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Décision

PS.2016.0005

CDAP - PS.2016.0005 - 2016-03-31 - A.X._____, B.X.__ et C.X._____ /Département de l'économie et du sport, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants

31 mars 2016Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissants d’Afghanistan, A.X.________, née le ********

1995, C.X.________, né le ******** 1995, et B.X.________, né le ******** 1993,

ont déposé une demande d’asile respectivement le 31 mai 2012, le 15 janvier

2014 et le 19 mai 2015. Ils ont été attribués au canton de Vaud et ont été pris

en charge par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM).

B.

Par décisions des 3 juin 2014 et 24 avril 2015, le

Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après: le SEM) a rejeté les demandes

d’asile de A.X.________ et d'C.X.________, tout en les mettant au bénéfice

d’une admission provisoire.

C.

Depuis leur arrivée en Suisse, les intéressés sont

hébergés dans un appartement de 3.5 pièces, logement qu’ils partagent avec leur

mère et leurs trois autres frères et sœurs à 1********.

Le 25 novembre 2014, A.X.________ et C.X.________

ont demandé l’octroi d’un logement individuel de deux pièces. A leur demande,

s’est jointe celle de leur frère B.X.________, formulée en date du 15 juin

2015. A l’appui de leurs demandes respectives, A.X.________ et C.X.________ ont

invoqué comme motif la sur-occupation de l’appartement dans lequel ils vivent. B.X.________

a invoqué le même motif en demandant l’attribution d’un logement de trois

pièces pour la fratrie. Tous les trois ont manifesté leur volonté de se voir

attribuer un logement à proximité du logement familial, à savoir dans la région

d’1********.

Par décisions du 3 septembre 2015, notifiées

à chacun des intéressés, l’EVAM a attribué à ces derniers un logement

individuel de 3.5 pièces, à Penthalaz.

Le 10 septembre 2015, A.X.________,

B.X.________ et C.X.________ ont formé opposition contre les décisions

précitées. Ils ont fait valoir qu’ils suivaient tous les trois des formations

dans la région lausannoise et qu’ils souhaitaient pouvoir être logés à

proximité de Lausanne. Ils ont invoqué encore que A.X.________ souffrirait d’un

risque de dépression en cas de déménagement à Penthalaz et ont précisé qu’un

appartement de trois pièces était sur le point de se libérer à Renens.

Statuant sur l’opposition formée le 10

septembre 2015 par les intéressés contre les décisions du 3 septembre 2015,

l’EVAM a confirmé ces dernières par décision sur opposition du 7 octobre 2015.

D.

A.X.________, B.X.________ et C.X.________ ont

adressé, en date du 5 novembre 2015, un recours à l’EVAM contre la décision sur

opposition précitée. Leur recours a été transmis au Département de l’économie

et du sport comme objet de sa compétence. Ils ont conclu à ce que l’appartement

laissé vacant à Renens leur soit attribué pour les motifs déjà invoqués dans

leur opposition du 10 septembre 2015.

A l’appui de leur recours, ils ont

produit une attestation établie le 3 novembre 2015 par G.Y.________,

psychologue-psychothérapeute auprès de la Consultation Psychothérapeutique pour

Migrants d’Appartenances, au sujet de l’état de santé psychique de A.X.________.

Il ressort ce qui suit de cette attestation :

"Madame A.X.________

est suivie dans le cadre d’une psychothérapie familiale à la Consultation

Psychothérapeutique pour Migrants (sic). La situation de la famille X.________

est très compliquée, chaque membre de la famille a un vécu traumatique

important. Récemment toute la famille a pu finalement se réunir, ce qui est un

soulagement pour cette famille, mais un problème au niveau du logement.

Madame A.X.________

est la personne de ressource de sa famille. Elle porte beaucoup de

responsabilité sur ses épaules et est la personne de référence pour tous les

enfants, sa mère ainsi que les membres du réseau socio-médical.

Actuellement, Madame

A.X.________ se trouve dans un état de vulnérabilité sérieuse. Elle est

épuisée, la raison pour laquelle il nous semble important qu’elle puisse vivre

dans un environnement adéquat et pratique pour continuer à assumer ses

responsabilités, sans s’épuiser. L’appartement qui lui a été proposé par EVAM à

Cossonay est une source de stress et d’angoisse pour Madame A.X.________. Nous

soutenons ainsi sa demande de ne pas déménager à Cossonay qui rend plus

compliqué ses déplacements et augmente son épuisement".

Par décision du 27 novembre 2015, le

Département de l’économie et du sport a rejeté le recours des intéressés.

E.

