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Décision

PS.2016.0001

CDAP - PS.2016.0001 - 2016-04-20 - X.________ /Service de l'emploi Instance juridique chômage, Office régional de placement de Lausanne, Centre social régional de Lausanne Service social Lausanne

20 avril 2016Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

X.________, né en 1979, a obtenu en février 2012 un

Bachelor of Science HES-SO en Economie d'entreprise auprès de la Haute Ecole

d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud. Inscrit auprès de l'Office

régional de placement de Lausanne (ci-après: l'ORP) depuis octobre 2011, il n'a

depuis lors effectué qu'un stage du 1er mars 2013 au 31 août 2013,

en qualité de collaborateur marketing auprès d'une association. Au bénéfice du

revenu d'insertion (RI) depuis novembre 2013, il fait l'objet d'un suivi

professionnel par l'ORP.

B.

Le 24 juin 2015, il a eu un entretien avec sa

conseillère ORP. Selon le procès-verbal de la séance, la conseillère ORP a

expliqué à l'intéressé qu'il ciblait des postes trop élevés, au vu de son

manque d'expérience, et que, pour pouvoir se réinsérer, il devait postuler pour

des postes administratifs comme ceux qu'il avait exercés avant sa formation. Elle

lui a demandé de reformuler son curriculum vitae (CV) et lui a dit qu'il

devrait débuter une mesure de marché du travail (MMT) "Jusqu'à l'emploi"

abrégée J'EM dès lundi. Elle l'a informé que le non-respect des directives de

l'ORP, à savoir notamment s'il ne se présentait pas pour commencer la MMT J'EM

ou s'il ne modifiait pas son CV, pouvait conduire à une sanction.

Par lettre du 25 juin 2015 intitulée

"Mesure cantonale d'insertion professionnelle du RI, Assignation à un

Cours, Décision no 1******** du 25.06.2015 ", l'ORP a

assigné X.________ à suivre le cours J'EM du 29 juin 2015 au 30 octobre 2015

auprès de l'Association AGIR Porot et Partenaire à Lausanne. L'ORP a attiré

l'attention de l'intéressé sur le fait que ce document était une instruction à

laquelle il avait l'obligation de se conformer, faute de quoi il s'exposait à

une réduction des prestations financières auxquelles il avait droit, voire à

l'examen de son aptitude au placement.

Le même jour, X.________ a informé

l'ORP qu'il s'opposait à la mesure que lui avait assignée sa conseillère ORP,

car elle semblait le desservir. Il a indiqué qu'en 2014, il avait suivi pendant

six mois à raison de deux jours par semaine, une mesure auprès d'Ingeus SA, au

cours de laquelle il avait notamment appris à valoriser son CV en affinant les

données de son parcours. Il a ajouté qu'il pouvait certes améliorer son dossier

de candidature, mais que ce n'était pas une finalité en soi, et qu'il doutait

de l'efficacité d'une mesure qui, dans le meilleur des cas, doublerait celle

précédemment suivie, ou serait en contradiction avec cette dernière. Il a

relevé qu'il pensait savoir quelles étaient ses compétences qui devraient être

renforcées pour que ses chances soient optimisées et qu'il s'agissait en

premier lieu de la pratique des langues, en particulier de l'anglais. Il a

précisé qu'il avait dû renoncer l'année précédente à poursuivre la préparation

d'un Certificate of Advanced Studies, faute de moyens financiers, et qu'il

aurait besoin d'un appui dans ce domaine. Il demandait dès lors l'annulation de

la mesure J'EM et la possibilité de bénéficier d'un apui intensif d'anglais, au

moins jusqu'à l'obtention du niveau du First Certificate in English. Il

demandait également un réel appui lors de ses candidatures à l'un ou l'autre

des postes agréés par sa conseillère ORP.

Le 30 juin 2015, l'ORP a relevé que

l'organisateur de la mesure J'EM l'avait informé que X.________ ne s'était pas

présenté pour débuter cette dernière. L'ORP a imparti un délai de 10 jours à

l'intéressé pour se déterminer.

