PS.2015.0122
CDAP - PS.2015.0122 - 2016-08-10 - A. X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS
10 août 2016Français38 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 août 2016
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Roland Rapin et Marcel-David
Yersin, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière
Recourante
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, à Lausanne
Autorité concernée
Centre social régional
JURA-NORD VAUDOIS, à Yverdon-les-Bains
Objet
aide sociale
Recours A. X.________ c/ décision du Service
de prévoyance et d'aide sociales du 26 novembre 2015, confirmant la décision
du CSR du Jura-Nord vaudois du 13 février 2015 mettant fin au droit au revenu
d'insertion
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, née le ******** 1972, divorcée, domiciliée
alors à 2********, a bénéficié, avec ses deux filles - nées le ******** 2004 et
le ******** 2008 -, du revenu d’insertion (ci-après: RI) depuis le 1er
décembre 2009. Elle a été depuis cette même date suivie par le Centre social
régional du Jura-nord vaudois (ci-après: le CSR). Sans formation, elle avait
précédemment travaillé comme aide-soignante au ********.
Lors de l'entretien du 28 mai 2010
avec l'assistante sociale en charge de son dossier (ci-après: son assistante
sociale), A. X.________ a émis le souhait de suivre des cours pour apprendre à
créer des sites internet (Web Master), activité qu'elle pourrait exercer de
façon indépendante à domicile, ce qui lui permettrait de travailler tout en
restant à la maison afin de s'occuper de ses filles. L'autorisation lui a été accordée
de suivre un premier cours d'un module de deux cours, ce qu'elle a fait au
début du mois de juillet 2010.
Dans un courriel du 14 juin 2011, A.
X.________ a informé son assistante sociale qu'elle avait notamment créé les
sites internet suivants, dont certains étaient payants: http://********.fr, http://********.fr,
http://********.com, http://********.com, http://********.com, http://********.ch,
http://********.ch, http://********.com, et http://www.********.fr.
D'octobre 2011 à décembre 2011, elle a
annoncé chaque mois qu'elle percevait des revenus de son activité indépendante
de création et d'hébergement de sites internet (et n'a donc plus perçu que la
part de RI en complément à ces revenus). Elle a ainsi annoncé avoir perçu à ce
titre 6 fr. 70 en octobre 2011, 109 fr. 75 en novembre 2011 et 90 fr. en
décembre 2011.
L'intéressée a suivi le second cours
de Web Master du 1er décembre 2011 jusqu'à fin mars 2012.
De janvier 2012 à avril 2012, elle a
déclaré qu'elle n'avait pas perçu de revenus d'une activité indépendante, dès
lors qu'elle suivait des cours. De mai 2012 à octobre 2012, elle a annoncé
qu'elle percevait des revenus de son activité indépendante de création et
d'hébergement de sites internet. Elle a ainsi annoncé avoir perçu à ce titre
161 fr. 70 en mai 2012, 511 fr. 70 en juin 2012, 382 fr. 95 en juillet 2012,
451 fr. 70 en août 2012, 361 fr. 70 en septembre 2012 et 508 fr. 85 en octobre
2012.
Lors de l'entretien du 20 septembre
2012 avec son assistante sociale, A. X.________ a déclaré qu'après sa
formation, elle s'était investie dans la création d'un commerce: elle avait
aidé une personne qui tenait une brocante à 2******** à remettre en ordre son
échoppe et avait créé son propre espace dans un coin de celle-ci, où elle
entendait vendre des tablettes, du matériel électronique et des accessoires
pour téléphone portable. Elle a indiqué qu'elle avait le projet de récupérer
une Sàrl existante pour créer sa société, dont le loyer serait de 500 fr. par
mois, qu'elle avait ouvert en parallèle une boutique en ligne et allait
continuer à faire des sites internet, enfin qu'elle aurait le statut
d'indépendante dès le 1er novembre 2012.
De novembre 2012 à juillet 2013, elle
a annoncé chaque mois qu'elle percevait des revenus de son activité
indépendante de création et d'hébergement de sites internet, ainsi que de celle
de vente de matériel électronique. Elle a ainsi annoncé avoir perçu à ce titre 1'453
fr. en novembre 2012, 1'281 fr. en décembre 2012, 351 fr. en janvier 2013,
1'328 fr. en février 2013, 3'300 fr. en mars 2013, 2'640 fr. en avril 2013,
2'796 fr. 90 en mai 2013, 1'876 fr. 40 en juin 2013 et 407 fr. 60 en juillet
2013.
Il ressort de l'entretien que l'intéressée
a eu avec son assistante sociale le 1er février 2013 qu'elle
avait quitté le local qu'elle louait précédemment et qu'elle louait des espaces
dans les halls des grandes surfaces pour exposer sa marchandise.
Dans un courriel adressé le 7 juin
2013 à son assistante sociale, A. X.________ a déclaré qu'elle louait toujours
une surface dans le centre commercial Y.________ à 3********, et qu'elle avait
l'intention de louer et installer un tapis tactile comme jeu pour enfants dans
les centres commerciaux, ce qui lui rapporterait un revenu de 890 fr. par
semaine dès la fin du mois d'août 2013. Elle a ajouté qu'elle suivait des cours
de comptabilité et de gestion.
Dans le "questionnaire mensuel et
déclaration de revenus" du mois d'août 2013, l'intéressée a répondu par la
négative à la question de savoir si elle avait perçu des revenus d'une activité
indépendante au cours du mois, et expliqué que c'était dû au fait que ses
enfants étaient en vacances, et elle a indiqué qu'elle reprendrait ses
activités dès la rentrée scolaire.
