PS.2015.0120
CDAP - PS.2015.0120 - 2016-04-18 - A. X.________/Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL, Service de l'emploi Instance juridique chômage
18 avril 2016Français22 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 avril 2016
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Bernard Jahrmann et
M. Roger Saul, assesseurs; M. Matthieu Sartoretti, greffier.
Recourant
A.________, c/o B.________, à ********,
Autorité intimée
Service de l'emploi Instance
juridique chômage, à Lausanne,
Autorité concernée
Office régional de placement de
l'Ouest Lausannois ORPOL, à Prilly
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi Instance
juridique chômage du 19 novembre 2015 (réduction de son forfait mensuel
d'entretien de 15 % pendant deux mois)
A.
A.________, ressortissant Erythréen né le ******** 1982, est admis
provisoirement en Suisse depuis son arrivée en juin 2012. Il bénéficie du
revenu d'insertion (ci-après: RI) et, depuis le 24 juin 2015, de l'assistance
de l'Office régional de placement de l'Ouest lausannois (ci-après: ORP) dans
ses démarches pour trouver un emploi.
B.
Dans ce cadre, l'intéressé a été convoqué à un premier entretien auprès
de l'ORP qui s'est déroulé à une date inconnue, le procès-verbal y relatif
manquant au dossier constitué par l'ORP. Le 29 juin 2015, une convocation à la
séance d'information centralisée pour demandeurs d'emploi (ci-après: SICORP) du
9 juillet 2015 a été adressée à A.________. Son attention était attirée sur le
fait que sa participation était une obligation légale et qu'une absence
injustifiée entraînerait une diminution de son forfait RI. S'étant présenté
tardivement, il n'a pas été admis à la SICORP.
En date du 21 juillet 2015, A.________ s'est
présenté à un deuxième entretien fixé avec sa conseillère ORP. Il a été décidé
qu'il participerait à un cours intitulé "CV Express" dans le
but de rédiger un curriculum vitae à jour pour ses recherches d'emploi.
Par ailleurs, il ressort ce qui suit du procès-verbal dressé à cette occasion:
" N'a pas fait les choses qui lui étaient
demandées, soit: Apporter les justificatifs de ses recherches de mai et juin
2015. Nous faire parvenir un certificat de travail de l'EVAM et un CV
réactualisé. Faire les démarches auprès de la Caisse de chômage. Nous lui
réexpliquons les devoirs des DE et le prévient que si n'est pas fait pour le
prochain rendez-vous il sera sanctionné."
C.
Par décision du 4 août 2015, l'ORP a assigné A.________ au cours "CV
Express" dispensé le 10 août 2015 par la société C.________ SA
(ci-après: l'organisatrice). Dite assignation ne figure toutefois pas au
dossier versé à la procédure de recours.
A une date indéterminée mais avant le 10 août 2015,
l'organisatrice a adressé à l'ORP un courriel confirmant l'inscription de A.________
– qui ne dispose pas personnellement d'une adresse électronique – à la mesure
d'insertion "CV Express" du 10 août 2015 et donnait un certain
nombre d'informations sur la préparation et le matériel à prendre en en vue du
cours. Il était également expressément indiqué qu'un retard de plus de quinze
minutes entraînerait l'annulation de la mesure.
D.
Le 6 août 2015, l'ORP a infligé à A.________ une réduction de son
forfait RI de 15% pour une durée de deux mois en raison de son absence à la
SICORP le 9 juillet 2015. Un recours a été formé en temps utile contre dite
décision. Dans une décision distincte datée du même jour, l'ORP a constaté que
l'intéressé n'avait pas remis ses recherches d'emploi pour le mois de juin
2015. Sur cette base, il a réduit son forfait mensuel de 15% pour une durée de
trois mois, l'avertissant en outre que l'accumulation de sanctions constituait
un motif de négation de l'aptitude au placement. Cette décision n'a pas fait
l'objet d'un recours.
E.
