PS.2015.0117
CDAP - PS.2015.0117 - 2016-05-20 - X________/Service de l'emploi Instance juridique chômage, Office régional de placement de Pully
20 mai 2016Français11 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 mai 2016
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Isabelle Perrin et M.
Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourant
A.X________, à 1********,
Autorité intimée
Service de l'emploi
Instance juridique chômage,
Autorité concernée
Office régional de placement de Pully,
Objet
aide sociale
Recours A.X________ c/ décision de
l'Instance juridique chômage Service de l'emploi du 26 octobre 2015
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X________ est au bénéfice du Revenu d'insertion
(RI) en suivi professionnel. Il est aidé dans ses recherches d'emploi par
l'Office régional de placement de Pully (ci-après: l'ORP) à un taux de
disponibilité de 100%. A l'occasion d'un entretien du 12 juin 2015 avec sa
conseillère ORP, A.X________ a expliqué qu'il rencontrait des difficultés en
lien avec la garde de ses enfants au mois d'août 2015. Sa conseillère ORP lui a
rappelé à cette occasion qu'il lui incombait de trouver une solution de garde
pour ses enfants.
B.
A.X________ a refusé de participer à une mesure
d'insertion qui devait se dérouler du 22 juin 2015 au 20 septembre 2015. L'ORP l'a
sanctionné le 8 juillet 2015 d'une réduction de son forfait mensuel d'entretien
de 15% pour une période de quatre mois. Cette décision, qui n'a pas fait
l'objet d'un recours, est entrée en force.
C.
A.X________ a été assigné le 30 juin 2015 à se
rendre à un entretien préalable le 7 juillet 2015 à 9h30 à la Fondation Y________,
en vue de la participation à un programme d'insertion devant débuter le 13
juillet 2015. A.X________ ne s'y est pas présenté. Invité à se déterminer à ce
sujet, A.X________ a expliqué qu'il était en vacances avec ses enfants du 3 au
31 juillet 2015 suite à une décision rendue par la justice de paix, en lien
avec leur garde.
D.
Le 14 juillet 2015, l'ORP a sanctionné A.X________
d'une réduction de 25% durant une période de six mois de son forfait mensuel
d'entretien pour ne pas s'être présenté, le 7 juillet 2015, à la mesure
cantonale d'insertion.
E.
Le 26 octobre 2015, le Service de l'emploi
(ci-après: le SDE) a rejeté le recours interjeté par A.X________ à l'encontre
de la décision du 14 juillet 2015.
F.
A.X________ a recouru auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision du SDE
du 26 octobre 2015, en concluant à son annulation.
Le SDE a conclu au rejet du recours.
A.X________ ne s'est pas déterminé
dans le délai qui lui a été imparti pour répliquer.
G.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant
Considérants
1.
Le litige porte sur la réduction du forfait mensuel
d'entretien en faveur du recourant de 25 % pour une durée de six mois prononcée
par l'autorité intimée au motif qu'il aurait refusé de suivre la mesure
d'insertion professionnelle à laquelle il a été assigné.
a) La loi du 5 juillet 2005 sur
l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre le
chômage et d'encourager l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b
et c). Elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion
professionnelle, conformément au revenu d’insertion (RI) prévu par la loi
vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV;
RSV 850.51) (art. 2 al. 2). Selon l'art. 13 LEmp, il appartient
aux ORP, en particulier, d'assurer la prise en charge des demandeurs d'emploi
au bénéfice du RI et, dans ce cadre, de rendre les décisions sanctionnant les
bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs (al. 3 let. b).
A teneur de l'art. 23a LEmp, les
demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP,
tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de
demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs
d'emploi pris en charge par la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité;
RS 837.0) (al. 1). En particulier, ils ont l'obligation, lorsque l'ORP le
leur enjoint, de participer aux mesures d'insertion professionnelle qui
leur sont octroyées (al. 2 let. a).
Selon l'art. 23b LEmp, le non-respect
par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge
par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens
de la LASV. L'art. 12b du règlement d'application de la LEmp, du
7.
décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1), prévoit dans ce cadre que les
prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement
préalable
(al. 1) notamment en cas de refus, d'abandon ou de renvoi d'une mesure
d'insertion professionnelle (let. c); le montant et la durée de la réduction,
fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement,
sont de 15 % ou de 25 % du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois, étant
précisé que la réduction ne touche pas la part affectée aux enfants à charge
(al. 3).
b) L'assuré est réputé apte à être
placé lorsqu'il est disposé à accepter un travail convenable et à participer à
des mesures d'intégration et qu’il est en mesure et en droit de le faire (art.
15.
al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: la
capacité de travail, d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail
(ou plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée) sans que
l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne et, d'autre
part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16
LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un travail s'il se
présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré
peut consacrer à un emploi et quant au nombre d'employeurs potentiels (ATF 125
V 58 consid. 6a; ATF 8C_443/2014 du 16 juin 2015 consid. 3a; arrêt PS.2007.0126
du 30 octobre 2007 consid. 2a/aa et les références).
