PS.2016.0003
CDAP - PS.2016.0003 - 2016-06-23 - A.X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS
23 juin 2016Français35 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 juin 2016
Composition
M. Laurent Merz, président; M. Guy Dutoit et M. Roland
Rapin, assesseurs, Mme Aurélie Tille, greffière
Recourante
A.X.________, à 1********, représentée par Me Paul-Arthur
TREYVAUD, avocat, à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales (SPAS), à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional
JURA-NORD VAUDOIS, à Yverdon-les-Bains
Objet
Suppression du revenu d’insertion
Recours A.X.________ c/ décision du Service
de prévoyance et d'aide sociales du 19 janvier 2016
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, ressortissante suisse née Y.________ le
******** 1971, est divorcée et mère de deux enfants nés en 1997 et 2000, les
parents exerçant l’autorité parentale conjointement, la garde sur les enfants
étant confiée au père (jugement de divorce du 10 janvier 2013). Au bénéfice
d'une formation d'employée de commerce, A.X.________ a notamment travaillé au
service du greffe municipal d'une commune vaudoise, son dernier emploi ayant
pris fin en 2009. Par la suite, elle a bénéficié du revenu d'insertion (RI).
Dans un premier temps, elle a ainsi été suivie par le Centre social régional de
Nyon et depuis le mois de juin 2012 par le Centre social régional du Jura-Nord
vaudois (ci-après: CSR). Vivant seule, le CSR a, en dernier lieu, estimé le montant
nécessaire à couvrir les besoins de base à 2'890 fr., se composant du forfait
de base de 1'110 fr., du forfait "frais particuliers" de 50
fr. et des frais de logement (charges comprises) de 1'730 francs. Après
déduction d’une pension alimentaire de 500 fr. à laquelle A.X.________ a droit
de la part de son ancien époux, le RI a été fixé à 2'390 fr. (décision du CSR
du 22 juillet 2015).
Depuis plusieurs années, A.X.________ a
connu des épisodes dépressifs au cours desquels elle s'est trouvée en incapacité
de travail. Elle est régulièrement suivie par un médecin ainsi qu'un médecin
psychiatre.
Elle est inscrite auprès de l’Office
régional de placement (ORP) à un taux de disponibilité de 50% (attestation du
CSR du 17 octobre 2014).
B.
Les éléments suivants ressortent du Journal d'interventions
tenu par l'assistante sociale de A.X.________ au CSR pour la fin de l'année
2013:
·
Le 21 novembre 2013, A.X.________ a informé son
assistante sociale qu'elle envisageait d'entreprendre une activité indépendante
sur recommandation d'un ami. Le rapport mentionne la réponse de l'assistante
sociale en ces termes: "Je lui explique, qu'à mon sens, il s'agit d'une
entreprise hasardeuse. Et que je lui propose de faire une petite tentative
avant de débloquer son 2ème pilier."
Le même jour, A.X.________ a requis l'octroi d'une avance sur ses
prestations RI à venir afin de pouvoir recueillir ses filles le week-end.
·
Des cours de yoga et de développement personnel ont
été proposés par le CSR à A.X.________ à titre de mesures thérapeutiques.
Cependant, le 29 novembre 2013, celle-ci a informé son assistante sociale
qu'elle renonçait à ces mesures et restait fixée sur un travail de secrétariat.
·
Lors de l'entretien du 11 décembre 2013,
l'assistante sociale a fait part à A.X.________ de son inquiétude face à un
éventuel retrait de son 2ème pilier, compte tenu des informations
fournies par son médecin. Elle souhaitait dès lors obtenir un second avis, par
son médecin psychiatre cette fois, à défaut de quoi elle serait contrainte de
signaler sa situation à la justice de paix.
C.
Le 12 février 2014, la Caisse de pension Retraites
populaires a versé la somme de 42'089 fr. 60 à titre de "démission
affilié" sur le compte bancaire de A.X.________. Le même jour,
celle-ci a retiré la somme de 40'000 francs.
D.
Il ressort du rapport d'interventions du CSR que le
2 avril 2014, A.X.________, qui était très affaiblie après avoir souffert de
gastro-entérites à répétition, a fait part à son assistante sociale du fait
qu'après discussion avec sa médecin psychiatre, elle avait décidé que si elle
se lançait dans le privé, ce ne serait pas à plus de 50%. Ensuite, le 11 juin
2014, A.X.________ a informé son assistante sociale qu'elle s'était inscrite à
l'AVS comme indépendante pour le 1er janvier 2014, bien qu'elle
n'ait débuté son activité que depuis le 1er mars 2014. Son
assistante sociale lui a alors fait remarquer que le CSR n'avait pas donné son
accord pour ces démarches et qu'elle la mettait devant le fait accompli. De
plus, elle ne lui avait fourni aucun élément sur son projet, tel que flyer,
business plan, etc.