Le 10 août 2015, A.________ s'est présenté avec un ami parlant français
dans les locaux de l'ORP à Prilly pour y suivre le cours "CV Express"
auquel il était inscrit. Arrivé sur place, sa conseillère ORP lui a indiqué que
le cours était dispensé dans les locaux de l'organisatrice à ********. S'étant
mis en route pour ********, l'ami qui l'accompagnait a téléphoné à la
responsable de la mesure pour l'informer qu'ils auraient du retard. Cette
personne lui a répondu qu'il n'était plus nécessaire qu'ils se présentent au
cours en raison précisément de leur retard. Conformément aux instructions de la
responsable, l'ami qui accompagnait A.________ a alors appelé la conseillère
ORP pour qu'une nouvelle assignation à la mesure "CV Express"
lui soit communiquée.
Par décision du même jour, l'ORP a assigné
l'intéressé à un cours "CV Express" dispensé le 17 août 2015
et auquel l'intéressé a cette fois pris part. Cette nouvelle assignation
contenait les indications suivantes:
" CV Express – C.________
Organisatrice: C.________
SA
CV Express
Rue du Jura 2
**** ********
Nombre de jours de cours: 1
Présence convenu: horaires
divers
Heures de cours: Entre
08h00-17h00 selon horaire communiqué par l'organisatrice
Indications complémentaires: TELEPHONER
à C.________
021 620 60 70, avant
de saisir la décision.
Se présenter avec toutes
informations utiles à l'établissement du CV (diplôme/attestation, certificats
de travail), si nécessaire être accompagné d'une personne parlant français
[…]
Information importante
Nous attirons votre attention sur
le fait que le présent document est une instruction de l'ORP à laquelle vous
avez l'obligation de vous conformer. Dans le cas contraire, vous vous exposez à
une réduction des prestations financières auxquelles vous avez droit, voire à
l'examen de votre aptitude au placement. Cet examen peut aboutir à la
suppression de votre droit aux prestations à l'assurance-chômage."
Le 10 août 2015 toujours, A.________ a adressé un
courrier à l'ORP expliquant qu'il était arrivé en retard à la SICORP en raison
d'un problème d'ordre familial et que l'entrée lui avait de ce fait été
refusée. Il ajoutait n'avoir encore jamais été en retard à aucun autre
rendez-vous et assurait qu'il ferait en sorte d'être à l'heure à toutes les
futures séances. L'ORP a considéré que cette lettre valait recours et l'a
traité comme tel.
F.
Par courrier du 12 août 2015, l'ORP a informé A.________ que selon les
informations en sa possession, il avait refusé de participer au cours "CV
Express" du 10 août 2015. Un délai de dix jours lui était en
conséquence imparti pour se déterminer à ce sujet avant le prononcé éventuel
d'une sanction.
Le 17 août 2015, l'intéressé a adressé à l'ORP une
lettre intitulée "Justification absence du 10 août 2015 au cours CV
Express, ********", rédigée en ces termes:
"Madame,
Monsieur,
Par la présente, je me permets de
vous écrire afin de justifier mon absence du 10 août au cours CV Express de ********.
En effet, je me suis trompé d'adresse ce jour-là, car je pensais que le cours
avait lieu à ********. Je me suis alors rendu dans le bureau de Madame D.________, qui m'a informé que le cours avait
lieu à ********. Je me suis alors directement mis en route, et mon ami a appelé
afin d'informer la responsable de mon retard. Cette dernière lui a affirmé que
je n'avais plus besoin de venir, car j'étais déjà en retard. Elle a, entre
autre, ajouté que je devais recontacter Madame D.________ afin de prendre un
nouveau rendez-vous. Mon ami a alors appelé cette dernière, qui m'a fixé un
nouveau rendez-vous pour le cours CV Express le 17 août, auquel je me suis
rendu."
Le 24 août 2015, l'ORP a infligé à A.________ une
réduction de son forfait RI de 15% pour une durée de deux mois, motif pris
qu'il aurait refusé de participer à la mesure cantonale d'insertion "CV
Express" du 10 août 2015.
Le 7 septembre 2015, A.________ a recouru contre
dite décision, se référant au contenu de sa lettre du 17 août 2015.
G.