Lors de l'entretien du 25 octobre 2013
avec son assistante sociale, A. X.________ a déclaré qu'elle avait commencé une
nouvelle activité intitulée "Z.________", qui consistait en la vente
de vitrines tactiles et d'"animations info tactiles ou
qui réagissent aux mouvements". Elle exerçait cette activité à son
domicile ou occasionnellement à l'extérieur. Elle avait engagé des personnes payées
à la commission pour démarcher les entreprises et les grandes surfaces. Elle
avait passé des contrats avec la Y.________. A. X.________ a encore expliqué que
son problème consistait en ce qu'elle n'avait pas de fonds propres alors que la
marchandise coûtait cher. Enfin, elle entendait continuer à vendre ses anciens
produits, mais plutôt dans des showrooms durant le week-end, lorsque ses
enfants étaient chez leur père.
Du mois de septembre 2013 jusqu'au
mois de septembre 2014, l'intéressée a toujours répondu, dans le
"questionnaire mensuel et déclaration de revenus", par la négative à
la question de savoir si elle avait perçu des revenus provenant d'une activité
indépendante au cours du mois.
Il ressort du "Journal
d'interventions" établi par l'assistante sociale que l'intéressée n'a pas
été convoquée à un autre entretien entre celui du 25 octobre 2013 et celui du 6
février 2014.
Lors de l'entretien du 6 février 2014
avec son assistante sociale, A. X.________ a déclaré qu'elle entendait créer
une Sàrl à la fin du mois de février 2014, dont le nom serait Z.________ et
dont elle serait employée. Elle a ajouté que la création de cette Sàrl coûtait
2'500 francs.
Il ressort du "Journal
d'interventions" établi par l'assistante sociale que A. X.________ ne
s'est pas présentée aux entretiens fixés le 2 avril 2014, le 16 mai 2014 et le
3 juillet 2014.
Par courriel du 9 juillet 2014, A.
X.________ a expliqué à son assistante sociale qu'elle avait de bonnes raisons
pour avoir manqué l'entretien qui devait se dérouler au CSR le 3 juillet 2014:
la création de sa Sàrl était en cours, mais elle avait dû changer de notaire et
en prendre un à 4********. Elle a encore mentionné qu'avec l'aide d'une
fiduciaire, elle constituait un dossier de présentation pour une demande d'aide
financière à un "groupe de Business Angel" à Lausanne.
Lors de l'entretien du 17 juillet 2014
avec son assistante sociale, A. X.________ a indiqué que sa Sàrl ne serait
effective qu'à partir de fin août 2014, et qu'elle serait ensuite employée de
son entreprise.
Dans une décision du 28 octobre 2014,
le CSR a informé A. X.________ que dès lors qu'elle ne lui avait toujours pas
transmis les pièces permettant de réviser et actualiser son dossier demandées
par son courrier du 31 juillet 2014, par le rappel-avertissement du 9 septembre
2014 et par l'e-mail du 16 octobre 2014, il considérait que son état
d'indigence ne pouvait être justifié et supprimait son droit aux prestations du
RI avec effet au 30 septembre 2014 (dernier versement fin septembre pour
vivre en octobre), en application de l'art. 43 du règlement d'application du 26
octobre 2005 de la loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (RLASV;
RSV 850.051.1) (obligation de renseigner).
Dans le "questionnaire mensuel et
déclaration de revenus" du mois d'octobre 2014 qu'elle a déposé le 4
novembre 2014 auprès du CSR, A. X.________ a indiqué avoir perçu des revenus
provenant d'une activité indépendante de vente de matériel électronique sur un
stand lors de la Foire de 5********, de 416 fr. 20.
Par décision du 20 novembre 2014,
intitulée "Décision de sanction qui annule et remplace la décision de
suppression du droit RI du 18 octobre 2014", le CSR a relevé que dès lors
que l'intéressée lui avait remis, le 19 novembre 2014, une partie des documents
manquants, lesquels lui avaient permis de vérifier son indigence, il procédait
à l'annulation de la décision de fermeture du 18 (sic) octobre 2014. Toutefois,
dès lors que A. X.________ n'avait pas, malgré divers courriers du CSR,
transmis certains documents, il réduisait son forfait de 25% dès le prochain
versement (RI d'octobre 2014 pour vivre en novembre) jusqu'à la remise des
documents demandés, mais au maximum durant douze mois, non renouvelables.
Il ressort du "Journal
d'interventions" établi par l'assistante sociale que A. X.________ ne
s'est pas présentée à l'entretien fixé le 21 novembre 2014.
A. X.________ n'a pas déclaré de
revenus provenant d'une activité indépendante durant les mois de novembre 2014
et de décembre 2014.
B.
Dans une lettre du 10 décembre 2014, intitulée
"Avertissement – votre activité indépendante", le CSR a informé A.
X.________ que, conformément à l'art. 21 RLASV, il avait procédé à l'évaluation
de la viabilité de son activité indépendante, et que force était de constater
que celle-ci n'était pas démontrée puisque ses revenus n'avaient pas permis de
couvrir au moins 50% du minimum vital de sa famille durant la période d'aide
par le RI. En conséquence, il lui demandait de mettre fin à son activité et de
se désinscrire de l'AVS en tant que personne indépendante dans un délai au 12
janvier 2015. Enfin, conformément à l'art. 44 RLASV, il l'avertissait que si
ces démarches n'étaient pas entreprises dans le délai imparti, il serait
contraint de prononcer une sanction financière, voire de supprimer son droit au
RI.
