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Décision

PS.2015.0121

CDAP - PS.2015.0121 - 2016-05-30 - A. X.________/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires

30 mai 2016Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, né le ******** 1972, et B. C. D. Y.________

Considérants

(ci-après D. Y.________ ou la débitrice), née le ******** 1967, tous deux de

nationalité suisse, se sont mariés le 4 juin 1998 à 2********. Un enfant est

issu de cette union, E., né le ******** 1999.

Par jugement du 23 mai 2008, le

Dispositif

tribunal civil du district de Neuchâtel a prononcé le divorce de A. X.________

et D. Y.________ et ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce

conclue par les parties le 2 février 2007. Aux termes de cette convention,

l'autorité parentale et la garde sur l'enfant E. ont été accordées à la mère, A.

X.________ étant astreint au paiement d'une contribution d'entretien en faveur

de l'enfant.

B.

Le 13 novembre 2009, le président du tribunal civil

de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a modifié le jugement de

divorce en ce sens que l'autorité parentale et la garde sur l'enfant E. ont été

attribuées à son père, D. Y.________ étant astreinte au paiement d'une

contribution d'entretien de 150 fr. par mois en faveur de l'enfant.

D. Y.________ a cessé, dès le mois de

mai 2013, de s'acquitter de la contribution d'entretien. Le 16 mai 2013, A. X.________

a ainsi cédé ses droits sur les pensions alimentaires futures et échues dès le

1er mai 2013 au Bureau de recouvrement et d'avances de pensions

alimentaires (ci-après: BRAPA) et mandaté ce service afin qu'il procède en vue

du recouvrement des contributions d'entretien futures. Il a également demandé,

le 24 juillet 2013, à pouvoir bénéficier de l'intervention du BRAPA en ce qui

concernait le recouvrement de l'arriéré et le versement d'avances sur les

contributions d'entretien futures.

Le 23 septembre 2013, A. X.________

s'est engagé à informer immédiatement le BRAPA de tout changement dans sa

situation financière ou personnelle pouvant intervenir en cours d'année,

notamment en ce qui concerne le montant du revenu. Ce document contient en

majuscules la mention que les avances peuvent être refusées ou supprimées et le

remboursement des sommes indûment touchées exigé si le bénéficiaire tait des

faits importants ou dissimule des faits utiles.

Par décision du 29 octobre 2013, le

BRAPA a refusé d'allouer une avance sur les pensions alimentaires non payées, au

motif que le revenu net mensuel arrêté à 7'465 fr. 67 pour la famille était supérieur

à la limite légale. Le BRAPA a précisé qu'il poursuivait néanmoins les

démarches pour le recouvrement des pensions courantes et montants dus.

A. X.________ a réitéré sa demande le

26 janvier 2015, signalant un écart sensible de sa situation financière. Le

BRAPA a alors retenu un revenu net mensuel de 5'075 fr. 92. Dès lors, par

décision du 23 mars 2015, il lui a accordé une avance mensuelle de 150 fr.,

correspondant au total de la contribution d'entretien due par D. Y.________, dès

le 1er mars 2015.

C.

A. X.________ a débuté un emploi à temps plein le 1er

juillet 2015, soumis à un contrat de durée déterminée dont l'échéance était

fixée au 31 décembre 2015. Le contrat, signé par les parties le 23 juin 2015,

prévoyait un salaire brut de 65'000 fr. par an pour une occupation à temps

plein, le montant exact étant en fonction du taux d'occupation, éventuelles

allocations en sus.

Informé du changement de situation par

l'Office vaudois de l'assurance-maladie (ci-après: OVAM), le BRAPA a rendu une

nouvelle décision, en date du 16 novembre 2015, retenant un revenu net

actualisé de 6'825 fr. 58 par mois.

Sur la base de ce calcul, le BRAPA a supprimé

le droit de A. X.________ aux avances versées sur les pensions alimentaires non

payées et a réclamé le remboursement des avances perçues pour les mois d'août à

novembre 2015, par 600 francs. Le BRAPA a précisé qu'il conservait néanmoins la

cession du 16 mai 2013 afin de poursuivre les démarches à l'encontre de D. Y.________

en recouvrement des pensions courantes et montants dus.

D.

Le 15 décembre 2015, A. X.________ a interjeté

recours à l'encontre de cette décision, contestant le montant du revenu net

retenu par le BRAPA et soutenant qu'il avait correctement rempli ses

engagements envers ce service. Le BRAPA s'est déterminé le 26 janvier 2016,

concluant au rejet du recours et recalculant le revenu net déterminant à 6'269

fr. 60 suivant la méthode de calcul ci-dessous. Ce faisant, il a pris en compte

le revenu du recourant et celui de son épouse F. X.________.

