PS.2015.0119
CDAP - PS.2015.0119 - 2016-01-29 - X.________ c/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional Riviera
29 janvier 2016Français5 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 janvier
2016
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Robert Zimmermann et
M. Guillaume Vianin, juges.
Recourant
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 -
CP,
Autorité concernée
Centre social régional
Riviera, Site de Montreux,
Objet
Aide sociale
Recours X.________ c/ Service de prévoyance
et d'aide sociales (déni de justice)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par décision du 9 septembre 2015, le Centre social
régional Riviera (CSR) a exigé de X.________, au bénéfice du revenu
d’insertiion (RI) depuis de longues années, qu’il collabore notamment avec les
autorités, qu’il recherche activement un appartement et qu’il procède tous les
mois à dix recherches d’appartement au minimum.
B.
Le 3 octobre 2015, X.________ a adressé un recours
contre cette décision auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales
(SPAS), en contestant pour l’essentiel les dix recherches d’appartement par
mois requises. Cette cause a été enregistrée sous la référence RI.2015.438.
C.
Par acte du 3 décembre 2015, X.________ a formé un
recours pour déni de justice auprès du Tribunal cantonal. Le 10 décembre 2015,
le CSR a informé le tribunal que le recourant avait trouvé un appartement à
partir du 16 novembre 2015. Le 6 janvier 2016, le SPAS a indiqué qu’il avait
reçu le dossier de la cause et les déterminations du CSR le 28 octobre 2015 et
que la procédure de recours était toujours pendante devant lui, tout en contestant
tout déni de justice. Invité le 7 janvier 2016 par le juge instructeur à
retirer le recours manifestement voué à l’échec, le recourant n’a pas daigné
répondre.
Considérants
1.
L’art. 29 al. 1 Cst. garantit notamment à toute personne le droit à ce
que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre
le principe de la célérité et prohibe le retard injustifié à statuer.
L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui
incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la
nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF
130.
I 312 consid. 5.1 p. 331 s.). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie
selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la
complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son
comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid.
4.4
p. 277; 130 I 312 consid. 5.2 p. 332). On ne saurait reprocher à
l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure.
Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation
d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser
le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres
affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 s.; 130 I 312 consid. 5.2 p. 332).
2.
En l'espèce, force est de constater que le présent recours pour
retard injustifié à statuer est manifestement mal fondé. Au moment de la
saisine de la cour de céans (3 décembre 2015), le SPAS ne s'était pas encore
prononcé sur le recours administratif déposé devant lui le 3 octobre 2015. Or
ce délai de deux mois pour traiter un tel recours n’apparaît manifestement pas
excessif, d’autant moins que le dossier de la cause n’avait été produit devant
le SPAS que le 28 octobre 2015. On peut même se demander si le présent recours
n’est pas irrecevable, dès lors que le recourant avait trouvé un appartement à
partir du 16 novembre 2015 et que le recours de droit administratif déposé le 3
décembre 2015 avait apparemment déjà perdu son objet
3.
Vu ce qui précède, le recours - qui confine à la
témérité - doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Il y a lieu de
statuer sans frais
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est
recevable.
II.
Il n’est pas perçu de frais.
Lausanne, le 29 janvier 2016
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.