Il ressort du "Journal
d'interventions" établi par l'assistante sociale que A. X.________ a été
convoquée par une lettre du 10 décembre 2014 à un entretien fixé le 16 janvier
2015, et qu'elle ne s'est pas présentée audit entretien.
Le CSR a reçu en date du 4 février
2015 un courriel de A. X.________ qui avait la teneur suivante:
"Je vous envois
les document a vous, pourriez vous les donner a Mrs B.________?
Je viendrais au
rendez-vous. J'ai eu ma fille depuis 3 mois qui à était hospitaliser et qui n
as pas repris l'école. Elle a eu une pneumonie et vue son problème d hasstme.
Ensuite en meme temps nous aussi malade. Un très mauvais virus cette année.
J'ai commencer il y a peu à vendre des costume et sa fonctionne plutôt bien. Je
vais pouvoir payer le notaire et le fiduciaire pour la sarl durant les 5
prochain mois et je dirais si mes commandent montent encore et a voir c est en
bonne vois j'aurais plus besoin des sociaux en juillet.
Vue que pas facile a
démarrer avec Z.________ cette vente de costume va m'aider a avoir l'argent
pour etre comme vous le souhaitez salariez. Mais vue que c est moi qui paie et
je peux pas sortir toute la somme d'un coup je demande un délais de 5 mois, et
vue comme sa se passe j'aurais plus besoin de votre aide. Du mois vais tout
faire pour.
Je vous avez promis
cette création d sarl mais vue que je pouvais pas fournir cette sommes de
2'000.- au notaire + une facture du fiduciaire que j'aurais du payer que je
vais payer avec les bénéfice. Je ne l'ai pas pu faire. Mais la c est bon j'ai
des commande tout les jours et sa fonctionne bien. Tout ca a mon domicile. Je
suis contente. Et ma fille va repprendre l'école lundi sa aussi contente j'ai
envoyer la lettre pour l'assurance.
Désolé pour
l'attente mais c'était le stress entre l'hôpital, les clients et ma fille qui
arrive pas a soigner bien sa pneumonie. mais la ca va bien mieux déjà ca."
Le 6 février 2015, son assistante
sociale a adressé à A. X.________ le courriel suivant:
"Madame,
Vous ne vous êtes
pas présentée au rendez-vous du 16 janvier dernier. Etant donné que ce n'est
pas la 1ère fois et que j'ai l'impression que vous considérez que
nous devrions être à votre disposition uniquement quand vous en avez besoin je
ne vous donnerai pas de nouvelle date. Je suis désolée pour votre fille, c'est
normal que vous preniez du temps pour vous occuper d'elle, cela ne vous empêche
pas de m'envoyer un mail pour annoncer votre absence. Pour une personne aussi
branchée que vous cela ne devrait pas être trop contraignant.
Vous allez recevoir
prochainement un courrier de notre direction concernant votre dossier chez
nous, ce n'est plus entre mes mains.
Veuillez recevoir,
Madame, mes salutations distinguées."
Le 6 février 2015, A. X.________ a
adressé à son assistante sociale le courriel suivant:
"C'est pas du tout le cas depuis avant
noel je suis a l opital ou au pediatre ma fille a eu une grave pneumonie et a
repris l ecole seulement lundi et je peu le prouver aisni wue les enseigants de
ma fille. C etait vraiment la merde et j ai du faire svec . de plus on a fini
par toys a etre malade et cette annee le virus pas sympa. Maintenant ca va
mieux meme si elle tousse encore. Mais j ai pas fait express . donnez moi un
rendez vous s il vous plait et m excuse pour tout ca"
Le CSR a reçu, en date du 6 février
2015, les documents suivants de la part de l'intéressée:
- le "questionnaire
mensuel et déclaration de revenus" pour le mois de janvier 2015, sur
lequel elle a indiqué avoir perçu, outre les allocations familiales (400 fr.)
et la pension alimentaire (800 fr.), des revenus d'une activité
indépendante pour un montant total de 918 fr.;
- le formulaire officiel intitulé
"comptes d'indépendant" pour le mois de janvier 2015, sur lequel elle
a indiqué avoir effectué deux ventes pour des montants de 1'983 fr. et 840 fr. et
s'être s'acquittée d'une facture de 1'901.12 dollars des Etats-Unis; l'intéressée
y a précisé que, du montant de 921 fr. 88 qui résultait de la différence, elle prélèverait
918 fr. pour payer sa fiduciaire, et, durant les quatre prochains mois, 500
fr. pour l'ouverture de la Sàrl;
- une note d'honoraires établie le 14
juillet 2014 par la fiduciaire C.________ Sàrl, à 2********, à l'attention de "Z.________
Sàrl, A. X.________", de 918 fr.;
- un courriel du 27 janvier 2015 de "service@paypal.ch" à "********" mentionnant que
"********" s'était acquitté d'un paiement de 1'901.12 dollars des
Etats-Unis (correspondant à un montant de 1'872 fr. 93) à une personne dont il
n'est pas possible de déterminer le nom (car libellé en chinois);
- deux documents intitulé
"facture" ("invoice") non datés récapitulant des achats (d'habits
et de divers articles pour enfants) effectués par internet auprès de la société
"D.________", en Chine, pour des montants de 1'901.47 dollars des
Etats-Unis et 955.47 dollars des Etats-Unis;
- un extrait du compte bancaire Y.________
de A. X.________ pour la période du 25 décembre 2014 au 27 janvier
2015;
- un extrait du compte bancaire E.________
de A. X.________ pour la période du 31 décembre 2014 au 27 janvier 2015.