Lors d'un troisième entretien qui s'est déroulé à l'ORP le 9
septembre 2015, l'intéressé a indiqué à sa conseillère ORP qu'il essuyait des
refus d'engagement car, aux dires des employeurs sollicités, il ne parlait pas
le français et n'avait pas assez d'expérience. En conséquence, l'ORP a rendu le
même jour une décision d'assignation à un test de langue prévu le 14 septembre
2015. A l'issue de cet examen, A.________ a obtenu les résultats A1 et A2 aux
tests de langue "écrit", respectivement "oral". Sa
compréhension du français écrit était qualifiée de "faible"
même s'agissant de textes simples, tandis que sa compréhension orale était
qualifiée de "très bonne".
H.
Par décision sur recours du 29 octobre 2015, l'Instance juridique
chômage du Service de l'emploi (ci-après: le SDE) a confirmé la décision
sanctionnant l'intéressé en raison de son absence à la SICORP du 9 juillet
2015. Dite décision n'a pas fait l'objet d'un recours.
Par décision du 19 novembre 2015, le recours déposé
le 7 septembre 2015 par A.________ contre la décision sanctionnant son refus de
participer à la mesure "CV Express" a été rejeté et la
décision entreprise confirmée.
Par acte daté du 8 décembre 2015, A.________ a
recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal, concluant à son annulation. Dans sa réponse, le SDE
conclut au rejet du recours. Un second échange d'écritures a été ordonné, dans
le cadre duquel les parties ont persisté dans leurs conclusions.
I.
La cour a statué par voie de circulation.
Faits
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 LPA-VD de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
La décision attaquée confirme la sanction infligée au recourant, soit la
réduction de son forfait RI de 15% durant deux mois, au motif qu'il aurait
refusé de suivre la mesure d'insertion professionnelle "CV Express"
du 10 août 2015 à laquelle il avait été assigné.
A titre liminaire, on soulignera que l'assignation à
la mesure "CV Express" du 10 août 2015 ne figure pas au
dossier. Néanmoins, A.________ (ci-après: le recourant) ne conteste pas l'avoir
reçue suffisamment tôt, ce dont atteste d'ailleurs la chronologie des faits,
puisque le recourant a été en mesure de se présenter – bien qu'à la mauvaise
adresse – à la date et à l'heure de la mesure en question. Il incombe donc
uniquement à la cour de céans de déterminer si la sanction dont se plaint le
recourant est justifiée dans son principe, c'est-à-dire s'il a effectivement
refusé de participer à la mesure litigieuse et, cas échéant, si la quotité de
la sanction apparaît proportionnée.
3.
Dans son pourvoi, le recourant critique le fait pour le SDE (ci-après:
l'autorité intimée) d'avoir retenu qu'il aurait "refusé" de
participer à la mesure "CV Express", alors qu'il pourrait
uniquement lui être reproché un retard de quinze minutes.
4.
a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a
pour but d'encourager l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi
(art. 1er al. 2 let. c LEmp). Elle institue, à son
art. 2 al. 2 let. a, des mesures cantonales relatives à l'insertion
professionnelle, conformément au RI prévu par la loi vaudoise du
2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051).
Selon l’art. 27 LASV, le RI comprend une
prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des
prestations sous forme de mesures d’insertion sociale ou professionnelle. Selon
l'art. 21 LEmp, le Service (de l'emploi) est compétent en matière d'insertion
professionnelle des bénéficiaires du RI (al. 1); il organise la prise en
charge des demandeurs d'emploi aptes au placement et au bénéfice du RI, pour
toutes les questions liées à l'emploi conformément aux chapitres 1 et 2 du
titre II de la loi (al. 2 let. a) et les mesures cantonales d'insertion
professionnelle (al. 2 let. b). Les mesures cantonales d'insertion
professionnelle visent à améliorer l'aptitude au placement des demandeurs
d'emploi et à favoriser le retour en emploi par des activités qualifiantes
servant la concrétisation d'un projet professionnel réaliste (art. 24
LEmp). Sont considérés comme mesures cantonales d'insertion professionnelle au
sens de l’art. 26 al. 1 LEmp: les stages professionnels cantonaux (let. a), les
allocations cantonales d'initiation au travail (let. b), les prestations
cantonales de formation (let. c), le soutien à la prise d'activité indépendante
(let. d) et les programmes d'insertion (let. f). Les prestations cantonales de
formation comprennent, vu l’art. 30 al. 1 LEmp: des cours dispensés par des
instituts agréés par le Service (let. a), des stages dans les entreprises
d'entraînement du canton (let. b), des mesures visant la clarification des
aptitudes professionnelles (let. c).
