme la somme du loyer, soit
1'868 fr. 40... En effet, dans des échanges de mails, mme nous
demandait pour quelle raison le CSR ne leur versait pas le loyer...
Aussi, le
papa répond que parfois, en effet, sa fille ne lui donne pas le loyer, car ils
n'ont plus beaucoup d'argent pour vivre. Je dis à Mr que cela s'appelle de la
fraude d'autant plus qu'il signe un papier attestant que sa fille lui a donné
la somme du loyer.
Au fil de
l'entretien, Mr se rétracte, en disant qu'il n'aide sa fille et son gendre en
donnant un peu d'argent ou en leur payant la benzine... seulement...
Puis, à la
fin de l'entretien, à ma question: "Aidez-vous financièrement votre fille
et sa famille?", Mr me répond: "Uniquement en offrant aux filles des
cours de tennis et d'équitation"."
H.
Le 28 mai 2015, A. X.________ a écrit au CSR qu'elle ne percevait pas de rente pour sa fille et a produit une décision du 12 janvier 2015 du DPW, indiquant ce qui suit:
"Your
are not entitled from 22/11/2014. This is because D. X.________ does not get an appropriate disability benefit. This also means that we cannot give you
Class 1 National Insurance Credits.
Qualifying
benefits
The decision
above tells you that you are not entitled to Carer's Allowance because the
person you are looking after does or did not get an appropriate disability
benefit. For our purposes, an appropriate disability benefit would be one of
the following:
·
Disability Living Allowance at the middle or
highest rate care component
·
(...)"
I.
Par décision du 13 juillet 2015, le CSR a supprimé le bénéfice du RI à A. X.________ et B. Y.________ à compter du 28 février 2015, date du dernier versement effectué, au motif que les revenus du ménage
excédaient de 1'530 fr. 60 la prestation susceptible de leur être
allouée (soit 2'563 fr.), étant précisé que le loyer de leur logement ne
devait plus être inclus dans cette dernière dans la mesure où il n'avait jamais
été réglé. Il était tenu compte de ressources de A. X.________ par
4'093 fr. 60 comprenant son salaire de 3'833 fr. 60 et des
allocations familiales de 460 francs.
J.
Le 23 juillet 2015, A. X.________ a indiqué notamment que s'agissant du loyer elle avait versé 800 fr. en mars,
700 fr. en avril et 500 fr. en juin et qu'elle s'apprêtait à verser
2'000 francs. Dans une annexe à sa lettre, elle faisait le décompte de ses
frais de logement depuis le mois de février 2015, mentionnant un loyer de
2'000 francs.
K.
Le 24 juillet 2015, A. X.________ a formé recours contre la décision du 13 juillet 2015 auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS), concluant à son annulation, et indiquant déposer une
nouvelle demande de RI. Elle a en substance contesté l'exclusion de la prise en
charge du loyer de 1'868 fr. 40 dont elle demeurait redevable envers
ses parents, et a en outre fait valoir que s'il y avait eu des retards de
loyer, c'était parce que le CSR avait déduit à tort et pendant cinq mois les
rentes britanniques pour sa fille D. et qu'il n'avait pas tenu compte de ses
frais de déplacement.
L.
Au journal du 26 août 2015 de l'assistant social de la recourante figurent notamment les indications suivantes, s'agissant
des rentes britanniques allouées à la recourante et à sa fille:
"A la
lecture des décomptes bancaires du compte sur lequel était versée celle-ci,
voyons qu'elle n'est plus versée depuis nov. 14. Concernant la rente de sa
fille, il n'est pas clairement indiqué que celle-ci soit stoppée. Nous
reprenons donc les relevés bancaires fournis par la famille et constatons, à
première vue, que ce versement n'apparaît sur aucun décompte fourni."
M.
Le CSR s'est déterminé le 10 septembre 2015, concluant au rejet du recours.
N.
Par décision du 13 octobre 2015, le SPAS a rejeté le recours de A. X.________. Précisant d'abord que les questions des rentes britanniques
et des frais de déplacement ne faisaient pas l'objet de la procédure dès lors
que le CSR ne les avait pas pris en compte à titre de ressources déductibles,
il a considéré être fondé à penser que les parents de A. X.________
l'assistaient financièrement, en particulier en renonçant à percevoir en tout ou
en partie le loyer de 3'400 fr. de la villa de 1********, à l'exception de
deux versements de respectivement 800 fr. et 4'000 fr. effectués en
mai 2015.
Par acte du 29 octobre 2015, A. X.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant implicitement à
son annulation.
Le CSR s'est déterminé le 5 novembre 2015, concluant au rejet du recours.
Dans ses déterminations du 23 novembre 2015, le SPAS a conclu au rejet du recours, considérant que la recourante
n'apportait aucun élément nouveau susceptible de modifier sa décision.
Le 27 novembre 2015, la recourante s'est déterminée spontanément, concluant à ce que le RI lui soit à nouveau
alloué dès le mois de mars 2015 et à ce que les montants correspondant à la
rente de 874 fr. 40 du DWP déduite à tort lui soient restitués.
Le 3 décembre 2015, le SPAS a indiqué renoncer à déposer des déterminations complémentaires.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérant
Considérants
1.
La recourante soutient que le CSR a déduit à tort
de son budget RI les rentes britanniques d'un montant total de
874.
fr. 40 dès lors qu'elle ne les percevait plus depuis le 22 novembre 2014. Elle conclut à la restitution des montants déduits.
a) L’objet du litige est défini par
trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs
de celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être
examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels
l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la
lie sous forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant
l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2
p. 365).
b) En l'espèce, le budget RI établi
dans la décision du 23 juillet 2015 du CSR ne tient pas compte des rentes
britanniques de la recourante. Dite décision porte sur la suppression de la
prise en charge du loyer de la recourante à compter du 28 février 2015, et partant sur la suppression totale du droit au RI dès cette date. Le SPAS a considéré à juste titre que la procédure était ainsi limitée à
cette question, et la conclusion de la recourante en restitution de montants
déduits antérieurement est irrecevable.