A.X.________, B.X.________ et C.X.________ ont

interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) par acte

du 26 janvier 2016, en concluant implicitement à l’annulation de la décision

attaquée. Ils ont joint à leur recours une attestation médicale établie le

2 décembre 2015 par la H.Z.________, médecin associée au Service de

psychiatrie pour enfants et adolescents d’1********, de laquelle il ressort

notamment ce qui suit :

"(…).

Au fur et à mesure

de ce suivi, nous avons été amenés à rencontrer D.X.________, E.X.________, les

deux enfants mineurs, en prise en charge individuelle ainsi que les autres

membres de la famille vivant à ******** à 1********, c’est-à-dire B.X.________,

A.X.________, C.X.________, F.X.________ ainsi que la maman. Tous vivent dans

un 2 pièces et demi. Ces différentes rencontres individuelles et familiales se

situent dans une prise en charge psychothérapeutique individuelle et familiale.

Le suivi est en lien avec une fragilité psychique collective due notamment aux

difficultés rencontrées pour rassembler la famille en exil et la vie en

promiscuité du (sic) à ce rassemblement. Six adultes et un enfant mineur au

sein de cet appartement où la famille se trouve plus qu’à l’étroit est

récurrent. Cependant ces derniers temps, des difficultés d’ordre plus

émotionnel colorent et péjorent la cohabitation. Il faut savoir que le

rassemblement de la famille s’est fait de manière progressive et qu’à l’heure

actuelle toute la famille est rassemblée dans le même appartement qu’à leur

aménagement à 5.

Nous nous permettons

ce courrier afin de prendre en considération la précarité de cette famille

quant à leur lieu de vie. Ces conditions de logement péjorent leur qualité de

vie ainsi que les relations entre les différents membres de la famille.

Jusqu’alors, le pilier central et garant du suivi de chacun des membres de la famille

était A.X.________. Mlle A.X.________ a pris ce rôle au regard des difficultés

vécues par la maman.

Récemment et suite

aux nombreuses demandes répétées pour obtenir un logement plus grand et plus

adapté à la famille, une proposition lui a été faite d’un appartement à Penthalaz

pour elle-même, B.X.________ et C.X.________. Malheureusement, ce lieu met plus

à distance une partie de la famille. Là-bas, A.X.________ ne pourra plus être

garante et pilier de famille attentive au bon fonctionnement de celle-ci ainsi

que du suivi thérapeutique de chacun. De plus, cela précipiterai (sic)

d’avantages (sic) un budget trop précaïre (sic) déjà.

Après avoir revu la

famille, cette proposition faite, le positionnement de la famille (par requête

et courrier envoyé) ainsi que votre positionnement (retour de courrier)

précipitent davantage A.X.________ et par conséquent la famille dans des

difficultés supplémentaires. Sur un plan médical, cette situation péjore le

suivi et le bien être de chacun et met en difficulté les différents membres de

cette famille. A ce jour, A.X.________ ne fait plus face à cela. Ce lâchage

inquiète les professionnels en charge du bien-être de la famille.

(…)".

Le Chef du département et l’EVAM ont

conclu au rejet du recours dans des écritures respectivement des 29 février

2016 et 8 mars 2016; l’EVAM a requis la levée de l’effet suspensif.

Par lettre du 10 mars 2016, le juge

instructeur a rejeté la demande de levée de l’effet suspensif et a informé les

parties que le tribunal statuerait au fond dans les meilleurs délais.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV

173.

, applicable par renvoi de l'art. 74 de la loi du 7 mars 2006 sur l'aide

aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers – LARA, RSV

142.

), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de

recevabilité (art. 79 LPA-VD).

2.

L'art. 12 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) prévoit que quiconque

est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son

entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens

indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Dans une

teneur comparable, l'art. 33 de la Constitution du canton de Vaud (Cst.-VD; RSV

101.

) dispose que toute personne dans le besoin a droit à un

logement d'urgence approprié et aux moyens indispensables pour mener une

existence conforme à la dignité humaine. Toute personne a en outre droit aux

soins médicaux essentiels et à l'assistance nécessaire devant la souffrance (art.

34.

al. 1 Cst.-VD).

3.

a) Selon l'art. 81 de la loi fédérale du 26 juin

1998.

sur l'asile (LAsi; RS 142.31), les personnes qui séjournent en Suisse en

vertu de la présente loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs

propres moyens reçoivent l'aide sociale nécessaire, à moins qu'un tiers ne soit

tenu d'y pourvoir en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, ou l'aide

d'urgence, à condition qu'elles en fassent la demande. L’art. 82 al. 1, 2 et 4

LAsi prévoit ce qui suit:

" 1L’octroi

de l’aide sociale ou de l’aide d’urgence est régi par le droit cantonal. Les

personnes frappées d’une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de

départ a été imparti peuvent être exclues du régime de l’aide sociale.

