PS.2015.0125
CDAP - PS.2015.0125 - 2016-11-04 - A.________/Service de l'emploi Instance juridique chômage, ORP d'Aigle, Centre social régional de Bex
4 novembre 2016Français13 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 novembre 2016
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Marcel-David Yersin, et
M. Roland Rapin, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________ à ********.
Autorité intimée
Service de l'emploi,
Instance juridique chômage, à Lausanne.
Autorités concernées
1.
Office régional de
placement d'********, à ********.
2.
Centre social régional
de ********, à ********.
Objet
assistance publique
Recours A.________ c/ décision du Service de
l'emploi, Instance juridique chômage du 26 novembre 2015 (réduction du
forfait RI)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Né en 1959, A.________ est suivi depuis 2008 par
l’Office régional de placement d’******** (ci-après: ORP), dans le cadre de ses
recherches d’emploi, ainsi que par le Centre social régional de ********
(ci-après: CSR), qui lui verse le revenu d’insertion (RI). Le 22 décembre 2014,
il a accepté le transfert de son dossier à l’ORP en suivi professionnel et
s’est engagé à respecter les prescriptions de cet office soit, notamment, à
participer aux entretiens de conseil et de contrôle.
B.
Le 22 juin 2015, A.________ a informé son
conseiller ORP de ce qu’il souhaitait prendre deux semaines de vacances à
compter du 3 août 2015; il lui a été indiqué qu’il pouvait prendre dix jours
sans contrôle. Le 27 juillet 2015, l’intéressé s’est rendu à l’entretien de
conseil auquel il avait été convoqué et à l’issue duquel il a été convoqué à un
nouvel entretien de conseil, pour le 17 août 2015. Il a tenté d’obtenir en vain
que cet entretien soit reporté d’une semaine. A.________ s’est rendu par la
suite au Kosovo. Le 14 août 2015, l’intéressé a contacté l’ORP par téléphone en
indiquant qu’il était toujours au Kosovo, qu’il serait malade le 17 août 2015
et ne pourrait honorer ce dernier entretien. L’ORP lui a fait part de son
étonnement et l’a invité à produire un certificat médical attestant de son
incapacité de travail. Le 18 août 2015, l’ORP, constatant qu’A.________ n’avait
pas respecté son devoir d’information, lui a imparti un délai de dix jours afin
de fournir des explications sur son absence à l’entretien de conseil du 17 août
2015. Le même jour, A.________ a adressé à l’ORP, au moyen de son téléphone
portable, un certificat médical d’un praticien établi au Kosovo, attestant
d’une consultation le 17 août 2015. Aux termes de la traduction libre de ce
document, il est attesté de ce que l’intéressé souffre d’une pneumonie et qu’il
se trouve en incapacité de travail du 17 au 23 août 2015. Le 18 août 2015,
l’ORP a adressé un nouveau courrier à l’intéressé, pour l’informer de ce que
son absence à l’entretien de conseil pouvait constituer une faute, en
l’invitant à exposer son point de vue par écrit.
Le 24 août 2015, A.________ s’est
présenté à l’ORP à l’entretien de conseil auquel il a été convoqué, en
remplacement de celui agendé au 17 du même mois; aux termes du procès-verbal,
le contenu de cet entretien a été résumé de la manière suivante:
«(…)
Notre assuré est finalement rentré de vacances. Comme à son habitude,
il râle sur le système et nous lui demandons depuis quand il n'a pas travaillé.
Huit ans selon ses dires. Il revient sur la question des demandes de justification
à quoi nous lui rappelons que le 17.08 [sic] il nous annoncé deux semaines de
vacances à quoi nous avons veillé à le convoquer le lundi suivant ces deux
semaines. Lui avons également rappelé que très étonnamment après que nous ayons
mis un terme à cet entretien, il est revenu 5 minutes après en nous demandant
de déplacer ce rendez-vous une semaine plus tard, ce que nous avons refusé,
convaincus que l'assuré n'avait nullement l'intention de s'en tenir aux deux
semaines prévues. Ça n'a pas manqué, le 14.08, notre assuré nous téléphone pour
nous dire qu'il sera malade le 17.08. Nous lui faisons part de notre étonnement
de savoir déjà qu'il sera malade 3 jours plus tard. Dès lors, nous lui avons
demandé de nous fournir un CM s'il est absent le 17.08. Le 17.08, il nous
fournit un CM étranger qui valide le fait d'une consultation le même jour au
Kosovo. Pourtant s'il avait été si malade le 14.08, il aurait déjà dû consulter
rapidement nous semble-t-il.