b) Aux termes de l'art. 23a al. 1 LEmp, les
demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP,
tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de
demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs
d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI;
RS 837.0). Selon l'art. 23a al. 2 LEmp, il leur incombe notamment, lorsque
l'ORP le leur enjoint, de participer aux mesures d'insertion professionnelle
qui leur sont octroyées (let. a), de participer aux entretiens de conseil et de
contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information (let. b), de fournir les
renseignements et documents permettant de juger s'ils sont aptes au placement
ou si le travail proposé est convenable (let. c).
D'après l'art. 23b LEmp, le non-respect par les
bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP
est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la
LASV. Lorsque les ORP constatent une violation des devoirs par les
bénéficiaires du RI, ils procèdent – comme d’ailleurs pour tout demandeur d’emploi
pris en charge dans le cadre de la LACI – à l’examen du cas et prononcent
eux-mêmes les décisions de réduction des prestations financières que les
autorités d’application du RI (centres sociaux régionaux) sont chargées quant à
elles d’exécuter.
c) L’art. 12b du règlement d'application du 7
décembre 2005 de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose ce qui suit :
" Art. 12b Manquements et réduction des
prestations (Art. 23b LEmp)
1 Les prestations
financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas
de:
a. rendez-vous
non respecté (y compris la séance d'information);
b. absence ou
insuffisance de recherches de travail;
c. refus,
abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle;
d. refus d'un
emploi convenable;
e. violation
de l'obligation de renseigner.
2 Le refus
d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations
financières après un avertissement.
3 Le montant et la
durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la
répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2
à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à
charge.
4 La décision de
réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de la réduction
est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la
décision."
Comme le souligne le recourant, l’art. 12b al. 1
let. c RLEmp qui précise l'art. 23a al. 2 LEmp ne vise que les "refus",
"abandon" et "renvoi" d'une mesure, mais non
expressément les retards. Toutefois, on ne voit pas que cette énumération
exclue qu'un retard puisse être assimilé à un refus au sens de cette
disposition s'il est de nature à compromettre la mesure. Sur ce point, on
rappelle en effet qu'en vertu de l'art. 23a al. 1 LEmp qui règle et assure
l'exécution dans le canton de Vaud de la LACI (art. 2 al. 1 let. b LACI), les
bénéficiaires du RI sont, en leur qualité de demandeurs d'emploi, soumis aux
mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI. Or le
régime de l'art. 30 al. 1 let. d LACI sanctionne d'une suspension non seulement
le bénéficiaire qui ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou
l’interrompt sans motif valable, mais encore celui qui, par son comportement
compromet ou empêche le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but.
Dans une affaire relative à un entretien de contrôle, le Tribunal fédéral a
d'ailleurs confirmé qu'un retard de plus de quinze minutes pouvait être de
nature à faire échouer ledit entretien et, partant, à fonder une suspension du
droit à l'indemnité (TF 8C_498/2008 du 5 janvier 2009 consid. 4.3.1).
Dans ces conditions et malgré la formulation du
règlement, on ne voit de raisons justifiant de s'en tenir à une interprétation
stricte de la notion de refus, qui aurait pour conséquence d'aménager un régime
de sanction différencié selon que le retardataire à la mesure est ou non
bénéficiaire du RI.
d) En l’espèce, l'organisatrice – qui est la plus à
même de le déterminer – a fixé à quinze minutes le retard admissible au-delà
duquel la mesure "CV Express" d'une durée d'une journée serait
compromise. C'est ce qui ressort du courriel envoyé par celle-ci à l'ORP à une
date indéterminée (cf. lettre C ci-dessus). S'il n'est certes pas établi
que cette indication a bien été communiquée au recourant – qui ne dispose pas
d'une adresse électronique – celui-ci n'ignorait cependant pas qu'un retard
pouvait entraîner un renvoi de la mesure. Par le passé, il s'était en effet
présenté avec du retard à la SICORP, raison pour laquelle l'accès à la séance
lui avait alors été refusé.