C.
Le 13 février 2015, le CSR a adressé à A.
X.________ la décision suivante:
"Revenu
d'Insertion (RI) – décision de suppression du droit
Madame,
Suite à notre
courrier 10 décembre dernier, nous constatons que vous continuez à exercer
votre activité indépendante, et ce malgré notre demande de cessation et
désinscription de l'AVS. De plus, nous avons eu connaissance sur les réseaux
sociaux que vous avez d'autres activité lucratives dont nous n'avons pas été
informés.
En outre, vous ne
vous êtes pas présentée au rendez-vous fixé le 16 janvier 2015 avec votre
assistante sociale, Mme F.________, et ce sans fournir d'explications
préalables.
Nous ne pouvons donc
pas vérifier votre indigence et votre présence dans le canton de Vaud qui sont
deux conditions fondamentales du droit au Revenu d'Insertion.
Dès lors,
conformément à l'article 43 RLASV qui stipule
Art. 43 Obligation
de renseigner (Art. 38 LASV)
1. Après un
avertissement écrit et motivé, l'autorité d'application peut réduire, cas
échéant supprimer le RI, lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou
tarde à remettre les renseignements ou documents demandés dans le délai imparti.
nous vous
informons que nous supprimons votre droit aux prestations du Revenu d'Insertion
(RI) avec effet au 31.12.2014 (dernier versement fin décembre pour vivre en
janvier).
(...)"
Le 25 février 2015, A. X.________ a
interjeté recours auprès du SPAS contre cette décision. Elle a indiqué que sa
fille avait été hospitalisée en décembre, et qu'elle avait donné à son
assistante sociale les certificats médicaux la concernant. Elle a expliqué qu'"entre
ça", elle avait commencé à vendre des habits pour enfants et des jouets,
que cette vente fonctionnait "très bien" et qu'elle pensait qu'elle
n'aurait plus besoin du RI dans quatre à six mois. Elle demandait par
conséquent de pouvoir bénéficier du RI pendant une durée maximale de six mois
afin que son activité puisse prendre son essor. Elle a précisé que grâce aux
bénéfices qu'elle en retirerait, elle pourrait payer le montant de 2'800 fr. nécessaire
à la création de sa Sàrl. Elle a ajouté qu'elle avait donné tous les documents à
son assistante sociale, de sorte que cette dernière pourrait confirmer ses
dires. Enfin, elle a expliqué que, qu'elle vende de la marchandise par
Facebook, sur un marché ou "autre", elle ne faisait pas que des
bénéfices, puisqu'elle devait de toute façon payer la marchandise, le transport
ainsi que les taxes douanières.
Dans ses déterminations du 16 avril
2015, le CSR a conclu au rejet du recours. Il a expliqué qu'en fin d'année
2014, il avait évalué que les activités d'indépendante de l'intéressée
n'étaient pas viables puisqu'elles ne permettaient pas une autonomisation
financière. Il lui avait alors adressé un avertissement afin qu'elle mette un
terme à ses activités indépendantes et se désaffilie de l'AVS en tant
qu'indépendante dans un délai au 12 janvier 2015. Fin 2014, il avait découvert
via les réseaux sociaux qu'elle s'était mise à vendre des vêtements en ligne,
activité dont il n'était pas au courant puisqu'aucun revenu pour cette activité
ne lui avait été déclaré. L'intéressée n'ayant pas répondu à l'exigence posée
dans son avertissement du 10 décembre 2014, il ne pouvait vérifier l'état
de ses activités professionnelles actuelles et donc son indigence. De plus,
elle ne s'était pas présentée au rendez-vous de l'assistante sociale en
novembre 2014 et janvier 2015, malgré son avertissement du 11 avril 2014,
et ce sans justification. Une décision de suppression du droit RI lui avait
alors été adressée en date du 13 février 2015. Dite décision était prise en
application des normes RI suivantes: la norme RI 4.3 qui, se référant à l'art.
21 RLASV, spécifie qu'il faut se montrer très restrictif à l'égard des
bénéficiaires du RI souhaitant développer une activité à titre d'indépendant et
qui détermine les suites à donner à une activité indépendante considérée comme
non viable; la norme RI 1.2.1.6, qui aborde le cas où l'organisme d'aide
sociale se trouve dans l'impossibilité d'apprécier la situation financière du
bénéficiaire du RI et que les éléments en sa possession lui permettent de
présumer qu'il n'est pas indigent.
Dans une lettre adressée le 7 août
2015 à l'intéressée, le SPAS a relevé que celle-ci avait indiqué dans son
recours avoir commencé à vendre des habits pour enfants et des jouets; il la
priait par conséquent de lui fournir une comptabilité de son activité
indépendante pour le mois de janvier 2015 ainsi que toutes les pièces
comptables y relatives. A. X.________ n'a pas donné suite à cette requête.
Dans une lettre du 14 octobre 2015, le
CSR a informé le SPAS que, dans le cadre d'une enquête ouverte par le CSR à
l'encontre de l'intéressée suite à de multiples dénonciations, le CSR avait
découvert qu'elle exerçait plusieurs autres activités lucratives non déclarées et
qu'elle détenait deux comptes bancaires non déclarés, et qu'au vu de ces
éléments qui le faisaient douter très sérieusement de l'indigence de A.
X.________, il réitérait sa demande de levée de l'effet suspensif du recours.
