Lexipedia

Décision

PS.2015.0122

CDAP - PS.2015.0122 - 2016-08-10 - A. X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS

10 août 2016Français38 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, née le ******** 1972, divorcée, domiciliée

alors à 2********, a bénéficié, avec ses deux filles - nées le ******** 2004 et

le ******** 2008 -, du revenu d’insertion (ci-après: RI) depuis le 1er

décembre 2009. Elle a été depuis cette même date suivie par le Centre social

régional du Jura-nord vaudois (ci-après: le CSR). Sans formation, elle avait

précédemment travaillé comme aide-soignante au ********.

Lors de l'entretien du 28 mai 2010

avec l'assistante sociale en charge de son dossier (ci-après: son assistante

sociale), A. X.________ a émis le souhait de suivre des cours pour apprendre à

créer des sites internet (Web Master), activité qu'elle pourrait exercer de

façon indépendante à domicile, ce qui lui permettrait de travailler tout en

restant à la maison afin de s'occuper de ses filles. L'autorisation lui a été accordée

de suivre un premier cours d'un module de deux cours, ce qu'elle a fait au

début du mois de juillet 2010.

Dans un courriel du 14 juin 2011, A.

X.________ a informé son assistante sociale qu'elle avait notamment créé les

sites internet suivants, dont certains étaient payants: http://********.fr, http://********.fr,

http://********.com, http://********.com, http://********.com, http://********.ch,

http://********.ch, http://********.com, et http://www.********.fr.

D'octobre 2011 à décembre 2011, elle a

annoncé chaque mois qu'elle percevait des revenus de son activité indépendante

de création et d'hébergement de sites internet (et n'a donc plus perçu que la

part de RI en complément à ces revenus). Elle a ainsi annoncé avoir perçu à ce

titre 6 fr. 70 en octobre 2011, 109 fr. 75 en novembre 2011 et 90 fr. en

décembre 2011.

L'intéressée a suivi le second cours

de Web Master du 1er décembre 2011 jusqu'à fin mars 2012.

De janvier 2012 à avril 2012, elle a

déclaré qu'elle n'avait pas perçu de revenus d'une activité indépendante, dès

lors qu'elle suivait des cours. De mai 2012 à octobre 2012, elle a annoncé

qu'elle percevait des revenus de son activité indépendante de création et

d'hébergement de sites internet. Elle a ainsi annoncé avoir perçu à ce titre

161 fr. 70 en mai 2012, 511 fr. 70 en juin 2012, 382 fr. 95 en juillet 2012,

451 fr. 70 en août 2012, 361 fr. 70 en septembre 2012 et 508 fr. 85 en octobre

2012.

Lors de l'entretien du 20 septembre

2012 avec son assistante sociale, A. X.________ a déclaré qu'après sa

formation, elle s'était investie dans la création d'un commerce: elle avait

aidé une personne qui tenait une brocante à 2******** à remettre en ordre son

échoppe et avait créé son propre espace dans un coin de celle-ci, où elle

entendait vendre des tablettes, du matériel électronique et des accessoires

pour téléphone portable. Elle a indiqué qu'elle avait le projet de récupérer

une Sàrl existante pour créer sa société, dont le loyer serait de 500 fr. par

mois, qu'elle avait ouvert en parallèle une boutique en ligne et allait

continuer à faire des sites internet, enfin qu'elle aurait le statut

d'indépendante dès le 1er novembre 2012.

De novembre 2012 à juillet 2013, elle

a annoncé chaque mois qu'elle percevait des revenus de son activité

indépendante de création et d'hébergement de sites internet, ainsi que de celle

de vente de matériel électronique. Elle a ainsi annoncé avoir perçu à ce titre 1'453

fr. en novembre 2012, 1'281 fr. en décembre 2012, 351 fr. en janvier 2013,

1'328 fr. en février 2013, 3'300 fr. en mars 2013, 2'640 fr. en avril 2013,

2'796 fr. 90 en mai 2013, 1'876 fr. 40 en juin 2013 et 407 fr. 60 en juillet

2013.

Il ressort de l'entretien que l'intéressée

a eu avec son assistante sociale le 1er février 2013 qu'elle

avait quitté le local qu'elle louait précédemment et qu'elle louait des espaces

dans les halls des grandes surfaces pour exposer sa marchandise.

Dans un courriel adressé le 7 juin

2013 à son assistante sociale, A. X.________ a déclaré qu'elle louait toujours

une surface dans le centre commercial Y.________ à 3********, et qu'elle avait

l'intention de louer et installer un tapis tactile comme jeu pour enfants dans

les centres commerciaux, ce qui lui rapporterait un revenu de 890 fr. par

semaine dès la fin du mois d'août 2013. Elle a ajouté qu'elle suivait des cours

de comptabilité et de gestion.

Dans le "questionnaire mensuel et

déclaration de revenus" du mois d'août 2013, l'intéressée a répondu par la

négative à la question de savoir si elle avait perçu des revenus d'une activité

indépendante au cours du mois, et expliqué que c'était dû au fait que ses

enfants étaient en vacances, et elle a indiqué qu'elle reprendrait ses

activités dès la rentrée scolaire.