Par lettre du 17 juin 2014, le CSR a
écrit à A.X.________ qu'il avait été constaté qu'elle n'avait annoncé son
inscription à l'AVS à son assistante sociale que le 11 juin 2014, ceci alors
que le CSR avait préavisé négativement cette démarche. Le CSR lui a dès lors
imparti un délai de deux mois pour mettre fin à son activité indépendante et se
désinscrire de l'AVS comme personne indépendante, à défaut de quoi une sanction
financière, voire une suppression de son droit au RI pourrait être prononcée à
son encontre, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Par courrier du 8 juillet 2014, le CSR
a demandé des explications de la part de A.X.________ notamment au sujet du
versement de 42'089 fr. 60 des Retraites populaires.
Par courrier du 9 juillet 2014, le CSR
a rendu A.X.________ attentive à son obligation de renseigner prévue dans la
loi et, qu’à défaut, elle s’exposait à des sanctions financières, voire à la
suppression du droit au RI.
Par réponse du 2 août 2014, A.X.________
a expliqué que le versement de 42'089 fr. 60 avait eu lieu "suite au
travail indépendant que je mets en route".
Le 13 août 2014, le CSR a requis de A.X.________
de lui fournir les justificatifs de l'utilisation du capital LPP de 42'089 fr.
60 qu'elle avait retiré.
Par courrier du 29 septembre 2014, A.X.________
a déclaré qu’elle n’avait pas oublié les diverses requêtes du CSR, mais qu’elle
avait trois cartons de "paperasse" à trier et ranger et
qu’elle faisait "au mieux". Concernant "le solde de [sa]
LPP, il [était] destiné à être versé à l’Office des poursuites" où
elle avait, selon ses dires, pour plus de 49'000 fr. de dettes.
A.X.________ n’ayant finalement pas
donné suite au courrier du 13 août 2014, le CSR a réitéré sa demande par écrit le
3 mars 2015 en l’avertissant qu’à défaut, la cause serait transmise à la "cellule
contentieux" pour le calcul de l’indu.
Le 16 avril 2015, le CSR a demandé à A.X.________
de le renseigner sur sa situation familiale et financière. Il a renouvelé cette
demande le 12 mai 2015.
Par courrier du 17 avril 2015, le CSR
a également imparti à la recourante un dernier délai pour lui faire parvenir
par écrit ses explications et tous les justificatifs des dépenses effectuées
suite au retrait du capital LPP.
Par envoi du 31 mai 2015, A.X.________
a partiellement répondu aux courriers précédents du CSR. Elle s’est surtout
prononcée sur des retards de paiement des pensions alimentaires de son ex-époux
et sur le fait que sa fille aînée allait revenir vivre auprès d’elle. Elle n’a
toutefois toujours pas produits d’explication, ni de justificatifs sur les
dépenses effectuées suite au retrait du capital LPP.
Le 2 juillet 2015, la gestionnaire du
contentieux et le responsable des finances du CSR ont requis de A.X.________ de
lui transmettre notamment ses relevés bancaires pour la période du 1er
janvier 2014 au 30 avril 2015. A.X.________ a alors produit un lot de relevés
bancaires.
Par lettres du 22 juillet 2015 et du
18 août 2015, le CSR a accusé réception de documents produits et, constatant
l'existence d'un compte bancaire BCV jusqu'alors inconnu, demandé à A.X.________
de lui transmettre les relevés bancaires détaillés pour la période du 26 au 31
octobre 2014, ceci d'ici au 31 août 2015.
E.
A la date du 10 août 2015, le journal
d'interventions du CSR mentionne ce qui suit: "Mme a retiré
40'000 fr. de LPP pour monter son activité indépendante. Visiblement, elle
a tout dépensé en quelques semaines. Elle n'a toujours pas répondu à notre
courrier d'avril lui demandant des explications. Mme me parle des poursuites,
de 10'000 flyers qu'elle aurait fait imprimer. J'explique à Mme que nous avons
besoin du détail avec les documents y relatifs (factures, décompte détaillé OP,
etc...)".
Il ressort également du journal
d’interventions du CSR que A.X.________ avait régulièrement requis des avances
de prestations RI, notamment pour pouvoir accueillir ses filles en fin de
semaine.
F.
Par décision du 10 septembre 2015, le CSR a
supprimé le droit au RI de A.X.________ avec effet au 31 août 2015 (avec la
mention : "dernier versement fin août pour vivre en septembre"),
au motif que sans justificatif sur l'emploi du capital LPP retiré, son
indigence n'était plus démontrée.
Le 28 septembre 2015, A.X.________ a
formé recours contre cette décision auprès du Service de prévoyance et d'aide
sociales (ci-après: SPAS), concluant à son annulation et à ce qu'un délai
supplémentaire lui soit octroyé pour fournir les explications demandées par le
CSR depuis juillet 2014, précisant que son état de santé ne permettait pas de
s'exécuter dans les délais exigés. La cause a été enregistrée sous n°
RI.2015.424 par le SPAS.