D.
Par décision du 26 novembre 2015, le SPAS a rejeté
le recours interjeté par A. X.________ et confirmé la décision du CSR du 13
février 2015 de supprimer son droit aux prestations du RI avec effet au 31
décembre 2014. La décision du SPAS était prise en application de l'art. 38 (obligation
de renseigner) de la loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003
(LASV; RSV 850.051) et était motivée comme suit:
" (...)
que le droit au RI
de la recourante a été supprimé, au motif que son indigence
et sa domiciliation dans le canton de Vaud ne pouvaient être établies,
que le CSR a
notamment justifié sa décision par le fait qu'il avait découvert, via les
réseaux sociaux, que la recourante s'était mise à vendre des vêtements en ligne
et qu'elle lui avait caché ce fait, étant donné qu'elle n'avait déclaré aucun
revenu,
que la recourante a
indiqué qu'elle avait annoncé cette activité au CSR,
qu'il ne ressort pas
du dossier que A. X.________ ait annoncé cette activité avant l'envoi de son
courriel du 4 février 2015 à l'attention du CSR,
qu'en effet, avant
ledit courriel, la recourante parlait exclusivement de l'avancement de la
création de sa Sàrl Z.________,
que, quoi qu'il en
soit, cette question peut souffrir de rester ouverte, compte tenu du fait que
le recours de A. X.________ doit de toute façon être rejeté, son indigence
n'étant pas établie à satisfaction de droit pour Ies raisons qui suivent,
que, tout d'abord,
force est de constater qu'au vu des éléments fournis par la recourante au CSR
ainsi qu'à l'autorité de céans, il n'est pas possible de déterminer les
bénéfices retirés par la recourante par le biais de son activité indépendante
de vente d'habits,
qu'en effet, A.
X.________ s'est contentée de remettre au CSR un document intitulé
"COMPTES D'INDEPENDANT" sur lequel elle a indiqué avoir effectué deux
ventes de Fr. 1'983.-- et de Fr. 840.-- et s'être acquittée d'une facture de
USD 1'901.12,
que si elle a bien
remis un document attestant du paiement du montant de USD 1'901.12, force
est de constater qu'elle n'a pas remis au CSR des pièces attestant les montants
des ventes,
qu'ainsi, il n'est
pas possible à l'autorité de céans de contrôler si les montants annoncés par A.
X.________ reflètent la réalité,
qu'on ajoutera
encore que la situation économique de A. X.________ est d'autant plus opaque
que les montants des ventes qu'elle indique avoir perçus durant le mois de janvier
2015 n'apparaissent sur aucun des extraits de compte qu'elle a remis au CSR,
que cette absence de
traçabilité des revenus qu'elle retire de son activité indépendante de vente
d'habits interpelle et laisse supposer que les revenus qu'elle perçoit sont
supérieurs à ceux qu'elle annonce, ceci d'autant plus que les revenus annoncés
ne sont pas très élevés, alors même qu'elle a indiqué dans son acte de recours
que son activité fonctionnait très bien,
que, de plus, la
recourante n'a pas donné suite au courrier de l'autorité de céans du 7 août
2015 lui octroyant un délai au 28 août 2015 pour lui remettre une comptabilité
en bonne et due forme de son activité indépendante et les pièces y relatives,
qu'il apparaît donc
qu'il n'est pas possible à l'autorité de céans de vérifier les revenus perçus
par A. X.________ depuis le mois de janvier 2015,
que si la procédure
administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon
laquelle l'autorité définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle
ordonne et apprécie d'office, cette maxime doit cependant être relativisée par
son corollaire, soit le devoir des parties de collaborer à l'établissement des
faits (ATF 128 Il 139 cons. 2b p. 142; 120 V 357 cons. 1a p. 360),
qu'il en découle que
conformément au principe général de procédure consacré à l'article 8 CC, il
incombe en effet à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui
procurer un avantage, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'il
est le mieux à même de connaître (arrêt 1B_152/2008 du 30 juin 2008 cons. 3.2;
voir aussi ATF 125 IV 161 cons. 4 p. 164; 120 la 179 cons. 3a p. 181),
qu'ainsi, faute
d'avoir fourni les éléments nécessaires au CSR ou à l'autorité de céans pour
établir son indigence, il ne peut être retenu que son indigence a été démontrée
à satisfaction de droit,
qu'elle peut déposer
en tout temps une nouvelle demande en produisant les pièces qui seront exigées,
que le recours doit
en définitive être rejeté et la décision contestée confirmée,
(...)"
E.
A. X.________ a interjeté recours contre la
décision du SPAS par acte du 9 décembre 2015 adressé au SPAS, lequel l'a
transmis à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal comme
objet de sa compétence. Elle a expliqué en substance qu'elle n'avait pas réussi
à vendre le concept qu'elle avait conçu (pour lequel elle avait acheté un sol
interactif pour le montant de 1'901 dollars), et qu'après un an et demi sans
résultat concluant, elle avait commencé à vendre des produits pour enfants.
Elle a fait valoir qu'elle n'avait rien caché de ses projets et avait toujours
répondu aux questions à leur sujet et que, concernant la vente d'habits, elle
l'avait "justifiée". Concernant les rendez-vous manqués avec son
assistante sociale, elle a fait valoir que sa fille avait eu une pneumonie.
A. X.________ a déménagé à 1********.
Dans sa réponse du 7 janvier 2016, le
SPAS a conclu au rejet du recours.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le litige porte sur la suppression du revenu
d'insertion.