Lors de l'entretien du 25 octobre 2013

avec son assistante sociale, A. X.________ a déclaré qu'elle avait commencé une

nouvelle activité intitulée "Z.________", qui consistait en la vente

de vitrines tactiles et d'"animations info tactiles ou

qui réagissent aux mouvements". Elle exerçait cette activité à son

domicile ou occasionnellement à l'extérieur. Elle avait engagé des personnes payées

à la commission pour démarcher les entreprises et les grandes surfaces. Elle

avait passé des contrats avec la Y.________. A. X.________ a encore expliqué que

son problème consistait en ce qu'elle n'avait pas de fonds propres alors que la

marchandise coûtait cher. Enfin, elle entendait continuer à vendre ses anciens

produits, mais plutôt dans des showrooms durant le week-end, lorsque ses

enfants étaient chez leur père.

Du mois de septembre 2013 jusqu'au

mois de septembre 2014, l'intéressée a toujours répondu, dans le

"questionnaire mensuel et déclaration de revenus", par la négative à

la question de savoir si elle avait perçu des revenus provenant d'une activité

indépendante au cours du mois.

Il ressort du "Journal

d'interventions" établi par l'assistante sociale que l'intéressée n'a pas

été convoquée à un autre entretien entre celui du 25 octobre 2013 et celui du 6

février 2014.

Lors de l'entretien du 6 février 2014

avec son assistante sociale, A. X.________ a déclaré qu'elle entendait créer

une Sàrl à la fin du mois de février 2014, dont le nom serait Z.________ et

dont elle serait employée. Elle a ajouté que la création de cette Sàrl coûtait

2'500 francs.

Il ressort du "Journal

d'interventions" établi par l'assistante sociale que A. X.________ ne

s'est pas présentée aux entretiens fixés le 2 avril 2014, le 16 mai 2014 et le

3 juillet 2014.

Par courriel du 9 juillet 2014, A.

X.________ a expliqué à son assistante sociale qu'elle avait de bonnes raisons

pour avoir manqué l'entretien qui devait se dérouler au CSR le 3 juillet 2014:

la création de sa Sàrl était en cours, mais elle avait dû changer de notaire et

en prendre un à 4********. Elle a encore mentionné qu'avec l'aide d'une

fiduciaire, elle constituait un dossier de présentation pour une demande d'aide

financière à un "groupe de Business Angel" à Lausanne.

Lors de l'entretien du 17 juillet 2014

avec son assistante sociale, A. X.________ a indiqué que sa Sàrl ne serait

effective qu'à partir de fin août 2014, et qu'elle serait ensuite employée de

son entreprise.

Dans une décision du 28 octobre 2014,

le CSR a informé A. X.________ que dès lors qu'elle ne lui avait toujours pas

transmis les pièces permettant de réviser et actualiser son dossier demandées

par son courrier du 31 juillet 2014, par le rappel-avertissement du 9 septembre

2014 et par l'e-mail du 16 octobre 2014, il considérait que son état

d'indigence ne pouvait être justifié et supprimait son droit aux prestations du

RI avec effet au 30 septembre 2014 (dernier versement fin septembre pour

vivre en octobre), en application de l'art. 43 du règlement d'application du 26

octobre 2005 de la loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (RLASV;

RSV 850.051.1) (obligation de renseigner).

Dans le "questionnaire mensuel et

déclaration de revenus" du mois d'octobre 2014 qu'elle a déposé le 4

novembre 2014 auprès du CSR, A. X.________ a indiqué avoir perçu des revenus

provenant d'une activité indépendante de vente de matériel électronique sur un

stand lors de la Foire de 5********, de 416 fr. 20.

Par décision du 20 novembre 2014,

intitulée "Décision de sanction qui annule et remplace la décision de

suppression du droit RI du 18 octobre 2014", le CSR a relevé que dès lors

que l'intéressée lui avait remis, le 19 novembre 2014, une partie des documents

manquants, lesquels lui avaient permis de vérifier son indigence, il procédait

à l'annulation de la décision de fermeture du 18 (sic) octobre 2014. Toutefois,

dès lors que A. X.________ n'avait pas, malgré divers courriers du CSR,

transmis certains documents, il réduisait son forfait de 25% dès le prochain

versement (RI d'octobre 2014 pour vivre en novembre) jusqu'à la remise des

documents demandés, mais au maximum durant douze mois, non renouvelables.

Il ressort du "Journal

d'interventions" établi par l'assistante sociale que A. X.________ ne

s'est pas présentée à l'entretien fixé le 21 novembre 2014.

A. X.________ n'a pas déclaré de

revenus provenant d'une activité indépendante durant les mois de novembre 2014

et de décembre 2014.

B.

Dans une lettre du 10 décembre 2014, intitulée

"Avertissement – votre activité indépendante", le CSR a informé A.

X.________ que, conformément à l'art. 21 RLASV, il avait procédé à l'évaluation

de la viabilité de son activité indépendante, et que force était de constater

que celle-ci n'était pas démontrée puisque ses revenus n'avaient pas permis de

couvrir au moins 50% du minimum vital de sa famille durant la période d'aide

par le RI. En conséquence, il lui demandait de mettre fin à son activité et de

se désinscrire de l'AVS en tant que personne indépendante dans un délai au 12

janvier 2015. Enfin, conformément à l'art. 44 RLASV, il l'avertissait que si

ces démarches n'étaient pas entreprises dans le délai imparti, il serait

contraint de prononcer une sanction financière, voire de supprimer son droit au

RI.

Il ressort du "Journal

d'interventions" établi par l'assistante sociale que A. X.________ a été

convoquée par une lettre du 10 décembre 2014 à un entretien fixé le 16 janvier

2015, et qu'elle ne s'est pas présentée audit entretien.