G.
Par décision de restitution du 28 septembre 2015,
le CSR a astreint A.X.________ au remboursement de la somme de
69'348 fr. 30 qu’elle aurait perçue indûment du 1er
janvier 2013 au 31 août 2015 en raison du fait qu'elle avait omis de signaler
les pensions alimentaires reçues de son ex-époux ainsi que le retrait de son
capital LPP.
Le 5 octobre 2015, A.X.________ a
formé recours contre cette décision auprès du SPAS et sollicité la suspension
de cette procédure jusqu'à ce que la question de son droit au RI soit tranchée.
La cause a été enregistrée sous n° RI.2015.437 auprès du SPAS.
H.
Le 23 octobre 2015, A.X.________ a transmis au SPAS
un décompte récapitulatif des dépenses effectuées à l'aide du montant de
40'000 fr., précisant que cet argent constituait selon elle ses propres
économies et qu'elle s'étonnait de devoir en justifier l'utilisation. Elle a
joint à sa lettre un tableau récapitulatif de ses dépenses intitulé "récapitulatif
des dépenses effectuées en 2014 avec la somme que j'ai fait débloquer de ma LPP"
établi le 21 octobre 2015, qui comprenait les postes suivants, équivalent à la
somme totale de 40'887 fr. 85:
A titre de "divers non
comptabilisés", A.X.________ a encore mentionné, sans indiquer de
chiffres ou produire de justificatifs, des factures pour Wifi et téléphone
fixe, l'envoi de 500 flyers par la poste ainsi que "de nombreux appels
téléphoniques professionnels". Elle a en outre joint au récapitulatif
précité des justificatifs de versements à l'office des poursuites effectués
entre octobre 2014 et mars 2015 pour un total de 11'023 fr. 85 ainsi qu'un
certificat médical signé par la cheffe de clinique et une psychologue adjointe
de l'Unité de psychiatrie ambulatoire du Nord vaudois attestant de son
incapacité de travail pour la période allant du 11 juin au 30 septembre 2015 et
précisant qu'elle avait pris du retard dans le classement de ses documents
administratifs en raison de son état de santé. Elle n’a pas produit d’autres
justificatifs.
Par avis du 28 octobre 2015, dans les
causes n° RI.2015.424 et RI.2015.437, le SPAS a imparti un délai au 18
novembre 2015 à A.X.________ pour lui fournir les factures et/ou justificatifs
de paiement concernant la location de véhicule pour 4'800 fr., l'achat
d'un canapé ainsi que ses frais de carburant et de parking. Il lui a également
demandé de détailler le poste "frais personnels pour voyage filles"
correspondant à une dépense de 5'000 fr. en huit mois. Ce délai a ensuite
été prolongé au 7 décembre 2015 par avis du 27 novembre 2015.
A.X.________ a répondu à cette demande
par lettre du 3 décembre 2015. Elle a expliqué que la somme de 40'000 fr.
retirée le 12 février 2014 avait été déposée dans un coffre, à son domicile. Elle
a produit une facture de 4'490 fr. datée du 1er février 2014,
portant sur un canapé d'angle et a précisé n'avoir obtenu aucune facture pour
la location d'un véhicule, ni aucun justificatif ni pour les frais de
carburant, de parking et de repas notamment. Quant au montant de 5'000 fr.
pour "frais personnels pour voyage filles", elle a exposé
qu'il s'agissait des frais pour un voyage en Grèce qu'elle avait effectué avec
ses deux filles durant l'été 2014 et qui avait été très important à ses yeux. Elle
a en outre produit divers certificats médicaux attestant de son incapacité de
travail totale du 1er octobre au 31 décembre 2015.
Dans le même envoi, A.X.________ a
transmis au SPAS un exemplaire du flyer publicitaire concernant son activité
indépendante, dont il ressort que sous l'enseigne ********, elle proposait aide
et conseils en matière de gestion de secrétariat, de correspondance et de
facturation notamment.
I.
Par décision du 19 janvier 2016, le SPAS a rejeté
le recours formé par A.X.________ contre la décision du CSR du 10 septembre
2015 de suppression du droit au RI.
J.
Par lettre du 22 janvier 2016 adressée à la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), A.X.________ a
requis l'octroi de l'effet suspensif et indiqué qu'un mémoire de droit serait
établi par son avocat.
Le 25 janvier 2016, le juge
instructeur a imparti un délai au 22 février 2016 à la recourante pour lui
adresser un mémoire motivé et des conclusions.
Le 22 février 2016, agissant par
l'intermédiaire de son conseil, A.X.________ a déposé un mémoire de recours,
concluant à la réforme de la décision du 19 janvier 2016 du SPAS en ce sens que
la décision du CSR du 10 septembre 2015 est modifiée, le bénéfice du RI étant
accordé à la recourante à compter du 1er septembre 2015. La recourante
a également conclu à ce que le délai pour recourir contre la décision de
remboursement du CSR du 28 septembre 2015 lui soit restitué. Elle a par
ailleurs requis l'octroi de l'effet suspensif ainsi que d'être mise au bénéfice
de l'assistance judiciaire.
