Lexipedia

Décision

PS.2015.0125

CDAP - PS.2015.0125 - 2016-11-04 - A.________/Service de l'emploi Instance juridique chômage, ORP d'Aigle, Centre social régional de Bex

4 novembre 2016Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Né en 1959, A.________ est suivi depuis 2008 par

l’Office régional de placement d’******** (ci-après: ORP), dans le cadre de ses

recherches d’emploi, ainsi que par le Centre social régional de ********

(ci-après: CSR), qui lui verse le revenu d’insertion (RI). Le 22 décembre 2014,

il a accepté le transfert de son dossier à l’ORP en suivi professionnel et

s’est engagé à respecter les prescriptions de cet office soit, notamment, à

participer aux entretiens de conseil et de contrôle.

B.

Le 22 juin 2015, A.________ a informé son

conseiller ORP de ce qu’il souhaitait prendre deux semaines de vacances à

compter du 3 août 2015; il lui a été indiqué qu’il pouvait prendre dix jours

sans contrôle. Le 27 juillet 2015, l’intéressé s’est rendu à l’entretien de

conseil auquel il avait été convoqué et à l’issue duquel il a été convoqué à un

nouvel entretien de conseil, pour le 17 août 2015. Il a tenté d’obtenir en vain

que cet entretien soit reporté d’une semaine. A.________ s’est rendu par la

suite au Kosovo. Le 14 août 2015, l’intéressé a contacté l’ORP par téléphone en

indiquant qu’il était toujours au Kosovo, qu’il serait malade le 17 août 2015

et ne pourrait honorer ce dernier entretien. L’ORP lui a fait part de son

étonnement et l’a invité à produire un certificat médical attestant de son

incapacité de travail. Le 18 août 2015, l’ORP, constatant qu’A.________ n’avait

pas respecté son devoir d’information, lui a imparti un délai de dix jours afin

de fournir des explications sur son absence à l’entretien de conseil du 17 août

2015. Le même jour, A.________ a adressé à l’ORP, au moyen de son téléphone

portable, un certificat médical d’un praticien établi au Kosovo, attestant

d’une consultation le 17 août 2015. Aux termes de la traduction libre de ce

document, il est attesté de ce que l’intéressé souffre d’une pneumonie et qu’il

se trouve en incapacité de travail du 17 au 23 août 2015. Le 18 août 2015,

l’ORP a adressé un nouveau courrier à l’intéressé, pour l’informer de ce que

son absence à l’entretien de conseil pouvait constituer une faute, en

l’invitant à exposer son point de vue par écrit.

Le 24 août 2015, A.________ s’est

présenté à l’ORP à l’entretien de conseil auquel il a été convoqué, en

remplacement de celui agendé au 17 du même mois; aux termes du procès-verbal,

le contenu de cet entretien a été résumé de la manière suivante:

«(…)

Notre assuré est finalement rentré de vacances. Comme à son habitude,

il râle sur le système et nous lui demandons depuis quand il n'a pas travaillé.

Huit ans selon ses dires. Il revient sur la question des demandes de justification

à quoi nous lui rappelons que le 17.08 [sic] il nous annoncé deux semaines de

vacances à quoi nous avons veillé à le convoquer le lundi suivant ces deux

semaines. Lui avons également rappelé que très étonnamment après que nous ayons

mis un terme à cet entretien, il est revenu 5 minutes après en nous demandant

de déplacer ce rendez-vous une semaine plus tard, ce que nous avons refusé,

convaincus que l'assuré n'avait nullement l'intention de s'en tenir aux deux

semaines prévues. Ça n'a pas manqué, le 14.08, notre assuré nous téléphone pour

nous dire qu'il sera malade le 17.08. Nous lui faisons part de notre étonnement

de savoir déjà qu'il sera malade 3 jours plus tard. Dès lors, nous lui avons

demandé de nous fournir un CM s'il est absent le 17.08. Le 17.08, il nous

fournit un CM étranger qui valide le fait d'une consultation le même jour au

Kosovo. Pourtant s'il avait été si malade le 14.08, il aurait déjà dû consulter

rapidement nous semble-t-il.