E.

Le recourant n'a pas donné suite à l'avis lui

impartissant un délai pour se déterminer sur la réponse de l'autorité intimée.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

1.

Déposé en temps utile (art. 19 de la loi vaudoise du

10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires [LRAPA;

RSV 850.36]; art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) et dans les formes prescrites par la loi

(art. 79 LPA-VD), le recours est dirigé contre une décision rendue par une

autorité administrative (art. 92 al. 1 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en

matière sur le fond. La cour dispose d’un plein pouvoir de cognition en fait et

en droit (art. 28 al. 1 et 41 LPA-VD).

2.

a) Le recourant conteste les éléments de calcul

retenus par le BRAPA dans la décision entreprise et soutient avoir droit à une

avance, d'un montant de 150 fr. par mois, sur les contributions d'entretien

dues par D. Y.________ après le 1er juillet 2015.

L'ayant droit à des pensions

alimentaires enfant ou adulte, domicilié dans le canton de Vaud, qui ne reçoit

pas ou qui reçoit irrégulièrement la prestation qui lui est due, peut demander

au BRAPA une aide appropriée (art. 5 LRAPA). Cette aide peut notamment

consister dans des avances totales ou partielles sur les pensions alimentaires

courantes en faveur du créancier d'aliment qui se trouve dans une situation

économique difficile (art. 9 al. 1, 1ère phrase, LRAPA). Le

règlement du 30 novembre 2005 d'application de la LRAPA (RLRAPA; RSV 850.36.1)

fixe les limites de fortune et de revenus en deçà desquelles les avances sont

octroyées. S'agissant d'un ménage composé d'un couple et deux enfants, les

avances totales ou partielles ne sont accordées que si le revenu mensuel global

net du requérant est inférieur au montant de 5'242 fr. (art. 4 RLRAPA).

L'art. 9a LRAPA dispose que pour

l'attribution d'avances au sens de l'art. 9, la loi du 9 novembre 2010 sur

l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et

d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; RSV 850.03)

est applicable en ce qui concerne le calcul du revenu déterminant, la composition

de l'unité économique de référence et la hiérarchisation des prestations

sociales.

Le revenu déterminant en question est

le revenu déterminant unifié (ci-après: RDU), au sens de l’art. 6 LHPS (art. 1

al. 1 du règlement d’application de la LHPS du 30 mai 2012 [RLHPS]; RSV

850.03.1). Selon l'art. 6 al. 2 LHPS, qui s'applique en l'espèce dans son

ancienne teneur en vigueur jusqu'au 29 février 2016, le RDU est constitué comme

suit:

"a. du revenu net au sens de la loi sur les impôts

directs cantonaux (ci-après : LI), majoré des montants affectés aux formes

reconnues de prévoyance individuelle liée (3e pilier A), ainsi que du montant

net dépassant les déductions forfaitaires pour frais d'entretien d'immeubles et

investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement ;

b. d'un quinzième de la fortune imposable au sens de la LI."

La franchise à déduire du RDU

provenant de l’activité professionnelle du requérant est de 15%; cette franchise

s'applique aussi au revenu du conjoint (art. 5 al. 2 RLRAPA).

Les décisions concernant les avances

sont prises pour l'année en cours sur la base de la situation personnelle et

financière au sens des principes de la LHPS et des art. 5 et 6 RLHPS (art. 12

al. 1 RLRAPA). Elles sont révisées chaque année. Selon l'art. 8 al. 2 LHPS, en

présence d'une situation financière réelle s'écartant sensiblement de la

dernière décision de taxation disponible, l'autorité peut, pour des motifs

d'équité, se baser sur une déclaration fournie par la personne titulaire du

droit et fondée sur des pièces justificatives permettant d'établir le revenu

déterminant au sens de l'art. 6 LHPS. L'art. 12 al. 2 RLRAPA précise qu'en

présence d'une situation financière réelle s'écartant de 3% de la dernière

décision de taxation définitive disponible ou des déclarations précédentes du

requérant, le service se fonde sur cette situation et calcule le revenu

déterminant sur la base des pièces justificatives, conformément à l'art. 6

RLHPS. Selon l'art. 6 al. 2 RLHPS, pour établir la situation financière réelle,

le calcul du revenu déterminant prend en compte les mêmes rubriques servant à

calculer le revenu et la fortune nets que celles contenues dans la décision de

taxation fiscale.

b) En l’occurrence, l’unité économique

de référence (ci-après: UER) est composée de quatre personnes: le recourant, sa

conjointe et ses deux enfants mineurs, dont l'un est en apprentissage (art. 9

et 10 LHPS; art. 8 al. 1 RLHPS).

