PS.2015.0126
CDAP - PS.2015.0126 - 2016-04-20 - X.________ /Service de l'emploi Instance juridique chômage, Office régional de placement de Lausanne, Centre social régional de Lausanne Service social Lausanne
20 avril 2016Français13 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 avril 2016
Composition
M. André Jomini, président; Mme Isabelle Perrin et M.
Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourant
X.________, à ********,
Autorité intimée
Service de l'emploi,
Instance juridique chômage, à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Office régional de
placement de Lausanne, à Lausanne,
2.
Centre social régional
de Lausanne, à Lausanne
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service
de l'emploi, Instance juridique chômage, du 19 novembre 2015 (réduction du forfait mensuel d'entretien du RI).
Faits
Vu les faits suivants:
A.
X.________, né en 1979, a obtenu en février 2012 un
Bachelor of Science HES-SO en Economie d'entreprise auprès de la Haute Ecole
d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud. Inscrit auprès de l'Office
régional de placement de Lausanne (ci-après: l'ORP) depuis octobre 2011, il n'a
depuis lors effectué qu'un stage du 1er mars 2013 au 31 août 2013,
en qualité de collaborateur marketing auprès d'une association. Au bénéfice du
revenu d'insertion (RI) depuis novembre 2013, il fait l'objet d'un suivi
professionnel par l'ORP.
B.
Le 24 juin 2015, il a eu un entretien avec sa
conseillère ORP. Selon le procès-verbal de la séance, la conseillère ORP a
expliqué à l'intéressé qu'il ciblait des postes trop élevés, au vu de son
manque d'expérience et que, pour pouvoir se réinsérer, il devait postuler pour
des postes administratifs comme exercés avant sa formation. Elle l'a informé
que le non-respect des directives de l'ORP, à savoir notamment s'il ne
remettait pas au minimum quatorze recherches d'emploi par mois "régulières
(tous les 1-2 jours)" dans les nouvelles cibles définies, pouvait
conduire à une sanction. Il est notamment indiqué sous la rubrique "Objectifs
pour le prochain entretien" que X.________ doit effectuer au minimum quatorze
recherches d'emploi régulières et dans la cible.
Le 1er juillet 2015, X.________
a eu un entretien avec sa conseillère ORP et la supérieure hiérarchique de
cette dernière. Selon le procès-verbal de cet entretien, la conseillère ORP a
rappelé à l'intéressé qu'il n'avait obtenu aucun entretien d'embauche depuis
son suivi par l'ORP. Elle lui a, à nouveau, expliqué les réalités du marché de
l'emploi et la difficulté à se positionner sans expériences professionnelles
concrètes sur lesquelles l'employeur pourrait s'appuyer. Elle lui a répété la
stratégie à suivre, à savoir qu'il devait faire des recherches d'emploi pour
des postes administratifs, afin de pouvoir tenter plus facilement une
réinsertion et pouvoir ensuite éventuellement poursuivre une évolution
professionnelle à l'interne et pouvoir briguer par la suite des postes avec
plus de responsabilités.
Il ressort du formulaire "Preuves
des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" de
juillet 2015 que X.________ a fait douze recherches d'emploi durant ce mois, dont
six pour des postes administratifs, les autres recherches concernant des postes
de gestionnaire financier, d'économiste et d'assistant comptable. Il a effectué
deux postulations le 7, deux le 10, une le 14, une le 17, deux le 21, deux le
27 et deux le 30 juillet.
C.
Par décision du 11 août 2015 intitulée "Décision
n° 1******** relative à l'art. 23b de la Loi sur l'emploi (LEmp): Absence de
recherche d'emploi", l'ORP a prononcé la réduction de 15 %, pour une
période de deux mois, du forfait mensuel d'entretien (élément du RI) perçu par X.________,
au motif que ses recherches d'emploi du mois de juillet 2015 étaient
insuffisantes, puisqu'il ne pouvait justifier que de douze démarches au lieu
des quatorze exigées mensuellement. Il est également rappelé qu'il incombe à
l'intéressé de rechercher un emploi convenable – même en dehors de sa
profession - et d'en apporter la preuve, et que l'autorité compétente dispose
d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont
suffisantes quantitativement et qualitativement.
