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Décision

PS.2015.0120

CDAP - PS.2015.0120 - 2016-04-18 - A. X.________/Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL, Service de l'emploi Instance juridique chômage

18 avril 2016Français22 min

Source vd.ch

Faits

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 LPA-VD de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

La décision attaquée confirme la sanction infligée au recourant, soit la

réduction de son forfait RI de 15% durant deux mois, au motif qu'il aurait

refusé de suivre la mesure d'insertion professionnelle "CV Express"

du 10 août 2015 à laquelle il avait été assigné.

A titre liminaire, on soulignera que l'assignation à

la mesure "CV Express" du 10 août 2015 ne figure pas au

dossier. Néanmoins, A.________ (ci-après: le recourant) ne conteste pas l'avoir

reçue suffisamment tôt, ce dont atteste d'ailleurs la chronologie des faits,

puisque le recourant a été en mesure de se présenter – bien qu'à la mauvaise

adresse – à la date et à l'heure de la mesure en question. Il incombe donc

uniquement à la cour de céans de déterminer si la sanction dont se plaint le

recourant est justifiée dans son principe, c'est-à-dire s'il a effectivement

refusé de participer à la mesure litigieuse et, cas échéant, si la quotité de

la sanction apparaît proportionnée.

3.

Dans son pourvoi, le recourant critique le fait pour le SDE (ci-après:

l'autorité intimée) d'avoir retenu qu'il aurait "refusé" de

participer à la mesure "CV Express", alors qu'il pourrait

uniquement lui être reproché un retard de quinze minutes.

4.

a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a

pour but d'encourager l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi

(art. 1er al. 2 let. c LEmp). Elle institue, à son

art. 2 al. 2 let. a, des mesures cantonales relatives à l'insertion

professionnelle, conformément au RI prévu par la loi vaudoise du

2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051).

Selon l’art. 27 LASV, le RI comprend une

prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des

prestations sous forme de mesures d’insertion sociale ou professionnelle. Selon

l'art. 21 LEmp, le Service (de l'emploi) est compétent en matière d'insertion

professionnelle des bénéficiaires du RI (al. 1); il organise la prise en

charge des demandeurs d'emploi aptes au placement et au bénéfice du RI, pour

toutes les questions liées à l'emploi conformément aux chapitres 1 et 2 du

titre II de la loi (al. 2 let. a) et les mesures cantonales d'insertion

professionnelle (al. 2 let. b). Les mesures cantonales d'insertion

professionnelle visent à améliorer l'aptitude au placement des demandeurs

d'emploi et à favoriser le retour en emploi par des activités qualifiantes

servant la concrétisation d'un projet professionnel réaliste (art. 24

LEmp). Sont considérés comme mesures cantonales d'insertion professionnelle au

sens de l’art. 26 al. 1 LEmp: les stages professionnels cantonaux (let. a), les

allocations cantonales d'initiation au travail (let. b), les prestations

cantonales de formation (let. c), le soutien à la prise d'activité indépendante

(let. d) et les programmes d'insertion (let. f). Les prestations cantonales de

formation comprennent, vu l’art. 30 al. 1 LEmp: des cours dispensés par des

instituts agréés par le Service (let. a), des stages dans les entreprises

d'entraînement du canton (let. b), des mesures visant la clarification des

aptitudes professionnelles (let. c).

b) Aux termes de l'art. 23a al. 1 LEmp, les

demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP,

tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de

demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs

d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur

l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI;

RS 837.0). Selon l'art. 23a al. 2 LEmp, il leur incombe notamment, lorsque

l'ORP le leur enjoint, de participer aux mesures d'insertion professionnelle

qui leur sont octroyées (let. a), de participer aux entretiens de conseil et de

contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information (let. b), de fournir les

renseignements et documents permettant de juger s'ils sont aptes au placement

ou si le travail proposé est convenable (let. c).