Le tribunal prend note de la révision

du revenu net mensuel du recourant de 6'825 fr. 58 à 6'269 fr. 60 dans les

déterminations du BRAPA du 26 janvier 2016. La cour examinera cette deuxième

méthode de calcul uniquement, telle qu'elle a été reproduite ci-dessus (cf.

consid. D).

S’agissant du RDU, le BRAPA a effectué

le calcul suivant. Il a retenu le salaire mensuel réalisé par le recourant,

soit 4'307 fr. 55, annualisé sur 13 mois à 55'998 fr. 15. Ce chiffre est fictif

et ne sert qu'à faciliter le calcul, le recourant ayant un contrat à durée

déterminée de 6 mois. Le BRAPA a ajouté à ce montant le total annuel des

allocations familiales, par 3'840 fr., pour arriver à une somme de 59'838 fr. 15.

Quant au revenu de l'épouse du recourant, le BRAPA a retenu une somme de 65'817

fr. 10 prise sur l'année, y compris allocations familiales et indemnités pour frais

de repas.

A ce montant intermédiaire de 125'655

fr. 25, le BRAPA n'a pas ajouté le montant de la pension alimentaire due pour l'enfant

E., soit 1'800 fr. (150 fr. x 12), la débitrice de la contribution ne

s'acquittant à l'évidence toujours pas de ses obligations. Le salaire

d'apprenti de l'enfant E. n'a pas non plus été pris en compte dans le calcul du

RDU, sans doute en l'absence de justificatifs de salaire transmis par le

recourant. Le revenu de l'enfant mineur économiquement dépendant doit pourtant être

ajouté à celui du détenteur de l'autorité parentale (art. 9 al. 3 de la loi vaudoise

du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux [LI; RSV 642.11]; art. 6 al.

2 lit. a LHPS). Quoi qu'il en soit, cette omission est à l'avantage du

recourant, qui ne saurait s'en plaindre. L'OVAM ayant supprimé le droit du

recourant aux subsides pour le paiement des primes de l'assurance-maladie avec

effet au 30 juin 2015, ces montants ne sont pas non plus pris en compte dans le

calcul du RDU.

Du total de 125'655 fr. 25 ainsi

obtenu, le BRAPA a déduit les frais de transport, repas pris hors du domicile

et autres frais professionnels (15'171 fr.), la déduction pour double activité

des conjoints (1'700 fr.), les frais d'assurance-maladie (6'600 fr.) et les

frais de garde du plus jeune enfant du couple (7'100 fr.), suivant les directives

émises par le Département de la santé et de l'action sociale conformément à

l'art. 7 LHPS.

Le RDU total de l’UER est ainsi de 95'084

fr. 25. On en déduit la franchise de 15%, au sens de l’art. 5 al. 2 RLRAPA,

dont le montant doit être arrêté à 747 fr. 98 [(59'838.15 x 15%) :12] en ce qui

concerne le recourant – et non 906 fr. 11 comme retenu par le BRAPA – et 822

fr. 71 [(65'817.10 x 15%) : 12] en ce qui concerne sa conjointe – et non 747

fr. 98 comme retenu par le BRAPA, compte tenu du fait qu'il a renoncé à prendre

en considération le gain boutique de celle-ci. Le revenu mensuel après

franchise est ainsi de 6'353 fr. [7'923.69 – (747.98 + 822.71)] – et non de 6'269

fr. 60 comme retenu par le BRAPA. Pour un couple et deux enfants, la limite de

revenu mensuel est de 5'242 fr. (art. 4 RLRAPA). Force est de constater que le

revenu du recourant est supérieur à la limite légale, de sorte qu'il n'a pas

droit aux avances.

Le montant du RDU tel que déterminé

par le tribunal est supérieur à celui initialement retenu par le BRAPA. Par

ailleurs, le salaire de l'enfant E. devrait normalement être pris en compte

dans le calcul, de sorte que le RDU final pourrait se révéler supérieur encore.

Au vu de ces éléments, le tribunal confirmera que le recourant n'a pas droit

aux avances pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre

2015, conformément à la décision de l'autorité intimée du 16 novembre 2015.

3.