A l'appui de son recours, la
recourante a notamment produit un décompte débiteur de l'office des poursuites
du district du Jura – Nord vaudois au 4 février 2016, dont il ressort que le
montant total des poursuites ouvertes et des actes de défaut de biens la
concernant s'élève à un montant total de 63'097 fr. 75. Elle a
également produit des relevés récents de son compte bancaire, dont le solde au
31 janvier 2016 s'élevait à 6 fr. 55, une copie de sa déclaration
d'impôts 2013, dans laquelle elle n'a déclaré aucune fortune, ainsi qu'une
copie de son contrat de bail à loyer faisant état d'un loyer mensuel brut de
1'730 francs. A cet égard, la recourante a alors précisé qu'elle vivait
seule et que sa fille cadette la rejoignait durant les week-ends et la moitié
des vacances scolaires.
Le SPAS s'est déterminé le 21 mars
2016, concluant au rejet du recours. Cette autorité a en outre rendu le
Tribunal attentif au fait que la recourante avait déposé, par courrier du 5
octobre 2015, un recours contre la décision de restitution de prestations
rendue le 28 septembre 2015 par le CSR, précisant que la cause était toujours
pendante.
La recourante a déposé des
déterminations complémentaires le 8 avril 2016, et a produit une pièce, soit
une facture de 4'800 fr. datée du 5 avril 2016 émise par Y.________ Sàrl
portant sur la location d'une voiture durant l'année 2014.
K.
La Cour a statué par voie de
circulation.
Dans la mesure utile, les arguments
des parties seront repris ci-après.
Considérant
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte
au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
La recourante sollicite l'audition de B.Z.________,
assistante sociale au Département de psychiatrie du Secteur psychiatrique Nord,
en qualité de témoin.
a) La garantie du droit d'être entendu
(art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]; art. 17 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01]; art. 33 LPA-VD)
comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents
avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de
produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres
de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est
de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 139 II 489 consid. 3.3; 137
IV 33 consid. 9.2; 135 I 279 consid. 2.3). Ce droit n'empêche pas l'autorité de
mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis
de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion (ATF 138 III
374.
consid. 4.3.2; 137 III 208 consid. 2.2; 136 I 229 consid. 5.3).
b) La Cour de céans s'estime suffisamment renseignée pour statuer en toute connaissance de cause sur la base du
dossier, ainsi que cela ressort des motifs exposés ci-après, auxquels il est
renvoyé. Il n'apparaît donc pas nécessaire de donner suite à la réquisition de
la recourante.
3.
La recourante conclut à la restitution du délai
pour recourir contre la décision du CSR du 28 septembre 2015. Elle soutient
qu'on ne pouvait attendre d'elle de comprendre qu'il s'agissait d'une décision
distincte de la décision du 10 septembre 2015 dans la mesure où ces deux
décisions concernaient la même affaire et la même personne.
Or, il ressort du dossier, et cela a
été confirmé par le SPAS dans ses déterminations du 21 mars 2016, qu'une
procédure de recours contre la décision du 28 septembre 2015 est pendante
devant le SPAS suite au recours déposé par la recourante le 5 octobre 2015. Dès
lors qu'elle a fait usage de son droit de recours dans le délai légal, il n'est
pas question de restitution d'un délai de recours, de sorte que ce grief est
sans objet.
4.
La recourante conteste la suppression par le CSR de
son droit au RI dès le mois de septembre 2015.
a) La loi du 2 décembre 2003 sur
l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux
personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à
la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence
conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1). Elle règle l'action sociale
cantonale qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion
(art. 1 al. 2 LASV). Le principe de la subsidiarité de l'aide sociale
implique, pour les requérants, l'obligation d'entreprendre toutes démarches
utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur
prise en charge financière (art. 3 al. 2 LASV). L'action sociale comporte
notamment l'octroi d'un RI comprenant une prestation financière et pouvant
consister également en mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27
LASV).
L'art. 21 du règlement d'application
du 26 octobre 2005 de LASV (RLASV; RSV 850.051.1) précise que les personnes qui
exercent une activité indépendante peuvent bénéficier du RI pour une durée
limitée en principe à six mois, pour autant que l'activité paraisse viable (al.
1); exercent une activité lucrative indépendante les personnes affiliées en
cette qualité auprès d'une caisse AVS (al. 2); en principe, l'entreprise est
considérée comme viable si l'exploitant a réalisé un revenu d'au moins 50% du
minimum vital de la famille (forfait RI + loyer) pendant au moins six mois au
cours des vingt-quatre derniers mois, et si la baisse de revenus peut être
considérée comme passagère (al. 3); le RI alloué ne prend pas en compte les
frais de fonctionnement liés à l'entreprise (al. 4).
