PS.2016.0002
CDAP - PS.2016.0002 - 2016-05-20 - X________/Service de l'emploi Instance juridique chômage, Office régional de placement de Pully
20 mai 2016Français14 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 mai 2016
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Isabelle Perrin et M.
Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourant
A. X________, à 1********,
Autorité intimée
Service de l'emploi
Instance juridique chômage,
Autorité concernée
Office régional de
placement de Pully,
Objet
Recours A. X________ c/ décision de
l'Instance juridique chômage Service de l'emploi du 21 décembre 2015
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X________ est au bénéfice du Revenu d'insertion
(RI) en suivi professionnel. Il est aidé dans ses recherches d'emploi par
l'Office régional de placement de Pully (ci-après: l'ORP) à un taux de
disponibilité de 100%. A l'occasion d'un entretien du 12 juin 2015 avec sa
conseillère ORP, A. X________ a expliqué qu'il rencontrait des difficultés en
lien avec la garde de ses enfants au mois d'août 2015. Sa conseillère ORP lui a
rappelé à cette occasion qu'il lui incombait de trouver une solution de garde
pour ses enfants.
B.
A. X________ a refusé de participer à une mesure
d'insertion qui devait se dérouler du 22 juin 2015 au 20 septembre 2015. L'ORP
l'a sanctionné le 8 juillet 2015 d'une réduction de son forfait mensuel
d'entretien de 15% pour une période de quatre mois. Cette décision, qui n'a pas
fait l'objet d'un recours, est entrée en force.
C.
A. X________ a été assigné le 30 juin 2015 à se
rendre à un entretien préalable le 7 juillet 2015 à 9h30 à la Fondation Y________,
en vue de la participation à un programme d'insertion devant débuter le 13
juillet 2015. A. X________ ne s'y est pas présenté. Invité à se déterminer à ce
sujet, A. X________ a expliqué qu'il était en vacances avec ses enfants du 3 au
31 juillet 2015 suite à une décision rendue par la justice de paix, en lien
avec leur garde.
D.
Le 14 juillet 2015, l'ORP a sanctionné A. X________
d'une réduction de 25% durant une période de six mois de son forfait mensuel
d'entretien pour ne pas s'être présenté, le 7 juillet 2015, à la mesure
cantonale d'insertion. Le 26 octobre 2015, le Service de l'emploi (ci-après: le
SDE) a rejeté le recours interjeté par A. X________ à l'encontre de la décision
du 14 juillet 2015. Par arrêt du 20 avril 2016, le Tribunal cantonal a admis le
recours interjeté par A. X________ à l'encontre de la décision du 26 octobre
2015 (cause PS.2015.0117).
E.
Par décision du 16 juillet 2015, l'ORP a prononcé
une réduction du forfait mensuel d'entretien en faveur d'A. X________ de 25 %
pour une durée de 4 mois, au motif qu'il ne s'était pas présenté à entretien
tripartite de conseil et de contrôle auprès de l'ORP prévu le 3 juillet 2015.
A. X________ ne s'est en outre pas
rendu à l'entretien prévu le 16 juillet 2015 avec sa conseillère ORP. Par
décision du 11 août 2015, l'ORP a prononcé de ce chef une réduction du forfait
mensuel d'entretien en sa faveur de 25 % pour une durée de 4 mois.
Par décision du 18 août 2015, l'ORP a
encore prononcé une réduction du forfait mensuel d'entretien en faveur d'A.
X________ de 15 % pour une durée de 3 mois, au motif qu'il n'avait pas remis
ses recherches d'emploi relatives au mois de juillet 2015 dans le délai légal.
A. X________ a formé recours contre
les décisions des 16 juillet, 11 août et 18 août 2015 devant le SDE, faisant
valoir qu'il était en "vacances forcées", "par ordre
du SEJ", avec ses enfants durant le mois de juillet 2015, "vacances
validées aussi par le CSR", et que "pendant la période de vacances,
les assurés ne sont pas tenus de chercher un emploi, de suivre des mesures et
de se présenter à des rendez-vous auprès de leur conseillère". Par
trois décisions du 3 septembre 2015, le SDE a rejeté les recours formés par A.
