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Décision

PS.2015.0124

CDAP - PS.2015.0124 - 2016-03-16 - AX.________ c/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires

16 mars 2016Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits

suivants

A.

AX.________ est la mère de trois enfants, savoir BX.________, né le ********

2002, CX.________, née le ******** 2006, et DX.________, né le ******** 2008,

issus de sa relation extraconjugale avec un ressortissant tunisien.

Les 20 novembre 2003, 14 octobre 2006 et 18 septembre 2008,

les parents ont conclu trois conventions, ratifiées par la justice de paix, par

lesquelles le père s'est engagé à verser une contribution d'entretien mensuelle

à chacun de ses enfants si la vie commune devait prendre fin.

Le couple s'est séparé en mars 2009. Les pensions

alimentaires convenues n'ont toutefois plus été versées par le père en faveur

de ses enfants depuis le 1er juillet suivant.

Conséquemment, AX.________ a, le 22 juillet 2009, demandé

au Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après:

BRAPA) à pouvoir toucher des avances sur les contributions impayées, dès lors

qu'elle était sans emploi et émargeait au revenu d'insertion. Parallèlement,

l'intéressée a cédé ses droits sur lesdites pensions et donné mandat à cette

autorité de procéder à leur recouvrement.

Par décision du 18 novembre 2009, le Service de prévoyance

et d'aide sociales (ci-après: SPAS) a accordé une avance mensuelle de pensions

alimentaires impayées à AX.________ dès le 1er juillet 2009.

Plusieurs décisions successives, la dernière datée du 18 mars 2014, ont

confirmé ce droit pour les années suivantes.

B.

Le 2 avril 2014, l'enfant aîné BX.________ a été placé en foyer par le

Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ).

Après en avoir informé le SPAS, le SPJ lui a indiqué, par

courriel du 16 avril 2014, qu'il reprenait le recouvrement de la

pension alimentaire due à BX.________ dès le 1er mai 2014.

Le 23 avril 2014, AX.________ a signé deux cessions

autorisant le SPJ à toucher les allocations familiales et la pension revenant à

son fils aîné.

Par décision du 26 mai 2014, le SPAS a réduit les avances

de pensions servies jusqu'alors à AX.________, en retranchant le montant

correspondant à l'entretien de BX.________, dès le 1er mai 2014. Une

décision similaire, concédant uniquement des avances pour les deux enfants

cadets CX.________ et DX.________, a été rendue le 20 février 2015. Ces deux

décisions, non contestées, sont entrées en force.

Dans une lettre du 14 avril 2015 adressée au SPAS, AX.________

a remis en cause le placement de son fils aîné et s'est étonnée de plus

recevoir d'aide financière pour ce dernier.

Le SPAS lui a répondu, le 22 avril 2015, qu'il avait mis un

terme au recouvrement de la pension due à BX.________ dès le 1er mai

2014, compte tenu de son placement, et que le SPJ se chargeait de cette

démarche à partir de cette date.

Le 5 juin 2015, AX.________ a sommé le SPAS de continuer

ses versements et "d'annuler la décision du SPJ", le menaçant de

déposer plainte pénale à son encontre.

Par courrier du 1er juillet 2015, le SPJ a expliqué

directement à AX.________ qu'il avait repris le recouvrement de la pension

alimentaire due à BX.________ en lieu et place du BRAPA, en avril 2014, que

cette pension et les allocations familiales étaient destinées à financer une

partie du placement et que le service refusait donc de lui rétrocéder ces

montants. Il rappelait néanmoins à l'intéressée que le Centre social régional

(ci-après: CSR) lui restituait chaque mois les frais liés à l'exercice de son

droit de visite.

C.

Le 25 septembre 2015, les deux autres enfants de AX.________, CX.________

et DX.________, ont à leur tour été placés en foyer par le SPJ. Ce dernier a

alors confirmé au SPAS, le 21 octobre suivant, qu'il reprenait également le

recouvrement des pensions alimentaires dues aux susnommés à compter du 1er

novembre 2015.

Dans l'intervalle, soit le 13 octobre 2015, AX.________ a

demandé au BRAPA "d'annuler la cession" et de verser la pension

directement sur son compte personnel.

Le BRAPA lui a alors répondu, le 23 octobre 2015, que

compte tenu du placement de ses deux derniers enfants, il mettait un terme à

son intervention au 31 octobre 2015, tant s'agissant du recouvrement de la

contribution d'entretien que du versement des avances en découlant, comme il

l'avait déjà fait précédemment pour son fils aîné. Il l'assurait cependant

qu'il poursuivait ses démarches pour récupérer les arriérés dus avant cette

date.

Le 3 novembre 2015, AX.________ a manifesté une fois encore

son incompréhension et menacé derechef de déposer plainte pénale.

