PS.2016.0005
CDAP - PS.2016.0005 - 2016-03-31 - A.X._____, B.X.__ et C.X._____ /Département de l'économie et du sport, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants
31 mars 2016Français17 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 mars 2016
Composition
M. Eric Brandt, président; Mmes Isabelle Guisan et Mihaela
Amoos Piguet, juges; Mme Leticia Blanc, greffière.
Recourantes
1.
A.X.________, à 1********
2.
B.X.________, à 1********,
3.
C.X.________, à 1********,
Autorité intimée
Département de
l'économie et du sport, Secrétariat général,
Autorité concernée
EVAM, Etablissement
vaudois d'accueil des migrants,
Objet
aide sociale
Recours A.X.________ et consorts c/ décision
du Département de l'économie et du sport du 27 novembre 2015 (attribution
d'un logement individuel)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissants d’Afghanistan, A.X.________, née le ********
1995, C.X.________, né le ******** 1995, et B.X.________, né le ******** 1993,
ont déposé une demande d’asile respectivement le 31 mai 2012, le 15 janvier
2014 et le 19 mai 2015. Ils ont été attribués au canton de Vaud et ont été pris
en charge par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM).
B.
Par décisions des 3 juin 2014 et 24 avril 2015, le
Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après: le SEM) a rejeté les demandes
d’asile de A.X.________ et d'C.X.________, tout en les mettant au bénéfice
d’une admission provisoire.
C.
Depuis leur arrivée en Suisse, les intéressés sont
hébergés dans un appartement de 3.5 pièces, logement qu’ils partagent avec leur
mère et leurs trois autres frères et sœurs à 1********.
Le 25 novembre 2014, A.X.________ et C.X.________
ont demandé l’octroi d’un logement individuel de deux pièces. A leur demande,
s’est jointe celle de leur frère B.X.________, formulée en date du 15 juin
2015. A l’appui de leurs demandes respectives, A.X.________ et C.X.________ ont
invoqué comme motif la sur-occupation de l’appartement dans lequel ils vivent. B.X.________
a invoqué le même motif en demandant l’attribution d’un logement de trois
pièces pour la fratrie. Tous les trois ont manifesté leur volonté de se voir
attribuer un logement à proximité du logement familial, à savoir dans la région
d’1********.
Par décisions du 3 septembre 2015, notifiées
à chacun des intéressés, l’EVAM a attribué à ces derniers un logement
individuel de 3.5 pièces, à Penthalaz.
Le 10 septembre 2015, A.X.________,
B.X.________ et C.X.________ ont formé opposition contre les décisions
précitées. Ils ont fait valoir qu’ils suivaient tous les trois des formations
dans la région lausannoise et qu’ils souhaitaient pouvoir être logés à
proximité de Lausanne. Ils ont invoqué encore que A.X.________ souffrirait d’un
risque de dépression en cas de déménagement à Penthalaz et ont précisé qu’un
appartement de trois pièces était sur le point de se libérer à Renens.
Statuant sur l’opposition formée le 10
septembre 2015 par les intéressés contre les décisions du 3 septembre 2015,
l’EVAM a confirmé ces dernières par décision sur opposition du 7 octobre 2015.
D.
A.X.________, B.X.________ et C.X.________ ont
adressé, en date du 5 novembre 2015, un recours à l’EVAM contre la décision sur
opposition précitée. Leur recours a été transmis au Département de l’économie
et du sport comme objet de sa compétence. Ils ont conclu à ce que l’appartement
laissé vacant à Renens leur soit attribué pour les motifs déjà invoqués dans
leur opposition du 10 septembre 2015.
A l’appui de leur recours, ils ont
produit une attestation établie le 3 novembre 2015 par G.Y.________,
psychologue-psychothérapeute auprès de la Consultation Psychothérapeutique pour
Migrants d’Appartenances, au sujet de l’état de santé psychique de A.X.________.
Il ressort ce qui suit de cette attestation :
"Madame A.X.________
est suivie dans le cadre d’une psychothérapie familiale à la Consultation
Psychothérapeutique pour Migrants (sic). La situation de la famille X.________
est très compliquée, chaque membre de la famille a un vécu traumatique
important. Récemment toute la famille a pu finalement se réunir, ce qui est un
soulagement pour cette famille, mais un problème au niveau du logement.
Madame A.X.________
est la personne de ressource de sa famille. Elle porte beaucoup de
responsabilité sur ses épaules et est la personne de référence pour tous les
enfants, sa mère ainsi que les membres du réseau socio-médical.