Le CSR a reçu en date du 4 février

2015 un courriel de A. X.________ qui avait la teneur suivante:

"Je vous envois

les document a vous, pourriez vous les donner a Mrs B.________?

Je viendrais au

rendez-vous. J'ai eu ma fille depuis 3 mois qui à était hospitaliser et qui n

as pas repris l'école. Elle a eu une pneumonie et vue son problème d hasstme.

Ensuite en meme temps nous aussi malade. Un très mauvais virus cette année.

J'ai commencer il y a peu à vendre des costume et sa fonctionne plutôt bien. Je

vais pouvoir payer le notaire et le fiduciaire pour la sarl durant les 5

prochain mois et je dirais si mes commandent montent encore et a voir c est en

bonne vois j'aurais plus besoin des sociaux en juillet.

Vue que pas facile a

démarrer avec Z.________ cette vente de costume va m'aider a avoir l'argent

pour etre comme vous le souhaitez salariez. Mais vue que c est moi qui paie et

je peux pas sortir toute la somme d'un coup je demande un délais de 5 mois, et

vue comme sa se passe j'aurais plus besoin de votre aide. Du mois vais tout

faire pour.

Je vous avez promis

cette création d sarl mais vue que je pouvais pas fournir cette sommes de

2'000.- au notaire + une facture du fiduciaire que j'aurais du payer que je

vais payer avec les bénéfice. Je ne l'ai pas pu faire. Mais la c est bon j'ai

des commande tout les jours et sa fonctionne bien. Tout ca a mon domicile. Je

suis contente. Et ma fille va repprendre l'école lundi sa aussi contente j'ai

envoyer la lettre pour l'assurance.

Désolé pour

l'attente mais c'était le stress entre l'hôpital, les clients et ma fille qui

arrive pas a soigner bien sa pneumonie. mais la ca va bien mieux déjà ca."

Le 6 février 2015, son assistante

sociale a adressé à A. X.________ le courriel suivant:

"Madame,

Vous ne vous êtes

pas présentée au rendez-vous du 16 janvier dernier. Etant donné que ce n'est

pas la 1ère fois et que j'ai l'impression que vous considérez que

nous devrions être à votre disposition uniquement quand vous en avez besoin je

ne vous donnerai pas de nouvelle date. Je suis désolée pour votre fille, c'est

normal que vous preniez du temps pour vous occuper d'elle, cela ne vous empêche

pas de m'envoyer un mail pour annoncer votre absence. Pour une personne aussi

branchée que vous cela ne devrait pas être trop contraignant.

Vous allez recevoir

prochainement un courrier de notre direction concernant votre dossier chez

nous, ce n'est plus entre mes mains.

Veuillez recevoir,

Madame, mes salutations distinguées."

Le 6 février 2015, A. X.________ a

adressé à son assistante sociale le courriel suivant:

"C'est pas du tout le cas depuis avant

noel je suis a l opital ou au pediatre ma fille a eu une grave pneumonie et a

repris l ecole seulement lundi et je peu le prouver aisni wue les enseigants de

ma fille. C etait vraiment la merde et j ai du faire svec . de plus on a fini

par toys a etre malade et cette annee le virus pas sympa. Maintenant ca va

mieux meme si elle tousse encore. Mais j ai pas fait express . donnez moi un

rendez vous s il vous plait et m excuse pour tout ca"

Le CSR a reçu, en date du 6 février

2015, les documents suivants de la part de l'intéressée:

- le "questionnaire

mensuel et déclaration de revenus" pour le mois de janvier 2015, sur

lequel elle a indiqué avoir perçu, outre les allocations familiales (400 fr.)

et la pension alimentaire (800 fr.), des revenus d'une activité

indépendante pour un montant total de 918 fr.;

- le formulaire officiel intitulé

"comptes d'indépendant" pour le mois de janvier 2015, sur lequel elle

a indiqué avoir effectué deux ventes pour des montants de 1'983 fr. et 840 fr. et

s'être s'acquittée d'une facture de 1'901.12 dollars des Etats-Unis; l'intéressée

y a précisé que, du montant de 921 fr. 88 qui résultait de la différence, elle prélèverait

918 fr. pour payer sa fiduciaire, et, durant les quatre prochains mois, 500

fr. pour l'ouverture de la Sàrl;

- une note d'honoraires établie le 14

juillet 2014 par la fiduciaire C.________ Sàrl, à 2********, à l'attention de "Z.________

Sàrl, A. X.________", de 918 fr.;

- un courriel du 27 janvier 2015 de "service@paypal.ch" à "********" mentionnant que

"********" s'était acquitté d'un paiement de 1'901.12 dollars des

Etats-Unis (correspondant à un montant de 1'872 fr. 93) à une personne dont il

n'est pas possible de déterminer le nom (car libellé en chinois);

- deux documents intitulé

"facture" ("invoice") non datés récapitulant des achats (d'habits

et de divers articles pour enfants) effectués par internet auprès de la société

"D.________", en Chine, pour des montants de 1'901.47 dollars des

Etats-Unis et 955.47 dollars des Etats-Unis;

- un extrait du compte bancaire Y.________

de A. X.________ pour la période du 25 décembre 2014 au 27 janvier

2015;

- un extrait du compte bancaire E.________

de A. X.________ pour la période du 31 décembre 2014 au 27 janvier 2015.

C.

Le 13 février 2015, le CSR a adressé à A.