2.

Lorsque l'autorité

sursoit à l'exécution du renvoi pour la durée d'une procédure ouverte par une

voie de droit extraordinaire, les requérants d'asile déboutés reçoivent, sur demande,

l'aide d'urgence.

(…)

4.

L’aide d’urgence est octroyée

sous la forme de prestations en nature ou de prestations pécuniaires

journalières aux lieux désignés par les cantons."

Il résulte de cette réglementation que

la personne ayant fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière passée

en force ou d'une décision de renvoi exécutoire après le rejet de sa demande

d'asile, comme en l'espèce, n'a plus un droit à l'assistance ordinaire prévue

par l'art. 81 LAsi, mais uniquement à l'aide d'urgence garantie par l'art. 12 Cst. (voir aussi ATF 135 I 119 consid. 5.3 p.

123.

et la réf. cit.). On précisera encore ici que la mise en œuvre de l'art. 12

Cst. incombe aux cantons qui restent libres, sous réserve des garanties

minimales découlant de la Cst. de fixer la nature et les modalités des

prestations à fournir au titre de l'aide d'urgence (ATF 137 I 113 consid. 3.1

p. 116; 135 I 119 consid. 5.3 p. 123).

Selon l'art. 19 LARA, l'EVAM octroie

l'assistance aux demandeurs d'asile, soit les requérants d'asile disposant d'un

droit de séjour sur territoire vaudois en vertu de la législation fédérale, les

personnes au bénéfice d'une admission provisoire et les personnes à protéger au

bénéfice d'une protection provisoire (art. 2 al. 1 ch. 1 à 3 LARA). Les personnes

qui séjournent illégalement sur le territoire vaudois n'ont en revanche droit

qu'à l'aide d'urgence (art. 49 LARA) qui leur est accordée par le département.

Le législateur cantonal n’a en effet pas voulu traiter différemment les

requérants d’asile ayant fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière

(NEM), les personnes séjournant illégalement dans le canton et les requérants

d’asile déboutés autorisés à rester en Suisse dans le cadre d’une procédure

extraordinaire; toutes ces personnes ne peuvent bénéficier que de l’aide

d’urgence et non de l'assistance ordinaire (arrêt PS.2010.0094 du 20 avril

2011, consid. 1b).

L'assistance est, dans la mesure du

possible, octroyée sous la forme de prestations en nature et peut prendre la

forme d’hébergement, d’un encadrement médico-sanitaire, d’un accompagnement

social et, si nécessaire, d’autres prestations en nature (art. 20 al. 1 LARA).

L’art. 21 LARA prévoit que les normes d’assistance fixent les principes

relatifs au contenu de l’assistance (al. 1) et que, sur cette base, le

département édicte des directives permettant d’établir l’assistance octroyée

dans chaque cas, en tenant compte de la situation du bénéficiaire (al. 2). En

application de cette disposition, le Chef du département de l’intérieur édicte

chaque année un "Guide d’assistance" qui comprend notamment

des normes d’attribution des logements individuels en fonction de la taille et

de la composition de la famille. Selon l'art. 28 al. 1 LARA, les demandeurs

d’asile sont en principe hébergés dans des centres d’accueil ou dans des

appartements.

Les art. 31 et 32 du Guide

d'assistance 2013, valables dès le 1er janvier 2013, donc

applicables à la présente cause, prévoient ce qui suit:

"Art. 31 Parcours des bénéficiaires

1.

L’hébergement des demandeurs d’asile est organisé

en fonction de la durée de leur séjour sur le territoire cantonal, de l’état de

leur procédure d’asile et de leur capacité à se prendre en charge dans leur

société d’accueil. Les demandeurs d’asile sont domiciliés en Suisse au sens des

art. 23ss CC. Ils sont tenus de s’annoncer au contrôle des habitants de leur

commune de domicile.

2.

Les bénéficiaires de l’assistance en phase

Accueil et socialisation sont hébergés dans des foyers.

3.

Les bénéficiaires de l’assistance en phase Séjour

sont hébergés dans des foyers ou des logements individuels. Ils sont libres de

se loger par leurs propres moyens.

4.

Les mineurs non accompagnés sont hébergés dans

une structure d’hébergement collectif dédiée, en principe jusqu’à leur

majorité, sur la base d’un placement décidé par leur représentant légal.

5.

Les bénéficiaires de l’aide d’urgence sont hébergés

dans des structures collectives.

6.