Selon l'art. 32 LASV, la prestation
financière du RI est versée selon les conditions de ressources prévues par la
Conférence suisse des institutions d'actions sociales (CSIAS). En application
de cette disposition, l'art. 18 RLASV prévoit ce qui suit:
Art. 18: Limites de fortune
1.
Le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son
conjoint, de son partenaire enregistré ou concubin comprend des actifs n'excédent
pas les limites de fortune prévues par la Conférence suisse des institutions
d'actions sociales (CSIAS), savoir:
- fr. 4'000.-- pour
une personne seule
- fr. 8'000.-- pour
un couple marié ou concubins.
2.
Ces limites sont augmentées de fr. 2'000.-- par enfant à charge, mais
ne peuvent pas dépasser fr. 10'000.-- par famille.
Les Normes 2014 du RI établies par le Département
de la Santé et de l'Action sociale (Complément indispensable à l'application de
la loi sur l'action sociale vaudoise/LASV et son règlement d'application/RLASV),
entrées en vigueur le 1er février 2014 (ci-après: Normes RI),
précisent que la fortune à prendre en considération est notamment constituée
des éléments suivants (ch. 1.2.2.1):
"[...]
· des prestations LPP libérées
en capital, sous réserve d’une affectation de ce capital à un placement au
titre de rente viagère sur un compte bloqué:
- cette conversion est recommandée
pour respecter la destination première de la prévoyance professionnelle visant
à assurer un revenu lors de la retraite;
- le contrat doit spécifier que le
capital ne peut être retiré avant l’âge de la retraite;
- le capital LPP libéré en cas de
retraite anticipée ou d’octroi de rente AI n’est pas considéré comme une
fortune pour rembourser le RI."
Aux termes de l'art. 35 LASV, celui
qui se sera dessaisi de sa fortune et se trouvera de ce fait dans l'indigence
pourra se voir refuser toute prestation au titre du RI ou n'obtenir que des
prestations réduites (al. 1). Si le dessaisissement a lieu pendant la période
durant laquelle le RI est octroyé, les prestations versées à ce titre pourront
être soit supprimées soit réduites (al. 2). Selon l'art. 33 RLASV, se dessaisit
la personne qui renonce à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation
juridique et sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente. Est
pris en compte tout dessaisissement intervenu dans les trois mois précédant le
dépôt de la demande de RI et durant la période d'aide (art. 34 RLASV). Dans un
arrêt du 9 octobre 2007 (PS 2007.0100), l'ancien Tribunal administratif a
considéré en substance que s'il était justifié de refuser le RI à un
bénéficiaire au moment où celui-ci s'était dessaisi de son assurance-vie, il convenait
de tenir compte de l'écoulement du temps et de l'utilisation du capital pour
subvenir à ses besoins jusqu'à la date du jugement. Ne pas tenir compte de
cet élément au seul motif que le recourant s'est dessaisi de son assurance-vie
aurait pour conséquence que ce dernier ne pourrait jamais prétendre au RI, ce
qui ne serait pas admissible.
b) L'art. 38 LASV dispose que la
personne qui sollicite une aide est tenue de fournir des renseignements
complets sur sa situation personnelle et financière et d'autoriser l'autorité
compétente à prendre des informations à son sujet (al. 1). Elle doit signaler
sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou
la suppression des prestations (al. 4). L'art. 38 LASV pose ainsi l'obligation
pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au
moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il n'appartient pas, en
effet, à l'autorité d'application de l’aide sociale d'établir un tel besoin
d'aide (cf. Tribunal fédéral [TF]2P.16/2006 du 1er juin 2006
consid. 4.1), et le fardeau de la preuve incombe au requérant, conformément à
la règle générale de l'art. 8 du Code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210).
Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoire,
impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue
de rechercher d'office (art. 28 al. 1 LPA-VD), ce principe n'est pas absolu. En
particulier, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre
intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver;
il doit également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin,
ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation
personnelle, qu'il est mieux à même de connaître. La sanction pour un tel
défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du
dossier (art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas été
prouvé (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne
2011, ch. 2.2.6.3 p. 294 s.). Dans ce cadre, l’autorité sera le cas
échéant amenée à considérer que l’intéressé n’a pas prouvé qu’il était dépourvu
des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à prononcer une
décision de suspension ou de suppression des prestations (CDAP PS.2013.0095 du
25.
avril 2014 consid. 2; PS.2013.0068 du 28 octobre 2013 consid. 4b;
PS.2013.0021 du 5 juillet 2013 consid. 1b et les réf. citées). Par ailleurs, compte
tenu de l'importance des éléments en jeu, il appartient au bénéficiaire du RI
de faire preuve de transparence, voire d’anticipation, et de communiquer immédiatement
à l’autorité compétente toute modification de sa fortune ainsi que, par
exemple, les modalités d'un prêt obtenu (cf. CDAP PS.2014.0009 du 12 mai 2015
consid. 3b).