e) Quoi qu'il en soit, le recourant ne critique pas
la règle sanctionnant les retards établie par l'organisatrice mais allègue
uniquement dans son mémoire de recours être "arrivé au cours avec 15
minutes de retard" exactement. Cette allégation ne saurait toutefois
être retenue puisque dans ses premières explications du 17 août 2015, il a
indiqué ce qui suit: "Je me suis alors directement mis en route, et mon
ami a appelé afin d'informer la responsable de mon retard. Cette dernière lui a
affirmé que je n'avais plus besoin de venir, car j'étais déjà en retard."
Il s'en déduit que lors de l'échange téléphonique, le recourant était déjà en
retard de plus de quinze minutes ou, à tout le moins, que le retard à son
arrivée à ******** excéderait quinze minutes, raison pour laquelle la
responsable l'a informé de l'inutilité de s'y présenter. Cette version est au
demeurant confortée par le fait que la distance qui sépare les deux adresses
est d'environ 20 km. Or on conçoit mal que le recourant arrivé à l'heure dans
les locaux de l'ORP ait été en mesure, quel que soit d'ailleurs le moyen de
transport utilisé, de couvrir cette distance sans un retard de plus de quinze
minutes à l'arrivée. Sous l'angle de la vraisemblance prépondérante applicable
dans le domaine des assurances sociales (cf. ATF 135 V 39 consid. 6.1;
125 V 193 consid. 2; 121 V 45 consid. 2a), il s'impose de retenir que le retard
du recourant était de plus de quinze minute, soit supérieur à celui admissible.
5.
Dans un second grief, le recourant invoque sa méconnaissance du français
pour justifier l’annulation de la sanction. En d’autres termes, il conteste
avoir fautivement, ou même par négligence, refusé de participer à la mesure
litigieuse, dès lors que c'est uniquement en raison de ses difficultés en
français qu'il se serait rendu à l'ORP le 10 août 2015, en lieu et place de
l'adresse indiquée sur l'assignation.
a) D'une part et contrairement à ce qui prévaut dans
d'autres domaines de la sécurité sociale, l’art. 30 al. 1 let. d LACI, permet
non seulement de sanctionner le bénéficiaire qui, par une faute grave,
compromet ou empêche le déroulement d’une mesure ou la réalisation de son but,
mais également celui qui agit par négligence, même légère (arrêts CASSO ACH 156/15 - 35/2016 du 7 mars 2016 consid. 4c; ACH
165/14 - 4/2016 du 19 janvier 2016 consid. 4c et ACH 129/15 - 2/2016 du 12
janvier 2016 consid. 3c; Boris Rubin, Commentaire
de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 15 ad art. 30
LACI; ég. Bulletin LACI IC, Marché du travail/Assurance-chômage (TC), SECO, D2,
état: janvier 2013). D'autre part, les éventuels obstacles culturels et
linguistiques qui doivent, dans une certaine mesure, être pris en considération
en cas de sanction, le sont au moment de fixer la quotité de celle-ci, étant
précisé qu'elles ne permettent pas l'exemption de toute faute, mais peuvent en
atténuer la gravité (Boris Rubin, Commentaire de
la loi sur l'assurance-chômage, nos 101 et 102 ad art. 30 LACI).
Sous l'angle des art. 23a et 23b LEMP ainsi que 12b al. 1 let. c RLEmp, on
discerne mal ce qui justifierait de ne pas sanctionner la négligence, même
légère, des bénéficiaires du RI assignés à une mesure d'insertion
professionnelle. Cela aurait à nouveau pour effet d'établir un régime de
sanction différencié ne reposant sur aucun motif objectif, ce d'autant plus que
la négligence est également opposée au bénéficiaire du RI dans le régime des
sanctions de la LASV (art. 45 LASV).