X________ et confirmé les décisions respectives de l'ORP des 16 juillet, 11
août et 18 août 2015.
Le Tribunal cantonal, saisi d'un
recours d'A. X________ à l'encontre des décisions du SDE du 3 septembre 2015,
l'a rejeté par arrêt du 5 avril 2016 (cause PS.2015.0100).
F.
Le 21 août 2015, l'ORP a prononcé l'inaptitude d'A.
X________ au placement à compter du 1er août 2015.
G.
Le 21 décembre 2015, le SDE a rejeté le recours
interjeté par A. X________ à l'encontre de la décision du 21 août 2015 et
confirmé son inaptitude au placement.
H.
A. X________ a recouru auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision du SDE
du 21 décembre 2015, en concluant à son annulation.
Le SDE a conclu au rejet du recours.
Invité à répliquer, A. X________ ne s'est
pas déterminé.
I.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La décision attaquée confirme que le recourant est inapte au placement à
partir du 1er août 2015, partant qu'il n'a plus droit aux mesures
d'insertion professionnelles.
a) La loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV
822.
) a pour but d'encourager l'insertion professionnelle des demandeurs
d'emploi (art. 1er al. 2 let. c LEmp). Elle institue des mesures
cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément au revenu
d'insertion (RI) prévu par la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action
sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051). Selon l’art. 27 LASV, le RI comprend une
prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des
prestations sous forme de mesures d’insertion sociale ou professionnelle. Selon
l'art. 21 LEmp, le Service (de l'emploi) est compétent en matière d'insertion
professionnelle des bénéficiaires du RI (al. 1); il organise la prise en
charge des demandeurs d'emploi aptes au placement et au bénéfice du RI, pour
toutes les questions liées à l'emploi conformément aux chapitres 1 et 2 du
présent titre (al. 2 let. a) et les mesures cantonales d'insertion
professionnelle (al. 2 let. b).
Aux termes de l'art. 23a al. 1 LEmp, les demandeurs
d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre
en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs
d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en
charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire
et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0). Selon l'art. 23a al. 2
LEmp, en particulier, il incombe aux demandeurs d'emploi au bénéfice du RI
d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve. Ils sont tenus
d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé et, lorsque l'ORP le
leur enjoint, ils ont l'obligation de participer aux mesures d'insertion
professionnelle qui leur sont octroyées (let. a), de participer aux entretiens
de conseil et de contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information (let. b),
de fournir les renseignements et documents permettant de
juger s'ils sont aptes au placement ou si le travail proposé est convenable
(let. c). D'après l'art. 23b LEmp, le non-respect par les bénéficiaires de
leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné
par une réduction des prestations financières au sens de la LASV.
b) Les mesures cantonales d'insertion
professionnelle visent à améliorer l'aptitude au placement des demandeurs
d'emploi et à favoriser le retour en emploi par des activités qualifiantes
servant la concrétisation d'un projet professionnel réaliste (art. 24
LEmp). Sont considérés comme mesures cantonales d'insertion professionnelle au
sens de l’art. 26 al. 1 LEmp: les stages professionnels cantonaux (let. a), les
allocations cantonales d'initiation au travail (let. b), les prestations
cantonales de formation (let. c), le soutien à la prise d'activité indépendante
(let. d), les allocations cantonales à l'engagement (let. e), les emplois
d'insertion (let. f). Les prestations cantonales de formation comprennent, vu
l’art. 30 al. 1 LEmp: des cours dispensés par des instituts agréés par le
Service (let. a), des stages dans les entreprises d'entraînement du canton
(let. b), des mesures visant la clarification des aptitudes professionnelles
(let. c).