Selon l'art. 45 LASV, la violation par
le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations financières,
intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la
suppression de l'aide (al. 1). Un manque de collaboration du bénéficiaire,
l'insuffisance de ses efforts pour retrouver une autonomie ou pour limiter sa
prise en charge peuvent donner lieu à une réduction des prestations financières
(al. 2). En exécution de l'art. 45 LASV, l'art. 42 al. 1 RLASV précise que
l'autorité d'application peut réduire, voire supprimer le revenu d'insertion
lorsque le bénéficiaire dissimule l'exercice d'activités lucratives, ne signale
pas des éléments de revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant
de bénéficier du revenu d'insertion, ou qui modifient le montant des
prestations allouées.
Enfin, s'agissant de la violation de
l'obligation de renseigner, l'art. 43 RLASV dispose qu'après un avertissement
écrit et motivé, l'autorité d'application peut réduire, cas échéant supprimer
le RI, lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les
renseignements ou documents demandés dans le délai imparti.
c) En l'espèce, la recourante s'est
fait verser par sa Caisse de pension son capital LPP d'un montant de
42'089 fr. 60 le 12 février 2014. Le même jour, elle a retiré la
somme de 40'000 fr. en liquide et l'a conservée, selon ses dires, chez
elle dans un coffre. L'argent n'a donc pas été placé sur un compte bloqué. Dans
la mesure où cet argent est issu de la libération de ses prestations LPP, il
doit être pris en considération dans sa fortune au sens des dispositions
régissant l'aide sociale évoquées ci-dessus (cf. également CDAP PS.2013.0040
du 29 avril 2014). Ainsi, dès le mois de février 2014, la fortune de la
recourante a dépassé de loin la limite maximum prévue à l’art. 18 RLASV pour
une personne seule.
Par ailleurs, jusqu'au mois de juin
2014, la recourante avait dissimulé à son assistante sociale le début de son
activité indépendante, puisqu'elle s'est inscrite en tant que telle à l'AVS en
janvier 2014 et a retiré son capital LPP en février 2014. Certes, il est vrai
qu'elle avait mentionné fin 2013 qu’elle envisageait de se mettre éventuellement
à son compte. Cependant, son assistante sociale avait tenté de l'en dissuader,
l’avait menacée d’avertir la justice de paix si elle n'obtempérait pas et lui avait
explicitement fait part de ses craintes, au vu des problèmes de santé
rencontrés. La recourante a attendu le mois de juin 2014 pour informer
l’assistante sociale qu’elle avait tout de même agi contrairement à ses
conseils.
Le 17 juin 2014, le CSR a enjoint à la
recourante de mettre un terme à son activité d'indépendante, et dès le 13 août
2014.
et à plusieurs reprises, le CSR a requis qu'elle lui fournisse des
explications et justificatifs de l'utilisation du capital LPP retiré. Ce n'est
que dans le cadre de la procédure devant le SPAS, le 23 octobre 2015, que la
recourante a fourni un décompte récapitulatif, auquel elle a joint des
justificatifs de versements à l'office des poursuites, puis une quittance du 1er
février 2014 pour l'achat d'un canapé. Le dossier contient toutefois aussi une
écriture du vendeur du canapé du 23 juillet 2014 confirmant l’annulation d’une
commande. Ensuite, dans le cadre de la présente procédure judiciaire, la
recourante a fourni un duplicata d'une quittance de 4'800 fr. établie en
2015.
pour la location d'une voiture en 2014. Cette facture, datée du 5 avril
2016, ne contient aucun détail (par exemple au sujet des dates et durées de
location, des kilomètres parcourus) et n’indique pas non plus le montant de la
TVA. La recourante n’a, en outre, pas produit de contrat(s) de location. Il ne
peut qu’en être déduit que la quittance de 4'800 fr. a été établie par
complaisance. Les autres dépenses mentionnées sur la liste n'ont pas du tout été
justifiées par pièces. Au vu du devoir d'information auquel la recourante est
soumise et auquel elle a été dûment rendue attentive par le CSR, elle était
tenue de garder les justificatifs des dépenses effectuées, ce d'autant que
l'argent ne se trouvait plus sur son compte depuis le 12 février 2014 déjà. En
effet, elle ne saurait prétendre que le CSR avait de toute façon accès à ses
extraits bancaires tout au long de l'année, dès lors qu'elle admet elle-même
avoir gardé l'argent chez elle après l’avoir retiré de la banque. Par ailleurs,
ce n’est que par courrier du 9 juillet 2014, suite aux renseignements
défaillants de la recourante, que le CSR a exigé d’elle qu’elle produise
mensuellement ses relevés bancaires.