Le 1er juillet 2015, X.________

a eu un entretien avec sa conseillère ORP et la supérieure hiérarchique de

cette dernière. Selon le procès-verbal de cet entretien, la conseillère ORP a

rappelé à l'intéressé qu'il n'avait obtenu aucun entretien d'embauche depuis

son suivi par l'ORP. Elle lui a, à nouveau, expliqué les réalités du marché de

l'emploi et la difficulté à se positionner sans expériences professionnelles

concrètes sur lesquelles l'employeur pourrait s'appuyer. Elle lui a répété la

stratégie à suivre, à savoir qu'il devait faire des recherches d'emploi dans un

domaine administratif, afin de pouvoir tenter plus facilement une réinsertion

et pouvoir ensuite éventuellement poursuivre une évolution professionnelle à

l'interne et pouvoir briguer par la suite des postes avec plus de

responsabilités. Elle a précisé que pour atteindre ce but, l'intéressé devait

reprendre son CV et l'adapter, et que la mesure J'EM lui permettrait une

réflexion de fond sur les cibles professionnelles et le positionnement sur le

marché tout en travaillant son dossier de candidature pour l'adapter.

Le même jour, l'ORP a assigné, par

décision intitulée "Mesure cantonale d'insertion professionnelle du RI,

Assignation à un Cours, Décision no 2******** du 01.07.2015 ",

l'intéressé à suivre la mesure J'EM du 13 juilllet 2015 au 13 novembre 2015

auprès de l'association AGIR Porot et Partenaire.

Le 10 juillet 2015, X.________ s'est

opposé aux deux mesures qui lui avaient été assignées les 25 juin et 1er

juillet 2015, en faisant à nouveau valoir que la mesure J'EM n'était pas

appropriée à sa situation, contrairement à une mesure lui permettant

d'améliorer son anglais et de perfectionner sa pratique comptable.

C.

Le 14 juillet 2015, l'ORP a imparti un délai de dix

jours à X.________ pour expliquer par écrit pour quel motif il avait refusé de

participer à la mesure J'EM qui débutait le 13 juillet 2015.

Dans le délai imparti, X.________ a

demandé à l'ORP de prendre en considération les motifs de son refus développés

dans sa lettre du 10 juillet 2015.

D.

Par décision du 20 juillet 2015 intitulée "Décision

no 3******** relative à l'art. 23b de la Loi sur l'emploi (LEmp): Refus

d'une mesure (MMT)", l'ORP a prononcé la réduction de 25%, pour une

période de quatre mois, du forfait mensuel d'entretien perçu par X.________, au

motif qu'il n'avait pas participé à la mesure J'EM qui devait se dérouler du 29

juin au 30 octobre 2015.

Par décision du 28 juillet 2015

intitulée "Décision no 4******** relative à l'art. 23b de la

Loi sur l'emploi (LEmp): Refus d'une mesure (MMT)", l'ORP a prononcé

la réduction de 25 %, pour une période de quatre mois, du forfait mensuel

d'entretien perçu par X.________, au motif qu'il n'avait pas participé à la

mesure J'EM qui devait se dérouler du 13 juillet au 13 novembre 2015.

E.

Le 21 août 2015, X.________ a recouru contre ces

deux décisions devant le Service de l'emploi (SDE).

Le 25 août 2015, il a confirmé qu'il

recourait également contre la décision du 28 juillet 2015 pour les mêmes motifs

que ceux invoqués contre la décision du 20 juillet 2015.