Dans une dernière lettre explicative du 6 novembre 2015, le

BRAPA a exposé une nouvelle fois la situation à AX.________, l'invitant à

s'adresser dorénavant au SPJ pour ces questions.

Par lettre du 30 novembre 2015 à l'attention du SPAS, AX.________

a persisté dans ses griefs.

Le 9 décembre 2015, le BRAPA a notifié à AX.________ la

décision suivante:

"[…] nous vous signalons qu'en raison du

placement de vos enfants, notre bureau a mis un terme au recouvrement de la

contribution d'entretien courante due en faveur de BX.________, avec effet au

30 avril 2014, et en faveur de CX.________ et DX.________, avec effet au 31

octobre 2015, ainsi qu'aux avances qui leur étaient consenties.

Compte tenu de ce

qui précède, nous vous invitons à vous adresser au Service de protection de la

jeunesse qui se charge désormais du recouvrement des contributions d'entretien".

D.

AX.________ a recouru contre cette décision par lettre du 10 décembre

2015 envoyée au SPAS, lequel l'a acheminé à la Cour de céans comme objet de sa

compétence. Dans cette missive, complétée le 29 décembre suivant, la recourante

allègue en substance que ses enfants vivraient en dessous du minimum vital et

que les pensions alimentaires devraient lui être versées directement sur son

compte, à leur portée.

Dans sa réponse du 26 janvier 2016, le BRAPA conclut à la

confirmation de la décision entreprise, en reprenant pour l'essentiel les

explications déjà servies à la recourante.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en

droit

1.

Interjeté en temps utile, le recours satisfait par ailleurs aux autres

conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 et 99 de la loi vaudoise du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36],

applicable par renvoi de l'art. 19 de la loi vaudoise du 10

février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires [LRAPA;

RSV 850.36]), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

Considérants

2.

La décision dont est recours indique que l'autorité intimée a mis un

terme au recouvrement des contributions d'entretien courantes dues en faveur de

l'enfant BX.________ au 30 avril 2014 et en faveur des enfants CX.________ et DX.________

au 31 octobre 2015, ainsi qu'aux avances sur pensions impayées qui leur étaient

consenties, en raison du placement des intéressés par le SPJ.

En réalité, le BRAPA avait déjà mis un terme à son

intervention pour l'enfant aîné BX.________ suite à son placement, par décision

du 26 mai 2014. Faute d'avoir été contestée par la recourante, cette décision

est aujourd'hui entrée en force et ne peut dès lors plus être remise en cause

dans le cadre de la présente procédure.

L'objet du litige se limite par conséquent à la question de

savoir si l'autorité intimée pouvait agir de même pour les deux enfants cadets,

placés à leur tour en foyer en date du 25 septembre 2015.

3.

a) Selon l'art. 5 LRAPA, l'ayant droit à des pensions alimentaires

enfant ou adulte, domicilié dans le canton de Vaud, qui ne reçoit pas ou qui

reçoit irrégulièrement la prestation qui lui est due, peut demander au SPAS une

aide appropriée. Le service aide les requérants selon les circonstances notamment

en leur accordant, moyennant cession de leurs droits, des avances sur les

pensions futures et en recouvrant les pensions échues (cf. art. 6 LRAPA).

A teneur de l'art. 8 LRAPA, le SPAS agit en qualité de

mandataire du requérant ou de son représentant légal pour les pensions à venir

et pour celles échues dans les six mois antérieurs à son intervention (al. 1).

Il entreprend toutes les démarches amiables ou judiciaires utiles en vue d'aboutir

à l'encaissement et/ou au recouvrement des prestations dues à un enfant ou à un

adulte se trouvant dans une situation économique difficile (al. 2). Le service

verse au créancier d'aliments les montants recouvrés dans leur intégralité (al.

3).

Aux termes de l'art. 9 LRAPA, l'Etat peut accorder au

créancier d'aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une situation

économique difficile, des avances totales ou partielles sur les pensions

courantes (al. 1, 1ère phrase). L'octroi d'avances au créancier d'aliments

est subordonné à la cession à l'Etat de ses droits sur la pension future (al.

2).

b) Le SPJ prend une décision de placement de l'enfant hors

du milieu familial soit avec l'accord écrit et préalable des parents ou du

représentant légal, soit sur la base d'une décision judiciaire (cf. art. 19 de

la loi vaudoise du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs [LProMin; RSV 850.41];

voir aussi art. 310 du code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210]).

D'après l'art. 47 LProMin, lorsque l'enfant fait l'objet

d'une mesure de placement par le SPJ, les parents ont, conformément à leur

obligation d'entretien, l'obligation de rembourser les frais de placement, sous

réserve de l'art. 50 al. 5 LProMin (cf. al. 1). Les frais de placement

correspondent aux frais liés à l'entretien du mineur ou du jeune adulte,

notamment le prix de pension et le budget personnel, ainsi qu'aux frais liés à

la mise en œuvre de la mesure de protection, notamment les charges d'encadrement

(al. 2).