X.________ la décision suivante:

"Revenu

d'Insertion (RI) – décision de suppression du droit

Madame,

Suite à notre

courrier 10 décembre dernier, nous constatons que vous continuez à exercer

votre activité indépendante, et ce malgré notre demande de cessation et

désinscription de l'AVS. De plus, nous avons eu connaissance sur les réseaux

sociaux que vous avez d'autres activité lucratives dont nous n'avons pas été

informés.

En outre, vous ne

vous êtes pas présentée au rendez-vous fixé le 16 janvier 2015 avec votre

assistante sociale, Mme F.________, et ce sans fournir d'explications

préalables.

Nous ne pouvons donc

pas vérifier votre indigence et votre présence dans le canton de Vaud qui sont

deux conditions fondamentales du droit au Revenu d'Insertion.

Dès lors,

conformément à l'article 43 RLASV qui stipule

Art. 43 Obligation

de renseigner (Art. 38 LASV)

1. Après un

avertissement écrit et motivé, l'autorité d'application peut réduire, cas

échéant supprimer le RI, lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou

tarde à remettre les renseignements ou documents demandés dans le délai imparti.

nous vous

informons que nous supprimons votre droit aux prestations du Revenu d'Insertion

(RI) avec effet au 31.12.2014 (dernier versement fin décembre pour vivre en

janvier).

(...)"

Le 25 février 2015, A. X.________ a

interjeté recours auprès du SPAS contre cette décision. Elle a indiqué que sa

fille avait été hospitalisée en décembre, et qu'elle avait donné à son

assistante sociale les certificats médicaux la concernant. Elle a expliqué qu'"entre

ça", elle avait commencé à vendre des habits pour enfants et des jouets,

que cette vente fonctionnait "très bien" et qu'elle pensait qu'elle

n'aurait plus besoin du RI dans quatre à six mois. Elle demandait par

conséquent de pouvoir bénéficier du RI pendant une durée maximale de six mois

afin que son activité puisse prendre son essor. Elle a précisé que grâce aux

bénéfices qu'elle en retirerait, elle pourrait payer le montant de 2'800 fr. nécessaire

à la création de sa Sàrl. Elle a ajouté qu'elle avait donné tous les documents à

son assistante sociale, de sorte que cette dernière pourrait confirmer ses

dires. Enfin, elle a expliqué que, qu'elle vende de la marchandise par

Facebook, sur un marché ou "autre", elle ne faisait pas que des

bénéfices, puisqu'elle devait de toute façon payer la marchandise, le transport

ainsi que les taxes douanières.

Dans ses déterminations du 16 avril

2015, le CSR a conclu au rejet du recours. Il a expliqué qu'en fin d'année

2014, il avait évalué que les activités d'indépendante de l'intéressée

n'étaient pas viables puisqu'elles ne permettaient pas une autonomisation

financière. Il lui avait alors adressé un avertissement afin qu'elle mette un

terme à ses activités indépendantes et se désaffilie de l'AVS en tant

qu'indépendante dans un délai au 12 janvier 2015. Fin 2014, il avait découvert

via les réseaux sociaux qu'elle s'était mise à vendre des vêtements en ligne,

activité dont il n'était pas au courant puisqu'aucun revenu pour cette activité

ne lui avait été déclaré. L'intéressée n'ayant pas répondu à l'exigence posée

dans son avertissement du 10 décembre 2014, il ne pouvait vérifier l'état

de ses activités professionnelles actuelles et donc son indigence. De plus,

elle ne s'était pas présentée au rendez-vous de l'assistante sociale en

novembre 2014 et janvier 2015, malgré son avertissement du 11 avril 2014,

et ce sans justification. Une décision de suppression du droit RI lui avait

alors été adressée en date du 13 février 2015. Dite décision était prise en

application des normes RI suivantes: la norme RI 4.3 qui, se référant à l'art.

21 RLASV, spécifie qu'il faut se montrer très restrictif à l'égard des

bénéficiaires du RI souhaitant développer une activité à titre d'indépendant et

qui détermine les suites à donner à une activité indépendante considérée comme

non viable; la norme RI 1.2.1.6, qui aborde le cas où l'organisme d'aide

sociale se trouve dans l'impossibilité d'apprécier la situation financière du

bénéficiaire du RI et que les éléments en sa possession lui permettent de

présumer qu'il n'est pas indigent.

Dans une lettre adressée le 7 août

2015 à l'intéressée, le SPAS a relevé que celle-ci avait indiqué dans son

recours avoir commencé à vendre des habits pour enfants et des jouets; il la

priait par conséquent de lui fournir une comptabilité de son activité

indépendante pour le mois de janvier 2015 ainsi que toutes les pièces

comptables y relatives. A. X.________ n'a pas donné suite à cette requête.

Dans une lettre du 14 octobre 2015, le

CSR a informé le SPAS que, dans le cadre d'une enquête ouverte par le CSR à

l'encontre de l'intéressée suite à de multiples dénonciations, le CSR avait

découvert qu'elle exerçait plusieurs autres activités lucratives non déclarées et

qu'elle détenait deux comptes bancaires non déclarés, et qu'au vu de ces

éléments qui le faisaient douter très sérieusement de l'indigence de A.

X.________, il réitérait sa demande de levée de l'effet suspensif du recours.

D.

