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Décision

PS.2015.0119

CDAP - PS.2015.0119 - 2016-01-29 - X.________ c/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional Riviera

29 janvier 2016Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par décision du 9 septembre 2015, le Centre social

régional Riviera (CSR) a exigé de X.________, au bénéfice du revenu

d’insertiion (RI) depuis de longues années, qu’il collabore notamment avec les

autorités, qu’il recherche activement un appartement et qu’il procède tous les

mois à dix recherches d’appartement au minimum.

B.

Le 3 octobre 2015, X.________ a adressé un recours

contre cette décision auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales

(SPAS), en contestant pour l’essentiel les dix recherches d’appartement par

mois requises. Cette cause a été enregistrée sous la référence RI.2015.438.

C.

Par acte du 3 décembre 2015, X.________ a formé un

recours pour déni de justice auprès du Tribunal cantonal. Le 10 décembre 2015,

le CSR a informé le tribunal que le recourant avait trouvé un appartement à

partir du 16 novembre 2015. Le 6 janvier 2016, le SPAS a indiqué qu’il avait

reçu le dossier de la cause et les déterminations du CSR le 28 octobre 2015 et

que la procédure de recours était toujours pendante devant lui, tout en contestant

tout déni de justice. Invité le 7 janvier 2016 par le juge instructeur à

retirer le recours manifestement voué à l’échec, le recourant n’a pas daigné

répondre.

Considérants

1.

L’art. 29 al. 1 Cst. garantit notamment à toute personne le droit à ce

que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre

le principe de la célérité et prohibe le retard injustifié à statuer.

L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui

incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la

nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF

130.

I 312 consid. 5.1 p. 331 s.). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie

selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la

complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son

comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid.

4.4

p. 277; 130 I 312 consid. 5.2 p. 332). On ne saurait reprocher à

l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure.

Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation

d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser

le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres

affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 s.; 130 I 312 consid. 5.2 p. 332).

2.

En l'espèce, force est de constater que le présent recours pour

retard injustifié à statuer est manifestement mal fondé. Au moment de la

saisine de la cour de céans (3 décembre 2015), le SPAS ne s'était pas encore

prononcé sur le recours administratif déposé devant lui le 3 octobre 2015. Or

ce délai de deux mois pour traiter un tel recours n’apparaît manifestement pas

excessif, d’autant moins que le dossier de la cause n’avait été produit devant

le SPAS que le 28 octobre 2015. On peut même se demander si le présent recours

n’est pas irrecevable, dès lors que le recourant avait trouvé un appartement à

partir du 16 novembre 2015 et que le recours de droit administratif déposé le 3

décembre 2015 avait apparemment déjà perdu son objet

3.

Vu ce qui précède, le recours - qui confine à la

témérité - doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Il y a lieu de

statuer sans frais

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est

recevable.

II.

Il n’est pas perçu de frais.

Lausanne, le 29 janvier 2016

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.