2.
a) L'action sociale vaudoise comprend la
prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1 al. 2 LASV). Le revenu d'insertion comprend une prestation financière et peut, cas
échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion
sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière est
accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour
satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques
importants (art. 34 LASV).
b) Aux termes de l'art. 38 al. 1 LASV,
la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà
est tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle
et financière. Elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant
entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4).
Cette disposition pose clairement
l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits
propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il
n'appartient pas, en effet, à l'autorité d'application de l’aide sociale
d'établir un tel besoin d'aide. Si la procédure administrative fait prévaloir
la maxime inquisitoriale, impliquant que l'autorité doit se fonder sur des
faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1 loi du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), ce
principe n'est pas absolu. En particulier, lorsqu'il adresse une demande à
l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y
renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant
l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits
ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître
(cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). La sanction pour un tel défaut de collaboration
consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué (cf. art.
30.
al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (cf.
Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch.
2.2.6.3
p. 294 s.). Dans ce cadre, l’autorité sera le cas échéant amenée à
considérer que l’intéressé n’a pas prouvé qu’il était dépourvu des moyens
nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à prononcer une décision de
suspension ou de suppression des prestations (cf. arrêt PS.2012.0099 du 3 avril
2013.
consid. 2b et les références).
En lien avec l'obligation de
renseigner prévue à l'art. 38 LASV, l'art. 43 RLASV prévoit qu'après un
avertissement écrit et motivé, l'autorité d'application peut réduire, cas
échéant supprimer le RI, lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou
tarde à remettre les renseignements ou documents demandés dans le délai imparti.
L'art. 45 al. 1 LASV prévoit
également, de façon générale, que la violation par le bénéficiaire des
obligations liées à l'octroi des prestations financières, intentionnelle ou par
négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide.
L'art. 42 al. 1 RLASV précise dans ce cadre que
l'autorité d'application peut réduire, voire supprimer le RI lorsque le
bénéficiaire dissimule l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des
éléments de revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de
bénéficier du RI ou qui modifient le montant des prestations allouées.
c) L'art. 21 RLASV précise que les personnes qui exercent une activité
indépendante peuvent bénéficier du RI pour une durée limitée en principe à six
mois, pour autant que l'activité paraisse viable (al. 1); exercent une activité
lucrative indépendante les personnes affiliées en cette qualité auprès d'une
caisse AVS (al. 2); en principe, l'entreprise est considérée comme viable si
l'exploitant a réalisé un revenu d'au moins 50% du minimum vital de la famille
(forfait RI + loyer) pendant au moins six mois au cours des vingt-quatre
derniers mois, et si la baisse de revenus peut être considérée comme passagère
(al. 3); le RI alloué ne prend pas en compte les frais de fonctionnement liés à
l'entreprise (al. 4).
Le Département de la santé et de
l'action sociale a édicté sous le titre "Complément indispensable à
l'application de la loi sur l'action sociale vaudoise/LASV et son règlement
d'application/RLASV" des normes sur le RI. Le chiffre 4.3 (normes 2014
en vigueur dès le 1er février 2014, version 11), traite des
indépendants (art. 21 RLASV):
"Revenus à prendre en considération
Le revenu est
calculé mensuellement sur la base d‘un document signé par les indépendants comprenant
le total des recettes encaissées et celui des charges payées pendant le mois
excluant les amortissements et autres déductions fiscales. Les charges payées seront
inventoriées par rubrique (achats marchandises, loyer, frais de véhicules,
etc.). L’AA veillera en outre à identifier et ressortir toute dépense privée
contenue dans les comptes (voitures, frais de représentation, téléphones,
etc.).
Durée de l’aide
Après 6 mois d’aide,
les indépendants n’ont, en principe, plus droit à des aides. Si la situation de
l’entreprise ne s’est pas péjorée ou si une orientation du bénéficiaire vers un
ORP ne se justifie pas, les directions des AA peuvent octroyer une aide
supplémentaire de 6 mois. Après une année d’aide au maximum, les demandes
seront adressées selon la procédure des aides exceptionnelles. Outre les
documents usuels pour ce genre de demande, les AA établiront un rapport
succinct qui, notamment, traitera la situation familiale et sociale, le motif
de l’intervention, les revenus pris en considération depuis le début de l’aide
et les perspectives de l’activité.
[...]
Les indépendants qui
poursuivent leurs activités indépendantes non rentables sans rechercher un
emploi salarié ne peuvent se voir supprimer totalement le RI. Seule une
réduction du RI par une décision de sanction (après avertissement) au noyau
intangible ou/et refus de prise en charge de frais particuliers peut être
envisagée, à défaut de pouvoir leur proposer un emploi ou la participation à un
programme d’occupation adéquat. (PS 2004/0008).
Une intervention du
RI en faveur de personnes souhaitant développer une activité à titre
d’indépendant, en particulier pour une personne qui éprouve de très grandes
difficultés à être placée dans le marché du travail et qui pourrait, par une
activité indépendante, trouver une autonomie financière n’est pas exclue, même
s’il faut se montrer très restrictif à cet égard (PS 2002/0115; PS 2004/0139).
De même, lorsqu'un bénéficiaire exerce une activité indépendante ne répondant
pas à la condition de viabilité à terme, mais qu'il éprouverait de très grandes
difficultés à être placé dans le monde du travail (âge, problèmes de santé,
etc.) et qui a une autonomie financière partielle grâce à son activité, il peut
se voir allouer le RI.