(…)»
Par décision du 15 septembre 2015,
l’ORP a sanctionné A.________ pour ne pas s’être présenté à l’entretien de
conseil du 17 août 2015 par une réduction de 15% du forfait mensuel d’entretien
du RI durant deux mois. Il est indiqué que cette décision est exécutoire
nonobstant recours. Le 23 septembre 2015, l’ORP a informé l’intéressé qu’il
refusait de revenir sur cette décision.
C.
Le recours qu’A.________ a interjeté contre la
décision du 16 septembre 2015 a été rejeté le 26 novembre 2015 par le Service
de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après: SDE).
D.
A.________ a recouru le 22 décembre 2015 auprès de
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre
cette dernière décision, dont il demande l’annulation.
Le SDE a produit son dossier; il
propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Ni l’ORP, ni le CSR n’ont procédé.
Invité par la juge instructrice à se
déterminer au regard de l’arrêt PS.2015.0007 du 7 décembre 2015, le SDE a
maintenu ses conclusions.
E.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.
Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79
LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD. Partant, le recours est
recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
2.
a) Entrée en vigueur le 1er janvier
2006, la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a
notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et d'encourager
l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c LEmp). Elle
institue des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle,
conformément au RI prévu par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale
vaudoise (LASV; RSV 850.51) (art. 2 al. 2 LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b
LEmp, les ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice
du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires
qui ne respectent pas leurs devoirs. L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les
demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP,
tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de
demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs
d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI; RS
837.
). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et
d'en apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui
leur est proposé et, lorsque l'ORP le leur enjoint, ils ont l'obligation (art.
23a al. 1 LEmp) de participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur
sont octroyées (let. a), de participer aux entretiens de conseil et de
contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information (let. b), de fournir les
renseignements et documents permettant de juger s'ils sont aptes au placement
ou si le travail proposé est convenable (let. c).
b) A teneur de l’art. 15 al. 1 LACI, l'assuré
est réputé apte à être placé lorsqu'il est disposé à accepter un travail
convenable et à participer à des mesures d'intégration et qu’il est en mesure
et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend
ainsi deux éléments: la capacité de travail, d'une part, c'est-à-dire la faculté
de fournir un travail (ou plus précisément d'exercer une activité lucrative
salariée) sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa
personne et, d'autre part, la disposition à accepter un travail convenable au
sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un
travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au
temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre d'employeurs
potentiels (ATF 125 V 58 consid. 6a; TF arrêt 8C_443/2014 du 16 juin 2015
consid. 3a; arrêt PS.2007.0126 du 30 octobre 2007 consid. 2a/aa et les
références).
Aux termes de l'art. 28 al. 1,
première phrase, LACI, les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à
travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d'une
maladie (art. 3 LPGA [RS 830.1]), d'un accident (art. 4 LPGA) ou d'une
grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de
contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s'ils remplissent les
autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Selon l'art. 42 de
l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage (OACI; RS 837.02), les
assurés sont tenus d'annoncer leur incapacité de travail à l'ORP, dans un délai
d'une semaine à compter du début de celle-ci (al. 1). Si l'assuré annonce son
incapacité de travail après ce délai sans excuse valable et qu'il ne l'a pas
non plus indiquée sur la formule "Indications de la personne
assurée", il perd son droit à l'indemnité journalière pour les jours
d'incapacité précédant sa communication (al. 2).
c) C'est à l’assuré qu'il incombe
d'apporter la preuve d'un empêchement de travailler (art. 8 CC). Le chômeur
doit apporter la preuve de son incapacité ou de sa capacité de travail en
produisant un certificat médical (art. 28 al. 5, 1ère phrase, LACI).
Celui-ci se définit comme un document destiné à
prouver l'incapacité de travailler d'un patient pour des raisons médicales (TF arrêts
4C.346/2004 du 15 février 2005 consid. 4.1;4C.331/1998 du 12 mars 1999 consid.