D'après l'art. 23b LEmp, le non-respect par les

bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP

est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la

LASV. Lorsque les ORP constatent une violation des devoirs par les

bénéficiaires du RI, ils procèdent – comme d’ailleurs pour tout demandeur d’emploi

pris en charge dans le cadre de la LACI – à l’examen du cas et prononcent

eux-mêmes les décisions de réduction des prestations financières que les

autorités d’application du RI (centres sociaux régionaux) sont chargées quant à

elles d’exécuter.

c) L’art. 12b du règlement d'application du 7

décembre 2005 de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose ce qui suit :

" Art. 12b Manquements et réduction des

prestations (Art. 23b LEmp)

1 Les prestations

financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas

de:

a. rendez-vous

non respecté (y compris la séance d'information);

b. absence ou

insuffisance de recherches de travail;

c. refus,

abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle;

d. refus d'un

emploi convenable;

e. violation

de l'obligation de renseigner.

2 Le refus

d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations

financières après un avertissement.

3 Le montant et la

durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la

répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2

à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à

charge.

4 La décision de

réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de la réduction

est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la

décision."

Comme le souligne le recourant, l’art. 12b al. 1

let. c RLEmp qui précise l'art. 23a al. 2 LEmp ne vise que les "refus",

"abandon" et "renvoi" d'une mesure, mais non

expressément les retards. Toutefois, on ne voit pas que cette énumération

exclue qu'un retard puisse être assimilé à un refus au sens de cette

disposition s'il est de nature à compromettre la mesure. Sur ce point, on

rappelle en effet qu'en vertu de l'art. 23a al. 1 LEmp qui règle et assure

l'exécution dans le canton de Vaud de la LACI (art. 2 al. 1 let. b LACI), les

bénéficiaires du RI sont, en leur qualité de demandeurs d'emploi, soumis aux

mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI. Or le

régime de l'art. 30 al. 1 let. d LACI sanctionne d'une suspension non seulement

le bénéficiaire qui ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou

l’interrompt sans motif valable, mais encore celui qui, par son comportement

compromet ou empêche le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but.

Dans une affaire relative à un entretien de contrôle, le Tribunal fédéral a

d'ailleurs confirmé qu'un retard de plus de quinze minutes pouvait être de

nature à faire échouer ledit entretien et, partant, à fonder une suspension du

droit à l'indemnité (TF 8C_498/2008 du 5 janvier 2009 consid. 4.3.1).

Dans ces conditions et malgré la formulation du

règlement, on ne voit de raisons justifiant de s'en tenir à une interprétation

stricte de la notion de refus, qui aurait pour conséquence d'aménager un régime

de sanction différencié selon que le retardataire à la mesure est ou non

bénéficiaire du RI.

d) En l’espèce, l'organisatrice – qui est la plus à

même de le déterminer – a fixé à quinze minutes le retard admissible au-delà

duquel la mesure "CV Express" d'une durée d'une journée serait

compromise. C'est ce qui ressort du courriel envoyé par celle-ci à l'ORP à une

date indéterminée (cf. lettre C ci-dessus). S'il n'est certes pas établi

que cette indication a bien été communiquée au recourant – qui ne dispose pas

d'une adresse électronique – celui-ci n'ignorait cependant pas qu'un retard

pouvait entraîner un renvoi de la mesure. Par le passé, il s'était en effet

présenté avec du retard à la SICORP, raison pour laquelle l'accès à la séance

lui avait alors été refusé.

e) Quoi qu'il en soit, le recourant ne critique pas

la règle sanctionnant les retards établie par l'organisatrice mais allègue

uniquement dans son mémoire de recours être "arrivé au cours avec 15

minutes de retard" exactement. Cette allégation ne saurait toutefois

être retenue puisque dans ses premières explications du 17 août 2015, il a

indiqué ce qui suit: "Je me suis alors directement mis en route, et mon

ami a appelé afin d'informer la responsable de mon retard. Cette dernière lui a

affirmé que je n'avais plus besoin de venir, car j'étais déjà en retard."