Par décision du 26 novembre 2015, le

SDE a rejeté le recours et il a confirmé les deux décisions attaquées. Il a

relevé qu'il n'était pas du ressort de X.________ de déterminer si la mesure à

laquelle il avait été assignée était adaptée à sa situation ou non, cette

compétence relevant de l'ORP. Le SDE a ajouté que chaque mesure d'insertion

disposait d'objectifs et de contenu qui leur étaient propres et destinés à des

profils différents. Il a relevé que la mesure auprès d'Ingeus SA à laquelle

avait participé l'intéressé était destinée à des bénéficiaires RI arrivés en

fin de droit pour l'assurance-chômage, alors que la mesure proposées par

l'association AGIR Porot et Partenaire visait des bénéficiaires RI sans

perspective immédiate d'emploi. Il a précisé que l'intéressé était inscrit à

l'ORP depuis le 11 octobre 2011 et qu'il était arrivé en fin de droit de

l'assurance-chômage en octobre 2013, sans toutefois avoir retrouvé un emploi

lui permettant de sortir du chômage au cours de son suivi, de sorte que c'était

à juste titre que l'ORP l'avait assigné à différentes mesures ayant pour but de

faciliter sa réinsertion professionnelle. Le SDE a considéré que l'ORP avait

tenu compte de l'ensemble des circonstances en fixant la réduction à 25% du

forfait RI pour une durée de quatre mois pour chacun des manquements, cette

réduction correspondant à une faute qualifiée de moyenne.

F.

Le 30 décembre 2015, X.________ (ci-après: le

recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à l'annulation de la

décision attaquée. Il fait valoir que, lors de l'entretien du 24 juin 2015, sa

conseillère ORP lui a proposé de supprimer les trois quarts des données les

plus importantes de son CV (titre, profil résumé, expériences...), ce à quoi il

s'est opposé. Il précise que son CV a été élaboré au cours de la mesure

dispensée par Ingeus SA qu'il a suivie en 2014 et qu'il l'a amélioré au fil du

temps. Selon lui, s'il supprimait les données comme le lui proposait sa

conseillère ORP, son CV n'aurait plus reflété son cursus, ne l'aurait pas

valorisé et surtout aurait apporté des informations sciemment tronquées à un

employeur potentiel. Il relève qu'il n'a jamais été opposé à élargir le champ

de ses recherches d'emploi, y compris en dehors de sa profession, mais qu'il a

refusé de participer à la MMT qui lui avait été assignée le 25 juin 2015, car

elle consistait en une répétion de la mesure qu'il avait suivie auprès d'Ingeus

SA, et que sa conseillère ORP, sans tenir compte de son motif de refus, lui

avait aussitôt assigné la même mesure. Selon lui, l'assignation à une mesure dispensée

par l'association AGIR Porot et Partenaire ou par Ingeus SA n'est pas

assimilable à une activité qualifiante ou permettant d'espérer une réinsertion

rapide et durable, alors que tel serait le cas d'un stage pratique effectué

chez un partenaire officiel des ORP, comme ArcEmploi ou Syni, mais que sa

conseillère ORP s'y était opposée.

Dans sa réponse du 14 janvier 2016, le

SDE conclut au rejet du recours. Il relève que les mesures auprès d'Ingeus SA

et de l'association AGIR Porot et Partenaire ne sont pas concurrentes, mais

complémentaires. Il a ajouté que la conseillère ORP du recourant avait envisagé

un programme de réinsertion via ArcEmploi, sans que ce projet n'ait pu se

concrétiser.

Le même jour, le Centre social

régional de Lausanne a informé le tribunal qu'il n'avait aucun nouvel élément à

apporter à sa connaissance.

Dans sa réplique du 5 février 2016, le

recourant a précisé qu'en avril 2015, sa conseillère ORP s'était engagée à lui

signaler les postes en rapport avec sa formation qui se libéreraient chez

ArcEmploi, mais qu'elle ne l'avait pas fait pour un poste correspondant à son

profil en disant qu'elle ne l'avait pas vu dans la base de données de l'ORP, ce

poste étant peut-être apparu pendant ses vacances.

Considérants

1.

Le recours a été déposé dans le délai légal (cf.

art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; RSV 173.36]) et il respecte les exigences formelles de recevabilité

(cf. art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant a refusé de participer aux deux MMT

dispensées par l'Association Agir Porot et Partenaire, qui lui ont été

assignées successivement, au motif qu'il avait déjà pris part à une mesure

identique auprès d'Ingeus SA et qu'il ne s'agissait pas d'une mesure appropriée

dans son cas.

a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005

sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre

le chômage et d'encourager l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1

al. 2 let. b et c LEmp). Elle institue des mesures cantonales

relatives à l'insertion professionnelle, conformément au RI prévu par la loi du

2.

décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (art. 2 al. 2

LEmp).