c) Peuvent bénéficier des mesures cantonales
d'insertion professionnelle les demandeurs d'emploi qui sont aptes au placement
(art. 25 al. 1 let. g LEmp). Selon l'art. 11 al. 1 du règlement vaudois du
7.
décembre 2005 d'application de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1), sont considérés
comme aptes au placement les demandeurs d'emploi qui remplissent les conditions
visées à l'art. 15 LACI. En ce sens, est réputé apte à être placé le chômeur
qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures
d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1
LACI). Par mesure d'intégration, on entend toutes les mesures ordonnées par
l'ORP, c'est-à-dire aussi bien les assignations à participer à des mesures de
marché du travail que les rendez-vous pour les entretiens de conseil à l'ORP
(Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Bâle/Zurich/Genève,
2014, p. 169, n° 70 ad art. 15 LACI). L'aptitude au placement
comprend ainsi deux éléments: la capacité de travail, d'une part, et la
disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, d'autre
part. Ce deuxième aspect de l'aptitude au placement implique la volonté de
prendre un tel travail s'il se présente (ATF 125 V 51 consid. 6a p. 58; 123 V 214 consid. 3 p.
216). Est par exemple inapte au placement l'assuré qui affirme, à l'occasion de
deux entretiens successifs avec son conseiller ORP, qu'il n'effectuera pas de
recherches d'emploi et qu'il n'entend plus collaborer avec l'ORP (arrêt
PS.2005.0360 du 17 février 2006). Est aussi inapte au placement un assuré qui
n'a pas la volonté d'observer l'engagement qu'il a pris de se soumettre à un
suivi professionnel tel que défini par l'ORP et qui n'entend pas se plier aux
mesures d'insertion ne correspondant pas à ses propres désirs, à savoir une
formation de commerce ou de conduite des véhicules poids lourds (arrêt PS.2010.0086
du 28 mars 2011).
d) Conformément aux principes de proportionnalité et
de prévisibilité, et en vertu de l’obligation de renseigner et de conseiller
(art. 27 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales [LPGA; RS 830.11] et 19a de l’ordonnance du 31 août
1983.
sur l’assurance chômage [OACI; RS 837.02]), l’aptitude au placement ne
peut être niée qu’en présence de manquements répétés et au terme d’un processus
de sanctions de plus en plus longues, et pour autant que les fautes aient été
commises en quelques semaines, voire en quelques mois (ATF 8C_99/2012 du 2
avril 2012; Droit du travail [DTA] 1986 p. 20). Il faudra qu’un ou plusieurs
manquements au moins correspondent à des fautes moyennes ou graves. Il n’est pas
possible de constater l’inaptitude au placement si seulement quelques fautes
légères ont été commises (DTA 1996/1997 p. 33).
2.
L'autorité intimée a en l'occurrence nié l'aptitude au placement du
recourant en raison des problèmes constatés en lien avec la garde de ses
enfants.
Du dossier, il ressort que le recourant a été
sanctionné à plusieurs reprises pour avoir manqué un rendez-vous en 2014. Un nouveau
litige est survenu en mars 2015, lorsque le recourant a interrompu une mesure
d'insertion. Il s'y est rendu les trois premiers jours, puis s'est absenté pour
des raisons de maladie, du 19 au 24 mars 2015. A compter du 25 mars 2015, sans
fournir d'excuses, le recourant ne s'est plus présenté à la mesure d'insertion
assignée. Il a justifié son refus de se rendre à la mesure par le manque de
moyens financiers. L'ORP s'est alors interrogé sur l'aptitude au placement du
recourant, qui avait par ailleurs indiqué n'avoir aucune solution de garde pour
ses enfants durant les vacances de Pâques. En dépit de la violation, par le
recourant, de ses obligations de demandeur d'emploi, l'ORP a renoncé à
prononcer une sanction à son encontre, privilégiant un transfert du recourant
en suivi social. Le 14 avril 2015, le recourant a signé un accord de transfert
en suivi social. Le 28 avril 2015, le CSR, agissant d'entente avec l'ORP, a
réactivé le suivi de l'ORP pour un emploi salarié à 100%. Le recourant a signé,
dans le délai qui lui a été imparti, l'accord de transfert en suivi
professionnel, à compter du 7 mai 2015. S'en est suivi un entretien le 12 juin
2015, au cours duquel la conseillère ORP du recourant l'a assigné à suivre une
mesure devant débuter le 22 juin 2015. Il a été à cette occasion expressément
rappelé au recourant qu'il devait trouver une solution de garde pour ses
enfants.