A l'examen du récapitulatif de
dépenses qu'elle a établi, on constate qu'à l'en croire, elle aurait utilisé un
montant de 5'000 fr. pour des vacances en Grèce avec ses filles, 1'300 fr.
pour des habits, 1'000 fr. pour un acompte sur l’acquisition d’un lit et 5'000
fr. pour des repas pris à l’extérieur. S'il est probable que les prestations RI
qu'elle percevait ne lui permettaient que des loisirs restreints, il n'en
demeure pas moins qu'elle aurait ainsi utilisé une grande part de la somme
retirée pour ses dépenses personnelles, voire même en partie somptuaires (cf.
TF 2P.16/2006 du 1er juin 2006 consid. 5.2). La recourante n’a toutefois
pas apporté la preuve de ces dépenses. De plus, elle savait que le capital LPP
ne lui avait pas été versé par la caisse de pensions pour une utilisation à des
fins personnelles.
En ce qui concerne son activité
indépendante, la recourante admet que celle-ci n'était pas viable. Au
demeurant, elle ne fait valoir aucun chiffre d'affaires pour son activité. A
cet égard, il est permis de douter de la réalité des démarches qu'elle invoque
pour s'installer en tant qu'indépendante hormis la confection de flyers pour 484 francs
(chablons et tirage des flyers). On peine en effet à comprendre comment elle a
pu dépenser 4'800 fr. pour la location d'une voiture, 2'800 fr. pour
des frais de parking, 3’500 fr. de carburant et 480 fr. de taxi sur une période
de huit mois, cela en n'engendrant absolument aucun chiffre d'affaires et alors
qu’elle avait aussi acheté un canapé à 4'490 fr. pour "l'accueil
de la clientèle", donc pour une activité qui devait plutôt avoir lieu
chez elle et non pas à l’extérieur. De même, des repas pris hors du domicile
pour 5'000 fr. apparaissent exorbitants et peu plausibles, d’autant plus
que la recourante déclarait ne vouloir exercer son activité qu’à mi-temps, en accueillant
la clientèle chez elle et, surtout, vu qu’elle prétend n’avoir finalement pas
réalisé de chiffre d’affaires et donc, en substance, ne pas avoir eu de clients.
Ces chiffres ne s’expliquent pas non plus pour une prétendue distribution de
flyers. Même en retenant que la recourante a démontré des dépenses auprès de
l'Office des poursuites (11'023 fr. 85) et les frais pour la
confection des flyers (484 fr.), la fortune dont elle s'est enrichie reste
nettement supérieure au montant maximal lui permettant de prétendre à l'octroi
du RI.
La recourante a produit divers certificats
médicaux attestant de son incapacité de travail du 11 juin au 31 décembre 2015.
Il est vrai que la recourante est atteinte dans sa santé. Néanmoins, des
renseignements sur ses dépenses lui étaient déjà demandés depuis le mois d'août
2014, période à laquelle elle ne se trouvait pas en incapacité de travail
totale. La recourante ne saurait en outre invoquer son inexpérience dès lors
qu'elle possède une formation d'employée de commerce, et que, au surplus, elle
envisageait une activité de gestionnaire administrative en proposant de l’aide
notamment dans les domaines de la gestion et de la facturation. De plus, elle avait
été dûment rendue attentive par le CSR aux dangers d'une démarche telle que le
retrait de son capital LPP. A cet égard, on relèvera que contrairement au cas
ayant fait l'objet de l'arrêt PS.2013.0040 précité, la recourante n'a jamais
bénéficié du soutien du CSR dans ses démarches pour se mettre à son compte, et
ne peut dès lors se prévaloir de sa bonne foi.
La recourante soutient qu'elle n'est
manifestement plus enrichie du capital LPP retiré en 2014, sa situation
financière étant obérée. A l'appui de ce moyen, elle invoque également ses
dettes, totalisant 63'097 fr. 75 au 4 février 2016, ainsi que le
solde presque nul de son compte bancaire. Cependant, à l'exception de la somme
de 11'023 fr. 85 correspondant au montant des poursuites remboursées
et des 484 fr. qui peuvent être admis pour la confection de flyers, l’opacité
subsiste sur l'usage des 30'581 fr. 75 (soit 42'089 fr. 60
– 11'023 fr. 85 – 484 fr.) dont s'est enrichie la recourante par le
retrait de son avoir LPP alors qu'elle percevait le RI. La recourante n’a pas
démontré à satisfaction de droit qu’elle ne dispose plus du montant de 30'581
fr. 75, voire ce qu’elle en a fait. Il doit dès lors être admis que sa fortune
dépasse la limite prévue à l’art. 18 RLASV, ce qui conduit à la suppression de son
droit au RI. Vu ce qui précède, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la
question de savoir quelles mesures les autorités auraient pu appliquer si la
recourante avait prouvé qu’elle avait dépensé tous les 30'581 fr. 75
ou sa majeure partie dans le cadre de son activité indépendante. Il
appartiendra à la recourante de requérir à nouveau l'octroi du RI en temps
voulu, lorsqu’il pourra être admis qu’elle ne dispose plus de dite fortune
au-delà des limites de l’art. 18 RLASV.