1b et la référence citée). Le certificat médical ne constitue toutefois pas un
moyen de preuve absolu (cf. outre les arrêts précités, Christiane Brunner/Jean-Michel
Bühler/Jean-Bernard Waeber/Christian Bruchez, Commentaire du contrat de
travail, 3ème éd., Lausanne 2004, n. 3 ad art. 324a CO; Gabriel
Aubert, in: Commentaire romand, Thévenoz/Werro [éds], 2ème éd.,
Bâle 2012. n. 16 ad art. 324a CO). Par analogie avec les relations de travail,
il est d’usage que l’assuré présente un certificat médical à partir du
quatrième jour d’incapacité de travail. En cas de soupçon d’abus cependant –
lorsque l’assuré fait valoir à plusieurs reprises des incapacités de courte
durée, par exemple – l’autorité serait en droit d’exiger de sa part, moyennant
un avertissement écrit préalable, qu’un certificat médical soit présenté ultérieurement
dès le premier jour d’incapacité (cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur
l’assurance-chômage, Zurich 2014, n.25 ad art. 28 LACI).
3.
a) Dans le cas d’espèce, le recourant, demandeur
d’emploi, est suivi depuis plusieurs années par l’ORP. Il est par conséquent
soumis aux obligations prescrites à l’art. 23a al. 2 LEmp, dont celle de
participer aux entretiens de conseil et de contrôle (let. b). Le recourant a
annoncé à l’ORP qu’il prendrait deux semaines de vacances à compter du 3 août
2015, soit jusqu’au vendredi 14 août 2015. Il devait par conséquent être de
retour en Suisse et respecter ses obligations à compter du lundi 17 août 2015,
soit le premier jour ouvrable contrôlé. C’est la raison pour laquelle l’ORP l’a
convoqué ce jour-là à un entretien de conseil et de contrôle, auquel il ne
s’est pas présenté. En effet, le recourant a appelé l’ORP le 14 août 2015,
depuis le Kosovo, pour annoncer qu’il ne pourrait honorer ce rendez-vous, car
il serait malade ce jour-là. Dès lors qu’il se prévaut de son incapacité pour
ne pas avoir à satisfaire aux obligations qui lui sont imposées, le recourant devait
en apporter la preuve; c’est du reste ce que lui a demandé son interlocuteur au
téléphone. Or, le 18 août 2015, le recourant a produit un certificat médical établi
par un praticien kosovar. Il ressort de la traduction libre de ce document que
ce médecin a été consulté le 17 août 2015 et qu’il a diagnostiqué une pneumonie
chez le recourant. En outre, il est attesté que, du 17 au 23 août 2015, le
recourant se trouvait en incapacité de travail. Sans doute, on ignore si ce
médecin a revu son patient au bout d’une semaine, comme il est par ailleurs
précisé dans ce certificat; on sait en revanche que le 24 août 2017, le
recourant était de retour en Suisse puisqu’il s’est présenté à l’ORP.
b) L’autorité intimée fait valoir en
substance que le certificat dont le recourant se prévaut ne démontre pas que celui-ci
était dans l’impossibilité de rentrer en Suisse, donc, de remplir ses
obligations à l’issue de sa période sans contrôle et de se présenter à
l’entretien de contrôle le 17 août 2015. Elle considère qu'on pouvait attendre du
recourant qu'il effectue le voyage de retour en Suisse entre le 14 et le 16
août 2015, dès lors que le certificat médical produit n’indiquait pas que,
durant cette période, le recourant était dans l’incapacité de faire ce
déplacement. Le recourant a toutefois expliqué qu'il était déjà souffrant le
vendredi 14 août 2015 et qu'il n'était ainsi pas en mesure de voyager à ce
moment-là. Il n'y a pas lieu de mettre en doute cette affirmation vu la pathologie
attestée par certificat médical du 17 août 2015 (pneumonie). Quoi qu'il en
soit, et cela est essentiel, au 17 août 2015, soit le jour où le recourant
devait se présenter à un entretien de conseil et de contrôle et durant la
semaine qui suit, son incapacité de travail est médicalement attestée. Le
dossier ne comporte aucun élément concret susceptible de mettre en doute cette
incapacité.
c) Dans ces conditions, l’empêchement
allégué par le recourant étant démontré, c’est à tort qu’une sanction a été prononcée
à son encontre.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l’admission du recours et à l’annulation de la décision attaquée. Il est statué
sans frais (art. 4 al. 3 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). N’ayant pas
procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, le recourant n’a pas
droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, du 26 novembre 2015, est annulée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 4 novembre 2016
La présidente: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.