Il s'en déduit que lors de l'échange téléphonique, le recourant était déjà en

retard de plus de quinze minutes ou, à tout le moins, que le retard à son

arrivée à ******** excéderait quinze minutes, raison pour laquelle la

responsable l'a informé de l'inutilité de s'y présenter. Cette version est au

demeurant confortée par le fait que la distance qui sépare les deux adresses

est d'environ 20 km. Or on conçoit mal que le recourant arrivé à l'heure dans

les locaux de l'ORP ait été en mesure, quel que soit d'ailleurs le moyen de

transport utilisé, de couvrir cette distance sans un retard de plus de quinze

minutes à l'arrivée. Sous l'angle de la vraisemblance prépondérante applicable

dans le domaine des assurances sociales (cf. ATF 135 V 39 consid. 6.1;

125 V 193 consid. 2; 121 V 45 consid. 2a), il s'impose de retenir que le retard

du recourant était de plus de quinze minute, soit supérieur à celui admissible.

5.

Dans un second grief, le recourant invoque sa méconnaissance du français

pour justifier l’annulation de la sanction. En d’autres termes, il conteste

avoir fautivement, ou même par négligence, refusé de participer à la mesure

litigieuse, dès lors que c'est uniquement en raison de ses difficultés en

français qu'il se serait rendu à l'ORP le 10 août 2015, en lieu et place de

l'adresse indiquée sur l'assignation.

a) D'une part et contrairement à ce qui prévaut dans

d'autres domaines de la sécurité sociale, l’art. 30 al. 1 let. d LACI, permet

non seulement de sanctionner le bénéficiaire qui, par une faute grave,

compromet ou empêche le déroulement d’une mesure ou la réalisation de son but,

mais également celui qui agit par négligence, même légère (arrêts CASSO ACH 156/15 - 35/2016 du 7 mars 2016 consid. 4c; ACH

165/14 - 4/2016 du 19 janvier 2016 consid. 4c et ACH 129/15 - 2/2016 du 12

janvier 2016 consid. 3c; Boris Rubin, Commentaire

de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 15 ad art. 30

LACI; ég. Bulletin LACI IC, Marché du travail/Assurance-chômage (TC), SECO, D2,

état: janvier 2013). D'autre part, les éventuels obstacles culturels et

linguistiques qui doivent, dans une certaine mesure, être pris en considération

en cas de sanction, le sont au moment de fixer la quotité de celle-ci, étant

précisé qu'elles ne permettent pas l'exemption de toute faute, mais peuvent en

atténuer la gravité (Boris Rubin, Commentaire de

la loi sur l'assurance-chômage, nos 101 et 102 ad art. 30 LACI).

Sous l'angle des art. 23a et 23b LEMP ainsi que 12b al. 1 let. c RLEmp, on

discerne mal ce qui justifierait de ne pas sanctionner la négligence, même

légère, des bénéficiaires du RI assignés à une mesure d'insertion

professionnelle. Cela aurait à nouveau pour effet d'établir un régime de

sanction différencié ne reposant sur aucun motif objectif, ce d'autant plus que

la négligence est également opposée au bénéficiaire du RI dans le régime des

sanctions de la LASV (art. 45 LASV).