Actuellement, Madame
A.X.________ se trouve dans un état de vulnérabilité sérieuse. Elle est
épuisée, la raison pour laquelle il nous semble important qu’elle puisse vivre
dans un environnement adéquat et pratique pour continuer à assumer ses
responsabilités, sans s’épuiser. L’appartement qui lui a été proposé par EVAM à
Cossonay est une source de stress et d’angoisse pour Madame A.X.________. Nous
soutenons ainsi sa demande de ne pas déménager à Cossonay qui rend plus
compliqué ses déplacements et augmente son épuisement".
Par décision du 27 novembre 2015, le
Département de l’économie et du sport a rejeté le recours des intéressés.
E.
A.X.________, B.X.________ et C.X.________ ont
interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) par acte
du 26 janvier 2016, en concluant implicitement à l’annulation de la décision
attaquée. Ils ont joint à leur recours une attestation médicale établie le
2 décembre 2015 par la H.Z.________, médecin associée au Service de
psychiatrie pour enfants et adolescents d’1********, de laquelle il ressort
notamment ce qui suit :
"(…).
Au fur et à mesure
de ce suivi, nous avons été amenés à rencontrer D.X.________, E.X.________, les
deux enfants mineurs, en prise en charge individuelle ainsi que les autres
membres de la famille vivant à ******** à 1********, c’est-à-dire B.X.________,
A.X.________, C.X.________, F.X.________ ainsi que la maman. Tous vivent dans
un 2 pièces et demi. Ces différentes rencontres individuelles et familiales se
situent dans une prise en charge psychothérapeutique individuelle et familiale.
Le suivi est en lien avec une fragilité psychique collective due notamment aux
difficultés rencontrées pour rassembler la famille en exil et la vie en
promiscuité du (sic) à ce rassemblement. Six adultes et un enfant mineur au
sein de cet appartement où la famille se trouve plus qu’à l’étroit est
récurrent. Cependant ces derniers temps, des difficultés d’ordre plus
émotionnel colorent et péjorent la cohabitation. Il faut savoir que le
rassemblement de la famille s’est fait de manière progressive et qu’à l’heure
actuelle toute la famille est rassemblée dans le même appartement qu’à leur
aménagement à 5.
Nous nous permettons
ce courrier afin de prendre en considération la précarité de cette famille
quant à leur lieu de vie. Ces conditions de logement péjorent leur qualité de
vie ainsi que les relations entre les différents membres de la famille.
Jusqu’alors, le pilier central et garant du suivi de chacun des membres de la famille
était A.X.________. Mlle A.X.________ a pris ce rôle au regard des difficultés
vécues par la maman.
Récemment et suite
aux nombreuses demandes répétées pour obtenir un logement plus grand et plus
adapté à la famille, une proposition lui a été faite d’un appartement à Penthalaz
pour elle-même, B.X.________ et C.X.________. Malheureusement, ce lieu met plus
à distance une partie de la famille. Là-bas, A.X.________ ne pourra plus être
garante et pilier de famille attentive au bon fonctionnement de celle-ci ainsi
que du suivi thérapeutique de chacun. De plus, cela précipiterai (sic)
d’avantages (sic) un budget trop précaïre (sic) déjà.
Après avoir revu la
famille, cette proposition faite, le positionnement de la famille (par requête
et courrier envoyé) ainsi que votre positionnement (retour de courrier)
précipitent davantage A.X.________ et par conséquent la famille dans des
difficultés supplémentaires. Sur un plan médical, cette situation péjore le
suivi et le bien être de chacun et met en difficulté les différents membres de
cette famille. A ce jour, A.X.________ ne fait plus face à cela. Ce lâchage
inquiète les professionnels en charge du bien-être de la famille.
(…)".
Le Chef du département et l’EVAM ont
conclu au rejet du recours dans des écritures respectivement des 29 février
2016 et 8 mars 2016; l’EVAM a requis la levée de l’effet suspensif.
Par lettre du 10 mars 2016, le juge
instructeur a rejeté la demande de levée de l’effet suspensif et a informé les
parties que le tribunal statuerait au fond dans les meilleurs délais.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV
173.
, applicable par renvoi de l'art. 74 de la loi du 7 mars 2006 sur l'aide
aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers – LARA, RSV
142.
), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité (art. 79 LPA-VD).
2.
L'art. 12 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) prévoit que quiconque
est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son
entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens
indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Dans une
teneur comparable, l'art. 33 de la Constitution du canton de Vaud (Cst.-VD; RSV
101.
) dispose que toute personne dans le besoin a droit à un
logement d'urgence approprié et aux moyens indispensables pour mener une
existence conforme à la dignité humaine. Toute personne a en outre droit aux
soins médicaux essentiels et à l'assistance nécessaire devant la souffrance (art.
34.
al. 1 Cst.-VD).