b) En l’espèce, les tests réalisés par le recourant
démontrent que sa compréhension du français écrit est effectivement faible même
concernant des textes simples. Quoi qu'il en soit, les modèles d'assignation
sont des écrits sommaires, à tout le moins concernant les indications pratiques
relatives à la mesure. Il ne s'agit en effet pas d'un texte suivi mais de
rubriques distinctes contenant uniquement les indications utiles dans un style
télégraphique. Certes le modèle d'assignation utilisé par l'autorité intimée
gagnerait en clarté si une rubrique relative au lieu de la mesure mentionnait
spécifiquement l'adresse de son déroulement – à l'instar notamment de la
convocation SICORP – en lieu et place de l'indication de celle-ci sous le nom
de l'organisatrice, sans autre précision. Nonobstant, l'assignation ne
contenait, mise à part celle de l'ORP dans l'en-tête du document, qu'une seule
adresse dans le corps de celui-ci, de sorte qu'une confusion n'est que
difficilement compréhensible même pour une personne ayant une faible maîtrise
du français. On conçoit également mal que le recourant ait été en mesure de
comprendre d'autres indications du courrier (date, heure et nécessité d'être
accompagné d'une personne parlant français cas échéant) mais non pas de lire
l'adresse figurant sur l'assignation. A cela s'ajoute que le 10 août 2015, le
recourant s'est rendu à l'ORP avec "une connaissance parlant français"
qui était de facto en mesure de lui préciser, probablement par avance
mais au plus tard le matin même, que la mesure avait lieu à ******** et non à ********.
c) Au vu de ce qui précède, force est de constater
qu'en ne s'assurant pas du lieu où se déroulerait la mesure, au besoin avec
l'aide d'un tiers, mais uniquement du lieu et de l'heure de la mesure, le
recourant a commis une négligence. Bien que légère au regard des circonstances
– la volonté du recourant de participer à la mesure n'étant pas mise en doute
au regard de la chronologie des faits –, elle a entraîné le retard litigieux.
Contrairement à l'avis du recourant, sa seule méconnaissance du français ne
l'exempte pas de toute faute, mais en atténue la gravité, ce qui devait être
pris en considération par l'autorité intimée au moment de déterminer la quotité
de la sanction (cf. consid. 7 ci-dessous).
6.
La jurisprudence du Tribunal fédéral a quelque peu tempéré le régime des
sanctions consécutives à une absence ou à un retard à un entretien de conseil
et de contrôle. Ainsi, lorsqu'un assuré manque par erreur ou par inattention un
tel entretien, s'en excuse spontanément et prouve, par son comportement en
général, qu'il prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de
prestations très au sérieux, il n'y a pas lieu de le suspendre dans son droit à
l'indemnité pour comportement inadéquat, notamment s'il a rempli de façon
irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze
mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être
pris en considération (cf. TF 8C_675/2014 du 12 décembre 2014
consid. 3; TF 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.3; arrêt CDAP
PS.2015.0068 du 23 mars 2016 consid. 2b).
S'il est vrai que la cour de céans a parfois
appliqué cette jurisprudence au cas où l'assuré manque une mesure par
inadvertance (cf. arrêt CDAP PS.2015.0077 du 27 novembre 2015 consid. 4b
et PS.2010.0070 du 21 mars 2011 consid. 1), le recourant ne saurait toutefois
s'en prévaloir en l'espèce dans la mesure où son comportement n'a pas été
irréprochable au cours des mois précédents. Il a au contraire été sanctionné le
6 août 2015 pour n'avoir pas remis ses recherches d'emploi pour le mois de juin
2015, sans que cette décision ne soit attaquée. Par décision du même jour
confirmée sur recours le 29 octobre 2015, il a en outre été sanctionné pour
s'être présenté tardivement à la SICORP.
7.
Partant, la sanction infligée au recourant est justifiée dans son
principe. Quant à sa quotité, elle ne prête pas le flanc à la critique puisque
l'autorité intimée a retenu la sanction minimale (art. 12b al. 3 RLEmp). Au
regard de la négligence légère qui peut seule être opposée au recourant et de ses
difficultés de français, une sanction plus sévère n'aurait pas été admissible.
8.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. L'arrêt est rendu sans frais, la
procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al.
3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'est par ailleurs pas alloué de
dépens (art. 55 al. 1, art. 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service de l'emploi du 19 novembre 2015 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 avril 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.