Le recourant s'en prend à la décision attaquée en

tant qu'elle exige la restitution d'avances indûment perçues, par 600 francs.

Il conteste avoir manqué à son engagement envers le service de l'informer

immédiatement de tout changement dans sa situation financière pouvant

intervenir en cours d'année, conformément à sa déclaration signée du 23

septembre 2013. Il soutient avoir respecté son engagement, alléguant que le

centre PC Famille d'Echallens a transmis l'information aux personnes concernées

et mis à jour son RDU.

a) Selon l'art. 12, 2e

phrase LRAPA, la personne qui sollicite une aide doit signaler sans retard tout

changement à sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des

prestations. L'art. 10 RLRAPA complète cette disposition en prévoyant que tout

fait nouveau susceptible de modifier le montant des avances ou à en justifier

leur suppression doit être signalé sans délai au service (al. 1). Constitue

notamment un fait nouveau le début d'une activité lucrative ou l'augmentation

du taux d'activité (al. 2 lit. a). Le service réclame par voie de décision, au

bénéficiaire ou à sa succession, le remboursement des prestations perçues

indûment lorsque le bénéficiaire tait des faits importants ou dissimule des

pièces utiles (art. 13 al. 1 et 15 LRAPA).

En l'espèce, le recourant admet qu'il

était tenu d'informer le BRAPA de tout changement dans sa situation financière

dès qu'il se produisait, en raison de l'impact possible d'un tel changement sur

son droit aux avances. Or, force est de constater que le recourant n'a pas informé

le BRAPA de sa prise d'emploi, bien que le contrat de travail ait été signé le

23 juin 2015. Le BRAPA n'a eu connaissance du changement de situation

financière que suite à la décision rendue par l'OVAM le 5 novembre 2015 de

supprimer le droit du recourant aux subsides à l'assurance-maladie. Il ne

suffisait pas au recourant de se dire que son RDU avait été modifié et laisser

les autorités concernées par son changement de situation s'en apercevoir par elles-mêmes.

Il devait en informer personnellement le BRAPA, comme il s'y était engagé. Or,

il ne démontre pas, ni même ne soutient, avoir effectué une telle démarche. Sur

le principe, le recourant doit donc être tenu à restitution.

b) L’art. 13 al. 3 LRAPA fonde un

droit à l’examen des conditions d’une remise propre à exclure définitivement

toute demande de restitution, ceci à la double condition que le bénéficiaire

soit de bonne foi et que la restitution le mette dans une situation difficile

(CDAP PS.2006.0071 du 3 janvier 2008 consid. 4).

En l'espèce, l'autorité intimée n'a

pas examiné dans la décision attaquée si les conditions susdites étaient réalisées.

En effet, elle n'est habilitée à le faire que s'il est manifeste que les

conditions d'une remise sont remplies, cette question pouvant alors, par

économie de procédure, être tranchée en même temps que celle du principe de la

restitution; dans les autres cas, la procédure liée à la demande de restitution

est distincte de la procédure de remise (CDAP PS.2009.0014 du 26 juin 2009

consid. 4 et référence citée).

Dès lors que la question de la remise

n’a pas été examinée dans la décision attaquée, il n’appartient pas au tribunal

d’examiner à ce stade si les conditions de l’art. 13 al. 3 LRAPA sont remplies.

On se bornera à rappeler que le recourant s'était engagé, par déclaration écrite

du 23 septembre 2013, à annoncer immédiatement au BRAPA tout changement dans sa

situation financière et que la demande de restitution dans le cas d'espèce est

directement liée au fait qu'il n'a pas annoncé son changement de situation

suite à sa prise d'emploi, ce qui exclut en principe sa bonne foi (CDAP

PS.2008.0023 du 19 janvier 2009 consid. 4b; PS.2010.0078 du 31 mai 2011 consid.

2c). En outre, il ne soutient pas que la restitution du montant réclamé le

mettrait dans une situation difficile. Si le recourant estime néanmoins que les

conditions de l'art. 13 al. 3 LRAPA sont remplies, il lui appartient de déposer

une demande de remise auprès du BRAPA, sur laquelle ce dernier devra statuer

formellement.

4.

Au vu des considérants qui précèdent, la décision du

BRAPA est confirmée pour la période allant du 1er

juillet au 31 décembre 2015, et le recours rejeté. Il

n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril

2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA, RSV

173.36.5.1]; art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 16 novembre 2015 par le Bureau

de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires est confirmée.

III.

La présente décision est rendue sans frais.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 mai 2016

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.