Selon l'art. 50 al. 1 LProMin, dans la mesure où les

parents ne peuvent payer dans leur intégralité les frais de placement du mineur

ou du jeune adulte, leur contribution est fixée d'entente avec eux, sur la base

d'un barème établi par le SPJ (sur l'obligation d'entretien des parents, voir

aussi les art. 90 à 101 du règlement vaudois du 2 février 2005 d'application de

la LProMin [RLProMin; RSV 850.41.1] et les art. 276 ss CC). Ainsi, en cas

de nécessité, le SPJ accorde un soutien financier sous la forme d'une

participation aux frais de placement (cf. art. 18 LProMin). Le SPJ paie au

prestataire les frais de placement, à savoir le prix de pension et la totalité

du budget personnel, cas échéant les prestations supplémentaires nécessaires (ch.

0.3.2

des Directives d'octroi et barèmes des aides financières relevant de

l'intervention socio-éducative du SPJ, éditées par le service, mises à jour le

1er janvier 2015). Lorsque la famille bénéficie du revenu

d'insertion, l'entretien pour les week-ends et vacances que les mineurs placés

passent dans leur famille est à charge du RI (ch. 0.3.3), à savoir du centre social

régional compétent.

La pension alimentaire versée en faveur d'un enfant placé

sert prioritairement à la couverture des frais de placement. A teneur de l'art.

55.

al. 1 LProMin, conformément aux art. 289 al. 2 et 329 al. 3 CC, la

prétention à la contribution d'entretien et à l'action alimentaire passe avec

tous les droits qui lui sont rattachés à l'Etat lorsque le SPJ assume

l'entretien du mineur ou du jeune adulte. Si les parents sont au bénéfice des

avances de pension alimentaire, l'avance du BRAPA pour le mineur placé cesse et

le SPJ assure le recouvrement directement auprès du débiteur. Enfin, les

allocations familiales sont réclamées par le SPJ à la Caisse de compensation

concernée en vertu du principe de la subrogation légale (cf. ch. 0.3 des

Directives de calcul et barèmes des contributions des parents aux frais de

placement d'un enfant, éditées par le SPJ, mises à jour le 1er janvier 2015).

c) En l'espèce, la recourante a obtenu du BRAPA, dès le 1er

juillet 2009, le versement entre ses mains d'avances sur les pensions

alimentaires dues à ses trois enfants par leur père. Elle a simultanément cédé au

BRAPA ses droits sur ces pensions.

Les trois enfants concernés ont toutefois été placés en

foyer, soit le 2 avril 2014 pour l'aîné BX.________, et le 25

septembre 2015 pour les cadets CX.________ et DX.________.

Suite au placement de son premier enfant BX.________ en

foyer, la recourante a signé en faveur du SPJ deux cessions l'autorisant d'une

part à recouvrer – et conserver cas échéant – la pension alimentaire revenant à

son fils, tâches qui incombaient précédemment au BRAPA, et d'autre part à toucher

les allocations familiales. Les deux autorités sont alors convenues de mettre

un terme à l'intervention du BRAPA au 30 avril 2014, le SPJ lui succédant dès

le 1er mai suivant.

Les éléments au dossier ne permettent pas d'établir que la

recourante aurait cédé formellement ces mêmes droits au SPJ après le placement

de ses deux enfants cadets CX.________ et DX.________. Il s'avère néanmoins que

ce service s'est ici encore accordé avec le BRAPA, conformément aux

dispositions qui précèdent, afin de reprendre le recouvrement des pensions dues

dès le 1er novembre 2015. Il appert également que la recourante se

voit toujours rembourser, par l'intermédiaire du CSR, les frais liés à

l'exercice de son droit de visite.

Dans ces conditions, force est de confirmer que la

recourante ne peut plus exiger d'intervention du BRAPA en sa faveur, dès lors

que ses enfants sont entretenus par le SPJ, qui se charge également du

recouvrement des pensions dues. Il n'en résulte aucun préjudice pour la

recourante ou ses enfants, si bien que la décision entreprise ne prête pas le

flanc à la critique.

4.

En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée.

Le présent arrêt sera rendu sans frais (cf. art. 4 al. 3 du

tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]), ni allocation de dépens (cf.

art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal

cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 9

décembre 2015 par le Bureau de recouvrement et d'avances

de pensions alimentaires est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni

alloué de dépens.

Lausanne, le 16 mars 2016

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi

ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,

d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit social, Schweizerhofquai 6,

6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de

la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.