Lorsque le requérant
du RI entreprend ou maintient l'exercice d'une activité indépendante sans que
les conditions prévues par le RLASV et les présentes normes ne soient réunies,
l'AA réduit l'aide, après avertissement, au noyau intangible.
Le RI peut être
octroyé à un requérant exerçant une activité accessoire à titre d’indépendant à
condition, s’il est apte au placement, qu’il soit inscrit dans un office
régional de placement, qu’il remplisse les exigences fixées par cet office en
étant prêt à abandonner sans délai son activité accessoire pour occuper un
emploi salarié."
3.
a) En l'espèce, la recourante a, depuis octobre
2011, exercé avec le suivi du CSR une activité indépendante de création et
d'hébergement de sites internet ainsi que de vente de matériel électronique sur
des stands et a, jusqu'en août 2013, régulièrement annoncé les revenus qu'elle
percevait de cette activité indépendante. En octobre 2013, elle a informé son
assistante sociale qu'elle avait commencé à vendre d'autres articles
électroniques (des vitrines tactiles intitulées "Z.________") sur des
stands; s'agissant de ses anciens produits, elle a précisé qu'elle entendait
continuer à les vendre, mais plutôt dans des showrooms durant le week-end. Depuis
septembre 2013, elle n'a toutefois plus annoncé qu'elle percevait des revenus
d'une activité indépendante. Le 28 octobre 2014, le CSR a supprimé son droit
aux prestations du RI au motif qu'elle ne lui avait toujours pas transmis les
pièces qu'il lui demandait et qui permettraient de réviser et actualiser son
dossier. Le 4 novembre 2014, la recourante a indiqué avoir perçu durant le mois
d'octobre 2014 des revenus provenant d'une activité indépendante de vente de
matériel électronique sur un stand lors de la Foire de 5********. Le 20
novembre 2014, le CSR a annulé sa décision du 28 octobre 2014 et a remplacé la
suppression du forfait RI par une réduction de celui-ci de 25%. La recourante
n'a pas déclaré de revenus provenant d'une activité indépendante durant les
mois de novembre 2014 et de décembre 2014. Par un courrier du 10 décembre 2014,
le CSR lui a demandé de mettre fin à son activité indépendante et de se
désinscrire de l'AVS en tant que personne indépendante, dès lors que dite
activité n'était pas viable au sens du RLASV, et l'a avertie que, si elle ne le
faisait pas dans un délai au 12 janvier 2015, il prononcerait à son endroit une
sanction financière, voire supprimerait son droit au RI. Le 4 février 2015, la
recourante a adressé au CSR un courriel dans lequel elle a
indiqué qu'elle n'avait pas réussi à développer son projet de création d'une
Sàrl de vente de matériel électronique sur des stands ("Z.________") et
qu'elle avait commencé "il y a(vait) peu" à "vendre
des costumes", qu'elle recevait "des commande tout les jours"
et que ça "fonctionn(ait) bien", et, le 6
février 2015, elle a annoncé avoir perçu des revenus d'une activité indépendante
en janvier 2015 de 918 francs: sur le formulaire de "comptes
d'indépendant", elle a indiqué avoir effectué des ventes pour des montants
de 1'983 fr. et 840 fr. et avoir assumé des charges pour un montant de 1'901.12
dollars des Etats-Unis (soit 1'872 fr. 93). Elle a également fourni des
documents dont il sera discuté ci-dessous.
Par décision du 13 février 2015, le
CSR a supprimé le droit au RI de la recourante pour les motifs suivants: malgré
son avertissement du 10 décembre 2014, elle continuait à exercer son activité
indépendante; de plus, il avait eu connaissance sur les réseaux sociaux qu'elle
avait d'autres activités lucratives dont il n'avait pas été informé; enfin, elle
ne s'était pas présentée au rendez-vous fixé le 16 janvier 2015 avec son
assistante sociale, sans fournir d'explications préalables. Le CSR en concluait
qu'il ne pouvait pas vérifier son indigence et sa présence dans le canton de
Vaud, qui sont deux conditions fondamentales du droit au RI. Cette décision
était prise en application des art. 38 LASV et 43 RLASV (obligation de
renseigner).
Dans son recours auprès du SPAS, la
recourante a expliqué qu'elle avait commencé (à une date non indiquée) à vendre
des habits pour enfants et des jouets et que cette vente fonctionnait
"très bien", et elle a demandé de pouvoir bénéficier du RI pendant
une durée maximale de six mois afin que son activité puisse prendre son essor. Dans
une lettre du 7 août 2015, le SPAS l'a priée de lui fournir une
comptabilité de son activité indépendante pour le mois de janvier 2015 ainsi
que toutes les pièces comptables y relatives, mais la recourante n'a pas donné
suite à cette requête.
Par décision du 26 novembre 2015, le
SPAS a confirmé la suppression du droit au RI de la recourante, également en
application de l'art. 38 LASV. Il lui reproche de n'avoir pas produit les
documents attestant le montant de ses ventes en janvier 2015 et retient qu'au
vu de certains éléments (et de l'absence de preuves contraires produites par la
recourante), il convient de considérer que la recourante n'a pas déclaré tous
ses revenus: le fait que les montants des ventes qu'elle
indique avoir perçus durant le mois de janvier 2015 n'apparaissent sur aucun
des extraits de comptes bancaires remis au CSR, et le fait que les revenus annoncés ne sont pas très élevés, alors même qu'elle a
indiqué dans son acte de recours que son activité fonctionnait très bien. L'intéressée n'a par ailleurs pas fourni les pièces demandées le 7 août
2015.
par le SPAS. Celui-ci en conclut que, faute pour la recourante d'avoir
fourni aux autorités les éléments nécessaires pour établir son indigence, il ne
peut être retenu que son indigence a été démontrée à satisfaction de droit.