Dans tous les cas l’établissement peut décider

d’autres modalités d’hébergement en fonction de la situation personnelle ou médicale

des bénéficiaires. Il peut demander un préavis médical auprès d’un

médecin-conseil.

Art. 32

Attribution des logements

1.

La relation d’hébergement avec les bénéficiaires

est de caractère public et ne relève pas du droit du bail.

2.

L’établissement peut ordonner le changement du

lieu et des modalités d’hébergement.

3.

En cas de refus de déménager à la suite d’une

décision exécutoire d’attribution de logement, il est fait appel à la force

publique pour faire appliquer la décision.

4.

Les bénéficiaires n’ont pas la possibilité de

visiter au préalable le logement qui leur a été attribué et ne sont en principe

pas associés au choix du logement."

b) L'art. 30 LARA prévoit que

l'hébergement fait l'objet d'une décision de l'EVAM (al. 1). Cette décision

fixe le lieu, le début et la fin de l'hébergement, ainsi que ses modalités (al.

2). Compte tenu de la formulation de cette disposition et des impératifs liés à

la gestion par l'EVAM des logements à sa disposition, ce dernier dispose d'un

très large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit d'attribuer des logements;

le contrôle du juge se limite à vérifier que l’EVAM n’a pas sur ce point abusé

ou mésusé de son pouvoir d’appréciation, ni excédé celui-ci (art. 98 LPA-VD;

cf. notamment arrêt PS.2009.0042 du 4 novembre 2009, consid. 1a/bb). Il y

a excès du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité augmente ou restreint à

tort la liberté d'appréciation dont elle dispose. Il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsque l'autorité se laisse guider par des considérations non

pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore

lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif,

tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement et la

proportionnalité (arrêt PS.2009.0042, précité, consid. 1a/bb; AC.2007.0210 du

17.

mars 2008 consid. 2). Il y a arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., lorsque

la décision attaquée viole gravement une règle ou un principe juridique clair

et incontesté ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de

la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que les motifs de la décision

attaquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans

son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 p. 148, 263 consid. 3.1 p. 265/266).

c) En l’occurrence, les recourants

font valoir à l’appui de leur recours, d’une part, que l’état de santé

psychique de A.X.________ serait affecté en cas de déménagement à Penthalaz et,

d’autre part qu’il serait judicieux de leur attribuer un logement dans la

région lausannoise puisqu’ils y effectuent tous les trois leurs formations

respectives. Il ressort des attestations médicales produites que A.X.________ est

le pilier de la famille et que si elle vient à déménager à Penthalaz loin du

domicile familial actuel, qui se trouve à 1********, cela péjorerait le

bien-être de tous les membres de la famille. Or, force est de constater que les

recourants ne motivent pas leur recours dans ce sens, à savoir qu’un logement à

proximité de leur mère et de leurs autres frères et sœurs serait nécessaire

afin de permettre à A.X.________ de continuer à exercer son rôle de pilier de

famille. Ils allèguent, au contraire, qu’un logement dans la région

lausannoise, et plus particulièrement à Renens, leur conviendrait mieux. L’on

ne voit dès lors pas en quoi l’état de santé psychique de la recourante A.X.________

serait davantage affecté si elle était domiciliée à Penthalaz plutôt que dans

la région lausannoise, ou à Renens, puisqu’elle ne serait de toute façon pas à

proximité du lieu de domicile de sa mère et de ses autres frères et sœurs.

Partant, il y a lieu de considérer que c’est par convenance personnelle que les

recourants ne souhaitent pas emménager dans l’appartement que leur a attribué

l’EVAM à Penthalaz.

Ainsi, en l'état du dossier, l'intérêt

public de l'EVAM à pouvoir gérer son parc immobilier sur l'ensemble du canton

de Vaud de manière rationnelle, efficace et conforme au principe d'économie

l'emporte sur l'intérêt privé des recourants à pouvoir déménager dans la région

lausannoise, et plus particulièrement à Renens; l’EVAM leur ayant de surcroît attribué

un logement individuel de 3.5 pièces à Penthalaz, soit non loin de la région

lausannoise.

Il résulte de ce qui précède que la

décision attaquée ne comporte aucun abus ni excès du pouvoir d'appréciation de

la part de l'autorité qui l'a rendue.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et au maintien de la décision attaquée. L'arrêt sera rendu sans

frais (4 al. 1 du Tarif des frais judiciaires et dépens en matière

administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Les recourants n'ont

pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 a contrario et 56 al. 3

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur recours du Département de

l’économie et du sport du 27 novembre 2015 est maintenue.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni

allocation de dépens.

Lausanne, le 31 mars 2016

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.