D.
Le 10 septembre 2015, X.________ a recouru contre
cette décision devant le Service de l'emploi (SDE). Il a relevé que le nombre
de ses recherches d'emploi mensuelles n'avait jamais été discuté depuis 2013 et
que la décision attaquée avait été rendue juste après sa demande formulée à
l'ORP le 5 août 2015 de changer de conseiller ORP. Il a fait valoir qu'à sa
connaissance, il n'y avait, sur le plan juridique, aucune limite minimum quant
au nombre de recherches d'emploi à effectuer chaque mois et qu'il n'avait reçu
aucun document informatif ni signé aucun accord concernant de nouveaux
objectifs qu'il aurait dû atteindre.
Par décision du 19 novembre 2015, le SDE
a rejeté le recours et il a confirmé la décision attaquée. Il a notamment
relevé qu'il ressortait du procès-verbal d'entretien du 24 juin 2015 qu'un
nouvel objectif avait été fixé au demandeur d'emploi, soit quatorze recherches
d'emploi par mois réalisées de manière régulière (tous les un à deux jours)
avec comme cible des postes administratifs, que cet objectif n'était pas
critiquable et que le recourant ne l'avait pas atteint puisque seules six des
douze offres d'emploi concernaient des postes administratifs et qu'il n'avait
pas respecté l'objectif de répartition régulière.
E.
Le 22 décembre 2015, X.________ a recouru contre
cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée. Il fait valoir que
sa conseillère ORP entendait peut-être lui imposer comme objectif d'effectuer quatorze
recherches d'emploi par mois, mais qu'elle ne l'a pas formulé durant leur
entretien, et qu'il n'a jamais eu accès au procès-verbal de cette séance, où
figure apparement cette exigence. Il relève qu'il n'avait aucune raison de
refuser de porter ses recherches d'emploi à quatorze par mois, alors qu'il en
avait déjà faites douze. Il conteste aussi le fait que sur les douze recherches
qu'il a effectuées, seules les six concernant des postes administratifs
seraient valables.
Dans sa réponse du 14 janvier 2016, le
SDE conclut au rejet du recours. Il relève que le recourant conteste certes
avoir eu connaissance des objectifs fixés dans le procès-verbal de l'entretien
du 24 juin 2015, mais que lors de l'entretien tripartite du 1er
juillet 2015, il lui avait été rappelé la nécessité de se concentrer sur des
emplois alimentaires en particulier dans le domaine administratif.
Le 13 janvier 2016, le Centre social
régional de Lausanne a informé le tribunal qu'il n'avait aucun nouvel élément à
apporter à sa connaissance.
Le 5 février 2016, le recourant a
répliqué. Il a relevé que l'entretien du 1er juillet 2015 avait été
organisé à sa demande, afin de trouver des solutions aux problèmes existant du
fait de sa mauvaise relation avec sa conseillère ORP et qu'il ne s'agissait pas
de discuter du nombre de recherches d'emploi qu'il devait effectuer. Il a
précisé qu'aucun procès-verbal de cette séance ne lui avait été remis.
Une copie de cette réplique a été
transmise aux autres parties le 8 février 2016.
Considérants
1.
Le recours a été déposé dans le délai légal (cf.
art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; RSV 173.36]) et il respecte les exigences formelles de recevabilité
(cf. art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant conteste que ses recherches d'emploi
du mois de juillet 2015 étaient insuffisantes quantitativement et
qualitativement.
a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005
sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) institue des mesures cantonales relatives à
l'insertion professionnelle, conformément au revenu d'insertion (RI) prévu par
la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.51; art.
2.
al. 2 LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise en
charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les
décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. A
teneur de l'art. 23a LEmp (al. 1), les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI
doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser
leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis
aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en
cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0). En
particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en
apporter la preuve (al. 2).
Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré
qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office
du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de
lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de
chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait
précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. D'après
l'art. 26 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ordonnance sur
l'assurance-chômage, OACI; RS 837.02), relatif aux recherches personnelles,
l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les
méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de
ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du
mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de
ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont
plus prises en considération (al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois
les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3).
Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait
des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte
aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124
V 225 consid. 4a; TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2). Sur
le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches
d'emploi par mois sont en principe suffisantes. On ne peut cependant pas s'en
tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut
examiner la qualité des démarches au regard des circonstances concrètes, des
recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches
nombreuses (ATF 8C_589/2009 précité consid. 3.2). La continuité des
démarches joue aussi un rôle, même si l’on ne saurait exiger d’emblée que
l’assuré les répartisse sur toute une période de contrôle. L'absence de places
vacantes, une période de vacances de certaines entreprises (vacances
horlogères) ou des difficultés personnelles particulières ne légitiment pas les
assurés à s'abstenir de rechercher un emploi. Au contraire, plus les
perspectives d'être engagé sont minces, plus les démarches de recherches
d'emploi doivent s'intensifier (ATF 133 V 89 consid. 6.1.1). Il appartient
au conseiller en personnel de fixer des objectifs raisonnables de recherches
d'emploi (PS.2015.0069 du 30 septembre 2015 et les réf.cit.).
En l'occurrence, la conseillère ORP du
recourant lui avait fixé comme objectif, lors de l'entretien du 24 juin 2015,
d'effectuer quatorze recherches d'emploi par mois, de façon régulière, soit
tous les un à deux jours, et en ciblant des postes de nature administrative. Le
recourant relève qu'il n'a jamais eu accès au procès-verbal de l'entretien du
24.
juin 2015 et il conteste avoir eu connaissance du fait qu'il aurait dû
effectuer quatorze recherches d'emploi par mois. Il ne prétend par contre pas
ne pas avoir été rendu attentif au fait qu'il devait faire des recherches
régulières et cibler des postes administratifs. Or, il n'a rempli aucune de ces
exigences. Depuis le début de son suivi à l'ORP, le recourant, malgré les
démarches effectuées auprès d'employeurs potentiels, n'a décroché aucun
entretien d'embauche. Il n'est dès lors pas critiquable de la part de sa
conseillère ORP d'avoir exigé de la part du recourant qu'il vise des emplois
administratifs pour lesquels il avait plus de chance d'être engagé et qu'il augmente
la fréquence et le nombre de ses recherches d'emplois, ce genre de postes étant
en principe plus nombreux sur le marché que des emplois dans les domaines de
l'économie ou de la finance. Après plus de trois ans sans activité (mis à part
un stage de quelques mois), le recourant pouvait être astreint à des recherches
d'emploi ciblées et plus intensives que ce qui est exigé d'un chômeur percevant
les prestations de la LACI.
b) Selon l'art. 23b LEmp, le
non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise
en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations
financières au sens de la LASV. A teneur de l'art. 12b al. 1 du règlement
d'application du 7 décembre 2005 de la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi
(RLEmp; RSV 822.11.1), les prestations financières du RI sont réduites sans
procédure d'avertissement préalable notamment en cas d'absence ou
d'insuffisance de recherches de travail (let. b). D'après l'al. 3 de cette
disposition, le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type,
de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15 % ou de 25 % du
forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas
la part affectée aux enfants à charge.
Le noyau intangible, qualifié de
minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75 % du forfait (PS.2015.0064
du 9 septembre 2015; PS. 2015.0040 du 8 juillet 2015 consid. 3a;).
En présence de recherches d'emploi
insuffisantes pour le mois de juillet 2015, les autorités étaient en droit de
sanctionner le recourant. Dès lors que la réduction du forfait mensuel
d'entretien du RI correspond à 15 % durant deux mois et que cette réduction
n'entame pas le minimum vital absolu du recourant, la quotité de la sanction
n'est pas critiquable ; il s’agit de la sanction minimale prévue par la
loi qui ne prête ainsi pas le flanc à la critique.
3.
Il découle des considérants qui précèdent que le
recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. L'arrêt
est rendu sans frais (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).
Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi du 19 novembre
2015 est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 avril 2016
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.