Selon l'art. 13 al. 3 let. b

LEmp, les ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice

du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires

qui ne respectent pas leurs devoirs. L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les

demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP,

tout mettre en oeuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de

demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs

d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur

l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur

l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). En particulier, il leur incombe

d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve. Ils sont tenus

d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé et, sur les injonctions

de l'ORP, ils ont l'obligation de participer aux mesures d'insertion

professionnelle qui leur sont octroyées (art. 23a al. 2 let. a LEmp). L’art. 24 LEmp prévoit que les mesures cantonales d’insertion professionnelle

visent à améliorer l’aptitude au placement des demandeurs d’emploi et à

favoriser le retour en emploi par des activités qualifiantes servant la

concrétisation d’un projet professionnel réaliste (al. 1). Elles sont octroyées

selon les mêmes critères que les mesures du marché du travail prévues par la LACI (al. 2). Selon l’art. 59 LACI, l’assurance alloue des prestations

financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des

assurés et des personnes menacées de chômage (al. 1). Les mesures relatives au

marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés

dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de

l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement

des assurés de manière à leur permettre leur réinsertion rapide et durable, de

promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des

besoins du marché du travail, de diminuer le risque de chômage de longue durée,

et de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (al. 2).

Dès lors que les mesures cantonales

d’insertion professionnelle sont octroyées selon les mêmes critères que les

mesures du marché du travail prévues par la LACI, on peut se référer à cette loi et à la jurisprudence relatives aux refus des mesures (PS.2015.0048 du 24

août 2015 et les réf.cit.). Il y a un motif valable de ne pas se rendre à une

mesure de formation au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, lorsque la

fréquentation de cette mesure n'est pas réputée convenable. Tel peut être le

cas par exemple lorsque la mesure prévue ne tient pas raisonnablement compte

des aptitudes de l'intéressé ou de l'activité qu'il a précédemment exercée ou

que les circonstances personnelles (situation personnelle ou familiale) ou

l'état de santé de l'intéressé ne lui permettent raisonnablement pas de suivre

la mesure en question. A cet égard, s'appliquent les critères fixés à l'art. 16

al. 2 LACI relatifs à la notion de travail convenable (cf. en particulier l'art.

16.

al. 2 let. b et c LACI). L'assuré a néanmoins l'obligation, lorsque

l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au

marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement (art. 17 al. 3

let. a LACI). Aucune disposition légale ni réglementaire ne donne à l'assuré le

droit de choisir librement la mesure d'insertion professionnelle qu'il préfère

(PS.2015.0048 déjà cité et les réf.cit.).

Il ressort du dossier que, depuis l'obtention de son

Bachelor, le recourant n’a effectué qu'un stage de quelques mois comme

assistant marketing, mais qu'il n'a jamais trouvé d'emploi, ni même obtenu un

entretien d'embauche pour un poste correspondant à sa formation. Selon les

explications que lui a données sa conseillère ORP à deux reprises en juin et

juillet 2015, son manque d'expérience professionnelle le pénalisait et la

stratégie à suivre pour faciliter sa réinsertion était de postuler pour des

postes administratifs pour lesquels il avait plus de chance d'être engagé, et pouvoir ensuite poursuivre une évolution professionnelle à

l'interne. Sa conseillère ORP a précisé que la mesure J'EM permettrait au

recourant de travailler son dossier de candidature pour l'adapter aux postes

qu'il devait cibler. Vu la situation du recourant, cette approche n'est

en rien critiquable et la mesure, qui devait permettre au recourant de centrer

ses recherches d'emploi sur des postes en adéquation à ses capacités et à la

réalité du marché, était dès lors parfaitement adaptée. Le recourant ne

démontre pas le contraire. Il devait par conséquent respecter la décision de

l’ORP, auquel appartient la compétence d’apprécier l’adéquation de la mesure

aux compétences du demandeur d’emploi (PS.2009.0096 du 23 décembre 2011). Dès

lors, le recourant n’a pas respecté les exigences de l’art. 23 al. 2 let a

LEmp. Cela signifie qu’il encourt une sanction sous forme d'une

réduction des prestations financières du RI (art. 12b al. 2 RLEmp). La sanction

infligée est ainsi justifiée dans son principe.