Par décision du 26 novembre 2015, le SPAS a rejeté

le recours interjeté par A. X.________ et confirmé la décision du CSR du 13

février 2015 de supprimer son droit aux prestations du RI avec effet au 31

décembre 2014. La décision du SPAS était prise en application de l'art. 38 (obligation

de renseigner) de la loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003

(LASV; RSV 850.051) et était motivée comme suit:

" (...)

que le droit au RI

de la recourante a été supprimé, au motif que son indigence

et sa domiciliation dans le canton de Vaud ne pouvaient être établies,

que le CSR a

notamment justifié sa décision par le fait qu'il avait découvert, via les

réseaux sociaux, que la recourante s'était mise à vendre des vêtements en ligne

et qu'elle lui avait caché ce fait, étant donné qu'elle n'avait déclaré aucun

revenu,

que la recourante a

indiqué qu'elle avait annoncé cette activité au CSR,

qu'il ne ressort pas

du dossier que A. X.________ ait annoncé cette activité avant l'envoi de son

courriel du 4 février 2015 à l'attention du CSR,

qu'en effet, avant

ledit courriel, la recourante parlait exclusivement de l'avancement de la

création de sa Sàrl Z.________,

que, quoi qu'il en

soit, cette question peut souffrir de rester ouverte, compte tenu du fait que

le recours de A. X.________ doit de toute façon être rejeté, son indigence

n'étant pas établie à satisfaction de droit pour Ies raisons qui suivent,

que, tout d'abord,

force est de constater qu'au vu des éléments fournis par la recourante au CSR

ainsi qu'à l'autorité de céans, il n'est pas possible de déterminer les

bénéfices retirés par la recourante par le biais de son activité indépendante

de vente d'habits,

qu'en effet, A.

X.________ s'est contentée de remettre au CSR un document intitulé

"COMPTES D'INDEPENDANT" sur lequel elle a indiqué avoir effectué deux

ventes de Fr. 1'983.-- et de Fr. 840.-- et s'être acquittée d'une facture de

USD 1'901.12,

que si elle a bien

remis un document attestant du paiement du montant de USD 1'901.12, force

est de constater qu'elle n'a pas remis au CSR des pièces attestant les montants

des ventes,

qu'ainsi, il n'est

pas possible à l'autorité de céans de contrôler si les montants annoncés par A.

X.________ reflètent la réalité,

qu'on ajoutera

encore que la situation économique de A. X.________ est d'autant plus opaque

que les montants des ventes qu'elle indique avoir perçus durant le mois de janvier

2015 n'apparaissent sur aucun des extraits de compte qu'elle a remis au CSR,

que cette absence de

traçabilité des revenus qu'elle retire de son activité indépendante de vente

d'habits interpelle et laisse supposer que les revenus qu'elle perçoit sont

supérieurs à ceux qu'elle annonce, ceci d'autant plus que les revenus annoncés

ne sont pas très élevés, alors même qu'elle a indiqué dans son acte de recours

que son activité fonctionnait très bien,

que, de plus, la

recourante n'a pas donné suite au courrier de l'autorité de céans du 7 août

2015 lui octroyant un délai au 28 août 2015 pour lui remettre une comptabilité

en bonne et due forme de son activité indépendante et les pièces y relatives,

qu'il apparaît donc

qu'il n'est pas possible à l'autorité de céans de vérifier les revenus perçus

par A. X.________ depuis le mois de janvier 2015,

que si la procédure

administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon

laquelle l'autorité définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle

ordonne et apprécie d'office, cette maxime doit cependant être relativisée par

son corollaire, soit le devoir des parties de collaborer à l'établissement des

faits (ATF 128 Il 139 cons. 2b p. 142; 120 V 357 cons. 1a p. 360),

qu'il en découle que

conformément au principe général de procédure consacré à l'article 8 CC, il

incombe en effet à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui

procurer un avantage, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'il

est le mieux à même de connaître (arrêt 1B_152/2008 du 30 juin 2008 cons. 3.2;

voir aussi ATF 125 IV 161 cons. 4 p. 164; 120 la 179 cons. 3a p. 181),

qu'ainsi, faute

d'avoir fourni les éléments nécessaires au CSR ou à l'autorité de céans pour

établir son indigence, il ne peut être retenu que son indigence a été démontrée

à satisfaction de droit,

qu'elle peut déposer

en tout temps une nouvelle demande en produisant les pièces qui seront exigées,

que le recours doit

en définitive être rejeté et la décision contestée confirmée,

(...)"

E.

A. X.________ a interjeté recours contre la

décision du SPAS par acte du 9 décembre 2015 adressé au SPAS, lequel l'a

transmis à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal comme

objet de sa compétence. Elle a expliqué en substance qu'elle n'avait pas réussi

à vendre le concept qu'elle avait conçu (pour lequel elle avait acheté un sol

interactif pour le montant de 1'901 dollars), et qu'après un an et demi sans

résultat concluant, elle avait commencé à vendre des produits pour enfants.

Elle a fait valoir qu'elle n'avait rien caché de ses projets et avait toujours

répondu aux questions à leur sujet et que, concernant la vente d'habits, elle

l'avait "justifiée". Concernant les rendez-vous manqués avec son

assistante sociale, elle a fait valoir que sa fille avait eu une pneumonie.

A. X.________ a déménagé à 1********.

Dans sa réponse du 7 janvier 2016, le

SPAS a conclu au rejet du recours.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le litige porte sur la suppression du revenu

d'insertion.

2.

a) L'action sociale vaudoise comprend la

prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1 al. 2 LASV). Le revenu d'insertion comprend une prestation financière et peut, cas

échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion

sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière est

accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour

satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques

importants (art. 34 LASV).

b) Aux termes de l'art. 38 al. 1 LASV,

la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà

est tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle

et financière. Elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant

entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4).