d) Si ce qui précède n’a pas une
incidence directe sur la procédure de restitution de prestations (cause
RI.2015.437), il sera toutefois encore précisé que l'autorité intimée devra avoir
à l’esprit ce qui suit. Elle ne peut pas, d’une part, demander la restitution
de prestations déjà octroyées et, d’autre part, refuser des prestations pour
l’avenir en tenant compte exactement des mêmes éléments de fortune. Cela
reviendrait à prendre ces éléments doublement en considération. A titre
d’exemple : Si l’administré doit utiliser une fortune de 10'000 fr. pour
financer ses besoins avant de pouvoir à nouveau bénéficier du RI, l’autorité ne
peut pas demander de lui verser ces mêmes 10'000 fr. pour compenser des
prestations octroyées pour des périodes antérieures.
Dans l’autre sens, il sera aussi
relevé que la recourante, en tant que bénéficiaire du RI, doit en principe
utiliser ses propres moyens disponibles pour subvenir à ses besoins, puisque l’aide
sociale est subsidiaire (cf. art. 1 al. 1 et art. 3 LASV ; ATF 134 I 65
consid. 3.1 ; 131 I 166 consid. 3.1 ; TF 2P.16/2006 du 1er
juin 2006 consid. 5.2). L’aide sociale ne sert en principe pas à compenser des
moyens à disposition que la personne assistée entend utiliser pour régler des anciennes
dettes envers des tiers, alors qu’elle touche le RI. L’utilisation de moyens à
disposition pour régler des dettes requiert dès lors au moins l’accord des autorités
qui octroyent l’aide sociale (cf. ATF 136 I 129 consid. 7.1 et les
références citées; 136 V 351 consid. 7.1 ; TF 8C_866/2014 du 14 avril 2015
consid. 4.2 ;8C_347/2007 du 4 août 2008 consid. 5.1).
e) En définitive, c'est à raison que
le CSR a considéré que la recourante s'est vue enrichie d'une fortune
supérieure au minimum fixé à l'art. 18 RLASV, qu'elle n'a jamais fourni au CSR
les preuves de l'utilisation de ce montant et que le CSR a donc supprimé ses
prestations.
5.
Il découle des considérants qui précèdent que le
recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
L'arrêt est rendu sans frais, la
procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al.
1.
du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit
administratif et public [TFJAP; RSV 173.36.5.1]). Vu que la recourante n’obtient
pas gain de cause dans la présente procédure, elle n’a pas droit à des dépens
et il n’y a pas lieu d’en allouer aux autorités (art. 55 al. 1, 56 al. 3, 91 et
99.
LPA-VD).
6.
La recourante requiert l'octroi de l'assistance
judiciaire. L’assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute
partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais
de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les
prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés (art.
18.
al. 1 LPA-VD).
Compte tenu de ses ressources limitées
qu’elle doit utiliser pour vivre et de ses dettes dépassant ses moyens, et dans
la mesure où le recours ne peut être qualifié de manifestement dénué de chances
de succès au sens de l’art. 18 LPA-VD, il y a lieu de faire droit à cette
demande.
Le conseil juridique commis d'office a
droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est
fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de
l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis
d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour
la conduite du procès. Il applique un tarif horaire de 180 fr. pour un avocat
et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 du règlement vaudois du 7
décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile – RAJ; RSV 211.02.3
– applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
En l'occurrence, l'indemnité de Me
Paul-Arthur Treyvaud peut être arrêtée compte tenu de la liste des opérations
et débours produite le 14 juin 2016, à 1'342 fr. 35, soit 1'170 fr.
d'honoraires (6h30 x 180 fr.), 72 fr. 90 de débours et de 99 fr.45 de
TVA (8%).
L’indemnité sera supportée par le
canton, provisoirement (art. 122 al.1 let. a et b du Code de procédure civile
du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al.
5.
LPA-VD). En effet, la partie qui a obtenu l’assistance judiciaire est tenue à
remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC,
applicable par renvoi de l’art.18 al. 5 LPA-VD). Le Service juridique et
législatif fixera les conditions de remboursement.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide
sociales sur 19 janvier 2016 est confirmée.
III.
Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé
à A.X.________ avec effet au 19 janvier 2016, Me Paul-Arthur Treyvaud lui étant
commis comme conseil d’office.
IV.
L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
VI.
L'indemnité du conseil d'office de A.X.________, Me
Paul-Arthur Treyvaud, est fixée à 1'342 fr. 35 (mille trois cent quarante deux
francs et trente-cinq centimes), débours et TVA compris.
VII.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est,
dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5
LPA-VD, tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mis à la
charge de l'Etat.
Lausanne, le 23 juin 2016
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.