Néanmoins, il apparaît que la
recourante a requis à plusieurs reprises le remboursement des rentes anglaises
déduites avant le 28 février 2015, soit en particulier par lettres des 7 janvier, 28 mai et 23 juillet 2015. Elle réitère sa requête dans ses ultimes
déterminations du 27 novembre 2015, ce qui tend à démontrer que le CSR ne s'est
pas encore prononcé sur cette question alors qu'il s'agit d'un élément
essentiel du budget de la recourante. Il ressort de la lettre du DWP du 12 janvier 2015 que la carer's allowance précédemment allouée à la recourante pour
l'entretien de sa fille D. a cessé de lui être versée depuis le 22 novembre 2014, dans la mesure où elle ne bénéficiait plus d'une disability allowance (cf.
décision du 12 janvier 2015 du DWP: "(...)
you are not entitled to Carer's Allowance because the person you are looking
after does or did not get an appropriate disability benefit"). En outre, au mois d'août 2015, l'assistant social de la recourante a constaté que les rentes n'avaient effectivement plus été
versées depuis le mois de novembre ou décembre 2014. Il appartient dès lors au
CSR de se prononcer rapidement sur la question de la restitution du montant
correspondant aux rentes indûment déduites du budget RI de la recourante, sous
peine de commettre un déni de justice formel.
2.
La recourante conteste bénéficier d'une aide
financière de ses parents et soutient leur être redevable d'un loyer de 2'200 fr.
par mois, ce qui grève lourdement son budget. Elle conclut à ce que son loyer
soit pris en compte et que le RI lui soit à nouveau accordé depuis le mois de
mars 2015.
a) La loi sur l'action sociale
vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051), en vigueur depuis le 1er
janvier 2006, a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés
sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs
besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine
(art. 1 LASV).
L'action sociale comporte notamment
l'octroi d'un revenu d'insertion (RI) comprenant une prestation financière et
pouvant consister également en mesures d'insertion sociale ou professionnelle.
La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par
le règlement d'application du 28 octobre 2005 de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1), après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou
concubin faisant ménage commun avec lui, et de ses enfants à charge. Selon
l'art 36 LASV, la prestation financière, dont l'importance et la
durée dépendent de la situation particulière du bénéficiaire, est versée
complètement ou en complément de revenus, ou encore, à titre d'avance
remboursable sur des prestations d'assurances sociales ou privées et d'avances
sur pensions alimentaires.
L'aide financière aux personnes est subsidiaire
à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des
assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales,
communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément
de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales (art. 3 al. 1
LASV). Le principe de la subsidiarité de l'aide sociale implique, pour les
requérants, l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des
personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge
financière (art. 3 al. 2 LASV).
L'art. 31 LASV prévoit que la
prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un
montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes
depuis le 1er janvier 2012 et d'un supplément correspondant au loyer
effectif dans les limites fixées par le règlement (al. 1), après déduction des
ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la
personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs
à charge (al. 2). Un barème des normes fixant les
montants maximums pouvant être alloués aux bénéficiaires du RI (ci-après:
barème RI) est annexé au RLASV. Pour une famille de quatre
personnes, le barème RI prévoit un forfait entretien et
intégration sociale de 2'375 fr., un forfait de frais extraordinaires de
65.
fr. pour un couple et un loyer maximum de 1'557 fr., charges en
sus, s'agissant d'un logement situé dans la région de Nyon-Rolle (groupe 1). L'art.
22a RLASV prévoit que lorsque le taux de vacance cantonal est inférieur à 1%,
le département en charge de l'action sociale peut fixer un taux de majoration
des frais de loyer d'au maximum 20% (al. 1).
b) En l'espèce, il
ressort des extraits de compte bancaire de la recourante au 13 juillet 2015 que seuls deux versements ont été opérés, soit 4'000 fr. le 5 mai 2015 et 800 fr. le 26 mai 2015, de sorte que l'intéressée n'a manifestement pas
payé régulièrement de loyer, ce d'autant que son père lui a versé 3'300 fr.
en avril 2015. Dès lors, en vertu du principe de la subsidiarité de l'aide
sociale, le CSR n'est pas tenu à la prise en charge de frais non effectifs. A
cela s'ajoute que le loyer aurait passé de 3'400 fr. à la conclusion du
contrat en août 2014 à 2'200 fr. en 2015, ce qui démontre l'existence
d'une aide de la part de ses parents. Ainsi, le CSR était fondé à considérer
que les parents de la recourante l'aidaient financièrement, en particulier en
renonçant à percevoir en tout ou en partie le loyer de 3'400 fr., loyer
dont le montant est excessif au vu de la situation financière du couple et qui
n'avait jamais été entièrement réglé à la date de la décision attaquée. A cet
égard, la déduction de la rente anglaise de 874 fr. 40 de la
recourante, même opérée à tort, n'apparaît pas déterminante pour justifier le
non-paiement des loyers.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté et la décision attaquée confirmée. L'arrêt est rendu sans frais
(art. 4 al. 1 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public - TFJAP; RSV 173.36.5.1) et il n'est pas alloué de
dépens (art. 55 al. 1 a contrario, art. 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 13 octobre 2015 par le Service de prévoyance et d'aide sociales est confirmée.
III.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 4 janvier 2016
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.