Cette disposition pose clairement

l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits

propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il

n'appartient pas, en effet, à l'autorité d'application de l’aide sociale

d'établir un tel besoin d'aide. Si la procédure administrative fait prévaloir

la maxime inquisitoriale, impliquant que l'autorité doit se fonder sur des

faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1 loi du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), ce

principe n'est pas absolu. En particulier, lorsqu'il adresse une demande à

l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y

renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant

l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits

ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître

(cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). La sanction pour un tel défaut de collaboration

consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué (cf. art.

30.

al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (cf.

Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch.

2.2.6.3

p. 294 s.). Dans ce cadre, l’autorité sera le cas échéant amenée à

considérer que l’intéressé n’a pas prouvé qu’il était dépourvu des moyens

nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à prononcer une décision de

suspension ou de suppression des prestations (cf. arrêt PS.2012.0099 du 3 avril

2013.

consid. 2b et les références).

En lien avec l'obligation de

renseigner prévue à l'art. 38 LASV, l'art. 43 RLASV prévoit qu'après un

avertissement écrit et motivé, l'autorité d'application peut réduire, cas

échéant supprimer le RI, lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou

tarde à remettre les renseignements ou documents demandés dans le délai imparti.

L'art. 45 al. 1 LASV prévoit

également, de façon générale, que la violation par le bénéficiaire des

obligations liées à l'octroi des prestations financières, intentionnelle ou par

négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide.

L'art. 42 al. 1 RLASV précise dans ce cadre que

l'autorité d'application peut réduire, voire supprimer le RI lorsque le

bénéficiaire dissimule l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des

éléments de revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de

bénéficier du RI ou qui modifient le montant des prestations allouées.

c) L'art. 21 RLASV précise que les personnes qui exercent une activité

indépendante peuvent bénéficier du RI pour une durée limitée en principe à six

mois, pour autant que l'activité paraisse viable (al. 1); exercent une activité

lucrative indépendante les personnes affiliées en cette qualité auprès d'une

caisse AVS (al. 2); en principe, l'entreprise est considérée comme viable si

l'exploitant a réalisé un revenu d'au moins 50% du minimum vital de la famille

(forfait RI + loyer) pendant au moins six mois au cours des vingt-quatre

derniers mois, et si la baisse de revenus peut être considérée comme passagère

(al. 3); le RI alloué ne prend pas en compte les frais de fonctionnement liés à

l'entreprise (al. 4).

Le Département de la santé et de

l'action sociale a édicté sous le titre "Complément indispensable à

l'application de la loi sur l'action sociale vaudoise/LASV et son règlement

d'application/RLASV" des normes sur le RI. Le chiffre 4.3 (normes 2014

en vigueur dès le 1er février 2014, version 11), traite des

indépendants (art. 21 RLASV):

"Revenus à prendre en considération

Le revenu est

calculé mensuellement sur la base d‘un document signé par les indépendants comprenant

le total des recettes encaissées et celui des charges payées pendant le mois

excluant les amortissements et autres déductions fiscales. Les charges payées seront

inventoriées par rubrique (achats marchandises, loyer, frais de véhicules,

etc.). L’AA veillera en outre à identifier et ressortir toute dépense privée

contenue dans les comptes (voitures, frais de représentation, téléphones,

etc.).

Durée de l’aide

Après 6 mois d’aide,

les indépendants n’ont, en principe, plus droit à des aides. Si la situation de

l’entreprise ne s’est pas péjorée ou si une orientation du bénéficiaire vers un

ORP ne se justifie pas, les directions des AA peuvent octroyer une aide

supplémentaire de 6 mois. Après une année d’aide au maximum, les demandes

seront adressées selon la procédure des aides exceptionnelles. Outre les

documents usuels pour ce genre de demande, les AA établiront un rapport

succinct qui, notamment, traitera la situation familiale et sociale, le motif

de l’intervention, les revenus pris en considération depuis le début de l’aide

et les perspectives de l’activité.

[...]

Les indépendants qui

poursuivent leurs activités indépendantes non rentables sans rechercher un

emploi salarié ne peuvent se voir supprimer totalement le RI. Seule une

réduction du RI par une décision de sanction (après avertissement) au noyau

intangible ou/et refus de prise en charge de frais particuliers peut être

envisagée, à défaut de pouvoir leur proposer un emploi ou la participation à un

programme d’occupation adéquat. (PS 2004/0008).

Une intervention du

RI en faveur de personnes souhaitant développer une activité à titre

d’indépendant, en particulier pour une personne qui éprouve de très grandes

difficultés à être placée dans le marché du travail et qui pourrait, par une

activité indépendante, trouver une autonomie financière n’est pas exclue, même

s’il faut se montrer très restrictif à cet égard (PS 2002/0115; PS 2004/0139).

De même, lorsqu'un bénéficiaire exerce une activité indépendante ne répondant

pas à la condition de viabilité à terme, mais qu'il éprouverait de très grandes

difficultés à être placé dans le monde du travail (âge, problèmes de santé,

etc.) et qui a une autonomie financière partielle grâce à son activité, il peut

se voir allouer le RI.

Lorsque le requérant

du RI entreprend ou maintient l'exercice d'une activité indépendante sans que

les conditions prévues par le RLASV et les présentes normes ne soient réunies,

l'AA réduit l'aide, après avertissement, au noyau intangible.