(…)»

Par décision du 15 septembre 2015,

l’ORP a sanctionné A.________ pour ne pas s’être présenté à l’entretien de

conseil du 17 août 2015 par une réduction de 15% du forfait mensuel d’entretien

du RI durant deux mois. Il est indiqué que cette décision est exécutoire

nonobstant recours. Le 23 septembre 2015, l’ORP a informé l’intéressé qu’il

refusait de revenir sur cette décision.

C.

Le recours qu’A.________ a interjeté contre la

décision du 16 septembre 2015 a été rejeté le 26 novembre 2015 par le Service

de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après: SDE).

D.

A.________ a recouru le 22 décembre 2015 auprès de

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre

cette dernière décision, dont il demande l’annulation.

Le SDE a produit son dossier; il

propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Ni l’ORP, ni le CSR n’ont procédé.

Invité par la juge instructrice à se

déterminer au regard de l’arrêt PS.2015.0007 du 7 décembre 2015, le SDE a

maintenu ses conclusions.

E.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.

Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79

LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD. Partant, le recours est

recevable et il y a lieu d’entrer en matière.

2.

a) Entrée en vigueur le 1er janvier

2006, la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a

notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et d'encourager

l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c LEmp). Elle

institue des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle,

conformément au RI prévu par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale

vaudoise (LASV; RSV 850.51) (art. 2 al. 2 LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b

LEmp, les ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice

du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires

qui ne respectent pas leurs devoirs. L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les

demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP,

tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de

demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs

d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur

l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI; RS

837.

). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et

d'en apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui

leur est proposé et, lorsque l'ORP le leur enjoint, ils ont l'obligation (art.

23a al. 1 LEmp) de participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur

sont octroyées (let. a), de participer aux entretiens de conseil et de

contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information (let. b), de fournir les

renseignements et documents permettant de juger s'ils sont aptes au placement

ou si le travail proposé est convenable (let. c).

b) A teneur de l’art. 15 al. 1 LACI, l'assuré

est réputé apte à être placé lorsqu'il est disposé à accepter un travail

convenable et à participer à des mesures d'intégration et qu’il est en mesure

et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend

ainsi deux éléments: la capacité de travail, d'une part, c'est-à-dire la faculté

de fournir un travail (ou plus précisément d'exercer une activité lucrative

salariée) sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa

personne et, d'autre part, la disposition à accepter un travail convenable au

sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un

travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au

temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre d'employeurs

potentiels (ATF 125 V 58 consid. 6a; TF arrêt 8C_443/2014 du 16 juin 2015

consid. 3a; arrêt PS.2007.0126 du 30 octobre 2007 consid. 2a/aa et les

références).

Aux termes de l'art. 28 al. 1,

première phrase, LACI, les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à

travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d'une

maladie (art. 3 LPGA [RS 830.1]), d'un accident (art. 4 LPGA) ou d'une

grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de

contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s'ils remplissent les

autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Selon l'art. 42 de

l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage (OACI; RS 837.02), les

assurés sont tenus d'annoncer leur incapacité de travail à l'ORP, dans un délai

d'une semaine à compter du début de celle-ci (al. 1). Si l'assuré annonce son

incapacité de travail après ce délai sans excuse valable et qu'il ne l'a pas

non plus indiquée sur la formule "Indications de la personne

assurée", il perd son droit à l'indemnité journalière pour les jours

d'incapacité précédant sa communication (al. 2).

c) C'est à l’assuré qu'il incombe

d'apporter la preuve d'un empêchement de travailler (art. 8 CC). Le chômeur

doit apporter la preuve de son incapacité ou de sa capacité de travail en

produisant un certificat médical (art. 28 al. 5, 1ère phrase, LACI).

Celui-ci se définit comme un document destiné à

prouver l'incapacité de travailler d'un patient pour des raisons médicales (TF arrêts

4C.346/2004 du 15 février 2005 consid. 4.1;4C.331/1998 du 12 mars 1999 consid.