Le recourant, pour des motifs d'ordres financiers et
en raison du fait qu'il avait la garde de ses enfants, n'a rempli aucune de ses
obligations de demandeur d'emploi durant le mois de juillet 2015. Il a été
sanctionné le 8 juillet 2015 pour l'abandon d'une mesure, le 14 juillet 2015
pour un nouvel abandon de mesure (décision toutefois annulée par l'arrêt
PS.2015.0117), le 16 juillet 2015 pour ne pas s'être présenté à un entretien,
le 11 août 2015 pour le même motif, puis le 18 août 2015 pour ne pas avoir
remis ses recherches d'emploi du mois de juillet 2015. Au vu de ces décisions,
l'ORP a considéré que le recourant était inapte au placement, pour des raisons
liées à la garde de ses enfants durant les vacances scolaires.
Il n'existe pas, sous l'angle de la condition
d'aptitude au placement, de régime spécial favorisant les assurés dont la
disponibilité est réduite en raison d'obligations familiales. L'aptitude au
placement doit être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de tâches
familiales comme la tenue du ménage, la garde des enfants en bas âge, les soins
à un parent ou à un proche malade, un assuré ne peut exercer une activité
lucrative qu'à des heures déterminées de la journée. Il lui appartient
d'organiser sa vie personnelle et familiale de manière à rester disponible pour
occuper un emploi hors du domicile (ATF 120 V 375) et au taux d'activité
recherché (ATF C 285/06 du 1er octobre 2007 consid. 6.1; Rubin, op.
cit., n°51 ad art. 15 LACI, p. 162). En cas de disponibilité restreinte avérée
(en présence de refus d'emploi ou de mesures de marché du travail par exemple)
et en l'absence d'une preuve de possibilité de garde, l'inaptitude au placement
peut être constatée à partir du moment où l'absence concrète de disponibilité
(refus d'emploi ou de mesure) est apparue, voire même antérieurement (ATF C
215/06 du 20 mars 2007; Rubin, op. cit., n°54 ad art. 15 LACI, p. 162).
L'autorité intimée n'a en l'occurrence pas abusé de
son pouvoir d'appréciation en niant l'aptitude au placement du recourant, après
un abandon de mesure. L'attitude du recourant montre qu'il n'entend pas
modifier son comportement, puisqu'il considère qu'il appartient à l'autorité
intimée d'aménager les mesures assignées à ses contraintes familiales. Cette
conception est contraire aux exigences de disponibilité attendues pour être
réputé apte au placement. Le recourant disposant d'un droit de visite élargi
sur ses enfants, il semble qu'il en ait la charge durant la moitié des vacances
scolaires au moins, ce qui représente annuellement entre six et sept semaines.
Une telle charge n'est pas compatible avec l'occupation d'un emploi, qui
garantit seulement quatre semaines de vacances par année (cf. art. 329a CO). Pour
qu'il soit jugé apte au placement, le recourant doit en conséquence démontrer à
l'autorité intimée qu'il dispose d'une solution de garde durant ces périodes. Une
fois cette preuve apportée, son aptitude pourra ainsi être réévaluée. En
l'état, l'aptitude au placement du recourant doit être niée.
3.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il
est statué sans frais, ni allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi du 21 décembre
2015 est confirmée.
III.
Il est statué sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 mai 2016
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.