Dans son recours auprès de l'autorité
de céans, la recourante conteste ne pas avoir déclaré son activité indépendante
de vente de produits pour enfants, et elle fait valoir qu'elle a produit les justificatifs
nécessaires (elle dit avoir "justifié" la vente d'habits).
b) Or, on ne peut que confirmer les
griefs du SPAS à l'encontre de la recourante. Celle-ci n'a en effet pas fourni de
document attestant le montant des ventes qu'elle indique pourtant avoir
réalisées en janvier 2015 (pour des montants de 1'983 fr.
et 840 fr.). Les seuls documents qu'elle a produits sont deux factures non
datées pour des achats d'habits et de divers articles pour enfants effectués
par internet auprès de la société "D.________", en Chine, pour des
montants de 1'901.47 et 955.47 dollars des Etats-Unis. Or, dès lors qu'elle n'a
pas produit les documents demandés, il n'était pas possible pour les autorités d'application
du RI de contrôler si les montants annoncés reflètaient la réalité. Ce d'autant
moins que les montants des ventes que la recourante indique
avoir perçus durant le mois de janvier 2015 n'apparaissent sur aucun des
extraits de comptes bancaires qu'elle a remis au CSR. On relève que cet état de
fait intervient alors que la situation de la recourante à l'égard des autorités
d'application du RI était peu claire et que lesdites autorités avaient de bons
motifs de douter de la réelle indigence de la recourante. On rappelle en effet
que, alors qu'elle déclarait percevoir, depuis octobre 2011, pratiquement
chaque mois des revenus de son activité indépendante, la recourante n'en a plus
déclaré depuis septembre 2013, et ce alors qu'il ressort de ses déclarations à
son assistante sociale, le 25 octobre 2013, qu'elle continuait son activité de
vente, et même qu'elle la développait. En outre, mis à part en octobre 2014, ce
n'est que lorsqu'elle a été menacée, le 10 décembre 2014, de devoir se
désinscrire de l'AVS en tant qu'indépendante puisque cette activité
n'apparaissait pas viable dès lors qu'elle ne déclarait pas de revenus qu'elle
a soudain déclaré en percevoir (en janvier 2015). Le tribunal a également constaté
qu'en tapant le nom de la recourante sur le moteur de recherche Google, on
arrive sur un site de discussions relatif à un site de vente d'articles pour
enfants (********.ch) où, en en-tête, une internaute a, dans un message posté
le 27 avril 2015, mis en garde les autres utilisateurs du site sur le fait
qu'une personne nommée A. X.________, domiciliée à 2********, ne lui avait pas
livré des articles qu'elle avait payés à la commande. Il ressort notamment de
l'échange entre les internautes intervenant dans la discussion que plusieurs d'entre
elles ont également acheté des articles à la recourante dans les mois précédants
cet échange (l'une d'elles indique l'avoir fait avant Noël 2014). Il s'agit
vraisemblablement des activités lucratives de la recourante dont le CSR indique,
dans sa décision du 13 février 2015, qu'il en a pris connaissance via les
réseaux sociaux et dont elle ne l'a pas informé. Enfin, le fait qu'en parallèle
de ce qui précède, la recourante ne se soit pas rendue à plusieurs rendez-vous
fixés pour des entretiens au CSR et n'ait pas fourni d'excuses valables pour trois
d'entre eux (le 2 avril 2014, le 16 mai 2014 et le 21
novembre 2014; elle a en effet donné des explications concernant son absence le
3.
juillet 2014 et le 16 janvier 2015) contribue à
accentuer les doutes sur sa situation.
Au vu de l'ensemble des éléments
précités, les autorités d'application
du RI se devaient d'instruire en profondeur le cas de la recourante, ce qu'elles
ont fait. Faute pour la recourante d'avoir fourni les documents que le CSR puis
le SPAS (dans sa lettre du 7 août 2015) lui ont demandés concernant le
mois de janvier 2015, c'est à juste titre que le CSR a supprimé le droit au RI
de la recourante, et que le SPAS a confirmé cette décision au motif qu'au vu de
l'ensemble de sa situation et faute pour la recourante d'avoir produit les
éléments nécessaires pour établir son indigence, il ne pouvait être retenu que
son indigence avait été démontrée à satisfaction de droit.
Certes, il est douteux que
l'avertissement du 10 décembre 2014 - avertissant la recourante que si elle ne
mettait pas fin à son activité indépendante, le CSR serait contraint de
prononcer une sanction financière, voire de supprimer son droit au RI – soit
valable comme avertissement au sens de l'art. 38 LASV (obligation de
renseigner), mais dès lors qu'au vu des éléments découverts par le CSR durant
l'instruction du cas de la recourante et dont il ressort que celle-ci était
fortement soupçonnée de ne pas déclarer tous ses revenus, il y a matière à
application des art. 45 al. 1 LASV et 42 al. 1 RLASV –
pour l'application desquels un avertissement préalable n'est pas exigé –, il
convient de confirmer la décision du SPAS.
4.
Il ressort de ce qui précède que le recours doit
être rejeté et la décision attaquée, confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans frais
(cf. art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens
en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer
des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 26 novembre 2015 par le Service
de prévoyance et d'aide sociales est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 10 août 2016
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.