3.
a) Selon l'art. 81 de la loi fédérale du 26 juin
1998.
sur l'asile (LAsi; RS 142.31), les personnes qui séjournent en Suisse en
vertu de la présente loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs
propres moyens reçoivent l'aide sociale nécessaire, à moins qu'un tiers ne soit
tenu d'y pourvoir en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, ou l'aide
d'urgence, à condition qu'elles en fassent la demande. L’art. 82 al. 1, 2 et 4
LAsi prévoit ce qui suit:
" 1L’octroi
de l’aide sociale ou de l’aide d’urgence est régi par le droit cantonal. Les
personnes frappées d’une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de
départ a été imparti peuvent être exclues du régime de l’aide sociale.
2.
Lorsque l'autorité
sursoit à l'exécution du renvoi pour la durée d'une procédure ouverte par une
voie de droit extraordinaire, les requérants d'asile déboutés reçoivent, sur demande,
l'aide d'urgence.
(…)
4.
L’aide d’urgence est octroyée
sous la forme de prestations en nature ou de prestations pécuniaires
journalières aux lieux désignés par les cantons."
Il résulte de cette réglementation que
la personne ayant fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière passée
en force ou d'une décision de renvoi exécutoire après le rejet de sa demande
d'asile, comme en l'espèce, n'a plus un droit à l'assistance ordinaire prévue
par l'art. 81 LAsi, mais uniquement à l'aide d'urgence garantie par l'art. 12 Cst. (voir aussi ATF 135 I 119 consid. 5.3 p.
123.
et la réf. cit.). On précisera encore ici que la mise en œuvre de l'art. 12
Cst. incombe aux cantons qui restent libres, sous réserve des garanties
minimales découlant de la Cst. de fixer la nature et les modalités des
prestations à fournir au titre de l'aide d'urgence (ATF 137 I 113 consid. 3.1
p. 116; 135 I 119 consid. 5.3 p. 123).
Selon l'art. 19 LARA, l'EVAM octroie
l'assistance aux demandeurs d'asile, soit les requérants d'asile disposant d'un
droit de séjour sur territoire vaudois en vertu de la législation fédérale, les
personnes au bénéfice d'une admission provisoire et les personnes à protéger au
bénéfice d'une protection provisoire (art. 2 al. 1 ch. 1 à 3 LARA). Les personnes
qui séjournent illégalement sur le territoire vaudois n'ont en revanche droit
qu'à l'aide d'urgence (art. 49 LARA) qui leur est accordée par le département.
Le législateur cantonal n’a en effet pas voulu traiter différemment les
requérants d’asile ayant fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière
(NEM), les personnes séjournant illégalement dans le canton et les requérants
d’asile déboutés autorisés à rester en Suisse dans le cadre d’une procédure
extraordinaire; toutes ces personnes ne peuvent bénéficier que de l’aide
d’urgence et non de l'assistance ordinaire (arrêt PS.2010.0094 du 20 avril
2011, consid. 1b).
L'assistance est, dans la mesure du
possible, octroyée sous la forme de prestations en nature et peut prendre la
forme d’hébergement, d’un encadrement médico-sanitaire, d’un accompagnement
social et, si nécessaire, d’autres prestations en nature (art. 20 al. 1 LARA).
L’art. 21 LARA prévoit que les normes d’assistance fixent les principes
relatifs au contenu de l’assistance (al. 1) et que, sur cette base, le
département édicte des directives permettant d’établir l’assistance octroyée
dans chaque cas, en tenant compte de la situation du bénéficiaire (al. 2). En
application de cette disposition, le Chef du département de l’intérieur édicte
chaque année un "Guide d’assistance" qui comprend notamment
des normes d’attribution des logements individuels en fonction de la taille et
de la composition de la famille. Selon l'art. 28 al. 1 LARA, les demandeurs
d’asile sont en principe hébergés dans des centres d’accueil ou dans des
appartements.
Les art. 31 et 32 du Guide
d'assistance 2013, valables dès le 1er janvier 2013, donc
applicables à la présente cause, prévoient ce qui suit:
"Art. 31 Parcours des bénéficiaires
1.
L’hébergement des demandeurs d’asile est organisé
en fonction de la durée de leur séjour sur le territoire cantonal, de l’état de
leur procédure d’asile et de leur capacité à se prendre en charge dans leur
société d’accueil. Les demandeurs d’asile sont domiciliés en Suisse au sens des
art. 23ss CC. Ils sont tenus de s’annoncer au contrôle des habitants de leur
commune de domicile.
2.
Les bénéficiaires de l’assistance en phase
Accueil et socialisation sont hébergés dans des foyers.
3.
Les bénéficiaires de l’assistance en phase Séjour
sont hébergés dans des foyers ou des logements individuels. Ils sont libres de
se loger par leurs propres moyens.
4.
Les mineurs non accompagnés sont hébergés dans
une structure d’hébergement collectif dédiée, en principe jusqu’à leur
majorité, sur la base d’un placement décidé par leur représentant légal.