Le RI peut être

octroyé à un requérant exerçant une activité accessoire à titre d’indépendant à

condition, s’il est apte au placement, qu’il soit inscrit dans un office

régional de placement, qu’il remplisse les exigences fixées par cet office en

étant prêt à abandonner sans délai son activité accessoire pour occuper un

emploi salarié."

3.

a) En l'espèce, la recourante a, depuis octobre

2011, exercé avec le suivi du CSR une activité indépendante de création et

d'hébergement de sites internet ainsi que de vente de matériel électronique sur

des stands et a, jusqu'en août 2013, régulièrement annoncé les revenus qu'elle

percevait de cette activité indépendante. En octobre 2013, elle a informé son

assistante sociale qu'elle avait commencé à vendre d'autres articles

électroniques (des vitrines tactiles intitulées "Z.________") sur des

stands; s'agissant de ses anciens produits, elle a précisé qu'elle entendait

continuer à les vendre, mais plutôt dans des showrooms durant le week-end. Depuis

septembre 2013, elle n'a toutefois plus annoncé qu'elle percevait des revenus

d'une activité indépendante. Le 28 octobre 2014, le CSR a supprimé son droit

aux prestations du RI au motif qu'elle ne lui avait toujours pas transmis les

pièces qu'il lui demandait et qui permettraient de réviser et actualiser son

dossier. Le 4 novembre 2014, la recourante a indiqué avoir perçu durant le mois

d'octobre 2014 des revenus provenant d'une activité indépendante de vente de

matériel électronique sur un stand lors de la Foire de 5********. Le 20

novembre 2014, le CSR a annulé sa décision du 28 octobre 2014 et a remplacé la

suppression du forfait RI par une réduction de celui-ci de 25%. La recourante

n'a pas déclaré de revenus provenant d'une activité indépendante durant les

mois de novembre 2014 et de décembre 2014. Par un courrier du 10 décembre 2014,

le CSR lui a demandé de mettre fin à son activité indépendante et de se

désinscrire de l'AVS en tant que personne indépendante, dès lors que dite

activité n'était pas viable au sens du RLASV, et l'a avertie que, si elle ne le

faisait pas dans un délai au 12 janvier 2015, il prononcerait à son endroit une

sanction financière, voire supprimerait son droit au RI. Le 4 février 2015, la

recourante a adressé au CSR un courriel dans lequel elle a

indiqué qu'elle n'avait pas réussi à développer son projet de création d'une

Sàrl de vente de matériel électronique sur des stands ("Z.________") et

qu'elle avait commencé "il y a(vait) peu" à "vendre

des costumes", qu'elle recevait "des commande tout les jours"

et que ça "fonctionn(ait) bien", et, le 6

février 2015, elle a annoncé avoir perçu des revenus d'une activité indépendante

en janvier 2015 de 918 francs: sur le formulaire de "comptes

d'indépendant", elle a indiqué avoir effectué des ventes pour des montants

de 1'983 fr. et 840 fr. et avoir assumé des charges pour un montant de 1'901.12

dollars des Etats-Unis (soit 1'872 fr. 93). Elle a également fourni des

documents dont il sera discuté ci-dessous.

Par décision du 13 février 2015, le

CSR a supprimé le droit au RI de la recourante pour les motifs suivants: malgré

son avertissement du 10 décembre 2014, elle continuait à exercer son activité

indépendante; de plus, il avait eu connaissance sur les réseaux sociaux qu'elle

avait d'autres activités lucratives dont il n'avait pas été informé; enfin, elle

ne s'était pas présentée au rendez-vous fixé le 16 janvier 2015 avec son

assistante sociale, sans fournir d'explications préalables. Le CSR en concluait

qu'il ne pouvait pas vérifier son indigence et sa présence dans le canton de

Vaud, qui sont deux conditions fondamentales du droit au RI. Cette décision

était prise en application des art. 38 LASV et 43 RLASV (obligation de

renseigner).

Dans son recours auprès du SPAS, la

recourante a expliqué qu'elle avait commencé (à une date non indiquée) à vendre

des habits pour enfants et des jouets et que cette vente fonctionnait

"très bien", et elle a demandé de pouvoir bénéficier du RI pendant

une durée maximale de six mois afin que son activité puisse prendre son essor. Dans

une lettre du 7 août 2015, le SPAS l'a priée de lui fournir une

comptabilité de son activité indépendante pour le mois de janvier 2015 ainsi

que toutes les pièces comptables y relatives, mais la recourante n'a pas donné

suite à cette requête.

Par décision du 26 novembre 2015, le

SPAS a confirmé la suppression du droit au RI de la recourante, également en

application de l'art. 38 LASV. Il lui reproche de n'avoir pas produit les

documents attestant le montant de ses ventes en janvier 2015 et retient qu'au

vu de certains éléments (et de l'absence de preuves contraires produites par la

recourante), il convient de considérer que la recourante n'a pas déclaré tous

ses revenus: le fait que les montants des ventes qu'elle

indique avoir perçus durant le mois de janvier 2015 n'apparaissent sur aucun

des extraits de comptes bancaires remis au CSR, et le fait que les revenus annoncés ne sont pas très élevés, alors même qu'elle a

indiqué dans son acte de recours que son activité fonctionnait très bien. L'intéressée n'a par ailleurs pas fourni les pièces demandées le 7 août

2015.

par le SPAS. Celui-ci en conclut que, faute pour la recourante d'avoir

fourni aux autorités les éléments nécessaires pour établir son indigence, il ne

peut être retenu que son indigence a été démontrée à satisfaction de droit.