b) En l’espèce, les tests réalisés par le recourant

démontrent que sa compréhension du français écrit est effectivement faible même

concernant des textes simples. Quoi qu'il en soit, les modèles d'assignation

sont des écrits sommaires, à tout le moins concernant les indications pratiques

relatives à la mesure. Il ne s'agit en effet pas d'un texte suivi mais de

rubriques distinctes contenant uniquement les indications utiles dans un style

télégraphique. Certes le modèle d'assignation utilisé par l'autorité intimée

gagnerait en clarté si une rubrique relative au lieu de la mesure mentionnait

spécifiquement l'adresse de son déroulement – à l'instar notamment de la

convocation SICORP – en lieu et place de l'indication de celle-ci sous le nom

de l'organisatrice, sans autre précision. Nonobstant, l'assignation ne

contenait, mise à part celle de l'ORP dans l'en-tête du document, qu'une seule

adresse dans le corps de celui-ci, de sorte qu'une confusion n'est que

difficilement compréhensible même pour une personne ayant une faible maîtrise

du français. On conçoit également mal que le recourant ait été en mesure de

comprendre d'autres indications du courrier (date, heure et nécessité d'être

accompagné d'une personne parlant français cas échéant) mais non pas de lire

l'adresse figurant sur l'assignation. A cela s'ajoute que le 10 août 2015, le

recourant s'est rendu à l'ORP avec "une connaissance parlant français"

qui était de facto en mesure de lui préciser, probablement par avance

mais au plus tard le matin même, que la mesure avait lieu à ******** et non à ********.

c) Au vu de ce qui précède, force est de constater

qu'en ne s'assurant pas du lieu où se déroulerait la mesure, au besoin avec

l'aide d'un tiers, mais uniquement du lieu et de l'heure de la mesure, le

recourant a commis une négligence. Bien que légère au regard des circonstances

– la volonté du recourant de participer à la mesure n'étant pas mise en doute

au regard de la chronologie des faits –, elle a entraîné le retard litigieux.

Contrairement à l'avis du recourant, sa seule méconnaissance du français ne

l'exempte pas de toute faute, mais en atténue la gravité, ce qui devait être

pris en considération par l'autorité intimée au moment de déterminer la quotité

de la sanction (cf. consid. 7 ci-dessous).

6.

La jurisprudence du Tribunal fédéral a quelque peu tempéré le régime des

sanctions consécutives à une absence ou à un retard à un entretien de conseil

et de contrôle. Ainsi, lorsqu'un assuré manque par erreur ou par inattention un

tel entretien, s'en excuse spontanément et prouve, par son comportement en

général, qu'il prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de

prestations très au sérieux, il n'y a pas lieu de le suspendre dans son droit à

l'indemnité pour comportement inadéquat, notamment s'il a rempli de façon

irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze

mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être

pris en considération (cf. TF 8C_675/2014 du 12 décembre 2014

consid. 3; TF 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.3; arrêt CDAP

PS.2015.0068 du 23 mars 2016 consid. 2b).

S'il est vrai que la cour de céans a parfois

appliqué cette jurisprudence au cas où l'assuré manque une mesure par

inadvertance (cf. arrêt CDAP PS.2015.0077 du 27 novembre 2015 consid. 4b

et PS.2010.0070 du 21 mars 2011 consid. 1), le recourant ne saurait toutefois

s'en prévaloir en l'espèce dans la mesure où son comportement n'a pas été

irréprochable au cours des mois précédents. Il a au contraire été sanctionné le

6 août 2015 pour n'avoir pas remis ses recherches d'emploi pour le mois de juin

2015, sans que cette décision ne soit attaquée. Par décision du même jour

confirmée sur recours le 29 octobre 2015, il a en outre été sanctionné pour

s'être présenté tardivement à la SICORP.

7.

Partant, la sanction infligée au recourant est justifiée dans son

principe. Quant à sa quotité, elle ne prête pas le flanc à la critique puisque

l'autorité intimée a retenu la sanction minimale (art. 12b al. 3 RLEmp). Au

regard de la négligence légère qui peut seule être opposée au recourant et de ses

difficultés de français, une sanction plus sévère n'aurait pas été admissible.

8.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. L'arrêt est rendu sans frais, la

procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al.

3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'est par ailleurs pas alloué de

dépens (art. 55 al. 1, art. 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service de l'emploi du 19 novembre 2015 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 avril 2016

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.