b) Le non-respect par les

bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP

est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV (art. 23b LEmp). L'art. 12b al. 1 du règlement du 7 décembre 2005

d'application de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose ce qui suit:

"Art. 12b Manquements et réduction des

prestations (Art. 23b LEmp)

1.

Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de:

a. rendez-vous non respecté (y compris la

séance d'information);

b. absence ou insuffisance de recherches de

travail;

c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure

d'insertion professionnelle;

d. refus d'un emploi convenable;

e. violation de l'obligation de renseigner.

2.

Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des

prestations financières après un avertissement.

3.

Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la

gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait,

pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part

affectée aux enfants à charge.

4.

La décision de réduction des prestations est appliquée sans délai.

L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24

mois suivant la date de la décision."

Le noyau intangible, qualifié de

minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour

l'entretien (PS.2015.0082 du 25 septembre 2015 et les réf.cit).

Dans le cas d'une bénéficiaire qui

avait reçu un avertissement pour ne pas s'être rendue à un entretien avec son

conseiller ORP et qui ne s'était pas présentée pour suivre une mesure

d'insertion professionnelle J'EM, le tribunal a fixé la réduction du forfait à

15% pendant deux mois, considérant qu’il ne s'agissait pas d'une faute grave,

la requérante ayant cru être dispensée de suivre cette mesure (PS.2008.0057 du

1er décembre 2008). L’autorité de céans

a par contre confirmé, au titre de sanction appropriée, la réduction du forfait

RI de 25% pendant quatre mois pour un bénéficiaire qui avait refusé

intentionnellement de participer à une mesure J'EM (PS.2011.0027 du 3 octobre

2011).

En l'occurence, le recourant a été sanctionné, par

une première décision rendue le 20 juillet 2015, par une réduction de 25 % de

son forfait mensuel d'entretien pour une période de quatre mois pour avoir

refusé de participer à la mesure J'EM qui devait se dérouler du 29 juin au 30

octobre 2015 et à laquelle il avait été assigné. Cette sanction n'est pas

disproportionnée au vu de la jusrisprudence précitée. Le recourant a cependant à

nouveau été sanctionné, par décision rendue le 28 juillet 2015, par une

réduction de 25 % de son forfait mensuel d'entretien pour une autre période de

quatre mois pour avoir refusé de participer à une autre mesure J'EM qui devait

se dérouler du 13 juillet au 13 novembre 2015. Or, on ne peut que constater que

cette mesure a été imposée au recourant le 1er juillet 2015, soit

six jours après la première mesure, et que le refus du recourant d'y participer

découle de la même manifestation de volonté. Il y a donc concours de suspension

de même nature découlant d'une manifestation de volonté unique de la personne

assistée (qui justifie le prononcé d'une seule suspension du droit à

l'indemnité pour les deux manquements litigieux, cf. arrêt du TF 8C_306/2008 du

26.

septembre 2008 consid. 3.2; PS.2013.0035 du 29 août 2013). En définitive, le

SDE ne devait, dans ces circonstances particulières, ne sanctionner qu'un seul

manquement.

Les considérants qui précèdent conduisent

à l’admission partielle du recours et à la réforme de la décision attaquée en

ce sens que la réduction du forfait mensuel du RI est fixée à 25% pendant une

durée de quatre mois et non pas de huit mois.

3.

Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 4

al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer des

dépens, le recourant, qui a partiellement obtenu gain de cause, n'étant pas

représenté par un avocat (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service de l'emploi du 26 novembre

2015 est réformée en ce sens que la réduction de 25% du forfait mensuel du

recourant est limitée à quatre mois.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 avril 2016

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.