Dans son recours auprès de l'autorité

de céans, la recourante conteste ne pas avoir déclaré son activité indépendante

de vente de produits pour enfants, et elle fait valoir qu'elle a produit les justificatifs

nécessaires (elle dit avoir "justifié" la vente d'habits).

b) Or, on ne peut que confirmer les

griefs du SPAS à l'encontre de la recourante. Celle-ci n'a en effet pas fourni de

document attestant le montant des ventes qu'elle indique pourtant avoir

réalisées en janvier 2015 (pour des montants de 1'983 fr.

et 840 fr.). Les seuls documents qu'elle a produits sont deux factures non

datées pour des achats d'habits et de divers articles pour enfants effectués

par internet auprès de la société "D.________", en Chine, pour des

montants de 1'901.47 et 955.47 dollars des Etats-Unis. Or, dès lors qu'elle n'a

pas produit les documents demandés, il n'était pas possible pour les autorités d'application

du RI de contrôler si les montants annoncés reflètaient la réalité. Ce d'autant

moins que les montants des ventes que la recourante indique

avoir perçus durant le mois de janvier 2015 n'apparaissent sur aucun des

extraits de comptes bancaires qu'elle a remis au CSR. On relève que cet état de

fait intervient alors que la situation de la recourante à l'égard des autorités

d'application du RI était peu claire et que lesdites autorités avaient de bons

motifs de douter de la réelle indigence de la recourante. On rappelle en effet

que, alors qu'elle déclarait percevoir, depuis octobre 2011, pratiquement

chaque mois des revenus de son activité indépendante, la recourante n'en a plus

déclaré depuis septembre 2013, et ce alors qu'il ressort de ses déclarations à

son assistante sociale, le 25 octobre 2013, qu'elle continuait son activité de

vente, et même qu'elle la développait. En outre, mis à part en octobre 2014, ce

n'est que lorsqu'elle a été menacée, le 10 décembre 2014, de devoir se

désinscrire de l'AVS en tant qu'indépendante puisque cette activité

n'apparaissait pas viable dès lors qu'elle ne déclarait pas de revenus qu'elle

a soudain déclaré en percevoir (en janvier 2015). Le tribunal a également constaté

qu'en tapant le nom de la recourante sur le moteur de recherche Google, on

arrive sur un site de discussions relatif à un site de vente d'articles pour

enfants (********.ch) où, en en-tête, une internaute a, dans un message posté

le 27 avril 2015, mis en garde les autres utilisateurs du site sur le fait

qu'une personne nommée A. X.________, domiciliée à 2********, ne lui avait pas

livré des articles qu'elle avait payés à la commande. Il ressort notamment de

l'échange entre les internautes intervenant dans la discussion que plusieurs d'entre

elles ont également acheté des articles à la recourante dans les mois précédants

cet échange (l'une d'elles indique l'avoir fait avant Noël 2014). Il s'agit

vraisemblablement des activités lucratives de la recourante dont le CSR indique,

dans sa décision du 13 février 2015, qu'il en a pris connaissance via les

réseaux sociaux et dont elle ne l'a pas informé. Enfin, le fait qu'en parallèle

de ce qui précède, la recourante ne se soit pas rendue à plusieurs rendez-vous

fixés pour des entretiens au CSR et n'ait pas fourni d'excuses valables pour trois

d'entre eux (le 2 avril 2014, le 16 mai 2014 et le 21

novembre 2014; elle a en effet donné des explications concernant son absence le

3.

juillet 2014 et le 16 janvier 2015) contribue à

accentuer les doutes sur sa situation.

Au vu de l'ensemble des éléments

précités, les autorités d'application

du RI se devaient d'instruire en profondeur le cas de la recourante, ce qu'elles

ont fait. Faute pour la recourante d'avoir fourni les documents que le CSR puis

le SPAS (dans sa lettre du 7 août 2015) lui ont demandés concernant le

mois de janvier 2015, c'est à juste titre que le CSR a supprimé le droit au RI

de la recourante, et que le SPAS a confirmé cette décision au motif qu'au vu de

l'ensemble de sa situation et faute pour la recourante d'avoir produit les

éléments nécessaires pour établir son indigence, il ne pouvait être retenu que

son indigence avait été démontrée à satisfaction de droit.

Certes, il est douteux que

l'avertissement du 10 décembre 2014 - avertissant la recourante que si elle ne

mettait pas fin à son activité indépendante, le CSR serait contraint de

prononcer une sanction financière, voire de supprimer son droit au RI – soit

valable comme avertissement au sens de l'art. 38 LASV (obligation de

renseigner), mais dès lors qu'au vu des éléments découverts par le CSR durant

l'instruction du cas de la recourante et dont il ressort que celle-ci était

fortement soupçonnée de ne pas déclarer tous ses revenus, il y a matière à

application des art. 45 al. 1 LASV et 42 al. 1 RLASV

pour l'application desquels un avertissement préalable n'est pas exigé –, il

convient de confirmer la décision du SPAS.

4.

Il ressort de ce qui précède que le recours doit

être rejeté et la décision attaquée, confirmée.

Le présent arrêt est rendu sans frais

(cf. art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens

en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer

des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 26 novembre 2015 par le Service

de prévoyance et d'aide sociales est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 10 août 2016

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.