5.
Les bénéficiaires de l’aide d’urgence sont hébergés
dans des structures collectives.
6.
Dans tous les cas l’établissement peut décider
d’autres modalités d’hébergement en fonction de la situation personnelle ou médicale
des bénéficiaires. Il peut demander un préavis médical auprès d’un
médecin-conseil.
Art. 32
Attribution des logements
1.
La relation d’hébergement avec les bénéficiaires
est de caractère public et ne relève pas du droit du bail.
2.
L’établissement peut ordonner le changement du
lieu et des modalités d’hébergement.
3.
En cas de refus de déménager à la suite d’une
décision exécutoire d’attribution de logement, il est fait appel à la force
publique pour faire appliquer la décision.
4.
Les bénéficiaires n’ont pas la possibilité de
visiter au préalable le logement qui leur a été attribué et ne sont en principe
pas associés au choix du logement."
b) L'art. 30 LARA prévoit que
l'hébergement fait l'objet d'une décision de l'EVAM (al. 1). Cette décision
fixe le lieu, le début et la fin de l'hébergement, ainsi que ses modalités (al.
2). Compte tenu de la formulation de cette disposition et des impératifs liés à
la gestion par l'EVAM des logements à sa disposition, ce dernier dispose d'un
très large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit d'attribuer des logements;
le contrôle du juge se limite à vérifier que l’EVAM n’a pas sur ce point abusé
ou mésusé de son pouvoir d’appréciation, ni excédé celui-ci (art. 98 LPA-VD;
cf. notamment arrêt PS.2009.0042 du 4 novembre 2009, consid. 1a/bb). Il y
a excès du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité augmente ou restreint à
tort la liberté d'appréciation dont elle dispose. Il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsque l'autorité se laisse guider par des considérations non
pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore
lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif,
tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement et la
proportionnalité (arrêt PS.2009.0042, précité, consid. 1a/bb; AC.2007.0210 du
17.
mars 2008 consid. 2). Il y a arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., lorsque
la décision attaquée viole gravement une règle ou un principe juridique clair
et incontesté ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de
la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que les motifs de la décision
attaquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans
son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 p. 148, 263 consid. 3.1 p. 265/266).
c) En l’occurrence, les recourants
font valoir à l’appui de leur recours, d’une part, que l’état de santé
psychique de A.X.________ serait affecté en cas de déménagement à Penthalaz et,
d’autre part qu’il serait judicieux de leur attribuer un logement dans la
région lausannoise puisqu’ils y effectuent tous les trois leurs formations
respectives. Il ressort des attestations médicales produites que A.X.________ est
le pilier de la famille et que si elle vient à déménager à Penthalaz loin du
domicile familial actuel, qui se trouve à 1********, cela péjorerait le
bien-être de tous les membres de la famille. Or, force est de constater que les
recourants ne motivent pas leur recours dans ce sens, à savoir qu’un logement à
proximité de leur mère et de leurs autres frères et sœurs serait nécessaire
afin de permettre à A.X.________ de continuer à exercer son rôle de pilier de
famille. Ils allèguent, au contraire, qu’un logement dans la région
lausannoise, et plus particulièrement à Renens, leur conviendrait mieux. L’on
ne voit dès lors pas en quoi l’état de santé psychique de la recourante A.X.________
serait davantage affecté si elle était domiciliée à Penthalaz plutôt que dans
la région lausannoise, ou à Renens, puisqu’elle ne serait de toute façon pas à
proximité du lieu de domicile de sa mère et de ses autres frères et sœurs.
Partant, il y a lieu de considérer que c’est par convenance personnelle que les
recourants ne souhaitent pas emménager dans l’appartement que leur a attribué
l’EVAM à Penthalaz.
Ainsi, en l'état du dossier, l'intérêt
public de l'EVAM à pouvoir gérer son parc immobilier sur l'ensemble du canton
de Vaud de manière rationnelle, efficace et conforme au principe d'économie
l'emporte sur l'intérêt privé des recourants à pouvoir déménager dans la région
lausannoise, et plus particulièrement à Renens; l’EVAM leur ayant de surcroît attribué
un logement individuel de 3.5 pièces à Penthalaz, soit non loin de la région
lausannoise.
Il résulte de ce qui précède que la
décision attaquée ne comporte aucun abus ni excès du pouvoir d'appréciation de
la part de l'autorité qui l'a rendue.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et au maintien de la décision attaquée. L'arrêt sera rendu sans
frais (4 al. 1 du Tarif des frais judiciaires et dépens en matière
administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Les recourants n'ont
pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 a contrario et 56 al. 3
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur recours du Département de
l’économie et du sport du 27 novembre 2015 est maintenue.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni
allocation de dépens.
Lausanne, le 31 mars 2016
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.