1b et la référence citée). Le certificat médical ne constitue toutefois pas un

moyen de preuve absolu (cf. outre les arrêts précités, Christiane Brunner/Jean-Michel

Bühler/Jean-Bernard Waeber/Christian Bruchez, Commentaire du contrat de

travail, 3ème éd., Lausanne 2004, n. 3 ad art. 324a CO; Gabriel

Aubert, in: Commentaire romand, Thévenoz/Werro [éds], 2ème éd.,

Bâle 2012. n. 16 ad art. 324a CO). Par analogie avec les relations de travail,

il est d’usage que l’assuré présente un certificat médical à partir du

quatrième jour d’incapacité de travail. En cas de soupçon d’abus cependant –

lorsque l’assuré fait valoir à plusieurs reprises des incapacités de courte

durée, par exemple – l’autorité serait en droit d’exiger de sa part, moyennant

un avertissement écrit préalable, qu’un certificat médical soit présenté ultérieurement

dès le premier jour d’incapacité (cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur

l’assurance-chômage, Zurich 2014, n.25 ad art. 28 LACI).

3.

a) Dans le cas d’espèce, le recourant, demandeur

d’emploi, est suivi depuis plusieurs années par l’ORP. Il est par conséquent

soumis aux obligations prescrites à l’art. 23a al. 2 LEmp, dont celle de

participer aux entretiens de conseil et de contrôle (let. b). Le recourant a

annoncé à l’ORP qu’il prendrait deux semaines de vacances à compter du 3 août

2015, soit jusqu’au vendredi 14 août 2015. Il devait par conséquent être de

retour en Suisse et respecter ses obligations à compter du lundi 17 août 2015,

soit le premier jour ouvrable contrôlé. C’est la raison pour laquelle l’ORP l’a

convoqué ce jour-là à un entretien de conseil et de contrôle, auquel il ne

s’est pas présenté. En effet, le recourant a appelé l’ORP le 14 août 2015,

depuis le Kosovo, pour annoncer qu’il ne pourrait honorer ce rendez-vous, car

il serait malade ce jour-là. Dès lors qu’il se prévaut de son incapacité pour

ne pas avoir à satisfaire aux obligations qui lui sont imposées, le recourant devait

en apporter la preuve; c’est du reste ce que lui a demandé son interlocuteur au

téléphone. Or, le 18 août 2015, le recourant a produit un certificat médical établi

par un praticien kosovar. Il ressort de la traduction libre de ce document que

ce médecin a été consulté le 17 août 2015 et qu’il a diagnostiqué une pneumonie

chez le recourant. En outre, il est attesté que, du 17 au 23 août 2015, le

recourant se trouvait en incapacité de travail. Sans doute, on ignore si ce

médecin a revu son patient au bout d’une semaine, comme il est par ailleurs

précisé dans ce certificat; on sait en revanche que le 24 août 2017, le

recourant était de retour en Suisse puisqu’il s’est présenté à l’ORP.

b) L’autorité intimée fait valoir en

substance que le certificat dont le recourant se prévaut ne démontre pas que celui-ci

était dans l’impossibilité de rentrer en Suisse, donc, de remplir ses

obligations à l’issue de sa période sans contrôle et de se présenter à

l’entretien de contrôle le 17 août 2015. Elle considère qu'on pouvait attendre du

recourant qu'il effectue le voyage de retour en Suisse entre le 14 et le 16

août 2015, dès lors que le certificat médical produit n’indiquait pas que,

durant cette période, le recourant était dans l’incapacité de faire ce

déplacement. Le recourant a toutefois expliqué qu'il était déjà souffrant le

vendredi 14 août 2015 et qu'il n'était ainsi pas en mesure de voyager à ce

moment-là. Il n'y a pas lieu de mettre en doute cette affirmation vu la pathologie

attestée par certificat médical du 17 août 2015 (pneumonie). Quoi qu'il en

soit, et cela est essentiel, au 17 août 2015, soit le jour où le recourant

devait se présenter à un entretien de conseil et de contrôle et durant la

semaine qui suit, son incapacité de travail est médicalement attestée. Le

dossier ne comporte aucun élément concret susceptible de mettre en doute cette

incapacité.

c) Dans ces conditions, l’empêchement

allégué par le recourant étant démontré, c’est à tort qu’une sanction a été prononcée

à son encontre.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l’admission du recours et à l’annulation de la décision attaquée. Il est statué

sans frais (art. 4 al. 3 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). N’ayant pas

procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, le recourant n’a pas

droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de l'emploi, Instance

juridique chômage, du 26 novembre 2015, est annulée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 4 novembre 2016

La présidente: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.