Les assurés, hommes et femmes, qui
assument la garde de leurs enfants doivent remplir les mêmes conditions que les
autres assurés pour être réputés aptes au placement; il leur appartient donc
d'organiser leur vie personnelle et familiale de telle manière qu'ils ne soient
pas empêchés d'occuper un emploi. La manière dont les parents entendent régler
la question de la garde de leurs enfants relevant de leur vie privée,
l'assurance-chômage n'entreprendra aucune vérification à ce sujet au moment du
dépôt de la demande d'indemnités, sous réserve de cas d'abus manifestes (cf. ATF
C 285/06 du 1er octobre 2007 consid. 6.1; directives du Secrétariat
d'Etat à l'économie, bulletin LACI relatif à l'indemnité de chômage, dans leur
version en vigueur au 1er janvier 2016, n°B 225ss; arrêt
PS.2007.0126 précité, consid. 2a/bb).
c) Le recourant ne s'est pas présenté
à la mesure d'insertion, dont l'entretien préalable devait avoir lieu le 7
juillet 2015, qui lui a été assignée le 30 juin 2015. Le recourant ne prétend
pas que la mesure assignée serait inadéquate, au regard de son profil et de ses
compétences. Il fait toutefois valoir que la participation à cette mesure était
incompatible avec la garde de ses enfants, qu'il a dû prendre en charge durant
le mois de juillet 2015 suite à une décision du Service fribourgeois de
l'enfance et de la jeunesse.
Le Tribunal cantonal, dans son arrêt
du 5 avril 2016 (cause PS.2015.0100), a déjà relevé qu'il appartenait au
recourant, dûment rendu attentif à cette problématique, de s'organiser afin
d'avoir une solution pour faire garder ses enfants et de pouvoir ainsi remplir
ses obligations de demandeur d'emploi. Le recourant n'étant pas au bénéfice de
"jours sans contrôles" au sens de l'art. 27 de l'ordonnance fédérale
du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), il lui incombait de disposer d'une solution
de garde, sauf à être considéré comme inapte au placement. L'autorité intimée
pouvait ainsi, au vu de ce qui précède, considérer que le recourant n'avait pas
présenté la disponibilité requise pour satisfaire à ses obligations à l'égard
de l'ORP, ce d'autant plus qu'il ne démontrait pas avoir activement recherché,
en vain, une structure disposée à accueillir ses enfants.
Le recourant soutient toutefois
également que la mesure litigieuse lui aurait été assignée dans le but exclusif
de lui nuire. L'ORP aurait en effet multiplié les convocations à des mesures ou
à des entretiens durant le mois de juillet 2015, sachant qu'il ne pourrait pas
les honorer.
Du dossier, il ressort que le
recourant a été assigné à une mesure d'insertion devant se dérouler du 16 mars
2015.
au 11 septembre 2015. Le recourant s'y est rendu trois jours, puis, après
quelques jours de maladie, s'est absenté sans s'excuser de la mesure durant
quatre jours. Bien qu'il ait été sommé de reprendre la mesure, le recourant ne
s'y est plus présenté, prétextant devoir s'occuper de ses enfants, en vacances
auprès de lui. L'ORP a renoncé à sanctionner le recourant à raison de ces
faits, dans un contexte où son aptitude au placement était discutée. Le
recourant ayant contesté son transfert en suivi social, pour cause d'inaptitude
au placement, il a été provisoirement réintégré en suivi professionnel. Dans ce
contexte, l'ORP a assigné le recourant à suivre une mesure d'insertion
professionnelle, devant débuter le 22 juin 2015 et s'achever le 20 septembre
2015.
Le recourant a refusé cette mesure, qui devait se dérouler durant le mois
de juillet 2015 et le contraignait dès lors à chercher une solution de garde
pour ses enfants, dont il avait la charge durant cette période. Ce comportement
a été sanctionné par une décision du 8 juillet 2015 de réduction du forfait
mensuel d'entretien de 15% pour une période de quatre mois. Le recourant ne
l'ayant pas contestée, cette décision est entrée en force. La décision attaquée
concerne un nouveau refus du recourant de participer à une mesure d'insertion
devant débuter le 13 juillet 2015, voire le 7 juillet 2015 pour l'entretien
préalable.
En assignant le recourant à une
nouvelle mesure, également prévue pour le mois de juillet 2015, avant même
d'avoir rendu la première décision sanctionnant le recourant pour avoir abandonné
la mesure prévue entre le 22 juin et le 20 septembre 2015, l'autorité intimée
n'a pas donné l'opportunité au recourant de modifier son comportement et
permettre ainsi à la sanction d'atteindre le but escompté. On ne peut en outre exclure
la possibilité que l'ORP ait assigné très rapidement le recourant à une
nouvelle mesure en sachant d'emblée qu'il n'y participerait pas et ait ainsi agi
d'une manière contraire aux règles de la bonne foi. Dans ces circonstances,
sanctionner le recourant pour son refus de participer à la mesure assignée le
30.
juin 2015 s'avérerait inéquitable et reviendrait à le sanctionner doublement
pour le même comportement reproché. Il convient dès lors d'annuler la sanction
litigieuse.
2.
Le recours doit ainsi être admis et la décision
attaquée annulée. Il est statué sans frais, ni allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de l'emploi du 26 octobre
2015 est annulée.
III.
Il est statué sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 mai 2016
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.